DROIT DES ASSURANCES

Droit des assurances

Mr Defrance
Avant-propos

Le support de l’assurance est un contrat. C’est pour cela que l’assurance est une matière juridique. C’est une matière technique en ce sens qu’elle s’applique d’une part à des personnes et surtout aux activités de ces personnes, aux biens de ces personnes. Lorsqu’on établit un contrat d’assurance on va se référer aux activités et biens des sujets de droit qui souscrivent à un contrat d’assurance. Dans l’optique de l’assureur il y a aussi l’aspect technique qui va être pris en considération. Il faut aborder la technique du bâtiment, de l’évaluation des biens. Une autre technique est importante, c’est le risque car l’assurance est la couverture d’un risque. Le contrat d’assurance est un contrat onéreux impliquant le paiement d’une prime et donc l’évaluation du risque afin d’établir ses chances de survenance.

L’assurance n’est pas seulement un contrat mais aussi un moyen de pouvoir s’engager dans des opérations, activités, recherches.

Il y a aussi un fort aspect financier. L’assurance a pour base la finance pour la couverture du risque mais aussi pour la pérennité de l’activité en elle-même. L’économie ne peut pas se passer de l’assurance pour le financement des activités, de la recherche et des entreprises. L’assurance est une opération qui est en principe aussi profitable pour l’assureur. Le succès de l’assurance ne peut exister que dans cette étroite liaison.

Du fait que l’assurance est nécessaire et que bcp lui font confiance, les p publics ont dû agir pour éviter des pb qui pourraient résulter d’aventures engagées par les assureurs.
L’assurance est donc une activité très encadrée par les p publics peu importe le pays. L’Etat délègue des autorités administratives indépendantes le p et la compétence de contrôler les assureurs en tant qu’entreprises et en tant qu’activité. Il y a eu des évolutions au fil des années. L’UE a mis en place ses propres règles pour le contrôle des assureurs.

Une réforme est en cours dans le domaine du contrôle. Cette évolution va dans le sens que l’assurance est la finance au même titre que la banque, assureurs et banquiers seraient donc soumis au même organe de cô. Les modalités du cô demeureraient cependant différentes car les assureurs et les banquiers supportent des risques différents. Bcp d’assureurs sont banquiers et à l’inverse la quasi-totalité des banquiers ont une filiale assurance d’où cette réforme. Cette réforme est sortie au mois de janvier 2010 par ordonnance, elle est donc en cours d’application.

Le contrôle s’opère de manière européenne. L’assurance est un produit de consommation.

Introduction générale

I/ Les fondamentaux de l’opération d’assurance.

    A/ La mutualisation.

L’opération d’assurance repose sur une convention entre un assureur et un assuré ou plus exactement un souscripteur moyennant une prime. Ce souscripteur peut être un assuré ou quelqu’un qui va agir pour le compte d’une autre personne qui sera véritablement l’assuré.

L’opération d’assurance est une multitude de conventions d’assurance qui vont permettre à l’assureur et au souscripteur de délivrer ou d’avoir des garanties d’assurance. C’est une multitude de personnes qui vont être assurées pour un risque identique. C’est ce qu’on appelle un portefeuilles d’assurés.

Il y a l’assurance commerciale (les compagnies d’assurance) et l’assurance solidaire (les mutuelles).

Il y a constitution d’un portefeuilles d’assurés qui ont la même recherche de sécurité de se couvrir des conséquence d’un risque qu’ils encourent (incendie, santé, vol). C’est mutualiser des risques et faire en sorte que cette mutualisation de risques homogènes permettent que la prime que l’on va demander soit absorbée, payée par le plus grand nombre de clients potentiels.

L’assurance c’est aussi la recherche d’une sécurité qui permet de compenser les csq pécuniaires d’événements qui résultent du hasard. Grâce à cette mutualité on va p trouver dans l’assurance la sécurité de cette compensation financière. L’assurance ne peut délivrer qu’une indemnité. L’assurance n’a pas pour objectif vis à vis de l’assuré de le rendre plus riche. Cela lui permet seulement de faire en sorte que les effets de l’événement soient gommés. On le remet dans la situation antérieure à la survenance du risque. C’est ce qu’on appelle le principe indemnitaire, principe d’Ordre Public.

L’assurance peut concerner des capitaux et donc être conclue forfaitairement au moment de la ccl du contrat. C’est un forfait souscrit par l’assuré et l’assureur.

C’est une opération qui logiquement doit intéresser les personnes qui courent un risque. La tempête de 1999 aurait pu ruiner les assureurs. C’est un événement classique contre lequel pratiquement tout le monde est couvert et on voit qu’il peut arriver que l’ensemble d’un portefeuille soit sinistré. La mutualisation s’est opérée entre compagnies d’assurance. Cela atténue le choc de tels événements. Cette mutualisation entre compagnies a un prix qui est payé par l’assuré.

L’assureur est le garant de la gestion de la mutualité. Il y a deux méthodes pour gérer cette mutualité : la répartition et la capitalisation.

    B/ La répartition et la capitalisation.

La répartition. Tous les ans, il y a un pot commun de primes au niveau de chaque compagnie d’assurances ou au niveau d’un marché qui sert à payer les sinistres qui pourraient survenir à l’ensemble des personnes qui appartiennent à la mutualité. A la fin de l’année on calcule ce qu’il reste. Le pot commun va produire des intérêts financiers qui permettront de couvrir certains frais. La méthode de répartition est le ppe en matière d’assurance. C’est le système utilisé pour les retraites. Il y a solidarité.
Certains types de sinistres vont se régler rapidement (incendie, vol) tandis que d’autres vont se régler avec beaucoup plus de difficultés (responsabilité civile). L’indemnité de sinistre pourra alors être déterminée x années après la clôture de l’exercice, il faudra donc faire des provisions pour que la mutualité ne soit pas remise en cause et que sa gestion soit saine.

La capitalisation. C’est une prime qui est affectée à une personne qui l’a versée et qui va permettre à cette personne d’avoir une indemnisation le jour où elle sera sinistrée. C’est un compte individuel. Chacun paye une prime et sait qu’elle va servir à sa propre indemnisation. Il n’y a pas de solidarité. L’assureur est là pour gérer aussi la capitalisation, il doit faire en sorte que le sinistre soit payée avec les fonds de la capitalisation.

Le choix entre les deux se fera en fonction des risques qu’on couvre et de ce que les assurés recherchent comme sécurité. La répartition concerne l’assurance classique tandis que la capitalisation concerne l’assurance vie, l’assurance décès, l’assurance des personnes et aussi l’assurance construction. L’assurance construction assure les dommages pouvant intervenir sur une construction dans un délai de 10 ans, elle s’opère par capitalisation en vertu de la loi.

    C/ Le risque.

L’assurance est aussi un acte de prévoyance. Il s’agit de se prémunir contre un événement qui résulte en règle générale du hasard.

L’assurance n’a pas bonne presse. L’article 1964 fait référence à l’assurance en disant que c’est un contrat aléatoire. L’élément caractéristique du contrat d’assurance est donc le risque. C’est une notion indépendante de la volonté des parties. C’est un événement dont la réalisation ne dépend de la volonté d’aucune des parties. Ce caractère aléatoire devient même une condition de validité du contrat d’assurance.

En 1804, le Code civil n’avait pas trouvé dans l’assurance, le moyen de régler certaines dispositions.
Article 1964 fait référence à l’assurance en disant que c’est un contrat aléatoire. L’élément aléatoire c’est le risque. Le risque est une notion dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties.
Pour certains auteurs, s’il n’y a pas de risque, s’il n’y a pas d’aléa, il ne peut y avoir de contrat d’assurance.

L’assurance est perçue comme une opération de financement, une opération d’épargne. Dans le contrat d’assurance on connait le montant des prestations. Le contrat d’assurance est particulier, ce n’est pas le contrat aléatoire comme la rente viagère : il n’en demeure pas moins que le contrat d’assurance reste synallagmatique et à titre onéreux.

Le Doyen Carbonnier soutenait que le contrat d’assurance quel qu’il soit est un contrat ou l’assuré ne peut pas apprécier le règlement du sinistre au jour de la souscription. Pour lui le contrat d’assurance est un contrat de garantie et de sécurité qui apporte un confort. Pour lui ce n’est pas un contrat aléatoire : la prime n’est pas la contrepartie du règlement d’un sinistre éventuel, mais la contrepartie d’un confort, d’une sécurité.

Ce n’est pas un contrat aléatoire pur et dur ; dès le jour de la souscription, l’assureur apporte une prestation : un confort.

Pour l’assureur, existe-il un aléa ? Si l’assureur fait bien son métier, il faut qu’il quantifie le risque, pour susciter l’intérêt de la clientèle. S’il fait bien son travail, le contrat ne sera pas aléatoire, car il doit trouver un profit dans la couverture des risques.
Le contrat d’assurance n’est pas aléatoire, quoi qu’en dise le Code civil.
La cour de cassation ne s’est pas trop engagée, elle a toujours dit qu’il y avait un minimum de risque qui servait à valider l’opération.
Dans certains cas, même quand des sinistres sont surs de survenir, il y aura toujours un phénomène qui le rendra incertain, pas dans sa survenance, mais dans son montant.
Tout ceci cumulé, fait que le contrat d’assurance est validé par les tribunaux comme contrat aléatoire.

    D/ La prime.

Le montant de la prime est convenu d’un commun accord, mais tout le travail de l’assureur est de déterminer le montant de la prime en fonction de la nature du risque.
Plus il y aura d’assurés, plus la prime sera basse. Il existe des outils pour déterminer les fréquences.
A partir de ces bases de données, l’assureur  va établir ses prix.
L’assureur  a pour mission de donner aux assurés tous les droits et informations pour qu’ils connaissent le montant de la prime le plus rapidement possible afin de pouvoir souscrire ou renouveler le contrat.

Certains souscrivent directement le contrat d’assurance dans un  guichet d’assurance.
Certains souscrivent le contrat chez un agent ou un courtier.

    E/ Les risques émergeants.

Evaluation soumise à une incertitude au début de leur exploitation. Exemple : assurance spatiale, assurance de la vie en orbite du satellite…
Tout est assurable, le tout est de réussir à bien évaluer la possibilité du sinistre. L’incertitude du risque sera facturée au client.

Les assureurs ont pris en compte le fait que certains risques sont importants et le seul moyen de rendre l’assurance possible et acceptable financièrement pour l’assuré c’est de responsabiliser les assurés.

Les assureurs, lorsqu’ils se lancent sur la souscription d’un risque, ne veulent pas pour autant n’avoir que des mauvais risques. Certains risques ne sont souscrits que par ceux qui l’encourent véritablement. C’est l’anti sélection, c’est la hantise des assureurs car de ce fait ils ont peu de chance d’y gagner. Les assureurs veulent le maximum de personnes sur un même risque pour faire en sorte que tout le monde ne subisse par le dommage objet de l’assurance et donc que tout le monde n’ait pas besoin d’être indemnisé.

II/ Les enjeux économiques de l’assurance dans la société.

L’assurance c’est aussi l’épargne de l’assurance vie. Il y a une évolution de l’assurance en ce qui concerne l’épargne. A l’origine, l’assurance couvrait les dommages (dommages aux biens, responsabilité civile). Pendant de très nombreuses années, le marché de l’assurance était constitué par des primes qui provenaient de cette assurance de dommages.
Dans les années 80, dans tous les pays il y a eu un basculement qui faisait que l’assurance vie, l’assurance épargne, l’assurance décès voire l’assurance de prévoyance, est venue à hauteur de l’assurance de dommage. Dans les années 85, l’assurance épargne a dépassé les sommes qui étaient recueillies au titre de l’assurance de dommage.
En 2009, on avait un ratio inversé puisque le chiffre d’affaire de l’assurance est de 200 milliards d’euros : constitué par plus de 150 milliards d’assurance vie, le reste constitué par les assurances dommages. Il y a 20 ans on avait un rapport inverse.
Les assurances de personnes drainent beaucoup plus de capitaux. Les assurances de personnes ne couvrent pas des risques mais sont une épargne constituée par des contrats. Cela permet aux personnes de faire de l’épargne investissement ou de bénéficier de pensions ou de rente qui permettra de compenser l’absence de revenu ou de travail, ou encore se faire rembourser le capital.

Les assurances de biens ne sont plus les éléments moteurs principaux du secteur de l’assurance (répartition). Les assureurs par le système de capitalisation investissent les sommes récoltées qu’ils doivent faire fructifier au bénéfice de leurs assurés.
Il y a une petite part qui est investie dans l’économie pour l’assurance bien, car la majorité va dans le réglement des sinistres En revanche, pour la capitalisation tout est investi dans l’économie. Tous les ans on récolte des primes qui vont se capitaliser. L’assureur va les investir dans l’économie, dans les entreprises, dans des supports financiers, dans des immeubles… L’assurance vie est l’essentiel de l’investissement des assureurs.

L’assurance vie a été en France l’investissement favori des français, car il présentait des avantages fiscaux, des diminutions de revenus imposables à une certaine époque, mais aussi des avantages successoraux.
C’est toujours le placement favori des français.

D’un coté il y a la couverture de risques pure et dure qui est nécessaire : circulation automobile, investissements dans des entreprises, développement d’activités industrielles… L’assurance de biens et de responsabilité même si elle ne représente 50 milliards, est très importante dans l’économie, elle sert aussi au fonctionnement des compagnies d’assurance.
De l’autre coté il y a l’assurance des personnes qui est peu couteuse à gérer, en frais de fonctionnement.
Économiquement, et du point de vue des autorités de contrôle, il y a des dangers à ce que ces deux mondes se mêlent.

Il y a une césure entre ceux qui font de l’assurance de personnes et ceux qui font de l’assurance de biens et de responsabilité. 

Si on mêle ces deux mondes, il y a des risques humains, que pour les mauvaises années (années de catastrophes naturelles) on soit tenté d’aller chercher de l’argent dans les assurances de personnes, au détriment des souscripteurs de ces contrats.

Sur les marchés il existe donc deux types de compagnies d’assurance : celles qui font de l’assurance de personnes et celle qui font de l’assurance de biens et de responsabilité.
Ces deux types de compagnies ont des règles particulières de contrôle, il ne peut y avoir de mélange des genres.

Au niveau d’un marché, d’un groupe d’assureurs, il y a des filiales qui font de l’assurance vie et d’autres qui font de l’assurance de biens et de responsabilité.  C’est logique car il y a des interdépendances, notamment du point de vue commercial : on propose en un même groupe plusieurs produits, pour que le client n’aille pas dans un autre groupe pour un autre type d’assurance.
Ce sont des règles juridiques communes à l’ensemble des marchés. En Europe il y a une séparation dans tous les pays entre les assurances vie et les assureurs de biens et de responsabilité.
Toute la législation est bâtie en ce sens.
Il n’y a pas de vases communicants, mais des groupes d’assurance ont dans leur sphère des assureurs vie et des assureurs biens et responsabilité. Mais comptablement il y a cette séparation, on ne peut jouer avec les fonds de l’assurance vie quand on est assureur de personnes.

Ce genre de règles entraine certaines difficultés. En effet, l’assurance santé n’est pas de l’assurance de personnes, au point de vue règlementaire, c’est de l’assurance de dommage : les assureurs du dommage les couvre. De même pour les assurances accidents.
Ce choix résulte de la volonté d’avoir recours au système de répartition à la fois pour les accidents et pour la maladie.
Néanmoins, dans certains cas de figure cela devient une difficulté. Quand on assure une société et son personnel, par le biais des conventions collectives ou des accords collectifs d’entreprise, on met en place une mutuelle complémentaire, des indemnités journalières, mais aussi des compléments de retraite et tout ceci dans un même contrat. Tout ce qui est propre à l’accident et à la santé relève de l’assurance du dommage. En revanche, tout ce qui a trait aux retraites est de l’assurance de personnes. L’entreprise doit donc avoir recours à deux assureurs au minimum.

L’Europe, dans ce cas a autorisé la création de sociétés d’assurance risque qui ont pour objet  de couvrir les différents risques : dommages à la personne et assurance vie.

Du point de vue économique en général, il serait plus logique de faire un bloc de l’assurance des personnes (assurance vie + assurance santé…) et un bloc d’assurance de dommages aux biens.
De plus en plus on se met en retrait de la règlementation car l’assurance de personne est une catégorie en soi qui permet de mieux appréhender ce qu’est l’assurance d’un point de vue économique mais aussi de société.

L’assurance permet en assurant les nouvelles technologies et les entreprises  un développement de l’économie.

L’assurance est un secteur spécifique, il y a une liberté totale au niveau des tarifications. Le prix de l’assurance suit une sinusoïde. L’évènement qui fait monter ou baisser les prix des primes est la concurrence
Aujourd’hui les assureurs ont tendance à être sur la réserve, ils font en sorte que les primes ne diminuent pas, quitte à ne pas attirer les nouveaux clients. Tous ceux qui veulent rester sur le marché demandent des primes plus élevées, et les assurés n’ont plus de choix car tous les assureurs ont des primes élevées.
En phase d’euphorie, la sinistralité s’améliore, l’économie va bien et les assureurs tendent à faire diminuer les primes.

III/ Les origines de l’assurance.

C’est le développement du commerce maritime qui fixe les origines de l’assurance. Les marchands de Venise étaient à l’origine de l’assurance. Le commerce de mers était à l’origine de risques : voyage en mer de plusieurs mois, avaries, naufrage, disparition du navire… A l’origine on n’assurait que les cargaisons.
Les marchands de Venise avaient créé une mutualité entre eux. Par une prime, ils couvraient leurs marchandises.  Par contre on n’assurait ni l’équipage, ni le bateau, seulement la cargaison.
A l’époque l’assurance de la personne était interdite  car cela était contraire à la morale et à la religion

Suite au grand incendie de Londres en 1666, qui a détruit 13.000 maisons. On a donc inventé une assurance des immeubles contre les incendies. « Fire office » fut la première compagnie d’assurance. C’est de cette façon que l’assurance terrestre est née.

En Allemagne, l’Etat s’en est occupé et a mis en place des assurances obligatoires contre l’incendie. Des caisses publiques ont obligé les propriétaires de maison à s’assurer contre l’incendie.

En France, au XVIIIe siècle ont été créé des caisses de secours : le bureau des incendiés. Ces caisses de secours contenaient des contributions des assurés, mais aussi de l’Etat. Cela tenait de l’assurance mais aussi de l’assistance et du secours. C’était plutôt un système de subventions publiques et de dons privés.
En 1750 est née la première société d’assurance à Paris, sous l’égide du roi, et couvrait les bâtiments du risque d’incendie. On couvrait surtout l’incendie issu de la foudre et non d’origine humaine.
Jusqu’à la Révolution française des compagnies d’assurance se sont créées,  autorisées par le roi. Il y avait un certain essor de l’assurance en France.
L’arrivée de la Révolution a entrainé la cassure au niveau de l’essor de l’assurance. On a banni l’assurance. Les Révolutionnaires ont quand même donné un fondement juridique. En 1804, un article visant l’assurance l’a classé de contrat aléatoire. L’assurance a ainsi longtemps été ignorée par les pouvoirs publics et les citoyens.
A la restauration, l’assurance a fait sa réapparition. C’est entre 1816 et 1820 que la plupart des compagnies actuelles a été créé : Allianz, GAN... C’est à ce moment là que l’assurance, en France, a connu son premier développement.

Au milieu du XIXe siècle un autre phénomène est apparu : l’essor industriel, l’essor des transports. Les accidents du travail et les accidents des transports ont accompagné cet essor. L’assurance de responsabilité a donc été découverte à la fin du XIXe siècle.
L’assurance automobile obligatoire a été pour l’assurance un moyen de doubler voire quintupler leur chiffre d’affaires. Cela a permis aux assureurs de prendre en charge plus de risque car l’assurance automobile donnait des moyens aux assureurs.

IV/ Les sources du droit des assurances.

    A/ Les principales sources du droit des assurances.

Des dispositions relatives aux assurances se trouvent dans différents types de lois. Souvent cela passe par des lois de nature économique.
Le droit des assurances concerne différents volets : relations assuré-assureur, activité des sociétés d’assurance (des dispositions règlementaires régissent la profession).
L’assurance se distribue par de multiples canaux, le législateur ne peut être passif devant cette évolution. Il a fallu légiférer pour que l’assuré ne soit pas floué.
Le domaine de l’assurance est devenu un domaine ou le pouvoir règlementaire et le législateur ont travaillé considérablement pour protéger le consommateur.
L’assurance et la finance ne sont pas épargnées par l’Europe, ce qui a rajouté une couche supplémentaire de législation et de règlementation. Le droit des assurances est disséminé dans de nombreux codes et il est difficile de cerner l’évolution législative des assurances.
Il y a une cinquantaine d’années, on pouvait se contenter d’étudier la loi de 1930, maintenant, il faut aller à la recherche dans un grand nombre de codes.
Cependant, on a quand même codifié une grande partie de la matière dans le Code des assurances. Mais de plus en plus, la codification ne protège pas de l’erreur et de l’oubli d’une disposition.
Des codes qu’on ne soupçonne pas ont des dispositions qui s’appliquent au droit des assurances

        1)Le Code civil.

Le Code civil est une source du droit des assurances assez limitée car seul l’article 1964 mentionne le contrat d’assurance : « le contrat d’assurance est un contrat aléatoire ».
C’est la seule disposition relative à l’assurance prévue par le Code civil.

Cependant, le droit des assurances utilise de nombreux mécanismes civils :
    *Le droit des obligations, le droit des contrats s’applique aussi au droit des assurances.
    *Les dispositions relatives à la subrogation s’appliquent en matière d’assurance : article 1251. Le recours subrogatoire est souvent exercé par les assureurs à l’égard des tiers responsables.
L’assurance est un domaine où la subrogation a évolué. Ainsi, du fait de cette évolution, on peut subroger alors que le paiement de l’indemnisation n’a pas eu lieu. Ce sont les assureurs qui ont amené cette évolution.
    *La stipulation pour autrui est appliquée couramment en matière d’assurance sur la vie lorsqu’il y a mention d’un tiers bénéficiaire : article 1121
    *La responsabilité civile est également prévue dans le Code civil. L’assureur qui assure la responsabilité civil doit donc se référer au Code civil. Aussi lorsque l’assureur commet des fautes, il devra en répondre.
Le Code civil est donc une source du droit des assurances

        2)Le Code des assurances.

            a)Les sources du Code des assurances.

                §1 :La loi de 1930.

Le droit des assurances spécifique est né par la loi de 1930. Jusqu’à 1930 l’assurance ne faisait pas l’objet de dispositions à caractère spécifique. Le contrat d’assurance n’était pas règlementé. Le législateur s’est retrouvé confronté au phénomène selon lequel il y avait une confrontation entre assureurs et assurés, ces derniers étant malmenés par les assureurs.
Le législateur a réagi au comportement de puissance des assureurs. Les contrats d’assurance étaient léonins, des clauses empiétaient sur la substance du contrat.
Le législateur a donc mis en place une loi pour protéger l’assuré.
Le droit actuel issu du Code des assurances a toujours la même ambition.
En 1930, il y a eu une prise de conscience du législateur, qu’il fallait une protection de l’assuré.  Les dispositions du Code de l’assurance sont pour la plupart d’ordre public : elles s’imposent à l’assureur sans dérogation possible.
A partir de la loi de 1930, les juges ont été amenés à préciser diverses dispositions, ce qui a mené le législateur à aller dans le même sens, et de donner acte au juge, que certaines décisions doivent être transformées en articles de loi.

                §2 :Les règlements du 14 juin et du 30 décembre 1938.

Ces décrets-lois régissent les entreprises d’assurance. Ces règlements sont à la base de la création des entreprises d’assurance, et du contrôle de l’Etat.
Les décrets-lois de 1938 ont été fortement modifiés depuis lors, mais ils sont à la base du fonctionnement de l’assurance et des entreprises d’assurance actuelles.
Ils régissent les modalités de formation d’une entreprise d’assurance, de gestion et de direction.

                §3 :Les directives européennes.

Les directives européennes ont une grande influence en matière du droit des assurances. Elles sont une source du droit national. Toute l’évolution du droit des assurances depuis ces dix dernières années découle du droit de l’Union européenne.
Dans une directive on parle de preneur de contrat, et de porteurs de risques et non d’assuré et d’assureur. C’est un domaine où il n’y a pas que des entreprises d’assurance, il existe une multitude de porteurs de risques qui ont fait leur apparition. Les nommer d’assureurs ne rend pas compte de l’ensemble des porteurs de risque existant sur le marché unique européen.

    L’harmonisation des entreprises d’assurance.

Les directives européennes ont évolué dans le sens de la création d’un marché unique pour l’assurance. L’assuré peut s’assurer dans n’importe quel Etat, et l’assureur peut  conclure des contrats dans n’importe quel Etat européen.
Les directives européennes sont caractérisées par trois étapes qui ont abouti à l’ouverture des marchés à l’Europe : il existe un marché unique européen en matière d’assurance.
Il y a eu 3 étapes pour mettre aux normes et harmoniser les pratiques.
    *Dans un premier temps on a donné la possibilité aux assureurs de s’installer dans un autre Etat membre en levant les conditions restrictives d’installation : Liberté d’établissement.
    *Dans un deuxième temps, on a donné la possibilité à une entreprise d’assurance établie dans un autre pays membre d’assurer dans un autre Etat, sans avoir à ouvrir un établissement dans cet Etat : Liberté de prestations de services
    *Dans un troisième temps, depuis 1992, on a un dispositif ou la liberté de prestations de services et d’établissement sont dépassée. Un assureur dans un pays et contrôlé par son Etat et peut travailler dans n’importe quel pays à partir de son Etat d’origine, et est contrôlée par son Etat d’origine. Les autres autorités de contrôle des autres pays n’ont aucun droit de surveillance. Dès qu’une compagnie est autorisée par un Etat membre à travailler sur son territoire, elle est autorisée ipso facto à travailler sur le terrain européen : Licence unique.
Cette licence unique impose un droit des assurances unique européen : il faut les mêmes règles sur tout le territoire européen. Les directives de troisième génération ont apporté le même droit pour toutes les entreprises d’assurance.
C’est ce à quoi on a abouti en 1992, on a le même droit des assurances pour l’ensemble des pays européens. Le contrôle du siège contrôle l’ensemble des activités déployées sur le territoire européen.
Mais des règles entre Etat se sont mises en place et permettent à tous les contrôles d’échanger des informations. Ce comité n’a pas été institué par une directive européenne. Finalement chaque Etat contrôle ce qui se passe sur son territoire et transmet les informations à l’autorité de contrôle du siège.
Les directives européennes ont contrôlé donc, le fonctionnement des marchés.

    L’harmonisation des distributeurs d’assurance.

Les distributeurs d’assurance ont eu eux aussi une directive les concernant. Chaque distributeur quel que soit son pays d’origine doit avoir la même compétence, les mêmes règles de fiabilité, les mêmes conditions de constitution de leur cabinet d’assurance…

    L’absence d’harmonisation des contrats d’assurance.

L’Europe s’est arrêtée à la règlementation de formation des entreprises et à la règlementation de la distribution.
On n’a cependant pas mis en place l’harmonisation des contrats. Un groupe de travail informel a travaillé sur l’élaboration d’un droit européen des contrats d’assurance. Pour le moment il n’y a pas encore de directives sur le contrat d’assurance.
Il y a des directives sur certains types de garanties. En effet, il y a une directive imposant une assurance obligatoire automobile. La raison essentielle est que l’automobile est un moyen de transport qui permet d’aller de pays en pays. Là c’est la sécurité des automobilistes et des usagers de la route qui a été visée. L’objectif  premier n’était pas d’harmoniser les contrats d’assurance.
Mais il n’y a pas de directive concernant le contrat d’assurance en général, il n’y a pas de droit commun du contrat d’assurance européen.
Cependant des sociétés d’assurance sont européennes, donc on peut estimer, qu’on arrive peut être à avoir des points communs entre les divers contrats que ces compagnies élaborent.
Il y a des spécificités qui demeurent au niveau des garanties et des régimes juridiques des contrats

Il n’y a plus de contrôle tarifaire, mais les autorités de contrôle se réservent le droit de demander des explications sur la méthode adoptée pour établir le tarif. C’est un contrôle a posteriori, ce n’est plus une condition pour autoriser la délivrance d’un contrat.

L’Europe permet toujours aux Etats d’envisager des clauses types, on le voit en matière d’assurances obligatoires. L’Europe ne bannit pas les assurances obligatoires, loin de là parce qu’elle est à l’origine de certaines assurances obligatoires.

Les directives sont un domaine important du droit des assurances : le Code des assurances est la résultante des directives européennes

            b)La codification du Code des assurances.

En 1955, il a été décidé de mettre en place un Code des assurances. Il n’a  été réalisé qu’en 1976. Il était la transposition de la loi de 1930. La loi de 1930 avait déjà d’une certaine manière mis en place la structure du Code.
Le Code des assurances comporte a peu près 1200 articles. Ces 1200 articles sont classés entre partie législative, partie règlementaire et partie arrêtés.

Livre I : le contrat d’assurance
Livre II : l’assurance obligatoire : assurance automobile et assurance construction (seulement 2% des assurances obligatoires sont dans le Code des assurances).
Livre III : le régime administratif des entreprises d’assurance.
Livre IV : dispositions diverses : institution d’une entreprise d’assurance, régimes particuliers, fonds de garantie, école nationale d’assurance…
Livre V : présentation de l’ensemble des dispositions relatives aux opérations d’assurance réalisées par les agents et les courtiers d’assurance.

            c)Les évolutions du Code des assurances.

Tous les ans, un texte au minimum le modifie.  Ces textes concernent en général tous les livres.
La loi du 31 décembre 1989 a donné le Code des assurances que l’on connait à l’heure actuelle. Cette loi a mis en place le dispositif du contrat d’assurance que l’on connait actuellement. La phase de souscription est de plus en plus complexe.  Cette loi de 1989 est une loi capitale, et a été la base de la réforme du contrat d’assurance.

D’autres dispositions ont inséré les directives évoquées en supra, à partir de 1992.
    *La loi du 22 juin 1999 a mis en place de nouvelles institutions de contrôle.
    *La loi du 1er aout 2003 a complété le dispositif et a remanié les autorités de contrôle
    *La loi du 15 décembre 2005 a intégré la directive de l’intermédiation
    *Les ordonnances de janvier 2008, 2009 et 2010 ont fait évoluer les dispositions en matière d’intermédiation (2008) et ont modifié les autorités de contrôle : désormais il n’y a qu’une seule institution en charge du contrôle de l’assurance et de la banque (2010).

Il y a une constante actualité législative et règlementaire.

La plupart des dispositions du Code des assurances sont d’OP. Lorsque ce n’est pas d’OP, c’est mentionné dans les textes, l’OP est donc la règle générale. Le Code des assurances est applicable sur l’ensemble du territoire français. Il demeure quelques régimes spéciaux en Alsace Lorraine.

Application de la loi dans le tps : applicable immédiatement aux situations. C’est la csq du caractère impératif des dispositions du droit des assurances. Les contrats antérieurs doivent donc être modifiés. En pratique, les assureurs préviennent très rapidement leurs assurés en vue de l’effet commercial que cela produit.

        3)Le Code de la mutualité.

La mutualité est un organisme d’assurance qui a la particularité d’avoir un champ d’application restreint, c’est à dire principalement les assurances de personnes et plus particulièrement les assurances de santé. Il réglemente les organismes d’assurance que sont les mutuelles. Les garanties qu’elles sont amenées à délivrer sont réglementées par ce code. Ce Code était à l’origine autonome et est aujourd’hui devenu le code suiveur du Code des assurances car les mutuelles sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises d’assurance. Dès qu’il y a une réforme sur le fonctionnement de l’assurance, il y a immédiatement le pendant dans le Code de la mutualité. Il y a donc une uniformisation des régimes.

        4)Le Code de la sécurité sociale.

Il vise notamment l’assurance. La sécurité sociale est un organisme d’assurance. Il y a des mesures que prend la sécurité sociale qui ont des incidences sur le fonctionnement des assurances notamment en matière d’assurance automobile par ex. Il y a svt conflit entre les assureurs qui garantissent les auteurs d’accident et la sécurité sociale qui garantit les victimes. La sécurité sociale a des recours contre les auteurs d’accidents qui sont parfois obligés de s’assurer, d’où le besoin de réglementer la matière, notamment pour les recours de la sécurité sociale.

Il y a des recours des tiers payeurs réglementés par le Code de la sécurité sociale.
En dehors de ces règles il y a aussi dans le Code de la sécurité sociale des textes concernant un organisme d’assurance particulier, les institutions de prévoyance. Elles ont été créées en 1945, ce sont des organismes paritaires d’assurance créés par des assureurs et des assurés potentiels. Ce sont des organismes qui assurent uniquement les salariés dans les entreprises au travers du régime de protection sociale prévu par les conventions collectives. Elles ont été créées à la fois par les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Ces organismes paritaires sont réglementés par le Code de la sécurité sociale, quant à  leur création, leur fonctionnement et les garanties qu’ils prévoient.
Ces institutions de prévoyance ont été soumises aux règles d’harmonisation de l’Europe et se sont donc vu appliquer les dispositifs des entreprises d’assurance et des mutuelles (règles de formation, de contrôle, de solvabilité, règles comptables). Le Code de la sécurité sociale est donc aussi un code suiveur.

    B/ Les autres sources du droit des assurances.

        1)Code pénal.

Il s’applique à l’assurance pour tout ce qui concerne la fraude à l’assurance d’une part mais aussi quant aux infractions économiques (démarchage pour des produits financiers par ex). Il y a des délits économiques propres au prestataire de services professionnel.

En matière d’assurance il y a souvent des réactions négatives des assureurs, des refus d’accorder des garanties. Le refus de prestation constitue un délit de refus de vente. Les assureurs ont leurs arguments pour s’opposer à cette qualification de refus de vendre. Il y a des arguments techniques qui reposent sur les critères de sélection des risques, ce ne peut être qu’un refus objectif. Si le critère n’est pas objectif, l’infraction est avérée. Il appartient aux assureurs de trouver un fait justificatif quand ils se voient opposer un délit économique tel le refus de vente.

La discrimination est un délit qui fait l’objet d’un examen de plus en plus approfondi en matière d’assurance. Les assureurs sont discriminants nécessairement puisque le contrat d’assurance repose sur la sélection des risques. Certaines personnes se sont élevées c/ la discrimination des assureurs, dont l’Europe. L’Europe ne voulait pas que les tarifs reposent sur un critère discriminant comme le sexe. Les tarifs d’assurance sont en effet souvent moins élevés pour les femmes, notamment en matière automobile. Or ces tarifs ne représentent pas un atout concurrentiel mais une réalité statistique. Les assureurs ont eu gain de cause, le critère du sexe est admis dès lors qu’il repose sur des considérations techniques et statistiques.

L’article 225-1 du code pénal a récemment eu vocation à s’appliquer dans deux domaines de l’assurance : l’assurance automobile et l’assurance emprunteur au sujet de la discrimination quant à l’âge. Ce critère est admis s’il repose sur des considérations techniques et statistiques. Il y a donc une limite à cette infraction. En pratique, la HALDE a pris une position catégorique vàv de ces pratiques des assureurs qui écartent de leurs garanties des personnes qui ont dépassé un certain âge.

        2)Code de procédure pénale.

Les assureurs assurent des gens qui peuvent commettre des infractions. L’assureur peut couvrir les DI que vont devoir verser les auteurs des infractions. Il est donc susceptible d’intervenir dans la procédure pénale. Avant, l’assureur était banni du procès pénal, il ne pouvait s’exprimer et les jugements ne lui étaient pas opposables. Il fallait donc engager une nouvelle procédure au civil pour ouvrir une procédure en garantie d’assurance et ce n’était qu’à ce moment que l’assureur était tenu de payer les DI. Le législateur a convié l’assureur au pénal, il peut donc intervenir, art 385 et suivants CPP. C’est une partie au procès pénal, il peut intervenir à la demande de l’assuré ou de son propre chef. L’idée est de faire en sorte que le jugement pénal lui soit opposable. L’assureur doit annoncer s’il garantit ou pas le dommage et s’il ne garantit pas il doit dire pk. Le juge pénal n’est pas compétent pour examiner les situations contractuelles au civil. Il va donc se trouver confronter à une hypoth où il est amené à examiner des situations juridiques civiles. Si l’assureur oppose un refus de garantie, il se fonde sur le contrat d’assurance, le juge pénal est incompétent normalement, mais la loi lui a ouvert cette compétence. Cette compétence est limitée, il n’examinera le contrat d’assurance que pour savoir si le refus de garantie est justifié ou non.

        3)Code de commerce.

Il a son intérêt en matière de droit des assurances pour deux raisons :
    *Il y a des dispositions qui évoquent l’assurance de transport et l’assurance maritime.
    *Les compagnies d’assurance sont des SA, pour ce qui concerne leur c°, leur fnt de base, les règles sont dans le Code de commerce.

        4)Code de la consommation.

C’est un code qui donne des directives concernant la protection du consommateur et donc les relations entre consommateurs et pro. L’assurance fait partie du domaine de la consommation car l’assuré est un consommateur face à un assureur professionnel. Il y a parfois des aménagements en fin des contrats d’assurance mais ces particularismes vont souvent dans le même sens que le Code de la c° telle l’information préalable à la souscription d’un contrat d’assurance. Les dispositions relatives au démarchage à domicile s’appliquent aussi à l’assurance. Il y a en plus les procédures et les procédés de souscription du contrat d’assurance sans exclure les règles du Code de la c° sauf quand le législateur a pris le soin de préciser que certaines dispositions du Code de la c° ne s’appliqueraient pas en matière d’assurance.

Les dispositions relatives aux clauses abusives s’appliquent aux contrats d’assurance. La commission des clauses abusives a pris le soin d’étudier les différents contrats d’assurance pour faire en sorte que certaines clauses soient révisées voire supprimées. Souvent la rédaction des clauses posait pb car les clauses étaient incompréhensibles pour le commun des mortels.


Les dispositions relatives aux clauses exclusives trouvent aussi application en la matière. Les juges s’inspirent de ces dispositions pour interpréter les clauses des contrats d’assurance.

        5)CCH.

L’assurance y a un champ d’application très important. Il y a dans le Code des assurances les dogmes principaux concernant l’assurance du dommage ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale. Ce sont des assurances obligatoires pour le MO et pour les acteurs de la construction. Le CCH prévoit aussi des dispositions quant à l’assureur notamment avec la mise en place d’assurances obligatoires comme par ex en matière de construction de maisons individuelles.

        6)Code de la santé publique.

Les professionnels de santé sont obligés de s’assurer en matière de responsabilité civile. Il y a aussi des régimes d’indemnisation particuliers pour les victimes des professionnels de santé.  Certains assurés professionnels de la santé vont donc devoir s’assurer par rapport aux dispositions du Code de la santé publique.

        7)Code des marchés publics.

Il est applicable en matière d’assurance. Les CT qui sont amenées à s’assurer sont amenées à s’assurer dans les conditions du Code des marchés publics. Pour des raisons techniques, l’assurance est une prestation. Même si l’engagement est quantifié il y a tout l’aspect gestion et instruction du sinistre, on peut donc se poser la question du rapport qualité/prix. C’est pourquoi on a exclu le droit des assurances du Code des marchés publics. Il y a eu à la suite de l’Europe la libre concurrence. L’Europe a estimé que l’assurance était un domaine des marchés publics. Cela a eu pour conséquences d’appliquer au contrat d’assurance le Code des marchés publics. Il y a un risque de dénaturation du contrat d’assurance, considéré à l’origine comme un contrat public. On s’oriente aujourd’hui de plus en plus vers un contrat d’assurance comme contrat administratif. En attendant quand le contrat d’assurance est passé par une personne publique, c’est un contrat public, régit par les dispositions du Code des marchés publics.

        8)Code monétaire et financier.

Il devient un code très important car les banquiers font de l’assurance et les assureurs font de la banque. Aujourd’hui, les institutions d’assurance se trouvent dans le Code des marchés financiers, le Code des assurances ne faisant que renvoyer au Code monétaire et financier. Le Code des assurances devient donc un code suiveur par rapport au Code monétaire et financier.

Les assureurs et les banquiers ont beaucoup de produits en commun telle l’assurance vie. L’assurance est devenue un produit de placement soumis au Code monétaire et financier. Beaucoup de contrats d’assurance vont se trouver sous le régime du Code monétaire et financier. Et encore ici c’est le Code monétaire et financier qui contient les dispositions de base et le Code des assurances ne fait que le citer, le suivre.

Les assureurs sont soumis au Code monétaire et financier en ce qui concerne le blanchiment d’argent. Ils doivent s’inquiéter de l’origine d’une valise de billets à placer sur une assurance vie. Ils doivent faire des déclarations et des recherches d’origine au même titre que les banquiers.
Avant l’autorité de contrôle des assureurs avait aussi pour rôle de surveiller les assureurs quant au respect de ces dispositions relatives au blanchiment d’argent.

        9)Code de la route.

Les sanctions du défaut d’assurance automobile se trouvent dans le Code de la route. Il y a des renvois entre Code de la route et Code des assurances notamment quant aux modes et procédures d’indemnisation des victimes.

        10)Code de l’environnement.

Il contient bcp de dispositions en matière d’assurance. Les assureurs vont être impliqués dans les dispositions d’indemnisation des dommages à la biodiversité. Il va donc y avoir des dispositions importantes. Il y a une assurance obligatoire en matière de chasse qui est réglementée par le Code de l’environnement.

        11)CGI.

 Il est important pour l’assurance car les assureurs sont des percepteurs de taxe. Un grand nombre d’assurances sont soumises à des taxes.

D’autre part, certaines assurances ont connu un développement considérable telle l’assurance vie, on a incité les personnes à souscrire des assurances vie grâce à des avantages fiscaux tels les crédits d’impôts. L’assureur se sert donc du CGI pour connaître les avantages fiscaux que peut procurer un produit qu’il vend. C’est un outil commercial important.

Certains contrats d’assurance, pour bénéficier d’un régime fiscal avantageux, doivent remplir des conditions données par le CGI. Les conditions sont tellement précises que le législateur a in fine créé un nouveau contrat d’assurance en parallèle de la réglementation résultant du Code des assurances. Ce sont surtout les contrats de prévoyance collective au sein des entreprises.

    C/ La jurisprudence.

La jurisprudence est une source de droit intéressant :
    *Permet aux acteurs d’être garantis dans leurs droits, et obligations.
    *Permet une évolution des produits d’assurance, et des contrats. De plus en plus les assureurs ont tendance à adapter ou améliorer leur contrat au vu de la jurisprudence qui a pu les atteindre ou les toucher. Le juge dans le domaine des assurances n’hésite pas à modifier voire réécrire les clauses du contrat, dans un sens favorable à l’assuré.
    *La jurisprudence tend à améliorer les contrats en faveur de l’assuré.

Depuis une vingtaine d’années, les assureurs prennent de plus en plus de précautions en ce sens. Ils font souvent de ces modifications, un atout commercial. La jurisprudence a donc une portée d’amélioration des contrats.

Elle est importante en matière d’assurance car elle est un moyen pour les assureurs de confronter leurs garanties aux T et à l’ensemble des acteurs de la vie juridique. Svt les points traités au contentieux vont entrainés des aménagements des contrats d’assurance. Même si nous avons une législation contraignante il demeure des vides juridiques qui font que la loi n’a pas tout envisagé. La jp est un moyen d’amélioration des contrats d’assurance. Les assureurs ont adapté leurs garanties.

Quant au contentieux en soi, il concerne le terme contractuel. Il est aussi attrait à des notions, telle la subrogation, dispositif que les assureurs utilisent fréquemment. Le mécanisme a été adapté par la jurisprudence en matière d’assurance et la notion a ensuite été étendue aux autres branches du droit.

La prescription est un domaine important en droit des assurances. Le domaine de la prescription a considérablement évolué pour l’assurance, les juges concernant le point de départ de la prescription ont admis qu’il ne commence qu’au jour où l’assuré à la connaissance que son droit à garantie est constitué. La jp a pris en  considération les particularismes de l’assurance pour aménager de régime de la prescription.
En matière obligation de conseil des professionnels de l’assurance, la jp a été favorable aux assurés, il y a eu un contentieux important sur la responsabilité civile pour manquement à l’obligation de conseil. Le législateur en ce domaine a mis en place des obligations d’information très importantes en matière de produit d’épargne et d’assurance.
En matière de responsabilité civile, la Cour de cassation a revu les termes des contrats et a réputé non écrite certaines clauses qu’elles estimaient comme léonines voire fondées sur aucune cause.

    D/ Les conventions passées entre assureurs.

Entre assureurs des usages conventionnels ont pour objet de faciliter la gestion des contrats d’assurance et leur exécution.
Cela permet d’instruire et de régler les sinistres plus rapidement
Ces conventions sont réputées être favorables aux assurés.
C’est une source de droit puisque la jurisprudence y recours, si un assureur fait défaut. Ces conventions ne peuvent être opposées aux assurés que lorsqu’elles lui sont profitables.

En matière d’assurance, il existe des usages bien qu’en droit français les usages s’adressent à une catégorie professionnelle: ils sont reconnus dans le cadre d’une profession (à distinguer de la coutume, propre à une région).
L’assurance mêle consommateur et professionnel pourtant autant, il existe des usages.

    Les usages concernant l’assuré.
Dans le domaine des échanges commerciaux, il y a des  usages qui ont des incidences en matière d’assurance.
Ex: mise à la charge de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire des risques de la marchandise en matière d’échanges commerciaux, qui dit risque, dit assurance => Celui qui a la charge de la marchandise a la charge  de l’assurance.
Il y a des usages qui existent dans des professions qui ont une influence en droit des assurances, ces usages concernent le transfert des risques. Ainsi, dans les professions de dépositaires, des usages imposent au dépositaire c’est-à-dire celui qui a la garde de la chose (joaillier) de prendre une garantie d’assurance pour couvrir tous les dommages qui pourraient affectés l’objet déposé.

Les usages de l’assuré sont à prendre en compte par l’assureur pour établir des contrats d’assurance soient adaptés avec les usages des assurés.

    Les usages concernant les distributeurs d’assurance, et les assureurs.
Les courtiers sont chargés de distribuer des contrats d’assurance, ils sont commerçants.  Ils sont des entremetteurs entre les compagnies d’assurance et des assurés. Pour qu’il y ait une indépendance entre les courtiers et les compagnies d’assurance, ont été mis en places des usages qui permettent aux courtiers et aux compagnies d’assurance d’exercer leur profession dans un cadre de loyauté et de confiance mutuelle. Ainsi, Les compagnies et leurs représentants avec les courtiers et leurs représentants ont signé une charte, un usage conventionnel qui leur permet de travailler ensemble car il n’existe aucun lien contractuel entre les deux acteurs. 
Si les courtiers sont indépendants des compagnies d’assurance, les compagnies d’assurance tiennent des éléments du contrat conclus avec leur client. Ex: la prime des courtiers est contenue dans la prime d’assurance, il faut donc organiser le versement de cette prime par les compagnies d’assurance aux courtiers.

    Les conventions professionnelles.
Ce sont des conventions propres aux compagnies d’assurance mais ont des  implications pratiques à l’égard des assurés et des intermédiaires. Ces conventions existent sous l’égide de la profession de l’assurance et deux organisations professionnelles des assureurs: la Fédération française des compagnies d’assurance, le GEMA (groupement des entreprises  mutuelles d‘assurance).
Les conventions professionnelles ont pour but de gérer, de régler, d’instruire des dossiers de sinistre dans les secteurs de l’assurance de masse. Le secteur de l’assurance automobile est géré par ces conventions.

    La convention d’instruction et de règlement des sinistres des sociétés d’assurance automobile.
Il y a une possibilité de faire un pot commun qui permettrait de régler les sinistres au fur et à mesure et d’exercer par la suite des recours. Il n’est pas nécessaire que chaque assureur indemnise ses propres assurés. Chaque compagnie a des comptes contre les autres compagnies, en fin d’année, de semestre ou trimestre, on opère une compensation (une chambre de compensation) . Chacun prend en charge les assurés qui ne sont pas responsables, il les met au crédit ou au débit de l’assureur adverse. Ce système est possible car toutes les garanties sont identiques.

Pour que ce système fonctionne, il faut des règles pour déterminer les responsabilités, les modalités d’indemnisation (c’est la représentation intégrale du pj), pour évaluer le dommage (il faut donc règlementer l’expertise pour qu‘elle soit opposable aux assureurs).

La convention va donc prévoir:
- les modalités d’intervention des assureurs auprès des assurés (la répartition de la prise en charge entre assureurs).
- les modalités d’instruction du dossier pour les rendre opposable à la profession (modalités d’expertise)
- les modalités de la compensation

Dans le domaine du dégât des eaux, ce même système d’indemnisation directe des victime s’applique.

    Avantages conventions professionnelles.
- Ces conventions ont pour mérite d’alléger les coûts de fonctionnement (et donc les couts de l’assurance) et faciliter la gestion de l’indemnisation de l’assurance. La convention permet également d’éviter les contentieux: 95% des dossiers sinistre automobile matériels sont réglés par la convention.
- Dans le domaine de la circulation automobile, la convention permis une harmonisation des règles d’indemnisation.

    Inconvénients.
Parfois en matière d’assurance automobile,  les propositions de l’indemnisation ne satisfont pas les assurés. Cela peut être la source de contentieux. En effet, ce sont des conventions en assureurs qui règlent la répartition des indemnités entre assureurs. En conséquence, les stipulations peuvent préjudicier aux assurés.
Selon une JP constante de la CASS, Les assureurs ne peuvent se voir imposer la convention aux assurés pour limiter leur droit à indemnisation. Le règlement d’assurance se fait au regard de la loi de 1985 pour les assurances automobiles. La convention ne produit d’effet qu’entre assureurs qui sont tenus de l’appliquer.

Les conventions se sont également développées dans le domaine des assurance-construction. Les assureurs ont mis en place des conventions pour:
- gérer les dommages ouvrage, en facilitant une indemnisation rapide de la victime du dommage
- permettre une  répartition de la réparation des dommages entre les véritables responsables
Pour cela, on a règlementé l’expertise.

V/ Les institutions de l’assurance : la réforme en cours d’application.

La réforme est entrée en vigueur le 10 février 2010. L’ordonnance du 21 janvier 2010 a mis en place de nouvelle institution dans le domaine de l’assurance. L’assurance est une activité règlementée est surveillée par l’État.
Les États veillent à ce que l’assureur soit toujours solvable et qu’il puisse honorer ses engagements: L’accès à l’activité est règlementé (agrément, conditions à remplir: solidité-solvabilité, compétence, expérience) de même que l’exercice de l’activité. L’Europe a également mis en place sa propre règlementation du contrôle de l’assurance.

La crise financière 2008-2009 a poussé les États à faire évoluer les institutions concernant le contrôle du secteur financier. L’assurance en a subi le contrecoup. La réforme du 21 janvier 2010 est le résultat de cette prise de conscience. On a renforcé les autorités de contrôle en mettant en place une autorité de contrôle central.  Aujourd’hui, une seule autorité va contrôler les deux secteurs, autorité de contrôle prudentiel.

Jusqu’à présent, les secteurs de la banque et de l’assurance étaient contrôlés de manière séparée, pour le secteur bancaire il y avait la Commission bancaire, le comité des établissements de crédit des entreprises d‘investissement, pour le secteur de l’assurance, l’autorité de contrôle des assurances et délictuelle et le comité des entreprises d’assurance. Ces 4 entités sont fusionnées et se retrouve dans l’autorité de contrôle prudentiel.

L’objectif de la fusion est de donner une sécurité les consommateurs en permettant à une autorité commune d‘avoir une vision globale du secteur de l‘assurance et du secteur financier. On met en avant le coté prudentiel: s’assurer la sécurité des consommateurs, des usagers de ces secteurs, s’assurer de la sécurité financière du secteur de la banque et de l’assurance.

Les mêmes pouvoirs sont dévolus, les pouvoirs sont simplement détenus par une seule entité.
- les anciennes autorités de contrôle avaient un objectif essentiel de surveiller les activités des assureurs et des banquiers notamment à l’égard des clients, des assurés. C’était une compétence de l’autorité de contrôle des assurances et  des mutuelles en ce qui concerne l’assurance.
- il faut garantir que les assureurs sur le marché soient toujours solvables. Le comité des entreprises d’assurance devait vérifier les marges de solvabilité et les délivrer les agréments, c’est à présent une compétence de L’ACP.
La nouvelle autorité de contrôle va exercer son contrôle sur les sociétés d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, les mêmes entreprises sont donc contrôlées.
Le président de l’autorité de contrôle sera issu du secteur bancaire, le vice président, du secteur assurance. Au sein de la nouvelle institution, il y aura deux branches, le secteur financier et le secteur bancaire.
L’essentiel de la législation concernant la création de cette autorité qui est une AAI se trouve dans le Code des monétaire et financier. Le Code des assurances ne fait que renvoyer au Code monétaire et financier.

Première partie : Les acteurs de la profession.

Il y a deux types d’acteurs, les porteurs de risques qui sont susceptibles d’être partie au contrat d’assurance et la distribution qui ne sont pas partie au contrat d’assurance.

Les porteurs de risques peuvent être des porteurs de risques directs c’est-à-dire avec lesquels les assurés vont souscrire leurs contrats sans intermédiaire. Ils ont leur propre sécurité.

Ce sont des intermédiaires qui facilitent la souscription. Dans le domaine de l’assurance, le rôle de la distribution est important d’un point de vue pratique et juridique. La distribution est en effet amenée à avoir un rôle de plus en plus important en matière de conseil.


Chapitre 1 : Les porteurs de risque.

Les porteurs de risques sont ceux qui prennent des engagements, et qui souscrivent face aux assurés des contrats ou des engagements d’assurance.

I/ Les sociétés d’assurance, les mutuelles d’assurance.

On interdit aux entreprises d’assurance de mêler le système de répartition et de capitalisation : règle de non cumul entre assurance dommage et assurance vie. Si un groupe d’assurance veut faire les deux il doit avoir deux sociétés.
Si on fait de la capitalisation et de la répartition dans une même entité on serait tenté de chercher dans la capitalisation un moyen de combler le trou financier du secteur dommage.
C’est un principe de base qui régit l’assurance dans la plupart des pays.

On ne peut créer une entreprise d’assurance sous la forme que l’on veut. Dans le code des assurances il y a un choix limité : SA pour une société d’assurance de nature commerciale, pour la couverture des risques et société d’assurance mutuelle.

    A/ La société anonyme d’assurance.

Pour les SA d’assurance, il y a un renvoi à la loi sur les sociétés. On peut faire une SA à conseil d’administration ou à conseil de surveillance et directoire.
Le seul particularisme est qu’on ne peut pas se contenter des minimums légaux et que la société est soumise à agrément. Il y a des impératifs de solvabilité et des impératifs d’autorisation (agrément).
Une fois l’entreprise commerciale constituée, il va falloir obtenir l’agrément, agrément qui  n’est donné que si on a le capital social réuni, qui doit être beaucoup plus important que pour une SA classique. Le montant imposé varie en fonction des branches d’assurance : 480.000€ pour l’assurance dommages / 800.000€ pour les assurances de capitalisation et assurances vie. La somme doit être dans les comptes de l’entreprise. Il faut aussi présenter des plans de développement. Ensuite, il faut présenter un dossier concernant la compétence et l’expérience des dirigeants, mais aussi la capacité financière des entreprises, en plus du capital.

Par la suite, tous ces critères et conditions doivent être réunis. Ce ne sont pas que des règles de constitution.
Le contrôle va jusqu’à examiner non seulement la manière dont les assureurs exercent leur activité (contrats, règlement des sinistres), mais aussi les placements et la gestion de l’entreprise. On demande aux assureurs de moins investir dans l’immobilier, peu rentable, mais d’investir davantage dans l’économie industrielle, pour dynamiser l’économie.
L’entreprise d’assurance n’est pas libre de sa gestion, y compris de la gestion de sa richesse et de ses capitaux.

Aussi, la constitution d’un groupe d’assurance présente des dangers au niveau de la concurrence (monopole, abus de position dominante…). Il faut donc des autorisations préalables dès qu’il y a un regroupement.
Aussi le regroupement peut affaiblir la solvabilité de l’ensemble. Souvent une entreprise en difficulté va être rachetée par un groupe. C’est pourquoi, dès qu’il y a des mouvements de capitaux, lors d’un regroupement, ce regroupement sera soumis à l’autorité de contrôle.

Quand on choisi la SA, cela ne veut pas dire que l’on puisse tout faire, même si la SA est l’expression de la liberté capitalistique.

    B/ La société d’assurance mutuelle.

C’est un régime juridique qui est lui aussi contraint. Il va falloir, là aussi présenter un agrément. Ce n’est pas une société capitalistique, on parle d’économie sociale, néanmoins le régime de constitution est aussi strict.
Le Code des assurances prévoit la formule de société. Il va falloir se soumettre aux impératifs de critère de solvabilité.
Il ne s’agit pas d’une société commerciale, on l’apparente aux associations, bien que dans le Code des assurances on ne parle pas d’association. C’est une société sans capital gouvernée par l’économie sociale.
Ces sociétés d’assurance mutuelle on pour origine deux cas de figure.
Une hypothèse professionnelle : des professionnels se regroupent pour créer une société d’assurance mutuelle pour les membres d’un syndicat de la profession.
Une hypothèse locale : des personnes qui habitent la même région ou collectivité créent une société d’assurance mutuelle pour couvrir leurs risques.
Le décret loi de 1938 avait envisagé ces deux hypothèses. En 1989 on a gommé ces deux hypothèses et on a réuni dans un statut unique les sociétés d’assurance mutuelle.

Ce sont des personnes qui se réunissent pour créer leur société d’assurance, réunies par des intérêts communs.
Ce ne sont pas des sociétés commerciales, elles on un caractère civil à but non lucratif. L’idée est de rendre service aux membres adhérant au dispositif.

Il faut cependant un fonds. Ceux qui créent la société vont devoir payer un fonds d’établissement. On est cependant moins exigeant qu’en matière commerciale. On estime qu’il y a moins de risques d’insolvabilité, puisque le but n’est pas commercial. On exige 280.000 pour l’assurance dommage et 400.000 pour la capitalisation.
Les mutuelles se sont peu à peu ouvertes à l’assurance vie et à l’assurance de personnes.
Il y a aussi possibilité  d’avoir recours à des emprunts pour constituer l’entreprise, sous réserve de vérification par l’autorité de contrôle.
Ce sont ceux qui fondent ce genre de personne morale qui adhèrent au dispositif et qui sont bénéficiaires des engagements car ils sont membres fondateurs, apportant et assurés. Puisqu’ils ont une double casquette d’assuré et d’actionnaire, on les appelle des sociétaires.
Ici, on ne parle pas de prime, mais de cotisation, comme on cotise à une association, un syndicat…
La cotisation sert à la couverture du risque, mais aussi à couvrir les engagements de la société d’assurance mutuelle.
Comme c’est un système non commercial, non capitalistique et qui ne recherche pas le profit, il peut arriver que ces sociétés dégagent un résultat positif. Le Code des assurances autorise, si cela est prévu par les statuts, des cotisations variables. Il y aura des ristournes par exercice selon le résultat positif, en fonction des branches d’assurance, ou des demandes de supplément de cotisation si le résultat est négatif.

La plupart des sociétés d’assurance mutuelle demandent une cotisation fixe. Mais rien n’empêche de tenir l compte des résultats. Si l’année suivante les résultats sont déficitaires, il y aura un recalage des cotisations. En pratique on peut arriver au même résultat : de façon statutaire ou commerciale.

En règle générale, la société d’assurance mutuelle fonctionne avec un conseil d’administration et des représentants des sociétaires. Le président du Conseil d’administration est souvent un sociétaire lui-même.
En revanche, au sein de la direction générale, ce sont des salariés dirigeants de l’entreprise qui sont eux des assureurs.

La société d’assurance mutuelle ne peut faire appel public à l’épargne, elle peut faire des emprunts, émettre des titres participatifs.
Le Code des assurances évolue, et les sociétés d’assurances mutuelles se rapprochent du monde capitalistique. Ainsi certaines sociétés d’assurance mutuelle peuvent créer des SA d’assurance. Ainsi le groupe AXA est une société d’assurance mutuelle d’origine provinciale à l’origine qui a racheté des sociétés d’assurance capitalistique. Vu que la mutuelle unies est à la base de la création  d’AXA, c’est une société d’assurance mutuelle sans capital et sans actionnaire, aucune opération hostile n’est possible (OPA).
Le Code des assurances a pris compte des ces évolution pour que les sociétés d’assurance mutuelle puissent moderniser leur gestion, non pas en faisant appel public à l’épargne, mais en lançant des obligations auprès de financiers. Il y a une modernisation des sociétés d’assurance mutuelle car on a permis la mise en place de directoire et de conseil de surveillance, pour s’affranchir du conseil d’administration qui est rigide et peu dynamique puisqu’il est l’émanation du sociétariat. En mettant en place un conseil de surveillance et un directoire qui a des pouvoirs de gestion ample, on pourra développer la société d’assurance mutuelle vers d’autres horizons.

On pouvait se dire il y a quelques années que les sociétés d’assurance mutuelle pouvaient vivre sur leur réussite. Ainsi dans les années 60 on a créé des sociétés mutuelles sans intermédiaire. Leur plan de développement commercial est dans la profession : le mode de distribution est très performant et peu couteux (bouche à oreille, parenté).
Ainsi la MACIF créée dans les années 60 par un ancien commissaire contrôleur est une société d’assurance mutuelle sans intermédiaire. Son créateur s’est appuyé sur deux bases : assurance automobile obligatoire et les comités d’entreprise qui diffusent de l’information aux salariés qui ont des automobiles.
Le circuit de distribution était tout prêt, et il ne devait pas être rétribué : cela permettait de diffuser largement un produit d’assurance auprès d’une clientèle assez vaste, sans investir sur un réseau de distribution.
Vu que cela ne leur coutait rien en distribution, et en actionnariat : les tarifs des primes étaient donc réduits.
Les sociétés d’assurance mutuelle se sont reposées sur leur statut juridique et sur leur circuit de distribution ce qui fait qu’ils ont été très compétitifs et se sont très vite développé.
Désormais, la MACIF doit quand même avoir recours à des réseaux de distribution.

Le monde agricole a ses spécificités en matière d’assurance. Le monde agricole est assez favorable au mutualisme. A l’origine on avait mis en place un dispositif propre au monde agricole, ayant pour base une société d’assurance mutuelle. Cela avait son intérêt lorsque le monde agricole constituait une population importante. Les sociétés d’assurance mutuelle agricole ont donc perdu de la clientèle et ne pouvaient qu’assurer des agriculteurs.
En 1993 on a rénové le dispositif en autorisant ces sociétés d’assurance mutuelle agricole, à ouvrir le dispositif à l’ensemble de la population. Ainsi Groupama peut assurer aussi bien assurer des agriculteurs et des non agriculteurs.
Les cotisations du monde agricole sont subventionnées, et c’est un financement public qui assure les exploitations agricoles.

    C/ Les captives d’assurance.

Ces sociétés d’assurance mutualistes captent le risque des sociétés d’assurance qui les a créés. L’objet social est limité au risque de son créateur : risque industriel de la société.
A l’origine c’était par défiance vis-à-vis du monde de l’assurance que ces captives ce sont créées.
A l’heure actuelle beaucoup de captives sont en sommeil ou sont gérées par des assureurs ou sont réassurées par le monde de la réassurance
Des captives ont été créées à la fin du XIXe siècle pour couvrir les accidents du travail. Quand ce risque à été transféré à l’assurance maladie, certaines captives sont venues sur le marché de l’assurance pour trouver des garanties financières, mais aussi pour trouver de la clientèle.
Les acteurs de l'assurance de personnes sont de trois types : les compagnies d'assurances, les institutions de prévoyance, les mutuelles.
II/ Les institutions de prévoyance et la mutualité.

Ici, c’est le domaine de l’économie sociale, chaque entité est soumise à son propre règlement et à son propre Code.  Ces entités ne sont pas des sociétés, mais des organismes d’assurance. Cependant ils sont soumis au même contrôle, au même règlement comptable, aux mêmes règles de solvabilité que les entreprises d’assurance. Ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas prévues dans le Code des assurances, qu’elles ne sont pas contrôlées par le même organe.

    A/ Les institutions de prévoyance.

Une Institution de prévoyance est, en France, une société qui gère des contrats collectifs d'assurance de personnes couvrant les risques de maladie, incapacité de travail et invalidité, dépendance, décès. Sociétés de personnes, de droit privé, et à but non lucratif, les institutions de prévoyances sont régies par le code de la sécurité sociale[1] et relèvent des directives européennes sur l'assurance. Les contrats d'assurance qu'elle gère sont collectifs, c'est-à-dire établis dans le cadre exclusif de l'entreprise ou la branche professionnelle.

Les institutions de prévoyance sont soumises au Code de la sécurité sociale et au Code rural.
Toutes les conventions collectives prévoient un volet prévoyance sociale. Elles vont jouer un rôle complémentaire dans la branche d’activité en matière de prévoyance sociale ou de santé.
Ce volet des conventions collective créé une couverture sociale. On a donc créé en parallèle l’organisme assureur qui va pouvoir apporter cette couverture sociale.
Ces institutions de prévoyance prennent pour base les partenaires sociaux qui négocient la convention collective.

Base : partenaires sociaux (car prolongement de la convention collectives) : représentants du coté patronal et représentants salariés (organisation paritaire du conseil d’administration).
On peut toujours faire de l’assurance soit même sans même avoir à faire à une captive, mais pour exemple, on ne peut faire déduire les primes fiscalement (les provisions opérer sont non déductibles).
Les institutions de prévoyance se sont vues reconnaitre leur existence grâce aux conventions collectives. Elles ont ainsi pu prospérer. Désormais, les règles de la concurrence écartent souvent les clauses de délégation obligatoire.
La loi les oblige désormais les institutions au suivit des règles du CA (renvoi du CSS au CA). Pas de régime de gestion particulier. Cette évolution a entrainé que ces institutions se sont considérablement rapprochées des entreprises d’assurance. Des liens s’observent le plus souvent (mandat de gestion donné à des compagnies d’assurance).
Il n’empêche que perdure des spécificités et notamment le lien avec les conventions collective : ils ne peuvent donc pas faire autre chose que de l’assurance de personne.
On leur ouvre des possibilités d’apporter des prestations dans un monde plus social : hôpitaux cliniques… (On s’éloigne ici de l’assurance mais l’activité reste dans leur corde de base). Leur présence dans le code de la sécurité sociale démontre qu’elles portent un domaine principalement de personne et d’?uvres sociales.
On n’est pas ici dans un schéma traditionnel de l’assurance. On est dans l’institutionnel : c’est la convention qui créer le lien.
Compte tenu de leurs engagements à honorer, il est bien entendu que les sociétés de control exigent du répondant. Toutefois on n’est pas ici dans le domaine du profit ou du bénéfice mais dans celle du résultat équilibré. Les institutions de prévoyance doivent constituer un fond d’établissement. Pour obtenir leur demande d’agrément, elles doivent donc obtenir un minimum de solvabilité. Pour cela elles sont notamment la possibilité de s’associer (mais comment s’associer sans capitaux?). Beaucoup procèdent par union dont le but est d’assurer leur engagement en apportant des clientèles plus importante. Permet un meilleur rendement. Cette réunion se fait en fonction des affinités de chacune d’elle (sidérurgie/métallurgie par exemple).
Donc recherche d’un meilleur rendement et non d’un meilleur profit, le but étant la couverture sociale.
Compte tenu de leur soumission aux institutions traditionnelles de l’assurance, l’institution de contrôle a les moyens de sanctionner les mauvaises gestions des institutions de prévoyance (peu de problème en pratique).
On n’est pas ici dans une relation contractuelle, mais dans un statut résultant de la convention collective.

    B/ Les mutuelles du Code de la Mutualité.

Ces mutuelles revendiquent leur dénomination de mutuelle. Elles sont tout à fait différentes des sociétés d’assurance mutuelle.
L 111-1 CM -> fondement.
Secteur d’organisme d’assurance qui vient en accessoire, du moins à l’origine.
Il s’agit d’un groupement de type associatif créé pour que ses membres bénéficient d’un certain nombre de services sociaux (eux et leur proche). Entraide.
Nécessite également un certain nombre de moyen : cotisation qui résulte de leur membre et subvention ou soutient d’organisme divers et variés.
Il s’agit donc à l’origine d’entraide (aide au logement, soutient, formation, des loisirs peuvent également s’envisager : centre de vacances, mais toujours un caractère social et familial).
Compte tenu de se domaine social et médical d’entraide, beaucoup de mutuelle avait également un volet pour apporter des soins (possession de dispensaire etc..). Cela a donc entrainé la mise en place de moyen qui de plus en plus s’intéressait à l’établissement d’établissement de soin, mais aussi au remboursement en complément des assurances sociales (sécu) de soin afin d’inclure un maximum de clientèle. Ainsi, la mutualité s’est mise a faire de l’assurance. On part de soin gratuit au sein d’établissement propres, à un complément de remboursement : ouverture d’un volet assurance.
Le code le leur autorisait.
Les mutuelles qui se sont créées sur la base d’œuvre sociale, se sont mises à faire de l’assurance dans le cadre de leur aide et soutien social. Elles faisaient donc de l’assurance mais ce sans avoir les contraintes de l’assurance (pas de soumission aux règlementations de l’assurance).
Dans le domaine des mutuelles, la surveillance ne s’opérait pas… On est donc arrivé dans une situation dans les années 1990 qui a fait bondir l’UE : un acteur de l’assurance est en dehors du domaine de l’assurance -> source de distorsion de la concurrence. Lorsque l’Europe met en place un marché unique de l’assurance et qu’arrive des compagnies étrangères dans les états membre, il faut pouvoir mettre une même règle pour tout le monde. Les mutuelles étaient moins chères grâce à l’absence de règle de solvabilité.
L’Europe a donc condamné la France à faire en sorte que les mutuelles rentre dans le cadre : elles sont donc désormais tenu de faire la distinction entre ce qui est du domaine de l’assurance et du domaine de l’œuvre sociale, mais également à tenir une comptabilité, une gestion et à être solvable selon les mêmes règles que les assurances.
Cela a entrainé la disparition de certaines mutuelles, qui se sont donc rapprocher de d’autres mutuelles pour mêler leur clientèle (union mutuelle). Marché plus comprimé.
Attention, une mutuelle ne peut jamais faire d’assurance automobile par exemple (levier éventuellement mais pas plus) car cela ne rentre pas dans son domaine.
Il résulte donc un paysage des mutuelles plus comprimé (5000 -> 1000).
Certaine mutuelles ont aussi bénéficié des conventions collectives.
NB les compagnies d’assurance sont infréquentable pour les mutuelles puisque les assurances opèrent un profit sur la personne. Optique et esprit différent : profit / œuvres sociale sur la santé des gens.
Plus de solidarité au niveau du calcul de la prime. On n’a pas ici ce caractère discriminatoire de l’assurance.
On n’est pas dans une relation contractuelle traditionnelle : on est sociétaire, membre de la mutuelle. On adhère aux statuts de la mutuelle. Par la on peut obtenir de l’assurance, mais on n’a pas de contrat d’assurance. Avantages et inconvénients : c’est l’AG qui détermine le niveau de remboursement (il n’est pas négociable comme dans l’assurance). C’est les statuts qui déterminent les modalités de fonctionnement de la mutuelle (conseil d’administration, etc...).
Quand on fait du remboursement de soins, on à presque pas besoin de provisionner mais il se peu que pour certaine maladie longue durée ou accident entrainant de lourde incapacité la mutuelle ait besoin de provision. Certain grand mutualiste font donc des placements.
La mutuelle est protégée (son nom). On a reconnu depuis très longtemps aux mutuelles le statut d’organisme sociaux tel que celui de la SS : permet les recours contre les tiers responsables. On ne l’avait pas a ce moment la admis pour les organismes d’assurance même pour une activité identique. Les compagnies d’assurance ont obtenu le même résultat avec quelque restriction et avec beaucoup plus de difficulté.
Les statuts des mutuelles gouvernent leurs engagements vis-à-vis des sociétaires. Ils doivent être approuvés par l’administration de l’Etat (surveillance sur le volet assurance et sur les modalités de remboursement des prestations de santé).
Depuis de nombreuses années, les mutuelles ont des liens d’une certaines manière même si elle ne relève pas du même code avec les organismes sociaux obligatoire. C’est elles qui recueillent les conséquences du désengagement des organismes sociaux obligatoires. Elles ont donc droit au chapitre dans une certaines mesure. Depuis une des dernières lois, les compagnies d’assurance sont également consultées (dans une moindre mesure).
Aucun contrat, uniquement du statutaire. Il n’en est pas ainsi dans les sociétés d’assurance mutuelle ou il subsiste une relation contractuelle.

III/ La coassurance.

La coassurance concerne essentiellement les sociétés d’assurance du code des assurances (avec éventuellement les institutions de prévoyance).
Technique que l’on emploi pour couvrir des risques importants ou un seul assureur n’aurait pas assez de capacité (par prudence et précaution). Il va donc s’associer sur ce risque en le divisant avec un autre organisme d’assurance de même catégorie et de même niveau.
Plusieurs assureurs avec un seul assuré sur le même contrat. Chacun détermine le pourcentage de risque qu’il souhaite.
Pour assurer les objets d’art d’un assuré, souvent les assureurs s’y mettent à plusieurs. Ça permet de mieux couvrir et de mieux honorer les engagements qui sont pris.
Méthode de souscription et d’engagement toutefois souvent réservé au monde industriel et commercial.
L’engagement en matière commercial est présumé solidaire. Les assureurs, prudents, ont exclu la solidarité. A tel point que dans la définition même de la coassurance, la solidarité est exclue.
Un contrat d’assurance se gère régulièrement. Comment cela peut il se passer dans le cadre d’une coassurance ? En cas d’évolution du risque par exemple ? L’assuré peut déclencher l’opération, mais qui va modifier le contrat ? Le contrat implique de la gestion et des décisions. A la fin de l’exercice, un des assureurs peut vouloir sortir du contrat pour une raison X. il faut alors trouver quelqu’un d’autre pour combler le trou. Qui va alors être le gestionnaire ? Comment percevoir les primes ? qui va les répartir ?
La coassurance prévoit un dispositif d’ordre juridique classique : c’est le mandat. On désigne un mandataire, gestionnaire. L’apériteur choisi parmi les coassureurs va être le pilote du contrat. C’est dans la majorité des cas celui à l’origine de l’affaire. Il a une responsabilité vis-à-vis de l’assuré et de la coassurance. En général il n’y a pas de problème, mais si le contrat de coassurance n’est pas suffisamment précis, il peut arriver que l’apériteur rencontre des difficultés. L’apériteur prend des initiatives (agir en justice par exemple). S’il n’est pas couvert par un mandat, on peut se retrouver face à des difficultés. La CDC admet ici la théorie des mandats implicites de gestion au profit de celui que l’on peut découvrir comme étant l’apériteur (en cas de lacune dans le mandat).
Si on veut mettre en cause un coassureur pour cause de découvert de garantie par exemple, en principe, s’il y a exclusion de la solidarité, on ne peut s’en prendre aux autres coassureurs.
Attention ! en cas de faute de gestion de la part de l’apériteur, il peut être remis en cause si il en résulte une défaillance de la coassurance (à moins bien sur qu’il n’est tenu l’assuré au courant).
On a une responsabilité particulière de l’apériteur au travers de ce mandat de gestion. Il lui a déjà été reproché des signes de défaillance de coassureur lorsque ces signes se sont révélés. L’apériteur quoi que coassureur, du fait de son rôle de pilote n’avait pas suffisamment mis l’assuré en garde sur les difficultés financières susceptibles de toucher certains des coassureurs.
Tendance jurisprudentielle assez étrange posant l’apériteur défaillant quand à la gestion.
Attention : l’apériteur est payé pour la prestation qu’il effectue.
Les règles de courtoisie entre assurances n’existent plus au regard de la concurrence européenne.
La coassurance est un moyen que peuvent avoir certaines entreprises d’assurance de détourner certaine clientèle. C’est la ce qui est souvent craint dans le domaine de la coassurance. Moyen d’infiltration. (Exemple : prise de la totalité du risque par un des coassureurs).
Cheval de bataille de l’Europe. Mise en place de la coassurance communautaire (appel d’offre à des assureurs n’ayant ni siège ni établissement dans le pays de l’apériteur). En réalité plus un vœu qu’un fait.
La coassurance aurait pu être un levier pour la libre prestation de service : un seul assureur aurait pu être établi sur le territoire de la situation des risques. Mais les autres vont prendre en charge une partie de ce risque.

IV/ La réassurance.

    A/ La fonction de la réassurance.

Les réassureurs interviennent non pas pour couvrir le risque en direct, mais pour couvrir le risque que garantissent les assureurs. Les assureurs souscrivent des garanties à la réassurance.
Les assureurs cèdent des risques et des garanties aux réassureurs : c’est de la cession de risque. C’est un niveau supérieur.
Ceci se met en place non pas contrat par contrat, mais pour des portefeuilles, des branches d’assurance.
C’est un marché entre professionnels du risque.
Il y a des professionnels de la réassurance
Les réassureurs eux-mêmes cèdent des risques : rétrocession. Ils peuvent le rétrocéder à d’autres réassureurs  ou à des assureurs  (qui ne peuvent faire de réassurance, mais qui peuvent faire de la rétrocession).
La réassurance n’a lieu qu’entre professionnels de l’assurance et de la réassurance, les assurés ne connaissent pas des réassureurs des assureurs. Le lien contractuel n’existe qu’entre le réassureur et l’assureur.
Lorsque l’assureur a certaines difficultés à couvrir certains risques on ne peut pas envisager que les assurés puissent avoir une action contre les assureurs : il n’y  pas de lien direct entre l’assuré et le réassureur.
L’assuré quand il va chercher de l’aide auprès du réassureur, l’assuré compte tenu des relations qu’il a établi lors de la négociation  du contrat d’assurance  auprès du réassureur, alors, il pourra avoir droit à une action contre le réassureur. Cela est envisageable, lorsque l’assuré (entreprise multinationale) doit mettre en place un plan de réassurance, lorsque l’assureur le lui demande si le plan à assurer est très important.
En principe l’assuré est étranger à l’opération, sauf cas exceptionnel de grand risque.

    B/ Le statut des réassureurs.

Les réassureurs ne sont pas classés parmi les assureurs : ce sont des entreprises soumises au Code des assurances, mais celles spécialisés dans la réassurance (SCOR, CCR) ne sont pas classées parmi les assureurs,
C’est une catégorie spécifique qui jusqu’il y a quelques années n’étaient pas soumises au contrôle des États. Les États ne les surveillaient pas.
La pression des évènements a changé la donne : les réassureurs sont soumis au contrôle des États, sans pour autant être soumis à un agrément.
Les réassureurs européens, y compris les réassureurs français ont  avancé que se soumettre au contrôle de l’autorité de surveillance de l’État était un atout concurrentiel. Ils ont donc pleine confiance de la part des assureurs en étant soumis à ce contrôle. La France fut l’un des premiers pays à surveiller ses réassureurs. Les règles de solvabilité sont adaptées à l’activité de la réassurance. Néanmoins une surveillance est exercée. L’autorité de contrôle délivre non pas un agrément, mais un quitus sur les comptes du réassureur disant que le réassureur a la capacité, la compétence et est suffisamment solvable pour honorer ses engagements.
Une directive a harmonisé les règles d’exerce de cette profession de réassurance. L’ensemble des autorités de contrôle délivrent des quitus. Sur le marché international, les réassureurs européens, peuvent montrer ce quitus qui prouve qu’ils ont les moyens financiers d’honorer leurs engagements. Ils sont surveillés.
L’autorité administrative indépendant exerce ce pouvoir de contrôle, c’est autre chose qu’un rapport de commissaire au compte, ou un rapport d’auditeur : c’est plus intéressant et plus fiable.

    C/ La relation entre l’assureur et le réassureur.

Ce sont des relations contractuelles entre l’assureur et le réassureur. Cela se met en place dans le respect de l’autonomie de la volonté : les autorités de contrôle ne vérifient pas les relations contractuelles entre assureur et réassureur.
Cette totale liberté contractuelle est délimitée par les usages ou pratiques professionnelles de la réassurance : des formules contractuelles sont préétablies, mais peuvent être adaptées bien entendu.
Tous les assureurs font appel à la réassurance. La réassurance est de facto obligatoire, mais on ne peut s’en passer, elle peut être facultative.

    D/ La réassurance obligatoire et la réassurance facultative.

Il y a deux possibilités : soit on met en place une réassurance obligatoire, soit une réassurance facultative
La réassurance obligatoire : l’assureur s’engage à céder un pourcentage d’une branche de risque ou d’un portefeuille.  Si l’assureur cède 10% de ses risques, alors le réassureur en cas de réalisation du risque versera à l’assureur 10% de la somme indemnisée.
La réassurance facultative : affaire par affaire, l’assureur va lui céder un pourcentage du risque. Un choix est fait par l’assureur dans l’ensemble du portefeuille. Dans ce cas là, le réassureur doit accepter, l’acceptation est déjà formulée au préalable.
Le réassureur peut parfois envisager de refuser suite à son actionnement, mais il faut que ce soit prévu contractuellement.

Pour la réassurance obligatoire cela concerne souvent les risques de masse : incendie, automobile, multirisque habitation… Cela ne peut pas se traiter contrat par contrat, au coup par coup.
Pour la réassurance facultative : pour des risques plus pointus, où les capitaux en jeu sont plus important: responsabilité civile d’une grande entreprise (risque industriel, risque chimique…) la réassurance est facultative : on va négocier avec le réassureur au coup par coup les termes du contrat de réassurance. Le réassureur est libre et peu ou non prendre en charge ce type de risque. L’assureur peut donc être soumis à la désapprobation du réassureur, et il peut ne pas pouvoir conclure l’affaire.

Le réassureur, même en cas de réassurance obligatoire a des droits à surveiller la gestion de l’assureur, il peut demander les conditions dans lesquelles le contrat va être souscrit, comme il s’engage financièrement.
En cas de réassurance facultative, ce contrôle sera encore plus poussé.
Les réassureurs ont une vision constante des risques souscrits, parfois ils demanderont le détail d’un dossier. Le réassureur n’est pas simplement qu’un banquier, il vient pour contrôler et vérifier la bonne gestion de l’assureur direct : des vérifications sont faites.
On voit de plus en plus des réassureurs s’impliquer dans l’étude des contrats.

    E/ Les modalités d’indemnisation par le réassureur.

Le réassureur prend l’engagement de prendre en charge une partie du risque.  Cette prise en charge peut être égale à la part du risque pris en charge. S’il prend 10% du risque, il prend 10% du sinistre.
Le réassureur peut prévoir une autre formule : l’assureur prend une partie du risque en charge (rétention), le reste il peut le céder au réassureur.
Ce peut être aussi un pourcentage du sinistre pris en charge par le réassureur. C’est une formule adaptée au risque de réassurance facultative. C’est par le sinistre que l’on va déterminer le montant de l’indemnisation ; cela va se négocier contrat par contrat. Cela ne peut être négocié sur l’ensemble d’un portefeuille.

Conclusion : vu que c’est un domaine de professionnels, le contentieux devant le juge n’existe quasiment pas, il y a des chambre arbitrales spécialisée en droit des assurances.
En règle générale, il n’existe pas de contrat de réassurance, seules quelques lignes forment le traité de réassurance : référence à la formule de contrat, montant de garantie, taux de cession et prix et éventuellement clause d’arbitrage.
Les contrats de réassurance sont renégociés tous les ans.

Chapitre 2 : La distribution de l’assurance.

Introduction.

La distribution de l’assurance est règlementée. C’est un secteur économique très important. L’assurance se distribue grâce à des canaux règlementés car la distribution elle-même est règlementée.
Certains assureurs n’ont pas recours à des réseaux de distribution, si ce n’est des guichets au sein même d’une entreprise par exemple. A l’heure actuelle, même les sociétés d’assurance mutuelle, qui par définition ne font pas appel à des intermédiaires, font aujourd’hui appel à certains distributeurs.
La distribution d’assurance est donc de plus en plus règlementée. A la fin des années 80, les pouvoirs publics ne maitrisaient pas cette distribution de l’assurance. A cette époque l’autorité de contrôle a eu des pouvoirs de surveillance des distributeurs. Si à l’origine elle ne contrôlait qu’à la suite de révélation de faits, de dénonciations, maintenant et depuis la mise en place de la loi de 2005, le contrôle est de plus en plus présent, puisque l’autorité de contrôle veille au respect des règles de l’exercice de la profession : elle peut radier, et exclure de la profession  un intermédiaire qui ne respecte pas les règles du Code des assurances. Des amendes peuvent aussi être prononcées.

La loi est venue modifier les règles de distribution. L’Europe s’est intéressée à la distribution d’assurance, car elle est exercée en libre prestation de service : il fallait donc une règlementation commune, pour que quel que soit le pays, les courtiers présentent les mêmes garanties.
Il y a un régime juridique de la distribution d’assurance qui a été modifié en 2005 par une loi d’intégration d’une directive européenne : Directive sur l’intermédiation en assurance. En droit français on parlait de présentation et non d’intermédiation. Il a donc fallu mettre le Code des assurances en harmonie.

    A/ La définition de l’intermédiation.

L’intermédiation, à l’article L511-1-1 est l’activité qui consiste à présenter, à proposer ou à aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance.
L’intermédiation est une aide : à la recherche, à la préparation du dossier, à souscrire… C’est toute la phase préalable à la souscription.

N’est pas de l’intermédiation l’activité de gestion, liquidation et indemnisation des sinistres. Les professionnels qui font du règlement de sinistre : expert ou gestionnaires de sinistre, ne font pas de l’intermédiation, ce ne sont donc pas des intermédiaires d’assurance.

Est un intermédiaire d’assurance celui qui contre rémunération exerce une activité d’intermédiation d’assurance.

Ne sont pas des intermédiaires d’assurance : les entreprises d’assurance et de réassurance, les personnes physiques salariées d’une société d’assurance : là il y aura souscription directement auprès de la société d’assurance.

    B/ Le dispositif de l’intermédiation.

Lorsqu’on a affaire à un intermédiaire d’assurance, il y a des obligations d’information :

    Fiche informative sur l’intermédiaire.
L’intermédiaire doit décliner au premier contact son identité, son statut, mais aussi déclarer qu’il est immatriculé au registre des intermédiaires d’assurance, et qu’il a mis en place des procédures de réclamation.
Il peut préciser s’il a des liens financiers avec des entreprises d’assurance.
S’il ne fait pas tout cela, il pourra y avoir sanction de la part de l’autorité de contrôle, avec une peine d’amende et une suspension d’exercice à la clef.

    Information sur ses relations avec les assureurs
Il devra indiquer dans quelles conditions le contrat lui a été présenté. Au futur assuré il faut qu’il détaille les liens avec l’assureur du contrat, s’il a des relations d’exclusivité avec l’assureur, s’il a l’habitude de travailler avec la compagnie…
    Information sur contrat en lui-même
Il devra indiquer simplement sa connaissance du contrat qu’il propose et sa connaissance du marché.
Grace à sa connaissance du marché et à son expérience professionnelle il va pouvoir présenter le meilleur contrat du marché. Il aura une responsabilité si jamais le contrat se révèle être défectueux.
L’intermédiaire lorsqu’il propose la fourniture du contrat d’assurance doit émettre des réserves sur sa connaissance du marché, il aura ainsi moyen de s’exonérer de son obligation d’information.

    Information sur la situation du client
Le contrat doit aussi répondre aux exigences de l’assuré. Le courtier et l’agent doivent fournir un contrat adapté à la situation et aux besoins du client. Le contrat doit être adapté à la situation du client.
L’intermédiaire doit connaitre les besoins et les contraintes du client, il doit au préalable faire un audit de risque : demande d’informations.

Toutes ces obligations sont formalisées, cela implique que le courtier et l’agent fasse toutes ces analyses et les restitue à son client. Avant il exécutait ces obligations d’information de manière informelle.
Cette obligation d’information sert à formaliser l’information et à mettre sur le papier les grandes lignes du contrat.
Les intermédiaires doivent constituer de véritables dossiers, en guidant l’assuré et en guidant son attention vers les points positifs et négatifs de chaque solution proposée.

Les agents sont des professionnels libéraux et indépendants, mais pour la fourniture des contrats, ils dépendent de la compagnie d’assurance qui leur a donné un mandat. Comme l’agent n’a pas de choix pour chaque type de contrat, il y a une proposition type qui permet à l’agent de fournir une information à caractère très objectif sur les avantages et les limites de chaque contrat.
Il y a une avancée considérable du texte, qui prend en considération l’acquis et l’existant. Il appartient à l’intermédiaire d’expliquer le contrat, cela fait partie de son rôle. Avant cela pouvait s’envisager. Désormais c’est une préconisation de la loi.
Cette obligation d’information concerne tous les intermédiaires, il n’y a pas de dérogations, juste des particularismes selon le type d’agent.
Comme toute activité règlementée, il faut remplir des conditions pour être intermédiaire : il faut être inscrit à un registre d’immatriculation : ORIAS (organisme des intermédiaires d’assurance). Cet organisme vérifie si l’intermédiaire remplit les conditions professionnelles pour exercer la profession : diplômes, expérience…
L’ORIAS est un organisme d’enregistrement au même titre que le registre du commerce.
L’ORIAS permet de vérifier les informations et statuts des intermédiaires.
Les intermédiaires d’assurance sont des professionnels et doivent trouver des garanties d’assurance pour leur responsabilité civile professionnelle ou pour leur garantie financière. Des compagnies ont parfois intérêt d’offrir à leurs intermédiaires des contrats d’assurance pour leur responsabilité civile professionnelle ou pour leur garantie financière.

I/ Les agents d’assurance.

Les agents d’assurance sont soumis aux obligations indiquées en supra.
Les agents d’assurance sont des intermédiaires qui ont un rapport d’exclusivité avec leur compagnie d’assurance. Ils ont un lien privilégié : le statut.
Le statut leur donne un certain nombre de droits et d’obligations. Ce statut, fait que les compagnies recrutent sur le marché des agents d’assurance auxquels elles vont délivrer un mandat.

    A/ Le mandat.

L’agent d’assurance est titulaire d’un mandat qui lui permet de représenter exclusivement la compagnie d’assurance.
Le mandat est en principe intuitu personae : on ne pourrait donc pas délivrer un mandat à une personne morale. Cependant la loi a autorisé les agents à se constituer en sociétés à caractère civil. La société peut être titulaire du mandat ou des mandats. Quand on met en place ce dispositif, deux agents se mettent en société et mettent en société les deux mandats d’une même compagnie.
L’agent d’assurance a un mandat de gestion, de souscription, de faire des affaires et de faire fructifier la compagnie.
L’agent n’a pas de portefeuille, pas de clientèle et pas de fonds de commerce. Ce ne peut donc pas être un commerçant du fait de cette configuration.
L’agent est titulaire d’un mandat qui l’oblige à gérer le portefeuille de la compagnie, à le développer, mais il n’a pas la clientèle, car il est représentant de la compagnie.

    B/ Le statut de l’agent.

L’agent est un professionnel libéral : il n’y a pas de lien de préposition avec la compagnie (pas d’emploi du temps, pas de soumissions aux directives de la compagnie concernant l’organisation de son agence).
L’agent est soumis au niveau fiscal aux bénéfices non commerciaux avec un particularisme : la rémunération est déclarée par la compagnie comme pour un salarié.
Il serait injuste que l’agent ne titre aucun produit du développement du portefeuille. On a donc mis en place au niveau du statut une rétribution du développement du portefeuille en fin d’exercice (retraite, démission). C’est une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice se calcul en fonction du développement qui est du ressort de l’agent.

    C/ L’exclusivité de production.

L’agent général s’oblige à réserver sa production, son activité à une compagnie : il y a de l’exclusivité. Dès qu’un client entre dans son agence, il ne peut produire un autre contrat que celui proposé par la compagnie. C’est ce que l’on appelle l’exclusivité de production.
Souvent les compagnies sont généralistes : elles peuvent proposer un contrat pour tous les risques. Mais il arrive qu’il y ait des contrats spécifiques demandés à l’agent (objet d’art, contrat pour une entreprise) que la compagnie n’est pas susceptible de fournir. A ce moment là, l’agent peut aller voir ailleurs, auprès d’une assurance concurrente. A ce moment là, il est en dehors du mandat, et il est courtier (professionnel indépendant et commerçant).
Pourquoi le statut d’agent donne-t-il cette possibilité ? Si l’agent refuse au client de s’occuper de son cas, il va aller chercher ailleurs pour voir son risque couvert, et le client peut quitter totalement l’agence. Les compagnies ont intérêt dans ces situations à mettre une exception à l’exclusivité de production.
Lorsqu’il y a de mauvais résultats sur une branche, et que la compagnie résilie tout une branche (exemple : branche construction). A ce moment là les clients de l’agence sont résiliés. On donne la possibilité à l’agent de rechercher des garanties sur le marché. Parfois même les compagnies passent un accord avec une autre compagnie. Là encore c’est une exception à l’exclusivité de production.
Encore lorsque le produit proposé par la compagnie n’est pas en correspondance avec les exigences du client (produit trop cher par rapport au marché) : l’agent est délié de son obligation d’exclusivité. L’exception est accordée par le statut. Cela évite des déperditions de portefeuille.
Enfin lorsque des compagnies ne pratiquent pas certains risques car elles n’ont pas d’agrément, il existe des mandats de complément accordés aux agents du réseau par la compagnie susceptible de garantir le risque dont la garantie mandante n’a pas l’agrément.
Dans le domaine de la coassurance, on permet à l’agent de faire une exception à l’exclusivité de production

    D/ L’exclusivité territoriale.

Les réseaux de distribution appartiennent à la compagnie d’assurance, il ne faut pas que les uns et les autres se marchent dessus, sinon ce ne serait pas viable.
Chaque agent a son quartier, sa ville, son agglomération, son canton. Les agents sont protégés de la concurrence de leur propre réseau.
Dans des grandes agglomérations, il n’y a pas d’exclusivité territoriale qui n’est pas préjudiciable compte tenu de l’importance des populations.
On peut permettre à un client de changer d’agence pour des raisons pratiques, il y aura des compensations entre les deux agences ce qui permettra de rééquilibrer la situation.
Il peut y avoir des dérogations contractuelles à l’exclusivité territoriale compte tenu des risques. Exemple d’une entreprise qui a plusieurs locaux à des endroits différents et qui regroupe tous ses contrats auprès d’une seule agence.
Un arbitrage peut venir régler ce type de conflit entre membre du réseau.
Dans les régions très urbanisées, il n y pas d’exclusivité. 
Nb il faut que l’exclusivité soit signalée dans les statuts sinon, on peut considérer qu’il n’y en a pas.

    E/ La sécurité de l’agent dans ses fonctions : implications du mandat d’intérêt commun.

L’agent est le mandataire de l’assureur, il a donc une responsabilité de mandataire. Étant mandataire, l’agent peut être remercié du jour au lendemain. La règle de base est que le mandat est révocable ad nutum. Il porte une rémunération sous forme de commission.
Dans le domaine du mandat, il existe l’hypothèse du mandat d’intérêt commun. Ici, le mandataire a intérêt à l’opération, il est gestionnaire d’un portefeuille qui lui rapporte de l’argent, il a aussi des rétributions pour chaque conclusion de contrat. Ces rétributions lui permettent d’avoir une organisation (personnel). Son patrimoine est constitué de revenus provenant de son activité.
La compagnie a aussi intérêt à l’activité.
C’est donc bien un mandat d’intérêt commun.
La révocation ne peut donc se faire de manière brutale sans juste motif. La Cour de cassation a examiné la  situation et a décidé que la rupture du mandat ne peut se faire ad nutum, elle doit se faire pour juste motif.
Le statut a tenu compte de cette jurisprudence constante et permet à l’agent d’être protégé. La révocation doit être justifiée, si elle ne l’est pas il obtiendra son indemnité compensatrice, mais aussi des dommages et intérêts pour la révocation abusive.
Le juste motif ne peut être qu’une faute personnelle de l’agent. Ce ne peut être une mauvaise organisation du réseau ou une faute de la compagnie.

    F/ La responsabilité de l’agent.

L’agent d’assurance est un mandataire, et il représente la compagnie d’assurance. Lorsqu’il exerce son activité de souscription pour le compte de la compagnie, il peut avoir des limites de pouvoir. S’il commet des erreurs, des fautes de gestion, il ne prendra pas les conséquences à sa charge, mais elles seront à la charge de la compagnie. L’agent d’assurance est assimilé à un salarié quand il commet une faute dans l’exercice de son activité.
La compagnie prendra en charge les conséquences de la faute commise par l’agent : fautes de gestion, fautes de souscription, manquement à l’obligation de conseil.
La Compagnie est là pour être garante de l’agent, mais aussi des propres mandataires ou salariés de l’agent.
D’une certaine manière, vis-à-vis de la clientèle, c’est un avantage car l’agent a un garant qui est en principe solvable. C’est un avantage d’aller souscrire un contrat d’assurance auprès d’un agent. L’agent ne fait presque pas écran entre le client et la compagnie. Ce n’est pas la même garantie quand on s’adresse à un courtier.
Ensuite la compagnie exercera un recours contre l’agent qui aurait effectué un dépassement de pouvoir.
Il n’y a pas de lien de subordination. La loi l’assimile à un proposer(Employé attaché à une tâche) pour protéger l’assuré. La compagnie est garant des fautes commises par ses agents. La compagnie peut exercer un recours contre son agent si ce dernier a commis des fautes, comme des détournements des indemnités sinistres. Et sa faute peut être retenue.
L’agent commet une faute quand il y a absence de conseil. S’il y a préjudice lié à cette absence de conseil, la société assume couvre le préjudice, il payera, mais elle peut faire des recours contre l’agent.
La loi de 2005 a obligé l’agent d’assurance à s’assurer en responsabilité civile. Et c’est pour le protégé qu’on a mis cette disposition en place.



    G/ L’obligation de non concurrence à l’issue du mandat.

Pendant 3 ans, l’agent doit respecter une obligation de non concurrence vis-à-vis de l’agence qu’il a quitté, il ne peut pas contacter la clientèle, ni tenir des propos négatifs à l’égard de son ancienne compagnie.
Lorsqu’il quitte l’agence, il a un droit de présentation. La Compagnie a un droit de regard sur la présentation du successeur. Il recevra une indemnité compensatrice.
L’agent d’assurance, s’il ne respecte pas sa clause de non concurrence, il encourt le risque de perdre les bénéfices et les avantages prévus par son statut.
Si un agent quitte ou est révoqué pour faute, qu’il faut démontrer, il y aura parfois des indemnités compensatrice parce qu’il y a faute.
(le détournement de fond est souvent sanctionné sans indemnité)
C’est la compagnie qui doit justifier les justes motifs.

II/ Les courtiers d’assurance.

    A/ Les usages.

Le courtier d’assurance est indépendant vis-à-vis des compagnies. Il est commerçant et est soumis à des usages : ces usages sont établis entre les syndicats de courtiers et la fédération française des sociétés d’assurance. On a des courtiers de toutes sortes et dans tous les domaines. C’est un entremetteur, c’est dire qu’il fait rencontrer deux agents économiques. Il prend des risques qui sont professionnel. Mais c’est un non professionnel de l’assurance.
Ces usages ont pour but de permettre au courtier de présenter des affaires aux compagnies d’assurance. Les compagnies doivent traiter tous les courtiers sur un même pied d’égalité : même offre de contrats d’assurance.
Les compagnies d’assurances ont besoin des courtiers pour atteindre une certaines clientèle. Ces dernières ont en générale des relations privilégiées et c’est pour cela qu’on en a besoin.
Les courtiers doivent se présenter vis-à-vis de la compagnie comme étant le mandataire d’un assuré futur. Le courtier doit présenter loyalement l’affaire et doit avoir un ordre de placement de la part du client : il doit démontrer à la compagnie qu’il est mandaté par un client.
Sans cela les compagnies ne répondent pas tant qu’elles n’ont pas un ordre de placement.
La compagnie peut refuser d’enter en relation avec un courtier tant qu’elle n’est pas certaine que le courtier se présente pour un client.

La rémunération est prévue par les usages de courtage, la rémunération est attachée au contrat : c’est un pourcentage de la prime.
Les usages du courtage régissent les modalités de versement de la rémunération. Tant que le contrat d’assurance dure, la rémunération est attribuée au courtier qui a placé le contrat d’assurance.

    B/ Le devoir de loyauté de la compagnie d’assurance envers le courtier.

L’entreprise d’assurance s’engage à un devoir de loyauté. Le courtier a un rôle à jouer vis-à-vis de la compagnie : c’est un vendeur de contrats d’assurance. En contrepartie la compagnie s’engage à être loyale par rapport au courtier. La compagnie doit avertir le courtier de tout changement du contrat, avant même l’assuré
La compagnie s’engage à ne pas intervenir directement auprès du client : elle ne doit pas le solliciter en vue de souscrire un contrat en direct.

    C/ Le statut du courtier.

Le courtier est un commerçant. Le courtage est un acte de commerce par nature. Les courtiers sont enregistrés à l’ORIAS et au RCS. Ils peuvent exercer la profession dans le cadre d’une société commerciale : EURL, SARL …

Le courtier représente le client : il faut donc un mandat réel du client. Pour les compagnies d’assurance ce qui importe est la preuve du mandat du client pour étudier le risque qu’il présente.
In fine, le courtier souscrira les contrats, puis il les gèrera (modifications, suivi, instruction des règlements de sinistre, perception des primes).

    D/ La rémunération du courtier.

Le courtier est donc rémunéré par un pourcentage de la prime rétrocédé par l’assureur. C’est le mode de rémunération classique du courtage.
De plus en plus, en fonction des tarifs des cabinets et en fonction de la nature des risques, le courtier se rémunère en honoraires (risques de masse : courtiers grossistes).
Sur des risques plus pointu, les courtiers fonctionnent aussi grâce à des primes techniques : il n’y a pas de rémunération du courtier : c’est un honoraire que l’industriel ou l’entreprise va lui verser pour le conseil : c’est négocié entre le client et le courtier.
Mais un courtier ne peut fonctionner qu’en primes pure et dure : c’est de la concurrence déloyale. C’est une vente à perte.

Le courtier doit être rémunéré, mais la loi ne dit pas qu’il doit faire une révélation de sa rémunération. Le décret de 2005 a prévu un moyen de déceler des sur commissions : le courtier doit donner une information sur sa rémunération. L’idée est qu’il ne soit pas payé en fonction du nombre d’affaires qu’il conclue auprès d’une assurance.
Il y a deux conditions pour que l’obligation d’information sur l’impartialité soit délivrée :
Le contrat doit avoir une prime annuelle qui dépasse 20.000€
Le courtier doit affirmer être en mesure de présenter une étude approfondie du marché. Lorsque le courtier remet un contrat à son client, c’est le meilleur du marché correspondant à la situation de son client.

Si un courtier a un mandat d’assureur (pour percevoir des primes, pour souscrire), c’est la compagnie qui s’engage lorsqu’il fait signer un client. La prime sera encaissée par le courtier au titre d’un mandat.

    E/ La responsabilité du courtier.

Le courtier est responsable vis-à-vis de l’assuré de la mission qui lui est confié : toute faute engage la responsabilité contractuelle du courtier. Le courtier a une obligation de résultat quant à la transmission des primes, à la transmission de la déclaration de sinistre : si l’obligation n’est pas exécutée, la responsabilité est engagée.
Le courtier a aussi des obligations de moyen : obligation de conseil, études… : souvent il appartient au courtier de prouver qu’il a bien rempli son obligation de moyen. L’assuré, lui, devra seulement montrer qu’il a un contrat non en harmonie avec ses besoins.
Le courtier a une obligation de moyen, pour son obligation de conseil, avec un renversement de la charge de la preuve. Il doit être un guide expérimenté et avisé pour l’assuré.

Le courtier ne réparera pas l’intégralité du préjudice : on va laisser une charge à l’assuré au titre de la perte de chance : probabilité de souscription d’une meilleure garantie. En effet, même si le courtier avait prescrit une meilleure garantie à l’assuré, il n’aurait pas été sûr qu’il accepte.

Vis-à-vis de la compagnie, il peut y avoir une responsabilité du courtier.
Si la compagnie a chargé le courtier d’encaisser les primes pour des raisons de bonne gestion, s’il y a un détournement et que les primes ne sont pas versées en temps et en heure, la compagnie vis-à-vis du client est responsable : article 1530-2-1 du Code des assurances.
En dehors de la théorie du mandat apparent, la responsabilité des compagnies ne peut être engagée.

    F/ L’encadrement de l’activité de courtage.

Depuis l’ordonnance de 2005, il y a un formalisme. Cela permet au courtier de se dégager de sa responsabilité lorsqu’il a bien fait son travail : qu’il a réalisé sa mission et son obligation de moyen.
Cette loi n’a pas été une aggravation de la responsabilité du courtier, mais une formalisation de sa mission.

III/ Les autres distributeurs.

Certains professionnels ont été tentés de distribuer de l’assurance, car l’assurance est un moyen de compléter son offre de vente.
Exemple : achat d’une voiture chez un concessionnaire, il est pratique d’avoir un point de souscription chez un garagiste ; achat d’un téléviseur, il peut être pratique d’avoir une garantie en plus de la garantie souscripteur.
L’assurance permet à un distributeur, à un vendeur ou à un prestataire de service de compléter son offre de prestation et d’apporter un service supplémentaire. Cela permet aussi une rétribution supplémentaire.

Il existe aussi des professionnels de l’assurance qui ne sont ni des courtiers, ni des agents :
•Les distributeurs sans intermédiaire,
•Les guichets des  compagnies elles-mêmes,
•Les mandataires d’assurance qui sont mandatés par la compagnie elle-même.
•Les personnes mandatées par les distributeurs eux-mêmes : sous-agents

•Les professionnels de la banque et de la finance : l’assurance est l’accessoire principal de leur produit de base qui est le crédit, mais ils proposent aussi des produits d’assurance vie et de dommage auprès des clients de la banque. Parfois, ils créent eux-mêmes leur propre compagnie d’assurance.
    *Les intermédiaires des professionnels de la banque et de la finance : conseillers en investissements financiers…
    *Les associations d’épargnants : ont le droit de souscrire des contrats d’assurance : ces associations souscrivent de l’assurance grâce à des contrats groupes. Pour gérer l’association ils vont créer un cabinet de courtage.

•La grande distribution lorsqu’elle créé une branche assurance a des intermédiaires qui doivent se soumettre aux conditions du marché de l’assurance : structure de compagnie d’assurance, accords avec des compagnies d’assurance, compagnies de courtage…

•Les garagistes, ou concessionnaires sont des indicateurs : ils indiquent qu’il y a possibilité de souscrire un contrat d’assurance chez un assureur particulier ou un courtier particulier. Certains constructeurs ont même des cabinets de courtage. Si on ne se soumet pas à ces conditions de structure on peut mettre en place un point d’accueil assurance, c’est le système de l’indication avec la vente de son produit de base.

•Les agents immobiliers, les agents de voyage et autres vendeurs de produits manufacturés proposent des garanties accessoires à leurs produits de base. Ils ne font que de la souscription, ils ne gèrent pas les dossiers. Cela est envisagé et autorisé par le Code des assurances à des constructions restrictives. Ainsi une personne peut sans autre formalité de base, ni procédure distribuer des assurances ayant un lien avec leur prestation de base. Ce sont des assurances de garantie dommage (ni assurance responsabilité civile, ni assurance vie). Ce sont des garanties limitées dans le temps et en montant donc. Il n’y a pas d’autorisation à recueillir. Il faudra cependant se soumettre au droit de la consommation : modalités d’informations quant à l’assureur, le courtier, le service de gestion des sinistres.
•Les banquiers eux aussi peuvent se contenter de faire de la souscription, bien que le plus souvent.

Deuxième partie : Les activités d’assurance.

Chapitre 1 : Les risques dommages aux biens et de responsabilités.

Les risques dommages aux biens et les risques de responsabilité constituent la base sur laquelle l’activité économique de l’assurance s’est développée.
Les assurances ont pour objectif de protéger le patrimoine de l’assuré contre divers évènements qui peuvent atteindre directement son patrimoine : incendie, explosion, dégât des eaux, vol… L’assureur va prendre en charge les conséquences de ces évènements.
Mais aussi de protéger le patrimoine de l’assuré contre une action en responsabilité, une action en justice.

I/ Les garanties.

    A/ La garantie des biens : les assurances de biens.

Les assurances de biens garantissent l’actif du patrimoine qu’il s’agisse de biens mobiliers, immobiliers, corporels, incorporels (brevets, créances) contre des évènements aléatoires d’origine naturelle, ou d’origine humaine.
L’assurance s’est développée sur cette base là.
Dans l’assurance aux biens, on indemnise le dommage aux biens, mais aussi les dommages que ce dommage initial va causer à la personne de l’assuré, mais aussi aux autres biens de l’assuré.
Cela concerne donc les dommages directs mais aussi les dommages indirects. Les assureurs et les assurés négocient les modalités d’indemnisation et ce qui sera pris en charge.
Dans certains cas, l’indemnisation sera forfaitaire, dans d’autres cas on demandera des justificatifs des frais engagés.

    B/ La garantie de la responsabilité civile : les assurances de responsabilité.

Elles couvrent le patrimoine de l’assuré contre les indemnités qu’il sera susceptible de payer aux victimes. C’est toujours une assurance de dommage au patrimoine.
Là encore, il appartiendra aux assureurs et aux assurés de bien cerner ce qu’ils veulent prendre en charge comme responsabilité.
Au départ seule la responsabilité délictuelle  pouvait être assurée, mais pas la responsabilité contractuelle. Pour les entreprises, cela était gênant.
Puis on a étendu la responsabilité couverte. Dans toutes les entreprises, la responsabilité générale au titre des activités déployées par l’entreprise est assurée.
Pour les personnes physiques, ce sont toutes les activités déployées pour la vie personnelle qui sont assurées, à l’exception des activités professionnelles.

L’assurance de responsabilité doit donc être délimitée pour que l’assureur sache ce qu’il doit prendre en charge.

Parfois il y a des assurances obligatoires. L’assurance automobile est une assurance de responsabilité qui est obligatoire, et la loi détermine l’étendue de l’assurance par rapport aux règles d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Là le champ est d’ores et déjà déterminé.

Parfois le champ de l’assurance obligatoire est insuffisant. En matière de construction, concernant la garantie décennale les constructeurs doivent s’assurer. En dehors de ce cadre là ce n’est plus de l’assurance obligatoire. Il appartient au professionnel de construction doit prévoir des garanties plus étendues. Cependant les constructeurs ont des responsabilités beaucoup plus larges et doivent prendre des garanties beaucoup plus larges en conséquence.

II/ Le régime juridique.

Ces garanties ont quelques différences, mais le lien identique est la protection du patrimoine. Ces garanties sont soumises aux règles générales du contrat d’assurance. Le contrat d’assurance s’est bâti sur la base de ces garanties de dommage aux biens et de responsabilité.

Ces garanties sont soumises au principe indemnitaire. L’assurance en soi n’est pas une opération qui a pour objectif de donner des profits aux assurés. On remplace, on rembourse, on indemnise par rapport au dommage subi par l’assuré.
La fixation du dommage est prévue en fonction de la valeur de la chose au jour du sinistre. C’est de la restitution de valeur, mais on ne va pas grâce à l’assurance tirer un profit quelconque : Article L121-1 du Code des assurances qui est d’ordre public.
Cela se calque sur la réparation intégrale du préjudice : qui dit réparation intégrale dit réparation uniquement du préjudice.

    A/ Le principe indemnitaire.

Pour l’assurance des biens, le principe indemnitaire peut poser des problèmes, si le sinistre est total, le montant de l’indemnité est égale à la valeur du bien au jour du sinistre.
Mais parfois il y a un conflit quant à l’avaleur du bien au jour du sinistre. Parfois il y aura des problèmes à déterminer la valeur objective du bien.
Parfois, il y aura des arrangements contractuels : objets d’art, objets à caractère sentimental… A ce moment là il y aura une valeur agrée par expert au moment de la conclusion du contrat.  Si le bien est endommagé, cette valeur contractuelle sera la limite de l’indemnisation.

        1)Le principe indemnitaire appliqué à l’assurance des biens mobiliers.

Pour les biens à caractère mobilier, comme par exemple le véhicule qui est un bien à valeur vénale, à valeur d’immobilisation et à valeur d’achat qui sont des valeurs différentes. Il y a eu un consensus sur la valeur de remplacement.
La valeur de base est donc la valeur de remplacement : prix à débourser pour avoir sur le marché de l’occasion un véhicule de même type, de même nature et de même capacité ou valeur d’utilisation. Ce n’est pas la valeur vénale du véhicule (plus faible) ni la valeur d’achat (plus haute) qui sont retenues.
Mais rien n’empêche de retenir la valeur à neuf en matière mobilière. Mais cela a quelques conséquences pour l’assureur qui va devoir prendre en charge un surcout par rapport à la valeur au jour du sinistre. En principe si on s’assure en valeur à neuf on doit payer une surprime.

        2)Le principe indemnitaire appliqué à l’assurance des biens immobiliers.

Pour les biens immobiliers si on se place au jour de la circonstance du sinistre, l’indemnité ne pourra pas forcément suffire à la réparation (évolution du cout de la construction, évolution des technologies et des normes…).
En matière immobilière, la jurisprudence est extensive : elle impose à celui qui a a causé un dommage à l’immeuble une réparation à l’identique quel que soit le montant des travaux : c’est une réparation intégrale sans limitation, peu importe ce que cela va comporter comme conséquences financières.

En effet, si on applique le régime indemnitaire, par rapport à la valeur du bien au jour du dommage on risque d’avoir un déficit.
Exemple : une grange qui tombe en ruines, doit-elle être reconstruite en ruines ou à neuf ? Elle devra être reconstruite à neuf : en matière immobilière il faut une réparation intégrale.
Pour écarter cette difficulté, les assureurs ont prévu une garantie valeur de reconstruction à neuf. C’est une garantie spécifique qui est une adaptation au principe indemnitaire.
Peu importe la valeur du bien au jour du sinistre, l’assureur devra reprendre en charge la totalité de la construction.
Il y aura à ce moment là une surprime.
Les assureurs ont aussi prévu de verser l’indemnité que si la grange est reconstruite, si elle n’est pas reconstruite, l’assuré fera un bénéfice. En revanche si il l’a reconstruite, il retrouvera dans son patrimoine la grange, il n’y aura pas d’ajout à sa fortune.
L’assureur lorsqu’il prévoit la clause de reconstruction à neuf prend le risque de la valeur de la reconstruction : augmentation du cout de la main d’œuvre, augmentation du prix des matériaux. D’une certaine manière on justifie cette assurance de la valeur à neuf au travers de ce risque supplémentaire qu’il prend et de la surprime qu’il en demande. Cette dérogation par rapport à l’article L121-1 n’est que limitée, grâce aux aménagements de l’obligation de reconstruire, surprime pour couvrir un risque particulier et surprime pour couvrir un risque aléatoire.

En cas de dégradation, les indemnités sont à concurrence de la valeur de réparation sans pour autant excéder la valeur de remplacement.

        3)Les conséquences du  principe indemnitaire.

Le législateur interdit d’assurer auprès de plusieurs assureurs le même bien : c’est une fraude au principe indemnitaire. Il y aura nullité du contrat et des diverses opération.

Parfois il n’y a pas fraude lorsque le bien appartient à plusieurs personnes, il faudra l’assurer auprès des différentes personnes. Ainsi propriétaire et dépositaire vont s’assurer pour le même bien auprès de différents assureurs, contre le même risque. Ce n’est pas une hypothèse de fraude, c’est une assurance cumulative prise dans un souci de protection.
S’il y a un dommage seule une indemnité sera versée en vertu du principe indemnitaire. Un seul assureur interviendra et obtiendra de la part de ses collègues qui ont reçu des primes, une contribution à l’indemnité.

    B/ Les plafonds de garantie.

Avant on se contentait du principe indemnitaire en matière d’assurance de bien ou de responsabilité. Désormais, on prévoit des plafonds de garantie en montant.
Jusqu’à concurrence d’une certaine somme d’argent on est assuré.
    Pour les biens, le plafond correspond à la valeur du bien, et c’est en accord avec le principe indemnitaire.
    Pour la responsabilité, il y  a un aléa : le montant de la condamnation. Or au jour de la souscription il est dur de connaitre le montant d’une éventuelle condamnation dont on pourra faire l’objet. On ne connait que les règles de droit à indemnisation et les fautes que l’on pourrait nous reprocher.
On peut se retrouver en sous assurance (exemple : sang contaminé). L’assurance responsabilité contient des imprévisions concernant le montant de garantie.
Pour l’assurance obligatoire c’est illimité pour le dommage corporel et limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels.
Il appartient donc à l’assuré et à l’assureur de fixer les plafonds.

    C/ La garantie du fait des personnes préposées ou sous la garde de l’assuré.

L’article L121-2 pose que l’assureur est tenu de prendre les dommages causés par les personnes dont est tenu l’assuré : enfants, préposé (article 1384). Il y a donc une assurance de responsabilité.
Parfois un incendie peut être causé par une personne dont on est responsable. Cette disposition qui s’applique aussi aux assurances de responsabilité a pour objectif de donner une protection à l’assuré contre le risque qu’il encourt à l’égard des tiers des personnes dont il a la garde ou qui travaillent sous ces ordres.
Les assureurs ne peuvent déroger à cette garantie. Ce principe s’applique aux garanties de base.
C’est un risque qu’a à sa charge l’assuré. Même la faute intentionnelle de la personne dont l’assuré est responsable est assurée. C’est une protection importante pour l’assuré pour qui la faute délictuelle ou intentionnelle du préposé ou de l’enfant est un aléa.
Cette garantie est d’ordre public et obligatoire car on a estimé que c’était un risque important pour les assurés.
A partir du moment où un risque de base est garanti, ce principe s’applique.

   


D/ L’action directe de la victime et son indemnisation.

L’assurance de responsabilité et assurance de dommage sont mêlés dans les mêmes contrats.
Les garanties de responsabilité civile sont dans un système qui veut que c’est une assurance qui couvre une dette de responsabilité. Le Code des assurances a institué que l’assureur doit l’indemnité au tiers lésé.
La jurisprudence a décidé que la victime a un droit à l’indemnité et un droit d’action directement envers l’assureur, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat.
Article L124-3 : la victime a une action directe contre l’assureur pour obtenir le paiement de l’indemnité. Il n’est même pas nécessaire de mettre en cause l’assuré.
L’inconvénient pour l’assureur est qu’il va se retrouver face à une victime qui va mettre en cause la responsabilité de l’assuré alors, que l’assuré ne pourra se défendre. C’est pour cela que les assureurs avaient tenté d’échapper à cette action directe en disant qu’il fallait mettre en cause l’assuré. La Cour de cassation n’a pas souscrit à cette pensée.
Puis, la loi est intervenue. L’article L124-3  depuis prévoit l’action directe contre l’assureur par la victime.
Pour mettre en cause l’assureur, la victime doit montrer que l’auteur du dommage était bien assuré auprès de cet assureur. Une fois l’assureur mis en cause, il appartient à l’assureur de montrer que l’assuré n’était pas sous garantie. Ce n’est pas à la victime de prouver que le sinistre était bien garanti. Elle doit juste montrer que l’assureur a souscrit une garantie pour l’auteur du dommage.

Chapitre 2 : Les assurances de personnes.

Les assurances de personnes sont des assurances qui ont pris une dimension très importante sur le marché de l’assurance en général, sur l’économie d’assurance et auprès des assurés.
Traditionnellement on s’assurait en matière de dommages aux biens, puis on s’est aperçu que les assureurs apportaient d’autres produits d’assurance.
Premier facteur de développement : l’assurance vie
Second facteur de développement : l’assurance santé. Les conventions collectives contiennent toujours des assurances de personnes : complémentaire santé, complémentaire retraite et ont permis le développement de l’assurance de personnes.

Les assurances de personne reposent sur de la capitalisation et non de la répartition.
C’est l’assurance épargne qui a permis au dispositif des assurances de personnes de se développer.

I/ Les qualifications des différents contrats du marché.

L’assurance vie et l’assurance décès : l’assurance mixte

L’assurance de personnes n’est pas un système indemnitaire. On fait fructifier un capital et c’est ce capital qui va servir au paiement de l’indemnité d’assurance. C’est une modalité qui résulte de l’assurance vie ou de l’assurance décès.

Assurance vie et assurance décès sont à l’heure actuelle mêlée : le souscripteur s’il est en vie au terme du contrat il peut retirer son capital avec des intérêts, le souscripteur s’il décède en cours de contrat, le bénéficiaire touchera le capital à hauteur de ce qu’il y avait au jour du décès du souscripteur.
Ce système est mixte il comprend de l’assurance vie et de l’assurance décès. 

L’assurance décès a été favorisée par le législateur dans un souci d’apporter de la protection et de la prévoyance aux personnes. Ce dispositif comporte des avantages d’ordre fiscal : exonérations d’impôts à la souscription du contrat (primes sorties du revenu imposable à un certain moment, puis désormais réduction d’impôt aujourd’hui) et exonération de droits de succession à la fin du contrat. Ainsi on pouvait liquider son patrimoine en assurance vie en bénéficiant d’avantages à la source et à la sortie.

Le Fisc a critiqué ce mécanisme de combinaison. En effet, en combinant assurance vie et assurance décès, il n’y a plus de risque. Le fisc a voulu requalifier ce contrat de contrat d’épargne.
Les notaires n’ont pas apprécié le mécanisme : ils perdaient souvent dans les successions une part importante du patrimoine. Tout pouvait être converti en assurance vie. Ils ont estimé eux aussi que ce n’était pas un contrat d’assurance faute de risque.
Les héritiers réservataires qui ne bénéficiaient pas de l’assurance vie, étaient contre ce mécanisme.

La Cour de cassation a du trancher cette situation, et s’est demandée si ces contrats d’assurance mixte étaient bien des contrats d’assurance, et s’ils présentaient des aléas.
Elle a pris sa décision en raisonnant en fonction de critères économiques. En changeant la qualification en contrats d’épargne, les assureurs n’auraient peut être pas pu faire face aux demandes de remboursement des sommes.
La Cour de cassation, compte tenu des conséquences graves, n’a pas requalifié les contrats d’assurance mixte de contrats d’épargne.
Elle a du donc prouver l’aléa. Au jour de la souscription l’assureur est face à trois situations dont il ne connait pas la survenance :
•    On ne sait pas qui sera bénéficiaire du contrat : le souscripteur s’il est vivant à la fin du contrat ou un bénéficiaire si  le souscripteur décède en cours de contrat.
•    On ne sait pas quand l’indemnité sera versée.
•    On ne sait pas non plus quel sera le montant de l’indemnité car on ne connait pas la date de fin de contrat.
Pour la Cour de cassation ces trois incertitudes forment l’aléa. L’aléa repose sur la gestion du contrat.

Les critiques portent sur la sortie du contrat, il n’y a ni gagnant ni perdant : l’assureur doit payer le capital et il y aura toujours quelqu’un pour le recevoir.
Le Code prévoit une disposition selon laquelle si les primes sont excessives par rapport aux facultés de l’assuré, alors une partie sera réintégrée à la succession.

Lorsqu’un souscripteur place des primes auprès d’un assureur ces primes sont absorbées par l’assureur, mais par ailleurs, l’assuré devient un créancier de l’assureur. Les primes qui constituent le chiffre d’affaire de l’assureur vie, n’est pas la propriété de l’assureur, c’est une dette vis-à-vis du souscripteur. C’est un chiffre d’affaire qu’il a en gestion dans ses comptes. La seule personne qui peut percevoir ces sommes est l’assuré. Ces sommes d’argent sont insaisissables y compris par les créanciers du souscripteur, même le Fisc.
Le contrat d ‘assurance vie est donc insaisissable.

II/ Les modalités de garanties.

    A/ Les diverses règlementations auxquelles sont soumises les assurances de personnes.

C’est un domaine qui n’est pas exclusivement soumis au Code des assurances. Il y a une soumission au Code de la mutualité et au Code de la Sécurité sociale. Le Code monétaire et financier intervient dans ce domaine, car beaucoup de contrats sont investis sur des supports ou des outils propres aux établissements financiers. Ce qui est propre aux règles d’information sur les rendements de ces produits est règlementé par le Code monétaire et financier.
Il existe des contrats d’assurance vie en euros et  des contrats d’assurance vie en unité de compte. Dans ce dernier cas, on choisi les supports d’investissement qui sont très variables.

    B/ Les modalités propres à la prévoyance collective.

Le secteur de la prévoyance collective est du domaine de l’assurance des personnes, avec le particularisme d’être dans le domaine de l’entreprise. La loi sur la prévoyance collective fait en sorte qu’il y ait une continuité : pas de rupture de garantie. Une entreprise peut connaitre différents évènements qui entrainent des changements d’assureurs. La loi sur la prévoyance collective de 1989 (Loi Evin) a pour objectif de faire en sorte qu’il n’y ait pas de rupture de la couverture d’assurance du personnel.  On fait en sorte que le personnel qui a des indemnités ou des prestations à percevoir se voient allouer ces prestations (invalidité, incapacité…).
La loi sur la prévoyance collective repose aussi sur des assurances de groupe : un souscripteur va souscrire un contrat de groupe, négocier un contrat cadre et le distribuer à des personnes qui ont un intérêt commun, des affinités entre elles. Ces contrats cadres ont permis le développement de l’assurance de personnes.

    C/ La non application du principe indemnitaire.

C’est le domaine du forfait du capital, il n’est pas possible d’envisager le principe indemnitaire. Mis à part dans le domaine de l’assurance santé. Et là On ne peut aller au delà des dépenses de santé. Dans les autres domaines, la liberté est totale, le principe indemnitaire ne joue plus, c’est un domaine contractuel. Assureur et assuré choisissent l’indemnité en cas d’incapacité, de mort…
L’idée est la protection et la prévoyance. Seul le capital souscrit sert de base à l’indemnité, il est librement choisi entre l’assureur et l’assuré.

Chapitre 3 : Les risques financiers.

Les entreprises courent un certain nombre de risques, en ce qui concerne leur propre chiffre d’affaires. Lorsque ces opérations se font avec crédit, elles risquent de ne pas être payées, leur chiffre d’affaire, leur survie peut en pâtir. Il y a possibilité de couvrir ce risque d’impayés lorsque l’on accorde des délais de paiement soit par l’assurance crédit soit par un contrat de cautionnement.

Il s’agit des assurances crédit, c’est une assurance d’un type particulier qui couvre l’insolvabilité des clients des entreprises. C’est une assurance propre à l’Europe continentale, où les entreprises font beaucoup de vente à crédit à leur acheteur.

Il s’agit aussi de la caution, qui est une assurance qui se souscrit et permet de couvrir le risque de la caution. C’est une assurance souscrite à la fois par une caution ou une personne qui recherche une caution.

I/ L’assurance crédit.

Un risque est que le client soit défaillant. C’est ce risque là que l’on couvre au titre de l’assurance crédit. L’affacturage est une formule qui permet à l’entreprise qui a vendu de vendre ou de céder sa facture à un établissement financier qui rachète cette facture. Dans l’assurance crédit, lorsque le risque survient, la facture sera payée par l’assureur.
C’est un vrai contrat d’assurance avec une prime et un risque.

Cette assurance a un certain coût, peu de petites entreprises sont intéressées pour des questions de cout. Les grandes entreprises non plus en raison de ces couts et de leur surface financière. Ils sont suffisamment puissants pour gérer leurs comptes clients. Ils peuvent absorber quelques défaillances sans trop de difficulté. Le seul désavantage est que si un gros marché est impayé, ils risquent une perte importante.
Elles ne recherchent que le grand risque.

II/ La caution.

Chapitre 4 : Les prestations en nature.

Les prestations en nature sont un développement de l’assurance car traditionnellement l’assurance est une couverture indemnitaire par chèque donc. Mais désormais c’est de plus en plus une prestation en nature fournie par l’assureur. Ainsi l’assistance est une prestation en nature pas une indemnité. L’assureur va être le prestataire d’un service qui a pour origine la couverture d’un risque.
La protection juridique est elle aussi une prestation en nature fournie par l’assureur au bénéfice de l’assuré : conseil juridique et défense. L'assurance est traditionnellement une indemnité, un contrat de capitaux accordés payé au moment de l'exécution du contrat d'assurance. Cependant, cela peut devenir une assurance de prestation de service. Dans l'assurance vol, on envisage le remboursement monétaire des produits volés mais désormais, les assureurs sont prêts à remplacer le produit disparu, volé ou endommagé, à fournir un bon d'achat auprès d'un distributeur : Ce sont des entreprises mandatées par les assureurs qui constituent un réseau. Deux garanties sont essentiellement de la prestation de service.

I/ L’assistance.

C'est un produit qui se développe depuis les années 1960, avec Europe Assistance. Ce n'est que de la prestation en nature, le remboursement est exceptionnel. Cette prestation se déclenche dans des cas de figure qui nécessitent une aide ou un soutien : dépanner, remorquer, faire un rapatriement sanitaire.... Il peut s'agir d'assistance touristique ou professionnelle.
C'est une branche d'assurance reconnue par le code des assurances et les dispositifs européens. L'originalité de l'assistance est qu'elle n'est pas définie dans le corps des règles, c'est le contrat qui la prévoit et qui prévoit une certaine prestation. La définition de la garantie se fait par rapport à des évènements et on donne une étendue de moyens, on évoque l'assistance mais c'est au coup par coup en fonction des circonstances que les moyens seront mis en œuvre.
Nous n'avons pas ici de délimitation des modalités d'application de la garantie : ces modalités se révèleront avec le sinistre. L'assistance n'est donc pas une garantie d'assurance traditionnelle, cela ne peut pas être une obligation de résultat tel que le contrat d'assurance se définit. Ici, c'est une obligation de moyen. A la charge pour l'assureur qui se déclare « assisteur » de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'application de la garantie.
L'assureur s'engage à mettre à la disposition de l'assisté une organisation qui fait que l'on n'est pas certain du résultat. On prend en compte la façon dont a été menée l'organisation, la capacité de l'assisté à respecter les conditions dans lesquelles le rapatriement a été organisé. Il faut prendre en compte le lieu, les moyens sur place et l'état de santé de l'assisté par exemple. Tout n'est pas possible. On prend en considération uniquement la qualité de l'organisation et non pas le résultat. Si l'organisation est défaillante, la responsabilité de l'assureur sera engagée. Mais les assisteurs sont souvent exonérés car les assistés ne respectent pas les termes du contrat. En effet, ils ne doivent pas prendre d'initiative et ils ne doivent pas passer outre l'avis des médecins de l'assisteur par exemple.
Exemple de défaillance de l'assisteur : Il appartient à l'assisteur de mettre à disposition de l'assisté un billet qui lui permet de partir dans les délais convenus au contrat : l'assisteur a une responsabilité au niveau de son organisation et il ne peut pas se décharger sur une compagnie aérienne. Il devait s'assurer que son client n'était pas en surbooking (Arrêt du 7 Février 1985). L'assisteur a donc une responsabilité dans son organisation, qui peut même être une responsabilité du fait d'autrui.

II/ La protection juridique.

Les assureurs de protection juridique est un dispositif qui est très développé en Allemagne. Toute l'Europe a profité des allemands en ce sens. Il s'agit de fournir du conseil, de l'aide juridictionnelle aux assurés. Ce sont donc des prestations et des litiges qui se déroulent devant les juridictions, en demande ou en défense. Cependant, cela nécessite des moyens financiers pour que cette aide juridictionnelle soit la plus efficace possible.
Les pouvoirs publics ont été imaginés que la protection juridique pourrait compléter le dispositif de l'aide juridictionnelle. On verse une prime qui couvre le risque d'actions en justice, en défense ou en demande : c'est un risque de dettes. Cette prime pourrait être payée par les justiciables potentiels, ou par l'état sous forme de subventions avec un complément des intéressés.
C'est donc un contrat d'assurance et un moyen de donner accès à la justice : on réfléchit à un système de protection juridique qui permettrait d'avoir une aide juridictionnelle au travers d'un contrat de protection juridique à moindre coût. Les barreaux d'avocats pourraient présenter des offres de protection juridique, avant que le conflit n'existe. En pratique, ce sont des contrats divers et variés au niveau de l'étendue des garanties qui se fixe par rapport à la matière juridique :
Litiges des entreprises : Celles qui n'ont pas les moyens de disposer d'un service juridique. (relation avec personnel, avec organismes sociaux, avec le fisc, avec des fournisseurs).
Litiges d'ordre privé : famille (divorce...), habitation, automobile, droit de la conso, fiscalité, relations avec employeur

Il y a alors des situations où il n'y a pas de risque au sens propre mais il faut préserver l'avenir : un litige d'ordre juridique implique des précautions et des conseils. Il s'agit alors aussi d'éviter le contentieux en prenant des précautions. Dans ce type de contrat, le sinistre est simplement l'évocation du litige, il s'agit alors d’envisager la phase amiable et le précontentieux.
De plus, dans l'assistance juridique, les assureurs de protection juridique sont des juristes qui disposent de service compétent au même titre que les avocats. À quel moment appeler l'avocat ? Faut-il laisser faire les assureurs ? Mais l'assuré a la libre disposition du choix de l'avocat. Lorsqu'il y a un avocat chez la partie adverse, il est nécessaire que l'assuré ait son propre avocat. Le montant des honoraires n'est pas contraire au principe de libre choix des avocats.
Tout ce qui a pu se faire au préalable (avant la déclaration du sinistre à l'assureur) ne peut justifier une déchéance de garantie : Certaine liberté de l'assuré pour déclencher les garanties d'assurance.
Selon le Code des assurances, la gestion de ces contrats doit être confiée à un service dédié ou une entreprise dédiée à cette activité. Par exemple, un assuré peut diriger une action contre un assureur (litige automobile par exemple), si l'assureur est également assureur de protection juridique, il ne prendra pas la défense de son client contre lui-même. On exige que les assureurs de protection juridique confient les dossiers à des services distincts ou créent une société distincte de la société d'assurance traditionnelle.

Troisième partie : Le contrat d’assurance.

Titre 1 : La formation du contrat.

Il y a différentes étapes qui sont prévues par la loi. Phase de souscription : il faut que les deux trouvent un terrain d'entente. (Informer, déclarer des risques pour arriver à la rencontre des volontés). Des conditions de forme et de fond sont nécessaires. Des règles de preuve sont à respecter car il s'agit d'engagement et d'obligations qu'il faut pouvoir prouver. Il est également possible de faire de l'assurance en étant absent, en étant seulement en relation téléphonique par exemple. Il va falloir trouver des règles pour que le contrat soit sécurisé. Objet du contrat : C'est un risque, un aléa, un élément constitutif du contrat d'assurance.

Chapitre 1 : Les étapes de la souscription du contrat d’assurance.

C'est une opération très complexe, et même dans sa phase précontractuelle. C'est une opération de sécurité et de protection, elle nécessite des garanties pour que chacun soit certain de la connaissance de l'étendue de ses obligations et de ses droits. L'assureur est tenu à des obligations d'information sur le contenu des contrats. L'assuré est en droit d'exiger une information.
Cette information est développée et elle a évolué en fonction de la complexité des contrats d'assurance et de leur évolution. S’agissant de l'épargne et de l'assurance vie notamment, la souscription est encore plus complexe. Ici, l'information précontractuelle est très importante. Le code des assurances ainsi que le CMF interviennent dans ce domaine.
Par ailleurs, l'assuré doit se rendre compte si ses besoins sont bien couverts et si le contrat proposé est adapté à sa situation. C'est à l'assureur d'adapter un devoir de conseil de plus en plus étendu. C'est le droit de l'assuré à obtenir un conseil de la part de son assureur et ce conseil doit répondre à sa situation concrète, personnelle. Il faut proposer des garanties d'assurance en adéquation avec la situation personnelle de l'assuré. Pour ce faire, il faut que l'assuré participe à cette opération. Il ( l’assuré) doit collaborer à cette opération de souscription, il a une obligation de loyauté en ce qui concerne la déclaration de son risque. Il y a des conséquences non négligeables concernant ces fausses déclarations qui peuvent remettre en cause l'assurance.

I/ L’information précontractuelle et le devoir de conseil.

    A/ L’information précontractuelle.

        1)Le caractère général de la fiche d’information.

Cette information se fait à géométrie variable. Dans le droit commun des contrats, la loi a prévu des documents échangés entre assureur et assuré dans la phase précontractuelle. L'assureur se trouve confronté à un candidat à l'assurance, à un assuré potentiel. Il va falloir que l'assureur fournisse des renseignements alors qu'il n'est pas encore dans la phase contractuelle.
Cette information précontractuelle se matérialise par la fiche d'information : L'assureur établit de manière impersonnelle une fiche qui relate un contrat d'assurance avec les principales garanties susceptibles d'être souscrites et les éléments tarifaires.
Elle doit être remise avant la conclusion du contrat.

        2)L’absence de sanction en cas d’absence d’information préalable.

Cependant, l’article L.112-2 met des obligations à charge de l’assureur, mais il n’en prévoit pas de sanctions : paradoxale. La doctrine s’est demandé si on ne pouvait pas inventer des sanctions si l’assureur ne peut pas prouver la remise effective des documents.
La notice d’information peut être remplacée par un projet de contrat. Le projet de contrat comprend toutes les clauses. Le projet de contrat implique qu’il y ait une étude des demandes et de la situation de l’assuré.
L’article L112-2 prévoit des obligations mais ne prévoit aucune sanction. Ce texte a fait l’objet d’un certain nombre de modifications. La Doctrine et l’ensemble des personnes qui ont examiné ces textes, se sont posé la question de savoir si on pouvait prévoir une sanction, au cas où l’assureur ne pourrait pas prouver qu’il a donné ces informations.

La nullité est une hypothèse maximaliste, mais ne rencontre pas l’assentiment de l’ensemble de la Doctrine. Une nullité se prévoit par un texte, et ne peut exister sans disposition législative. En effet, il n’existe pas de nullité sans texte. En outre, en cas de nullité, il y aura annulation de la garantie. A la limite si seul l’assuré pourrait l’invoquer cela irait, mais reste toujours l’obstacle du principe pas de nullité sans texte.

Une autre hypothèse aurait été l’invocation des vices du consentement. Mais faut-il encore que l’assureur ait voulu tromper ou fausser le consentement de l’accord de l’assuré. Est-ce que l’absence d’information de ce type peut entrainer l’assuré dans la voie du vice du consentement ? Est-ce que l’absence d’information préalable peut être un fondement du vice du consentement ?
La jurisprudence n’a jamais tranché la question sur les informations précontractuelles.

Autre sanction qui pourrait être envisagée, est le fait que compte tenu de cette absence d’information, l’assuré n’a pas été convenablement averti sur les limites et restrictions du contrat, alors on déclare ces limites et restriction inopposables.
On dénonce certaines clauses restrictives du contrat sur lesquelles l’assuré n’a pas informé de leurs conséquences.  L’inopposabilité de ces clauses est la solution la plus souhaitable et la mieux accueillie par la Doctrine.
Il en est de même lorsque certaines dispositions qui doivent être rappelées dans le contrat d’assurance, selon la législation, on déclare cette dispositions restrictive inopposable à l’assuré, alors même que ces dispositions relèvent de la loi.
On peut donc faire la même chose pour les clauses restrictives non dénoncées dans une brochure d’information ou dans les informations précontractuelles.
C’est la sanction la plus raisonnable et la mieux justifiée qui pourrait être envisagée. La jurisprudence n’a eu que peu l’occasion de se prononcer.

        3)L’absence de contenu obligatoire de l’obligation d’information préalable.

La fiche d’information est un document concis et schématique et qui ne rend pas compte du contrat qui pourrait être souscrit.
Cette fiche ne peut que donner des exemples de contrats et de tarification.
Le législateur n’a pas prévu d’information type à délivrer pour chaque genre de contrat.

        4)Le formalisme relatif à l’obligation d’info préalable pour les contrats d’assurance vie.

Ces notices d’information ont été aussi développées dans le cadre d’autres contrats d’assurance spécifiques. En ce cas, le législateur est extrêmement précis : l’assurance vie.
Avant même la souscription du contrat on va imaginer ce que l’assuré pourrait contracter : remboursement de capital, incidences du remboursement sur le capital restant, acomptes (avance que l’assuré devra réintégrer pour reconstituer son capital…), valeurs assurée.
En outre ce sont des sociétés qui gèrent les supports. Il faut donc donner une information précontractuelle relative aux entreprises qui gèrent ces supports.
Aussi, il faudra aussi donner des informations sur les modalités de souscription et les modalités de renonciation et les conséquences que cela aura d’un point de vue juridique.
Cette notice d’information peut être remise préalablement à la souscription. Elle doit être distincte du contrat. Mais quant à son contenu, l’information précontractuelle est en réalité une copie du contrat.
Cette information est elle sanctionnée : l’article L132-5-1 comporte une sanction : le délai de réflexion qui est de 30 jours à compter de la souscription du contrat est prolongé tant que l’information n’est pas donnée. Le délai courra à partir du moment où l’information sera donnée.
Ainsi, un certain nombre d’assurés, qui avaient des placements en valeurs mobilières qui ont chuté en bourse. Quelques années après à la souscription ils avaient un capital d’assurance vie inférieur à leur capital versé. N’ayant pas reçu de notice d’information séparée du contrat. Ils ont donc exercé leur faculté de rétractation.
La Cour de cassation a admis le raisonnement. Ce n’est pas parce que l’assureur stipule que le contrat vaut notice d’information, qu’il est dispensé de donner une notice d’information. Ainsi les assureurs ont été condamnés à exécuter la faculté de rétractation, c'est-à-dire le remboursement des primes versées, en plus avec des intérêts de retard.
Certains assureurs ont estimé que cette solution était étrange : l’assuré n’a pas eu l’information, mais il a exécuté le contrat, il a joué avec le contrat en changeant les supports, il a fait une renonciation à exercer sa faculté de rétractation. Il a appliqué le contrat et ce faisant il a renoncé à la faculté de rétractation.
La Cour de cassation a cassé ce raisonnement en disant qu’on ne peut renoncer à une faculté de rétractation d’ordre public.
Le législateur est intervenu : à partir de 8 ans, on peut exercer cette faculté de rétractation.

La sanction prévue à l’article L132-5-1 résulte d’une directive européenne, la législation française est même plus sévère que cette directive.
Si le formalisme est plus fort, c’est que le contrat d’assurance vie est à la frontière du monde de la finance : c’est un produit d’épargne avant d’être un produit d’assurance dans les faits.
On veut que le consommateur, l’épargnant soit le mieux informé des produit qu’on lui propose pour lui permettre une bonne comparaison, dans un contexte où il existe un marché commun de services. Tous les opérateurs de produits financiers doivent être soumis aux mêmes règles quelque soit le marché, le pays, où ils se situent.

    B/ Le devoir de conseil.

1)    Les caractéristiques du devoir de conseil.

Dans le cadre de l’obligation de conseil, elle est personnalisée. Le devoir de conseil doit répondre à une situation déterminée. L’assureur doit fournir un produit d’assurance en adéquation avec le risque, la situation et les besoins de l’assuré.
En plus, il y a des marges d’appréciation : la réponse de l’assureur doit correspondre à une situation.
On peut envisager que l’assuré écarte le conseil et ne le suive pas. On est plus dans une appréciation in concreto de la situation.

L’obligation de conseil est plus difficile à cerner. C’est une obligation de moyen, là où l’obligation d’information est plus une obligation de résultat. Même si le devoir de conseil est une obligation de moyen, c’est au professionnel de prouver que le conseil a été fourni, il y a un renversement de la charge de la preuve : Il appartiendra à l’assureur de prouver qu’il a rempli l’obligation de trouver un contrat en adéquation avec les risques de l’assuré.

Bien entendu, le conseil peut présenter différentes solutions, mais un document doit comporter les différentes hypothèses de contrat. L’assuré devra ensuite choisir, mais l’assureur doit guider l’assuré pour qu’il ait un choix éclairé.

        2)La sanction du manquement au devoir de conseil.

Cette obligation de conseil est sanctionnée. En cas d’absence de conseil, ou en présence de conseil défaillant, la responsabilité civile de l’assureur sera engagée.
L’article L132-27 du Code des assurances prévoit une obligation de conseil non pas à l’égard du distributeur, mais à l’égard de l’assureur qui produit des produits d’assurance vie. La sanction est là aussi la responsabilité civile.

En matière d’assurance le dommage résulte de l’inefficacité ou de l’insuffisance des garanties ou du contrat d’assurance : il en résultera nécessairement un dommage pour l’assuré.

On peut toujours se demander si l’assuré avait été mis en garde, sur les insuffisances de la solution souscrite, aurait-il souscrit un autre contrat ? Souvent la souscription implique une prime supplémentaire. On résout cette interrogation par la notion de perte de chance.
On ne fera pas une réparation intégrale du préjudice au titre du manquement à l’obligation  de conseil, ce sera un pourcentage du préjudice au titre de la perte de chance.

2)    Distinction entre refus de vente et devoir de conseil.

L’assureur comme tout professionnel est tenu de répondre à une demande, il offre des garanties. L’assureur doit répondre aux demandes des clients : il a une obligation d’assurance.
Mais certaines raisons d’ordre technique, l’obligent à refuser :

La non-pratique du risque, ou la pratique du risque à certaines conditions. L’assurance est une opération sélective et discriminatoire par essence. La sélection est le fondement de l’assurance.

Le refus de vente ne doit pas être justifié par des raisons d’ordre purement commercial et non technique.  Parfois des assureurs ou des organismes d’assureurs ne souscrivent certaines garanties que dans la mesure où l’assuré est couvert pour d’autres risques chez eux.
Exemple : une mutuelle a résilié tout un pan de son portefeuille, car des sociétés n’étaient pas assurées pour un autre risque. Ils avaient supprimé le pan accident, car les assurés n’étaient pas assurés en santé chez eux.
C’est un refus de vente implicite : ils faisaient pression sur les assurés qui n’étaient pas assurés pour l’ensemble des risques et ils voulaient bien les reprendre s’ils souscrivaient à l’offre totale.

En matière d’assurance obligatoire, on ne peut plus refuser. Mais on a maintenu le principe de sélection, avec une adaptation pour certains contrats d’assurance.
Les assurances obligatoires s’adressent à des types de populations : automobilistes, locataires, catégories professionnelles (médecins, avocats) opérateurs de construction (architectes, constructeurs).
Dans certains cas de figure il y a des obligations d’assurer : les assureurs seront obligés d’assurer
Le bureau central des tarifications peut mettre des limitations de garanties, alors que la loi sur l’assurance construction ne prévoit pas de limitation de garantie.

II/ Les documents contractuels.

    A/ La proposition d’assurance.

La proposition d’assurance est un document qui émane du candidat d’assurance (futur assuré). Il faut qu’il ait des éléments d’information qui permettent d’établir une réponse : c’est une offre de contracter.
Ce document va comporter un certain nombre de questions. Jusqu’en 1989, comme l’assuré demandait la garantie d’assurance et qu’il connait sa situation, c’est à lui de les  présenter  et non pas à l’assureur de le questionner sur les caractéristiques de son risque.

En 1989 on a rétabli les choses, car seul l’assureur connait mieux les risques, et non l’assuré qui ne connait que sa situation, mais pas ses risques réels.
Un rapport va être fait entre l’assureur et l’assuré, nécessaire à la souscription d’une garantie d’assurance. Dans la proposition d’assurance, l’assuré va émettre des souhaits de garantie. Il va demander à être couvert en incendie, en dégât des eaux…
L’assureur va répliquer par des questions qui vont être posées dans un document joint à la proposition d’assurance.

La proposition d’assurance n’est qu’une offre de contracter qui n’engage personne. Il y a déjà un certain engagement de la part de l’assuré. Contractuellement, il n’y a pas encore d’acceptation de l’assureur, il n’y a pas de contrat.
Une fois que le consentement sera donné à cette proposition, il va y avoir des va et vient. Le jour où on aura établi un accord sur les éléments essentiels de la proposition, le contrat pourra être formé et la souscription sera définitive.
Tant qu’il n’y a pas de rencontre de volonté sur les éléments essentiels du contrat : garantie, tarifs…

Dès que contrat d’assurance est souscrit, la proposition d’assurance devient un élément du contrat, un élément contractuel. Les réponses formulées aux questions de l’assureur elles engagent l’assuré. Si l’assuré a formulé de fausses déclarations, il sera sanctionné.
La proposition d’assurance n’est pas le contrat en soi, mais c’est un élément essentiel du contrat, car au moment de la réunion des volontés, la proposition d’assurance deviendra un élément contractuel. Tant qu’il n’y a pas de rencontre de volonté, la proposition d’assurance n’engage personne.

La proposition d’assurance a une portée importante : elle permet d’expliquer certaines clauses du contrat, car elle permet de connaitre l’intention des parties.

    B/ Le projet de contrat.

Le plus souvent on donne directement les termes définitifs du contrat à l’assuré. L’idée est de donner des explications sur le contrat d’assurance en lui-même. Le distributeur a ce rôle. Pour qu’il puisse exercer ce rôle, il lui faut un projet de contrat

III/ Les déclarations de l’assuré.

    A/ Le questionnaire de détermination du risque.

L’assuré doit déclarer loyalement son risque. Il le déterminera par rapport à un questionnaire qu’il va devoir remplir. Le questionnaire sera établi par l’assureur.
Le droit des assurances se trouve dans le cadre général du droit des obligations, où les parties ont l’une et l’autre le devoir d’être de bonne foi et de respecter le principe de loyauté.
L’obligation de bonne foi s’exprime particulièrement en droit des assurances lorsque l’assuré répond à ce questionnaire. L’assuré doit répondre de manière exacte et loyale à toutes les questions qui lui sont posées. Il ne doit pas dissimuler ou aménager la vérité.
Il ne doit même pas se poser la question de l’intérêt de la réponse. L’assuré ne doit pas non plus donner des réponses à des questions auxquelles il ne connait pas la réponse.
Parfois, il peut donner des réponses erronées, sans le vouloir, car il ne connait pas sa situation (maladie…). Il appartient à l’assureur de se mettre à la portée de l’assuré.

Un examen est fait s’il y a discussion sur les déclarations de l’assuré.  Il faut que les questions aient rapport avec le risque. Si la question posée n’a pas de relation avec le risque on ne peut en tirer de conséquence juridique si la réponse est erronée.
La fausse déclaration doit être détachée des circonstances du sinistre pour emporter des conséquences juridiques.
En cas de couverture multirisque, on examine la validité des réponses risque par risque.
Il faut que l’erreur de déclaration fausse l’opinion qu’a pu avoir l’assureur sur un risque particulier.
L’assureur peut poser des questions à caractère général qui n’ont pas une portée particulière sur un risque bien défini, ou ne comportent pas en soi des inégalités.

Souvent les assureurs posent des questions sur la moralité de l’assuré ou sur la façon dont l’assuré se comporte vis-à-vis des assureurs (autres contrats que l’assuré a pu souscrire). Ces questions sont insidieuses et ne sont pas forcément opportunes pour déterminer le risque couvert.
L’assureur devra justifier de la pertinence de ses questions.
La jurisprudence s’est interrogée sur les conséquences juridiques de la réponse à cette question. Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que l’erreur n’avait aucune conséquence juridique. Puis elle a changé sa réponse : le fait que l’assuré ait plusieurs assureurs pour le même risque doit être su par l’assureur pour l’appréciation de la moralité de l’assuré.

En matière de questionnaire de santé, c’est un domaine couvert par le secret médical. En effet, poser des questions sur l’état de santé de l’assuré peut donner lieu à des mensonges. Pour prouver le mensonge, les assureurs se heurtent au secret médical.
En matière de secret médical, la jurisprudence est versatile. Elle admet parfois des dérogations lorsque l’assuré fait une révélation. Mais en règle générale on ne peut pas faire état de l’état de santé de l’assuré même avec un expert.
La preuve viole le secret médical. On doit donc l’écarter.
En matière d’assurance de personnes, le secret médical empêche les assureurs de démontrer le mensonge ou l’erreur commise par l’assuré.
En outre, l’assuré n’a pas toujours connaissance de son état de santé.

    B/ Les conséquences de la fausse déclaration portant sur un élément du risque.

        1)La fausse déclaration intentionnelle.

L’article L113-8 du Code des assurances : envisage la sanction lorsque l’assuré a déclaré son risque de manière erronée dans le but de tromper son assureur
La sanction est la nullité du contrat : nullité de la garantie.
L’assureur doit démontrer devant les juges la mauvaise foi de l’assuré. L’appréciation des juges des fonds est souveraine et est faite in concreto.
L’assureur doit prouver qu’en cas de réponse correcte il aurait une autre attitude : la prime aurait été augmentée, il aurait refusé le contrat, il aurait prévu une clause… et il doit aussi prouver que si l’assuré a déclaré faussement le risque c’était pour obtenir un avantage de l’assureur.
La preuve mise à la charge de l’assureur est assez lourde, et en pratique il y a peu de nullité de contrat d’assurance sur ce fondement.

Exemple de fraude courante : en matière d’assurance automobile, dans le cas du jeune conducteur passé sous silence, pour le compte duquel ses parents souscrivent le contrat. C’est le cas classique de fausse déclaration intentionnelle.
Il ne faut pas que la fausse déclaration soit connue de l’assureur pour qu’il puisse demander la nullité du contrat.

Lorsqu’il y a fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurer, la nullité est donc déclarée par le juge. Cette nullité anéantit la garantie de manière rétroactive.
Il y aura une restitution des indemnités versées par l’assureur, mais il n’y aura pas de restitution des primes d’assurance qui sont converties par le juge en dommages et intérêts pour l’assureur qui a subi un préjudice.

Cela peut avoir des incidences sur les tiers : notamment en cas de garantie des risques civils. En matière automobile également, l’assurance est obligatoire, l’assureur est exonéré de garanti, les victimes ne seront pas indemnisées par l’assureur, l’assuré devra payer, mais s’il est insolvable le fonds de garantie obligatoire paiera à la place de l’assuré non garanti. Le fonds de garantie obligatoire sera ensuite subrogé dans les droits des victimes et se fera rembourser par l’assuré plus garanti.

        2)La fausse déclaration involontaire.

L’article L113-9 du Code des assurances prévoit qu’en cas de fausse déclaration involontaire, on tente une opération de rééquilibrage du contrat.
On ne va  pas l’annuler mais on va réduire l’indemnisation. On regarde ce qu’a payé en prime l’assuré, et ce qu’il aurait payé s’il avait correctement répondu. On applique ce taux de différence à la prime payée. L’assuré devra rendre un certain pourcentage de la prime.

Lorsqu’il n’y a pas de sinistre, on rééquilibre le contrat pour l’avenir, et l’assureur fera ses propositions pour obtenir un complément de prime. Si l’assuré refuse, le contrat sera résilié.

Pour calculer la réduction proportionnelle,  il faut des éléments, elle ne peut être forfaitaire. La Cour de cassation n’admet pas ce genre de calculs. Le juge demande à ouvrir les débats et demande à l’avocat de l’assureur de vérifier les éléments de calculs : le tarif appliqué et le tarif qui aurait du être appliqué.

Chapitre 2 : La rencontre des volontés.

Le contrat n’a pas de forme solennelle, c’est un contrat classique. Le plus souvent c’est un contrat d’adhésion. Le contrat d’adhésion implique certaines précautions avant de le signer.
Le Droit intervient pour équilibrer les intérêts de l’assureur et de l’assuré. Au niveau de la législation sur les clauses
La formation du contrat d’assurance, la rencontre des volontés, s’établit de façon informelle le plus souvent, mais il existe des conditions de fonds et de forme.

I/ Les conditions de fond.

    A/ Le consentement des parties.

La condition de fond est qu’il faut l’accord des deux parties : l’assuré et l’assureur.
L’assureur doit être agréé pour que l’opération soit valable.

En face, on n’est pas toujours en présence d’un assuré, il peut y avoir un mandataire, un représentant…
En cas d’assurance de groupe, une société se présente pour souscrire pour plusieurs assurés. C’est quand même le souscripteur qui s’engage.
En matière d’assurance vie également, l’assuré n’est pas forcément le souscripteur.
La souscription peut être complexe et il n’y a pas toujours rapport direct entre assuré et assureur. Un souscripteur différent de l’assuré peut

        1)Le consensualisme du contrat d’assurance.

Le contrat d’assurance est consensuel : il est parfait par la réunion  des deux accords sur les termes du contrat : garanties et primes.
L’écrit n’est pas nécessaire pour la validité de l’accord, l’accord se suffit à lui-même.
Cependant, l’écrit sert à l’assureur et à l’assuré de se ménager une preuve.
Il n’est pas nécessaire en principe de prévoir que le paiement de la prime constitue l’accord de volonté. Le paiement de la prime est juste le début de l’exécution du contrat. Cependant certains assureurs prévoient que c’est une condition de réalisation de l’accord, mais il faut que ce soit prévoit comme étant une condition suspensive de l’accord.

        2)La capacité des souscripteurs.

Concernant la capacité des contractants, l’assureur doit avoir les agréments.
Du coté du souscripteur, il va falloir vérifier la capacité. L’assurance est une opération de protection et de prévoyance. Le mineur n’est pas pour autant autorisé à conclure lui-même un contrat d’assurance. Il doit le faire par le biais de son tuteur.
Néanmoins, pour qu’il y ait remise en cause de l’opération, il faut montrer que l’opération n’est pas favorable aux intérêts du mineur.
L’article 389-3 du Code civil indique que le mineur peut agir seul lorsque la loi ou l’usage l’y autorise. Dans certaines situations on peut valider des opérations d’assurance souscrites par les mineurs. Par exemple le mineur est autorisé dans certains cas à utiliser un véhicule terrestre à moteur, ainsi le mineur de 16 autorisé à utiliser un cyclomoteur, est autorisé à souscrire l’assurance obligatoire du cyclomoteur.

Concernant les collectivités territoriales, des délibérations des instances représentatives de la collectivité vont autoriser un des représentants  à souscrire les contrats d’assurance. Il faut donc une délégation prise par délibération.
Pour les contrats d’un certain montant, il y a un appel public. Le contrat est alors passé en se conformant au Code des marchés publics.

Concernant la copropriété le syndic doit avoir une autorisation spécifique. Il faut une autorisation pour que le contrat soit valable, s’il n’y en a pas, il peut y avoir une autorisation a postériori par délibération de l’assemblée générale des propriétaires.

        3)La validité du consentement.

Les vices du consentement sont applicables au contrat d’assurance. La jurisprudence en ce domaine est très réduite. Il est difficile d’imaginer que le consentement de l’assuré soit vicié par la violence. En revanche, il y a  quand même des cas où le souscripteur peut commettre des erreurs sur les termes du contrat, les termes des garanties.
Le souscripteur peut avoir été trompé sur la substance du contrat, ou la substance des engagements de l’assureur. Avec l’évolution de l’assurance épargne, les souscripteurs épargnants ont mis en cause la validité de leur consentement, sur le rendement du contrat. Ils estiment que l’assureur les a trompés sur le rendement du contrat ou sur les supports d’investissement des primes collectées. Jusqu’à présent la Cour de cassation a stoppé ce raisonnement sur les vices du consentement où l’erreur doit porter sur l’engagement de l’assureur. Il faut réorienter la mise en cause de l’assureur sur le terrain de l’obligation de conseil.
Pour l’erreur on tient compte de la connaissance et des aptitudes à comprendre de l’assuré. Un assuré profane aura une appréciation plus favorable de la part des juges.

    B/ La date de formation du contrat et la prise d’effet.

Il appartient à l’assureur de prévoir une date de prise d’effet pour qu’il n’ya ait pas de chevauchement des garantie.
Mais en théorie la prise d’effet a lieu au jour de la formation du contrat au jour de la rencontre des volontés, si rien n’est prévu dans le contrat.
Le paiement de la prime peut être la condition de la prise d’effet du contrat mais cette condition doit être elle-même indiquée dans le contrat.
La date d’effet différente à celle de la rencontre des volontés doit de façon générale être actée au contrat.

    C/ La rétractation du consentement.

En droit des assurances, la rétractation du consentement n’est prévue que de manière exceptionnelle. Une fois le contrat conclu, un accord définitif est pris. Il est rare de revenir sur le consentement.
Mais il existe des exceptions il existe des délais de réflexion :
•    en matière d’assurance vie.
•    en cas de souscription à distance.
•    en cas de démarchage à domicile : exemple article L112-9

Dés l’échange des consentements le contrat est formé de manière définitive.
Précision : en matière de produit d’épargne, délai de réflexion de 30 jours.
Autre précision : lorsque l’on a un démarchage à domicile, une disposition propre au CA prévoit un délai de rétractation de 14 jours : confirmation de ce qui résultait de l’application du Code de la consommation. La pratique des assureurs contestait ce délai mais la jurisprudence l’appliquait. La loi n’a ainsi fait que confirmer la jurisprudence. C’est l’article L112-9 du Code des assurances.

II/ Les conditions de forme.

Nous sommes dans un domaine ou en principe c’est le consensualisme qui domine dans le sens ou il n’y a pas de condition de forme à la rencontre des volontés.
Néanmoins, à peine de protection des parties contractantes, et de constitution de preuve du contenu du consentement, des conditions de forme existent.
La loi a prévu un certain nombre de précaution à prendre pour consacrer le consentement des parties contractantes.
Le code prévoit trois documents essentiels permettant de prouver le contenu du contrat :

    A/ La note de couverture.

Note de couverture : avec l’information, la note devient obsolète. Permet de sacraliser le consentement des parties. Document qui est préalable à la sortie du contrat d’assurance.
La bureautique aidant, l’assuré repart en général avec son contrat sous le bras. Document qui permet de consacrer le consentement des parties sur les éléments essentiel du contrat. Permet de faire partir la garantie. Caractère provisoire : en attendant l’établissement du contrat. Permettait de prouver l’existence du contrat. Permettait de satisfaire les attentes de l’assuré en termes de précaution, de prévoyance.
Document non formalisé par les textes mais simplement mentionné. Document consacré par les textes et qui emportait l’engagement de l’assureur. Permet de prouver l’existence du contrat d’assurance (comporte la signature de l’assureur).
Aucun formalisme, les parties sont libres d’établir ce document comme ils le souhaitent.
Compte tenu de cette liberté, des litiges sont nés au moment ou il a fallu appliquer les garanties. Sur l’application de cette note de couverture. Le code des assurances a été amené dans certaines hypothèses à préciser que si la note ne comporte pas les limites de garantie, ces dernières ne seront pas applicables (alors même que le contrat les comporte). Donc la note doit comprendre tous les éléments essentiels du contrat et surtout les restrictions qu’il contient.
Cette note est un document provisoire qui peut être essentiel en cas de litige entre le consentement et l’établissement de la police d’assurance.
Tend à disparaitre. S’efface derrière toutes les informations préalables au contrat vu plus haut.
La note de couverture émane de l’assureur.
Document qui permet de formaliser et sécuriser une situation.

    B/ La police d’assurance.

Police (contrat) : document plus traditionnel. Terme prévu par le Code des assurances et résultant de la pratique. Contrat constitué d’un ensemble de document et qui comme tout contrat forme la loi des parties.
Dispositions obligatoires (L112-4 et R112-1).
•    Etat civil…
•    Biens et activités assurés (ainsi que les personnes assurées)
•    Situation du contrat dans le temps (prise d’effet du contrat) : date de prise d’effet
•    Date de signature du contrat
•    Date du paiement de la prime
•    Durée du contrat (durée déterminée mais tacite reconduction)
•    Montant de la garantie (ou des garanties)
•    Prime (en règle générale prime forfaitaire) : détaillée
•    Loi applicable au contrat (directives européennes)
•    Nom des autorités administratives en charge du contrôle et de la surveillance de l’assureur (en générale l’autorité de control prudentiel française)
•    Rappel d’un certain nombre de disposition du code des assurances et de la prescription (2 ans en général en matière d’assurance) : contentieux a ce sujet car diverses formules ont été utilisées par les assureurs (reproduction des textes : ok, mais d’autre se sont contenté de renvoyer au code des assurances : Le Code des assurances dit Non et sanction = l’assureur ne pouvait plus opposer ces dispositions ; quand à ceux qui commentaient le texte : la Jurisprudence a fait au cas par cas en fonction des termes employés)
•    La police d’assurance doit être signée par l’assureur (doit-elle être signée de l’assuré ? Non)

Il y a diverses présentations de police d’assurance. En règle générale, le contrat d’assurance est composé de deux volets : conditions générales (contrat de base) et les conditions particulières qui permettent de personnaliser ces conditions générales. Ce sont des précisions qui sont apportées aux conditions générales. Ainsi dans les conditions particulières on fixera les montants des garanties qui le plus souvent sont personnalisés.
En plus parfois, il y a des conditions spéciales (non comprises dans les conditions générales mais qui ne sont pas personnalisées).
Ce dispositif a fait l’objet de critique de la part d’association de consommateur. La Cour de cassation a dit que même si ce dispositif (ancestral) est un peu compliqué parfois, c’est une pratique courante admise par les assureurs et les assurés et que cela ne constituait pas une pratique abusive. La JP a donc validé cette présentation des contrats d’assurance (Cass. 10 avril 1996).

    C/ Les attestations d’assurance.

Dernier document : attestation d’assurance. Document fourni par l’assureur (qui le plus souvent est tenu de fournir ce document). L’objectif du document est de permettre à l’assuré de prouver vis-à-vis des tiers, du public ou des autorités la couverture dont il est l’objet.
N’a d’intérêt que vis-à-vis des tiers, et ne constitue qu’une présomption réfragable pour l’assureur (sa valeur n’est que vis-à-vis des tiers).
Il appartient aux assureurs d’apporter des restrictions sur l’attestation (la JP a déjà condamné un assureur à payé au delà de ce qui était prévu dans le contrat en cas d’absence de ces précision sur l’attestation).
Les termes du contrat sont opposables au tiers et aux entreprises.
Valeur vis-à-vis des tiers donc et simple présomption de preuve.
La délivrance d’attestation fait partie des éléments qui permettent de démontrer le mandat apparent.

III/ La preuve du contrat.

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel. La validité du contrat d’assurance ne résulte pas des formalités. Mais il faut indiquer par la suite que la preuve du contrat d’assurance elle, est réglementée. La preuve du contrat d’assurance doit être écrite.
On ne peut pas prouver le contrat d’assurance par tout moyen. Cette règle ne s’applique qu’entre les parties.
Article L112-3 du Code des assurances : entre les parties, preuve par écrit. D’où l’intérêt d’avoir une attestation d’assurance.
La note de couverture est également un document important car il émane de l’assureur.
Le contrat constitue la preuve littérale.
L’attestation d’assurance est admise, mais on est soumis au combat que peut engager l’assureur. Preuve écrite admise mais qui est soumise ensuite à l’appréciation des tribunaux.
Il peut y avoir d’autres types d’écrit (lettres échangées). Mais ils seront susceptibles d’appréciation de la part du juge.
Diverses modalités vont alors être mise en ?uvre.
Il appartiendra ensuite à l’assureur de produire et démontrer  le contenu du contrat.
On veut un écrit qui prouve l’existence du contrat et ensuite, c’est a l’assureur d’apporter des éléments permettant de détailler les éléments de garantie.
Les témoins sont exclus.
On peut aussi avoir des commencements de preuve par écrit ensuite confirmés par des témoignages.
Tout doit être appuyé par un écrit.
L’écrit peut être une photocopie d’un document écrit. Preuve admise ? Partielle et non originale. ADMISE mais l’assureur peut combattre cet écrit imparfait.
Il y a toujours à la base de la démonstration un écrit, ensuite un débat est engagé sur la valeur et la porté de cet écrit.

Vis-à-vis des tiers, tout est possible. On n’exige pas la preuve par écrit. La preuve redevient libre puisque le contrat d’assurance est comme un fait juridique. Les tiers peuvent démontrer le contrat par tout moyen de preuve.
En matière d’assurance de responsabilité civile, le tiers revendique la garantie d’assurance.

IV/ L’assurance à distance.

Il s’agit d’une assurance qui a toujours existé. Elle peut se souscrire à distance (par correspondance, par téléphone, ou autre).
Plusieurs difficultés à résoudre : preuve, conditions dans lesquelles l’échange va se faire (information préalable), prise d’effet du contrat (problème de l’échange de courrier).
En règle générale il va y avoir un processus à respecter (c’est de cette manière la que le législateur est intervenu).
On a maintenant un dispositif qui valide l’opération mais qui ensuite oblige à tout confirmer par écrit.
Retour à l’écrit traditionnel : donc l’assurance a distance n’a pas d’intérêt finalement.
Dispositif qui alourdit considérablement les opérations et qui donc annule les avantages qui pouvaient résulter d’un tel contrat à distance.
Le législateur a tout d’abord mis en place un délai de rétractation lors de la réception de l’écrit (30 ou 14 jours en fonction de la nature de la garantie d’assurance). Est exclu du dispositif de délai de rétractation, les assurances automobiles.
A noter que le délai de réflexion n’existe pas pour les assurances temporaires.

L’assurance par internet s’est beaucoup développée.
Une disposition du Code des assurances règlemente ce type d’opération. On peut conclure un contrat d’assurance à distance.
Sur la forme cela pose quand même quelques difficultés. On a multiplié les dispositions concernant l’assuré. Le législateur fait en sorte que l’assureur respecte les obligations d’information.

L’assureur doit se ménager la preuve comme quoi il a bien fourni une information. L’assureur doit se soumettre à ce dispositif et doit avoir une preuve comme quoi il a bien fournit préalablement à la formation du contrat toutes les informations prévues par la loi. L’assureur doit faire attester par l’assuré qu’il a bien reçu les informations préalables à la formation du contrat.

Si c’est par téléphone ce peut être un message de confirmation de réception des informations légales et règlementaires ; si c’est par internet ce peut être un courrier électronique de confirmations.
Il y a obligation pour l’assureur de produire une information papier. On doit envoyer toute la documentation par écrit.

Certains assureurs ont fait un pas en arrière pour la conclusion de certains contrats par internet : produits d’épargne… La conclusion de contrats par internet se fait pour des garanties très simples (habitation, véhicule…) voire temporaires, car ces garanties ne font pas l’objet d’un délai de réflexion.

Il y a du contentieux en ce qui concerne la formation de contrats d’assurance à distance. Chambre Criminelle 27 mai 2008. Concernant une assurance d’un deux-roues, l’assuré était un expatrié, il rentre en France après un séjour prolongé aux Etats Unis il revient avec son deux-roues américain et veut l’enregistrer en France. Il s’assure sur internet à une filiale de Generali. Simplement un écran s’affiche et indique que le contrat ne sera valable qu’à la suite d’une confirmation de sa part : paiement de la prime et production du relevé du précédent assureur (relevé de malus qui indique tous les sinistres qui ont pu être déclarés au précédent assureur).  L’assuré ne peut envoyer de relevé car il était assuré aux Etats Unis avant. Il envoie juste son chèque, il se croit assuré et survient un sinistre. Dans l’intervalle il avait reçu des informations de la structure qui gérait le site qui lui indiquait que tant qu’il n’avait pas envoyé le relevé il ne serait pas assuré.
Il met alors en cause l’assuré, et l’assureur répond qu’il n’est pas assuré tant que le relevé n’a pas été fourni.
Le litige est porté devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation car l’accident avait fait une victime. Les juridictions pénales sont compétentes pour examiner le contrat d’assurance. La Cour de cassation, se fondant sur le principe de base du contrat d’assurance et estime que le contrat s’était formé au jour où l’assuré a répondu favorablement à la sollicitation de souscription de la part de Generali par le biais du site internet.
Il est certain qu’une Chambre civile aurait peut être tranché autrement, mais là on est en matière criminelle et il est question d’indemniser la famille d’une victime de la route. C’est un arrêt qui est peut être d’espèce, mais qui applique les dispositions générales à la méthode de souscription à distance.
Il n’y a pas d’exception au principe de base lorsqu’on souscrit à distance et notamment par internet.
Un autre souci peut se profiler c’est la prise d’effet du contrat : il est réputé conclu au jour où l’internaute a validé son opération.

Chapitre 3 : L’objet du contrat.

I/ La notion de risque et d’aléa.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire. Le Code civil donne le contrat d’assurance comme exemple de contrat aléatoire.
L’objet du contrat d’assurance est donc l’aléa, le risque, un évènement incertain.
L’aléa porte sur la survenance ou non  d’un évènement ou le moment de la survenance de cet évènement.

Le minimum d’incertitude peut constituer un aléa. Le risque susceptible d’être assuré n’est pas seulement le risque naturel pur et dur (tempête, inondation…). L’incendie est déjà un peu moins aléatoire car des circonstances peuvent faire croire qu’un incendie va survenir certainement (installation électrique vétuste…).
Parfois l’incertitude est un minima comme dans l’assurance vie, où le seul aléa est de savoir à qui l’assureur versera le capital, et quel sera le montant de ce capital. Cependant la jurisprudence a reconnu l’aléa, même s’il est très minime.

La notion de contrat aléatoire qui engendre un gagnant et un perdant est un peu dépassée dans la mesure où chacun est gagnant. L’assuré gagne en tranquillité et l’assureur doit dégager un bénéfice des primes, et ce le plus souvent même si le risque survient.

Même si cet aléa est parfois minime, il doit quand même exister. La notion d’aléa permet de valider l’opération : il faut un aléa, un risque, sans cela le contrat n’aurait pas d’objet.
Au niveau juridique, on valide des situations pour dire qu’il y a contrat d’assurance : tant que l’assuré n’a pas connaissance de la survenance d’un évènement il y a un risque.
Par exemple en matière d’assurance santé, la maladie est le risque. Les assureurs ne couvrent que dans la mesure où la maladie n’est pas survenue et ce même si la personne est sure à 99% d’avoir un jour cette maladie contre laquelle il s’assure. Parfois au jour de la souscription, la maladie est déjà survenue. Pour la Cour de cassation si l’assuré en avait connaissance, il n’y a pas de risque. En revanche si l’assuré ne savait pas qu’il avait cette maladie, il y a un risque.

Si le risque n’existe pas, le contrat peut être remis en cause. La connaissance de la  survenance par l’assuré est l’élément d’appréciation essentiel.

Parfois assuré et assureurs savent que le risque est survenu. Et l’assureur peut prendre en charge des sinistres déjà survenus : c’est ce que l’on appelle la reprise du passé.
Est-ce que le contrat d’assurance est valable dans ce cas ?
C’est là où la Cour de cassation est intervenue après de nombreuses hésitations : Un assureur et une entreprise de construction concluent un contrat d’assurance pour la couverture de la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des clients. L’entreprise révèle à l’assureur qu’elle a un contentieux important sur un chantier. C’est un sinistre déjà survenu. L’assureur prend en charge ce sinistre, alors qu’il n’était pas en risque, et ce en toute connaissance de cause. Une fois le dossier réglé, l’assureur assigne l’un des responsables du sinistre et son assureur. L’assureur du responsable dit que l’action n’est pas valable, car le contrat d’assurance n’est pas valable car il est nul faute d’aléa.
La cour de cassation prend acte des différents éléments et dit que la nullité pour défaut d’aléa est une nullité qui ne peut être invoquée que par l’assureur qui a pris en charge le risque. La nullité pour aléa n’est qu’une nullité de protection de l’assureur, ne pouvant donc être qu’invoquée par l’assureur. La nullité pour aléa n’est donc qu’une nullité relative. Ainsi, un tiers ne peut soulever la nullité du contrat d’assurance pour absence d’aléa.
Au vu des faits, est-ce qu’il y avait absence totale d’aléa ?  Non. L’assurance lorsqu’il a pris en charge ce sinistre et qu’il l’a indemnisé, il pouvait encore escompter une diminution de l’indemnité. Ainsi l’aléa ne portait pas sur l’exigence d’une indemnisé, mais sur le quantum de l’indemnisation.
Il y a d’un coté comme de l’autre une incertitude ou un contrat de prestation de service faute d’aléa.

Le Code des assurances a lui aussi envisagé l’objet du risque. Lorsque la chose assurée disparait, le contrat d’assurance est remis en cause. La perte de la chose assurée, fait disparaitre le contrat d’assurance (article L121-9).
Lorsque l’aléa disparait, le contrat d’assurance disparait.
Mais dans diverses circonstances, les assureurs aménagent cette disposition de base. Parfois on valide un contrat avec un risque quasiment nul.

La jurisprudence a limité la notion de risque, puisqu’il est limité à sa connaissance par l’assuré.

La notion de risque est une notion de fait qui résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation vérifie si l’argumentation des juges du fond est élaborée, elle n’exerce pas de contrôle sur la notion.

II/ Les interdictions d’assurer : objets et risques interdits.

D’abord, le contrat d’assurance doit respecter l’ordre public. Tout contrat même d’assurance doit respecter l’article 6 du Code civil : on ne peut aller à l’encontre des lois de la République et des bonnes mœurs.
Toute infraction   intentionnelle ne peut faire l’objet d’assurance, dans la mesure ou cela nuirait à l’Ordre public.
L’Ordre public est une mesure qui évolue avec le temps et qui a des notions différentes : Ordre public économique, Ordre public civil, Ordre public privé…

Pourquoi l’assurance doit-elle respecter l’ordre public, alors même que les assureurs sont contrôlés par les pouvoirs publics ?
Certains contrats d’assurance ont quand même existé et porté atteinte à l’Ordre public, malgré ce contrôle préalable par les pouvoirs publics : contrat d’assurance couvrant les maisons closes,  contrats d’assurance conclus pour rémunérer des relations immorales…
L’Ordre public est intervenu aussi pour recadrer les assureurs :

Ainsi, en France, on a pour principe d’exclure toute assurance qui aurait pour objet de couvrir les conséquences d’un kidnapping. Cela est autorisé au Royaume Uni. L’idée est que si on couvrait ce risque, on favoriserait le kidnapping.

Aussi l’affaire de la couverture des frais qui résultent de la suspension de permis de conduire : transports en communs, chauffeur… sont interdits. Il y a quelques années, on proposait à ces potentiels contrevenants de couvrir les frais de chauffeur.
Cela a heurté le Ministre de l’économie de l’époque, selon qui cela aurait favorisé les suspensions de permis de conduire et a donc déclaré cette opération d’assurance contraire à l’Ordre public. Mais cela n’annihilait  pas la sanction, mais atténuait une partie de ses conséquences.

En outre, assurer des professions qui ne sont pas reconnues est contraire à l’Ordre public. A l’époque, une assurance couvrant la responsabilité des chiropracteurs revenait à couvrir un exercice illégal de la Médecine. Désormais ce n’est plus interdit car les chiropracteurs sont reconnus par l’Ordre des médecins.

Article L113-1 du Code des assurances : la faute intentionnelle de l’assuré ne peut faire l’objet d’une couverture d’assurance, cela est contraire à l’aléa, mais aussi à l’Ordre public.
Mais les fautes non intentionnelles de l’assuré sont couvertes, de mêmes que les fautes intentionnelles des personnes dont l’assuré est responsable.  Ainsi les parents de l’enfant qui met le feu intentionnellement à une grange seront garantis pour ce sinistre.  Il appartiendra éventuellement aux assureurs de limiter leur garantie conventionnellement.
Lorsque l’on parle de faute intentionnelle, il faut se référer aux définitions jurisprudentielles.
Notamment, dans un certain nombre de cas de figure on a considéré que l’assuré n’avait pas commis de faute intentionnel au sens du droit des assurances.
Par exemple une personne  qui se suicide au gaz, qui porte atteinte à ses jours et par la même occasion dévaste un immeuble. Les assureurs du suicidé ont été mis en cause par les assureurs du voisinage. La Cour de cassation a admis que l’assuré ne voulait pas causer de dommage à autrui, mais seulement attenter à ses jours. La seule faute intentionnelle est de mettre fin à ses jours. Les dommages collatéraux, ne sont donc pas du domaine de la faute intentionnelle.

Dans le cas d’un suicide d’une personne qui projette sa voiture à un passage à niveau contre un train et qui perturbe le trafic. La SNCF engage des procédures contre l’assureur de l’automobiliste. La Cour de cassation considère que la conductrice voulait porter atteinte à ses jours mais n’a pas eu conscience du risque vis-à-vis de la SNCF.
La notion de faute intentionnelle est bien déterminée en matière d’assurance : volonté de causer les dommages. Toutes les conséquences non intentionnellement envisagées, ne sont pas du domaine de la faute intentionnelle mais du domaine de l’involontaire qui lui est couvert.

La loi autorise cependant que les assureurs puissent envisager des couvertures du fait d’émeutes urbaines, mais aussi contre les dégradations volontaires, tant qu’elles ne sont pas commises par l’assuré, il y a couverture possible.
Même, les assureurs peuvent couvrir le risque de terrorisme.

III/ Les obligations d’assurance.

Cette obligation d’assurance fait partie du rôle social de l’assurance : le législateur estime que certains risques doivent être impérativement couverts par les assureurs : assurance automobile, assurance des catastrophes naturelles…

On oblige les assurés à se couvrir contre certains types de risques. Les textes qui instituent l’assurance obligatoire décrivent le risque couvert, mais imposent aussi les exclusions, mais surtout les interdictions d’exclusions.
Le passager victime d’un accident de voiture est couvert par l’assureur du véhicule dans lequel il est transporté, alors qu’avant, il y avait une exclusion légale.

Est-ce que l’assureur est tenu d’assurer ? C’est la question qui se pose lorsque se présente la couverture obligatoire d’un risque. Diverses modalités sont envisageables et c’est au législateur de les prévoir.

Pour l’assurance automobile, un dispositif fait que l’assurance est obligatoire et que l’assureur est obligé d’assurer. Si un automobiliste se voit présenter un refus d’assurance il saisit un organisme (bureau central de tarification) qui examine son cas et qui lui calcule une prime qui peut lui être réclamé. N’importe quel assureur devra prendre en charge cet assuré en appliquant le tarif que le bureau central aura déterminé.
Même si l’assuré est ultra sinistré, le bureau central prendra ce fait en compte pour proposer une tarification plus élevée.

Pour l’assurance des dommages des constructions c’est une garantie obligatoire des constructeurs. On a mis en place le même dispositif que pour l’assurance automobile avec en cas de refus la possibilité de recourir au bureau central de tarification.

Pour l’assurance catastrophes naturelles c’est une garantie obligatoire dans le cadre d’une assurance facultative. Dès que l’on souscrit une assurance aux biens (automobile, habitation) on souscrit obligatoirement une assurance catastrophes naturelles.

Pour l’assurance responsabilité civile obligatoire concernant les professions médicales depuis 2002, il y a un dispositif qui a permis aux médecins d’être assurés.
Par ailleurs, pour les courtiers et les agents assurés en responsabilité civile pour les besoins de leur activité, il n’y a aucun dispositif mis en place pour que les assureurs soient obligés de les assurer. L’idée est qu’ils ont des compétences pour trouver des assurances les assurant. L’obligation n’est que du coté du courtier qui doit obligatoirement s’assurer.

Le législateur va donc moduler le dispositif en fonction des impératifs que poursuit le législateur qui les a institués.

IV/ Les exclusions contractuelles : conditions de validité.

L’exclusion est une clause qui permet de définir ce qu’est le contrat d’assurance par défaut.
L’exclusion est une clause particulière qui comporte un certain nombre de danger. C’est une clause qui a motivé l’intervention du législateur en 1930. L’essentiel de la loi de 1930 visait à règlementer les exclusions et limiter certains abus.
En matière d’assurance on dit souvent plus ce qui est exclu que ce qui est couvert. C’est exactement ce qu’a voulu combattre la loi de 1930.

Pour que la clause d’exclusion soit valable elle doit remplir deux conditions cumulatives :
Une condition de forme : la clause d’exclusion doit être inscrite en caractères très apparents
Une condition de fond : la clause d’exclusion doit être formelle.
Les assureurs sont amenés à être confrontés à ces deux règles. Souvent des clauses sont remises en cause au regard de ces dispositions. Il y a une difficulté de qualification de la clause. C‘est donc au coup par coup qu’on a donné des principes d’interprétation, de qualification de la clause d’exclusion.

Dans les contrats d’assurance il y a :
•    Une définition de la garantie
•    Une condition de garantie : cas dans lesquels la garantie peut s’appliquer.
Ces deux éléments se différencient de l’exclusion.

Il appartient à la jurisprudence de définir ce qu’est une clause d’exclusion au regard d’un certain nombre d’autres stipulations du contrat d’assurance.
La clause d’exclusion n’est pas une condition de garantie. Une condition de garantie est une circonstance qui doit être remplie par l’assuré pour que l’assuré dispose de la garantie. Souvent les assureurs émettent des conditions de protection pour garantir le risque (installation d’un système d’alarme : ainsi la garantie n’est ouverte que lorsque le système d’alarme est installé…). C’est le préalable à la mise en œuvre de la garantie ou à sa souscription.
Les limitations de garanties prévoient un montant de sinistre à partir duquel on ne garantit plus, là encore ce n’est pas une exclusion de garantie.

Pour la Cour de cassation la clause d’exclusion est propre à une circonstance du sinistre. Exemple : l’assureur peut exiger que le système d’alarme soit mis en fonctionnement et ne pas garantir les sinistres alors que le système n’est pas mis en route au moment de la réalisation du sinistre. Là c’est une clause d’exclusion car c’est une circonstance propre au sinistre.

Ainsi on en est arrivé à la définition de l’exclusion. Cela demeure toujours un sujet de contestation entre les assureurs et les assurés, compte tenu du régime particulier de l’exclusion.

La déchéance de garantie est un autre type de clause autorisé par le Code des assurances, qui intervient une fois le sinistre survenu. C’est une clause prévue dans le contrat qui sanctionne l’assuré lorsqu’il ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus au contrat.

Quelques fois l’exclusion a cette connotation de sanction. Elle vient sanctionner un manquement de l’assuré le plus souvent, mais ce n’est pas une clause de déchéance pour autant qui ne sanctionne le comportement de l’assuré une fois la réalisation du risque survenu.

L’exclusion a un régime particulier. Elle doit être représentée de façon claire dans le contrat : la police doit être lisible, et mise en relief par rapport aux conditions générales et particulières du contrat. L’idée est que l’exclusion saute aux yeux. Dès que l’exclusion est dans le même corps de caractère que le texte courant, elle n’est pas valable : condition de forme.

L’objectif du législateur est que l’assuré lise l’exclusion et la comprenne. En outre l’exclusion doit être formelle et limitée: condition de fond.  La liste des exclusions doit être cernée (interdiction des adverbes comme « notamment » et interdiction des expressions comme « par exemple »). La liste d’exclusion est fermée, et on ne peut raisonner par analogie : interprétation stricte et limitative de l’exclusion.
La liste des exclusions doit être formelle : les exclusions doivent être précises et facilement compréhensibles par l’assuré. Il est exclu qu’une clause d’exclusion nécessite le recours à des textes, à des dictionnaires et à des lexiques non prévus dans le contrat.
Pour la jurisprudence, dès qu’il y a nécessité d’une interprétation de la clause, celle-ci n’est pas formelle.
Par exemple dès qu’il est nécessaire d’avoir recours à des connaissances médicales la clause n’est pas formelle.
Par exemple l’exclusion d’un manquement aux normes est une exclusion ni limitée ni formelle car il faut préciser les normes envisagées. Il y a en matière d’assurance de personnes

On ne veut pas que l’assureur avec les exclusions, trompe l’assuré et que la substance de la garantie soit absorbée par l’exclusion. L’assuré doit avoir un intérêt à se garantir et l’assureur doit donc protéger et respecter l’intérêt de l’assuré.
Dans certains cas de figure il peut y avoir discussion, notamment dans le cadre de la responsabilité civile des entreprises. Ces assurances comportent un volet assurance des produits (vices cachés). Les assureurs vont garantir les conséquences du vice caché. Parfois les assureurs excluent le remplacement du produit. Pour eux c’est un moyen de moralisé le risque : l’assuré doit rester son propre assureur pour le remplacement  du produit. Or la garantie des vices cachés comporte ce préjudice. Certains assurés ont critiqué cette clause contenue dans la quasi-totalité des contrats d’assurance.
Est-ce que cette clause a un caractère formel et limité ? Cette clause est compréhensible pour l’assurée et elle est limitée. Mais elle peut absorber la garantie, elle peut vider la garantie de son intérêt.
La Cour de cassation dans un premier temps a adhéré à ces interrogations.
Puis dans un deuxième temps, elle a révisé son point de vue pour apporter une approche plus économique de la clause. Dans certaines hypothèses ce type de clause n’a peu d’effet sur le sinistre par exemple redonner un produit à 2 euros quand les dommages se sont élevés à 2 millions d’euros (exemple : en matière d’aéronautique, une pièce métallique à 2 euros peut entrainer de gros dommages). Mais dans certaines hypothèses le cout de remplacement du produit sera très élevé par rapport aux dommages causés qui sont eux remboursés par l’assureur. Dans ce cas là on peut se dire que la clause n’est pas valable car elle remet en cause la substance du contrat.
On examine alors l’aspect économique de l’exclusion, on examine l’équilibre du contrat, pour voir si la clause est valable.  Ce sont donc des appréciations in concreto de la clause.

Une clause d’exclusion qui n’est pas valable au regard de ces conditions ne remet pas en cause le contrat d’assurance, mais la clause est réputée non écrite : elle est écartée pour le sinistre en question.

La clause d’exclusion est une stipulation imposée par l’assureur et elle est susceptible d’application dans le cadre de la survenance d’un sinistre.
La charge de la preuve de la clause d’exclusion incombe à l’assureur. Cette clause ne peut être  soulevée que par l’assureur. Si le juge découvre une telle clause, si l’assureur n’a pas relevé la clause, le juge ne peut soulever d’office l’application de cette clause.
Il appartient à l’assureur de prouver l’application de l’exclusion. La condition de garantie, à l’inverse doit être démontrée par l’assuré.

L’assureur peut renoncer à la clause d’exclusion de manière tacite ou explicite. De façon explicite lorsqu’il règle le sinistre sans réserve et sans condition.
Il peut le faire de façon implicite lorsque l’assureur prend la direction du procès en dépit de la clause d’exclusion: il agit pour son propre compte et pour le compte de l’assuré. Lorsqu’il prend cette direction du procès, il s’assoit sur toutes les exclusions dont il pourrait se prévaloir.
Il y a encore renonciation implicite lorsque l’assureur nomme un expert.  L’assuré dans ce cas doit considérer que la garantie est acquise. Si l’assureur formule des réserves, l’assuré est averti que l’assureur peut appliquer une exclusion. 

Titre 2 : La vie du contrat d’assurance

L’exécution  du contrat d’assurance recouvre plusieurs phases.

Chapitre 1 : Le paiement de la prime.

Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux, donc l’assuré est obligé de payer la prime réclamée par l’assureur. En l’absence de prime la garantie ne peut être délivrée.
Néanmoins, il y a un cas de figure, où l’assuré n’est pas obligé de payer les primes : l’assurance vie. S’il ne paie pas sa prime, il voit alors ses droits réduits à hauteur de ce qu’il a payé (article L132-20 du Code des assurances).
En revanche, en assurance de dommage, il y a une obligation de payer la prime sanctionnée par une action en recouvrement en plus d’une suppression de la garantie, et pas simplement une sanction au niveau de la garantie d’assurance.

I/ Les conditions du paiement de la prime.

    A/ Le débiteur de la prime d’assurance.

Le débiteur du paiement de la prime est en règle générale l’assuré. Parfois, contractuellement une autre personne en est tenue.
C’est le souscripteur qui est tenu au paiement, or le souscripteur n’est pas forcément l’assuré. C’est le cas notamment en cas d’assurance de groupe.

Dès que le contrat est formé, le souscripteur est tenu au paiement de la prime, et ce immédiatement.

Il y a une recherche à faire au niveau des termes du contrat pour savoir qui est le débiteur de la prime. Parfois le souscripteur peut ne pas être tenu au paiement de la prime s’il y a gestion d’affaire par exemple, le gérant d’affaire pourra agir contre le réel bénéficiaire de la prime.

Le Code des assurances a prévu qu’en cas de transfert de choses assurées, l’acquéreur ou l’héritier est tenu au paiement de la prime (article L121-10 du Code des assurances).

Pour les assurances du ménage, il y a une solidarité pour les dépenses ménagères qui contribuent à l’entretien du ménage. Ainsi toutes les primes d’assurances ménagères (multirisque habitation, santé…) sont payables par les époux solidairement quel que soit l’époux qui ait souscrit. Ainsi le plus solvable paiera la prime.

    B/ Le créancier de la prime d’assurance.

Le créancier est l’assureur. Dès qu’il y a paiement à l’agent d’assurance, il y a paiement valable à l’assureur.
Il peut y avoir exceptionnellement des cas de figure où le paiement au courtier vaut pour paiement à l’assureur si le courtier a le mandat d’encaissement.

    C/ Les modalités de paiement de la prime d’assurance.

La prime est payable en fonction des modalités prévues par le contrat d’assurance.
Les conditions d’exigibilité sont prévues dans le contrat : paiement annuel, paiement semestriel, paiement trimestriel, ou encore paiement mensuel.
Le Code des assurances a pour seule exigence l’existence d’un avis d’échéance. S’il n’y a pas d’avis d’échéance, il ne peut y avoir d’action en recouvrement de l’assureur. Cet avis d’échéance sera envoyé  à l’assuré par voie postale.
La Cour de cassation et la législation relèvent que l’avis d’échéance peut se faire par l’envoi d’une lettre simple, un courrier recommandé n’est pas nécessaire.
Si l’avis d’échéance est erroné par rapport à la  police d’assurance, la police d’assurance prévaut. Le tout est que cet avis d’échéance, document de renseignement, soit envoyé.  On ne peut reprocher à un assuré de s’être conformé à la police d’assurance par rapport à l’avis d’échéance.

La prime d’assurance est portable au lieu du domicile de l’assureur. Le lieu du paiement est donc le lieu d’établissement de l’assureur ou de son agent.

Le mode de paiement de la prime est quelconque. Il peut se faire en espèces. En règle générale, le règlement se fait par prélèvements automatiques ou par carte bancaire, ou encore par virements.
Le paiement par chèque a fait l’objet de nombreuses discussions lorsque le chèque se révélait sans provision. Pour certains assureurs, le chèque sans provision était un moyen de remettre en cause leur garantie.
La Cour de cassation est revenue sur ces pratiques. En cas de remise de chèque sans provision, la garantie est acquise.
Cela a entrainé quelques discussions, et parfois les assureurs émettaient des conditions au niveau de l’application des garanties en expliquant que la garantie n’entrera en vigueur qu’après paiement effectif de la prime. Ainsi un chèque sans provision est une condition de non garantie.
Le fait que l’attestation d’assurance soit remise est un élément qui plaide à la défaveur de l’assureur. Une fois l’attestation remise, on estime que le contrat est formé peut importe la provision du chèque ou non.

Le paiement par compensation peut avoir lieu si les primes sont exigibles et si les indemnités le sont aussi. Il faut aussi que les primes soient du à l’assureur par l’assuré et que les indemnités soient dues à l’assuré par l’assureur.
Les assurés sont souvent titulaires de plusieurs contrats auprès du même assureur. Parfois les assurés paient une certaine somme d’argent qui ne correspond pas forcément à la totalité des primes dues. Dans ce cas là, il appartiendra à l’assureur de faire l’imputation de la somme versée sur les contrats. Les assureurs sont tenus aux mêmes règles que les autres créanciers (article 1256  du Code civil).
Le créancier doit imputer sur les dettes de son débiteur celles que le débiteur a le plus intérêt à honorer.
En matière d’assurance cela semble clair. Si un assuré verse une somme d’argent qui ne représente pas la totalité des primes dues pour ses différents contrats, l’assureur imputera d’abord sur les assurances obligatoires, puis assurance de la famille et en dernier les contrats d’assurance vie. C’est l’intérêt du débiteur qui gouverne le choix de l’assureur.

II/ Les sanctions du défaut de paiement de la prime.

L’assurance vie ne comporte pas d’action en cas de non paiement de la prime si ce n’est la réduction des droits.

Il faut comprendre qu’en matière d’assurance de dommage l’assureur est le gestionnaire de la mutualité, il a donc une responsabilité vis-à-vis de la mutualité : que celle-ci honore la totalité de ses engagements. Il faut que les primes soient payées, et il appartient à l’assureur de faire respecter cette obligation de paiement des primes.
C’est pourquoi on permet à l’assureur d’exercer des actions en recouvrement des primes. Cette procédure est particulière et propre à l’assurance.

L’avis d’échéance va permettre d’ouvrir la procédure. On va laisser un délai de 10 jours après l’échéance pour permettre au souscripteur de payer la prime.
A l’expiration de ce délai de 10 jours, l’assureur a le droit d’envoyer au débiteur de la prime une mise en demeure de payer (article L113-3 du Code des assurances). La mise en demeure de payer est une lettre recommandée sans accusé de réception.
La validité de la mise en demeure n’est pas fonction de la réception par son destinataire mais de l’envoi. Si le débiteur de la prime n’a pas retiré le recommandé, la procédure est tout à fait valable.
Le destinataire de la lettre est celui désigné au contrat comme le débiteur de la prime.
Si en réalité le débiteur désigné au contrat n’est pas celui qui paie, cela n’importe peu. Aussi si on n’a pas fait son changement d’adresse, la mise en demeure est toujours valable. Il appartient à l’assuré ou au débiteur de la prime de faire son changement d’adresse auprès de l’assureur.
La mise en demeure doit indiquer le paiement de la prime et les références de l’assuré.
La mise en demeure est une mise en demeure de payer : on laisse 30 jours au débiteur de la prime pour régulariser le paiement de la prime. On indique qu’au bout de 30 jours, il n’y aura plus de couverture. La suspension de la couverture est automatique et si jamais dans l’intervalle une nouvelle prime arrive à échéance, l’automaticité de la suspension tombe.  La mise en demeure n’a plus de portée, et il appartiendra à l’assureur de recommencer l’opération.
La remise en vigueur se fait par le paiement de la prime, mais il faut le faire rapidement, car la résiliation arrive à l’expiration des 10 jours après  délai de 30 jours.

L'assureur peut adresser une mise en demeure, si après 30 jours l'assuré ne règle pas la prime. S'il ne règle pas la prime, pèse alors sur lui la résiliation du contrat qui ne peut intervenir que si il y a bien eu mise en demeure. La mise en demeure indique qu'à défaut de paiement le contrat est résilié. C'est une résiliation définitive, même s'il y a paiement ultérieur. Pour exonérer l'assureur d'une obligation d'information quand au règlement de la prime, il encaisse la prime même trop tard, même s’il ne dit rien le contrat est résilié et l'assuré ne peut pas se prévaloir de la garantie, et même de l'absence d'information. La prime reste pourtant due, d'où les mesures de recouvrement habituelles à la disposition de l'assureur, alors que la garantie n'existe plus. Cass 1992 a pu estimer la responsabilité de l'assureur d'avoir encaissé la prime sans rien dire à l'assuré, L 213-3 lui en donne le droit même si le contrat est résilié pour non-paiement des primes, mais il s'agit d'une décision d'espèce.
L'obligation de l'assuré est la charge de la preuve de l'obligation dont est bénéficiaire, soit la déclaration de sinistre, L 213-2, obligation de déclaration de tout sinistre de nature à entraîner la garantie d'assurance, aménagement au regard du dispositif de l'assurance. Il y a quand même des modalités de déclaration prévues au code des assurances, on est dans la mise en ?uvre de la garantie d'assurance, d'un engagement de l'assureur prévu au contrat d'assurance. De plus l'assureur a obligation lors de la réalisation du risque d'exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, ne peut être tenu au-delà. Il y a une grande marge de l'appréciation des circonstances quant à la condamnation de l'assureur à des indemnités moratoires ou D&I.

Chapitre 2 : Le règlement du sinistre.

Il y a des contraintes de délais qui ne partent que si le sinistre est instruit, en voie d'être réglé, on peut donc rallonger le délai selon les circonstances de l'espèce.

I/ Les obligations de l’assuré.

Il s'agit de déclarer le sinistre dans les conditions et délais du contrat, pour que l'assureur puisse prendre les mesures nécessaires à l'évaluation du sinistre, et mise en route du dossier.
Le délai est convenu mais la législation en prévoit un minimum, 48 h pour le vol... en général c'est 5 jours minimum. On est confronté à diverses opinions, positions, l'objectif est la mise en œuvre de la garantie, donc dans une situation où la garantie peut être mise en œuvre. L'assuré doit savoir que les conséquences de ce sinistre seront prises en charge par l'assureur, par rapport aux situations du sinistre. C'est parfois à partir de la date d'information que la garantie joue, elle peut prévoir des restrictions, quant à l'état de santé... En cas de litige, c'est au juge d'estimer le moment où l'assuré a su que l'évènement subi et ses conséquences sont pris en compte par l'assureur. En matière d'assurance responsabilité pour le point de départ de la garantie une souplesse plus grande, dans les 5 jours du CA, on a ici une notion de sinistre fluctuante, le sinistre de l'assurance de responsabilité, il y a réclamation de la victime, dommage de la victime, cause de la réclamation, il y a un manque d'harmonie entre les assurances, Cass a tenté de mettre en place une notion commune, pour que ce ne soit pas la réclamation de la victime. C'est le moment où a eu connaissance que sa responsabilité est susceptible d'être mise en cause, alors la garantie d'assurance peut être mise en œuvre. Il y a diverses éléments avec donc un point de départ en fonction des dossiers, savoir à quel moment l'assuré a connu l'existence d'un dommage, événement susceptible de déclencher sa responsabilité. Il appartient à l'assuré de prendre des mesures pour préserver ses droits, vis à vis des victimes, et de son assureur, on conseille dans les situations un peu délicates de faire une déclaration conservatoire à l'assureur, sur ordre, pour se préserver pour l'avenir et d'avoir une déclaration effectuée, même s'il manque des éléments quant à la mise en oeuvre de la responsabilité, mais on ne pourra pas se voir opposer un retard de déclaration. On voit souvent qu'un pré-rapport, circonstances précises... En ce qui concerne le contenu et la forme, il faut se reporter au contrat qui prévoit les modalités en fonction des garanties, déposer plainte pour le vol avec état de perte... Tout sinistre est déclaré, l'assureur doit le provisionner et pour cela il lui faut des éléments du sinistre, qu'il demande à l'assuré, conséquences dommageables du sinistre. C'est l'assuré qui est en principe tenu de la déclaration de sinistre, il peut y avoir un représentant faisant la déclaration  de sinistre quand l'assuré n'est pas présent.
Au niveau de la sanction de l'obligation de déclaration de sinistre, elle ne sanctionne que la déclaration tardive, déchéance, sanction autorisée par la loi mais doit être prévu au contrat. Si le contrat ne le prévoit pas, il n'y a pas de déchéance. Le retard de déclaration aux autorités, pour le vol, il faut un dépôt de plainte.
Tout ce qui est cause de déchéance hors du défaut de déclaration n'est pas autorisé.
On a vu des clauses de déchéance frappant le comportement de l'assuré dans le règlement du sinistre (recours vis-à-vis des tiers), ce n'est pas autorisé, on peut envisager des modalités particulières de règlement du sinistre prévoyant une réduction du règlement du sinistre dans certains cas.
Il y a une autre condition, la déchéance pour retard de déclaration doit avoir créé un sinistre à l'assureur, ce qu'il devra prouver. La déchéance est encourue quand l'assuré donne l'information au dernier moment à l'assureur qui ne peut pas l'analyser correctement.
C'est l'assuré qui pâti du sinistre, c'est lui qui doit déclarer le sinistre. Les effets sont limités conventionnellement, limités aux parties au contrat mais ne sont pas opposables aux tiers lésés.


II/ Les obligations de l’assureur.

La loi n'a rien prévu d'origine, si on est dans un cas prévu au contrat, c'est à l'assuré de prouver l'existence de ce sinistre, il n'y a pas de surprise et le sinistre doit être réglé. Il doit verser une somme d'argent pour compenser le préjudice subi. L'assurance de responsabilité existe aussi en assurance incendie. L'incendie peut provoquer des dommages aux voisins... il y a des tiers lésés donc les indemnités seront versées à des personnes autre que l'assuré. L'obligation de l'assureur est une indemnité qui peut être de diverses catégories. Cela peut être la compensation d'un préjudice.
Il peut y avoir des pertes indirectes qui sont limitées à un certain plafond, l'assuré bénéficiera d'une somme forfaitaire prévue au contrat.

Il y a des cas où l'assuré va bénéficier non pas d'une somme mais de la prise en charge d'un service spécial, selon le contrat toujours. Il appartiendra à l'assureur de régler la prestation déterminée par le contrat.
Dans la plupart des hypothèses de contrat, responsabilité classique, il y a un poste de garantie, valeur de reconstruction... sommes globales pour chaque poste de garantie, et des garanties plus sophistiquées où on est plus précis, on limite les engagements non pas globalement, mais selon le sinistre et l'année d'assurance, garantie limitée par le type de sinistre et par le montant, le sinistre ne peut pas dépasser un certain montant. Pour Cass, la situation provoque un danger pour l'assuré, quand le sinistre dépasse en montant ce qui était prévu pour l'année, délais de traitement, de réclamation... on peut arriver à ce qu'un sinistre se retrouve en découvert de garantie, comme pour l'affaire du sang contaminé. On a vu que les garanties s'épuisaient.

Il importe de savoir s'il y a un délai de règlement et comment l'apprécier R112-1 CA oblige les assureurs à préciser les délais dans lesquels les indemnités seront payées, en cas de non-respect il y aura indemnités compensatoires, on ne doit pas envisager des les imputer sur la garantie. Ces intérêts moratoires sont parfois importants et la garantie serait une limite, l'assuré serai doublement pénalisé. Cela s'ajoute à l'indemnité principale.
Il peut se passer plusieurs mois avant l'instruction complète du dossier, les intérêts moratoires ne peuvent jamais au-delà du plafond de garantie.
En matière d'assurance de responsabilité en général l'assureur prend en charge l'intégralité des intérêts moratoires, la JP va au-delà du calcul du montant de la garantie car c'est la victime qui va en bénéficier.
Il est possible d'obtenir une nouvelle garantie pour l'indemnisation de nouveaux risques, avec une prime augmentée.

III/ Les procédures d’indemnisation.

On renvoie le plus souvent au contrat d'assurance, dans les hypothèses d'assurance obligatoire le contrat sera plus encadré. En matière de sinistre technologiques, il y a une assurance obligatoire, il y a une procédure d'indemnisation prévue qui s'apparente à ce qui a été mis en place pour les accidents de la circulation. Les assureurs sont liés. C'est l'assureur qui va indemniser, ce sont les deux assurances concernées qui vont s'arranger entre eux.
Pour l'assurance construction, tous les constructeurs devront souscrire l'assureur.

Chapitre 3 : Les modifications du risque.

I/ Les déclarations de l’assuré : modalités.

L’assuré doit déclarer la modification du risque.
L’obligation déclaration figure à l’article L113-2, mais les assureurs rappellent aussi cette obligation dans le contrat d’assurance. La portée de la déclaration initiale est jugée par rapport à l’évolution du risque. Le risque peut évoluer dans le sens de l’aggravation, mais aussi dans le sens de la diminution.
Dans cette dernière hypothèse, il est certain qu’il déclarera la diminution du risque.
Le législateur n’a pas été au-delà de cette solution et n’a pas envisagé de conséquences quant à l’absence de déclaration. Cela laisse entendre que lorsque le risque diminue, c’est une négociation qui s’entame entre l’assuré et l’assureur.
On voit fréquemment dans la pratique, que des assureurs changent leur formule de contrat et que les assurés ont intérêt de faire évoluer le leur dans le même sens.
Il est souvent utile de renégocier son contrat en matière d’assurance habitation où les garanties sont indexées.
La renégociation entre assureur et assuré va se solder par des avantages pour les assurés, sans pour autant parler forcément de réduction de prime.
Les assureurs préfèrent négocier un nouveau contrat ou la renégociation du contrat existant plutôt que d’effectuer une réduction de prime.

Ce qui nous intéresse principalement ici est l’aggravation du risque : l’absence de déclaration peut entrainer des conséquences sur l’avenir du contrat.
Qu’est-ce qu’une aggravation de risque qui doit être déclarée ?
Il s’agit de savoir ce à quoi l’assuré est tenu de déclarer.  La loi prévoit cette déclaration et les contrats la rappellent.
Le contrat précise donc les circonstances modifiées qui devront faire l’objet d’une déclaration : changement d’activité, agrandissement du logement, changement d’environnement…
C’est un évènement qui va survenir après la souscription du contrat, en cours de garantie. C’est une circonstance nouvelle dont l’assuré doit avoir connaissance.

Parfois l’assuré n’a pas les connaissances techniques ou factuelles de ce qui peut avoir un impact sur le risque garanti. Il est certain que lorsqu’on agrandit son habitation, l’a connaissance de l’augmentation du risque est présumée.
En revanche, l’assuré n’a pas toujours connaissance de sa maladie.
La notion de circonstances nouvelles est importante. Cette notion résulte d’une différence par rapport à ce qui a été déclaré à l’origine. Lorsqu’il y a dans les réponses au questionnaire d’origine des changements affectant le contrat, les circonstances nouvelles doivent être déclarées.
Cela permet de savoir quels sont les évènements nouveaux susceptibles d’impacter le risque. Exemple : si on a déclaré 4 pièces, et que l’on achète un nouvel appartement qui en a 5, d’une part, il y a un nouvel appartement, d’autre part il y a 5 pièces. La référence au questionnaire est importante au jour de la souscription, mais il est d’autant plus important lors d’un changement de circonstance, dès que l’on peut changer la réponse à une question de ce questionnaire, il faut en référer à l’assureur.

Logiquement, lorsqu’un assuré souhaite une extension de garantie, c’est qu’il y a une évolution du risque et une évolution du contrat. C’est vrai qu’il y a eu de la part de la plupart des auteurs l’analyse suivant laquelle c’est une nouvelle garantie demandée et ce n’est pas le risque d’origine qui évolue : c’est un aménagement du contrat existant.

Par rapport à la déclaration initiale, il y a une spontanéité de la déclaration car l’assuré doit prendre l’initiative de la déclaration de l’évolution du risque : il ne s’agit plus de répondre à un questionnaire.
L’assuré n’a pas de questions auxquelles il doit répondre, il doit faire spontanément et volontairement la déclaration. Il doit formuler son renseignement et préciser dans quelles conditions le risque s’est modifié.
La Cour de cassation, dans la mesure de l’obligation de déclaration se réfère toujours à la déclaration initiale de souscription. S’il y a une modification du risque il faut toujours mesurer cette modification par rapport à la déclaration initiale.

L’article L113-2 prévoit des conditions de forme à cette déclaration : il faut une déclaration dans un délai de 15 jurs à partir du moment ou l’assuré a connaissance de la modification du risque. Il faut un envoi par lettre recommandée, car il faut démontrer que ce délai de 15 jours est respecté.
Si la forme de la déclaration est libre, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être formulée par lettre recommandée.

II/ Les effets et les sanctions.

    A/ Les effets de la déclaration.

Les effets de cette déclaration sont prévus par l’article L113-4. 
L’assureur au vu de la déclaration peut décider de résilier le contrat s’il considère que le risque modifié n’est pas assurable
Si l’assuré présente encore un risque assurable, l’assureur va lui signifier qu’il accepte de garantir en modifiant la prime par exemple, ou en aménageant d’autres dispositions (exclusions supplémentaires, mises en garde).
Enfin, l’assureur peut conserver le silence, et le législateur a mis en place un dispositif spécial.

        1)La résiliation.

Jusqu’à la résiliation la garantie existe, mais après la résiliation, on laisse un temps à l’assuré pour se retourner. Ce délai est de 10 jours à partir de la notification de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le prorata de prime car c’est de son fait que le contrat est résilié.
On ne peut exiger de l’assureur quelconque indemnité : l’assureur peut exercer son droit sans avoir à en justifier.

Par ailleurs, compte tenu du contexte actuel d’assurance, où les contrats sont multirisques, en règle générale, l’assureur ne résilie  que certaines garanties. Dans ce cas de figure l’assuré va répliquer, il va se retrouver avec des trous de garantie et il va être tenté de résilier la totalité du contrat.
Cette résiliation n’est donc pas la plus adaptée dans le cas d’une assurance multirisque.

        2)Le maintien du contrat avec augmentation de la prime.

L’augmentation de la prime est une sérieuse modification du contrat. C’est la modification d’un élément fondamental du contrat d’assurance. On ne peut lui imposer, il faut l’accord de l’assuré. S’il accepte, il devra verser un complément de prime.
Si l’assuré n’est pas d’accord, il faut qu’il exprime son v?u. On met à la charge de l’assuré l’obligation de s’exprimer dans les 30 jours concernant la prime. Si l’assuré refuse, l’assuré et l’assureur peuvent résilier le contrat. Si l’assuré ne dit rien dans les 30 jours, on considère aussi que le contrat est résilié.
Il appartient à l’assureur de rappeler ces modalités particulières dans sa lettre de proposition, en caractères apparents, pour éviter les difficultés d’application du dispositif.
La résiliation ne se produit que pour l’avenir : les sinistres passés sont pris en charge.

        3)Le silence de l’assureur.

Si l’assureur est informé d’une modification du risque,  et il n’exprime aucune réaction.  Le législateur a mis en place une disposition particulière, car il ne trouve pas ce système souhaitable : le silence gardé par l’assureur peut valoir acceptation. Le silence qui vaut acceptation n’est pas un adage connu du droit français.
Le silence gardé pendant 10 jours à compter de la déclaration de l’assuré vaut acceptation de la modification du risque. L’assureur sera tenu à garantie dans les conditions du risque initial. L’assureur est tenu conformément aux circonstances nouvelles.
Exemple : il y a un changement d’habitation, il en est informé et ne répond pas. Il devra prendre en charge un sinistre qui pourrait survenir dans les mêmes modalités que le contrat initial. Il n’y aura pas de prime supplémentaire.

La Cour de cassation va même plus loin si on demande à être assuré en dégât des eaux alors qu’on est juste assuré pour l’incendie, c’est un risque nouveau et une demande de garantie nouvelle. On pourrait se dire que ce n’est pas dans le champ d’application de l’article L113-2. Mais pour la Cour de cassation c’est un risque nouveau et si l’assureur ne répond pas, c’est une garantie nouvelle sans prime supplémentaire.
C’est une mesure sévère à l’égard des assureurs.

    B/ La sanction.

Si l’assuré ne respecte pas le délai de 15 jours ou omet de déclarer des circonstances nouvelles il y aura la mise en place de sanctions.

        1)La sanction de la déclaration tardive.

En cas de retard de déclaration, une déchéance de garantie est envisagée en cas de sinistre. Cela doit être prévu au contrat, et le préjudice à l’égard de l’assureur doit être établit pour qu’il y ait cette déchéance

        2)La sanction de l’absence de déclaration.

Concernant l’absence de déclaration, il y a un vice juridique. Se dire qu’il n’y a pas de sanction serait injuste puisqu’on en reviendrait à sanctionner celui qui déclare tardivement.
Ainsi on applique les articles L113-8 et L113-9 en fonction de la bonne ou mauvaise foi, qui normalement s’appliquent à la fausse déclaration initiale.
Souvent quand un sinistre survient, on se rend compte que le contrat n’est pas à jour avec un risque qui a évolué, dans ce cas, on va réduire l’indemnité en fonction de l’évolution du risque. On  ne va pas chercher la mauvaise foi de l’assuré. On se réfère à la bonne foi et on sanctionne par la réduction proportionnelle de l’indemnité en vertu de l’article L113-9.

Chapitre 4 : Le contentieux.

Le contentieux des assurances est particulier : on a envisagé dans la législation des règles propres au contentieux, cela est même envisagé dans tous les contrats d’assurance.
Dans le domaine de l’assurance, le contentieux fait l’objet de dispositifs particuliers.
Les conventions d’assurance prévoient les expertises.

I/ La compétence des tribunaux.

Devant quel tribunal les conflits vont pouvoir se régler ? Il y a deux types de compétences : la compétence d’attribution et la compétence territoriale.

    A/ La compétence d’attribution.

        1)La juridiction judiciaire.

C’est la juridiction la plus saisie des conflits entre assureur et assuré lorsque l’assuré n’est ni une administration ni un commerçant, sous certaines réserves.

        2)La juridiction commerciale.

La juridiction commerciale est susceptible d’être compétente selon les règles habituelles : litige entre assureurs commerçants (SA), ou entre assurés commerçants ou entre assuré commerçant et assureur commerçant.
Si une partie n’est pas commerçante, elle ne peut être attraite devant une juridiction commerciale.
Il faut noter qu’une société d’assurance mutuelle n’est pas une société commerciale, mais une société mutuelle.

        3)La juridiction administrative.

La juridiction administrative est compétente pour régler les litiges entre l’administration et les administrés ou entre l’administration et les fournisseurs.
Les assureurs sont des fournisseurs pour l’Administration.
Jusqu’en 2003, on disait que le contrat d’assurance était un contrat par essence de droit privé, même conclu avec l’administration, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes.
La loi NRE de 2003 a bouleversé la jurisprudence, les contrats d’assurance sont des contrats administratifs s’ils sont passés selon les modalités des marchés publics avec l’Administration.
Cela peut entrainer des contradictions de jurisprudence.
Un certain nombre d’auteurs on voulu rassurer le monde de l’assurance en disant que le juridiction administrative se soumettra au Code des assurances, car les dispositions sont d’ordre public.

        4)La juridiction pénale.

Elle n’est pas compétente en soi pour régler les litiges au sujet du contrat d’assurance, sauf les cas où l’assureur intervient dans le procès pénal en matière d’assurance responsabilité, pour les infractions non intentionnelles (homicide involontaire, coups et blessures involontaires…).
Il n’en demeure pas moins, que l’assureur puisse soulever avant toute défense au fond des exceptions de non garanties. Dans ce cas, la juridiction pénale n’est compétente que pour dire si la garantie est acquise ou non.
La juridiction pénale n’intervient en matière d’assurance quasiment qu’en cas d’assurance automobile.

    B/ La compétence territoriale.

La compétence territoriale est importante à déterminer : il y a la résidence de l’assuré, le lieu du sinistre et le siège de l’assureur.
Le Code des assurances à l’article R114-1 a mis en place une règle simple : la compétence est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’assuré.

On a quand même mis en place des exceptions. Par exemple on peut choisir le tribunal du lieu de situation des meubles ou immeubles assurés. Aussi en cas d’accident on peut choisir le tribunal du lieu du fait dommageable.

Dans des litiges internationaux,  les conventions  internationales s’appliquent qui prévoient des règles identiques : domicile du défendeur…
Il peut aussi y avoir des clauses d’arbitrage.

II/ La médiation et l’arbitrage.

    A/ La médiation.

La médiation a de plus en plus d’importance. La médiation n’est pas la conciliation devant une juridiction. C’est une institution purement privée et pas judiciaire, qui est soit envisagée dans un cadre professionnel, ou dans le cadre de relations contractuelles entre l’assuré et son assureur.
Le médiateur a pour mission de trouver une solution au litige qui peut avoir pour fondement une règle de droit ou une règle d’équité. Cette solution s’impose aux sociétés d’assurance, mais non à l’assuré. L’assuré peut l’accepter ou la refuser et lancer une procédure devant la juridiction compétente.
La médiation a pour objectif de régler des conflits entre assuré et assureur et non entre assureur et victime. Les victimes trouvent leur solution dans la transaction ou elles engagent des procédures.

Du coté des sociétés d’assurance traditionnelles, il ya  des formules de médiation au sein des compagnies d’assurance. Si la solution de médiation interne (servie consommateur, service médiation) ne donne pas de satisfaction, l’assuré a un recours vis-à-vis du médiateur de la profession (médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance).

    B/ L’arbitrage.

L’arbitrage traditionnel ne peut être envisagé qu’entre commerçants ou société d’assurance mutuelle et professionnelle au terme d’une clause prévoyant le règlement des litiges par un arbitre (clause compromissoire).
La clause compromissoire n’est pas valable entre non professionnels.

Mais, l’arbitrage, en l’absence de clause compromissoire, peut régler un conflit entre non professionnels.

III/ La prescription.

La prescription est biennale ou décennale pour les assurances vies.
Le bénéficiaire d’une assurance vie dispose de 10 ans pour faire valoir la garantie.
Pour toutes les autres actions dérivant des contrats d’assurance, le délai est de 2 ans à compter de l’évènement qui donne naissance à cette action.

En matière de prescription, il y a des règles propres allant entraîner des aménagements par rapport aux pratiques habituelles à tel point que le législateur a exigé que l’assureur soit particulièrement vigilant : mention obligatoire de la police. Si la prescription n’est pas mentionnée, elle n’est pas opposable à l’assuré.
En dehors de la loi de 2008 concernant la réforme de la prescription, il y a d’autres lois propres à l’assurance venant modifier le dispositif. On a une prescription d’une durée de principe de 2 ans, avec une prescription de 10 ans pour ce qui concerne les contrats d’assurance vie/assurance corporelle, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, une prescription de 30 ans à compter du décès de l’assuré. Ce délai butoir de 30 ans permet à l’assureur de se dégager. C n’est pas pour autant qu’il met les capitaux dans sa poche. Il doit les transférer à un fonds public (fonds de retraites). En plus, c’est une prescription d’ordre public. En 2008, on est arrivé à prévoir des possibilités d’aménagements conventionnels. C’est une règle d’ordre public avec possibilité d’interversion.
La loi prévoit en effet qu’il n’y a que des actions qui dérivent du contrat d’assurance.  Il s’agit de savoir quels sont les contrats qui obéissent à ce dispositif et les actions qui en découlent. Ce sont les contrats qui sont soumis au code des assurances. Les organismes assureurs qui ne sont pas soumis au code des assurances sont soumis à leurs propres règles de souscripteurs.
L’action dérivant d’un contrat d’assurance se définit comme l’action présentant un lien avec un contrat d’assurance. Cela résulte de son exécution (règlement des sinistres), des modalités de souscription, de formation (paiement de la prime) et des actions en découlant (comme la déchéance). Diverses actions ont un lien avec le contrat d’assurance mais n’en dérivent pas, comme l’action en répétition de l’indû. Est-ce que l’action est soumise à la prescription biennale ? Il y a nécessairement un lien, mais est-ce que le lien est suffisamment étroit ? Dérive-t-il ou pas ? L’action fait l’objet de diverses appréciations.
Les actions qui s’engagent entre assureurs sont-elles soumises à la prescription biennale ? L’assuré est absent de l’action ? En dehors du champ contractuel, il y a discussion.

Avec une action engagée par l’assuré en exécution de garantie, il arrive que l’assureur soulève un moyen de nullité. L’assuré ne peut opposer la prescription biennale à l’assureur lorsque celui-ci lui oppose une nullité de contrat.
Le point de départ du délai de 10 ans ne pose pas de difficultés. Le point de départ est l’événement qui donne naissance à l’action. Dans beaucoup de cas, pour la mise en jeu de la responsabilité civile, il faut la déclaration d’un tiers, la mise en jeu d’un tiers. Si l’assuré n’est pas assuré de sa possibilité de mettre en jeu la garantie, par ex. en matière d’assurance de crédit, l’assureur attend que les 2 ans s’écoulent et oppose la prescription biennale. La JP a été saisie de ce type d’affaire et la cour de cassation a trouvé une solution en fonction des éléments qui résultent de l’art. L114-1 où l’on évoque not. le recours des tiers et les diverses interventions à une situation de ce type, voire la possibilité qu’a d’agir l’assuré emprunteur. Le délai de 2 ans court à partir de la mise en cause de la banque à l’égard de l’emprunteur, quelle que soit la date de l’événement donnant naissance à l’action de l’emprunteur. Il peut arriver aussi que l’assuré ait mis en cause aussi la banque, et également l’assureur. La Cour de cassation a dit que le délai de 2 ans ne courra qu’à partir du jour où l’assureur a refusé sa garantie.
Tant que l’événement ayant lieu à la suspension n’est pas résolu, le délai de prescription est suspendu. Une fois l’événement résolu, le délai repart.
La loi de 1988 n’a pas modifié les textes du code civil. Le code des assurances prévoit des modalités d’interruption un peu particulières. L’interruption de la prescription peut avoir lieu sur la base d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a là une application très stricte du texte, not. par la cour de cassation. Sans LRAR, pas d’interruption !
Certains assureurs formulent des man?uvres dilatoires pour endormir l’assuré ou le mettre en attente d’une solution.
La jurisprudence a considérablement évolué sur le sujet en fonction du comportement d’assureurs, cf. contrats emprunteurs où le dispositif du contrat de groupe a entraîné cette prise en considération de l’attitude du souscripteur qui gêne le délai de prescription.

Titre 3 : La fin du contrat.

Chapitre 1 : La durée du contrat.

En principe, à durée déterminée (L113-15). Dans la pratique française, le contrat est reconduit tacitement. Tout contrat de plus de 3 ans implique une clause spécifique sur la police, au-dessus de la signature de l’assuré. Ainsi, en le signant, il remarque cette durée, sans ambiguïté sur son consentement.
L’article L113-5, du Code des assurances évoque la tacite reconduction. La durée de la tacite reconduction ne peut être supérieure à une année.

Chapitre 2 : La résiliation.

Si on ne résilie pas dans les 2 mois précédents l’échéance du contrat, on est forclos et on ne peut résilier le contrat. L’assureur est pour cela tenu d’envoyer son avis d’échéance avant la date limite de résiliation.
Il y a ainsi une obligation des assureurs de mettre l’assuré dans une position loyale de résiliation. Sans avertissement, on donne la liberté à l’assuré de dénoncer à tout moment à compter de la date de reconduction de résilier à tout moment.
Plusieurs événements sont à prendre en compte : réclamation de la victime (fait générateur de la garantie), l’accident…
La résiliation a des effets uniquement pour l’avenir et ne remet pas en cause le passé. Les cas de résiliation sont prévus par le code des assurances. Il y a là encore une rigidité faisant que les modalités sont prévues par LRAR. C’est un acte unilatéral aussi bien de l’assuré que de l’assureur.
Résiliation après sinistre par l’assureur : elle doit être indiquée dans le contrat par une clause expresse. Tout doit bien évidemment se faire par LRAR.
Si préjudices à cause de la résiliation, l’assureur devra verser des DI.

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