DROIT FISCAL DES AFFAIRES

DROIT FISCAL DES AFFAIRES


Introduction:

Une formule de Colbert, ministre des finances avant: « où l'art de la fiscalité consiste à plumer la volaille de manière à obtenir un maximum de plumes avec un minimum de cris ».

L'I avait trois fonctions classiquement:
•    Financière: remplir les caisses de l'E, assurer les ressources de l'E
I+Cotisations sociales: prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises et personnes physiques → ça correspond aujourd'hui à 45% du PIB
Mais en face de ces prélèvements, il y a des actions de l'E (beaucoup d'aides sociales en France).
•    Économique: cette fonction comporte des mesures structurelles et conjoncturelles
✗    structurelles: inciter les agents économiques à tel ou tel comportement en utilisant la carotte ou le bâton.
Ex: économiquement, il y a une grande inégalité au sein du territoire national. On va donc inciter les entreprises à aller s'implanter dans ces zones présentant des difficultés (ex: zones urbaines à redynamiser; ou zones rurales à revitaliser). Donc on va donner des exonérations d'I sur les sociétés ou sur les revenus aux entreprises qui s'y implanteraient
Ex: on estime que les entreprises françaises sont peut être trop petites, on veut qu'elles grossissent, donc on crée un régime fiscal de faveur et neutralité fiscale pour les fusions d'entreprise.
Ex: pour que les entreprises investissent plus dans la recherche, on crée un crédit d'I recherche.
✗    Conjoncturelles: ce sont des mesures qui visent à soutenir un secteur (ex: économique) qui serait en difficulté. Pour cela, l'E va donner des cadeaux, ou faire semblant de les donner.
Ex: mesure de soutien du secteur économique, la prime à la casse, qui a pris fin récemment.
Ex: une ancienne prime à la casse qui s'appelait la baladurette: ça consistait à donner une prime de 10 000 francs si on apportait à la casse un véhicule ancien. Hors le prix moyen d'un véhicule de tourisme à l'époque 50 000 HT. Donc quand on déposait son véhicule à la casse, il n'y avait aucun surcoût entre la prime et la TVA.
On a créer par la suite la jupette mise en place par Jupé qui remédiait aux problèmes engendrés par la baladurette.
Puis ce qui était une incitation devient une niche. Niches fiscales. Elles ont été créées par le législateur
•    Sociale: mais elle ne fait plus partie des préoccupations du législateur fiscal.
Ex de difficulté concernant l'ISF: ça pèse beau coup sur les riches mais ça ne rapporte rien pour l'E. Contrairement à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).


Le législateur veut faire rentrer de l'argent dans les caisses en faisant moins souffrir le contribuable. Donc un I moderne est un I indolore.
La TVA présente cette caractéristique d'être indolore, c'est pareil pour la TIPP.
Il n'en va pas de même sur l'I sur le revenu: I progressif, de tranche. La tranche marginale supérieure s'élève à 41% depuis la dernière loi de finance. C'est un I qui présente tous les inconvénients:
•    fait souffrir le contribuable
•    il va falloir qu'il paie en plus avec une année de décalage
•    ce décalage est aussi désagréable pour le trésor qui va devoir attendre pour que l'argent rentre dans les caisses.
[Les changements de taux de TVA ont toujours lieu pendant les mois de juillet et août parce que le contribuable est en vacances → pour la TVA, absence de décalage]
•    C'est un I fraudé

Donc, on veut créer quelque chose de nouveau:
–    peuvent être créés des contributions sociales, des prélèvements sociaux, revenu de solidarité active …
=> 12,3% de prélèvements sur toutes sortes de revenus aujourd'hui, ils sont prélevés à la source. Ces revenus à la sources sont effectués par l'employeur, donc on effectue un transfert de responsabilité (c'est contre le patron que le salarié sera furieux à la fin du mois quand son salaire sera moindre que celui du mois dernier)
Un I à la source: indolore, sans fraude, et surtout, l'I progressif sur le revenu n'est payé que par un seul foyer sur 2.
Un autre I monte, et qui est l'I proportionnel sur le revenu.

Malgré ces I, il est essentiel que prochainement soit réformé le paysage fiscal.



Titre 1. L'imposition du chiffre d'affaire de l'entreprise ou la TVA.



TVA: invention française de 54, elle est aujourd'hui extrêmement soumise aux règles communautaires.



Introduction: la neutralité de la TVA.

La TVA est un I sur la consommation qui a pour assiette le chiffre d'affaire réalisé par les entreprises qui effectuent des opérations de ventes de biens ou de prestations de services. Cependant, elle repose sur le consommateur final.
→ plus de 50% des recettes budget de l'E donc l'I le plus rentable.
→ environ 4 millions assujettis

Il a un caractère indolore et est neutre.
•    Neutralité interne: à prix de vente final identique, la TVA sera toujours identique quel que soit la longueur du circuit économique, qu'il y ait vente directe d'un producteur ou à un consommateur au prix de 100. Le TVA paiera 19,6 donc 119,6. Même s'il y a plusieurs intermédiaires, puisqu'il y a détaxation des consommations intermédiaires, le prix final sera toujours de 119,6.
C'est un I pour lequel on peut opter. On y opte parce qu'on y a tout intérêt.
Ex: Quand on est un assujetti qui se sert de ses biens pour la réalisation d'opérations taxables, le bien ne lui coûtera que le HT.
→ Quand un étudiant achète un ordinateur, aucune TVA déduite, ce n'est pas le cas par exemple, lorsqu'un avocat va en acheté un dans le cadre de son exercice, la TVA sur son ordinateur sera déduite (donc pour lui, le total de TVA à payer à la fin du mois: TVA collectée – TVA déductible).
•    La TVA limite la fraude:
Ex: je vais chercher un bureau pour mon cabinet, le brocanteur me vend tant le bureau, mais si je le paie en liquide, il me fait 15% de moins. C'est une plaisanterie parce que dès lors où j'achète à titre professionnel, les factures sont obligatoires.
De plus, même un particulier non professionnel qui achèterait sans factures, ça serait à ses risques et périls (ex: absence d'assurance).
•    Neutralité internationale: dans les opérations d'échange de biens extra-communautaires ou hors de l'UE (avec les pays tiers), il y aura le plus souvent exonération des exportations et taxations des importations. Ce qui semble logique s'agissant d'un I sur la consommation, normal qu'il ne s'applique que dans le pays de destination [parce que l'importation est un signe de consommation].
◦    Harmonisation est prévue depuis le traité de Rome s'agissant des opérations intra-communautaires: on a eu plusieurs étapes:
▪    La première directive a imposé à tous les E membres l'adoption d'un système commun pour la TVA
▪    La 6ème directive de 77: système d'assiette uniforme donc instauration d'une TVA communautaire levée sur les E membres au taux de 1,40% servant à financer le budget communautaire. Cette deuxième étape ne vise que l'assiette.
▪    Maastricht, 1992: suppression des frontières fiscales pour 93.
▪    Directive 2006/112 du 28 novembre 2006: remplace et abroge la 6ème directive de 77. Elle ne fait qu'intégrer à droit constant les modifications de la directive spéciale mais en 414 articles et 12 annexes.
▪    La loi de finance pour 2010 transpose cette directive. La directive du 12 février 2008 l'avait modifié.
    Il n'y aura pas de neutralité internationale sans harmonisation des taux de TVA dans les divers pays.

Le régime définitif serait de facturer la TVA intra-communautaire dans le pays de départ et non pas dans le pays d'arrivée des biens. Ce qui peut paraître bizarre pour un I sur la consommation. Ce projet de la commission ne fait pas plaisir à tout le monde:
–    les entreprises craignent, tant que les taux ne sont pas unifiés, des détournement de trafics (de marchandises) au profit des E où les taux sont les plus faibles.
–    Les E craignent un affaiblissement de leurs recettes si un système efficace de compensation budgétaire n'est pas mis en place.
Donc personne n'en veut à part Bruxelles.

L'objectif qui était celui de la première directive était de donner à la TVA un champ d'application le plus large possible; certaines décisions de la CJCE ont cependant conduit à restreindre ce champ. Ces restrictions proviennent de la distinction des opérations exonérées des opérations hors champ, mais aussi d'une jurisprudence qui a introduit une condition qu'on appelle la condition de lien direct entre un prix payé et un service rendu.
Décision Tolma 1994: parfois, alors qu'il y a des libéralités qui sont fournies, on n'y voit pas une activité économique donc les libéralités ne peuvent être soumises à la TVA car aucun lien directe entre le prix payé et le service rendu.
Il en va de même pour le pourboire libéralité, aucun lien direct.


Chap 1. Champ d'application de la TVA.


SECTION 1. CHAMP D'APPLICATI ON MATERIEL.

Avant 79, la TVA s'appliquait en fonction de la notion d'affaire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la notion d'activité économique.

Sous-section 1. La notion d'assujetti.
Tous ceux qui seront dans le champ d'application sont des assujettis. Ce sont des gens qui ont une activité économique à titre onéreux, indépendant et qui vont agir en tant qu'assujettis.
>> Ceux qui n'ont pas d'activité économique: un particulier dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé.
>> Ceux qui n'ont pas d'activité indépendante: un salarié
>> Ceux qui n'ont pas d'activité à titre onéreux: les vrais associations, ce qui n'interviennent pas dans un échange de richesse.
Les étudiants ne sont pas des assujettis.

Maintenant concernant les assujettis:
–    assujettis taxés
–    assujettis exonérés:
–    avec possibilité d'option pour la TVA (il est exonéré mais peut choisir d'être soumis à la TVA).
–    sans possibilité d'option.

Un médecin hospitalier: en dehors du champ d'application.
Un médecin de ville: assujetti, il a une activité économique, indépendante, et à titre onéreux. Il est cependant exonéré sans possibilité d'option donc il ne nous facture pas la TVA. Si le médecin avait pu opter, on part avec une feuille de maladie qu'on va se faire rembourser derrière, ça ne ferait qu'augmenter le trou de la sécu.

Concernant les associations:
Sous le même terme association à but non lucratif, on trouve tout et n'importe quoi, ce qui présente des difficultés.
On peut cependant faire un triptyque:
–    une association purement désintéressée n'intervient pas dans le secteur marchand, ne demande pas de prix et apporte en principe son aide. Elle n'est pas en concurrence donc échappe aux I du com merce (contributions pro, et IS)
–    à l'autre bout, on a des associations baptisées comme telles et ont le même métier que des sociétés commerciales. Exemple, il y avait à un moment des salles de gym dans des entreprises. Certains avaient créer des SARL donc soumises à l'IS et d'autres faisaient des associations mais ne répondaient pas à l'art 1 loi de 1901 qui dit qu'une association est créée dans un but autre de partager les bénéfices (elle a le droit de faire des bénéfices mais pas de les partager). Quand l'association ressemblera à une société, elle sera soumise à tous les I du commerce.
–    Au milieu, admettons une école créée par des parents qui avaient des enfants handicapés. Cette école financée par l'E et les parents, le prix payé par les parents était identique que ceux de l'école privée d'à côté.
Aujourd'hui, pour ce genre d'école, on va appliquer la règle des 4 P (prix, produit, public, publicité) pour démontrer qu'elle n'est pas en concurrence.
> Prix: le même que celui de l'école d'à côté.
> Produit: pas le même
> Public: il ne pouvait pas aller chercher sa prestation ailleurs.
> Publicité: elle n'en faisait pas
Donc cet école n'était pas dans le secteur concurrentiel donc pouvait échapper à tous les I du commerce

Il y a des associations qui échappent aux rigueurs des règles de la compta publique, et d'autres qui sont à but politico-fiscal.
Les premières: chaque année dans le budget, il y a une ligne dotation aux associations, les associations concernées seront souvent appelées agences. Le problème, quand on donne l'enveloppe à quelqu'un vaut mieux être sûr de son honnêteté (ex: une association Carrefour pour le développement, malhonnêteté)

Concernant les associations sportives:

–    l'OM était considérée comme une association à but désintéressée.


§1. LES OPERATIONS EXONERABLES OU NON.

A. La question des activités économiques (le secteur économique)

Depuis 79, c'est le secteur économique qui est concerné par la TVA au sens large; donc toutes les activités lucratives qu'il s'agisse du secteur commercial (BIC), secteur agricole (BA) sachant que les petites exploitations peuvent bénéficier d'une exonération.
Le secteur libéral fait aussi partie du secteur économique avec une possibilité pour les avocats ne faisant pas beaucoup de recettes d'avoir une franchise de TVA, cependant, leur recettes annuelles ne doivent pas dépasser 37 000 €.
Mais sont exonérées les personnes dont l'activité relève du code de la santé public (médecins, infirmiers, laboratoires d'analyse médicales, psychanalystes diplômes et reconnus, ambulanciers).
Sont aussi exonérés, hôpitaux, cliniques, pas les cures de thalassothérapie.
Concernant les médicaments: soumis à la TVA avec un taux spécifique super réduit de 2,1% à la condition que les médicaments soient remboursés par la SS.
En revanche, si le médicament n'est pas remboursé, taux réduit ordinaire de 5,5%.
Donc dès qu'on décide de dérembourser les médicaments, ça améliore les finances de la SS et les finances publiques.
Les médicaments vétérinaires sont quant à eux a 19,6% alors qu'ils comportent la même molécule que des médicaments à usage humain.

Rentre également dans cette notion d'activité économique les activités civiles extractives (donc, TVA).
Les secteurs publics comme l'université: aucune TVA sur les frais d'inscription (pas une activité économique), ce n'est pas le cas quand elle facture une activité de recherche à une entreprise (CJCE 20 juin 00)
Les associations ne respectant pas la règle des 4P ont une activité économique.

B. Les activités non économiques.

Les activités de simple gestion d'un patrimoine privé: le particulier ne sera pas dans le champ d'application de la TVA car il n'a pas d'activité économique. Mais un problème peut surgir en fonction de la fréquence des opérations que ce particulier réalise. Si je vends un tableau qu'on m'a offert, aucune activité économique. Mais ce ne sera pas le cas quand il s'agira de 237 tableaux. On a jugé cela.

La notion d'activité suppose une action de l'assujetti. Aussi la TVA ne sera pas due si l'assujetti reste passif comme lorsqu'il perçoit une simple indemnité d'assurance ou une indemnité judiciaire ou bien quand il perçoit des dividendes contrepartie de titres dans une société.
Cette même règle justifie également le non-assujettissement à la TVA de holdings pures.
Un Holding pure: holding qui n'a que l'activité propre de ce genre de structure, c'est-à-dire qui ne fait que porter des participations.
Ce genre de holding a un rôle purement passif. Elle ne fait qu'encaisser des dividendes. Selon la CJCE, la gestion des participations n'est pas une activité économique.

§2. LES OPERATIONS TAXABLES.

Ce sont les livraisons de biens et les prestations de service. Plus précisément les livraisons de biens corporels.
Art 256 II CGI: livraison →  transfert de propriété d'un bien corporel. C'est le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme le pourrait un propriétaire.
Le critère d'exigibilité de la TVA sera dans certains cas tout simplement la délivrance du bien.
Ce sera le cas en cas de contrat de location, de vente, ou bien encore en cas de vente avec clause de réserve de propriété.

Il faut distinguer le contrat de crédit bail du contrat de location vente:
–    Le crédit bail: il y a une location pendant la durée du  contrat assortie en fin de contrat d'une option d'achat (ou promesse unilatérale de vente). Le crédit preneur peut à l'expiration du crédit bail lever ou non l'option.
–    La location vente: il y a dès le début dans ce contrat une promesse synallagmatique de vendre ou d'acheter. Donc à l'issu du contrat, il y aura toujours vente. Donc on la rattache aux livraisons de meubles corporels.

Les biens incorporels seront soumis au régime des prestations de service, et pas par ce texte, excepté le gaz, l'électricité … .
Pour qu'il y ait transfert de propriété et exigibilité de la TVA, il faut deux personnes juridiquement distinctes, sous réserve de 2 exceptions:
•    les livraisons à soi-même
•    les importations et acquisitions intra-communautaires: c'est le fait que le bien entre sur le territoire qui entraînera la taxe ou le fait qu'il arrive dans les entrepôts de l'entreprise.

>> Les prestations de service:
•    avant, on considérait que tout ce qui n'était pas une vente était une prestation de service
•    ça comprend: cessions de meubles incorporels, locations, transport, travaux immobiliers, ventes à consommer sur place... .
•    Pour qu'il y ait prestation de service taxables, il faut compte tenu de la jurisprudence de la CJCE, un lien direct entre le prix payé et le service rendu. Le prix payé ou la contre valeur reçue.
◦    CJCE 8 mars 88 Apple and Pier Council
◦    CE 9 mai 90 Comité des producteurs de plans de pomme de terre.
S'il n'y a pas de lien direct, aucune opération ne rentrant dans le champ de la TVA, car pas une prestation de service.
◦    Il en ira de même des indemnités réparant un préjudice. CJCE 18 juillet 07: les arrhes abandonnés dans un hôtel correspondaient à une indemnité forfaitaire de résiliation qui était conservée en réparation du préjudice subit par l'hôtelier mais que cette indemnité sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux se trouvait donc hors champ d'application de la TVA.
◦    Hors champ aussi les aides entre entreprises et les subventions reçues quand elles ne sont pas la contrepartie directe d'une prestation de service.
Les aides entre entreprises sont fréquentes (parfois, entre sociétés n'appartenant même pas à un même groupe. Ex: constructeur auto travaillant à flux tendu. Son équipementier auto dépose le bilan après. Il n'a qu'un seul sous-traitant. Donc il ne vendra plus de voitures sans cet équipementier. Donc il lui abandonne une créance → c'est une aide entre entreprises non liées, aide non soumise à la TVA car absence de lien. Des sociétés mères peuvent de la même manière aider leur filiales pour sauver leur source de débouchés économiques ou d'approvisionnement ou sauver la valeur de leur participation, aucun lien direct là aussi).
Pour la valeur des subventions reçues:
▪    faut vérifier s'il s'agit d'une subvention complément de prix auquel cas la subvention est soumise à la TVA
▪    ou s'il s'agit d'une subvention comme une subvention d'équilibre: hors champ d'application car pas de lien direct avec un service rendu.

=> pour un lien direct, faut:
•    un service rendu à un bénéficiaire déterminé
•    que le service rendu soit individualisé et ne présente pas un caractère collectif
•    et une équivalence entre l'avantage retiré et le montant de la contrepartie versée.

Ex: Une collectivité locale constate que sur son territoire il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de moyen de transport, et un transporteur pratique un tarif unique de ticket de 3€. La commune va passer un accord avec le transporteur et lui dit que les vieux doivent bénéficier d'un ticket à un euro et que la commune verse au transporteur la différence → c'est une subvention complément de prix, il y a un lien direct donc entre dans le champ de la TVA.

>>L'opération doit être une vente ou une prestation de service à titre onéreux, donc les sommes reçues sans contrepartie sont en dehors du champ d'application de la TVA. Peu importe que l'opération soit réalisée à perte, car la taxe frappe un chiffre d'affaire et non un résultat.
>>Quant à la nature de cette contrepartie: pas forcément en numéraire, elle peut être en nature (ex: apport en société; échange).
>>L'opération doit être réalisée par des assujettis agissant en tant que tels et exerçant leur activité économique à titre indépendant.
La notion d'assujetti agissant en tant que tel permet d'exclure du champ d'application de la TVA de simples placements financiers comme dans l'arrêt Sud Fer CE 29 décembre 95: entreprise de négoce de matière première en fer, qui avait placé ses économies en achetant des lingots d'or. Simple placement financier donc aucune TVA.


=> La notion d'assujetti est différente de celle de redevables (ex: médecins sont assujettis et pas redevables car exonérés).

Sous section 2. les opérations imposables par détermination de la loi

Elles auraient échappé à la TVA par application des principes généraux, mais le législateur a voulu les faire rentrer dans le champ d'application pour des raisons diverses.

§1. LES LIVRAISONS À SOI-MÊME.

Quand une personne obtient des biens à partir d'éléments qu'elle possède; ou qu'elle a la double qualité de fournisseur et de consommateur, il convient de soumettre l'opération à la TVA afin d'éviter soit des distorsions de concurrence, soit une utilisation finale en franchise de taxe.

1ère catégorie: l'auto-consommation.
Le législateur parle plutôt de prélèvements. Il s'agit de biens ou de services qui sont affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise. Ça peut être au profit du dirigeant, du personnel, des dons.
Ex: un fabriquant de meuble prélève un canapé pour le mettre à son domicile → on va exiger contre cela une TVA:
–    soit on m'oblige au paiement de la TVA sur le prix de revient du bien ou sur la valeur vénale actuelle sur les autoconsommations d'immobilisations.
Ex: un dirigeant qui va prélever dans les immobilisations de l'entreprise.
–    Soit il faudra reverser la TVA qui aura été déduite à l'origine
–    soit interdire dès le début de récupérer la TVA → jamais mise en oeuvre.
Cette notion de consommation finale en franchise de taxe a parfois tourné à l'obsessionnel.
[en cas de vol prouvé, aucune obligation de reverser la TVA].

L'autoconsommation de service est également taxable quand le service est au profit d'un autre que l'entreprise. Et si la TVA a été antérieurement récupérée.
Ex: une entreprise possède une camionnette. Moi salarié va déménager le week-end prochain, je vais demander à mon employeur si je peux utiliser la camionnette, c'est une autoconsommation de service → normalement, il faudrait que l'entreprise déclare cette utilisation de la camionnette pour un besoin autre que l'entreprise.
En pratique cela n'est jamais déclaré.
Concernant les taxis, ils font une autoconsommation de service quand ils partent en week-end avec leur voiture de fonction (cela se fait souvent).

2ème catégorie: l'auto-fabrication.
L'entreprise aura la double qualité fournisseur et consommateur.
Elles sont taxées pour éviter des distorsions dans la concurrence. Quand il y a auto-fabrication, il y a imposition des biens fabriqués sur leur prix de revient. Aucune imposition des services mais il y aura toujours imposition des immobilisations et des travaux immobiliers assimilés à des immobilisations. En revanche, il n'y aura taxation sur les stocks que si le bien fabriqué n'ouvre pas droit à récupération de la taxe.
Ex: costumes qui devraient rester durablement dans l'entreprise → immobilisations. Un achat de costume 10 000 € grévé d'une TVA qu'on ne peut pas récupérer car le théâtre non soumis à la TVA. Donc l'idée: les habilleuses vont fabriqués elles-mêmes pour éviter la TVA, auto-fabrication. Mais, on va cependant dire qu'il faudra verser la TVA au trésor, TVA non récupérable car le théâtre n'est pas un assujetti (théâtre des folies bergères).

§2. IMPORTATIONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES.

Importation: le bien vient d'un pays tiers
C'est imposable même si l'importation n'est pas liée à un transfert de propriété.
Ex: livraison à une simple succursale, importation par un particulier.

§3. LES OPERATIONS IMPOSABLES SUR OPTIONS.

Les exonérations présentent des inconvénients (ex: TVA non récupérable).
>> L'option présente un intérêt:
–    Si je suis soumis à la TVA, je vais facturer cette TVA à mes clients, si mes clients sont des assujettis redevables, ça ne leur pose aucun problème (ils regarderont le montant hors taxe de mes factures car pour eux la TVA n'est pas un élément du prix, ils la récupère)
–    Je serai dispensé de la taxe sur les salaires.
L'option doit être expressément notifiée à l'administration.
>> Ceux qui peuvent opter:
–    personnes assujettis exonérés avec faculté d'option (petites entreprises, petits exploitants agricoles, petits avocats, certaines locations, banques pour certaines activités exonérées)

§4. OPERATIONS EXONEREES.

>> Opérations d'ordre économique, politique ou social:
•    exonération de la médecine
•    exonération des activités de formation pour notamment les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire, universitaires (les établissements publics sont hors champ)
•    exonération pour les locations à usage d'habitation
•    exonération pour des petits redevables, exonération fonction de la taille de l'entreprise (beaucoup de micro entreprise et auto entrepreneurs aujourd'hui)
•    exonération économiques: ce sont aussi les remboursements de frais effectués par le membre de certains groupements, ces groupements sont des GIE ou sociétés de moyens constituées par des entreprises exonérées de TVA.
Ex: j'ai une clinique donc j'ai normalement une activité exonérée de TVA. Elle ne récupère pas la TVA en amont. Hors une clinique a beaucoup de frais de blanchisserie. Alors, des cliniques ont eu l'idée de créer des GIE de blanchisserie ne fonctionnant que pour les cliniques, ce GIE ne facture que le prix de revient de la prestation rendue. S'il respecte cette règle de facturation à prix coutant, il peut facturer hors taxes.  Le GIE ne va concerner que les cliniques.

>> Exonérations visant à éviter une double imposition:
En principe, la TVA se superpose aux taxes spéciales. Mettre de l'I sur de l'I.
•    Par exceptions, certaines taxes spéciales se substituent à la TVA notamment la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Il y a une taxe sur les conventions d'assurance qui sur certains contrat rapportent beaucoup plus à l'E que la TVA.
•    Deuxième taxe qui se substitue: la taxe spéciale sur les jeux de hasard.
•    Autre taxe substitutive: l'impôt sur les réunions sportive → l'I sur la réunion sportive va dans la poche du maire. Si c'était remplacé par la TVA, la TVA va dans les poches de l'E.
    Les clubs aimeraient être soumis à la TVA (c'est récupérable).
    Les indemnités de transfert de joueur étaient avant considérés comme des dommages et intérêts     mais maintenant on dit que c'est le prix d'acquisition d'une immobilisation incorporelle. Donc le     club vendeur doit facturer désormais de la TVA au club acheteur.

>> Exonération visant à ne pas alourdir le coût du crédit → des opérations financières
•    les compagnies d'assurance: totalement exonérées
•    les banques : situation plus complexe.
◦    Les AGIOS et intérêts: exonérés sans possibilité d'option
◦    Les commissions pour service rendus: exonération avec option
◦    les autres opérations de types études financières ou juridique, recouvrement de créance ou location de coffre : taxable de droit

>> Concernant les exonération d'importation → c'est plutôt une taxation à taux zéro.

>> Exonération diverses:
•    Exonération de certains biens d'occasion:
La revente d'un bien d'occasion par un assujetti.
S'il y a revente d'un bien d'occasion par un non assujetti, par exemple, un couple ayant reçu en cadeau de mariage une affreuse commode, ils l'a revendent, on est ici hors champ d'application donc même pas dans le champ d'une exonération.
Les ventes de bien d'occasion par des assujettis peuvent être effectuées par:
◦    un négociant: un brocanteur qui achète au couple la commode pour la revendre → activité de négoce donc la cession sera taxable (achat pour revente)
La vente sera soumise à la taxe de 2 façon:
▪    soit il applique la TVA sur le prix total
▪    soit il ne l'applique que sur la marge.
Ex: commode achetée 100 au couple, revendue 400, TVA peut s'appliquer sur les 400 ou bien sur la marge (300). Mais dans le milieu des brocanteurs, on applique jamais la TVA sur la marge.
La taxation a lieu même si l'achat n'a pas été à l'origine soumis à la taxe.
◦    Un utilisateur: donc un assujetti qui vend un bien d'occasion.
Ex: les véhicules: 2 catégories → de transport de marchandise ou de transport de personnes.
Les véhicules de transport de marchandises ouvrent droit à la récupération de la TVA, ils sont totalement amortissables en déduction fiscale, ils ne rendent pas exigibles un certain nombre de sommes comme l'éco pastille et n'entrainent pas exigibilité d'une taxe qui de surcroit n'est pas déductible qui est la TVTS (la taxe sur les véhicule de transport des sociétés).
Les véhicules de transport de personnes sont soumis à la TVTS, à l'éco pastille, TVA non récupérable et les amortissements ne peuvent pas être fiscalement déduits au delà de 9900 €.
L'assujetti ici est une société qui va revendre:
▪    la Citroën C6 du PDG
▪    un break servant au transport des dossiers d'un établissement à l'autre.
Pour ce break, quand on en a fait l'acquisition, récupération de la TVA, donc quand revente, taxation à la TVA en aval.
Concernant la revente de la citroën, il s'agit d'un véhicule de transport de personnes donc exclu du droit à récupération de la TVA, donc, il n'y a pas de TVA en aval, exonération. Mais on est bien dans le champ (cependant exonéré).
•    Exonération de certains remboursements de frais:
Quand on a des groupements qui sont créés par des exonérés ou des non assujettis et que ces groupements rendent des services à leurs membres, en facturant exactement le service rendu, on a la possibilité de ne pas facturer de TVA sur ces remboursements de frais.
Ex: les cliniques qui sont exonérés de TVA et qui vont créer un GIE de blanchisserie.
Autre cas: pour les sociétés de pluripropriété dites de jouissance en temps partagé ou time share.
Dans ces sociétés, aucune TVA sur les dépenses d'entretien et de gestion.

Concernant le régime des locations:
–    certaines sont imposables
–    d'autres sont exonérées
–    sans possibilité d'option
–    avec possibilité d'option.
>> Les locations imposables:
→ Ce sont toutes les locations de biens meubles.
Ex: location d'une voiture chez un loueur → TVA sur cette location.
→ Ce sont les locations de biens ou droits incorporels.
Ex: location ou gérance d'un fond de commerce.
→ Ce sont les locations d'immeubles pro aménagés ou équipés.
Ex: locaux à usage pro.
Ex: terrains (ex: terrains de camping).
→ Ce sont les locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules:
–    mais les locations liées à un appartement mais qui ont la dépendance d'un immeuble d'habitation: location sera exonérée
–    mais si dans l'immeuble d'à côté, box à louer à une vieille dame, soumise à la TVA en théorie, mais en pratique, la TVA ne sera pas exigible quand location par un loueur non pro et que le prix inférieur à 32 000€
–    le législateur a décidé que le stationnement sur la voie publique qui est déjà payant ne nécessitait pas en plus une TVA, donc exonération de TVA.
→ Pour les locations commerciales par ambiance ou par extension: des locations même portant sur des locaux nus seront qualifiées de commerciales dans 3 hypothèses:
•    si la location constitue pour le bailleur le moyen de poursuivre l'exploitation.
Ex: un entrepreneur individuel veut se mettre en société, donc le monsieur crée une société et y apport son fond de commerce, donc qui dit apport, dit qu'on est rémunéré par des titres. Donc il donne à la société en location l'immeuble nécessaire à l'exercice de l'activité. Donc, le bailleur continue l'exploitation mais sous une autre forme.
•     Si elle représente pour le preneur à bail un moyen d'accroitre ses débouchés (261CGI)
Ex: je suis dans un hypermarché sans galerie commerciale et je vois vers la sortie un pressing, on leur a seulement loué un emplacement nu, mais cet emplacement est cher parce que ce que leur dit le bailleur: les gens viennent pour mon magasin et c'est grâce à moi que vous avez de la clientèle. C'est donc ici une location commerciale même si elle est nue. Donc elle sera toujours qualifiée de commerciale.
•    Si le bailleur participe au résultat de l'entreprise locataire (art 281CGI)
Un hypermarché avec une galerie commerciale cette fois ci, au lieu de demander à chaque boutique de cette galerie, je leur dit que je veux X pour cent de leur résultat ou du chiffre d'affaire, si je fais cela, location commerciale par ambiance ou extension, car je participe au résultat du preneur.

>> locations exonérées
–    terres bât agricoles
–    locations meublées à usage d'habitation pour éviter l'augmentation de loyers, sauf s'il y a d'importantes prestations accessoires.
–    terrains non aménagés, locaux nus, sauf destinés au stationnement de véhicules

>> locations avec option concernant l'exonération:
Je peux opter dès lors que je loue des locaux nus pour un usage autre que l'habitation à un assujetti et je dois exercer mon option immeuble par immeuble.
Ex: je viens de finir de construire un immeuble, au RDC, tout est loué à des professions médicales et un laboratoire d'analyse.
1er étage, avocats. 2ème, avocats.
Je peux opter?
–    les avocats: assujettis redevables, pareil pour experts comptables.
–    Les médecins et laboratoire, assujettis exonérés, ils sont bien assujettis donc je peux opter.
Je peux même opter quand je loue des locaux nus à un usage autre que d'habitation, à un non assujetti, par exemple au secteur public administratif.


SECTION 2. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL.

Sous-section 1. Principe de territorialité de la TVA.

La TVA française est d'application territoriale donc s'applique en pratique sur les opérations réalisées sur le territoire national (France, Monaco, Corse). Les taux ne sont cependant pas les mêmes en Corse.
La TVA concerne aussi la Martinique, Guadeloupe, Réunion. Cependant, taux réduits. Ce sont de plus des territoires d'exportation par rapport à la métropole et dans la relation entre eux, sauf Martinique et Guadeloupe qui sont considérés comme un seul territoire.
Cependant, la TVA n'est pas applicable en Guyane.
Les liaisons maritimes et aériennes avec les départements d'outre mer sont exonérées.

Les opérations réalisées en dehors du territoire sont donc des opérations internationales, mais depuis 93 (marché unique européen), 2 catégories d'opérations internationales:
–    les opérations effectuées avec des pays hors UE: les pays tiers
Ces opérations s'appellent toujours des importations et exportations. Les assujettis devront désigner en France un représentant qui accomplira pour leur compte leur engagement auprès des services fiscaux.
–    Les opérations intra-communautaires. Elles sont réalisées dans le marché unique que constitue les E membres.
Certains territoires, bien que faisant partie géographiquement de la communauté, vont être assimilés à des pays tiers.
Iles Canaries et Anglo-Normandes.
Sont également assimilés à des pays tiers les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales (Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie).
    A l'intérieur du marché communautaire, les marchandises peuvent normalement circuler sans     contrôle au passage des frontières. Donc, on ne parle plus d'importations et d'exportations. Ces     termes sont désormais réservés aux transactions extra-communautaires. Dans la communauté, on     parle d'acquisition pour les importations ou de livraisons pour les exportations:
    >> Toutes les entreprises qui interviennent sur le marché communautaires doivent aujourd'hui être     identifiées (on met des numéros d'identification).
    >> Chaque assujetti devra en outre établir une déclaration d'échange des biens (DEB).
    >> On a aussi une déclaration européenne de services (DES).

Sous-section 2. Les ventes de marchandises ou livraisons de biens corporels.

>> 1ère hypothèse: le bien ne quitte pas le territoire national.
Aucun problème de territorialité.
>> 2ème hypothèse: le bien est vendu à destination d'un pays tiers ou d'un assujetti sur le marché communautaire.
Va jouer l'exonération attachée aux exportations et aux livraisons intra-communautaires. Dans son arrivée dans le pays de destination, la marchandise supportera cependant les taxes qui sont en vigueur.
>>  3ème hypothèse: le bien entre en France en provenance d'un pays tiers ou d'un E de l'UE:
Importation ou acquisition intra-communautaire et cela entraine l'exigibilité de la TVA française, et ceci, qu'il y ait transfert de propriété ou simple déplacement des biens ou des marchandises.
Ex: société espagnole spécialisée dans la fabrication de vêtements, elle a pour établissement des magasins en France, on change souvent les collections, les établissements n'ont pas de personnalité morale car ne sont que des établissement distincts, donc les biens supportent la TVA.
Pour les relations avec les pays tiers, exonération des exportations, taxations des importations, donc c'est un impôt de consommation.
Pour les relations avec les pays entrant dans la définition de membres, on distingue le régime applicable aux assujettis de celui qui est applicable aux non assujettis:
–    relation avec un assujetti identifié dans la communauté → livraison intra-communautaire donc exonération. Même avantage que pour les exportateurs.
–    opération d'acquisition intra-communautaire réalisée avec un assujettis → taxable comme une importation.
>> 4ème hypothèse: régime applicable aux non assujettis:
En principe, la TVA est due dans le pays de vente et non pas dans le pays de consommation. 

§1. EXONERATION DES EXPORTATIONS.

Elle concerne non seulement les biens livrés à l'étranger, mais aussi les services accessoires qui s'y rattachent tels que notamment les transports et emballages.
L'appellation d'exonération est fausse car les exportateurs conservent le droit à déduction. On a même un droit qui est un droit à remboursement mensuel des crédits de taxe. Quand on n'est pas exportateur, on a droit à un remboursement annuel ou au mieux, trimestriel.
Ex: une entreprise française qui ne vend aucun produit en France, aucune TVA exigible à verser au trésor, car tout est exporté, mais elle a de la TVA récupérable (elle est en état de crédit taxe permanent).
Les fabricants d'engrais: on leur applique le taux réduit. Mais ces fabricants achètent des produits à 19,6. Ils sont en état de crédit taxe permanent.
Quand les exportateurs veulent acheter en franchise de taxes des biens et matières, il faut une attestation qui doit déclarer que les produits sont destinés à l'exportation.

§2. IMPOSITION DES IMPORTATIONS ET ACQUISITIONS INTRA COMMUNAUTAIRES REALISEES PAR DES ENTREPRISES ASSUJETTIES, REDEVABLES ET IDENTIFIEES.

Ici, les acquisitions intra-communautaires sont réalisées par des entreprises assujetties et redevables.
La TVA française s'applique même si aucun transfert de propriété.
Normalement, un importateur doit auto-liquider la TVA française.

Le fait générateur: l'exigibilité pour les importations, c'est un acte matériel.
Franchissement de la frontière, dédouanement pour les importations.
Mais parfois, c'est un acte juridique, en particulier pour les acquisitions intra-communautaires, et le fait générateur se situe à la date où les marchandises arrivent dans les magasins d'entreprise.
Et la TVA est exigible le 15 du mois suivant.

La base de l'imposition:
–    pour les importations:, valeur en douane majorée des frais jusqu'au premier lieu de destination.
–    pour les acquisitions intra-communautaires: Prix d'achat ou de revient.
L'administration compétente pour les importations: les douaniers.  Pour les acquisitions intra-communautaire, c'est l'administration fiscale.

§3. LE REGIME DES ACQUISITIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES PAR LES NON ASSUJETTIES

A. Le principe pour les personnes physiques non assujetties.

La TVA est due dans le pays de vente et non pas dans le pays de consommation.
Cependant, 2 exceptions.

Le principe:
Un français peut aller faire ses courses n'importe où dans la communauté, en profitant des prix locaux, et de la TVA locale.
Exceptions:
→ Pour l'acquisition de moyens de transports neufs: Les véhicules terrestres à moteur, avion, … → imposition dans le pays d'arrivée.
→ Pour les ventes à distance: ce sont les ventes de biens transportés ou expédiés par le vendeur à destination d'un acquéreur établit dans un autre E de la communauté.
Ce mode de vente accroit considérablement le risque de délocalisation des achats.
Quand acquisition par un non assujetti français: vente à distance d'un E membre vers la France.

>> 1er exemple: vente à distance, une entreprise anglaise « the redoute », le taux de tva en Angleterre pour les vêtements pour enfants est exceptionnelle. Donc tous les particuliers français commanderaient leur bien à the redoute.
Mais quand le montant annuel des ventes à distance réalisées au titre de l'année précédente ou en cours par un expéditeur établit dans un pays de l'UE autre que la France, dès que ce montant dépasse 100 000 € HT, la livraison est imposable à la TVA française. Donc, c'est la TVA du lieu d'arrivée qui s'appliquera. Donc la livraison est présumée avoir lieu dans le pays de consommation.
Donc l'expéditeur étranger devra s'identifier en France directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Mais, si le montant des ventes est inférieur à ce seuil, c'est la TVA du pays de départ qui s'applique, la livraison étant présumée s'y situer.
Mais ici, c'est la TVA du pays de départ, sauf option de l'expéditeur pour le paiement de la TVA du lieu d'arrivée (donc, dans notre cas, le paiement de la TVA française). Mais il faut que l'expéditeur choisisse soigneusement son option.
Il va comparer les taux entre le pays de départ et le pays d'arrivée avant d'exercer son option.

Aucune chance de ruser pour les personnes privées non assujetties concernant les cigarettes, alcool, etc. Ils sont toujours taxables dans le pays d'arrivée.

>>2ème exemple: Les ventes à distances, cette fois-ci réalisée par une entreprise française, au profit d'un acheteur particulier résident dans un autre état membre répondent au même principe. Mais ici, les seuils peuvent varier d'un pays à l'autre.

B. La situation des personnes morales non assujetties.

La réception en France par une personne morale non assujettie d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre E membre doit en principe être soumis à la TVA. Toutefois, ces personnes morales peuvent bénéficier d'un régime dérogatoire, elles sont alors qualifiées de PBRD (personnes bénéficiant du régime dérogatoire).
Ces PBRD sont des personnes morales non assujetties ou des assujettis exonérés comme les professions médicales.
Ces PBRD sont soumises au même régime que les particuliers lorsque le montant annuel de leurs acquisitions est inférieur à 10 000 € HT.
Donc à hauteur de cette valeur, on peut bénéficier du taux du pays de vente si ce taux est plus faible que le taux français.
Sont exclus de ce régime dérogatoire les acquisitions de moyens de transport neuf et les achats de marchandises soumises à accise (taxes spécifiques sur tabac, alcool).

Sous-section 3. L'application du principe aux prestations de service.

>> Concernant les prestations de service, en 79, il n'existait qu'un seul critère: le service était taxé là où il était utilisé.
>> 6ème directive de 79: nouveau critère, on décide que les services seraient taxables au lieu d'établissement du prestataire. Principe très théorique car ne s'appliquait jamais. Il y avait 3 articles qui y dérogeaient.
>> Depuis la loi de finance pour 2010 qui transpose la directive du 28 novembre 2006 modifiée par celle du 12 février 2008:

Principe:
Distinguer selon que le preneur (celui qui est le bénéficiaire de la prestation de service) a ou non la qualité d'assujetti.
La directive instaure en fonction de cette qualité d'assujetti 2 règles générales de territorialité.
•    Concernant les services que la directive qualifie de B to B (business to business) entre 2 assujettis: le lieu d'imposition est l'endroit où est établit le preneur assujetti, donc, c'est le lieu de consommation du service pour éviter des délocalisations de service.
Que je m'adresse à un prestataire établit dans l'UE ou hors UE, TVA française applicable si le preneur est en France.
La notion d'assujetti est déterminée de manière spécifique: il peut s'agir non seulement d'un assujetti total, partiel et même d'une personne morale non assujettie mais identifiée à la TVA notamment sur option, on peut s'identifier volontairement (260 CGI); mais le preneur doit quand même être un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire agissant pour les besoins de l'entreprise et non pas par exemple au profit de son personnel.
Ainsi, un Holding qui aurait commandé par exemple une consultation pour son activité de gestion de portefeuille et qui est un holding mixte est bien un assujetti agissant en tant que tel.
Le preneur assujetti est celui qui doit auto liquider la taxe, conformément à l'art 283 CGI.
L'endroit où est établit le preneur peut être le siège statutaire ou réel de son activité économique ou peut même être un simple établissement stable.
En B TO B, le preneur du service a l'obligation de s'identifier, y compris pour un assujetti exonéré ou sous le seuil d'une franchise et doit liquider et déclarer la TVA sur une déclaration qu'on appelle la CA3 (art 283CGI).
Le prestataire qui rend un service taxable à un client établit dans un autre E doit lui aussi s'identifier, doit indiquer sur la facture, des mentions spécifiques pour préciser que la prestation relève du régime général et doit donner lieu à auto liquidation par le preneur. Enfin, il doit remplir la déclaration européenne de service (DES). La périodicité de cette déclaration est mensuelle, quelle que soit le volume des opérations réalisées, cette déclaration doit être faite sur support électronique. Seules peuvent utiliser le papier les très petites entreprises (TPE).
À défaut de déclaration, sanction: 1788 A CGI → amende de 750€ si absence de souscription de l'état récapitulatif, 15€ par omission ou erreur constaté sur une déclaration (le montant de l'amende par déclaration ne peut être supérieur à 10 000€).
•    Concernant les services B to C (business to consumers) le lieu d'imposition est l'endroit où est établit le prestataire, vis à vis du consommateur.
Quand le preneur n'est pas assujetti à la TVA, imposition au lieu où est établit le prestataire, quel que soit le lieu d'établissement du preneur, qu'il soit établit en France, dans ou hors UE.
Sont concernés par cette règle du B to C, les particuliers, les personnes morales de droit public non identifiées et les assujettis, quand le service est acquis pour leurs besoins privés ou pour ceux de leur personnel.
◦    Ex: prestataire en France et preneur en Espagne → relation B to B (preneur assujetti dans un E de la communauté). Donc le lieu d'imposition sera le pays du preneur, c'est-à-dire l'Espagne.
On va facturer HT, indiquer sur la facture, le numéro d'identification français et le numéro d'identification du client espagnol. Et le preneur en Espagne devra quant à lui auto-liquider la TVA espagnole (TVA du pays de consommation du service).
Il faudra aussi remplir la DES.
◦    Autre Exemple: un prestataire en France, ici, facture à destination de l'Espagne mais pour un preneur non assujetti domicilié dans la communauté → B to C. Le pays du prestataire (France). Donc on établit la facture HT + la TVA française. Il n'y a aucune auto liquidation et pas de déclaration d'échange de service. On ne met les sommes que sur la CA3.
◦    Autre exemple. Un prestataire français, prestation de service à destination d'un preneur assujetti domicilié et établit en dehors de la communauté.
Quand B2B imposition dans le pays du preneur et imposition HT
Preneur assujetti hors de la communauté: imposition dans le pays du prestataire, facture HT+TVA française, déclaration CA3 et pas déclaration d'échange de service.

Exceptions: régimes particuliers des exceptions.
Parfois, ça concerne des services matériellement localisables:
>> services rattachés à un immeuble → travaux, locations, expertises, services d'agences: imposés au lieu de situation de l'immeuble.
>> le transport de passagers: la TVA est exigible ici en fonction des distances parcourues sur un territoire, autrement dit, la fraction du trajet effectuée en France est soumise à la TVA française. On retient donc le lieu d'exécution de la prestation.
>> les prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives → lieu où a lieu la manifestation du lieu d'exercice matériel.
>> les services de vente à consommer sur place: le lieu d'exécution matériel de la prestation.
>> prestations au cours d'un transport interne à la communauté: le lieu de départ du moyen de transport.
>> les locations de courte durée de moyen de transport: quand location de moins de 30 jours, TVA française (transport maritime: 90 jours).
>> Il y a aussi des exonérations pour les opérations B to C. On applique généralement les mêmes exceptions.
>> En B to C, les services matériels autre que les services électroniques sont imposés au lieu d'établissement du prestataire. Mais, il y aura imposition en France si le prestataire est établit hors de l'UE, que le preneur est établit dans l'UE et que le service est utilisé en France.
Pour les services immatériels, Ex de service immatériel: prestation de conseil fiscal → si je facture un conseil fiscal à un client non assujetti en France, je lui facture de la TVA. Si le législateur n'avait pas prévu cette exception, je ne facturerait pas de TVA donc je récupérerait tous les non assujettis.
Pour ces services, aucune imposition en France si le preneur est établit hors de l'UE. Parce que sinon, je ne pourrait facturer un conseil quelconque à un non assujetti Russe qui voudrait s'installer en France par exemple. C'est une exportation de service immatériel.
>> Les services de communication, radiodiffusion, télécommunication: régime ne sera pas modifié jusqu'au 31 décembre 2014 → ces services se verront imposés au lieu d'établissement prestataire mais imposition en France si le prestataire est établit en dehors de l'UE, le preneur est établit dans l'UE et le service est utilisé en France.
Les services électronique imposables en France si le preneur y est établit et le prestataire en dehors de l'UE.
Dès le premier janvier 2015, unification du régime pour tous les services électroniques, radio, télécommunication, imposition au lieu du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire. 

Chap 2. L'assiette de la TVA, l'exigibilité, la déduction.

Pour l'exigibilité de la TVA, trois questions se posent:
–    sur quelle base appliquer la TVA
–    à quel taux
–    à quelle date la TVA est exigée

SECTION 1. BASE ET TAUX D'IMPOSITION.

§1. LA BASE D'IMPOSITION.

Art 266-1: La base d'imposition, c'est toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers y compris les subventions directement liées au prix des opérations.

A. Le régime général.

La base de la TVA: le prix total et effectif tous frais compris.
Donc, le vendeur ou le prestataire ne peut pas essayer de diminuer la base d'imposition en faisant supporter à ses clients des dépenses qui lui incombent. En revanche, la base d'imposition s'entend déduction faite des réductions.

1.    Les éléments du prix imposables.

Ils sont en principe imposables même s'ils sont facturés séparément au client.
Les éléments:
–    le prix de base
–    le prix catalogue + frais accessoires (de courtage, de commission, fiscaux, emballage, de transport). 
Le taux de TVA pour le transport de marchandise: 19,6% (en fait, c'est le taux applicable à la marchandise [mais pour les livres, taux réduit]).

Frais fiscaux sauf la TVA entrent dans la base imposable. Frais d'emballage aussi : emballages perdus sont un élément du prix de vente imposable / emballages consignés sont non-imposables normalement car ils sont prêtés donc pas de transfert de propriété donc pas dans une opération de vente. Ne vont pas être restitués donc la plupart des entreprises vendent les emballages en indiquant livrés / perdus.

2.    Les éléments non imposables.

Il s'agit soit d'éléments qui viennent en diminution de cette base imposable, soit il s'agit de remboursement de frais, soit d'éléments n'ayant rien à voir avec la base imposable.

Éléments qui n'ont rien à voir avec la base imposable :
Pourboires libéralités : n'a rien à voir avec le service figurant sur le ticket. Tolsma : une simple libéralité qui n'est pas la contrepartie d'un service rendu. A l'inverse, les pourboires services figurant sur le ticket sont dans la base imposable. Depuis, CJCE, 29 mars 2001, ces pourboires services sont toujours dans la base imposable.

Rabais, remises et escomptes :
→ sur facture : seul le chiffre d'affaires supporte la TVA donc hors rabais ;
→ ou sur une facture rectificative : ce sont les ristournes. La TVA sur un chiffre d'affaires qui n'a pas été effectué sera reversée au vendeur et le client doit reverser la TVA. Pour simplifier, on indique « rabais net de taxe » ce qui dispense le client de tout reversement.
Exceptions : quelques rabais qui n'en sont pas car correspondent à un service rendu. Pratique courante dans la grande distribution : vente du produit à 95 et prestation de service rendue par la société de la grande  distribution qui est le stockage de la marchandise et qui est facturée 5.
Autre pratique : un fabricant émet des bons cadeaux ou des bons de réduction : le vendeur a reçu la totalité de la somme. Ce bon est un avoir. Ça ne change rien pour le détaillant. Pour le fabricant, la valeur hors taxe de ce bon vient en déduction de son chiffre d'affaires.

Reprises : double vente ou non ? Que devient l'ancien objet que l'on rapporte au magasin ? Il va à la poubelle. Il y a des reprises qui sont des rabais quand le bien repris n'a pas de valeur marchande. Il peut y avoir des biens repris qui n'ont plus de valeur marchande en eux-mêmes mais qui ont une valeur pour leurs produits : la reprise doit s'analyser comme une double vente donc double TVA. Très rare. Pas de double vente quand la personne était un particulier ou quand l'opération n'a pas ouvert de droit.

Remboursements de frais :
>> Débours des mandataires et des courtiers : 3 conditions faisant de la personne un intermédiaire transparent:
→ mandat exprès ;
→ le mandataire doit rendre compte exactement des dépenses effectuées au client ;
→ le mandataire informe du montant exact des débours l'administration fiscale.
=> imposition sur les honoraires et non pas sur les frais avancés.

>> Intermédiaires opaques : personnes qui sont, par exemple, des commissionnaires (achètent et revendent) : imposition selon le droit commun de la TVA.

>> Dépôts de garantie et cautionnements : le dépôt de garantie reste la propriété du locataire pendant le temps de la location. Dépôts non taxables pendant toute la durée du contrat. Taxables uniquement s'ils sont conservés à titre définitif.

>> Frais financiers : ex: achat chez Renault voiture à crédit : auparavant, prix + intérêts, les intérêts étant considérés comme des accessoires donc tout était soumis à la TVA donc vente au comptant par Renault et crédit par la DIAC. Le crédit financier est exonéré de la TVA dans un but social. Aujourd'hui, la CJCE, 27 octobre 1993 a jugé que les intérêts rémunéraient un service particulier rendu au client donc étaient dissociables de la vente du produit et devaient donc être exonérés (sont normalement dans le champ) au même titre que les intérêts des crédits bancaires.
Les intérêts moratoires qu'ils soient prévus par le contrat ou fixés par une décision de justice réparent un préjudice subi par le fournisseur : hors champ d'application de la TVA.

>> Frais d'escompte : paiement par traite ou affacturage. Ne sont pas directement facturés au client, c'est l'organisme financier qui retient ces frais financiers, ces agios et n'ont aucune incidence sur la TVA qui se calcule sur le nominal de la créance et non pas sur la somme effectivement encaissée.

B. Les régimes spéciaux.

TVA calculée sur une base spécifique :
→ livraisons à soi-même (auto-consommation : rechercher / auto-fabrication : TVA sur le prix de revient) ;
→ importations : valeur en douane des biens ;
→ certaines mutations immobilières pouvant être soumises à la TVA : prix stipulé dans l'acte ou la valeur vénale si elle est supérieure, mais dans ce dernier cas, il faut que l'administration apporte la preuve que la sous-évaluation du bien provient d'une volonté d'évasion fiscale ou de fraude ;
→ TVA sur marge.

§2. TAUX D'IMPOSITION ET RÈGLES DE FACTURATION.

A. Exigibilité mais à quel taux ?

Taux souvent remaniés. Problème de règles européennes : taux normal + taux réduit, pas plus. Taux réduit doit être supérieur à 5% et taux normal supérieur à 15%. Dérogations pour les Etats.

Taux réduit : en principe, 5,5%. En principe, il vise les consommations populaires : ex: hôtels y compris hôtels de luxe ; travaux sur les locaux à usage d'habitation (à vérifier) ; la restauration ; produits alimentaires (mais il y des produits un peu de luxe dans l'alimentaire qui sont au taux normal comme le caviar, certains chocolats, la margarine, eau, lait, boissons sauf alcool) ; la culture (ex: livres (livres papier, partitions de musique, guides touristiques, livres découpages, livres maquettes, livres audio mais pas livres numériques), pas CD) ; transport de voyageurs y compris le remonte-pente, les croisières à distinguer des loisirs comme le rafting, saut en parachute (pas un voyage) qui sont au taux normal ; agriculture (engrais, aliments du bétail, produits agricoles non transformés, fleurs) ; médicaments non remboursés par la Sécurité sociale.

Taux normal : tout le reste.

B. Les règles de facturation.

Obligation de facturation : la facture est un instrument du contrôle fiscal et du contrôle des prix. Cette obligation ne s'étend pas aux opérations faites avec de simples particuliers sauf pour les travaux immobiliers (contre le travail dissimulé).

Mentions obligatoires sur les factures : numéro de série, doit permettre l'identification du client et du fournisseur et leur numéro de TVA, doit faire ressortir le prix HT, le taux de la TVA et le montant TTC, doit mentionner la date d'exécution de l'opération, si l'on a effectué certaines options.

Fraudes à la facture : ex:
→ vente sans facture : uniquement à des particuliers , on ne peut vendre que quelque chose acheté sans facture sinon cela va se voir ;
→ facture sans vente = affaire des taxis, fausses factures : le taxi (marchand de taxes) se fait faire des blocs  de facture avec faux siège social... et va voir une entreprise qui a pignon sur rue : affaire des ferrailleurs. La facture fait ressortir un million d'euros + 196 000 € de TVA. 1 196 000 sortent de la comptabilité de l'entreprise : on rémunère le taxi qui a collecté ces 196 000 € qui devrait les reverser au Trésor public, la société récupère la TVA. Le Trésor public perd la TVA. Contrôle fiscal : vont vouloir voir le stock => soit incendie, soit cambriolage. La fraude à la TVA se double d'une escroquerie à l'assurance.

Sanctions fiscales : 5 ans d'emprisonnement + amendes.

C.    Les règles comptables.

Il va s'agir de:
→ Ventiler les opérations en opérations imposables / non imposables sinon toutes les opérations sont imposables.
→ Puis ventiler par taux les opérations imposables sinon tout au taux le plus élevé.
→ Conservation des factures de vente et d'achat.
Comptabilité tenue en principe hors taxes. Le commerce de détail tient sa comptabilité TTC.

Coefficients : permet de retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC. Prix HT = 100/(100 + le taux). Coefficients: 0,947 (5,5%) / 0,836 (19,9%).

SECTION 2. FAITS GÉNÉRATEURS ET EXIGIBILITÉ DE LA TVA.

§1. INTÉRÊT DE LA DISTINCTION.

Fait générateur : évènement donnant naissance à la créance fiscale du Trésor. Important en cas de changement de taux de TVA. Sauf disposition contraire, législation en vigueur à la date du FG.

Exigibilité : ce qui donne au Trésor le droit de réclamer le paiement. Date la plus importante car détermine la période au titre de laquelle le montant en question doit figurer dans la déclaration de TVA et fait naître le droit à déduction chez l'acquéreur.

Ventes : les deux notions coïncident.
Prestations de service et travaux immobiliers : pas la même date.
CJCE, 11 février 2010, C8809 (question préjudicielle) et CE, 10 juin 2010, société graphique procédé : cette société faisait de la reprographie : photocopie : vente ou prestation de service. Pendant, longtemps, juridiquement qualification de l'opération en fonction du travail fourni. Mais fiscalement : importance des moyens mis en œuvre. Dans cette affaire, le CE remet en cause la doctrine administrative retenant la prédominance des moyens matériels mis en œuvre sur l'activité créatrice propre et retient deux critères :
→ s'il y a une simple opération de reproduction de document sur des supports remis au client, c'est une livraison de biens ;
→ s'il y a des prestations de service complémentaire d'adaptation ou de modification des originaux qui sont déterminantes pour les destinataire et demandant beaucoup de temps de réalisation / préparation, c'est une prestation de service.

§2. LE RÉGIME DES LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS.

A. La notion de livraison.

Ventes et autres contrats translatifs de propriété tels que notamment les apports en société (rémunérés par des titres de capital soumis à l'aléa social) : notion de livraison essentielle. La mise à disposition, la délivrance c'est-à-dire la remise matérielle des biens (Code civil, art. 1604 et CGI, art. 256 II 1°).
Le fait générateur et l'exigibilité ont lieu lors de la livraison: délivrance, c'est la remise matérielle des biens.
Code civil, art. 1583 : vente parfaite dès que l'on est d'accord sur la chose et sur le prix même si la chose n'a pas été livrée ni le prix payé. S'applique aux ventes de corps certains (choses individualisées). Pas valable pour les choses de genre : transfert de propriété quand la chose sera délivrée.

La TVA est exigible à la livraison et quelquefois indépendamment de la date de livraison. C'est à ce moment là que prend naissance le droit à déduction de la TVA. Donc, l'exigibilité a un sens pour le vendeur ou l'acquéreur.
Ex: un acheteur et un vendeur se mettent d'accord sur la vente d'un corps certain (bien parfaitement identifié), dès qu'il y a accord sur la chose ou le prix, transfert conformément à l'art 1583. Donc, si livraison prévue à 3mois, transfert de propriété immédiat → donc, transfert de propriété antérieur à la livraison. Donc, aucune TVA exigible dans ce cas tant que le bien n'a pas été livré; car le critère fiscale d'exigibilité: livraison.
Si le transfert de propriété postérieur à la livraison: ça se rencontre soit dans les ventes assorties d'une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement de complément du prix, soit dans le cas d'un contrat de location-vente. TVA exigible dès la livraison donc, dès que le bien a été livré par le fournisseur ou vendeur, il devra acquitter la TVA même si le prix ne lui a pas été payé (car rôle de collecteur d'I); si jamais il était tombé sur un acquéreur qui soit ne le paie pas ou chèque sans provision, il pourra récupérer cette TVA grâce à la procédure des impayés.
Cependant, le crédit bail est une prestation de service, donc, la TVA sera exigible au fur et à mesure des versements.
Concernant le crédit bail, si jamais il y a résiliation anticipé et à la suite de cela, le client nous doit des D et î, ces D et î seront hors champ d'application de la TVA car ne correspondent pas à un service rendu au client. Si en revanche tout se passe bien jusqu'à l'expiration du contrat de crédit bail, et à la fin, le client décide de lever l'option qui lui est offerte, il y a une vente à ce moment et bien sûr la TVA sera exigible sur ce prix de vente.

B. Incidence du paiement du prix.

>> S'il y a paiement du prix en tout ou partie avant la livraison: c'est-à-dire versement d'arrhes ou d'acompte → aucune TVA facturée sur ces arrhes* ou acomptes.
Les arrhes doivent toujours être restitués au double. Ils supposent une faculté de débit.
*arrhes: argent versée à l'avance pour garantir un contrat, un paiement.
>> S'il y a paiement après la livraison: puisqu'il y a livraison, c'est le fournisseur qui soit fait l'avance de la TVA, ce qui est intéressant pour le client mais lourd pour le fournisseur.
Ex: un hypermarché se fait livrer début décembre. Le fournisseur dès qu'il a livré, il collecte la taxe, donc il doit la verser au trésor. L'hypermarché ne la paie pas.
Dès le début de décembre, l'hypermarché a récupéré une TVA qu'il n'a pas payé. Il aura tout vendu avant le 25, mais en attendant, le fournisseur devra attendre début février avant d'être payé. Donc, le fournisseur a des problèmes de trésorerie jusqu'en début février.
Donc, si jamais la vente était annulée ou impayée, puisque la TVA a déjà été acquittée par le fournisseur, il faut un système évitant un appauvrissement sans cause du fournisseur mais aussi du trésor public: donc, à ce moment là, il y a remboursement de la taxe antérieurement versée par le producteur (fournisseur). Il va l'imputer sur sa prochaine déclaration mensuelle. De plus, il faut que le client reverse la TVA qu'il a récupéré, parce que dans le cas contraire, le trésor serait perdant. Donc, on lui adresse une facture rectificative. Cependant, il faudra apporter la preuve de l'irrécouvrabilité de la créance: il faut qu'il y ait clôture d'une procédure collective ou jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le CE en 06 a admis qu'on pouvait démontrer dès l'ouverture de la procédure que la créance ne pourrait pas être récupérée compte tenu de l'ampleur du passif privilégié.
Si cette preuve ne peut pas être apportée, on peut doter une provision mais on ne peut pas récupérer la TVA.
NB: actif immobilisé dans le bilan; sur ces biens, il y a ceux qui se déprécient régulièrement de part de temps, l'usage ou l'obsolescence techniques (immobilisations amortissables). On doit les amortir. Il y a des éléments qui ne se déprécient pas (ex: terrain).
Ex: un terrain à l'actif pour prix d'achat de 1000. Le proprio veut en faire un lotissement. À la gauche de terrain on veut par la suite construire une piste pour un aéroport et de l'autre côté, une porcherie. Donc, le terrain ne vaudra plus 1000 mais 100. Donc, on ne peut pas le laisser à la valeur bilan à 1000. On va donc provisionner: on dit que le terrain vaut 1000 et on fait provision pour dépréciation (-900) donc égal 100.
C'est ça la provision pour dépréciation (on peut parfois faire une reprise).
Donc, je provisionne bien évidemment hors taxes, je ne peut pas provisionner TTC

§3. REGIME DES PRESTATIONS DE SERVICES ET DES TRAVAUX IMMOBILIERS.

Prestation de services: réparation, locations, transports, vente à consommer sur place, cessions et concessions de biens incorporels et travaux immobiliers.
Pour ces prestations, il faut distinguer le fait générateur qui est l'exécution de la prestation (c'est ce fait qui compte s'il y a changement de taux de TVA au moment de ce fait). L'exigibilité à quant à lui lieu à l'encaissement, sauf en cas d'option pour les débits (l'inscription au débit du compte client).

1.    Le principe: encaissement.

Puisqu'en matière de prestations de service, la règle est l'encaissement, si le paiement est fractionné, la dette sera exigible à chaque encaissement.
Il faut déterminer à quelle date à lieu l'encaissement:
→ simple à déterminer si on paie en espèce
→  quand on paie par virement, encaissement quand inscription au crédit du compte fournisseur.
→ si paiement par chèque, encaissement lors de la remise du chèque ou de sa réception si le chèque est envoyé, peut importe qu'il ne soit pas déposé en banque.
Et le client peut quant à lui récupérer la TVA dès l'envoi du chèque.
→ si paiement par traite, TVA exigible sur le montant nominal, et à échéance de la traite, peu importe qu'elle ait été mobilisée auparavant. Il en ira de même en cas d'affacturage (la date de paiement effectif des factures compte peu importe qu'il y ait auparavant remise à l'escompte).

Concernant la cession de créance: le CE avait adopté une solution illogique. Arrêt Cayon 24 juillet 09, 8ème et 9ème sous section, rendait la TVA exigible sur l'intégralité du prix facturé dès la mobilisation de la créance. Mais cette solution ne vaut plus, 269-2 C CGI a été modifié de sorte qu'on dit qu'en cas d'escompte, d'effet de commerce ou transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date de paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Cette modification date de Fin décembre 10.

2.    L'option ouverte au prestataires et entrepreneurs de travaux immobiliers.

Pour cela, ces personnes doivent effectuer une déclaration écrite au service des I. Cette option suppose aussi que ces personnes mentionnent leur option sur leur facture. Dans la facture, on voit « TVA acquittée sur les débits ». C'est donc l'option pour les débits.
Donc, ici on opte pour que la TVA soit exigible dès l'inscription au compte client, c'est-à-dire dès la facturation.
Mais cette option ne permet pas de retarder l'exigibilité de la taxe. Si jamais un client nous verse un acompte avant l'établissement de la facture, c'est l'encaissement qui entrainera exigibilité de la TVA.
Donc, l'option ne peut qu'avancer l'exigibilité.
Ex: je décide d'apporter ma vieille voiture chez le garagiste. Le jour où je décide de le chercher, la facture du garagiste mentionne les pièces qui ont du être changées et la main d'œuvre. Si le garagiste me fait crédit, il y a une TVA exigible immédiatement sur les pièces (car je repart avec mon véhicule) et exigibilité à l'encaissement sur le reste. Mais avec l'option, tout est exigible immédiatement.

Il y a un régime simplificateur: c'est une tolérance administrative; si les pièces représentent moins de 50% du prix total, on peut considérer que toute l'opération est une prestation de service, en conséquence, la TVA ne sera exigible qu'à la date de l'encaissement.

§4. CAS PARTICULIERS D'EXIGIBILITE.

>> Pour les importations: La TVA est exigible lors du dédouanement.
>> Pour les acquisitions intra-communautaires: le fait générateur est la délivrance du bien, c'est-à-dire le moment où le bien parvient dans les magasins de l'entreprise et l'exigibilité a lieu le 15 du mois suivant le fait générateur.
>> Pour les livraisons à soi-même: l'exigibilité sera la première utilisation du bien ou lors de l'exécution du service.

SECTION 3. LES DROITS A DEDUCTION.

Ça veut dire qu'on pourra avoir de la TVA récupérable: c'est la TVA payée en amont par un assujetti à ses fournisseurs ou ses prestataires.
La TVA qui a grevé les éléments constitutifs d'une opération soumise à la taxe est déductible de celle applicable à cette opération.
Je facture de la TVA en aval, donc je récupère la TVA qu'on m'a facturé en amont.
Mais, parfois, parmi les assujettis redevables, il y en a des partiels et des totaux.
Ex: un épicier c'était acheté un PC pour son activité. Il est en plein dans le champ d'application de la TVA. Puis, il investit dans l'immobilier locatif à usage d'habitation → il reste assujetti mais exonéré sans possibilité d'option.
Pour établir ses quittances de loyer, il s'est acheté un deuxième PC, mais sur celui ci, il ne récupère pas la TVA.
Mais que faire quand un bien donné sert à la réalisation d'opérations taxables, et à la réalisation d'opérations exonérées ou hors champ (dans le cas où il ne rachète pas de PC mais se sert du même PC pour cette deuxième activité mais il installe un deuxième logiciel pour cette dernière).

§1. CONDITIONS GENERALES.

Être assujetti et redevable.
Il y a les assujettis totaux et partiels.
Par dérogation à la règle générale, certains assujettis partiels conservent un droit à déduction total (exportateurs → assujettis ou redevables partiels, particuliers qui eux sont non assujettis ne peuvent pas récupérer la TVA en amont qui leur a été facturée; certains assujettis qui sont néanmoins non redevables parce qu'ils bénéficient d'une exonération comme les sociétés d'assurance).

Principe: TVA facturée à l'entreprise est a priori récupérable.
Exceptions: le droit à déduction est subordonné à des conditions:
•    il faut qu'il y ait affectation du bien ou du service à la réalisation d'opérations taxables; mais peu importe qu'il n'y ait pas affectation exclusive. S'il y a affectation exclusive: la déduction totale de la TVA; dans le cas contraire, seulement déduction partielle.
•    Il faut absence de fraude: s'il y a eu acquisition d'un bien et fraude à la TVA, il n'y aura pas de droit à récupération de la taxe. L'administration devra démontrer non seulement l'existence de la fraude mais aussi la connaissance par l'acquéreur du bien de l'existence de cette fraude.
•    Avant, il y avait d'autres conditions comme les conditions de propriété du bien ou les conditions de nécessité (laquelle disparaît depuis 08). .La condition de nécessité à l'exploitation était très proche de la condition de normalité. Cette dernière permettra de rejeter certaines dépenses, de ne pas les admettre en déduction du résultat imposable car relève d'un acte de gestion anormale: acte que le juriste qualifierait d'acte contraire à l'intérêt social.
Il y a présomption d'anormalité pour un certain nombre de charges que l'on appelle des charges somptuaires.
•    Il faut aussi des conditions de formes pour récupérer la TVA: existence d'un document justificatif portant sur les mentions obligatoires:
◦    factures
◦    documents douanier
◦    déclaration de l'entreprise (pour les livraisons à soi-même)
•    condition de délai: la naissance du droit à déduction a lieu lorsque celle-ci devient exigible chez le vendeur ou le prestataire.
◦    Pour les biens corporels: exigibilité à la délivrance
◦    pour les prestations de service: exigibilité à l'encaissement; mais option pour les débits.

§2. LES EXCLUSIONS DU DROIT A DEDUCTION.

Si un bien est exclu du droit à déduction, toutes les prestations de service se rattachant à ce type de biens seront également exclus (locations de ces biens; réparations).

1ère catégories d'exclusion: dépenses à caractère personnel.
Ce ne sont pas des dépenses à caractère purement personnelles d'un dirigeant. Ce n'est pas affecté à la réalisation d'opérations taxables.
Ce sont les dépenses d'hébergement, déplacement des dirigeants et salariés de l'entreprise.
Il s'agit:
•    des frais d'hébergement:
◦    dépenses grévant l'acquisition ou la location, mais aussi les réparations, chauffages et hôtels → la TVA qui les grève ne sera pas récupérable sauf pour le logement du gardien s'ils sont chargés de la sécurité ou de la surveillance d'un bâtiment.
Donc, le cadre employé en mission et qui aura des transports, hôtel: ces notes de frais, il va les rapporter dans le cadre de son entreprise, TVA non récupérable. Mais ce n'est pas le cas quand les dépenses auront été dans l'intérêt de l'entreprise (déductible pour leur montant TTC).
Le prix d'un b ou s : prix HT+ TVA non récupérable.
◦    Pendant longtemps, les dépenses de réception, de restaurant et spectacles : à titre personnel. Puis CJCE 3 février 89 Allitalia et Comité Colbert 27 mai 02 CE: ces dépenses ouvrent droit à récupération de la taxe.

2ème catégorie d'exclusion: concerne le transport de personnes:
du point de vue TVA, l'exclusion est extrêmement large:
•    Tous les véhicules de transport sont concernés même les engins à usage mixte (avions, bicyclettes, les 2 roues).
Réparations, pièces détachées et locations de tels engins => exclus du droit à réparation.
•    Mais l'ULM: non exclus. De même pour les engins de compétitions; revendeurs de véhicules, transports publics de voyageurs; auto écoles, entreprises de locations et sociétés de crédit-bail, véhicule de transport du personnel de 8 places ou plus.
•    On peut récupérer la TVA pour les emplacements de stationnement de parking ainsi que sur les péages autoroutiers.
•    Impossible de contourner cette exclusion des véhicules en location ou en crédit-bail.

3ème catégorie d'exclusion: les produits pétroliers.
Si on met dans le VTAM de l'essence: sur l'essence, TVA jamais récupérable même si le véhicule ouvre droit à déduction.
Sur le gazole, la TVA sera récupérable si on en a rempli un véhicule qui ouvre droit à déduction.
Le véhicule de transport de marchandises est un véhicules qui outre la place du conducteur ne comporte qu'une place assise et n'a pas de banquette arrière.
Quand on met du gazole dans un véhicule de société: TVA récupérable si véhicule ouvre droit à déduction; sinon récupérable à 80%.
Si c'est du GPL ou GNV (gaz naturel pour véhicule): TVA déductible même si le véhicule n'ouvre pas droit à déduction.
Lubrifiant: TVA déductible que si le véhicule ouvre droit à déduction.

4ème catégories: cadeaux et libéralités:
ils sont sous extrême surveillance qu'il s'agisse de la TVA (on craint une utilisation finale en franchise de taxe) ou pour l'IS (parce qu'on dit qu'une entreprise n'est pas là pour faire des cadeaux; son but est des bénéfices ou une économie)
Art 238 1èrement annexe 2 CGI: la TVA ne pourra pas être récupérée en amont; si elle a déjà été récupérée, on nous interdit d'effectuer une livraison à soi-même de ce bien pour qu'il y ait une TVA exigible pour la remise de ce bien.
Ça vaut pour les biens transmis sans rémunérations et ceux cédés à un prix très inférieur à leur prix normal. Et ce même si le cadeau a été fait dans l'intérêt de l'entreprise.
Des cadeaux peuvent venir en déduction du résultat imposable mais pour leur montant TTC quand ils n'auront pas ouvert droit à récupération.
Les exclusions du droit à récupération sont plus large que les exclusions du droit à déduction du résultat imposable.
=> donc, normalement TVA pas récupérable sur les cadeaux.

Mais exceptions pour les biens de très faible valeur comme les articles publicitaires d'une valeur unitaire n'excédant pas 60€TTC (il doit y avoir un cadeau par an et par personnes).
De plus, c'est possible d'offrir des échantillons et articles supplémentaires à titre de réclame → aucune condition de prix, faut démontrer l'utilité pour l'entreprise.
Il en va de même des présentoirs publicitaires qui peuvent être offert dans la mesure où leur prix n'excède pas 110€TTC.

Cette exclusion des cadeaux d'entreprise était très gênante pour certaines entreprises. Ça s'applique aux cadeaux aux clients. 
Ça s'applique aussi aux objets pouvant être remis gratuitement notamment par certains brasseurs ou limonadiers.
On n'offrait pas les objets publicitaires de type parasols orangina par exemple; on les mettait en dépôt dans le café du coin (c'est ma propriété donc j'ai récupéré ma TVA sur des biens qui m'appartiennent)
Loi du 9 septembre 08: on admet la récupération de la TVA sur des objets publicitaires sans conditions de montant.
Si le cout du bien est supporté par l'assujetti, (ex: parasol par orangina), l'objet permet la promotion de produits et la remise gratuite est justifiée par l'activité commerciale de l'assujetti.

§3. LE MONTANT DE LA DEDUCTION.

A. Généralités sur le nouveau régime, sur la pseudo-réforme de 07.

Décret 16 avril 07: opère une refonte complète des modalités d'exercice du droit à déduction.
Ça s'est traduit par une réduction significative du nombre d'art dans le code: aujourd'hui, aux art 205 à 210 annexe 2 CGI. On a donc, 6 art qui remplacent les art 205 à 242.
C'est la seule bonne nouvelle car les textes ont été rédigé par un mathématicien qui a rendu tout compliqué sous la forme de formules mathématiques.
Cette réforme concerne toutes les entreprises et pas seulement les redevables partiels. Cette réforme concerne tous les assujettis.

On a des assujettis partiels: personnes réalisant dans le champ d'application de la TVA et certaines de leur opérations sont hors champ.
Les redevables partiels: réalisent des opérations qui sont dans le champ d'application, mais parmi ces opérations, certaines sont taxées et d'autres sont exonérées.
On a aussi des gens qui peuvent être assujettis et redevables partiels: certaines de leurs opérations sont hors champ d'application et certaines sont dans le champ d'application et exonérées.

B. La détermination de la TVA déductible dans ce nouveau régime.

Pour chaque bien, et pour chaque service, la TVA déductible sera égale à la TVA acquittée multipliée par un coefficient de déduction.
Le coefficient de déduction est lui-même le produit de 3 coefficients.
On ne fait plus aucune distinction entre les immobilisations et les autres biens et services.
On commence à calculer un coefficient provisoire et on régularise.
Le coefficient de déduction: ce coefficient doit être déterminé pour chaque bien et services.
Ce coefficient = coefficient d'assujettissement x coefficient de taxation x coefficient d'admission.
Coefficient de déduction: soit il fait 1 (donc déduction intégrale) soit il fait 0 donc aucune déduction. Soit compris entre 0 et 1 en cas d'affectation mixte d'un bien (permet de déterminer le pourcentage de récupération de la TVA.
Chaque coefficient ainsi que le produit des 3 coefficient: réduits à la 2ème décimale.

>> Le coefficient d'assujettissement: traduit la proportion d'utilisation du bien ou du service pour la réalisation d'opérations imposables de manière imposée (c'est-à-dire susceptible d'être imposée).
Imposable: rentrant dans le champ d'application de la TVA qu'elle soit imposée ou exonérée.
Soit ce coefficient d'assujettissement sera 1: pour tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables. Même si certains sont exonérés.
Coefficient 0: pour les biens et se réalisés pour la réalisation d'opérations non imposables (opérations hors champ). Donc, pour les collectivités locales, subventions, déplacement de lingots d'or.
Coefficient entre 0 et 1: Pour les biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables et non imposables.

La proportion doit être déterminée par l'entreprise sous sa propre responsabilité.
Ce coefficient devrait en principe être déterminé dépenses par dépenses. Mais on a admis l'utilisation d'un coefficient unique par année civile, si on en justifie.

>> Le coefficient de taxation: traduit la proportion d'utilisation du bien ou du service pour la réalisation d'opérations imposables et ouvrant droit à déduction.
Il permet donc de régler la situation de certains redevables partiels comme les banquiers.
Ce coefficient est en principe déterminé dépenses par dépenses mais coefficient unique calculé de manière forfaitaire pour une même année sans autorisation préalable.
Coefficient égal à 1: pour tous les biens et services utilisés pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction. Peu importe que le bien ou service soit également affecté à des opérations hors champ. C'est le coefficient d'assujettissement qui en tiendra compte.
Coefficient égal à 0: pour tous les biens et services utilisés pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.
Coefficient de taxation forfaitaire: utilisé pour tous les b et s utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations de services ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à déduction.
Avant, on calculait un prorata générale ou par secteur.
Aujourd'hui, la sectorisation d'une entreprise est toujours nécessaire, utile, voire parfois même obligatoire.
La sectorisation est obligatoire quand une entreprise exerce plusieurs activités relevant de règles différentes; certaines activités étant taxables, d'autres étant exonérées.
Il faut que la compta soit tenue de façon séparée, par secteurs et qu'on ait des moyens différents.

Si par exemple, un secteur locatif avec un immeuble que l'on loue en nu à usage d'habitation, on est dans un secteur qui est bien dans le champ d'application mais exonéré et sans possibilité d'opter pour ne pas alourdir le cout des loyer. Un immeuble à usage de bureau : on crée un autre secteur. On sectorise donc immeuble par immeuble.

Calcul de ce coefficient: Ce pourcentage aura a son numérateur le total annuel du chiffre d'affaire ouvrant droit à déduction.
Si 60% du CA ouvrant droit à déduction, 60 au numérateur.
Au dénominateur, on trouve le total annuel du CA afférant aux opérations ouvrant droit à déduction et n'y ouvrant pas droit.
Le dénominateur ne comprendra pas les recettes hors champ d'application de la TVA telles que les dividendes ainsi que les produits financiers ou immobiliers accessoires.
Depuis le 1er janvier 08, on ne prend pas en compte certains éléments pour ne pas biaiser le coefficient forfaitaire.

>> Coefficient d'admission: traduit la mise en compte de dispositifs particuliers d'exclusion ou de restriction du droit à déduction.
Par exemple, pour le transport de personnes ou pour les cadeaux.
Coefficient de 1: quand le bien ou le service ne fait l'objet d'aucune mesure particulière de restrictions ou exclusion.
Coefficient de 0: quand c'est un bien exclu.

C.    Les modalités de récupération de la TVA.

Elles restent inchangées par rapport au passé:
–    tout d'abord, on va mentionner notre TVA récupérable chaque mois au titre du mois où nait le droit à déduction sur une déclaration qu'on appelle la CA3.
–    En cas d'omission sur une déclaration, nous pouvons la mentionner sur une autre déclaration CA3 déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante.
La déduction de la TVA se fait en principe par voie d'imputation: dans la déclaration, on impute la TVA récupérable sur l'exigible et je ne paie que le solde (règle de l'imputation).
Il y a une exception: remboursement des crédit des TVA: quand plus de TVA récupérable que de TVA exigible, entreprises en état de crédit de taxe.
Pour ces dernières, TVA récupérable au 31 décembre si le crédit est supérieur ou égal à 150€.
mais aussi en fin de trimestre si le crédit est inférieur ou égal à 750 si chaque déclaration fait apparaître un crédit.
Pour les exportateur et ceux qui effectuent des livraisons intra-communautaire: remboursement mensuel possible.

D.    Régime particulier des produits financiers et des opérations sur titre.

Exonération de certains produits financiers dont les intérêts des créances.
Mais exonération: pénalisante car moins de droit à déduction.
Pour éviter ce caractère pénalisant, construction jurisprudentielle qui a pour but d'éviter de réduire les droits à déduction des entreprises qui perçoivent des produits financiers ou qui réalisent des opérations sur les titres des sociétés, titres réunis par les sociétés.
L'acquisition, la détention ou la vente de titres d'autres sociétés ne constitue pas une activité économique au sens de la directive. Une simple activité de gestion de patrimoine est hors champ d'application → arrêt Polysar 1991 CJCE.

Exceptions: pour les entreprises qui font de la négociation de titre une véritable activité → 29 octobre 09 AB SKF.
Exerce une véritable activité comme une SICAV qui développe en permanence une activité commerciale de négociation. Il en va de même d'une société holding animatrice de groupe qui s'immisce dans la gestion de ses filiales et qui leur facture des prestations de service.
Les groupes de sociétés: plus de 2/3 des sociétés non financières. En tête de groupe, il y a souvent des holding (holding: ce n'est pas une forme juridique mais un objet lequel est de porter les participations).
Les holding bénéficient d'une exonération d'impôt des dividendes qu'elles reçoivent de leur filiales.
Donc, ces holding sont en permanence structurellement déficitaires fiscalement si elles n'avaient pas une activité taxables; donc en générale, elles vont rendre des services aux filiales en les facturant pour gérer au mieux leurs déficits fiscaux.
Un holding recevant 100 de dividendes des filiales, qui a 80 de frais divers et variés. Par exemple elle a souscrit des emprunts. Cette société produit ses dividendes 100 – charges (80) donc le résultat comptable de ce holding est +20.
Mais fiscalement, je vais déduire les dividendes, et ce, en fin d'année. Sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charge fixée à 5% des dividendes.
Donc si comptablement j'en était à +20, fiscalement, je part de ce résultat fiscal qui sera le résultat comptable – déductions de sommes non imposables + réintégrations => RESULTAT FISCAL.
Donc, ici le résultat fiscal = -75.
Un déficit fiscal reportable: économie d'impôt futur, il peut s'imputer sur les résultat des années suivantes (contrairement à la perte comptable qui est quelque chose de désagréable).
Ex: année N: résultat de – 100 et en N+1: +100. en année n, elle devra payer de l'impôt mais ne le paie pas par elle tient compte de son déficit reportable. Et au final, économie d'impôt réalisée car elle paiera 0 (au lieu de payer 33% d'impôt).

Plus j'attends pour imputer le déficit, plus il paie de la valeur.
Les holding animatrices: immixtion dans la gestion de leur filiales.

Concernant les achat et cessions de titre par les holdings ou autres structures ne sont jamais soumises à la TVA, car soit ils sont hors champ (arrêt Polysar), soit s'il y a effectivement activité économique, il y aura activité économique mais exonérée.
Ça devra entrainer réduction des droits à déduction, mais il n'y a pas cette réduction:
→ quand on considère que l'activité est accessoire, et du fait du caractère accessoires, elles sont exclues du dénominateur. Donc ça ne réduit pas les droits à déduction.
→ quand on applique la théorie des frais généraux: théorie illustrée par des arrêts du CE en 2010:
–    SA SIVA 10 juin 10
–    2 arrêts du 23 décembre 10 Feizer et Michel Thierry.

Pour détaxer une dépense, normalement, il faut chercher à l'affecter à une opération ou à une vente:
•    si j'affecte cette dépense à une opération n'ouvrant pas droit à déduction: aucune déduction de la TVA sur cette dépense
•    si j'affecte à une dépense ouvrant droit à déduction: je pourrai obtenir déduction intégrale de la TVA.
•    Pour les dépenses non affectables à une opération, la théorie des frais généraux conduit à détaxer selon le prorata général    ; on détaxe selon les dépenses liées à l'activité de l'entreprise, telles que les dépenses dont le cout fait partie des éléments constitutifs des services fournis par une entreprise.
Ex: arrêt SIVA: cession de titres de placements. Et il y a eu des frais de courtage. La cession de titres de placements est hors champ d'application de la TVA. Mais cette cession avait été rendue nécessaire par la situation financière extrêmement dégradée de la société. En conséquence, le CE a estimé qu'il s'agissait là de frais rattachés à son activité.
Autrement dit, à partir de ces divers arrêts, on sait qu'il va falloir analyser un certains nombre de dépenses. Des dépenses préparatoires à des cessions (ex: le fait de payer des avocats) se rattache à l'activité de l'entreprise. Donc, TVA récupérable selon la doctrine (frais généraux).
Les dépenses inhérentes à la cession elle-même (ex: frais de courtage et commission): en principe aucune déduction car sont affectés à la cession qui est une opération en dehors du champ de nos activités. On pourra néanmoins dans certains cas, faire la démonstration qu'ils font partie de nos frais généraux, mais à la condition d'apporter la preuve que ces frais n'ont pas été incorporés au prix de cession.
Il faut quand même savoir ce que valent les titres?
→ pour les sociétés cotées: il y a un cours donc, on sait ce qu'ils valent.
→ mais pour les sociétés cotées: c'est difficile de savoir ce qu'ils valent donc on ne sait pas facilement s'ils ont ou non été incorporés dans le prix de cession.

E. Les nouvelles règles en matière de TVA (TVA immobilière).

Avant, régime particulier de TVA immobilière non conforme au droit communautaire. Puis, la France rentre dans le rang par une loi du 9 mars 10 entrée en vigueur le 11 mars. Complétée par des instructions administratives.
Désormais, en matière de TVA sur les immeubles, banalisation des règles applicables aux opérations immobilières. On applique les règles de la TVA aux personnes qui sont assujetties.

Exercice à part, cas pratique:
une société Betontel SA au K de 10 millions€ entièrement libéré ayant son siège social à Paris. Son objet social est toutes activités ayant trait à la communication.
Elle a réalisé un CA HT de 400 millions d'€ et résultat comptable de 10millions.
Le service juridique et fiscal de l'entreprise a été décimé par une intoxication alimentaire après un buffet du concurrent télécom FR.
Monsieur Gesbui PDG de Betontel nous consulte sur les opérations de décembre et nous demande de préciser le régime fiscal de la TVA au regard de ces différentes opérations.
Le premier décembre, Betontel facture à la société letonclain 100 000, facture de faisant apparaître un escompte de caisse de 5% complément comptant (donc, il y a un problème de base d'imposition).
→ cette société: activité de prestation de services.
→ escompte directement sur la facture, les remises ou rabais sur facture viennent en réduction de la base imposable. La base sera au vu du pourcentage de 95 000 donc, TVA  collectée par BETONTEL: 19620.
Si on considère que c'est une prestation de service, exigibilité lors de l'encaissement sauf option sur les débit (une telle option doit apparaître sur la facture)

Le 5 décembre, la société reçoit une livraison de portable en provenance de la communauté euro pour un montant de 150 000€ HT. Facture payable le 15 février.
→ cette opération est une acquisition intra-communautaire. Donc, pour de telles opérations, fait générateur, arrivée en entreprise. Exigibilité → le 15 du mois suivant.
À cette date, la TVA sera et exigible, et récupérable.

Le 5 décembre, M. Gesbui, pour développer ses activités aux P-B, a reçu dans un grand restaurant  parisien réputé pour ses fromages, son contact néerlandais, M. Phil Vandecoudefil. La facture s'est élevée à 500€TTC.
→ TVA de 5,5 et non plus de 19,6
→ Montant HT passé en charge du résultat fiscal; le reste en TVA récupérable. Maintenant, TVA est récupérable.

8 décembre, Bétontel qui prendra en charge la téléphonie mobile dès janvier suivant, téléphonie mobile de la banque PNB. Elle reçoit à ce titre un acompte de 20 000€.
→ acompte sur un contrat de téléphonie mobile donc acompte sur une prestation.
→ la règle pour les acomptes sur les prestations de services est l'encaissement. L'exigibilité est l'encaissement donc, même les encaissements partiels entrainent l'exigibilité de la TVA.
→ donc 3978 de TVA sur cet acompte.

Le 18 décembre, Betontel fait l'achat de 2000 porte-clé en agent, en forme de B, à 60 € HT l'unité afin de les offrir à certains de ses clients.
→ c'est un achat en vue d'un cadeau. Pour les cadeaux, exclusion de la récupération de la TVA en amont sauf pour ceux n'excédant pas 60 € par an et par personnes.
→ donc ici, TVA non récupérable


§4. REGULARISATION DES DEDUCTIONS.

Parfois, régularisation de la TVA initialement déduite.
Il faut distinguer entre les immobilisations d'une part, et les biens autre que les immobilisations et les services d'autre part.

Une immobilisation.
Quelque chose destiné à rester durablement à l'actif de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui se consomme par le premier usage. Un même bien au sens matériel comme un immeuble de bureau sera en immobilisation chez un assureur dans son siège social mais en stock chez un marchand de bien.
Une immobilisation, quand on en fait l'acquisition: on ne déduit pas son prix. Il n'y a pas une charge qui se déduit. Le propre d'une charge déductible, c'est précisément de ne pas avoir pour contrepartie l'entrée d'un bien ou l'accroissement de la valeur d'un bien figurant à l'actif immobilisé.
Lorsque j'achète un bien, somme sortie de mon compte et bien entrant dans mon actif immobilisé.
Mais parmi les immobilisations de l'actif immobilisé:
→ certains se déprécient régulièrement de par le temps, l'usage ou l'obsolescence technique. Ces immobilisations feront l'objet d'un amortissement. La charge qui sera déduite sera la dotation annuelle à l'amortissement.
Au fur et à mesure, pour ne pas présenter un faux bilan, on tient compte de cette dépréciation.
→ d'autres immobilisations ne se déprécient pas:
Terrains sauf les mines et les carrières.
Admettons un terrain au nord de Paris qui se déprécie de manière accidentelle : je dois faire une provision; ma déduction sera la provision.
Donc, les immobilisations ont une vie prise en compte par le biais des amortissements ou des provisions.

L'immobilisation doit en tout état de cause être conservée à la réalisation d'opérations taxables. Si on sort ce bien de notre actif, on pourra remettre en cause la TVA qu'on nous avait autorisé à récupérer la première fois.
Si je change d'activité parce que j'étais un redevable partielle et que je ne le suis plus, aucune raison qu'on ait réduit nos droit.

Si un bien acquis par un assujetti ayant droit à une récupération passe par un non assujetti n'ayant pas le droit à récupération, on devra faire un suivi pour voir si le bien sert toujours à la réalisation d'opérations taxables.

Les immobilisations ne se consomment pas par le première usage, donc régularisation sur une période plus ou moins longue.

Les différents cas de régularisation.
–    pour les autres biens et services: les hypothèses de régularisation sont la disparition du bien ou l'utilisation pour la réalisation d'une opération non soumise à la TVA.
Ex: un voleur de téléphones tombés du camion: utilisation finale en franchise de taxe d'où l'importance de déclarer le vol ou prouver la destruction.
–    Pour les immobilisations:
–    régularisations annuelles: quand il y aura modification de la proportion d'utilisation du bien à des opérations ouvrant droit à déduction.
–    ou régularisations globales: provoquées par la survenance d'un événement tel que par exemple une cession, un apport, un transfert d'un secteur à un autre ou un changement d'utilisation.
Les régularisations annuelles sont appréhendées à partir de la variation dans le temps de la valeur du coefficient de déduction. On a un coefficient de référence et on va s'il y a des variations de ce coefficient faire des régularisations. Pour les biens meubles corporels, délai de régularisation de 5 ans (par cinquième) et pour les immeubles, délai de 20 ans (par vingtième).
Ces régularisations annuelles sont uniquement mises en oeuvre pendant cette période de régularisation s'il y a une variation des coefficients supérieure à 10%.
Le montant de la régularisation pour les immeubles: taxe initiale x coefficient de déduction de l'année – coefficient de déduction de référence. Le tout, divisé par 20.
le montant de la régularisation pour les meubles: taxe initiale x (coefficient de déduction de l'année – coefficient de référence). Le tout divisé par 5.

Les régularisations globales: elles sont effectuées en une seule fois. Elles correspondent à la somme des régularisations annuelles qui devra intervenir jusqu'au terme de la période de régularisation si la situation créée par l'événement ayant justifiée cette régularisation demeurait jusqu'au terme.
Ex: je faut un apport (ou cession) non soumis à la TVA. On va considérer qu'à partir de la date de la cession ou de l'apport, coefficient de taxation = 0 jusqu'au terme de la période de régularisation.
Le nouveau détenteur du bien va se voir attribuer un droit à déduction à condition que lui-même mobilise le bien. Le montant de ce droit: TVA initiale x nombre d'années restant à courir / nombre d'année totale sur la période de régularisation.

Un immeuble acheté le 15 février 00 pour 1 millions HT. Grevé de 196 000 € de TVA.
Il a été affecté à la réalisation d'opérations ouvrant entièrement droit à déduction. Donc, le montant de la déduction de référence, c'est 196 000 x (1x1x1): donc le montant est toujours 196 000.
En 2009, cession de l'immeuble, donc le nombre d'années à courir 10 ans (de 2010 à 2019).
Régularisation: la somme de ces 10 années restant à courir.
On reverse la TVA la moitié du chemin.


SECTION 2. LA LIQUIDATION, DÉCLARATION ET RECOUVREMENT DE LA TVA.

Il y a divers régimes. Il faut connaître quelques règles essentielles:
–    toute personne assujettie à la TVA doit dans les 15 jours du commencement de ses opérations souscrire une déclaration d'existence et d'identification
–    elle doit également en cours d'activité déclarer les modifications substantielles des conditions d'exercice de l'activité. Et en cas de cessation d'activité, elle devra en faire la déclaration dans les 30jours.
–    on doit conserver les documents, les délais varient.

Danger de ne pas déclarer ou payer la TVA. La déclaration est faite par le contribuable, le paiement est en pcpe mensuel mais il est possible d’opter pour un paiement trimestriel dont le montant est calculé forfaitairement au vues des déclarations de l’année précédente (CA 12 déclaration annuelle). Ce que l’on doit absolument éviter c’est la paiement tardif, on devra alors payer un intérêt au taux de 0,40% par mois de retard ce qui fait du 4,80% annuel ce qui est au dessus du taux du marché. Ces majorations de retard ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Si on emprunte à un banquier on a des intérêts déductibles alors que si l’on emprunte à l’Etat ce n’est pas déductible.
S’il y a absence de déclaration, non seulement on a un intérêt de retard de 0,40% par mois de retard mais s’accompagne aussi de sanction fiscale puisqu’on aura acquitter en outre une pénalité de 10% s’il y a dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure porté à 40% en cas de dépôt de cette déclaration plus de 30 jours après la mise en demeure et à 80% si le fisc constate qu’il a eu une activité occulte.
S’il y a insuffisance on a tjs les intérêts de retard mais de surcroit on aura une majoration de 40% si notre MF est établie ou de 80% en cas de manœuvres frauduleuses.
Les sanctions pénales peuvent s’élever à 75 000€ mais on a en revanche un risque de peine de prison de 5 ans. Lorsque le fisc décide d’aller au pénal c’est qu’il est pratiquement sûre de gagner sur 940 décisions de justice en une année, il y a eu 929 condamnations et sur ces 929 il y a eu 768 peines de prison donc 58 fermes.
Il y a 3 régimes : régime réel normal, régime réel simplifié et régime des micros entreprises. En fonction d’une certaine tranche de notre CA et en fonction de notre activité on relève de tel ou tel régime. Cette année pour le réel normal : les entreprises dont le CA est supérieur à 777 000€ pour vente / hôtellerie et 234 000€ pour les PS.



Titre 2. L'Impôt sur les sociétés (IS).



SNC et GIE    Société civile    SA, SARL, SAS
Responsabilité indéfinie et solidaire    Responsabilité indéfinie et conjointe    Responsabilité limitée aux apports
On assigne A pour le tout, à sa charge de se retourner contre ses camarades.    Bénéfice de discussion : demandé à société si elle a les moyens de nous payer.
Bénéfice de division : on assigne chacun des actionnaires à hauteur de leur apport (C est assigné à la mairie du lieu de son dernier domicile).
Elle a un objet qui n’a aucune vocation à l’universalité.    Leur responsabilité est limitée à ce qu’ils ont apporté ou à ce qu’ils ont promis d’apporter.


Sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés : article 8 du CGI.
Société opaque = au point de                           vue des responsabilités et fiscalement elles sont soumise à l’impôt sur les sociétés.
Société crée par 3 personnes : A, B et C
A 10% du capital
B 40% du capital mais auj est insolvable
Cétait dirigeant 50% du capital
Trou dans la caisse = 500 000€

Les sociétés translucides peuvent opter pour l’IS mais la décision doit être réfléchie car elle est irrévocable, le GIE ne peut opter pour l’IS conformément à l’ord. De 1967.
Il ne peut pas se substituer à eux, GIE doit avoir des mbres des personnes qui ont une activité économique, si ne c pas comme une ordonnance.

Ex : médecins ont créé un GIE comptable qui va gérer leur comptabilité, un de leur patient décide de confier sa compta au GIE  le GIE sera donc soumis à l’IS du fait de l’entrée du patient dont l’activité n’est pas économique.

La société civile a été retenu par ces structures de holding fréquemment jusqu’en 99 car par rapport aux sociétés de la 3ème colonne, elle offrait une liberté statutaire qui n’existait pas dans les autres.

Ex : une société civile de portefeuille ne peut pas gérer la trésorerie d’un groupe de société, ne peut pas être une structure gestionnaire de trésorerie, l’activité de banque est une activité commerciale.

SNC  d’un golf avec 2 associés qui détiennent chacun 50%. On va y trouver un boite relevant du secteur du bâtiment et des tvx et une autre entreprise des eaux  la répartition des pertes est elle associée aux apports ? Il peut y avoir une répartition en fonction de la clause léonine. Pendant 10 ans on va accumuler des pertes.
Quand on a des structures de l’article 8, le résultat est déterminé au niveau de la structure SNC (au niveau du golf), elle ne paye pas d’impôt, c’est chacun des membres qui paye les impôts en fonction de la part qui lui revient dans le résultat. Pendant les 10 premières années, le golf va avoir un résultat négatif, si c’est déficit c’est chacun des membres qui va récupérer sa part de bénéfice, pendant 10 ans la société de BTP et la compagnie des eaux va récupérer 50 car la SNC va faire – 100 pendant 10 ans et va finir par se payer le golf en déduction fiscale.

Quand une société est translucide elle ne paye pas d’impôt. On aune société mère qui détient 99,99% d’une société la vie claire et Adidas est une filiale de la vie claire, qui n’est pas imposable avec un résultat -1000 qui remonte directement à Adidas qui détient 99,99% de la vie claire donc 999 qui remonte. Remonter les pertes et compenser ainsi les résultats ce qui fait un IS très faible voir inexistant.

Les sociétés opaques : sociétés soumises à l’IS càd que le résultat est déterminé au niveau de la société et imposé à ce niveau là au taux normal de l’IS 33 1/3 %, si jamais ce résultat est distribué aux associés ou actionnaires, il sera à nouveau imposé entre leurs mains.
Ex : société soumise à l’IS, résultat avant impôt de 3000, elle va payer 1000 d’IS. Il reste 2000 à distribuer c’est donc le résultat net après paiement de l’IS. Supposons que l’on distribue les 2000, l’un des actionnaires M. Lacloche, possèdent 5% du capital, il va donc recevoir un dividende de 100 et va payer l’IR car c’est un revenu entre ses mains, il a cependant le droit à un abattement. Double imposition juridique ? Non car il faut qu’il y ait 2 fois impositions du même revenu dans les mains de la même personne or ici on a une PM soumis à l’IS et une pphys soumise à l’IR.

Une société mère est exonérée sur les dividendes qu’elle reçoit des ses filiales. Article 145 du CGI : société mère dès lors qu’elle détient 5% du capital de ses filiales.

Auj. il vaut mieux être imposé à l’IS que de laisser ses membres être imposé à l’IR entre leur mains. L’IS est un impôt proportionnel càd que l’on gagne 10, 100 ou 1000 on paiera tjs 33 1/3%. Alors que l’IR est progressif par tranche donc plus on gagne plus on va en prendre. Cette forme de translucidité fiscale n’est pas adaptée à des entreprises de croissance.

Chapitre 1. Le Champ d’application de l’IS

SECTION 1. LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL

>> Il y a des collectivités et des sociétés qui sont passibles de plein droit de l’IS.

Les SCA et en pcpe les SARL.

SARL unipersonnelle    SARL pluripersonnelle
Soit associé unique est une PM EURL est tjs à l’IS même si la PM associée ne l’est pas.
Soit associé unique est une Pphys  EURL relève en pcpe de l’article 8 càd de la translucidité fiscale mais l’associé unique peut opter pr son assujettissement à l’IS.    Règle de pcpe : elle relève de l’IS
Exception :
-    Concerne les SARL à caractère familial : uniquement composé des membres d’une même famille.
-    Possibilité d’option temporaire pour la translucidité fiscale.

   
   


>> Sociétés soumises à l'IS par option :

Certaines sociétés peuvent opter pour l'IS quand elles y trouvent un intérêt (ex : EURL créée par une personne physique) mais option irrévocable.

Le GIE ne peut pas opter pour l'IS mais deviendra passible de plein droit à l'IS s'il ne fonctionne pas comme un GIE.

>> Dernière catégorie : les sociétés exemptées de l'IS ou qui bénéficient sur une partie de leurs ressources d'un régime particulier :

→ sont notamment exemptées d'IS certaines sociétés immobilières de copropriété ou sociétés d'attribution : elles bénéficient de la transparence fiscale.
→ sociétés de multipropriété ou de pluripropriété spatio-temporelle (time share ou jouissance en temps partagé).
→ groupements agricoles
→ exemptions d'IS temporaires pour les sociétés implantées dans certaines zones. Ces zones sont définies préalablement, ce sont notamment des zones de revitalisation rurale où on souhaite encourager la création d'emploi. Par conséquent, on donne des exemptions pour une durée pouvant aller à 14 ans au total

Il existe aussi des sociétés qui vont bénéficier sur l'ensemble de leurs ressources une possibilité d'exonération d'IS : les sociétés mères au sens fiscal
Elles bénéficient d'une exonération d'IS sur les dividendes qu'elles reçoivent de leur filiale. Sous réserve d'une petite réintégration d'une quote-part pour frais et charges.
Une société mère fiscalement : la définition n'est pas identique à la définition juridique. Fiscalement, on peut être mère à partir de 5% de détention du K de sa filiale.
Encore faut-il que ces titres soient conservés et que ce soit des titres nominatifs ou déposés auprès d'un organisme agréé et des titres assortis d'un droit de vote.

Quand une société n'a pas d'autre activité que de porter des participations dans des filiales :
une société holding qui a une filiale → ce sera une holding pure.
Réintégration d'une quote part de frais et charges : sans revenu imposables, aucune charge déductible. Donc, cette quote part veut dire quote-part pour pouvoir déduire des charges.
Il y a donc une méthode de calcul pour les sociétés mères et filiales.


SECTION 2. LA TERRITORIALITE DE L'IS.

Concernant le champ d'application territorial de l'IS : contrairement à l'IS où une personne physique imposable en France est imposable en France sur ses revenus de toute origine (pp de mondialité) ; en IS on applique le pp de territorialité : pour le calcul du bénéfice imposable à l'IS et du déficit reportable, seuls doivent être retenus les résultats des activités exercées en France métropolitaine et dans les DOM.
Donc, les sociétés doivent, du point de vue fiscal, exclure de leur résultat, les profits et les charges se rattachant à leurs exploitations à l'étranger.
Nous sommes un des derniers pays développés à avoir retenu ce pp de territorialité.

Cependant, inconvénient de ce régime : quand pertes importantes à l'étranger.
Ex : chaine de restaurant Américaine, fait des petits restaurants en France sans personnalité morale.
L'un de ces restaurants à été démonté par un écolo ; les charges que cela va entrainer seront déduites aux USA. C'est cela le pp de mondialité ; ce pp domine aux USA.

Une Croissanterie française se fait démonter aux USA → ces charges ne seront pas du fait du pp de territorialité, déductible en France.

3 critères de l'activité exercée à l'étranger :
–    il faut que l'entreprise française effectue ses opérations extra territoriale :
–    soit dans un établissement autonome (stable)
–    soit par l'entremise de représentants n'ayant pas de personnalité distincte de la sienne, c'est-à-dire l'entremise de véritables préposés. Et non pas par l'entremise d'un commissionnaire qui fait une revente en son nom.
–    Même en l'absence d'établissement stable ou r, activité réalisée hors de France, quand les opérations réalisées constituent un cycle commerciale complet tel qu'achat et revente à l'étranger.
N'a pas été considéré comme l'exercice d'une activité à l'étranger, la vente en gros dans un pays du nord de l'Europe, de produits achetés dans un pays du Maghreb. Ces produits n'ont pas transités par la France, mais l'entreprise avait son siège et son seul établissement en France. C'est en France qu'ont eu lieu tous les mouvements financiers ; donc, le centre de décision restait la France donc l'activité a été soumise à l'IS en France.
Cependant, une activité s'exerçant à l'étranger pendant une longue période comme un chantier ayant durer une 20aine de mois → activité à l'étranger.
Le CE en 78 et dans d'autres décisions de 89, notamment un arrêt du 17 mai 89, considère que lorsqu'une entreprise française vendait « une usine clé en main à l'étranger », usine qui a été vendue dans un pays qui n'avait pas signé avec la France de convention → il fallait faire une différence entre la fraction des bénéfices qui étaient effectivement réalisés localement et la fraction qui devait être imposée en France. On a distingué dans le prix tout ce qui concernait la construction des bâtiments, le montage et l'installation des machines ainsi que la formation du personnel sur place  → rattaché audit pays étranger. Le reste du contrat est imposé en France.

La France a signé beaucoup de conventions avec les autres pays → ces conventions vont déterminer le rattachement. Elles vont dire ce qu'est un établissement stable.
Ex : tout chantier de plus de 12 mois (s'il y a eu plusieurs chantier dans le même pays, on prend la durée cumulée des chantiers CE 29 juin 80).

En cours d'année, on fonctionne avec le résultat comptable de l'entreprise. En fin d'année pour passer du résultat comptable au résultat fiscal, tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, ou tableau de rectification extra comptable est dans une grande liasse.
Dans ce tableau, nous avons 2 parties :
–    en haut, le chiffre du R comptable (X)
–    en bas le chiffre du R fiscal (X')
R comptable + réintégration – déductions : résultat fiscal.
>> On réintègre des sommes Déduites comptablement mais qui ne le sont pas fiscalement.
>> On déduit les sommes prises en compte mais qui fiscalement ne sont pas imposables pour telle ou telle raison.
Ex : société française qui fabrique des chaussures a réussi a ouvrir un magasin qui revend ses chaussures à Rome. Ce magasin fait de bons résultats. Si c'est un simple magasin → établissement sans personnalité morale, donc, le résultat de ce magasin apparient à la société française juridiquement et comptablement. Mais si j'applique les règles de territorialité : les produits et charges de ce magasin ne sont pas imposables en France, donc j'extrais ce résultat.


Régime dérogatoire :
Contient des textes luttant contre l'évasion fiscale internationale.
Des articles du CGI mettent en place un système de présomption :
–    le premier vise les transferts indirects de bénéfices à l'étranger → art 57 CGI.
Lorsqu'une entreprise ayant son siège en France consent à une entreprise étrangère dont elle dépend ou qu'elle contrôle les avantages particuliers sous la forme de prix anormalement élevé ou faible, de redevances excessives ou insuffisantes, de prêt à des conditions anormales, etc, l'administration a le pouvoir d'inclure dans le résultat imposable en France, le montant des bénéfices présumés transférés à l'étranger sous réserve du droit pour l'entreprise d'apporter la preuve contraire.
Donc, l'administration doit prouver les avantages particuliers consentis et que ces avantages sont consentis à une entreprise avec un lien de dépendance. Aucune démonstration du lien si l'entreprise en question est située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l'art 238 A. Un pays au sens de cet art : pays où la fiscalité n'est pas égale au moins à 50% du poids de la fiscalité française.

Si une société française qui vend l'un de ses produits dont 120 quand elle le vend aux US et elle le vend 110 en Tunisie : elle peut démontrer qu'elle n'a pas essayer de localiser des produits artificiellement ailleurs si elle démontre que le marché local nécessite qu'elle s'aligne sur le marché de ses concurrents locaux. Donc pour se préparer aux contrôle, les entreprise préparent à l'avance des dossiers pour expliquer le pourquoi du prix.
Parfois, le CE va cependant accepter comme justifications :
–    la concurrence locale
–    une entreprise française accorde des prêts sans intérêts à sa filiale étrangère qui est en période de démarrage :
il vaut mieux ne pas prévoir de prêts sans intérêts ; parce qu'une société doit toujours agir dans son intérêt social qui est de faire des bénéfices. Si elle ne fait pas cela, c'est louche. Donc, il vaut mieux prévoir un taux d'intérêt normal.
Quand une opération à l'air anormal, il faut la justifier par le fait que j'ai besoin par exemple de sauver ma source d'approvisionnement, ou par le fait que j'ai besoin de sauver mes déboucher, ma participation ou mon image (important dans les groupes de société où on trouve des sociétés appartenant au même groupe qui ont le même nom de famille, elles ont une dénomination sociale quasiment identique. On ne peut pas laisser tomber une de ces sociétés sans que le discrédit ne rejaillit).
Donc, une justification économique peut rendre une opération anormale justifiée.

Chaque fois que je fais une opération qui a l'air anormal, l'avantage consenti doit être temporaire, révisable, voire annulable quand les circonstances économiques ne l'exigeront plus.
Ex : j'ai saturé mon marché intérieur avec mes produits. Donc, je vais essayer de trouver des débouchés ailleurs donc je crée une filiale en Algérie et convainc un de mes cadres de prendre la pdG de cette filiale. Je dis que d'abord, c'est moi la société mère qui paie sa rémunération → anormal car ce sont normalement 2 dirigeants autonomes. Donc, dans la colonne justification, je dis que je fais cela pour accroitre mes débouchés. Je dis au futur DG que je paie sa rémunération quand le chiffre inférieur est inférieur à X. quand il est compris entre X et X', je ne paierai que la moitié. Et quand c'est supérieur, je ne paie plus rien. Donc, cela est justifié, car motivé par des raisons économiques.

Je peux aussi démontrer mon intérêt propre :
une société française contribuait aux dépenses de pub d'une filiale étrangère qui assurait la distribution de ses propres produits.

–    2ème art : art 238 A :
Art 238 a : versements pouvant être fait à des personnes domiciliées à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié.
Par personnes, il faut entendre personnes physiques ou morales.
L'art 238 A présume fictive ces charges pouvant correspondre à des intérêts, redevances et rémunérations de services quand ces sommes sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un E ; ou soit elles sont exonérées d'I, soit elles y sont assujetties à des I sur les revenus ou les bénéfices dont le montant est inférieur à plus de la moitié à celui qui serait applicable en France.
Cette présomption s'étend à tout versement effectué sur un compte ouvert dans une banque établit dans l'E ou le territoire étranger.
On peut sortir de cette présomption de fictivité quand on apporte la preuve :
•    de la réalité du service rendu
•    du caractère normal de la rémunération stipulée.
En outre depuis le 1 janvier 11, si le bénéficiaire est établit dans un E ou territoire non coopératif, il faut en plus que l'on apporte la preuve que ces versements ont principalement un objet ou un effet autre que de permettre la localisation de ces dépenses dans cet E ou ce territoire.
Si par exemple, une entreprise française avait versé à une société suisse une redevance de 5% en contrepartie d'un service que lui avait rendu cette société suisse ; ce qui lui a procuré un courant d'affaire qui a laissé à la société française une marge de 15% alors qu'habituellement, sa marge brute n'était que de   7% → CE 1 mars 91



–    concernant les bénéfices provenant de filiales ou d'établissements bénéficiant à l'étranger d'un régime fiscal privilégié : art 209 B CGI.
En application de cet art, les sociétés passibles de l'IS qui détiennent directement ou indirectement une participation de plus de 50% dans une société ou entité quelconque étrangère jouissant localement d'un régime fiscal privilégié ou qui ont installé dans ce genre de pays un établissement qui jouit de cette fiscalité vont subir la retaxation en France des résultats réalisés à l'étranger qu'ils soient distribués ou non.
Le seuil de 50% n'est pas nécessaire, 5% de participation au minimum pour ce régime quand plus de 50 % des titres de la filiale sont détenues par des entreprises françaises. Ou bien par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de dépendance ou de contrôle.
En outre, le système est bien verrouillé : la détermination du taux de participation dans la filiale va s'apprécier en considération du pourcentage des droits de vote ou des droits financiers en ajoutant donc non seulement les droits détenus directement mais aussi, les droits détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une chaine de participation. Mais on rajoute également ceux qui sont détenus par des tiers avec lesquels l'entreprise française a une véritable communauté d'intérêt.
Ces tiers, ce sont les salariés de l'entreprise, les dirigeants, les associés, même les partenaires commerciaux.

=> Donc bien qu'il soit simple de s'installer sous un paradis fiscal, difficile de ne pas tomber sous le coup de ces art.

Ce dernier art 209 B, ne concerne pas les entreprises implantées dans un territoire de la communauté, sauf si l'implantation peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel
CJCE 12 septembre 06 : il ne peut en être ainsi dans l'hypothèse où il y a dans le pays en question, une installation stable dotée de personnel permanent.

–    4ème texte : concerne les transferts d'actifs hors de France → 238 Bis OI du CGI :
Oblige les entreprise qui ont transféré des actifs hors de France entre les mains d'une personne ou d'un organisme, d'un trust ou d'une institution comparable, chargée de les gérer dans leur intérêt ou d'assumer pour leur compte, un engagement existant ou futur, à comprendre annuellement dans leur résultat imposable, les résultats qui proviennent de la gestion de ces actifs transférés.


Chap 2. La détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

SECTION 1. LES PRINCIPES GENERAUX DE DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

Les règles de détermination du bénéfice imposable ou du déficit pour les sociétés soumises à l'IS sont en principe les mêmes que celles applicables aux entreprises relevant des BIC. Il y a un certain nombre de règles qui sont propres, règles particulières aux sociétés IS. Non seulement en matière de territorialité, de revenus mobiliers encaissés par la société, de déduction des rémunérations des dirigeants, mais aussi d'intérêt des comptes courants, de reports déficitaires et aussi de plus value.
Le bénéfice imposable est un bénéfice net. Il est égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise (le bénéfice brut) et les charges d'exploitation supportées par elle (charges déductibles).
Il faut avoir en tête les principes généraux de détermination du bénéfice imposable.

§1. LA PERIODE D'IMPOSITION.

La période dont les résultats servent de base à l'I est l'exercice comptable de l'entreprise. Soit il coïncide avec l'année civile auquel cas l'imposition sera assise sur les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre. C'est le cas de la plupart des entreprises.
Souvent, les experts-comptables vont essayer de convaincre les clients de prendre un exercice à cheval. Mais un tel exercice n'est pas souvent favorable à l'entreprise elle-même.
(L'exercice comptable a aussi une incidence fiscale.)

Si l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, on prendra en compte les résultats de l'exercice clos au cours de l'année.

En général, les lois de finances s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre inclus. Pour connaître la règle du jeu à l'avance, il suffirait de décaler l'ouverture et la clôture de l'exercice. Mais, les entreprises ne le font pas car elles pensent toujours que les impôts vont baisser.

§2. LA DEFINITION DU BENEFICE NET.

En application de l'art 38-1CGI, le bénéfice net imposable est déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net englobe l'ensemble des produits et des charges qui correspondent à l'ensemble des opérations de toute nature effectuée par l'entreprise.
Double définition du bénéfice imposable :
–    analytique : produits – charges corrigé des variations de stocks (art 38-1)
–    synthétique : toute augmentation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture d'un exercice génère un profit taxable d'égal montant. (art 38-2)
Actif net : excédent des valeurs d'actif sur le passif exigible.
Donc, l'actif net augmente avec une diminution du passif exigible.
Assurance homme clé : souvent exigée par un banquier. Un patron de PME demande à un banquier de lui prêter de l'argent. Le patron invite son banquier à déjeuner. Il devrait jamais faire cela : les banquiers n'acceptent pas de prêter sauf si le patron de la PME souscrivent une assurance homme clé :
→ le souscripteur : ce sera la PME ;
→ l'assurance : imposée par le banquier pour obtenir le prêt ;
→ l'assuré : ce sera l'homme clé (dirigeant, cadre supérieur) ;
→ bénéficiaire de la stipulation pour autrui : banquier.
Donc banquier protégé car percevra l'indemnité sans se retrouver en concours avec les autres créanciers de l'entreprise qui risquent de se jeter dessus dès la disparition de l'homme clé.
La somme dans un tel contrat homme clé ne transite pas par les comptes de l'entreprise. La dette sera effacée en cas de sinistre. Disparition d'une dette au passif= profit imposable.
Là, il s'agit d'une dette éteinte par un contrat d'assurance. Le législateur prévoit une possibilité d'étalement sur 5 ans du revenu, dans le cadre de ces indemnités d'assurance.
Toute augmentation d'actif net, autre que celles provenant d'un supplément d'apport des associés génère un profit taxable.

En cas d'abandon de créance :
Une société mère détient 80% de sa filiale, et chez F (filiale), dette envers sa mère de 300. La filiale est en difficultés ?. Si elle est en difficultés, la mère a des raisons soit financières, soit commerciales, de lui venir en aide.
Les raisons commerciales : quand la filiale est par exemple celle qui commercialise les produits de la mère ; la filiale peut aussi être la source d'approvisionnement de la mère (ex : c'est un équipementier auto et la mère, constructeur). Les abandons de créances à caractère commerciales peuvent être justifiées même entre des sociétés non liées par des liens financiers (ex : je suis constructeur auto qui fonctionne en flux tendu, mon équipementier fabrique les sièges, donc quand elle dépose le bilan, je lui vient en aide, j'ai donc justifier).
Il faut justifier absolument ces opérations, et ce, des 2 cotés, dont du coté de celle qui abandonne sa créance (j'abandonne ma créance dans mon intérêt égoïste).
Pour une mère envers sa filiale : la mère doit démontrer son intérêt propre, et si elle de montre, l'abandon sera déductible car relève d'une gestion normale.
Chez la fille, extinction de la dette donc, résultat imposable égal à 300.
résultat imposable n'équivaut pas à impôt. Résultat imposable de 300 : si mon déficit fiscal à la clôture de l'exo N-1 égal à 1000, déficit fiscal reportable : 700.
Elle réduit le déficit fiscal reportable.
=> en gros, une société doit faire des bénéfices ou éco , j'ai intérêt à ce que ma fille qui va mal vive. Donc, je dois démontrer qu'il est de mon intérêt que ma fille ne me paie pas.
Donc, à partir de là, j'ai une charge déductible (c ds mon intérêt que j'abandonne mes 300). Donc, chez moi, j'ai -300.
Pour la fille : Augmentation de mon actif net qui génère un profit imposable d'égal montant → cela, chez la filiale, donc, ici, +300. Augmentation du résultat de la dette qui est éteinte.
Le fait de dire qu'il y a un résultat imposable de 300 ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de l'impôt à payer, une société soumise à l'IS peut avoir son petit lot de déficit fiscal reportable (déficit fiscal reportable est une bonne chose, c'est une économie d'impôt).
Le bénéfice sera imputé :
n: 300
N+1 : +300
donc, au final, 0.
Le montant des déficits fiscaux seront diminués du montant de ce qui sera imposable.


Donc, pour venir à l'hypothèse de départ, la mère envers F (filiale), abandonne la créance, donc, charge chez la mère. Et donc, la fille est un peu moins déficitaire.
Cependant, on aurait pu faire autre chose : la mère aurait pu recapitaliser sa filiale → remettre de l'argent dans le K de sa fille. On peut faire une augmentation de K en numéraire ou en nature ; ou bien par compensation avec une créance liquide et exigible (je dis que j'ai une petite créance que j'apporte au K, j'ai recapitaliser ma fille et j'ai remonté sa situation de K propre).
Il suffit de lire l'art 38-2 pour voir qu'il n'y aura pas de résultat imposable chez la fille par le biais de cette opération.

Y a-t-il une charge déductible pour la mère ?
Il ne peut y avoir de charge déductible que si le prix payé ou bien le montant versé n'a pas pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément à l'actif immobilisé ou la valorisation d'un élément d'actif.
Pour le bilan de la mère :
→ avant l'opération :
–    créance sur F : 300. à l'actif circulant.
(Titres F : +300 car j'ai recapitalisé)
Donc, aucune charge déductible chez la mère.
Par la recapitalisation, aucun résultat imposable chez la fille mais aucune charge déductible chez la mère.
Si les entreprises et les groupes ont tendance à privilégier l'avantage fiscal sur court terme, elles se trompent. Si elles sont proches de l'avantage juridique ou fiscal, il ne faut pas faire un abandon de créance. Il faut privilégier le long terme.

Art 30-2 : conduit à cette solution.

§3. REGLES D'EVALUATION.

Pour la détermination de leur bénéfice imposable, les entreprises doivent respecter toute l'année des règles du plan comptable. En fin d'exercice, on détermine le résultat fiscal : on part du résultat comptable et on procède à des rectifications (réintégration).

SECTION 2. DETERMINATION DU BENEFICE BRUT.

Il comprend tous les produits perçus par l'entreprise. C'est-à-dire non seulement, le bénéfice brut professionnel proprement dit, mais aussi, les gains exceptionnels provenant des plus values, (on parle de plus value quand cession d'un élément d'actif immobilisé). Désormais, dans les sociétés IS, la plupart des plus value relèvent du même taux d'imposition que les profits ordinaires.
Revenus accessoires et produits divers : remboursement d'impôt, immeuble que j'ai donné en location...

=> l'ensemble des revenus : IS

§1. BENEFICE BRUT PROFESSIONNEL.

Déterminé à partir du compte de résultat.
Différence entre le total formé par les ventes de l'exercice et le stock existant à la clôture de cet exercice, et d'autre part, les achats de l'exercice augmenté du stock d'ouverture (Et s'il s'agit d'une entreprise industriel, des frais de fabrication).
Donc, je tiens compte de mes ventes et du stock de clôture, puis j'enlève mes achats.
Donc, tentation pour certains de minorer le stock de clôture. Pour ceux qui font cela, ils auront un problème en N+1 car devront continuer à falsifier la valeur des stocks.

Quand on parle des ventes et achats, c'est sans distinguer si les ventes sont payée ou pas ; les achats sont pris en compte même si impayés : comptabilité d'engagement (opposé à la comptabilité de caisse).

Bénéfice brut d'exploitation : vente + stock final – achat + stock initial.

Je dois en permanence me dire que dans le principe de la compta d'engagement, je dois tenir compte de mes créances acquises et de mes dépenses engagées.
Il faut que pour mes créances, je les prenne en compte, dès lors qu'elles sont certaines dans leur principe, et déterminées dans leur montant. Cela signifie que :
→ 1ère hypothèse : parfois, une créance certaine dans son principe ne soit pas parfaitement déterminée dans son montant.
Ex : j'ai vendu quelque chose en décembre moyennant un prix payable en avril avec une indexation sur un indice autorisé correspondant par exemple à l'objet du contrat. Donc, la créance doit quand même être enregistrée pour son montant nominal au 31 décembre. Puis, quand je connait son montant nominal, en mars, application de l'indexe.
→ 2ème hypothèse : dans quelle mesure une créance doit-elle être considérée comme certaine dans son principe ?
Exemple : créance née d'une décision de justice. J'attaque l'un de mes concurrents et je gagne en 1ère instance et donc, je gagne une créance. J'ai connu la décision de 1ère instance en décembre. Je sais qu'avant même le 31 décembre, l'adversaire a fait appel de la décision, dois-je mettre dans le résultat imposable la créance → oui, c'est une créance acquise même si l'adversaire a faire appel. Donc, je provisionne. Je remplis les conditions pour doter une provision (ici, perte probable). C'est classique de provisionner à hauteur du risque que l'on estime normal.
Ex : concernant les pénalités pour paiement tardif des créances commerciales.
L 441-4 C de commerce : les pénalités de retard, dont les conditions générales de ventes doivent fixer les conditions d'application et le taux. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Le fisc a alors dit qu'il y avait créance acquise dès qu'on a atteint la date.
Mais, en réalité, jamais on ne réclame cet intérêt de retard à certains clients.
Le législateur est intervenu pour éviter aux fournisseurs d'être poursuivis pour des pénalités dont ils n'auraient pas recouru le paiement.
Art 237 sexiès CGI prescrit le rattachement dédites pénalités au résultat de leur encaissement et perçoit que les clients retardataires ne pourront porter les pénalités en charge que du résultat de l'exercice au cours duquel ils auront payer ces pénalités et pas avant.
→ à partir de quand une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant est une créance acquise ?
Art 38-2 Bis CGI : les créances sur les clients et les versements fait d'avance par ceux-ci ne sont générateurs d'un profit qu'au titre de l'exercice au cours duquel a lieu pour les ventes et opérations assimilées la livraison des biens vendus et pour les fournitures de services, il s'agit de la date d'achèvement des prestations.
Mais attention, il faut rattacher à un exercice tout ce qui lui revient et rien d'autre → règle de l'indépendance des exercices.
Ainsi, si une charge est rattachée au mauvais exercice, elle ne sera plus déductible.
Ex : entreprise de peinture reçoit une commande de travaux :
–    acceptation de la commande : décembre 09 → donc, dès cette date, contrat juridiquement conclu, créance née mais non acquise tant qu'on a pas encore fait les travaux, profit seulement espéré, donc aucune comptabilisation de cette créance.
–    Réalisation des travaux : mars 10. le contrat est exécutée à cette date, créance acquise donc elle sera enregistrée dans les résultats de l'exercice 10.
–    janvier 11 : je reçoit paiement du prix. Juridiquement, ma créance est éteinte à cette date, financièrement, mon profit est enfin encaissée, mais aucune incidence sur le résultat comptable car créance acquise l'année d'achèvement de la prestation, donc en 10.
Concernant les créances certaines qui deviennent acquises, voici un exemple :
Une entreprise a reçu et accepté en juillet 10 la commande d'un matériel qu'elle s'est engagée à livrer avant le premier mars 11. la vente a été conclue au prix de 100 000€, payable à raison de 10 000€ à la commande, 50 000 avant le premier décembre 10 et le solde, à la livraison.
Cette opération sera sans incidence sur les résultats de l'exercice 2010 parce que la créance de 100 000  n'a pas a être comptabilisée en 2010 parce qu'en matière de vente, c'est la livraison qui permet de réputer la créance acquise.
La somme de 60 000€ qui a dors et déjà été encaissée : considérée comme une simple avance du client, pas un profit imposable.
Quant au cout du bien qui est en cours de fabrication, il va être soustrait des charges de l'exercice 2009 et on l'inscrira dans les produits en cours. Cela, parce qu'on veut respecter la règle qui veut que la charge elle-même soit déduite sur l'exercice où le profit sera imposable.
2011, exercice de la livraison : le résultat de l'opération devra être enregistré.

Deuxième exemple : il s'agit d'une entreprise viticole. Qui a vendu en novembre 2010, après qu'ils aient été gouté par l'acheteur, des vins. Ces vins vont être immédiatement identifiés et stockés dans des récipients spécifiques, mais il vont séjourner encore 3 mois dans les chais du vendeurs pour y achever leur processus de fermentation.
Le vin sera stocké en tonneau avant d'être livré.
Le vin qui est déjà vendu a été identifié, donc ce n'est plus une chose de genre. La vente va effectivement emporter transfert de propriété dès sa conclusion en novembre.
A cette date, faudra sortir les vins des stocks du vendeur. Et on va pouvoir immédiatement enregistrer une créance sur l'acheteur mais celle ci ne constituera un profit imposable que lorsqu'il y aura livraison au client.
Le vendeur viticulteur a inscrit une créance sur le client qui ne correspondent pas au prix de revient de son stock.
Si Prix de revient 100 ; et créance inscrite (prix de vente) : 150 ; produits constatés d'avance : c'est la partie de la créance qui excède le prix de revient, donc, 50.

Troisième exemple : une société de conseil a conclu avec une entreprise en  novembre 10, un contrat par lequel elle s'engage à délivrer à cette entreprise avant fin mars 2011 un rapport d'audit sur l'organisation de la sécurité de l'entreprise. En pareil cas, c'est la remise du rapport qui constituera l'achèvement de la prestation, donc les sommes reçues au titre de ce contrat seront rattachées à 2011. si ces sommes ont déjà été encaissées en 2010, elles figureront dans les « travaux en cours ».

Cas particuliers :
>> Prestations continues : ce sera notamment les prêts d'argents, locations. En ce cas, la règle : on doit rattacher à l'exercice les sommes, les loyers et intérêts courus et non pas les sommes échues ou effectivement encaissées.
Ex : location d'immeuble dont le bail prévoit le paiement des loyers à terme non échu ou selon la formulation « à terme avancé ». Le bailleur a un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Les locataires reçoivent débit décembre le terme correspondant à janvier février mars qui doit être acquitté au plus tard, le 15 décembre.
Ce terme, s'il a été d'ores et déjà acquitté par certains locataires, il ne sera pas pris en compte dans l'exercice 2010 mais se rapporte  à 2010.
C'est la même règle que l'on applique pour les services rendus par les banques aux titulaires de cartes de crédits : ces cartes couvrent souvent une période pluriannuelle, on recevra au premier janvier le prix à payer pour par exemple, les 2 années à venir. Le prix couvre aussi des garanties. On va échelonner sur la durée de validité de cette carte et de cette garantie, le prix qui pourtant est encaissé dès le renouvellement de la carte.
>> Prestations discontinues mais à échéance successives échelonnées sur plusieurs exercices :
–    contrats d'entretien
–    de garantie
–    de confiance
On achète une garantie pluriannuelle pour les contrats de garantie. Le prix facturé, la rémunération de ces prestations doit être comprise dans les résultats de l'entreprise au fur et à mesure de l'exécution de la prestation. Si j'ai payé une somme de 900 pour un contrat qui doit couvrit 3 années, je vais exclure du résultat de la 1ère années les 2/3 de la sommes afférentes aux deux années qui suivent. c'est conforme à la règle des produits perçus d'avance.
>> Travaux d'entreprise donnant lieu à réception provisoire.
Les produits provenant de ces travaux ne doivent pas être enregistrés avant la date de réception provisoire ( laquelle peut être complète ou partielle) ou date de la mise à disposition du maitre de l'ouvrage si elle est antérieure.
Et les produits à comptabiliser à cette date comprennent la retenue de garantie qui est pratiquée par le maître de l'ouvrage.
Certaines entreprises préfèrent prendre en considération dans leur résultat les acomptes, elles ont le droit, cela fait plutôt apparaître des résultats bénéficiaires.


Concernant la valorisation des stocks et productions en cours.
>>Stocks : comprend l'ensemble des marchandises, des matières, des produits qui appartiennent à l'entreprise et dont la vente en l'état ou après transformation permet la réalisation du bénéfice d'exploitation → à l'actif.
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi que les prestataires de services vont avoir également à leurs actifs les travaux en cours.
>> Travaux en cours : dépenses déjà exposées par ces entreprises pour l'exécution d'un marché ou d'une prestation qui n'est pas encore achevée.

→ concernant l'évaluation du stock : 38-3CGI précise que les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.
Art 38 meniès annexe 3 CGI : précise ce qu'est le cout de revient. Pour les marchandises, matières premières, emballages perdus et consommables, il s'agit du prix d'achat minoré des rabais, remises que l'on a pu obtenir et majoré des frais de transport, de manutention et autres cout directement engagés pour l'acquisition des biens.

→ Pour les biens produits par l'entreprise : il faut donc déterminer le cout de production qui comprend les couts directement engagés pour la production et les frais indirects de production. Ces derniers peuvent être variables ou fixes.

La distinction entre stocks et immobilisations :
    La composition du stock : il faut la distinguer des immobilisations de l'entreprise.
Souvent, quand on est confronté à un immeuble, on pense à une immobilisation, mais ce n'est pas le cas quand il est acquis par un marchand de bien en vue de revente.
    Mais, on s'est aussi demandé le sort qu'il fallait réserver aux véhicules de démonstration des garagistes. Ces véhicules ne restent pas longtemps au garage ; font partie du stock car le but est de les vendre (mais avec une décote car ils ne sont plus neufs).
    Emballages commerciaux récupérables : normalement des immobilisations, mais quand ils ne sont pas commodément identifiables, ça peut être des stocks car leur durée d'utilisation moyenne n'excède pas un an. Pour les autres, ce seront des immobilisations (quand durée supérieure à un an).
    Pour les biens donnés en location avant d'être vendus : en principe inscrits en immobilisation et non parmi les stocks dès lors que les périodes de location dépassent 1 an.

Traiter les pertes sur stock pose des difficultés :
Quand on a des pertes probables (prix de vente présumé inférieur au cout de revient), le régime de la provision que l'on doit constituer pour faire face à cette perte varie en fonction de la distinction suivante :
–    Première hypothèse : le cout de revient dépasse déjà le prix de vente escompté → l'art 38-3CGI oblige les entreprises à provisionner la différence entre le prix de revient d'un élément en stock et son cours du jour. Mais au delà de cet article, il y a les règles comptables et juridiques.
Cours du jour : prix que l'entreprise retirerait de la vente d'un produit à des conditions normales à la période de l'inventaire.
–    Deuxième hypothèse : Charges restant à supporter en sus des couts déjà constatés qui rendent probables la survenance d'une perte sur la vente de l'élément : l'art 38-3 relatif à l'évaluation au cours du jour ne tiennent pas compte de ces charges à supporter. Le CE dit qu'on pouvait envisager la déduction d'une provision pour perte → CE 10 février 89.
Une disposition est insérée à l'art 39-1 5° pour paralyser cette jurisprudence un peu trop favorable, et interdit la déduction fiscale de la provision représentative de dépenses restant à supporter en vue de la commercialisation des éléments en stock.

§2. LES PLUS VALUES D'ACTIF.

Quand cession d'un élément d'actif immobilisé.

>> Pendant des années, tenant compte du caractère exceptionnel de ces résultats, on a eu un régime fiscal avec un taux réduit d'imposition à l'IS pour les plus-values dès lors que celles-ci ne présentaient pas un caractère spéculatif ; elles étaient de ce fait, nécessairement des plus-values dites à long terme. Donc, ces plus-values : taux réduit d'IS.

>> Ce régime des plus-values à long terme s'est réduit comme peau de chagrin dans les sociétés IS.
Dans les sociétés ne relevant pas de l'IS, il reste un taux spécifique applicable aux plus-values à long terme. Elles bénéficient d'un taux proportionnel d'imposition.
La plupart des plus-values de cessions sont taxables à 33 1 /3 qu'elles soient réalisées à court ou long terme. Donc taux plein.

→ Mais exception plus-values de cession des titres de participation :
Titres de participation :
–    Définition comptable : titres qui ont été acquis en vue d'exercer une influence durable sur l'entreprise dont les titres ont été acquis. On recherche la volonté de l'acquéreur.
–    Définition fiscale : Sont présumés être des titres de participation des titres qui donnent à l'entreprise qui les détient la qualité de société mère au sens de l'art 145 CGI.
Une société mère: société soumise à l'IS et qui détient au moins 5% du K de sa filiale. Alors que la définition de la filiale en droit des sociétés → 50%.
Ces titres doivent être nominatifs ou déposés auprès d'un intermédiaire agréé (établissement financier).
Ces titres doivent être assortis du droit de vote.
Enfin, être mère s'inscrit dans la durée : donc, les titres doivent être conservés au moins 2 ans.

Sont aussi être présumés être des titres de participation, les titres acquis dans le cas d'une offre public ou d'échange. Ils figurent dans l'actif immobilisé alors que les titres de placements seront en actif circulant.
Les titres de participation sont purement et simplement exonérés en cas de cession (exonération des plus-values de cession des titres de participation) sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charge égale à 5%.
Cette exonération est effective depuis le 1 janvier 07.
Donc, ici, le taux réel d'imposition sera 1/3 de ces 5%.

Dès que les plus-values ne sont plus taxables, les moins-values ne sont pas imputables ; si je fais une moins-value en cédant mes titres, ex : achat pour 200 000, vente 100 000, moins-value de 100 000. Donc, comptablement, on a seulement tenu compte de la perte. Mais nous cette perte, on la réintègre dans le résultat fiscal. Car elle n'est pas imputable.
C'est pourquoi, le CE dans une décision de l'année dernière où il y avait une importante moins-value sur titre que les cédant estimaient être un simple placement et pas des titres de participation ; le CE a tiré argument du contenu du protocole ayant constaté l'achat de ces titres. Des actionnaires avaient acquis moins de 5% du K d'une société cible mais avaient indiqué dans une sorte de pacte qu'ils s'engageaient à conserver ces titres pendant au minimum 6 ans et qu'ils s'engagent à suivre toutes les augmentations de K. Ils n'ont pas respecté leur engagement, mais en inscrivant cela dans le protocole, ils montrent qu'ils veulent exercer une influence durable dans la société dont les titres ont été acheté.
Le CE se sert donc de la définition comptable pour dire que ce sont des titres de participation ; et constate qu'il y a des pertes, donc des moins-values non imputables.
Profit de cession imputable et perte déductible comme un déficit ordinaire si on avait qualifié ces titres de titres de placement.

Ce régime des titres de participation ne vaut pas pour les sociétés à prépondérance immobilières. Si on détient de tels titres dans une telle société :
–    soit il s'agit d'une foncière cotée : titres supportent un taux d'imposition de 19%
–    soit société à prépondérance immobilière non cotée : foncière non cotée, donc taux plein de l'IS pour les plus-values ; pertes déductibles.
Société à prépondérance immobilière : est à prépondérance immobilière une société dont plus de 50% de l'actif est composé d'immeubles, de droit immobiliers ou de titres dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Dans les sociétés qui nous intéresse, on ne tient pas compte des immeuble directement affectés à l'exploitation.
Ces définitions comportent un double piège à contribuable : il faut regarder tous nos éléments d'actifs en les valorisant, pas en valeur comptable que l'on a sous les yeux, mais en valeur vénale.
On ne sort de ce pourcentage que les immeubles vraiment affectés à l'exploitation de l'entreprise.
Un immeuble donné en location à un tiers n'est pas affecté à l'activité de l'entreprise par exemple.

→ Régime spécifique aussi pour les brevets et produits de propriété industriel :
Taux réduit de l'imposition des plus-value : 15%

→ Profits tirés d’investissement dans des fonds communs de placement à risques et investissement dans le K à risque :
Taux réduit de 15% aussi.

§3. REVENUS ACCESSOIRES ET PRODUITS DIVERS.

La définition du résultat imposable au sens de l'art 38-2 fait qu'on peut avoir toute sorte de profit comme la perception d'une indemnité d'assurance homme clé.
Ces produits divers : produits financiers, revenus mobiliers, intérêts de ces placements avec bien sûr, une dérogation de taille : les dividendes que reçoit une société mère supporteront un impôt uniquement sur la quote-part de frais et charge car ils sont exonérés.

>> Art 216 permet de déduire les dividendes.
Soit je suis société mère, sur les dividendes ou sur les plus-value de cession de participation → parce que je suis société mère au sens de l'art 145, plus-value et dividendes : taxés à 0 sauf quote-part de frais et charge.
Si je ne suis pas société mère : dividendes et plus-value → 33 1/3.
=> Donc, le choix est vite fait.
Donc, les dividendes font partie de ce qui est imposable sauf pour le régime mère

>> Les profits provenant des locations d'immeuble peuvent entrer dans le résultat de l'entreprise.
>> Concernant la subvention d'équipement : reçue de l'E ou d'une CT pour aider à financer un bien estimé utile à la collectivité. Subvention assortie à aucune obligation de remboursement. Donc, si j'ai reçu 100 000 de subvention, en banque, nos 100 000, mais en contre partie aucune dette de remboursement, donc augmentation de mon actif net, donc 100 000 imposables.  Donc, ces subventions font l'objet de l'art 42 Septies : imposition échelonnée de la subvention au même rythme que l'amortissement du bien qu'elle nous a permis d'acquérir ou sur la durée d'inaliénabilité du bien si clause d'inaliénabilité ou alors quand le bien n'est pas amorti sur 10 ans (à vérifier).
Ex : année 1 : subvention entre dans le résultat comptable. J'ai reçu 100 000 de subvention. Il faut que je soustrait cela donc, je le met en déduction extracomptable, donc je fait -100 000 ; mais je dois réintégrer à chaque exercice une partie de la subvention, mais au même titre que les amortissement. Donc, si amortissement linéaire de 10000, je réintégration chaque année sur les 20 ans au fur et à mesure de l'amortissement du bien.
Cette règle ne concerne que les subventions d'équipements, les autre sont taxables au taux plein.
>> Parmi les produits divers : aussi les remboursements d'Impôt. Remboursements d'I par le trésor ne sont imposables que s'ils portent sur des impôts qui ont été déduits. Le montant des dégrèvements devant être compris dans les recettes de l'exercice au cours duquel le contribuable a été avisé de leur ordonnancement.

SECTION 3. LES CHARGES DEDUCTIBLES.

Pour obtenir le bénéfice imposable, il faut retrancher des produits perçût par l’entreprise autrement dit du bénéfice brut qui lui est composé de trois élément : les plus-value pro, revenu d’actif et bénéfice brut. Et a cela on retranche les charges déductibles à savoir les charges d’exploitation supporté par l’entreprise. L’art 39 les énumère. Il y en a quatre qui feront l’objet de 4 sous-sections : il s’agit des achats de matière et marchandise, les dépenses rangées sous l’appellation de frais généraux, les amortissements pratiqués, et les provisions constitué.
Sous section 1 : Les dépenses d’exercice.
Pour la détermination du bénéfice imposable il faut tenir compte de tout les achats effectué c’est-à-dire définitivement conclue pendant la période ou les résultats servent de base à l’impôt. Et ceci quelque soit les dates de livraison des marchandises ou de paiement des factures. Le montant a prendre en considération s’entend non seulement du prix d’achat proprement dit mais aussi des frais accessoires d’acquisition notamment transport manutention, assurance des marchandises, voire dédouanement.

Sous-section 2 : Les frais généraux.
§1 : CONDITION DE DÉDUCTIBILITÉ.
Sont déductible en tant que frais généraux les dépenses qui remplissent trois condition :
-les dépenses se rattache a des actes de gestion normal de la société, c’est très proche de la notion d’intérêt social. Un acte de gestion anormal est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou bien la prive de recette sans pouvoir être justifié par l’intérêt de l’exploitation. Une privation de recette c’est par exemple je prête sans intérêt une somme d’argent a une autre société et je n’en tire aucune contrepartie : c’est une renonciation anormale a recette a hauteur des intérêts qui aurait pû être perçu en plaçant auprès d’un banquier ma trésorerie excédentaire. En faisant référence a la normalité de la gestion, un courant JP a tenté de considérer que ne pouvais être déduite certaines dépenses alors même qu’elles étaient exposé dans l’intérêt de l’entreprise mais parce qu’elle se trouvait entaché d’illicéité.
Un acte illicite est-il du fait de son illicéité toujours considéré comme un acte normal de gestion. Le conseil d’état a combattu cela dans une série d’arrêt ou le conseil d’état reconnait la déductibilité de pénalité qu’une banque avait dû verser à la banque de France pour ne pas avoir respecté les règles d’encadrement du crédit : 1er juillet 83 ;
Et le 11, le CE a admis la déductibilité de cadeaux remis en infraction a la réglementation de vente avec prime. Et le 5 décembre il s’agissait de commission versé au dirigeant d’une société fournisseur qui avait son siège au Cameroun. Ce n’est pas parce qu’il y a illicéité qu’il y a contrarié a l’intérêt social.
L’ABS est normalement du pouvoir des dirigeants, contraire à l’intérêt social. Tout acte illicite est contraire a l’intérêt social car il nuit à l’image de l’entreprise et que donc c’est négatif même si c’est bénéfique pour le chiffre de la boite. La JP d’ABS dit que c’est soit un dirigeant qui possède le capital de sa société et qu’il a enflouer son capital c’est pour lui, ou si c’est un dirigeant « cadre » c’est pour conserver son poste.
En ce qui concerne la gestion normale, courant JP qui interdit la prise en charge sur le résultat fiscal des détournement de fond commis par les salariés en cas de défaillance du contrôle des dirigeants. L’entreprise a la double peine. 5oct 2007 et 6 juin 2008 : il faut qu’il y ait déduction pour que la dépense entraine une diminution de l’actif net de l’entreprise.
1er exemple : dans un quartier parisien deux épiciers sont ouvert tard la nuit. La somme versé ne peut être déduite car elle vient augmenter l’actif immobilisé c’est l’achat d’une clientèle. On va le payer pour qu’il se déplace quelques rues plus loin.
La somme versé ne doit pas avoir pour contrepartie l’entrée d’élément corporel ou incorporelle.
3ème condition : ce doit être une charge effective et des justifications suff. Dans certaines circonstances on demandera aux entreprises d’apporter plus que la simple matérialité de la dépense. Dans ces cas on demandera aux entreprises d’apporter la matérialité des services qui leur seront facturé : honoraire de révision comptable, les études.
Il y aurai des impôts sur les sociétés dont la déduction est interdite ou encore les dépenses somptuaire que nous ne pouvons pas déduire.
En vertus de la règle de l’annualité d’impôt, ; la charge ne peut ….
§2. DIFFÉRENTES CATÉGORIE DE FRAIS GÉRÉRAUX.
A. Les charges externes.
>> Les loyers et charges locataires : doivent être déduit au cour de l’exercice auquel ils sont échus sans tenir compte de leur d ate de paiement. Et les sociétés ont la possibilité de de faire selon les loyers courru. Les sommes versés au propriétaire, droit d’entrée, pas de porte( c’est a l’ancien locataire plutôt) ou dédommagement sont assimilé a des loyers. Ces sommes peuvent parfois également avoir le caractère de dépense non locative pour le locataire dans la mesure ou le prix des sommes versé corresponde aux prix d’acquisition d’un élément d’actif : si le total droit d’entrée plus loyer excede la valeur locative le droit d’entrée sera une acquisition de droit au bail et donc acquisition d’un élément d’actif donc non déductible.
Le dépôt versé au propriétaire conserve le caractère d’un élément d’actif.
Pour le crédit bail cela constitue dans leur intégralité des charges d’exploitation, en principe 3 exceptions qui concerne le crédit bail qui porte sur des voiture part, credit bail immo, et crédit bail sur F de C.
Un f de c comptablement c’est un élément d’actif immobilisé. Si j’achète un F de C c’est un élément d’actif : est il amortissable c’est-à-dire perd –il de sa valeur par l’obcelescence etc… NON je ne vais pas faire fuir les clients au fur et mesure… Donc non amortissable.
>> Le crédit bail sur fond de commerce : il faut comparer cette opération avec l'acquisition d'un FDC : on achète un élément d'actif immobilisé non amortissable.
Dire qu'un élément n'est pas un élément amortissable : si j'ai acheté un FDC, j'ai emprunté 500 000€, je ne peut pas les déduire de mon résultat comptable ou fiscal.
L'idée qu'aurait eu certain contre cela : le crédit bail pour déduire les loyers.
Mais Art 39-8CGI : interdit la déduction des loyers sauf pour la part de ceux-ci représentatifs des frais financiers.
Achat d’un élément amortissable on ne déduit rien. Si on achet directement qqch soit on a la cash soit on emprunte a un banquier qu’il faudra rembourser : le ppal plus les intérêts et les intérêts sont des charges financières déductible. Sur le crédit bail avec un loyer de 100 dont 6 d’intérêt : 94 ne seront pas déductible et les 6 des intérêts seront déductible comme les intérêts de la banque.
>> Même raisonnement pour le crédit bail immobilier : l'immeuble → amortissable, mais le terrain lui-même ne l'est pas. Donc, pour l'achat d'un terrain construit, je ne peux pas déduire la fraction du prix que j'ai du isoler dans l'acte et qui correspond au terrain.
La part du loyer correspondant au prix du terrain : pas déductible mais la part du loyer correspondant à la construction est déductible comme l'aurait été les amortissements du bien si on en avait fait directement l'acquisition.

>> Pour les véhicules de transport de personnes : charges somptuaires donc la part de l'amortissement comptablement pratiqué qui excède soit 18300 soit 9900 (véhicules plus polluants) va être réintégrée dans le R fiscale, elle n'est pas déductible.
D'où l'idée de certains, au lieu d'acheter ces véhicules, de les prendre en crédit bail ou location pour contourner cette mesure. Mais maintenant, pour les locations et crédit bail de plus de 3 mois : on réintègre la part de l'amortissement pratiqué qui aurait été réintégré si une personne avait acquis un véhicule de transport de personne, réintégration au prorata du temps de location.

>> Les frais d'entretien et réparation :
Ce sont des frais généraux immédiatement déductible, sauf si elles constituent un élément du prix de revient d'un actif, ce sera le cas notamment si elles permettent d'assurer la mise en conformité d'un bien au regard de certaines exigences de sécurité ou d’environnement, si elles confèrent à une immobilisation un supplément de valeur, ou encore, si elles en prolongent la durée d'utilisation ou remplacent un élément indispensable au fonctionnement de ladite immobilisation, Si sur telle ou telle
 immobilisation, contrat pluriannuelle, pour rattacher les sommes versées à la période pendant laquelle on a bénéficier de la prestation.

>> Primes d'assurance :
Dans une entreprise, on contracte généralement plusieurs sortes d'assurance. Certaines vont couvrir les éléments d'actifs pour certains risques (incendie, vol..) d'autres ont pour objet de couvrir une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise.
Ces 2 catégories de prime sont parfaitement déductible, seule précaution à prendre : porter dans un compte de régularisation actifs, donc à distraire des charges déductible, la fraction de la prime qui concernera l'exercice suivant.

>> Les sommes versées par les entreprises en application des contrats d'assurance vie qu'elles ont pu souscrire :
•    si assurance contractée au profit de l'entreprise elle-même sur la tête de son personnel dirigeant voire de certains collaborateurs qui sont souvent ce qu'on appelle les hommes clé dans l'entreprise (collaborateurs dont la disparition nuirait aux intérêts de l'entreprise) : on peut avoir un type d'assurance qui peut nous être :
◦    imposée par un banquier à son profit direct généralement : donc le prêteur de denier impose à la société de souscrire → ces primes sont déductibles. Ce contrat ne doit pas avoir pour bénéficiaire une personne autre que l'organisme prêteur. Mais il a déjà été admis que la déduction restait possible alors même qu'un contrat prévoyait une sorte de double bénéficiaire, le banquier prêteur de denier tant que le prix n'avait pas été intégralement remboursé, ou l'épouse du dirigeant (une fois que le banquier avait été totalement désintéressé. CE Arrêt 10 juillet 2002.
Même si les sommes ne transitent pas par les comptes de l’entreprise, le paiement entre les mains du banquier entraine entre l'ouverture et la clôture de l'exercice chez la société souscriptrice une augmentation de l'actif net, un résultat imposable mais qui bénéficie d'une mesure d'étalement sur 5 ans.
L'administration considère que la déduction de la prime est subordonné à ce que le banquier ait imposé cette souscription.
◦    Quand il s'agit d'un contrat, mais qui assure à l'entreprise la réparation des pertes d'exploitation qu'elle aura réellement subi à la suite du décès ou de l'incapacité d'au moins 3 mois de l'homme clé, et si dans le cadre de ce contrat, l'entreprise perd la disposition des primes versées (c'est-à-dire qu'elle ne peut pas les récupérer) : les sommes versées sont sans conteste déductibles.
En revanche, l'administration n'admet pas la déduction de primes versées si le contrat prévoit le versement forfaitaire d'un K prédéterminé. Ici, l'administration n'admet pas la déduction à l'échéance des primes versées, seulement déduction de la totalité de ces primes le jour où le sinistre se réalise sur le montant global, sur l'indemnité forfaitaire qui elle est taxable. Mais ici, là encore, le CE est plus généreux. En 98, il admet la déduction des primes versées au titre d'un tel contrat, à leur échéance, et sans attendre la réalisation du risque.

◦    Le cas où l'assurance est contractée par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de groupe au profit des membres de son personnel.
C'est fréquent dans les grandes entreprises. Ex : entreprise en moyenne de 600 salariés, elle demande à l'assurance ce que sera le montant de la prime groupe qui sera au bénéfice des 600 salarié. Donc, l'assureur fait un contrat à un  prix plus intéressant que si un salarié individuellement souscrivait.
Dans un tel contrat, on évite la visite médicale individuelle.
Une partie de cette prime sera réallouée, sera réaffectée à chacun des bénéficiaires en tant qu'élément de sa rémunération. Donc, si c'est un élément de la rémunération : soumis à cotisation sociale et à l'I sur le revenu entre les mains de chacun des bénéficiaires.
Mais inconvénient : les gens qui sont dans un contrat de groupe ne pensent pas à s'assurer. Le pb de ces contrat : ils n'ont pas pris à leur nom personnel une assurance vie, mais n'arriveront pas à souscrire le jour où ils tomberaient malades.

>> Frais d'études et de recherche :
Une règle particulière ressort de l'art 236CGI : les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifiques ou techniques, y compris les dépenses de conception de logiciels, peuvent au choix de l'entreprise être immobilisées ou déduites du résultat de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Les dépenses de fonctionnement : il ne s'agit que des frais généraux nécessitées par les opérations de recherches (locations de labo, matériel utilisés dans les labos, dépenses de personnelles des labo, pas les investissements matériels et installation qui seront immobilisés et amortissables).
Pourquoi cette règle ?
Si on propose de déduire tt de suite ou immobiliser, on peut penser qu'on serait idiot de ne pas déduire tout de suite.
Pb : on peut minorer trop tôt de résultat quand on agit de la sorte, donc, plus de bénéfice ne serai visible.

>> Les redevances liées à l'exploitation de brevets, marques, etc. :
les versements qui sont faits par les entreprises en contrepartie de la concession ou désormais, depuis la dernière loi de finance, de la sous concession de brevets et marques, de droit de la propriété industrielle, mais aussi d'amélioration de ces brevets, mais aussi d'inventions brevetables : les redevances sont déductibles.
Il existe de nombreux cas dans lesquels on a des inventions mais non brevetables car n'ajoutent pas de propriété nouvelle à des choses qui existaient antérieurement.
Ex : crayon gomme : aucun brevet.

Jusqu'à la dernière loi de finance, un système ne permettait de déduire que partiellement les redevances versées quand il existait un lien de dépendance entre l'entreprise versante et l'entreprise concédante.
Du fait de ce lien, on était partie de l'idée que l'entreprise concédante n'était taxée sur sa concession de brevet qu'à 15% ; on applique ce taux aussi aux cessions.
On disait que si l'entreprise est en France, on lui applique la déduction des redevances pas pleine et entière (15 33ème)
Donc, les entreprises françaises qui possédaient les brevets les concédaient à l'étranger. Mais désormais cette loi des 15 33ème ne s'applique plus.

>> Rémunérations intermédiaires et honoraires :
Commissions et honoraires à des tiers ne faisant pas partie du personnel salarié : déduction de ces sommes à la condition que ces sommes figurent sur la déclaration des commissions et honoraires. Cette déclaration figure dans un imprimé intitulé « déclaration annuelle des salaires ou DADS1 ». Mais cette déclaration ne concerne pas les salaires puisqu'elle concerne aussi les honoraires.
Les commissions dont il est un peu délicat d'indiquer les contrepartie : déductible aussi pour la plupart.
Si on peut établir, chiffre à l'appui, la réalité du service rendu, que l'entremise a entrainé une forte augmentation des résultats, on doit pouvoir admettre la déduction ; sauf dans un cas:§2 art 39 : aucune déduction des dépenses supportées pour la corruption d'agents publics étrangers.
Ce texte ressort d'une convention OCDE transcrite en 00.

>> Les cadeaux d'entreprise :
pas de plafond, pas de montant comme en TVA. Les cadeaux sont déductibles du moment qu'ils ne relèvent pas d'une gestion anormale. Cette condition peut être remplie même pour des cadeaux illicites. Il faut démontrer le montant et si ça figure dans l'intérêt de l'entreprise.
Ils figurent sur un relevé fiscal de frais généraux.
C'est souvent dans l'entreprise ou travaille celui qui reçoit les cadeaux qu'on met en place des dispositions anti fraude ; dans certaines entreprises, on ne peut même pas recevoir de cadeaux.
–    dépenses de pub : pas des cadeaux
–    contrats passés avec des publicitaires
–    dépenses de parrainage : pour qu'elles soient déductible, celle qui parraine doit mettre en évidence son activité en utilisant le support publicitaire approprié, et il faut que les dépenses restent en rapport avec l'avantage qu'elle en attend.
→ Entreprises de vente par correspondance éditant des catalogues. Catalogue hiver édité en juillet août et servant pour l'exercice suivant : une décision du 29 juillet 98 : peu importe qu'il subsiste à la fin de l'exercice des catalogues, dépenses déductibles.
→ Films publicitaires ayant eu un succès considérable utilisés par des marques pendant plusieurs années : là encore, c'est immédiatement déductible. Ça été jugé par le CE.
→ les voyages de stimulation : offertes par les entreprises dans un but de promotion commerciale aux membres de leurs réseau de distribution et à la personne qui les accompagne.
C'est fréquent dans l'automobile. Ces dépenses sont des frais de promotion commerciale qui seront fiscalement déductibles.

>> Les dons et libéralités :
A priori, ce n'est pas dans l'objet d'une société. Ce n'est pas son but. Mais, on admet les dons à des œuvres d'intérêt général.
Ces dons ne sont pas déductibles du résultat. Mais ils vont ouvrir droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant retenu dans la limite de 5/1000 du chiffre d'affaires → 238 bis 1 CGI.
J'ai donné 1 millions à une association pour la recherche sur le cancer, je peux donner aussi à des établissements d'enseignement supérieurs ou fondations d'entreprises => ça rentre dans les dons.
Toutes ces opérations rentrent dans le plafond global des 5/1000
Si j'ai donné 1 Millions, dans mon résultat comptable : - 1000. si les dons ne sont pas déductibles, il va falloir réintégrer sur l'imprimé de détermination du résultat fiscal, la somme de 1Millions.
Puis, on va calculer notre I, notre IS est de X, et on va pouvoir déduire de cet IS, dans notre exemple 600 000 (60% du don) à condition que ça n'excède pas les 5/1000 du CA.

B. Les impôts et taxes.

Sont déductibles tous les I et taxes dont la déduction n'est pas expressément interdite.
Ceux dont la déduction est interdite :
–    IS majoré éventuellement de ces contributions additionnelles
–    TVTS (taxes sur les véhicules de tourisme des sociétés : pas déductible dans les entreprises soumises à l'IS)
–    taxes particulières ex : taxes locales d'équipement.
Je ne déduis pas non plus les majorations et pénalités et autres fonctions pécuniaires.
Je ne dois pas non plus différer la déduction d'un I.

Sont déductibles les I mis en recouvrement au titre de l'exercice.
Ex : je reçoit un I de type contribution économique territoriale. En haut du papier, c'est marqué, date de mise en recouvrement 15 oct, date limite de paiement 15 novembre. Je prend en considération la date limite de paiement.
Il ne faut pas différer la déduction d'un I.
Toutes les majorations fiscales comme les intérêts de retard ne sont pas déductibles.
La sanction d'une infraction ne sera pas déductible en principe.

Toutes les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des entreprises ayant contrevenu à leurs obligations légales sont aux termes de l'art 39-2CGI non déductibles.
Disposition législatives, réglementaires, amendes infligées à une personne morale au titre de sa responsabilité pénale, pénalités URSSAF, pénalités infligées par les AAI comme l'AMF, la commission bancaire, la CNIL , les PV → obligations légales

C. Les charges de personnel.

Les rémunérations des dirigeants de sociétés :
déductibles à la condition qu'elles correspondent à un travail effectif, qu'elles ne soient pas excessives eu égard au service rendu, qu'elles aient été fixées par l'organe compétent.
Une rémunération non valablement fixée n'est pas déductible.

Des critères pour apprécier la rémunération des dirigeants :
« Une entreprise de 50 salarié dans le secteur textile dans la région lyonnaise avec un CA de tant. »
Critères sont donc :
–    effectif
–    secteur
–    région
–    CA.
On utilise des critères objectifs qui sont des ratios.
On va regarder aussi s'il y a pluralité de rémunération et si c'est lui qui fixe ou non sa rémunération.

Les rémunérations allouée à leurs dirigeants par les sociétés passibles de l'IS sont en principe déductibles. >> C'est le cas dans les sociétés anonyme pour les personnes exerçant les fonctions de PDG mais aussi pour les BCA, il en va également ainsi pour les PGD, et les...  : relèvent des traitements et salaires.
Pour les SA à directoire XX

Les membres du conseil de surveillance salariéXXXX
>> Dans les SAS, relèvent de la catégorie des traitements et salaires et sont déductibles les rémunérations versées au président. Le  Président est le seul organe certain en SAS.
>> Dans les SARL, les rémunérations des gérants sont déductibles, que les gérants soient majoritaires ou minoritaires.
Il en va également de même dans les comandites par action pour les gérants commandités ainsi que dans les sociétés de personne ayant opté pour l'IS, pour les rémunérations des gérants.

Les rémunérations déductibles ne se limitent pas aux rémunérations fixes : elles peuvent comprendre :
–    les avantages en nature
Il doivent être inscrit en compta sous une forme explicite (54 bis CGI). Attention, la non inscription des avantages en nature entraine la non déductibilité de ces avantages.
Les avantages en nature peuvent être multiple. Il peut s'agir de la voiture des ou du dirigeant. On prend tout le cout annuel de la voiture et on va en déclarer en avantage en nature les 2/7ème.
On réintègre ces 2/7ème en tant qu'avantage en nature.
–    des participations au CA ou aux bénéfices
Les remboursements de frais alloués aux administrateurs sont déductibles pour la société mais ne constituent pas un revenu imposable pour les bénéficiaires car c'est un remboursement de frais à l'identique (sur justificatif).
Il en va de même des remboursements de frais accordés aux dirigeants.
Mais, il y a un contrôle des pièces.
Et autre bémol : lorsque les entreprises versent à leurs dirigeants des allocations correspondant à certaines dépenses somptuaires.
Ex : une entreprise verse à un dirigeant propriétaire d'une voiture de tourisme qu'il utilise au quotidien, on lui verse une indemnité qui couvrira l'amortissement de la voiture → indemnité non déductible dans la mesure où elle s'applique à la fraction de l'amortissement correspondant à la partie du prix d'acquisition qui excède 9900 € ou 18300 selon le taux d'émission de C02. En dehors de ça, en pratique, les entreprises évitent d'accorder aux dirigeants des remboursements forfaitaires de frais. Ils peuvent être faits au salariés mais pas aux dirigeants car c'est considéré comme un revenu imposable entre les mains du dirigeant.

–    des jetons de présence
Mais leur déduction fait l'objet d'une limitation spécifique.
Art 210 sexiès CGI : les jetons de présence ne sont déductibles que dans la limite globale de 5% de la moyenne des 5 ou des 10 plus hautes rémunérations (selon que l'entreprise a un effectif ne dépassant ou non 200 salariés), le tout multiplié par le nombre d'administrateurs.
Ces jetons dits de présence : enveloppe globale annuelle fixée par l'assemblée au titre des activités des administrateurs pendant l'année précédente. Puis cette enveloppe est librement répartie par le conseil en son sein.
Sur la déductibilité globale, on se place au niveau de l'entreprise versante.
Outre cette limitation spéciale, les jetons ne sont déductibles que dans la mesure où l'administrateur travaille.
Ex. SA de 12 administrateurs. Verse en 10 au titre de 2009 150 000 € de jetons de présence qui ont été comptablement compris dans les charges de l'exercice 2010. cette société emploi plus de 200 salariés et a versé en 2010 à ses 10 salariés les mieux rétribués une rémunération totale de 1,6 millions soit rémunération moyenne de 160 000 € par bénéficiaire. Les jetons versés ne sont déductibles que dans la limite de 160 000X5%X12 (nombre d'administrateurs)= 96 000€
Ce qui entrainera la réintégration dans le bénéfice imposable d'une somme de 54000€.
donc, seul 96 000 sont déductibles.

Pour les sociétés qui emploient moins de 5 personnes, la déduction des jetons de présence est limitée à 457€ par membre du CA : mais ce cas reste bien sûr très théorique.

D'autre part :

–    Les cotisations versées par les entreprises au titre des charges sociales :
Ce sont des dépenses fiscalement déductibles.

–    Versements en vue de la retraite :
Il faut distinguer :
>> ceux qui sont destinés à financer la retraite des salariés ou des dirigeants et qui sont effectués au profit de la SS au titre de l'assurance vieillesse et aux caisses de retraites au titres des régimes complémentaires obligatoires → déductibles sans difficultés.
>>  Et les retraites supplémentaires que l'entreprise alloue elle-même à ses anciens collaborateurs : elles ne sont fiscalement déductibles que si elles sont versées en application d'un régime collectif.
Un régime collectif : il faut que l'engagement de l'entreprise ait un caractère général et impersonnel, étant précisé que général : il suffit que ça couvre une catégorie de personnes (ex : cadres dirigeants). Et, il faut qu'il y ait une obligation juridique de l'entreprise.
Plus les rémunérations d'activités sont hautes, plus le cout de couverture à la retraite n'est pas.

Quant aux entreprises qui ne resteraient pas leur propre assureur : c'est des compagnies d'assurance qui devront verser les retraites : la déduction des primes est subordonnée à la condition que le contrat prive l'entreprise versante de tout droit à restitution des capitaux versés à la compagnies

–    Font parties des frais de personnels aussi toutes les indemnités versées aux salariés licenciés :
Admises en déduction dès lors que le versement ne procède pas d'une décision de gestion anormale. Et ceci, même si le montant versé excède ce qui est prévu par la convention collective.
Et cela, même si le licenciement a un caractère abusif.
Ne sont pas compris les goldens parachutes (parachutes dorés) : ils ne sont pas valables juridiquement, donc, souvent, le successeur refuse de les versés.

–    Subventions et dons dans l'intérêt du personnel :
Elles sont déductibles sans limitation, à condition que les sommes cessent d'être à la disposition de l'entreprise.
Ex : sommes versées au CE.
Mais catégorie particulière de dons créée par la loi du 30 décembre 00, avec un discours qui disait qu'il fallait mettre fin au fossé numérique. Donc, on peut donner des ordinateurs aux salariés qui n'en n'ont pas chez eux, dans la limite d'une somme de 1520€ ; le salarié va pouvoir recevoir cet ordinateur en étant exonéré fiscalement et socialement sur l'avantage en nature qu'il a reçu. Et l'entreprise n'a pas le droit de déduire les charges correspondant à cet ordinateur.

D.    Les charges financières.

Cette catégorie de frais généraux comporte :
–    les intérêts des emprunts
–    les escomptes accordées.
Les intérêts déductibles des résultats d'un exercice sont ceux qui ont couru au cours de cet exercice.

Concernant les comptes courant d'associés ou emprunts intra comptes :
La loi sur le monopole bancaire réserve aux établissements bancaires le monopole des opérations de financement à titre habituel.
–    un article autorise les comptes courantes d'associés : 312-2 CMF. Il autorise les associés d'une entreprise à lui prêter de l'argent de manière régulière dans la mesure où ces associés possèdent 5%  du K.
–    art 511-7 3° CMF : autorise les opérations de trésorerie dans les groupe de société entre société ayant des liens de K permettant à l'une d'entre elles d'exercer un contrôle effectif sur les autres.

Concernant le financement d'une entreprise :
1°) Une société qui met de l'argent en K : associé ou actionnaire.
2°) Elle met de l'argent en compte courant : elle est prêteur
→Dans cette 2° hypothèse, je prête à la société : je récupère ma mise non pas à la dissolution car les sociétés sont faites pour longtemps, donc, quand on mise dans une société, on récupère peut-être. Donc, les sommes que l'on mise sont soumises à l'aléa social. (Prof s'est trompée, en réalité, ça, c pr la 1° Hypoth (voir Cozian :  « les apports en capital sont bloqués par application du principe de l'intangibilité du K social ; leur reprise éventuelle passe par le lourd formalisme de la réduction du K ; à l'opposé, les fonds avancés en compte courant peuvent être librement retirés à tout moment, sans aucun cérémonial juridique »)
Il récupère s'il arrive à les vendre à un prix supérieur ou égal au prix d'achat.
Pour la première hypothèse : Le revenu du K investi dans une société : les dividendes.
Et là, il y a un double aléa : ça rapportera peut-être. Il y a deux conditions pour qu'il y ait du dividende distribuable :
–    du bénéfice distribuable
–    une décision de l'organe compétent.
Enfin, les dividendes ne sont pas déductibles du résultat, ils sont versés après paiement de l'IS.
En fait, je récupère quand je veux ma mise, sauf quand il y a une convention de blocage et sauf clause de préavis.
Pour le 2°) Ça nous rapporte le taux d'intérêt prévus à la convention de compte courant, et ce, même en l'absence de bénéfice.
Et dernière chose, ils sont en principe déductibles du résultat fiscal.

Le législateur a mis des conditions à la déductibilité des intérêts versés sur les comptes courant.
À l'origine, 3 conditions, mais depuis 07, il n'y en a que 2.

1ère condition :
Le K social doit être intégralement libéré avant de rémunérer les comptes courant.
Logique. C'est une condition sine qua none (nécessaire).
Celui qui n'appellerait pas le K : faute de gestion engageant sa responsabilité.
On doit libérer le K dès que la société en a besoin, sur appel de l'organe compétent. Ce n'est pas par 5ème ou dans 5 ans, mais dans un délai maximal de 5 ans.
En cas de faute de gestion, c'est le dirigeant qui paie car c'est lui qui est chargé d'appelé.

3ème condition :
Le taux ne doit pas être excessif. On ne doit pas dépasser le TMP (taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit).
TMP fixé chaque année.
Il était à 3,90 en 2010.
Si on dépasse le TMP, on ne réintègre que la fraction excédentaire des intérêts.

=> Ces conditions 1 et 3 s'appliquent au prêteur personne physique encore.

2ème condition : elle disait que le montant total des comptes courant d'associés dirigeants […] ne doit pas excéder 1,5X le capital social.
Maintenant, à la place de […] figure « ou majoritaires ».
L'administration dit que cette condition n°2 ne s'applique pas aux sociétés mères françaises soumises à l'IS.
Assemblée Plénière 30 décembre 05 : à voir.
On écrit un nouveau texte à la place de cette condition qui vise la sous capitalisation des filiales ; que ces filiales soient françaises ou non, on remet tout le monde dans la même limitation donc, il n'y a plus de limitation.

Les intérêts rémunérant les avances consenties par une entreprise liée doivent respecter certaines limites :
–    le produit correspondant au montant des intérêts : multiplié par le rapport existant entre 1,5x les K propres de l'entreprise et le montant moyen des sommes prêtées.
–    Comparer les intérêts avec 25% du résultat avant impôts : on va regarder si ça dépasse plus de 25%
–    On regarde aussi les intérêts reçus d'entreprises liées.
Si ces 3 critères sont dépassés, on aura à réintégrer les intérêts excédentaires mais à la condition que le montant des intérêts non déductibles excède lui-même 150 000€.ù
=> Le nouveau texte est très complexe.

Les mesures de soutien financier des filiales :
→ les avances sans intérêt : on évite d'en faire car ça n'a pas d'intérêt ; et chaque société appartenant à un groupe doit agir dans son intérêt social.
Si le taux du marché est 5% et qu'on a prête sans et qu'on a pas demandé d’intérêt on réintègre les 5% de renonciation anormal à recette.
→ abandon de créances : il faut qu'il soit justifiée chez celle qui le consent par des relations commerciales entre les 2 sociétés.
L'abandon de créance se traduit chez la mère et chez la fille :
–    si la fille a une dette envers la mère de 300 et la mère a des raisons d'abandonner sa créance :
> chez la fille, augmentation de l'actif net, donc, profit taxable d'égal montant (art 38-2)
Elle est moins déficitaire par cet abandon
> chez celle qui consent, son abandon est dans son intérêt propre donc, dans ce cas là, c'est pour elle une charge déductible.
A la place de cet abandon de créance, on aurait pu faire une augmentation de K (recapitalisation) par compensation avec une créance liquide et exigible. Mais ici, pas de résultat imposable, pas de charge déductible car la mère n'a plus de créance mais des titres de participations.

Concernant l'abandon  de créance à caractère financier : Voir plus bas, l'exemple est plus détaillé.
M a 80% de F
Situation nette négative de 200 pour F
Abandon de créance pour 300  par M.
Après l'abandon, +100 pour F.
Si la mère détient 80%, Déduction de 20%
Donc, déduction totale de 220.
Abandon de créance de 300 par M car elle s'est plantée. En principe, il faut faire les abandons de créance en fin d'année.
Arrêt CE Haussmann investissement 31 juillet 09 : il faut prendre la situation à la clôture de l'exercice de la mère.
Si mère et fille clôturent en même temps ça ne change rien. Mais on doit faire des abandons de créance à l'aveugle si ce n'est pas le cas (si elles ne clôturent pas en même temps)
L'administration maintient tout de même sa doctrine antérieure, et ce, malgré cet arrêt pour éviter les pb, donc, les contribuables ont le choix entre les 2 solutions.

Les abandons de créance à caractère financier : abandon compte tenu de relations financières entre les sociétés.
La société mère a à son actif un titre de participation qu'elle détient de sa fille.
On a également considéré (le CE) que constituait un abandon à caractère financier les sommes abandonnées par une société mère en vu de mettre fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec sa filiale. Cela vient d'un autre arrêt du CE.

Quand on procède à un abandon justifié par les relations financières entre une mère et sa fille :
Pour redire l'exemple cité précédemment :
Mère a 80% du K de la fille
Abandon de créance de 300 à la fille en situation nette négative de 200.
Ce que disent les règles : à hauteur de la situation nette négative de la fille, abandon déductible chez la mère, donc, déduction de 200.
Situation nette de 0 chez la fille.
L'abandon n'est déductible que proportionnellement à ce qui est détenu par d'autre : les autres détiennent 20%
Donc, déduction totale de 220. (200 + (100X20%)) → ici, les 100 : 300-200.
=> tant que la mère comble le trou qui existe dans la caisse de sa fille, charge déductible pour elle. À hauteur de la situation positive, chez la mère, titres de participations d'une valeur de X qui n'a pas été modifié par cet abandon mais les titres on pris de la valeur.
Règle : aucune charge déductible quand ce qui est payé a pour contre partie notamment la valorisation d'un élément d'actif immobilisé.
Pour la fille, abandon de créance= disparition d'une dette de 300 donc augmentation de l'actif net de 300 ; résultat imposable donc de 300. Même si une fraction de l'abandon n'est pas déductible chez la mère.

Quant à l'appréciation de la normalité de l'abandon, s'effectue à la date de l'abandon.

À quelle date apprécier la situation nette négative de la filiale :
On a fait l'abandon de créance de 300 car on s'est planté.
La mère en novembre 10 ne veut pas que sa fille  soit inscrite au piloris du Kbis, donc consent un abandon de créance pour redresser, on apprécie les comptes de l'année 2009. On prend le bilan de la clôture de l'année 2009.
Le bilan le plus proche est cependant celui du 31 décembre 2010, parfois, c'est cette date qui est prise en compte.
Mais le CE dit qu'on doit se mettre à la clôture de l'exercice de la mère qui consent l'abandon. Donc, si exo de la mère clôt à la même date que la fille, ça ne change rien. Mais si comme dans l'exemple, elle clôt l'exercice en fin juin, on fait des abandons à l'aveugle.

Ces abandons de créance sont extrêmement fréquent.
Souvent, il y a des abandons de créance consentis peu de temps avant la cession d'une filiale. Le fait que l'abandon soit consenti peut de temps avant cette cession ne fait obstacle à la déductibilité de la charge correspondante.

Parfois, la situation de la filiale est tellement désastreuse qu'on souhaite la faire disparaître rapidement ; on utilise pour cela une technique : la technique de la fusion :
–    code de commerce : fusion simplifiée →  quand on a pu récupéré 100% du K de la filiale
–    1844-5 CC : technique de la dissolution par confusion de patrimoine que la pratique appelle très souvent une tupe. Expression de la pratique idiote parce que la tupe est en réalité la conséquence de l'opération de fusion comme celle de la dissolution.
On constate à cette occasion un mali de fusion ou un mali de confusion car on récupère plus de dettes que l'actif.
Depuis le 1 janvier 05, ce mali de fusion ou de confusion (dissolution) n'est plus déductible chez la mère. Les dispositions de l'art 209 II CGI en interdisent la déduction.

En matière de société mère, ce n'est pas comme en droit de la famille. Bien que ces relations ressemblent aux relations de famille.  Aide de la mère à la fille, voire à une sous filiale. Aucune aide dans le sens inverse.
→ aide par une filiale à sa mère : anormale. Mais le CE en a déjà admis la déduction :
Une filiale était sur le point de passer un contrat avec une société d'outillage allemande. C'est un contrat qui fera d'elle le distributeur exclusif de cette société allemande. Mère en difficultés. Cocontractant allemand dit qu'il ne veut pas se lier tant que F est la fille de sa mère.
Il faut que la mère ne soit plus la mère de F. donc, la fille verse de l'argent à la mère et une certaine somme correspondant au prix du contrat pour que la mère la lâche.
À ce prix là, sa fille signe ce contrat.
=> une fille doit avoir un intérêt propre à verser de l’argent à sa mère pour ne plus être détenu par une mère en difficultés.
Il s'agit d'un arrêt du 3 novembre 89 CE.

→ aides entre sociétés sœurs : aucune participation directe entre les 2 sœurs. Mais 2 cas où c'est admis :
–    relations commerciales entre elles.
–    quand c'est l'honneur de la famille qui est en cause. Le discrédit de l'une rejaillirait sur l'autre, quand elle ont des dénominations très proche, donc, c'est admis.

→ aide consentie à une sous-filiale : une société qui renonce à une créance à une entreprise en difficultés qui était sa sous-filiale.
Le CE juge qu'elle est subordonnée au fait que la mère (société intermédiaire) était elle-même en situation nette négative et resterait dans cette situation si la grand-mère lui accordait directement son aide.
Donc, il faut apprécier la situation nette négative chez la société intermédiaire.

Les charges somptuaires sont des charges qui ne sont à priori pas déductibles. Une présomption les atteint en fonction des disposition du 39-4CGI.
Il y a 4 grandes séries de charges somptuaires :
–    dépense de chasse/ pêche
–    résidences de plaisance  ou d'agrément sauf à caractère social
–    voiture particulière pour la fraction de leur prix dépassant 9900 ou 18300 selon le taux d'émission de CO2
–    loyers dédits biens
–    dépenses de toutes nature concernant les yacht et voitures de plaisance.
La non déductibilité s'étant à toutes les charges concernant ces biens.

Mais exception quand ça relève de l'objet même de leur activité.
Elles peuvent aussi en application de l'art 39-7° CGI relatif aux dépenses de parrainage éviter la réintégration de charges qui ont été  exposées en vue d'obtenir la disposition de bateaux spécialement équipés pour la course. De même, administration a également admis qu'il pouvait en aller de même pour les voitures spécialement affectés à la course automobile.
Les résidences de plaisance et d'agrément, même choses.

 Mais exceptions :
–    œuvres sociales
–    demeures historiques et utilisées comme bureaux ou résidence pour l'accueil des clients ;
=> on pourra admettre qu'il n'y aura pas réintégration de la charge somptuaire dans ces cas.
Même chose pour les résidence données en location à un tiers, membre du personnel ou dirigeant ou seulement mises à disposition, pourvu qu'on réintègre l'avantage dont ils bénéficient comme constituant un élément de sa rémunération.

Autre possibilité : depuis la loi de finance pour 09, pour contrer un e jurisprudence restrictive, législateur considère que si cette résidence servait à l'entreprise d'adresse ou de siège et pouvait servir à l'accueil de la clientèle, on pouvait échapper à la réintégration.
Donc, curieusement, un petit coin de Corse, réserve naturelle : beaucoup de sièges sociaux depuis peu de temps. Mais, il faut que ces sièges ne soient pas fictifs et reçoivent réellement des clients.

On doit apporter des justifications et comptabiliser les charges somptuaires.

Art 223 quater : Les sociétés qui possèdent directement ou indirectement des  biens ou droits générateurs de charges somptuaires doivent faire apparaître distinctement ces charges dans leur compta et en soumettre le montant, y compris l'Impôt auquel elle donne lieu à la collectivités de leurs associés ou leurs actionnaires pour leur faire approuver lesdites dépenses.

Sous-section 3. Les amortissements.

§1. L'OBJET ET LA DEFINITION DES AMORTISSEMENTS.

Selon la définition classique, l'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation d 'un bien.
Tout le régime des amortissement a été modifié par la réforme du 1 janvier 09 et qui a conduit les entreprises a constater désormais une divergence entre règles comptables et fiscales.
Avant, pour l'établissement de leurs comptes, les entreprises fixaient leur plan d'amortissement en fonction des durées consacrées par les usages de la profession.
Donc, dès lors qu'on respectait les usages de la profession, on était en règle avec l'art 39-1 CGI.
Donc, chaque année, dotation aux amortissements. On devait respecter l'art 39-B CGI : règle de l'amortissement linéaire annuel obligatoire.
Cette règle : à la clôture de chaque exercice, une entreprise doit avoir amorti les biens de son bilan, au moins à hauteur du linéaire cumulé.
Si on laisse apparaître la valeur d'origine d'un bien qui s'est déprécié, bilan inexact.
Chaque année, on doit amortir au moins à hauteur des amortissements linéaires cumulés.

La règle du différé d'amortissement est importante (à voir dans un livre).

Les amortissement irrégulièrement différés sont définitivement perdus et seront pris en compte dans le calcul d'une plus-value ultérieure comme s'ils avaient été pratiqué.
Mais les amortissement régulièrement différés peuvent être rattrapés :
–    selon la situation de la société quand elle a différé l'amortissement. Si la société était en situation déficitaire. Et donc, les amortissement régulièrement différés pendant un exercice déficitaire pourront être rattrapés avec l'annuité normal et s'y cumuleront dès le premier exercice bénéficiaire.
–    En revanche, si on a différé régulièrement un amortissement en période bénéficiaire, on le rattrapera par application du taux constat à la valeur résiduelle, autrement dit, sur la durée d'utilisation restante.
NB : l'amortissement linéaire consiste à appliquer un taux constant à la valeur d'origine du bien. Donc, à priori en linéaire, on ne pourra jamais différer des amortissement, sauf si on  a eu droit a un amortissement exceptionnel la première année.
Mais le dégressif : amortissement qui consiste à appliquer un taux constant mais à la valeur résiduelle.
xxx
Pour le fisc, on résonne toujours compte tenu des durées normales d'utilisation en amortissement linéaire. Par rapport à ces durées, on a toujours admis une variation éventuelle de 20%.
Elle apparaît dans certains secteurs (aéronautique, équipements lourds, cinéma) ou quand l'entreprise peut établir des circonstances particulières qui font que le bien va s'user plus ou moins vite chez elle.

Désormais, les règles comptables disent que l'amortissement d'un bien doit être réparti sur la période de consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Donc, il a fallu changer les durées d'amortissement aussi bien pour les biens acquis par les entreprises dès 05 que ceux acquis auparavant.
Mais aucun effet fiscaux de ces changements : aucune modification des conditions prévues par le CGI.

Donc, dans le cas où la durée d'amortissement comptable retenue compte tenu de la nouvelle loi va excéder la durée d'usage, le différentiel va être constaté en amortissement dérogatoire par le biais d'une provision pour amortissement dérogatoire.
Mais si durée d'amortissement comptable inférieur à la durée d'usage, les dispositions fiscales qui sont toujours axées sur la durée d'usage interdisent de porter en charge déductible du résultat fiscal la fraction de l'amortissement comptabilisé en sus de celle fiscalement admise et en fait, le rattrapage sera opéré quand il y aura cession du bien.

Il y a des règles :
–    pratiquer un amortissement en compta
–    respecter à la clôture de l'exercice l'amortissement minimal obligatoire, c'est-à-dire : à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissement effectivement pratiquées depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissement calculés selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation.

§2. DISTINCTION ENTRE IMMOBILISATION ET FRAIS GENERAUX.

>> Il y a une règle de tolérance qui permet aux entreprises de comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles le prix d'acquisition des matériels et outillages, y compris matériels et mobiliers de bureaux ou les logiciels, les sites internet dont la valeur unitaire HT ne dépasse pas 500€ HT :
    → Pour le mobilier et meuble meublant de bureau : il peut être passé en charge mais il s'agit seulement des achats destinés au renouvellement courant du précédent achat de mobilier.
    → Les logiciels créés par l'entreprise : on peut en obtenir la déduction fiscale immédiate en constatant un amortissement égal à la valeur totale du bien quand ils sont créés par l'entreprise.
Mais ceux achetés par l'entreprise, quand 1000€, je passe 500 en charge et 500 en charge l'année prochaine...
    → Pour les dépenses d'entretien et de réparation : normalement, ce sont des charges déductibles sauf quand elles représentent le cout d'acquisition d'un élément d'actif.
    → les films publicitaires : on peut les passer en charge (voir plus haut dans le cours)   
    → dépenses de documentation de base: ce sont des éléments de l'actif immobilisés (ex : répertoires de jurisprudence avec remise à jour permanente). Cette solution du CE est contraire aux dispositions du plan comptable général et à la doctrine administrative qui admet que les frais de documentation technique sont à comprendre parmi les frais généraux déductibles de l'exercice dans lequel ils sont été exposés.

§3. DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT A AMORTIR.

Art 38 quindecies annexe 3 CGI → les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
Donc, cout d'acquisition pour les immobilisations acquises à titre onéreux : prix d'achat minoré des remises et autres rabais et majorés des couts directement engagés pour la mise en l'état du bien et des couts d'emprunt.
En revanche, les droits de mutation, honoraires et commission liés à cette acquisition peuvent au choix de l'entreprise, soit majorer le coût d'acquisition, soit être déduits immédiatement en charge (solution généralement retenue)
Quand acquis à titre gratuit, c'est la valeur vénale.
Apportés, c'est la valeur d'apport.
Et immobilisations créées par l'entreprise, c'est le cout d'acquisition des matières et fournitures consommées augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des couts d'emprunt dans les conditions de l'art 38.

A part, cas pratique :

La société « ait confiance » est une SAS au K de 300 000€ intégralement libéré. Elle a pour objet essentiel le conseil en stratégie et développement des ressources humaines.
Son siège social est à Paris. Son président dont le sang froid est mondialement connu est M. Kaa.
Elle a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires HT de 10 millions € et son résultat comptable est de 2 millions€.
M.    Kaa n'a qu'une faiblesse, il perd totalement son calme devant la complexité des règles fiscales.
Il vous trouve pour vous soumettre des opérations que la société ait confiance a réalisé. Il demande d'exposer pour ces opérations, le traitement fiscal qu'il convient d'appliquer et de déterminer le résultat fiscal qu'il convient d'appliquer.

Donc, il faut déterminer un résultat fiscal.
[A imprimer le 2058-A, tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. On voit dedans les sommes à réintégrer, les sommes à déduire]
Introduction : il s'agit d'une SAS, société opaque donc, et ce type de société est toujours soumis à l'IS.
Le montant de son K : 300 000 intégralement libéré. Cette intégrale libération : condition de la déductibilité des intérêts versés sur les comptes courants.
Le chiffre d'affaires réalisé par la société : pourra nous servir pour calculer le plafonnement de la réduction d'impôt en tant que don à des œuvres d'intérêt général.
Notre point de départ est bien  le résultat comptable qui est de 2millions, il sert à déterminer le résultat fiscal.

Concernant les charges externes :
1°) Le 1er avril 2010, la société a fait l'acquisition d'un logiciel permettant de mesurer le stress des cadres et a passé en charges externes le montant du prix d'achat, soit 1196€TTC.
2°) Le 1er juin 2010, un don de 100 000€ a été effectué au bénéfice de l'ARGS (association pour la recherche de la grande sérénité).
3°) Le 1er juillet 2010, la société a effectué le paiement d'une provision sur honoraires de 10 000€ au profit de maître Coupbas qui doit prendre en charge la défense du président Kaa ignoblement accusé d'avoir passé en charges le prix d'un voyage (d'étude soi disant) au Népal pour lui-même, son épouse et sa petite famille, soit au total 6 personnes du 1er au 31 août 2006.

1°) Un logiciel est quelque chose qui sert de manière durable pour l'entreprise, donc, immobilisation. Donc, n'a rien à faire en charges externe. Immobilisation amortissable.
Bien sûr, tempérament : permet de passer directement en charge le prix d'achat des immobilisations mais à la condition que celles-ci ne dépassent pas un prix de 500€TTC.
Ici, on est au delà, donc, immobilisation amortissable : faut réintégrer dans le R la somme déduite par erreur.
Peut bénéficier d'un amortissement dérogatoire sur 12 mois, donc, amortissement au maximum sur 2 ans.
Amortissement d'avril à  décembre pour la 1ère année ; et de janvier à mars pour la 2ème année.

Dans l'énoncé, c'est pas indiqué quand commence l'exercice. Donc, on se base sur un exercice classique.
C'est une somme hors taxes et non TTC qui devait être passé hors taxes, donc, c'est l'autre erreur de l'énoncé.
On considère la TVA comme récupérable et on inscrit en immobilisation le logiciel pour sa valeur HT.

2°) Le 1er juin, don de 100 000 au profit de l'ARGS.
Les dons aux œuvres d'intérêts général : ne correspondent pas à la définition même de l'objet légal d'une société. Parce que la société doit faire des bénéfices ou économies.
Mais, c'est admis par le législateur
Mais, ces dons ne sont pas déductibles. Donc, dans le résultat comptable, si on a fait un chèque de 100 000, on va réintégrer cette somme pour obtenir le résultat fiscal. On réintègre cette somme mais on sait qu'on pourra obtenir en contrepartie une réduction d'impôt, laquelle est plafonnée, au montant du don effectué, mais ce montant n'est retenu que dans la limite de 5/1000 du CA de l'entreprise.

3°) Il s'agit visiblement d'un ABS découvert dans le cadre d'un contrôle fiscal, ou bien un aviseur à signalé. Et même s'il y avait voyage d'étude, ça n'aurait justifié que le séjour de M. Kaa et pas des autres.
On peut penser qu'il est poursuivi pour ABS.
On se demande s'il est logique que les sommes versées à l'avocat soient prises en charge par la société. Parce que la victime de l'ABS, c'est la société. On ne peut pas imaginer que la victime paie l'auteur du délit.
Le MEDEF a dit qu'on peut admettre la prise en charge de telles dépenses que quand c'est certain qu'il n'y a pas condamnation → rare.
Donc, on doit dire à Kaa de ne pas aggraver son cas et qu'il ferait mieux de ne pas mettre cela en charge, pour que ce soit simplement une avance sur les honoraires de l'avocat. (on doit essayer de convaincre le client d'agir comme ça).

Pour une autre série de dépenses : Impôts, taxes, versement assimilés :
Ici, majoration de 10 000€ pour paiement tardif de la TVA+ amende de 20 000€ pour discrimination sexuelle.

Concernant les I : sont déductibles tous les I dont la déduction n'est pas expressément interdite. Mais, il ne s'agit pas ici d'un I mais d'une majoration pour paiement tardif. Hors, depuis quelques années, toutes les majorations même si elles  portent sur des I eux-mêmes déductibles ne sont pas déductibles.
Donc ;, la majoration a été payée, donc, déduite comptablement. Par conséquent, il faut la réintégrer fiscalement. Elle ne peut pas être déduite du résultat fiscal.

Concernant l'amende de 20 000€ pour discrimination sexuelle : c'est une sanction à caractère pénal. Les sanctions à caractère pénal, en vertu du principe de personnalité des délits et des peines ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Comptablement, amende déduite, fiscalement, elle devra être réintégrée.

Pour les salaires, traitements, et rémunérations diverses :
1°) Salaire annuel de M. Kaa : 1 millions €
2°) Jetons de présence versés aux 3 administrateurs : 50 000€.
3°) Montant des 5 plus hautes rémunérations : 3 millions€

1°) ce salaire de 1 millions sur une société qui a 10 millions de CA, ça peut sembler beaucoup. Mais tout ce qu'on peut lui indiquer : attention, cette rémunération a été déduite comptablement, mais pour être déductible, une rémunération :
–    doit avoir été fixée par l'organe compétent (dans une SAS, les statuts déterminent l'organe compétent pour fixer la rémunération du dirigeant). Il faut vérifier cette compétence.
–    Doit correspondre à un travail effectif et n'être pas exagéré eu égard au service rendu. Si c'est le cas, administration réintégrerait dans le résultat fiscal la fraction excédentaire de la rémunération.
(PDG de SA : celui qui fixe la rémunération → conseil d'administration dans sa collégialité).
On peut aussi dire au client, qu'outre cette conséquence, il risque lui aussi un redressement fiscal à titre personnel. On considérera qu'à hauteur de ce montant excessif, c'est plus traitement et salaire (qui donnent lieu à un abattement de 10%) mais de profit irrégulièrement distribués.

3°) On a 3 administrateurs donc, on applique la même règle que pour les administrateurs de SA.
La règle: les jetons de présence : enveloppe globale, annuelle, fixée par l'AG. Et sont déductibles du résultat de l'entreprise dans la limite d'un plafond égal à 5% de la moyenne des 5 ou 10 plus hautes rémunérations (selon que l'entreprise emploi ou non plus de 200 personnes), multiplié par le nombre d'administrateurs.
Ici, la moyenne est 600 000. Et 5% de 600 000 est 30 000.
Seule la fraction excédentaire sera réintégrée.


Charges financières :
1°) Le 1er aout 2010, paiement de la prime annuelle d'assurance d'habitation de M. Kaa, soit 600€.
2°) Le 31 décembre, les intérêts du compte courant de M. Kaa ont été versés, soit 45 000 pour un compte courant d'un montant de 450 000 rémunéré au taux de 10%. TMP : 5%

1°)  dans les charges financières, on voit une dépense personnelle de M. Kaa : assurance habitation. Cette dépense reste personnelle même si dans le cas pratique on verra que c'est la société qui est propriétaire de cet appartement et qu'elle le loue à M. Kaa. La société acquittera la charge foncière en tant que propriétaire.
Si on veut éviter à M. Kaa d'avoir du temps pour méditer, il vaut mieux lui conseiller de rembourser la somme à la société et de réintégrer ce montant.

2°) M. Kaa a un compte courant dans la société.
Il a la casquette de prêteur.
Pour respecter les dispositions du CMF,il faut que l'apporteur en compte courant détienne 5% au minimum du K de la société.
Concernant les dispositions fiscales, les intérêts versés sur les comptes courant : déductibles mais conditions.
Quand prêteur personne physique :
–    il faut que le K soit intégralement libéré (condition sine qua none). (C'est logique de commencer à faire payer aux associés ce qu'ils doivent avant de faire rémunérer ce qu'ils prêtent à la société.)
→ ici, c'est le cas, donc, condition remplie.
–    Le taux ne doit pas être excessif, c'est-à-dire, ne doit pas excéder le TMP. S'il l'excède, seule la fraction excédentaire des intérêts versés serait réintégrable.
Versement de 45000 donc, je réintègre la moitié de cette somme.

Profits divers, plus et mois-value :
1°)La société a cédé au prix de 200 000€ un terrain qu'elle possédait au nord de paris. Ce terrain avait été acquis en 2004 au prix de 500 000€ dans le but de créer un ashram destiné à la méditation des traders et autres golden boys.
Depuis l'affaire d'un certain Jérôme K, monsieur Kaa a ce projet qu'il trouvait moins porteur, donc vend ce terrain.
2°) la société s'est également séparée des titres de la SA Zen+, société commercialisant des fauteuils massant pour cadres surmenés, dont elle possédait depuis 2000, 10% du K, ces titres souscrit au prix global de 150 000€ viennent d'être cédés au prix de 100 000€.

1°) on est dans une société IS, dans de telles sociétés, pratiquement toutes les plus-values, qu'elles soient à court ou long terme, relèvent du taux plein de l'IS. Si elles relèvent de ce taux de 33,1/3, les moins-values seront traités comme une perte ordinaire. Donc, quand plus-value taxable, moins-value déductible.
Échappent à ce taux plein, les plus-values de cession de titres de participation dans des sociétés classiques qui elles sont exonérées quand il s'agit de plus-value à long terme, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%, quote-part que l'on retrouve aussi bien sur les plus-value de cession de participation que sur les dividendes dans le régime des  sociétés mères.
(Si aucun revenu imposable, aucune charge déductible normalement.)
Aussi, 2 régimes particuliers pour les plus-value :
–    plus-value de cession de titres de participation dans les sociétés à prépondérance immobilières  cotées : taux réduit
–    plus-value de cession ou concession de brevets : taux réduit
S'il y avait eu plus-value, la plus-value aurait été taxable au taux plein. Ici, moins-value de 300 000€, cette moins-value sera traitée comme une perte ordinaire.

Faut-il faire un redressement par rapport au redressement comptable : la perte comptable, 300 000€ prise en compte comptablement. Perte déductible donc, on ne fait rien, aucun retraitement à opérer au résultat comptable.

2°) La société qui a à son actif les titres d'une autre société : faut voir si ce ne sont que des titres de placement (actif circulant) out titres de participation (actif immobilisé).
Il y a une présomption qui s'applique : soit parce que les titres confèrent à la société qui les détient, la qualité de société mère au sens de l'art 145CGI, soit les titres ont été acquis dans le cadre d'une offre public d'achat ou d'échange.
Art 145 : pour avoir droit à la qualité de société mère, conditions :
•    quant au volume : il faut détenir au moins 5% des droits de vote et droit aux dividendes de sa filiale
•    les titres doivent être nominatifs ou déposés chez un intermédiaire agréé.
•    Ces titres doivent être détenus en pleine propriété, et donc assortis de droits de vote
•    délai de détention : les titres doivent être conservés pendant 2 ans.
Donc, Zen+, 10% du K.
Ces titres sont détenus depuis 2000, donc, c'est bon pour les délai.
Donc Zen +, est au sens fiscal la filiale de Ait confiance (juridiquement, ce n'est pas la filiale), donc, il s'agit de la cession de titres de participation.
Quand en cédant des titres de participation, on réalise une plus-value, cette plus-value est exonérée. Puisqu'elles sont ne sont pas taxées, les moins-value ne sont pas déductibles (règle applicable depuis le 1er janvier 2007).
Une plus-value à long terme en matière de cession de titres de participation, on la déduirait du résultat fiscal.
Quand on passe du R comptable au R fiscal, faut se demander quel sera le traitement comptable et le traitement fiscal de la plus-value.

Ici, quel est le régime fiscal pour les plus-value et moins-value de cession des titres de participation : elles ne sont plus imposables depuis 07, donc on les déduit du résultat fiscal (sous réserve d'une réintégration).
Si, on constate une moins-value, ce qui est le cas dans notre exemple : comptablement, j'ai sorti les titres que j'ai acquis, donc comptablement perte de 50 000. Je la réintègre dans le calcul du résultat fiscal, car déduit comptablement et non déductible fiscalement.


Dotations aux amortissements et provision (à traiter à la maison) :
1°) Acquisition le 1er juillet 10 d'un coupé Zen4 pour une valeur TTC de 50 000€. M. Kaa souhaite que vous prépariez le travaux d'amortissement du véhicule.
(il faudra faire le tableau d'amortissement, traiter la TVA, et dire le montant déductible)

2°) La société est propriétaire d'un appartement à Neuilly qu'elle loue à M. Kaa. Loyer de 2000€/ mois. Avantage en nature de 1000€ par mois lui est décompté. Les autres charges supportées par la société à raison de cet  appartement : 25 000. Frais 27 000.

3°) 28 décembre : dotation d'une provision de 200 000 pour faire face à la crise financière qui devrait selon M. Kaa avoir des conséquences sur son secteur d'activité.

4°) Le 15 octobre, le liquidateur de la société Mital arnaque international à fait savoir à M. Kaa que la créance de 119 000TTC ne serait vraisemblablement payé qu'à hauteur de 10%. Donc, M. Kaa a provisionné 90% du montant de sa créance, soit 17640€.



[ci-dessous : partie rattrapée (cours du 2/5/11)]
xxxxxxxxxx (manque qqch je crois..)

On va étudier plusieurs sous parties.

#2 les catégories d'amortissements

il y a 2 catégories d'amortissement, celui technique qui consiste à étaler la valeure du bien sur sa durée probable d'utilisation et il y a l'amortissement dérogatoire qui est l'amortissement où la fraction d'amortissement ne correspondant pas à l'objet normal de l'amortissement (exceptionnel et dégressif)

#3 les conditions de déductibilité

pour etre fiscalement déductible du bénéfice imposable, l'amortissement doit remplir 3 conditions de fond et une condition de forme.

→ l'amortissement doit porté sur des éléments d'actif immobilisé effectivement soumis à dépréciation. Cette condition de propriété exclut en principe la possibilité pour l'entreprise d'amortir un bien pris en location, seul l'entreprise propriétaire du bien pouvant l'inscrire à son actif avec toute fois un bémol, il s'agit des ventes avec clause de réserve de propriété. Le bien va etre inscrit à l'actif alors même que le transfert à l'actif de la propriété n'aura lieu qu'à l'expiration du contrat lorsque l'on aura acquitté l'ensemble du prix. Condition résolutoire.
Exception 2 Article 39D qui permet au entreprises qui réalisent des investissement dans des lieu pris en location, fond des constructions sur le sol d'autrui, ont leurs permet de les amortir en fonction de la durée normal d'utilisation de chaque élément. En revanche concernant les biens amortissable, le bien amorti peut aussi bien etre exploité directement par le propriétaire que donné en location, avec toute fois une règle particulière qui ressort des articles 31 et 32 de l'annexe 2 au CGI concernant les biens donnés en location ou mis à la disposition d'un dirigeant ou d'un salarié de l'entreprise.

 On ne souhaite pas que grace à des biens une entreprise puisse générer un déficite à partir de ces biens donnés en location. Aussi est il prévu par les textes donnés que l'annuité d'amortissement déductible sur ces biens ne peut excéder en aucuns cas le montant des loyés percus majorés le cas échéant de l'avantage en nature déclaré et minoré de toute les dépenses et charges autres que l'amortissement supporté par l'entreprise à raison du bien dont il s'agit.

Exemple : une société est propriétaire d'une maison d'habitation acquise 500.000€ dont 400.000 pour le batiment et 100.000€ pour le terrain. Cette maison est mis à disposition gratuite de l'un des dirigeant. Amortissement ne pourra etre déduit que dans la limite de loyé + avantage en nature – moins autres frais supportés par la société.
Il faudra réintégré la fraction excédentaire des charges

L'amortissement doit porté sur une immobilisation qui doit etre durable pour l'entreprise et non pas pour etre vendue. L'immobilisation doit porté sur un bien qui se déprécie, pour les éléments incorporels, la plupart ne sont pas amortissable à l'exception notamment des brevets, modèles, procédés industriels et dessins dès lors qu'il est certains dès leurs acquisitions que l'avantage qu'en tire l'entreprise prendra fin à une date determinée.

→ l'amortissement doit etre pratiqué sur la base et dans la limite du prix de revient. C'est pourquoi on amorti sur base HT + TVA non récupérable. Une entreprise peut en revanche parfois amortir fiscalement moins que le prix de revient du bien. S'appliquera sur les biens somptuaires

→ l'amortissement doit etre calculé d'après des taux conformes aux usages. Les usages sont ceux qui correspondent à chaque nature de l'industrie ou du commerce avec parfois quelques mesures exceptionnelles pour tenir compte des conditions d'utilisations du bien.

→ l'amortissement doit etre comptabilisé : condition de forme.

#4 les modalités de calcul de l'annuité de l'amortissement.

L'annuité d'amortissement est déterminé en fonction de 3 éléments :
–    la base d'amortissement
–    la durée qui va nous permettre de fixer le taux
–    mode d'amortissement qui va nous permettre d'établir le taux.

La base de calcule de l'amortissement est le prix de revient du bien qui est la valeur d'origine à laquelle le bien doit etre inscrit au bilan. Cette valeure s'etend pour les immobilisations acquise à titre honéreux, cout d'acquisition : prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état de l'utilisation du bien.

–    Pour les immobilisation acquise à titre gratuit, il s'agit de la valeure vénale, c'est à dire le prix auquel le bien pourrait etre vendu.
–    Pour immobilisation apporté par des tiers, c'est la valeure d'apport
–    Pour celle crée par l'entreprise, il s'agit du cout d'acquisition des matières consommés augmenté de toutes les charges de production à l'exclusion des frais financier déductibles en tant que frais généraux.

En application de l'article 39-4, les entreprises qui ont ces voitures de tourisme ne sont pas autorisés à déduire de leurs bénéfices imposables la fraction du prix d'acquisition qui dépasse 18.300 ou 9990€ pour les voitures acquises à compter 2006 dont le taux est inférieue à 200gr.

La somme à rapporter au bénéfice imposable est determiné au rapport existant entre le montant de la fraction qui dépasse et ce prix d'acquisition. Exemple : une entreprise en 2010 acquiert une voiture neuve de 25.000€ TTC. elle à pratiqué au 31 un amortissement de 5000€, s'amortie en linéaire sur 5ans. On va donc appliquer le rapport des 5000x25000-18300/25000= 2300.

concernant les biens somptuaires autres que les voitures, les yachts..l'article 39-4 range l'amortissement au nombre des charges excluts de l'amortissement, avec toutefois quelques exceptions concernant les résidents.

Certains nombre de dérogation : la premiere concerne les résidence mis à la disposition d'un dirigeant, ici, la déduction des charges est admise à la condition que l'avantage en nature qui en résulte soit déclaré en tant qu'élement de rémunération du dirigeant.

Deuxième exception : s'agissant des demeures historiques utilisés comme des bureau ou des résidence d'hote pour accueillir les clients pour les relations d'affaire ou pour organiser des séminaires ou congrès, dans ce cas la, l'amortissement demeure disponible.

Troisième : est admis l'amortissement de résidence servant à l'entreprise  d'adresse ou de siège social, ou servant à l'accueil de la clientèle.

Il s'applique automatique aux biens qui sont exclus du régime dérogatoire (régime dégressif) tel que batiment(sauf quelques batiment industriel esperance de vie inférieur à 10ans), mobilier(à condition que soit amortissable), bien d'occasion, et tous les biens dont l'utilisation est inférieur à 3ans.

Le taux constant s'applique à la valeur résiduel de l'élement. Le taux constant se calcule, il est égale au produit du taux linéaire par un certain coefficient. 3 coefficients : fonction de la durée d'utilisation des éléments.
Il est aujourd'hui de 1,25 lorsque élément amortissable sur 3 ou 4 ans.
1.75 lorsque élément amortissable en 5 ou 6ans
2.25 lorsque durée amortissement dépasse les 6ans.

Les biens de moins de 3ans n'ouvrent pas droit au taux dégressif. Pour la première annuité on amorti à compter du premier jour du mois de l'acquisition. Si on continue l'amortissement dégressif toute l'année on aurait un sursaut donc règle qui dit que lorsque le cautien de la valeur residuel par le nombre d'année restant à courir devient supérieur à l'annuité dégressif normalement calculé, c'est ce quotien que je vais retenir, je divise ma valeure residuelle par le noimbre d'année restant à courir enfaite.
E.g : un élément prix de revient 100.000€, durée utilisation 5ans, acquis en juillet 2008, déjà donné lieu à 2 annuité d'amortissement sur la base d'un taux dégressif de 35%. j'aurai déduit 100.000x35x6/12 = 17.5000. Au 31 decembre 2009 je vais passer 100.000 – 17500 x 35% qui va me donner une dotation dégressive de l'année 2 de 28.875.

Pour les 2 dernières années je prend le quotient residuel.
Lorsqu'une entreprise cède en cours d'exercice un élément d'actif soumis à l'amortissement dégressif, elle peut prélever sur les resultat de cet exercice, l'amortissement correspondant à la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'au premier jour du mois de la cession.

3/05/11

Sur la règle de l'amortissement minimal obligatoire :
Un bien acquis en 2000 de 100 000€, amortissable en linéaire sur 10 ans.
On a acheté le 1 janvier (pour ne pas faire de prorata temporis).
Amortissement en linéaire : dotation pareille de année 1 à 10 ; taux linéaire de 10%. Chaque année, dotation de 10 000.
De sorte à ce qu'il n'y a que déduction de la dépréciation et de pas de ce que j'achète, donc, je déduis chaque année 10 000.
A la fin des 10 ans : VNC 0.
Le linéaire cumulé de année 1 : 10 000 ; année 2 : 20 000. année 10: 100 000

Dégressif : façon d'amortir plus rapidement certains biens.
On applique un taux constant, mais cette fois ci, à la VNC ou à la valeur résiduelle.
En dégressif, je calcule en premier le taux :  taux linéaire (TL) X Coef.
Si bien acquis en 2000, et durée de plus de 6 ans d'utilisation : coef de 2,5.
La première année, j'amortis en dégressif donc 25 000 (2,5X10 000), donc VNC de 75 000.
entreprise n'a pas passé d'amortissement pour l'année 2, amortissement de 0 en année 2.
Il faut que le montant des amortissements déjà pratiqués soient égal au linéaire cumulé, donc, je ne suis pas en tort par rapport à la règle de l'amortissement minimal obligatoire.

Si en année 3, je ne passe rien et je passe 0, je suis en contradiction avec la règle de l'amortissement minimal obligatoire, j'ai donc, irrégulièrement différé 5000€ d'amortissement.
Il fallait donc que je dote en année 5, 5000 pour être dans les clous, ainsi j'aurais en dégressif et en linéaire cumulé 30 000.
=> c'est la constatation progressive de la dépréciation du bien ; et on doit toujours amortir à hauteur du linéaire cumulé.


§5. LE REGIME DES AMORTISSEMENTS DIFFERES OU REPUTES DIFFERES.

C'est une solution pratique qui peut être extrêmement intéressante, notamment pour une société qui souhaite limiter le montant du déficit fiscal qu'elle constate.
→ pourquoi est-ce qu'une entreprise voudrait limiter son déficit fiscal ?
Une perte comptable est une mauvaise chose. Mais déficit fiscal reportable en avant : excellente nouvelle car ça génère une économie d'I.
La valeur financière d'un déficit fiscal reporté en avant = économie d'I que ce déficit va nous permettre de générer.
Ex : N : entreprise a un résultat de -100.
N+1 : -100
N+2 : -100
N+3 : 300
Mes déficits fiscaux, je les ai inscrit dans la liasse fiscale. Et je les garde au chaud jusqu'au moment où je vais pouvoir m'en servir.
En n+3, si je n'avais pas de déficit fiscal reportable, je paierai un tiers d'I donc 100 d'IS.
Mais avant le calcul de l'IS il faut sortir les déficits reportables, les imputer sur les 300 de résultat. Donc, 300-300(déficit reportable)= résultat imposable de 0.
Donc, la valeur financière de mon déficit reportable est 100 (c bien ça!) (économie potentielle).

On pratiquait avant plus les amortissements différés car déficits reportables ne l'étaient que pendant 5 ans, au delà de 5 ans, ils tombaient en non valeur.
Aujourd'hui, les déficits reportables sont reportables sans limite dans le temps, jusqu'à ce qu'on ne puisse les imputer, mais dans la mesure où il y a identité d'entreprise, c'est-à-dire dans la mesure où l'entreprise qui les a réalisé n'a pas changé d'activité réelle, n'a pas changé d'objet social (même si aucun changement statutaire).
Le changement d'activité réelle : perte des déficits reportable donc perte de cette économie potentielle.
=> c'est pourquoi l'entreprise peut choisir de différer certains amortissements pour ne pas accroitre ses déficits fiscaux.
Ex : une entreprise active filialise une activité, et elle, se retrouve comme un holding, si elle avait accumulé des déficits avant cette opération, les déficits seront perdus car elle a changé d'activité réelle (elle est devenue un holding).
Ex : une entreprise fabrique une crème antiride puis s'arrête et fabrique des prothèses → changement d'activité réelle.

Donc, les entreprises peuvent choisir de différer des amortissements :
–    soit les amortissements linéaires
–    soit les amortissement dégressifs.
=> Il faut toujours respecter la règle du minimum obligatoire.

Certains amortissements sont régulièrement différés : quand l'entreprise a respecté la règle de l'amortissement minimum obligatoire.
Ex : (voir exemple amortissement dégressif) :
on avait passé 25 000 en année 1.
Si en année 2, on passe 0. donc, en 3 fallait obligatoirement passer 5000.
Et normalement en année 2 si on avait amortit plein pot, on aurait pu passer 18 750 en 2. Cette somme : amortissement régulièrement différés (75 000X 25% → 18 750 => régulièrement différés car j'ai respecté la r du minimum obligatoire. Et en année 3, 14062.

Ces amortissements régulièrement différés, je vais pouvoir les rattraper. Mais ceux qui sont irrégulièrement différés sont définitivement perdus et pris en compte pour le calcul d'une plus-value ultérieure comme s'ils avaient été pratiqué.

Si en année 3, comme en année 2, j'ai passé 0, j'ai irrégulièrement différé 5 000 (pas la totalité de l'annuité, juste les 5000 que je devais doter)

Si je diffère régulièrement les amortissements, on va regarder pour quelle raison l'entreprise a différer les amortissements :
→ souvent, parce qu'elle est déficitaire et qu'elle ne veut pas grossir le déficit.
→ mais parfois, entreprise est bénéficiaire : alors, la somme différée va venir grossir la valeur résiduelle amortissable du bien et sera récupérée par application du taux constant à la valeur résiduelle, et valeur résiduelle qui mécaniquement sera plus importante.
Imaginons un matériel pour lequel les usages prévoient un amortissement sur 5 ans. Ce matériel d'un prix HT de 100 000 (prix de revient amortissable) acquis le 1 avril 09. Le taux linéaire est de 20 %. Pour une durée de 5 ou 6 ans : coef de 2,25.
Donc, taux linéaire : 100/5 : 20 ; dégressif : 20x2,25=45%
>> Annuité 1 : 100 000X 45%X(9/12 → prorata temporis) : 33 750
→ valeur résiduelle : 100 000- 33750 = 66 250
>> Annuité 2 : 66 250 x 45% soit 29812
→ valeur résiduelle : 66 250 – 29 812 = 36438
>> pour annuité 3 : 36 438 X 45% = 16 397
→ valeur résiduelle : 36438- 16 397 = 20 041
>> Pour les 4 et 5° annuité :
En dégressif, jamais de prolongement de la durée d'amortissement du bien.
Pour les 2 dernière année, 10 021 pour annuité 4 et 10 020 pour annuité 5. (20 041/2)


Si on suppose que le matériel en question a été mis en service dès son acquisition :
en linéaire : 100 000X20%X (prorata temporis 9/10) : 15 000€
Du point de vue fiscal, l'entreprise est libre de comptabiliser une annuité comprise entre 15 000 (annuité linéaire) et 33750 (maximum)
Si elle limite son annuité à 15 000, annuité suivante calculée sur 100 000 – 15 000 (x 45% pas sur)

Si l'entreprise est déficitaire : les entreprises qui décident, parce qu'elles sont déficitaires, de ne pas comptabiliser tout ou partie de la fraction de l'annuité dégressive qui excède le minimum obligatoire ont la faculté d'imputer massivement sur le 1° exercice bénéficiaire suivant, la totalité de l'annuité qu'elles ont différer.

Ex : si c'était en période déficitaire que l'entreprise avait en 2009 décider de limiter à 15 000€ l'annuité, en admettant que l'exercice 2010 soit enfin bénéficiaire, l'entreprise pourra passer en 2010, non seulement l'annuité dégressive normale de 2010 ( 29812) plus le régulièrement différé de 2009 soit la différence entre 33750 et 15000 soit 18750.
Donc, passer 48962€ (262 en un seul coup en 2010.

Sous-section 4. Les provisions.

Art 39-1 5° CGI autorise les entreprises à déduire de leurs bénéfice les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.

§1. DEFINITION ET CARACTERE DISTINCTIF DES PROVISIONS.

Ces sont une partie des bénéfices que les entreprises vont pouvoir mettre de coté en les déduisant pour faire face ultérieurement à la dépréciation ou à la perte d'un élément d'actif ou à une perte ou une charge probable.
Il ressort de cette définition que la provision doit être distinguée de l'amortissement en ce que l'amortissement est l'expression d'une dépréciation effectivement subie alors que la provision couvre une perte ou une charge future.
La provision est différent de perte qui est une charge certaine quant à son objet, sa réalisation et son montant. Et elle se distingue également des charges à payer qui selon la définition du plan comptable, constatent des dettes nettement précisées dans leur objet et ayant une vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dette.
Concernant les charges à payer, seule l'échéance ou le montant de la charge est encore incertain à la clôture de l'exercice.
Donc, la provision repose sur une notion de probabilité.
Éventualité ne veut pas dire probabilité. L'éventualité n'est pas provisionnable.
Il faut bien ce dire qu'il faut que ce soit probable, pas certain ni éventuel → frontière pas si simple.

§2. LES CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE DES PROVISIONS.

1° Condition : Toujours au vu de l'article, la provision doit être destiné pour faire face à une perte ou une charge qui si elle était intervenue au cours de l'exercice, aurait été déduite du bénéfice. Donc, bien sur, on ne peut en aucun cas déduire une provision correspondant à une dépense qui a pour contrepartie un accroissement de valeur d'un élément d'actif.
En revanche, je peux provisionner sur la perte probable d'une créance. Je sais que l'un de mes débiteurs est en liquidation.
Je peux passer une provision pour couvrir les frais d'un procès en cours.
Je peux aussi provisionner parce que j'ai gagner un procès en cours mais mon adversaire a fait appel.
Mais je ne peux pas provisionner pour des dépenses non déductibles, pour l'IS que j'aurais à payer l'an prochain, je ne peux pas provisionner pour reconstruire un immeuble.
Je ne peux pas non plus provisionner de simples manque à gagner ou des diminutions éventuelles de recettes.

2ème condition de fond : il faut que la perte ou la charge soit nettement précisée : il doit y avoir individualisation de l'élément d'actif déprécié. L'individualisation doit me permettre d'évaluer la perte ou la charge avec ce qu'on appelle une approximation suffisante.
Heureusement, alors que l'administration, bornée à dit que cette notion interdisait les provisions à caractère forfaitaire, le CE a dit forfaitaire non, mais statistiques, oui.
Ex : vendeur à des retours dans la période de garantie, établit des stats. Il sait qu'un congélateur ne peut revenir. Un frigo aussi. Mais reviennent souvent le lave linge séchage.
Au vue des données et stats établies, je peux élaborer un calcul statistique de mes retours en garantie. Les provisions pour retour en garantie sont toujours calculer en statistique et il ne peut en être autrement.
Ces calculs statistiques sont aussi important dans le domaine des ventes à crédit (on ne sait pas à l'avance qui ne va pas rembourser, mais on peut savoir environ combien ne sera pas remboursé)

3° condition : Perte charge probable, donc exclut les risques éventuelles.
Pas de provision pour risque de mévente.
On distingue par éléments.
Ex : une entreprise de vêtements qui a des vêtements qui étaient à la mode à un moment donné, et d'autres, type « quasi indémodables, dits basics » : cette entreprises peut effectuer une petite dépréciation sur les basics mais plus grosse dépréciation sur les vêtements qui ont été longtemps à la mode mais ne le sont plus aujourd'hui.


4° condition : Probabilité ou la perte de la charge doit résulter d'éléments en cours à la clôture de l'exercice. Elle doit se rattacher à des opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ou à des engagements que l'entreprise a déjà pris. On ne va pas prendre en compte un élément postérieur à la clôture de l'exercice.

=> Ces 4 conditions sont celles du 39-1 5°.
Mais le CE ajoute une condition et subordonne la déduction fiscale des provisions pour charge constituées en fin d'exercice à la condition supplémentaire que se trouvent comptabilisés au cours du même exercice, les produits afférents à ces charges.
Pour éviter que le traitement des provisions pour charge soit plus favorable que le traitement des charges déjà exposées.
Concernant le traitement des charges déjà exposées : chaque fois qu'elles entrent dans le prix de revient d'une opération, dont les produits n'ont pas encore été inclus dans le résultat imposable (cad le bien vendu n'a pas encore été livré ou prestation de service pas encore achevée) ces charges doivent restées comprises dans un stock d'actif ou stocks en cours.

Dernière condition (condition de forme) : pour être déductibles, les provisions doivent avoir été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurer sur un relevé spécial des provision. Si on oublie d'indiquer des provisions sur ce relevé spécial, amende non déductible fiscalement de 5% du montant des provisions non déclarées, mais ramené à 1%  si la provision omise est fiscalement déductible.

§3. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PROVISIONS.

A. Les provisions pour dépréciation.

Concernant les immobilisations amortissables, les provisions pour dépréciation n'ont en principe pas lieu d'être. S'appliquent sur les éléments non amortissables (terrains, éléments incorporels :clientèle, droit au bail, nom commercial) autres que ceux qui donnent droit à un amortissements (brevets, modèles et procédés industriels.)
Il peut y avoir désormais des provisions dotés en complément, de l'amortissement : quand des immobilisations amortissables sont affectés d'une dépréciation exceptionnelle.
Ex : achat de 1000 d'un terrain qui ne vaut plus que 100. Je provisionne 900 pour que la valeur nette qui apparaît au bilan ne soit pas surévaluée.
Si les 2 communes concernées attaquent le permis de construire de la piste d'à coté et de la porcherie de l'autre, notre provision devient sans objet (parce qu'on a obtenu l'annulation des permis de construire) donc, sera réintégrée à l'exercice duquel elle est devenue sans objet.
Alors qu'une provision sans objet dès l'origine sera réintégrée à l'exercice au cours duquel elle a été dotée.

Quand au bilan d'ouverture de la période vérifiée figure un déficit ou une provision remontant à des années prescrites, le vérificateur est en droit de nous demander communication des comptes jusqu'à la date où a été constatée ce déficit ou jusqu'à la date où a été dotée la provision. (Et en compta informatisée, faut conserver tous les anciens systèmes pour pouvoir faire tourner la compta devant le vérificateur).

A part :
Concernant les dons aux œuvres : pas déductibles.
D'abord, calculer l'IS puis réduction aux œuvres : les dons aux œuvres sont retenus dans un plafond de 5/1000 CA.
On réintègre le montant total du don qui n'est pas déductible.
On doit tenir compte du CA de la société pour calculer 5/1000 du CA
Réduction d'I de 60% de cette somme. Le reste qui ne donne pas droit à réduction d'I  → on va le reporter sur les autres années. Ça s'impute sur les résultats de 5 années suivantes si j'arrive à imputer le montant.
=> on ne peut donc prendre les dons pour la réduction d'I dans la limite de 5/1000 du CA.

Autre point sur les plus-value :
Ne pas confondre les plus-value avec le régime des BIC.
La plupart des plus-value sont taxées au taux normal et moins-values imputables comme une perte ordinaire.
Plus-value exonérées : plus-value de cession de titres de participation : non taxées, par conséquent, les moins-value ne sont pas imputables sur les cession des titres de participation.
Mais, doivent être détenus depuis 2 ans (plus-value à long terme sur cession de titres de participation).

Régime à 19% sur les sociétés à prépondérance immobilière cotée.

Le sort des provisions constituées :
→ soit elle est sans objet dès son origine (ex : constituée pour un risque purement éventuel ): la provision doit être réintégrée à l'exercice au cours duquel elle a été doté et si cet exercice est prescrit, elle va être réintégré au premier des exercices non prescrit.
→ une provision qui devient sans objet : (ex : on craignait une perte de valeur d'un terrain parce que devait d'ouvrir une piste aérienne et que le permis de construire est annulé) : on réintègre la provision aujourd'hui car elle devient sans objet aujourd'hui.

Toujours concernant les provisions pour dépréciation, il y a celles pour créances douteuses ou litigieuses.

Une créance irrécouvrable doit être considérée comme une perte, donc son montant peut être directement retranché des bénéfices de l'exercice au cours duquel cette perte apparaît certaine et définitive. On passe directement le montant de la créance en charge.

Mais une créance peut être seulement compromise par la mauvaise situation du débiteur → créance douteuse.
Mais une créance peut aussi être compromise du fait d'un désaccord non encore tranché sur l'existence de la créance ou sur le montant → créance litigieuse.
Que la créance soit douteuse ou litigieuse, les entreprises constituent une provision à partir d'une estimation du risque calculée créance par créance.

Parfois, impossible de calculer ainsi ; les entreprises qui pratiquent la vente en crédit de grande échelle peuvent provisionner le risque de perte qui affecte globalement le montant de leur créance, et ceci, en fonction de leurs propres statistiques. Ils vont constater les pourcentages d'impayés des année suivante pour s'en tenir à une évaluation raisonnable du risque.

Certains provisionnent le montant des créances avec des pourcentages différents en fonction du temps depuis lequel la créance n'est pas payée. On peut essayer d'apprécier aussi en fonction des méthodes de recouvrement utilisées.

Si on détient une créance sur une société de personnes de type SNC (où responsabilité indéfinie et solidaire), la provision pour créances douteuses ne pourra être dotée que si les membres de cette société de personne sont eux mêmes incapable de faire face aux dettes de la société (illogique car ils sont responsables en droit).

Concernant la provision pour dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise :
Imaginons qu'on achète un tableau pour le mettre sur le mur d'une entreprise, est-ce qu'on peut l'amortir ?
Non, un tableau n'est pas amortissable.
Quand on achète un tableau auprès d'un galeriste, celui ci multiplie a le prix d'achat par 2 ou 3 pour en faire son prix de vente. 
Je vais provisionner pour déduire une partie du prix d'achat du tableau alors que normalement, il n'y a pas de déduction sur un tableau car non amortissable.

Art 39-1-5° al2 : dépréciation constatée par un expert agréé par les tribunaux quand le cout d'acquisition de l’œuvre a dépassé 7600€

B. Les provisions pour pertes (risques) et charges.

>> Provisions pour I. Il doit s'agir ici d'I déductibles donc on va passer sous la forme de provisions, des I qui se rattachent à des opérations déjà effectuées par l'entreprise, donc, dans les principaux cas de provisions sur I, on trouve les taxes sur salaires, taxe d'apprentissage, participation à la formation continue ...

Il existe aussi les provisions pour charges sociales :
–    soit qui vont être passées en charge à payer quand ça se rapporte aux salaires versées au titre de l'exercice
–    soit en provision sur les salaires restant à verser.

>> Provisions sur dépenses de personnels :
dépenses de personnel non encore réglés à la clôture de l'exo peuvent être déduit du résultat à la clôture à la condition que l'entreprise ait pris des engagements fermes concernant le principe et le mode de calcul des sommes dues et que ça ait un caractère certain.
Quand les éléments de calcul ne sont pas connu : je dois passer par une provision obligatoirement. Mais ça doit correspondre au montant probable.

>> Concernant les congés payés : les droits à congés comptabilisés au 31 décembre 10 : charge déductible de l'exercice 2010 donc on ne passe pas par un compte de provision. En revanche, on trouve des provisions pour repos compensateur, ou encore pour compte épargne temps.

>> En revanche, n'est pas déductible la provision pour retraite : 39-1-5°CGI : ne sont pas déductibles les provisions que constituent une entreprise en vue de faire face aux versements d'allocations en raison du départ à la retraite ou pré retraite des membres du personnels ou anciens membres du personnel ou de ses mandataires sociaux.
Ce sont des entreprises qui restent leur propre assureur et qui vont verser elles-mêmes des sommes.
=> Les retraites sombrero : uniquement les dirigeants et cadres supérieurs ont droit à ces super retraites. Ça représente des montants considérables.
Cette interdiction ne concerne pas les primes que l'entreprise va verser aux compagnies d'assurance : la prime sera déductible et c'est la compagnies qui verse les sommes.
Si les dirigeants étaient de bons juristes, ils choisiraient cette solution qui est la souscription à la compagnie, en ayant pris soin de faire passer cette convention en contrôle des conventions réglementées de droit des sociétés.
C'est d'ailleurs plus sûr pour eux de souscrire plutôt à une telle compagnie  : ce que le conseil fixe en SA, il peut l'enlever et revenir sur la décision qu'ils ont pris ; donc, le CA peut à tout moment retirer de telles retraites sombrero.

>> Autre provision : provision pour indemnité de licenciement économique : on est dans une entreprise qui en novembre 10 dit qu'en juin 11, il, faut fermer tel site. Donc, licenciements économiques et je dote une provision. À cette date de novembre 10 : c'est bon il y a des évènements en cours qui rendent la perte probable. Mais au moment des licenciements, le gouvernement fait passer une loi sur la non déductibilité des provisions. Les sommes versées seront bien déductibles TOUTEFOIS, seule la provision ne le sera pas.


>> Provisions sur pertes de retour de marchandises : un fabriquant s'engage à reprendre aux vendeurs une partie des invendus : déduction de la provision correspondant au montant de la marche qui va être perdue sur les retour des marchandises au cours des exercices suivants.

>> Provisions sur bons de réduction :
Le CE s'était à l'origine opposé à la déduction de la provision qu'une entreprise constitue pour faire face aux ristournes sur achat futur figurant sur des bons cadeaux. Mais cette jurisprudence va en contradiction avec la nouvelle norme comptable car c'est un passif qui doit donner lieu à la comptabilisation d'une provision sur la base du cout de revient de l'avantage accordé. Et donc, le CE abandonne sa position ancienne et estime même que si le bon de réduction n'est utilisable que pour l’achat d'un second produit, cett méthode de promotion favorise l'achat du premier produit auquel le bon est attaché, donc la charge potentielle généré par ce bon de réduction se rattache à la vente du 1° produit par un lien suffisamment direct pour que cela fasse l'objet d'une provision déductible à la clôture au cours duquel la vente a été enregistré LEVER FAVERGER FRANCE 2 juin 06 CE.

>> Provision pour renouvellement des immobilisations :
On ne trouve ça que sur les entreprises qui sont locataires ou concessionnaires et qui sont tenus en fin de contrat de remettre le matériel au bailleur ou à l'autorité concédante. Provision pour renouveller l'immobilisation.

>> provision pour grosses réparation :
Aussi une provision pour risque.
Il y a des éléments qui doivent dans une immobilisation faire l'objet de travaux qui doivent être des travaux qui en raison de leur nature même, ne sont effectués qu'à des intervalle éloignés et pas annuellement ; ce sont des W (2° condition) d'une importance justifiant l’imputation échelonnée sur plusieurs exo des dépenses correspondantes ; (3° condition de l'administration) Il faut que ces travaux. XXXX → non exigée par le CA cette 3° condition.

C.    Provisions spéciales.

>> Des sommes s'appellent provisions mais ne le sont pas, ce sont en réalité des réserves. Ces provisions spéciales figurent au passif, dans les K propres.
Avant, il y avait la provision pour fluctuation des cours qui n'existe plus aujourd'hui. Mais y a toujours la provision pour hausse des prix : quand on a une entreprise qui a en stock au 31 décembre 10 en quantité quelconque des matières, produits, approvisionnement dont la valeur a augmenté de plus de 10% par rapport au 31 décembre 09 → ces entreprises peuvent pratiquer en franchise d'I une provision spéciale égale à la fraction de la hausse qui excède 10%.
Le montant de dotation de telles provisions 15000€ max / an (+ 10% de la provision qui aurait été déductible s'il n'y aurait pas eu ce plafond).

Il faut toujours ne pas oublié de joindre aux éléments de calcul du résultat les justifications. Une telle provision est provisoire et doit toujours être réintégrée au 6° exercice qui suit celui de sa constitution (donc au 7° exercice).
Si j'ai 150 de provision pour hausse des prix : si je calcule mes K propres, quand je réintègre cette provision, ce que je calcule l'Impôt : 50 d'I latents.
On doit enlever l'Impôt latent : en réalité, j'ai donc que 100 de K propres.

>> Les provision d'investissement : versement de participations par les entreprises, elles ont conclu un accord dérogatoire.

>> Provisions particulières à certaines professions (ex : pour compagnies d'assurances).

>> Provision spéciale de réévaluation :
elle a pu être créée lors de la dernière réévaluation légale. 2 sortes de réévaluations :
→ libres → alors facultative et il faut payer pour voir.
→ légales → alors obligatoire et gratuite

=> réévaluer : c'est donner une nouvelle valeur aux éléments d'actifs de l'entreprise.
Les 2 dernières réévaluations légales (en 45 et l'autre de 76 à 78). La dernière réévaluation a eu lieu à l'occasion des chocs pétroliers. Et la première, on sortait de la guerre.

Entre 2 réévaluations légales, on est en période de réévaluation libre.
Et les entreprises, de part les dispositions du code de commerce, ont la possibilité de réévaluer l'ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières (pas incorporelles) ; donc, compris les titres de participations.

Donc, si j'ai réévaluer, on peut incorporer l'écart de réévaluation aux K propres

1.    Le régime applicable aux titres de placements.

Les titres de placements ne sont pas des titres de participation art  38 septies annexe 3 CGI : il doit être procédé à la fin de chaque exercice à une estimation de la valeur de ses titres. Cette estimation sera réalisée sur la base du cours moyen du dernier mois pour « les titres cotés » et sur la base de la valeur probable de négociation pour les titres non cotés.
Pour chaque catégorie de titres de même nature,cette estimation est comparée au prix de revient unitaire moyen. Si la nouvelle valeur est plus élevée, aucune plus-value n'est comptabilisée : règle de prudence comptable. Dans le cas contraire, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation et ceci, pour respecter le principe de sincérité du bilan. Ne pas présenter un bilan inexact.
Ces règles ont un caractère impératif.

La provision concernant les titres de placement est déductible du résultat imposable au taux plein. Tandis que la reprise des provisions afférentes à ces titres va venir augmenter le montant de ce même résultat.
Tout cela est logique car plus sur titres de placements taxés au taux plein.

EXEMPLE :
Une société a en portefeuille 1000 actions cotées d'une société Y provenant des acquisitions suivantes :
→ en 2000, elle a acheté 300 actions à 100€ soit au prix global de 30 000€
→ en 2003, 400 de ces mêmes titres à 120 € soit au prix global de 48 000€
→ en 2005, 100 titres à 115€ soit 11500€
→ En 2009 acquisition de 200 actions à 95€ pour 19 000€.
=> au total, les actions de cette catégorie sont retenues à 108 500€.

Le cour moyen de ces actions en décembre 09 ayant été de 100€ par titres, ce qui nous donne 100 000€ pour les 1000 actions, la société a donc constitué une provision de 8500€ qu'elle a déduite de son résultat imposable au taux plein.

On va analyser la situation au 31 décembre 10 :
1° hypothèse : le cours moyen de décembre 2010 est de 102€. ça signifie que la dépréciation des 1000 actions Y n'est plus que de 6 500€. donc, la provision antérieurement constituée qui faisait 8 500€ est devenue sans objet à hauteur de 2 000€. donc, on réintègre les 2000€ et cette somme est comprise dans le résultat imposable de 2010.
2° hypothèse : pas de chance, le cours moyen s'abaisse à 90€. dans ce cas, la dépréciation au 31 décembre pour les 1000 actions considérées est de 18 500€. Par conséquent, la provision constituée au cours de l'exercice précédent est insuffisante et on dote donc un complément de provision de 10 000€ (toujours déductible des résultats de l'exercice).

2.    Le régime applicable aux titres de participation.

Les provisions pour dépréciation des titres inscrit au poste « participation » ou dans la subdivision des titres relevant du régime des plus-value à long terme sont en principe soumises lors de leurs constitution au régime fiscal des moins-values à long terme. Et corrélativement, elles sont taxables en tant que plus-values à long terme quand elles deviennent sans objet.
Toutefois, les provisions constatant la dépréciation des participations détenues dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilières ou dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement de titres exclus du régime du long terme sont déductibles du résultat imposable au taux plein. Tandis que la reprise de ces provisions devenues sans objet vient augmenter le montant de ce même résultat. La solution est logique car les titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées sont taxées au taux plein, et moins-values sont déductibles.

Les provisions concernant les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilières cotées  (foncières cotées) : plus-values taxables à 19% et moins-values imputables sur les plus-values de même nature pendant 10 ans, donc la provision pour dépréciation est considérée comme une moins-value à long terme relevant du secteur à long terme de 19% et reprise de la provision : plus-value à long terme taxable à 19%.
Quant aux titres de participation dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilières, depuis le 1 janvier 07, la plus-value de cession de ces titres est exonérée donc moins-value non imputables, donc, les provisions qui doivent quand même être dotées comptablement en cas de dépréciation de ces titres, mais elles ne seront pas déductibles fiscalement, donc ces provisions sont sans effet fiscal.

Pour les titres de participation, pour doter la provision, il ne suffit pas qu'il y ait une baisse du cours, mais il faut démontrer une baisse de la valeur intrinsèque de ladite participation.



Sous-section 5. Les éléments correctifs du bénéfice imposable.

Il y a 2 éléments correctifs du bénéfice imposable :
→ il s'agira de l'imputation des déficits antérieurs (§1)
→ et la déductions des produits de filiales (§2).


§1. IMPUTATION DU DEFICIT ANTERIEUR.

Art 209-1 CGI : les pertes subies au cours d'un exercice peuvent être reportées sur les bénéfices ultérieurs sans limite dans le temps tant qu'il y a identité d'entreprise, tant qu'il n'y a pas eu création d'un être moral nouveau, cessation d'entreprise, changement d'activité réelle.
Les entreprises non IS n'ont quant à elles que 6 ans pour imputer leurs déficits, sinon, ils tombent en non valeur.
Donc, ce report en avant illimité est avantageux.

Dans des opérations de restructuration, ça peut tout de même poser des pb. Ces opérations sont fréquentes aujourd'hui.
Dans une fusion-absorption, une société absorbée disparaît et transmet d'universalité de son patrimoine à l'absorbante, laquelle est la continuatrice de l'absorbée. Le patrimoine de l'absorbé est transmis à l'absorbante dans l'E où elle se trouve au jours de l'opération.
On aurait pu penser que l'absorbante pourrait récupérer les bénéfices de l'absorbée.
Cependant, en cas de fusion-absorption, le déficit de l'absorbée est transmis à la société absorbante au vue d'un agrément qui doit être délivré de droit mais à la condition que certaines conditions soient remplies et ces conditions :
–    que l'absorbante continue l'activité de l'absorbée exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire selon l'instruction administrative, même secteur géographique, même achalandage, client, politique de prix, nombre de salariés
=> donc, faut tout continuer de la même façon pendant au moins 3 ans. Autrement dit, il faut continuer à faire des pertes pendant 3 ans. (parce qu'on absorbe souvent une filiale parce qu'elle va très mal!).

La deuxième façon de gérer ces déficits : report en arrière ou carry back.
220 quinquies CGI : autorise les entreprises sur options à imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices non distribués et soumis au taux plein de l'Impôt au cours des 3 exercices précédent.
On admet également comme bénéfice d'imputation pour un report en arrière les bénéfices qui ont pu être taxés au taux de 15%, qui est le taux de certaines PME.

Ce report en arrière fait naitre une créance certaine sur le trésor, donc elle sera inscrite directement à l'actif de l'entreprise. Cette créance a beau être inscrite à l'actif et remonter la situation de K propres de l'entreprise, c'est une créance non fiscalisée, non prise en compte dans la détermination du résultat.
On utilisera cette créance pour payer l'Impôt qui sera du pendant 5 ans (uniquement pour payer l'IS).
Et à l'expiration de ce délai, elle est remboursable si on ne l'a pas utilisée entre temps. Mais elle a le mérite d'être une créance certaine.
En 2009, compte tenu de la situation économique, les entreprises ont pu obtenir le remboursement immédiat de leur créances de carry back.

Cette créance est normalement incessible. Mais elle est mobilisable dans les conditions du bordereau daily auprès d'un établissement de crédit. Elle est transmissible pour sa valeur nominale dans les groupes de sociétés qui ont opter pour l'intégration fiscale et qui permet de déterminer un résultat d'ensemble au niveau du groupe (donc transmissible à la tête de groupe) et enfin, elle est transmissible en cas de fusion.

Donc, quand on sait qu'on va fusionner, intéressant de réfléchir à l'option pour le carry back.
En dehors de 09, de grandes entreprises utilisent avec modération le report en arrière de déficit, ceci, à cause de « l'incidence négative du carry back sur la participation des salariés ».

Exemples de reports en avant et arrières :

Avant tout.
La réserve spéciale de participation : ½ de B – 5% de K propres x coef (S/VA).
→ ½ de B : c'est la moitié du bénéfice.
→ 5% des K propres : juste rémunération des K investis dans l'entreprise.
→ coefficient multiplicateur : salaire/ valeur ajoutée.
Il faut savoir que B retenu dans cette formule est le bénéfice fiscal.

Pour rentrer dans l'exemple :

N: - 100.
N+1 : -100
N+2 : 200
→ Report en avant :
En N, aucune participation, en N+1, aucune participation. N+2 : bénéficiaire. Donc, je vais faire -100-100 : -200.
B fiscal après imputation du déficit antérieur devient 0 donc toujours pas de participation.


→ Report en arrière :
N: -100
N+1:-100

Je reporte mon déficit en arrière
N-1
N-2
N-3

si N-3 : 0 ,N-2 +100 ,et n-1 +100 :

je reporte en arrière et j'inscris ma créance de carry back. Créance de carry back de 33,1/3.

En N+2, créance de 66,66

Quid de la participation ?

En année N-2, salariés avaient-ils de la participation ? Oui, la base de calcul est la moitié de 100. hors de question de demander aux salariés de rendre la participation qu'ils ont touché donc c'est acquis.
En n-1, pareil participation, on ne demande pas de rendre.
En N+2, on a 200 de résultat positif. Ces 200 génèrent un impôt exigible parce que j'ai reporté en arrière. J'ai un I théoriquement exigible de 66,66. Je sort ma créance de carry back et je dis je vous paie avec ma créance. Donc, je ne paie pas réellement d'I, I réellement payé 0. IS : 0 .
Participation calculée sur le montant du bénéfice fiscal qui est de 200 en N+2, donc en N+2, il y a aussi de la participation.
=> la créance de carry back permet de ne pas payer l'impôt.

Influence néfaste du report en arrière n'est vue que par l'employeur. Pour les salariés,  ça une influence positive sur la participation ;
La créance de carry back est une créance d'IS.

==> Dc, c mieux de reporter en arrière !!

§2. DEDUCTION DES PRODUITS DE FILIALE.

On déduit les X reçus des filiales au sens fiscal du terme. On a des filiales françaises ou étrangères et on rempli les conditions de l'art 145, on a droit au régime de l'art 216 donc on peut déduire sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 5%.


Chap 3. La déclaration du bénéfice imposable, le calcul et le paiement de l'IS.

SECTION 1. LA DECLARATION DU RESULTAT (dans les sociétés IS).

→ « dans les sociétés isolées » dans le Cozian

En principe, les entreprises doivent déclarer leurs résultats dans les 3 mois de la clôture, mais en réalité, pour les clôtures au 31/12, pour toutes les entreprises qui clôturent donc avec l'année civile, c'est pratiquent toujours reporté au 30 avril.
Déclaration sur l'imprimé 2065 qui s'accompagne de tableaux comptables et fiscaux et le tout, c'est ce que les praticiens appellent la liasse fiscale.
En plus ce cela dans la liasse fiscale, il faut également joindre la liste des filiales et des participations plus certains autres renseignements figurant dans l'annexe. Il faut également remplir un état des répartitions des bénéfices entre les associés.
Ensuite, il faut y joindre ensuite un certain nombre de docs qui sont des docs sociaux au sens du droit des sociétés : les comptes rendus des délibérations du CA ou de l'AG ou la décision collective, ou la décision de l'associé unique statuant sur l'affectation des résultats.
Il faut également joindre (art 54 quater)  un relevé détaillé de certains frais généraux. Ce relevé contient les rémunérations directes et indirectes, y compris les avantages en nature et les remboursements de frais versés aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérés (selon que l'entreprise emploi moins ou plus de 200 salariés).

Toujours sur ce relevé, les frais de voyage et de déplacement de ces mêmes personnes. Et c'est là que des vérificateurs vont faire les vérifications nécessaires.
Les charges également qui sont afférentes aux véhicules et logement mises à la disposition de ces mêmes personnes.

Sur cette liste apparaissent les frais de réceptions, restaurant et spectacles.

Et les cadeaux enfin, tous les cadeaux sauf les petits cadeaux publicitaires (de moins de 60€).


SECTION 2. Le calcul de l'I exigible.

Dans les sociétés soumises à l'IS, contrairement aux sociétés non IS, et aussi contrairement à l'IR que paie une personne physique, c'est la société qui calcule elles-même le montant de l'IS dont elle est redevable (auto-liquidation de l'IS).

A. Les taux de l'IS.

Contrairement à l'IR qui est un impôt progressif (par tranche), IS : proportionnel.
Il y a des taux normaux de l'IS :
→ le taux de droit commun : 33, 1/3% => il était encore à 50% en 85 et il n'a cessé de décroitre par paliers avec parfois de double taux.
→ pour les plus-values à long terme :
–    sur titres de participation dans les sociétés a prépondérance non immobilière : elles sont exonérées depuis le 1er janvier 2007.
–    mais 2 taux spécifiques
–    propriété industrielle, brevets, concession cessions : 15%
–    foncières cotées : 19%.
Comme tout le reste des plus-values à long terme est taxée au taux normal, on s'est dit qu'il n'était pas besoin de taux spécifique pour les plus-value à long terme (hormis les plus-value à long terme sur cession de titres de participation).

La dégressivité partielle : applicable aux PME qui peuvent avoir un taux d'imposition allégé à 15% d'I à hauteur de 38 120€ de résultat (de bénéfice imposable par exercice).
Une PME : un chiffre d'affaires n'excédant pas 7, 630 millions. C'est un chiffre d'affaires hors plus-values sur cession de titres, hors produits financiers, hors produits exceptionnels.
De plus, une telle société doit être contrôlée par des personnes physiques à concurrence de 75% au moins de son K et ce K doit être intégralement libéré.
De toutes les façons, une PME a tout intérêt à intégralement libéré son K.

Si jamais on est en intégration fiscal, régime optionnel qui permet à une société tête de groupe de s'instituer seule redevable de l'IS du par l'ensemble des sociétés appartenant au périmètre d'intégration, étant précisé que le groupe doit être composé de filiales quasiment actives car il doit avoir une chaine ininterrompue de participation à au moins 95% : conditions à remplir pour l'IS sont analysés chez la tête de groupe.

Il y a en plus une contribution sociale de 3,3% qui joue parfois : en sont exonérées les sociétés dont le CA HT
est inférieur à 7 630 000€ et dont le K est détenu directement ou indirectement au moins par des personnes physiques (PME).
Cette contribution est calculée sur l'IS au taux normal ou sur l'IS au taux réduit de 15 ou 19%. Mais ceci, sous déduction d'un abattement de 763 000€.

B. L'imputation des crédits d'impôt.

Une fois qu'on a calculé l'I ou les réductions d'I.
2 sortes :
–    crédit d'I sur des produits étrangers :
Il s'agit de crédits d'I attachés à des dividendes non exonérés (n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères), ou intérêts d'emprunt, ou redevances. Il y a un crédit d'I parce qu'ils ont a fait l'objet dans ce qu'on appelle d'une retenu à la source. Cette retenu ayant été effectuée dans un E avec lequel la France a signé une convention de non double imposition. Cette retenu à la source va donc ouvrir droit à un crédit d'I.
2 précisions :
→ la France est l'un des E qui a signé le plus de ces conventions relatives à ces doubles I°. Ce sont des conventions internationales donc qui ont une force supérieure à celle de la loi interne.
Ces conventions ont pour but d'éviter qu'un même contribuable ne soit taxé dans 2 pays différents.
L'IR en France repose sur un principe de mondialité et les personnes qui ont leur foyer fiscal en France sont taxés en France quelle que soit la nationalité. Un national américain qui serait venu faire des cours en France aurait la désagréable surprise de se voir taxer dans les 2 pays dès lors qu'il aura passé plus de 183J en France. Heureusement, il existe une convention soit auqi attribue le droit d'imposer aux 2 E, soit permettent d'imputer sur l'I exigible dans l'E de la résidence tout ou partie  de l'I imposé à l'étranger


–    crédits d'I pour charges spécifiques :
ex : crédit d'I formation, recherche. Ces crédits d'I s'imputent sur l'I exigible.
En ce qui concerne ces 2 crédits d'I, l'E rembourse aux sociétés ces crédits d'I spécifiques quand les résultats de l'exercice sont nuls ou insuffisants.
On voit là une explication de la différence terminologique entre crédit d'I et réduction d'I : une réduction d'I ne peut aller au delà de l'I exigible, elle ne permet que de le réduire.

SECTION 3. LE PAIEMENT DE L'IS.

L'IS se paie en 6 étapes :
>>un versement forfaitaire annuel
>> 4 acomptes
>> puis le solde.
Il est très important d'effectuer le paiement dans les délais car si ces délais ne sont pas respectés, majoration de 10%.
Les sociétés nouvelles sont exonérées de versements d'acomptes pour les 12 premiers mois d'activité.

1° versement : c'est quelque chose inventé pour remédier au fait que comme chez les personnes physiques, beaucoup de sociétés ne payaient pas l'IS. Même si leurs résultats étaient un peu optimisés pour ne pas en payer.
Donc, pour les réussir à les faire payer, on les taxe sur autre chose que le bénéfice. Donc taxation forfaitaire pour taxer sur le CA.
En ont été exemptées en 10, les entreprises dont le CA était inférieur à 15 millions €.

Pour le versements des acomptes : le calcul → en fonction du bénéfice imposable au taux normal de l'année précédente. Chaque acompte est égal à 8, 1/3 % du bénéfice de référence.
Attention, pour les PME, le montant des 4 acomptes est égal à 3,75% du total du bénéfice relevant de ce taux de 15%.
si une entreprise reçoit par exemple des redevances de concession de brevet bénéficiant du régime de long terme, les acomptes seront au taux de 3,75% pour arriver à ces fameux 15%

La date de versements des acomptes :
Les acomptes peuvent être versés au 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre.
Mais pour le 15 mars, le 15 mars 2011, la plupart des entreprises n'ont pas encore défini  leur IS 2010. En conséquence, ils vont calculer le 1° acompte sur la base des résultats qui ont été imposés en 2009 et les acomptes suivant 15 juin, 15 Septembre, 15 décembre, on prend en considération le montant des résultats 2010.
Le 1° acompte est celui dont l'échéance suit immédiatement la date de clôture de l'exercice précédent.
Donc, ici 1° acompte le 15 mars (dans le cas où l'entreprise clôt au vue de l'année civile).

Reste le paiement du solde :
Doit avoir lieu en principe dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, dont la majoration est applicable, à défaut de versement, le 15 du mois suivant.

FIN !!!


Cas pratique :

I.    M. AKEU, chanteur à succès depuis de nombreuses années, a décidé de monter sa propre société de production. Il vient de créer une SA Lora au K de 37 500€ qui commercialisera ses disques, encaissera les profits de ses spectacles et également ses primes d'apparition et autres recettes annexes.
Il ne connait rien à la TVA et vient vous consulter.

1°) Les disques vendus par la société Lora seront-t-il soumis à la TVA, si oui quel taux ?

C'est une SA, donc société soumise à l'IS.
Soumis à la TVA, car vente.
C'est une vente de disque, activité économique à titre onéreux etc, donc aucune exonération.
A quel taux ?: effectivement, ce qui était la culture bénéficiait du taux réduit de TVA, mais la culture, ce sont les livres. Et pour les livres-cd, on facture chaque chose à son taux.
Le disque est donc au taux normal.

2°) Peut-il récupérer la TVA sur le matos (synthétiseur d'écrit) dont il vient de faire l'acquisition, si oui,  à quel taux ?
Vente de disques, activité taxable.
La SA a une activité taxable. Peut-il récupérer la TVA sur le synthétiseur : acquisition d'une immobilisation nécessaire pour l'entreprise pour la réalisation de ses activités taxables. C'est un bien immobilisé plus précisément un bien mobilier.
Donc, oui, il peut récupérer la TVA. S'agissant d'une opération d'acquisition, la TVA sera récupérable à partir du moment où elle est exigible chez le vendeur, il s'agit d'une vente de bien meuble corporel donc TVA exigible à la date de la livraison et récupérable aussitôt.

3°) Pourra-t-il récupérer la TVA sur ses invitation au restaurant :
→ de ses clients et quelques membres de son fan club
→ de ses ex- épouses.
Concernant les frais de restauration, à la suite de l'arrêt Alitallia, ces dépenses ne sont plus exclues du droit à récupération, encore faut-il qu'elles soient exposées dans l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de la réalisation de son CA taxable.
Donc pour les clients, c'est bien dans la réalisation de son CA taxable ; son fan club, on peut l'admettre également car c'est le fan club qui assume la promo et fait partie des clients les plus assidus, donc la réponse est oui pour eux aussi.
TVA sur la restauration, taux passé à 5,5%, taux réduit pour les ventes à consommer sur place, à l'exclusion des produits qui relèvent du taux normal, bar, alcool...
Donc, possibilité que le liquide ingéré par M. Akeu, taux normal.
TVA exigible et récupérable.

Pour les ex : en revanche, on en a rien à faire, rien à voir avec l'activité d'entreprise.

4°) Il a fait l'acquisition d'une Harley au prix de 30 000€TTC destiné tant à ses déplacement personnels que pro. La TVA sera-t-elle récupérable ?
Il a fait l'acquisition d'une moto.
S'il l'a mis au nom de la société : c'est un véhicule de transport de personnes, et tous les véhicule de transport de personnes sont exclus du droit à récupération de la taxe.

5°) Enfin, il a l'intention d'organiser une super méga teuf à l'occasion de son anniversaire de mariage (le dernier mariage) et vous demande si la TVA sur la location de la salle ou sur les frais de traiteur sera-t-elle récupérable ?
Il fallait regarder qui il invitait. Est-ce que ce genre de sur-boom est une réception purement familiale ou si c'est pas l'occasion de se remettre sur le devant de la scène. Ça peut faire partie de la promotion de la personnalité.
S'il invite des pros du métier : opération de  promotion publicitaire.
Concernant les frais de traiteur, traiteur qui sert avec éventuellement, location de table, vaisselles extra : si facturation d'un forfait par invités, tout passe au taux de 5,5% sauf alcool.

II.    La société Bétontel.
Une SA ayant pour objet social toute activité ayant trait à la communication. Là encore le service juridique fiscal et entreprise a été décimé par une intoxication alimentaire après un Buffet.

1°) Le 1 mai 10, Bétontel (Bouygues !) facture à la société Letaka (Alcatel!). La facture correspondant à l'abonnement de la flotte de téléphone mobile de l'entreprise s'élève à 100 000€ et fait apparaître un escompte de caisse de 5% au paiement comptant.
Ici, prestation de service de téléphonie mobile.
Ici, ya aucune question de territorialité.
Facture entre 2 société française,donc facturation de la TVA au taux normal en matière de prestation de service, TVA exigible à l'encaissement.
Encaissement a lieu dès la réception, donc, la base sera réduite du montant de cette escompte de caisse. Donc, en base 95 000€HT. Taux normal.
TVA récupérable chez le client dès qu'elle est exigible chez le prestataire.
De la même façon, il faut préciser l'I auquel on a affaire, surtout quand on parle de déductibilité.

2°) Le 5 mai 10, la société a reçu une livraison de téléphone portables en provenance de la communauté européenne pour un montant de 150 000HT. Cette facture est payable au 5 juillet 10.
Il s'agit d'une acquisition intracommunautaire portant sur des biens meubles (téléphones portables). Quand acquisition intracommunautaire, TVA exigible chez l'acquéreur qui est identifié par son numéro de TVA et qui doit auto liquider la TVA exigible qu'il pourra intégralement récupérer.
TVA française autoliquider. Je vais autoliquider ; le fait générateur est la livraison. L'exigibilité → livraison ou au plus tard le 15 du mois suivant.
Donc, le fait générateur est aussi que les biens soient livrés dans les locaux de l'entreprise.

3°) Afin de développer ses activités au PB, Gesbui reçoit dans un grand restau parisien réputé pour ses fromages, son contact néerlandais, M. Phil Van Decoudefil. La facture s'est élevée à 600€HT.
→ sur la vente à consommer sur place, le taux de 5%; le fait que ces dépenses soient faites dans l'intérêt de l'entreprise, donc TVA récupérable.

4°) Le 8 mai, la société Bétontel qui prendra en charge à compter de juillet 2010 la téléphonie mobile de la banque BNB reçoit à ce titre un acompte de 20 000€.
Contrats de téléphonie mobile, prestation de service. En matière de prestation de service, TVA exigible au taux normal car téléphonie, sur chaque encaissement.
Un acompte en matière de prestation de service est soumis à la TVA car encaissement d'une partie du prix.

Un acompte sur une vente, en revanche pas de souci. Car j'ai reçu l'acompte avant d'avoir livré le bien vendu, donc acompte non soumis à TVA.

L'option pour les débit (donc pour la facturation) ne peut nous permettre que d'avancer la date d'exigibilité et non pas de la reculer. Si encaissement partiel avant la facturation, c'est l'encaissement qui l'emportera.

5°) 18 mai 2010, Bétontel fait l'achat de 2000 porte-clé en argent en forme de B afin de 60 HT€ l'unité afin de les offrir à certain de ses clients.
C'est une acquisition, pas une livraison à soi même. Le seul piège ici, le  « HT ».
aucune exonération sur les porte-clé car destiné à être offert. Il y a de la TVA car acquisition de la TVA.
Si je les offre au lieu de les offrir : TVA non récupérable sauf pour les cadeaux à usage publicitaire dont la valeur n'excède pas 60€ par an et par bénéficiaire.
Donc dans cette question, puisque ça fait 60HT, c'est plus que 60 TTC.

6°) Le 20 mai 10, la société Bétontel a lancé une grande campagne à destination de sa clientèle de 15/25 ans afin de les inciter à obtenir un nouveau modèle de téléphone révolutionnaire. Elle propose ce téléphone au prix HT de 150€ et s'engage à reprendre leur ancien téléphone portable quel qu'en soit l'E au prix de 15€.
M. Gesboui, ne sachant établir les factures correspondantes, attend vos explications.
Il s'agit d'une reprise d'un bien d'occasion.
Quand on parle des jeunes, ce ne sont pas forcément des étudiants, mais en tout cas, probablement des personnes qui n'ont pas récupéré la TVA.
TVA : ici, non récupérable par le particulier.

Normalement, les reprises s'analysent comme des double vente. Mais il existe aussi les reprises rabais qui sont purement publicitaire.
On se fout du fait de savoir si le portable marche ou pas.il faut savoir si le bien repris a une valeur marchande ou pas. De toute façon, les téléphones repris vont finir à la poubelle. Rabais quand ça ne dépasse pas 10% du prix...
Si rabais, reprise vient en diminution de la base imposable à la TVA.
Donc, faut dire à Gesboui que sa facture devra être établie prix catalogue – reprise : 135.
Et je calcule la TVA.

7°) M Gesboui, ravi de la progression de son réseau, a décidé de s'offrir ( au nom de sa société ) un petit cadeau.
Le petit cadeau, c'est la société qui va l'acheter. La société a donc acquis le 1er juin, une Mazzerati au prix HT de 200 000€.
M.    Gesboui demande le sort de la TVA de ce véhicule.
La Mazzerati : véhicule de transport de personnes donc exclusion du droit à récupération de la TVA propre aux véhicules de transport de marchandises, donc inscrite à l'actif pour sa valeur TTC. Et amortie comptablement sur la base de cette valeur TTC, même si au delà d'un certain plafond fonction du taux d'émission de C02, l'amortissement ne sera pas fiscalement déductible.


Autre cas :
Société Corsica communication, SA au K de 300 000€ intégralement libéré immatriculé au registre du commerce basque en 2000. Avec pour objet le coaching et la promotion de corses dirigeants d'entreprises publics ou privés.
Au 31 décembre dernier, CA HT de 80 millions et son résultat avant Impôt : 10 millions.
Le président du CA de cette société est M. Nimarchia. Il a créé cette société pour faire bénéficier d'autres dirigeants des compétences en matières de management qu'il a acquis lors de ses précédentes fonctions.
1°) M. Nimarchia est passionné par les belles voiture et achète au nom de la SA une Mazerati dont le prix TTC s'élèvera compte tenu des options qu'il souhaite à 200 000€. il veut que vous lui expliquiez clairement le sort de ce véhicule tant au regard de l'IS que de la TVA et que vous établissiez le tableau d'amortissement du bien tout en précisant les montants fiscalement déductibles.

Ne pas confondre exonération et droit à récupération !

C'est un véhicule de transport de personnes. Le transport de personnes est en premier lieu exclut du droit à récupération de la TVA sauf pour les biens qui seraient acquis par une entreprise dont l'objet même est le transport de personnes.
Ex : taxis, ambulances, loueurs de voitures ect → peuvent récupérer.
C'est un véhicule de transport de personnes. Faut dire pourquoi ce n'est pas un véhicule de transport de marchandises.
Donc, c'est une voiture pour laquelle la TVA n'est pas récupérable car c'est un véhicule de transport de personnes. Donc la base amortissable est constituée par le prix TTC.
Selon les usages, les véhicules de tourisme  et de transport de personnes s'amortissent en 5 ans. C'est-à-dire que pour une année pleine et entière, l'amortissement comptable s'élèvera à 40 000€ (pour une année pleine et entière).

Donc, sachant qu'il est fort probable que ce type de véhicule émette un taux de C02 supérieur à 200 g par km on peut penser que l'amortissement fiscalement déductible sera plafonné à 9900 plutôt qu'à 18300.
Au regard de l'IS : charge somptuaires. S'agissant d'une charge somptuaire au sens de l'art 39-4, on va être obligé de réintégrer une fraction des amortissement car c'est le prix d'achat qui est somptuaire au delà du plafond en fonction du taux d'émission de CO2.
Donc, si on considère que c'est un véhicule non polluant :3660 par an. Je réintègre 40 000-3660
Si véhicule non polluant : 9900 de plafond. Donc 1980 par an de maximum. Donc, si je dote comptablement 40 000, je réintègre 38020.

En cas de prorata temporis à effectuer, concernant l'amortissement, ex, véhicule acheté le 1 juillet, comptablement, on aurait passer que 20 000€ et on ne pourrait pas déduire 1980 mais la moitié de 1980.
donc, on applique le prorata temporis aussi au plafonnement !

=> Il faut toujours qualifier l'opération et motiver les réponses.
Attention : véhicules de transport de P : linéaire !!

2°) Nimarchia a laissé en compte courant tout au long de l'exercice, une partie de ses disponibilités soit la somme de 1 millions rémunérée au taux de 10%. alors que le TMP de l'année : 5%.
>> Il souhaite que vous lui expliquer les raisons du choix d'un apport en compte courant plutôt qu' un investissement dans le K
>> Conditions de déduction des intérêts versés sur un compte courant par une personne physique.
>> Il faut que vous appréciez la situation de la SA corsica communication en faisant les calculs nécessaires.

Sur les comptes courants : les comptes courant peuvent être ouvert par des associés possédant au moins 5% du K (quand ouvert à titre habituelle). Outre cette condition juridique, il y a des conditions fiscales : quand le compte courant a été ouvert par une personne physique, il n'y a en fait que 2 conditions fiscales : il faut que le K soit intégralement libéré, et c'est bien normal car dans le cas contraire, ça voudrait dire que les associés nous doive de l'argent, et le D doit d'abord appeler l'argent que les actionnaires lui doivent avant de rémunérer l'argent prêté, sinon, ce serait une faute de gestion. Le solde du K doit être appelé dès l'appel des organes compétents dans un délai maximum de 5 ans.
Il existe un taux réduit d'IS de 15% pour les PME subordonné à une libération intégrale du K.
De plus ya de moins en moins de société qui ont un K minimal de part la loi (hormis les SA, SCA).
L'autre condition : que le taux ne soit pas excessif, cad qu'il n'excède pas le TMP. Mais autant la première condition était sine qua none, autant la seconde ne l'est pas.
Ici, rémunération à 10% alors que le taux est à 5% On ne réintègre que les 5% d'intérêt excédentaires.
Intérêt reçus ici : 100 000€, n'est déductible que 50 000 donc on réintègre 50 000.

Concernant la raison du choix d'un apport en compte courant : quand quelqu'un n'est pas proche d'un seuil stratégique de l'entreprise et qu'il se demande comment mettre de l'argent, il se demande quand est-ce queil peut rapporter sa mise et combien ça lui rapporte.
Pour l'investisseemnt en K, on récupère peut être : faut pour cela revendre les titres à un  prix au moins égal à la mise de départ. C'est soumis à l'aléa social.
Dans les sociétés ou le risque est limité à leur mise, il ne peuvent pas perdre au delà de leur mise, mais leur mise, ils peuvent la perdre.
En cas de dissolution de la société, ils seront souvent mort (parce qu'une société dure en principe 99 ans). Donc, aucune récupération systématique à la dissolution.
Et pour que ça rapporte, il faut du bénéfice distribuable et une décision de l'organe compétent.
 Parfois, un minoritaire, confronté à un abus de majorité. Quand majoritaire : thésaurisation systématique et contraire à l'intérêt social et rupture d'égalité entre le majoritaire → abus de majorité.
Dividendes non déductibles.

A l'inverse, si je met de l'argent en compte courant, j'ai la casquette de prêteur, je me dis que je peux récupérer ma mise plus facilement sous réserve d'une éventuelle clause de préavis et de la convention de blocage qui peut être parfois imposée par le banquier prêteur de denier.
Intérêts versés même quand la société est déficitaire.
Intérêts sont sous réserve de respecter les conditions, déductibles du résultat.
Dispositif anti K° : ne s'applique qu'entre sociétés liées !!

3°) La société a été contrainte pour assurer son développement « paisible » dans l'Ile de Beauté, de soutenir financièrement :
–    dans le cadre d'un parrainage publicitaire, une jeune entreprise corse souhaitant exporter dans le monde entier, le fameux saucisson d'âne.
–    Et d'autre part, dans le cadre d'un parrainage plus occulte, un homme politique influant.
M.    Nimarchia souhaite savoir si ces sommes sont déductibles, dans quelle condition.
La première opération : c'est un parrainage. Ça entre dans les dépenses de pub. Donc, on doit regarder si ce parrainage est bien dans l'intérêt de l'entreprise et si les sommes sont proportionnées par rapport aux avantages que l'on peut en retirer. Ce ne sont pas des dons mais de la publicité !!!!

Pour le parrainage plus occulte :
les entreprises n'ont pas à faire ce genre de parrainage occulte des politiciens, ça peut mal se terminer même si c'est habillé par l'appellation d'I de solidarité, ça n'en est pas un. Donc, absolument pas déductible.



2° Cas.

La SA formaion Victoire a pour objet une activité en matière de formation pro (juridique..), enseignement et vente d'ouvrages, de CD, de vidéos et logiciels dans les mêmes domaines. 
Les formations pro contrairement aux  primaires, secondaire, universitaires → exonérés de TVA.
En matière d'édition : quand livre sur CD et que le CD ne contient rien d'autre que ce sur qui est sur le livre Cd, ça passe.
Étant donné la double activité, à la fois de l'enseignement, de la formation continue : prestation de service.
Le représentant légal de cette société  M Menuisier nous consulte pour établir les déclarations de TVA, calculer le montant de TVA exigible, expliquer la règle fiscale applicable à chaque cas.
Et expliquer le résultat de l'exercice.

1°) Pour la déclaration de TVA : les 10 et 11 janvier, a été réalisé un stage intra entreprise sur la gestion des lettres au profit d'une banque, la société Lyonnaise.  Ce stage de 2 jours au profit de 10 participants a été facturé 10 000 HT. Cette banque ayant été dans le passé une très bonne cliente de la société, M. Menuisier a décidé de lui faire une remise sur facture de 5% et de n'encaisser son chèque qu'en Février.
Prestation de services.
Aucune question de territorialité ici !!
On a réalisé ce stage, en matière de prestation de service, le fait générateur est l'exécution de la prestation. ? L'exigibilité sauf option pour les débits : pendant encaissement.
Le pb : sur la base de la TVA, puisqu'il y a une remise qui est faite, on doit donner l'explication, on prend pas en considération les remises et rabais car TVA frappe le CA. Donc on prend la base de 10 000 – les 5% de remise.
Mais derrière pb : encaissement du chèque que le 5 février.
La date d'exigibilté de la TVA c'est la date de remise du chèque.
Il faut lui dire que pas question que le client ne récupère quoique ce soit car le client est une banque. Bon, normalement, pas question que le client ne récupère de la TVA avant qu'elle ne soit exigible.
Le plus gros des activités bancaires normalement échappe à la TVA.
Et les banques, pourcentage de taxation faible en général.

2°) Achat d'une camionnette de 15 000  pour le transport de docs entre les 2 bâts de la société.
M. Menuisier regagnant sa Normandie toutes les semaines veut emprunter le véhicule pour ses propres besoins. L'ancienne camionnette de la société qui avait tenu 10 ans a été reprise par le garagiste pour 500€.
Normalement, double vente. Ancienne camionnette qui avait tenu 10 ans on peut dire
Il faut voir si c'est une double vente ou une reprise rabais.
C'est une double vente donc 2 factures. TVA avait été récupérée en amont. Si c'est un simple rabais, ça vient en réduction du prix à payer. (????)

ici, c'est une livraison à soi même par une autoconsommation de services. Dire les conditions etc.

3°) Le 22 janvier, en déplacement à Toulouse, invitation des 2 meilleurs clients locaux. La facture de carte bleue débitée le 15 février.

Frais de restaurant ne sont plus exclus du droit à récupération. Arrêt alitalia.
C'est bien dans l'intérêt de l'entreprise.
S'il avait invité sa belle mère : pas dans l'intérêt de l'entreprise.
La question est de savoir quand a lieu l'exigibilité de la TVA : exigible chez le prestataire en février car date d'encaissement.
S'il aurait remis à l'escompte : ?????????

On met la TVA exigible en fonction des ventes et stages facturés et encaissées. On calcule la TVA dessus. Et on met en TVA exigible...

4°) Achat le 3 févier pour 20 000 de marchandises diverses. Marchandises livrée le 15 mars et payée par une traite remise le jour de la livraison venant à échéance le 30 avril et escomptée le 31 mars.
La TVA est exigible à l'échéance de la traite et sur son montant nominal même si elle est escomptée entre temps.

5°) Réalisation au bénéfice de collaborateurs de coup bas d'une formation spécifique pour un montant de 8000HT
Acompte de 2000 le premier jour du stage. Le solde → au moyen d'un chèque reçu en mars.
C'est un acompte sur une prestation de service. Pour les ventes, un acompte antérieur à la livraison : pas soumis à la TVA. Mais en matière de prestation de service, acompte portant sur une partie du prix sont taxables.
Ne pas confondre les arrhes et acomptes !!!!
Aucune faculté de dédit pour les acomptes.

6°) Le 23 févier, stagiaire va fumer dans le local de stock, incendie. Prix de revient des biens perdus 60 000E et indemnité reçue de l'assurance de 50 000€.
Indemnité soumise à TVA ?
Non

7°) Le 1 mars, achat de XX d'une valeur unitaire de XX ht pour les enfants des salariés.
Ces jouets étant susceptible de faire naitre chez les enfants un besoin de formation qui permettra d'accroitre plus tard le CA de l'entreprise.
La société a aussi acheté au prix unitaire de 100 € HT en vue de les offrir aux meilleurs clients de la société 20 cartables portant le logos de l'entreprise.

Concernant les cadeaux aux clients, 100€ le cartable : bien dans l'intérêt de l'entreprise. Compte tenu le prix, TVA non récupérable. Mais les cadeaux seront bien passés en charge déductible du résultat de l'entreprise pour leur montant TTC.

Pour l'histoire des jouets, c'est gênant à raison du destinataire des cadeaux, on ne fait jamais de cadeaux aux employés. Si on veut offrir des cadeaux aux employés, les entreprises ne font jamais le cadeau directement, elle font une dotation au CE et c'est le CE qui achète. Enveloppe globale au CE.


Le dirigeant de la société précise le montant de son K, CA et résultat comptable avant I.
l'exercice : basé sur l'année civile.

Résultat ?

Le montant de la rémunération perçue : il dit qu'il a reçu tant plus des remboursements de frais sur état de frais (déductibles du résultat fiscal).

Mais on ne fait jamais de remboursement forfaitaire de frais à un D : fiscalement taxable comme une rémunération.

Il dit aussi le montant des jetons de présence :
On voit appliquer la règle : déductibles dans la limite de 5% etc etc.
Fiscalement, je réintègre uniquement la fraction excédentaire.

I et taxes :il dit toutes ses taxes etc et il a des contraventions. La société a verser des D et I pour licenciement abusif.
On prend point par point.
Contraventions : pénal.
TVTS : expressément prévus non déductible.
Pareil pour pénalités et contravention.
Toutes les dépenses liées à un licenciement sont déductibles même si licenciement abusif
On ne peut pas provisionner pour licenciement collectif qui aura lieu en N+1.

6000€ versés à un club local d'échec. Un des membres du club doit participer à une compétition de haut niveau. Devise « avec Victoire, plus d'échec ».
Parrainage publicitaire car yavait la devise de la société. Yavait un compte courant.


Commentaires

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