DROIT SOCIAL INTERNATIONAL ET EUROPEEN
DROIT SOCIAL INTERNATIONAL
ET EUROPEEN
Bibliographie
E. MAZUYER
– Harmonisation sociale européenne
M.A MOREAU
– Normes sociales, drt du travail et mondialisation Dalloz 2006
|
Lundi 4 octobre
2010
Ex : Technicien ou cadre qui travaille
dans une entreprise de travaux publics dont le siège est à Nanterre. Il est
envoyé deux ans à Riad = technicien ou cadre « mobile »
Quel est
son horaire de travail ?
Peut-on lui
imposer de travailler le jeudi et vendredi ? Samedi et dimanche ?
Quel est le
droit applicable à la durée du travail de ce cadre ou technicien mobile ?
Ex : Un établissement ( : centre de
travail) situé dans une /s préfecture de l’Hérault relève d’un grand grpe
international qui décide stratégiquement de délocaliser l’activité depuis cet
établissement français, vers la Roumanie.
Les
travailleurs peuvent-ils s’opposer ou dénoncer cette délocalisation ?
Question de
la représentation des salariés
Admettons
qu’il y ait un CE en France, est ce qu’il peut obtenir du juge français la
communication de documents détenus à l’étranger ?
(Affaire
Renault et sa filiale belge : fermeture d’établissement)
Ex : Un bateau entre la Lybie et
l’Italie avec de nb personnes de nationalités incertaines à son bord.
Accoste en Sicile s/territoire italien.
Quelles sont
les obligations qui pèsent s/ les autorités italiennes ?
Pb de
migration.
Ex : En Irlande (pays à la situation
financière critique), un courtier maritime fait faillite. Le liquidateur qui
est désigné selon le drt irlandais ferme l’activité en 24h.
Un grpe de
salarié peut-il se prévaloir d’un des drts fonda. proclamé par la charte des
drts fonda. de l’UE : « tt travailleur a drt à une protection c/ les
licenciements injustifiés » ? – Quelle est l’efficacité juridique de
la charte des drts fonda. de l’UE ?
Efficacité
ds le champ social du drt de l’UE
Art.6 du traité s/ l’UE : la charte a la même valeur
que les traités.
Ex : Une grde entreprise
« Global » fait des forages ds la mer de Thaïlande et de Birmanie
mais pour viabiliser l’accès au port et aux commodités nécessaires pour
transporter le matériel de forage elle sous-traite. Dans cette sous-traitance
des enfants de -13ans travaillent 55h par semaine. D’autant que l’entreprise a
adopté une charte éthique dite de responsabilité sociale de l’entreprise dans
laquelle elle s’engage à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants,
notamment les conventions de l’OIT (interdit notamment le travail des enfants).
INTRODUCTION
Section 1 :
L’objet du droit social international et européen
Regroupe
l’ensemble des règles qui ont trait aux rapports du
travail dans leurs dimensions internationales.
└> subordination ou autonomie :
-
entre
les rapports entre employeurs et salariés
-
rapports qui se nouent autour du travail
-
1/ Quelles dimensions internationales ?
Les migrations
Tout
ce qui a trait à la mobilité de la force de travail (: des personnes et
par extension de leurs proches …).
Les
migrations intra-européennes
-
la situation n’est pas la même quant à la densité de la population d’origine
étrangère. Parmi les Etats membres seulement 3 ont une population d’origine
étrangère située entre 6 et 9% (Allemagne, France et Belgique).
-
Il existe une très faible mobilité intra-européenne. Le grd projet de l’Europe
en termes de mobilité des travailleurs n’a pas fonctionné.
Ex : Europe des 15 : seul
1.5% de la pop. en moyenne venait d’un autre Etat membre.
-
Nuance : il existe des mobilités importantes avec « esprit de
retour », ce qu’on appelle des détachements ou des mises à disposition
intracommunautaire. (Ex, grd
grpe bancaire envoie un de ses cadres vers Hambourg, pour 2ans).
Directive 96-71 s/ les détachements
européens : pb de conflit entre le drt du pays d’origine et celui du pays
d’arrivée, notamment pour les salaires.
Histoire
française de l’immigration :
-
après WW1 la France a été pratiquement le 1er pays d’immigration du
monde (est -> ouest).
On
peut dire que la Sté française a été forgée par les migrations (notamment dans
les 20’s).
-
critères d’extranéité : nationalité des parents et lieu de naissance. 3.6%
pop. ressortissants d’Etats tiers.
-
à la base seuls les érudits étaient naturalisés. Mauvaise image des immigrés
totalement fausse.
La mondialisation des activités
L’internationalisation
des activités est
marquée par les mouvements de marchandises et de services. Les marchés de
produits et de services restent des marchés distincts, structurés par le drt
national.
La
multinationalisation
marque l’accroissement d’un phénomène d’une extrême importance dès les
60’s : l’investissement direct à l’étranger. L’entreprise déplace des
capitaux pour créer des centres de travail en dehors de son marché.
(NB : un
établissement n’a pas la personnalité juridique alors qu’une filiale est une
unité de production dotée de la personnalité juridique).
Apparait
l’entreprise multinationale qui connait une croissance forte.
La
mondialisation
c’est l’accroissement du commerce, des investissements à l’étranger, de la
puissance des entreprises trans-nationales mais c’est surtt l’extension du
modèle du marché. Toutes les institutions non marchandes perdent de leur
puissance. C’est le recul de la capacité interventionniste de la puissance
publique. L’action publique devient modeste voire impuissance et une
concurrence entre les systèmes est née, conduisant à des alignements.
Un
pays, pour rester compétitif va se désarmer (ex, baisser le niveau d’impôt = désarmement pcq moins
de moyens pour l’Etat).
Est-ce
que le marché, quand il est tout puissant, permet aux gens de vivre
ensemble ?
CONCLUSION : Les politiques migratoires
sont restrictives, au contraire, les produits et les services circulent de plus
en plus et l’ordre mondial qui se construit est un ordre dans lequel migration
et mondialisation ne vont pas dans le même sens. Sauf espaces
privilégiés : espaces économiques intégrés.
Y’a-t-il
un rapport entre la plus grande mobilité des capitaux et la moins grande
mobilité des personnes ?
Naissance
d’une figure juridique : le travailleur clandestin (bouge malgré les
restrictions).
Figure
du « sans papier ».
2/ Quelles règles ?
Les droits nationaux
1ers essors
du droit social en Europe : GB milieu XIX – France et Allemagne fin
XIX ; lié à la fortification de l’Etat (protecteur et redistributeur).
D’où l’importance des règles nationales (ex.
règles s/ les étrangers, la santé des travailleurs, les horaires).
NB : Histoire du
travail le dimanche. 70’s en Europe, on a pensé harmoniser les règles
d’ouverture des magasins le dimanche. Saisine de la CJCE « est ce
que l’interdiction du travail le dimanche n’est pas contraire à la libre
circulation des marchandises ?
CJCE :
« relève du choix des Etats ».
Le drt international du travail
Les
conventions bilatérales
Nb.
Ex, Tunisie et France s/ la mobilité ou la protection sociale.
Allemagne et Pologne avant que
la Pologne n’entre dans l’UE.
Les
règles posées par l’OIT
OIT : NPC avec les autres OI.
Dernière
de la SDN crée en 1919. Chapitre
dans le traité de Versailles :
C° de l’OIT.
Organisation
unique en son genre : tripartite.
Conférence
de l’OIT = organe délibérant
Siègent
des représentants des employeurs, des salariés et des Etats mb.
Chaque
pays à 3 délégations. Naissance de la première notion de représentativité
syndicale : seuls siègent les syndicats représentatifs.
L’OIT
élabore, adopte et veille à l’application de cv° (environ 200).
Efficacité
juridique des cv° OIT au niveau national ? Applicabilité directe
horizontale
Cv°
célèbre en France : N°158
NB : CNE et CPE –
CDI l’employeur pouvait licencier sans motifs son salarié pdt 2ans.
Cv° 158 protège les
salariés c/ le licenciement injustifié.
C.Cass 1er
juillet 2008 « l’ordonnance française n’autorise pas à écarter la
protection pdt 2ans. Inopposable car c/r à la cv° 158 ».
Les
règles posées par la CEDH
Le drt international privé classique : « le drt du
travail international »
=
règlement classique des conflits de loi et de juridiction.
Le droit régional
=
drt européen. 2 traités :
TUE : (51 articles)
TFUE
Dispositions
du traité TFUE : droit primaire
|
Dispositions
de drt dérivé : règlements et directives
|
Cv°
entre Etats membres
|
|
citoyenneté
art.8 = 20
libre
circulation des personnes art. 39 à 42 = 45 à 48
emploi
art.125à 130 = 145 à 150
politique
sociale art.136 à 141 = 151 à 161
|
-
coordination des régimes de sécurité sociale pour ceux qui se déplacent
(règlement qui change cette année : 1408-71).
-
directives qui lient les Etats par des objectifs communs en laissant
normalement le choix de la méthode (ex. égalité)
|
- Cv°
Bruxelles 1968 s/ conflits de juridictions dans l’UE (règlement 44-2001)
- Cv°
Rome 1980 s/ la loi applicable aux obligations contractuelles. (Règlement
Rome 1 ou 593 – 2008).
=>
Relèvent du contrôle de la CJUE.
|
Section 2 : Les
méthodes proposées
Comment
auj. la société internationale a réagi à la diversité des drts sociaux ?
mardi 5 octobre
2010
1/
La coordination
Essayer de
trouver des méthodes qui répartissent entre les ordres juridiques nationaux –
répartir entre ces différents ordres, le traitement des questions pratiques.
Règlement d’un rapport de drt affecté d’un élément d’extranéité.
Chercher quel est le juge national compétent et quelle est la loi étatique
compétente = ambition du drt international privé traditionnel.
NB : extranéité. Elément de drt rattaché à un ordre
juridique autre que celui dont on parle.
Ex. couple franco-allemand qui divorce.
Comment le
DIP règle ces pb de drt affectés d’un élément d’extranéité ?
Le
modèle du droit international privé
Lire l’introduction d’un
ouvrage de DIP
Mayer et Heuzé – DIP
Montchrétien précis DOMAT éd. 2009
MIBOYET et DE LA PRADEL
MUIR-WATT puf
Le
règlement du conflit de lois
Objectif :
trouver quel est le drt qui s’applique à ce rapport de drt privé affecté d’un
élément d’extranéité. 1 méthode principale et 2 méthodes concurrentes (qui ne
jouent pas de rôle dominant) en drt positif : Méthode du conflit de loi
Consiste à
rechercher dans un rapport de drt, quel est l’élément de localisation le
plus pertinent pour ledit rapport de droit = élément de rattachement.
Rattacher progressivement le pb des règles de conflit.
Dans les
rapports qui concernent la personne la loi applicable est celle de la personne
intéressée : élément de nationalité
En matière
immobilière, la loi applicable est la loi du lieu de l’immeuble
En matière
de resp. Extracontractuelle la loi applicable est celle du lieu de production
du dommage.
En matière
contractuelle, la loi applicable est celle choisie par les parties
Une des
difficultés du DIP est de savoir ds quelle catégorie on fait entrer un rapport.
La méthode
du conflit de lois est une méthode d’aiguillage. Règle qui ne règlemente pas le
litige mais elle permet d’identifier la règle applicable.
Rome 1 : détermine les règles de
conflit de lois communes aux Etats mb ds le champ contractuel.
Rome 2 : unifie en Europe les règles
de conflit en mat. extracontractuelle.
Méthode
dite d’application immédiate des lois
Méthode
nationale aussi mais au lieu de chercher quel est le rattachement pertinent ds
un rapport de drt, on part de la loi pour savoir si elle déclare s’appliquer = démarche
nationaliste.
Ex. Allemand s’engage ds la légion
étrangère. Signe un engagement et se ravise.
Quelle est
la loi applicable à la validité de son engagement ?
Prétend
qu’il était mineur et ne pouvait pas s’engager seul
Méthode du
conflit de lois : loi choisie par les parties.
Consultation
de la loi nationale de la personne : question du statut de la personne
(loi allemande).
MAIS :
légion étrangère élément de l’organisation étatique française. Il faut regarder
si la loi française se veut applicable. Méthode d’application immédiate.
Méthode
nationaliste qui privilégie les lois de police : lois d’organisation de la
Cité.
Méthode
dite des règles matérielles
Ce sont des
règles applicables exclusivement dans les rapports internationaux.
Parfois posées par les cv° internationales et qqs unes sont d’origines
nationales.
Ex.
Règle
française s/ la clause d’arbitrage et les clauses compromissoires au niveau
européen. La clause compromissoire est valide ds les rapports internationaux
sans que l’on recherche le drt applicable. Règle matérielle qui régit la clause
compromissoire.
Les
règlements de conflits de juridictions
Situation de litige dans laquelle il y a lieu
de déterminer quel est le juge compétent.
Chaque Etat
détermine en ppe la compétence internationale de ses juridictions
Convention de Bruxelles devenue Bruxelles 1 : unifie
les règles de conflit de juridictions en mat. civile et commerciale.
Si la
convention de Bruxelles n’était pas applicable quelle serait la méthode
française ? : « La compétence internationale des juridictions
françaises se détermine par extension à l’ordre international des règles de
compétence territoriale interne ».
Le juge
compétent s/ le territoire français est en ppe le lieu du domicile du
défendeur : quand le domicile du défendeur est en France, les juges
français sont compétents internationalement.
En
l’absence de règles unifiées la plupart des pays ont encore qqs privilèges de
juridiction : arts. 14 et 15 CC.
Quand les règles sont unifiées, il n’y a plus de privilèges à l’intérieur de
l’UE (sinon violation de la règle de l’égalité de traitement).
Valeur
du modèle en drt social
NPC la distinction entre conflit de
lois et conflit de juridictions : drt applicable et juge compétent.
Est-ce que
cette distinction a autant de force en drt social ?
Probablement
moins à cause de l’importance des lois de police. Admettons que les lois de
sécurité sociale soient des lois de police, il est difficile d’imaginer qu’un
juge étranger applique les lois de sécurité sociale française. Aussi difficile
d’imagine qu’un juge français ne soit pas compétent quand des règles de
sécurité sociales françaises sont en cause. MAIS attention, ce lien n’est pas inéluctable.
Règlement
du conflit de lois
Importance
en drt social des lois de police.
Ex. Les lois sur la représentation du
personnel sont des lois de police. Elles s’appliquent lorsqu’elles décident de
s’appliquer.
Est-ce
qu’une Sté de drt belge (siège en Belgique) qui emploie 100 personnes en
France, doit constituer en France, un CE ? : Lois sur la
représentation applicables en France dès lors que le seuil de 50 personnes
employées est atteint.
Importance
des règles matérielles.
La loi est
la seule source de règle en DIP classique. Importance de la production autonome
des règles (le DIP ne dit rien dessus).
Or en drt
social il existe une autre source majeure = l’autonomie coll.
NB. Cv° et accords coll. : règles
produites par les acteurs sociaux eux-mêmes.
Les cv°
coll. sont la source de nb règles matérielles. Ex. règles particulières pour ceux qui s’expatrient.
Règlement
du conflit de juridictions
Deux
originalités : Apparition d’autorités qui ne sont pas des
juridictions : ex.
Inspecteur du travail.
Comment
déterminer la compétence internationale d’un inspecteur du travail ?
Le DIP
s’intéresse plus aux conflits qu’aux litiges.
Ex. Entreprise finlandaise assure le
transport entre Helsinki et Tallin. Entreprise de drt finnois. Le personnel
coûte trop cher, l’entreprise veut délocaliser son siège en Estonie et faire
passer le personnel progressivement /s l’empire du drt estonien. Grève appuyée
par un syndicat londonien. L’entreprise plie et signe un protocole ds lequel
elle s’engage à ne pas délocaliser. L’entreprise a saisi le juge anglais
(syndicat anglais avait signé l’accord) pour dire que l’accord était nul pcq la
grève portait atteinte à la liberté d’établissement (choisir l’endroit où une
entreprise fixe son activité). CJCE 18 déc. 2007
2/
Au-delà de la coordination
Le
mouvement d’harmonisation des drts
sociaux
L’harmonisation
n’intervient que dans qqs espaces éco. Intégrés (ex. UE).
Rapprocher
les systèmes substantiellement pour qu’ils procurent en ppe les mêmes résultats
éco. et sociaux.
Le drt
européen fait coexister deux types d’autorités harmonisatrices : le
Conseil et le Parlement d’un côté et les partenaires sociaux au niveau
européen.
Quelle est
la place des drts fonda. dans le processus d’harmonisation ? : Charte
de 2000 et art.6 TUE.
Les
systèmes sociaux sont devenus concurrentiels et cette concurrence donne lieu à
une dérèglementation compétitive. Les pays font reculer leurs drts
sociaux pour maintenir leur attractivité.
Quelles
sont les manières de réagir à ce phénomène ? Ex. encadrement par les cv° internationales de l’OIT ou
l’essor des drts fonda. peut constituer un encadrement.
Harmonisation
communautaire
Concurrence
entre systèmes sociaux
11.10.2010
PARTIE I : LA COORDINATION DES
DRTS NATIONAUX
TITRE I : Les rapports individuels
de travail
Les formes
de mobilité internationales sont diverses.
Exs. de mobilité temporaire : -
ingénieur de chantier qui part 3mois s/ un chantier
- dirigeant affecté dans un nouveau poste pdt 5ans (longue durée)
- commercial (mobilité itinérante)
Chapitre 1 : En
quête du drt applicable
Sources
|
|
Cv° de
Rome 19 juin 1980
|
S’applique
à ts les rapports après cette date et avant le règlement qui la
remplace : 17 déc. 2009.
Elle a un
caractère universel même si elle ne lie que les Etats mb : elle
s’applique quelle que soit la localisation des parties et des rapports.
Art.6
‘contrats individuels de travail’
|
Règlement
593-208
Adopté le
17 juin 2008
Règlement
Rome I
P.2155 et
svts.
|
|
Jurisprudence
et drt français
|
Avant le
1er avril 1991 chaque système national édictait ses règles de
conflit. La jp française a été la matrice de la cv° de Rome (+Italie et
Allemagne). Textes spéciaux s/ la mobilité internationale des salariés.
Art.1235-1
du CdT ancien L.122-14-8
Art.
1261-1 CdT
|
Clauses
contractuelles
|
Avenant
au contrat qui vient modifier le contrat ds lequel on peut inclure une clause
s/ la durée du détachement (envoi en Arabie Saoudite pdt 1mois renouvelable
une fois…)
indemnités
d’expatriation
Quel est
le statut fiscal de ces indemnités ? : charge inhérente à
l’expatriation
Clause s/
la protection sociale
Soc. 11 oct. 1984 : Dirigeant de la filiale
Malaisienne de Paribas contracte une maladie et décède au cours du
rapatriement. La veuve et les enfants ont-ils drt à une rente accident du
travail … ? Il y avait une clause disant que l’employeur assurait
l’intéressé c/ les principaux risques de l’existence. L’employeur a donc été
condamné.
Clause
attributive de juridiction
Clause d’electio juris (élection du drt
applicable)
Les
parties conviennent de la loi applicable
|
Ces règles
de conflits, fixées par les différentes sources, sont-elles applicables
directement par le juge ? La position actuelle de la C. Cass veut que non.
Arrêt Civ.1ère 28 nv.
2006 Bull. 522
Mais
une fois que la règle de conflit est invoquée par les parties, le juge doit
rechercher le contenu du drt applicable.
Ex. Chauffeur routier conduit un
camion. Litige entre employeur de drt espagnol et employé de drt français.
Admettons que le drt applicable soit le drt espagnol : en Espagne, si le
travailleur entend contester son licenciement il doit saisir le juge ds un
délai d’1mois (5ans de prescription en France).
Revues à consulter
Revue
critique : R 2005 – p.728
Revue de
drt social : DS.SOC
Revue de
drt du travail : RDT chronique drt d’ici drt d’ailleurs
Code
social européen – LITEC
|
Section 1 :
Principes
1/
Principes relatifs à la loi applicable
Les règles
de conflits en mat. de rapports internationaux de travail sont originales.
Quel est le
drt applicable à la qualification du contrat ?
La règle de
conflit dépend de la qualification du contrat et cette qualification dépend du
juge saisi. Elle se fait lege fori ;
selon la loi du juge.
Deux
adaptations ; une de drt positif et une autre qui dépend du pays de
détachement : exception pour le détachement intra-communautaire.
Art.6 Cv°
Rome : la qualification ne se fera plus selon le juge saisi mais selon les
règles communes – règles virtuelle car aucun juge ne s’est lancé dans la
délimitation d’un champ d’application communautaire.
Jurisprudence
française
Aucun texte
général en France. Il n’existe pas de code du DIPrivé.
Deux
tentations qui ont été consacrées en même temps : Première
tentation
Le contrat
de travail international est un contrat de travail comme un autre. Un contrat
international est soumis à la loi des parties : loi d’autonomie
(loi applicable = loi choisie par les parties).
Quand les parties
ne choisissent pas : la loi applicable est la loi implicitement choisie
(monnaie, langue du contrat = quête implicite) ou pays avec lequel le
contrat présente des liens plus étroits : loi de proximité.
Ex.
Arrêt 1er juillet 1964 R1966 p.47 Note
Simon Le-pitre ‘une sté de drt français a un représentant de commerce en
Allemagne fédérale. Ce représentant est domicilié en Allemagne (représentant
permanent). Licenciement – quelle est la loi applicable ? : On
applique la loi française, choisie par les parties. Critique : employeur à
un avantage majeur. Cass. donne raison aux juges du fond’.
Ex. Arrêt Soc. 21 janvier 2004 Bull.21
‘entreprise de drt français avec une filiale à Singapour. Dirigeant resté là-bas
pdt 16ans. « Par ces motifs la CA a caractérisé l’intention des parties de
soumettre le contrat de l’intéressé à la loi de Singapour » :
approuve le raisonnement des juges du fond.
Deuxième
tentation
Considérer
que les règles du travail (licenciement, santé, sécurité …) sont des lois
d’application immédiate : lois de police qui s’appliqueraient donc dès
lors qu’elles se veulent applicables. Elles se veulent au moins applicables
quand le travail est effectué s/ leur territoire.
Ex.
Arrêt Soc. 9 décembre 1960 R861’entreprise de drt tchécoslovaque
avec représentant en France et ds le contrat existait une clause désignant
comme applicable la loi tchèque et il était indiqué aussi qu’en cas de litige
on recourrait à l’arbitrage. L’employeur décline la compétence du juge français
quand le litige nait (clause compromissoire) – le salarié déclare que la clause
compromissoire est nulle pcq il faut chercher la loi applicable au contrat et à
la clause. La loi française paralyse en ppe les clauses d’arbitrage ds les
contrats de travail. Les juges français estiment que la loi française s/ le
statut des représentant de commerce est applicable à tt représentant de
commerce travaillant en France et immédiatement’.
Cette
méthode est relativement simple lorsqu’il en va de la loi du juge saisi.
Mais cette
méthode est-elle universalisable ? : Si le travail a lieu en
Allemagne, le juge français peut-il qualifier une loi d’application
immédiate ?
Que faire
en cas de conflit de lois de police ? (Ex. salarié envoyé deux semaines en Allemagne).
Ex.
Soc. 31 janvier 2007
(méthode qui séduit encore) ‘correspondant à NY du Parisien Libéré de 1987 à
2001. Rentré en France, il saisit le juge français et demande l’application de
la loi française pour toucher les indemnités prévues en cas de rupture de
contrat d’un contrat de journaliste (15ans d’ancienneté = commission arbitrale
fixe l’indemnité). Le Cv° de Rome n’est pas applicable. C.Cass
« constituent des dispositions impératives de la loi française le statut
légal des journalistes professionnels, institué par CdT. Applicable aux correspondants
de presse, qu’ils travaillent s/ le territoire français ou à l’étranger ».
La Cour ne dit pas c’est que l’entreprise de presse doit ê située s/ le
territoire français.
Le
dépassement
La jp
française a dépassé cette opposition en effectuant une combinaison.
Arrêt Demoiselle Tuillier Soc. 31
mai 1972 R1973 P.683 Note Paule Lagarde : ‘Demoiselle engagée à l’époque où
le Sénégal était une colonie française dans une entreprise au Sénégal. Le
Sénégal acquiert son indépendance en 1960 et édicte un niveau code du travail
en 1962. Son contrat est rompu après 1962 mais elle bénéficiait d’une CDD d’un
an renouvelé à chaque fois. Elle demande la requalification de son CDD en CDI
(en France la première loi s/ les CDD date de 1979) et demande le bénéfice du préavis
que l’on doit en cas de rupture de CDI + indemnités. Cass. requalifie le
contrat et lui accorde le préavis de 3mois. Combinaison de deux lois. » La
loi normalement applicable est la loi du pays d’exécution habituelle du travail
mais cette loi peut ê améliorée en faveur du salarié par la loi choisie par les
parties.
Bi-latéralisation
des lois d’application immédiate :
supposons que la loi française se veuille applicable a tt travail exécuté s/ le
territoire français, que les autres pays énoncent la même chose. La formule
bilatérale résume tout « la loi applicable est celle de l’exécution
habituelle du travail ». Règle de conflit propre au contrat de travail.
Cette loi de police ménage le rôle possible de la loi d’autonomie.
Arrêt Royal Air Maroc 31 mars 1978 Bull.359 et Revue critique
Arrêt 21 mai 1991 Bull.
273
Drt
de l’UE
Cv° Rome : consulter arts. 3 .4 et 6
Règlement Rome I : consulter arts. 3 et 8
|
Les règles
de conflits européennes :
la loi
applicable est la loi choisie par les parties : loi d’autonomie.
Rappelée au début du texte s/ les contrats individuels de travail, art.8 Rome
I. Le drt communautaire exclue le choix implicite ; « le choix
doit ê expresse ou résulter des circonstances du contrat » + la cv° de
Rome comme Rome I disent quelle est la loi applicable à défaut de choix
expresse = loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus
étroits.
Les juges
français font une application par anticipation dans les pays ou la cv° de Rome
n’est pas encore applicable. Ex.
14 mars 2006 « instructeur
d’une sté navale devenue une sté de conseil dans la formation militaire ;
en Arabie Saoudite depuis 1990. Cv° de Rome non applicable (1er
avril 1991) et Rome I encore moins. Il a eu 11 contrats CDD successifs. Demande
la requalification mais quel est le drt applicable ? : Cass. approuve
le raisonnement des juges du fond ; a pu en déduire (contrôle léger) que
les CDD successifs présentaient un lien avec la France. Utilise par
anticipation des formules de règlements communautaires.
Art.8 :
« Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le salarié de
la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut ê dérogé
par contrat, de la loi qui, à défaut de choix aurait été applicable » = la
loi objectivement applicable offre la protection minimale à laquelle le salarié
a drt.
18.10.2010
3
commentaires : ce qui est privilégié est le lieu d'exécution du travail comme
dans la jurisprudence française (pour contrat conclu avant 1991) on appelle en
général cette recherche du lieu caractéristique du contrat, un lieu
objectivement caractéristique, la recherche du lien de proximité, c'est là que
s'exprime dans le contrat de travail l'identité du travail et du travailleur,
et que se manifeste le pouvoir d'organisation de l'employeur. Enfin, la
convention comme le règlement, ont l'air de suivre l'idée de combinaison en
faveur du salarié, la loi choisie s'applique dans la mesure où elle apporte un
plus, elle est plus favorable que les dispositions impératives de la loi qui
aurait été applicable à défaut de choix. Protection minimale qui peut être
améliorée par la loi choisie par les parties.
La mise en
œuvre des règles de conflit : 2 grandes questions :
=> La
première est abstraite ayant des enjeux pratiques considérables, que faut-il
entendre par « dispositions impératives » ? un exemple, arrêt CA Grenoble 24 mars 2003 (revue RJS
numéro 11 / 2003 1258), affaire qui concerne le sport cyclisme, une société de
droit andorran recrute un entraineur, l'équipe Festina, affecté à la préparation
du tour de France. Au cours d'une étape, il est arrêté dans sa chambre, on y
trouve des préparations à usage de dopage, détenu, l'employeur s'en sépare sur
le champ. Contrat rompu : va prétendre deux choses, le contrat est un CDI et
non un CDD la rupture est une rupture abusive, l'entraineur belge, droit
applicable ? La loi applicable est la loi choisie par les parties et la loi
choisie ne peut pas priver le salarié du bénéfice des dispositions auxquelles
la loi andorrane ne peut porter atteinte cad les dispositions de la loi du lieu
d'exécution de la loi habituelle du travail dans la mesure où elles sont
impératives, et la CA n'a pas de mal à dire que les règles sur la validité des
CDI sont des règles fixées par la loi française impérative cad un contrat
individuel ne peut y déroger. Ligne respectée par CC, arrêt 12 novembre 2002, revue critique R 2003 p 446, arrêt 12 mars 2008 n 0744654.
La CC vient
de rendre un arrêt troublant dont la portée est difficile : 12 juillet 2010. 0744655. un chauffeur
routier recruté par une société de droit espagnol, loi choisie par les parties
est la loi espagnole, il est licencié pour faute grave. Le salarié va saisir le
juge français, et l'employeur va prétendre qu'il est fort clôt, et invoque que
la loi espagnole laisse aux salariés licenciés un mois pour agir, le délai
d'action est d'un mois. En droit français, à l'époque délai de 30 ans, 5 ans
maintenant. Le salarié va prétendre que la loi française est applicable à
défaut de choix et lui offre la protection de ses dispositions impératives.
Arrêt de cassation, CA avait donné raison au salarié « dès lors que le
salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge les règles de procédure
aménageant les délais de saisine de juridiction ne portent pas atteinte aux dispositions
impératives de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix. Deux
lectures de cet arrêt : stricte sur ce qu'il faudrait appeler les règles
impératives, ce qui vaut dire que dispositions au sens de l'article 6 ou 8 sont
des expressions équivalentes à lois de police. Pour la CJCE, lois de police ne
recouvre pas au sens générale dispositions impératives c'est un sous ensemble. Arrêt Arblade 23 novembre 1999,
« constitue une loi de police une disposition impérative dont le respect
est juge cruciale par un pays pour la sauvegarde des intérêts publics au point
d'en exiger l'application à tout situation entrant dans son champs
d'application quel que soit par ailleurs la loi applicable au contrat ». La
cour essaie de circonscrire une sorte de norme impérative renforcée celles des
lois de police. La cour de cassation se lancerait ainsi dans une restriction
des normes impératives au sens des articles. La deuxième lecture, les délais de
prescriptions de l'action en justice seraient des règles de procédure, elles
n'intéressent pas le contrat individuel on est en dehors du champ contractuel,
de l'article 6. Objection : on appliquerait une règle de procédure espagnole à
un procès intenté en France.
Conclusion
sur ce point: on
aurait tout intérêt à distinguer dispositions impératives de lois de police,
autrement dit pas d'assimilation des deux notions, pour des raisons textuelles
d'ailleurs cad que les lois de police sont ménagées par convention de Rome,
serait curieux que dans l'article 6 il était fait état des dispositions
impératives on ait parlé des lois de police alors qu'il y a un texte
particulier qui les vises.
=> 2ème
problème de mise en œuvre : la comparaison entre loi choisie par les parties /
loi objectivement applicable. La tendance qui semble se dégager de quelques arrêts,
dont mars 2008 (plus haut) est de dire que la comparaison entre les deux lois,
la plus favorable, doit être avantage par avantage pour le salarié
individuellement. Lorsque la salarié invoque la protection de la loi du lieu
d'exécution, c'est lui qui doit l'invoquer, l'employeur va à son tour dire que
la loi choisie par les parties se suffit à elle-même. Le juge doit alors
regarder si les deux parties invoquent une règle ayant le même objet et
seulement si c'est le cas qu'il faut choisir la règle favorable si pas même
objet alors elles se cumulent. Ex : hypothèse de licenciement, les parties
choisissent la loi anglaise, le travail s'effectue en France. L'employeur se
prévaut du droit anglais et le salarié du droit français, le droit français va
être applicable en tant qu'il prévoit un entretien préalable mais possible pour
le reste d'appliquer le droit anglais.
§2
Principes relatifs à la convention applicable
Article
droit social 1997 page 352, la négociation collective dans ses dimensions
internationales.
Quel est le
droit applicable à une convention collective ?
Monaco, une
entreprise connue audiovisuelle, beaucoup de salariés travaillent pour le
compte de cette entreprise dans différentes villes, a négocié un accord
collectif. Loi applicable à la validité de cet accord collectif ? Quand on a un
contrat international de travail, quelle est la convention collective
applicable, comment la déterminer ? Quel est le rattachement à utiliser ?
A/
Quel rattachement ?
Il existe
dans le droit positif, deux formules qui paraissent obéir à des logiques très
différentes.
Deux
orientations :
=> la
première, arrêt ancien 29 mai 1963,
J 1964 p301 Clunet, « cristallerie d'Arques ». Affaire banale, une
entreprise de droit français, une représentante en Italie. Le travailleur, va
revendiquer une fois licencié l'indemnité de non concurrence prévue par la
convention collective française, va perdre « la convention collective ne
règle les rapports de travailleurs qu'entre les employeurs et salariés que sur
le territoire métropolitain », les conventions collectives que
s'appliquent que sur le territoire, la formule comme telle ne se suffit pas elle-même,
cad que le contrat doit être exécuté sur le territoire français. Ce sont des
normes donc auto limités, ne sont donc pas exportables, on ne peut pas
l'appliquer à un travail effectué à l'étranger.
=>
Deuxième orientation : exprimée dans un arrêt de la première chambre civile, 5 novembre 1991, Clunet J 1992 p 357. Le
salarié à l'origine du litige, travaillait depuis longtemps au EU, pour le
compte d'une maison d'édition, Bordas. Une fois le contrat rompu le salarié
demande que le licenciement soit dit injustifié, et l'indemnité conventionnelle
de l'édition. L'employeur invoquait la loi de l'état de NY, il n'a pas établi
le contenu du droit de NY, dans ce cas-là en France on applique la loi du for
cad du juge saisi. Et donc la loi française a été appliquée au titre de sa
vocation subsidiaire, quand on n’arrive pas à établir le contenu du droit
étranger. La CC, « l'application du droit français emporte celle des
conventions collectives qui en font partie», plus de logique de territorialité
ici. Arrêt 31 janvier 2007, même formule, difficulté avec cette formule, peut-on
la généraliser ? Le bilatéralisme ? Cad que la même formule vaut quand la loi
applicable est étrangère. Cad que si c'est la loi allemande qui est applicable
est ce que ça emporte l'application de la convention collective.
On peut
considérer qu'il y a deux questions différentes : la convention collective a-t-elle
vocation à s'appliquer ?
(Dépend de
sa nature de contrat ou de loi ou de règlement), les pays sont divisés, en
France la convention collective est un complément de loi prévue par la loi elle-même,
elle emprunte à la loi sont efficacité juridique (effet normatif). Dans des
pays, nature de droit contractuel, elle est alors autonome.
Deuxième
étape, les parties à la convention collective ont elles voulu rendre la
convention collective applicable à l'étranger?
Cela dépend
de la rédaction de la convention collective qui peut très bien se rendre
applicable à des travaux exécutés à l'étranger mais quand les parties n'ont
rien dit on va présumer que les parties ne l'ont rendu applicables que sur les
travaux exécutés sur le territoire.
B/
l'application extra territoriale de dispositions conventionnelles et ses
limites : Attention à
des modalités : présence d'une clause expresse dans la convention collective
est rare, la convention collective définit son champs d'application en se
référer qu'à la localisation de l'employeur. Dans ce cas, on peut soutenir,
qu'elle s'applique sur le territoire français même si le salarié travaille à
l'étranger, dans ce cas elle est exportable. Enfin, dans les secteurs
technologiquement avancé, chapitre sur l'expatriation, l'existence d'un tel
chapitre montre que la convention a envisagé son expatriation territoriale.
Trois
hypothèses où elle va être extra territoriale.
=> Un
cas particulier : parfois dans un contrat international, il est indiqué que la
convention collective restera applicable, rendue applicable par une clause du
contrat ! Mais pas application extra territoriale de la convention collective.
Cette
application extra territoriale a des limites : ex : des conventions prévoient une
représentation des salariés, un tel accord n'est pratiquement pas applicable
hors du territoire, elle peut prévoir des règles particulières sur la sécurité,
ces clauses ne sont pas exportables. A l'époque : distinction clause
personnelle exportable / clause réelle non exportable, ne sert à rien car pas
possible de les distinguer.
Ne sont pas
exportables les clauses qui supposent pour s'appliquer une collectivité de
travail. On peut rendre exportable des garanties individualisables !! Il faut
distinguer garantie d'organisation / individualisable.
Section 2 :
application de ces principes
Remarques :
la qualification du contrat relève en principe de la loi du juge saisi
(important pour les détachés), rappel pour les mobilités les plus sophistiqués
grande importance des clauses contractuelles, enfin on va parler des
déplacements dans l'emploi et non pas en vue de l'emploi (problème de
migration).
§1
: Le travailleur sans lieu de travail stable : l'itinérant
Quelqu’un
qui se déplace dans le cadre de son emploi dans l'espace international :
question générale est quel est le rattachement objectif et l'illustration
controversée est le naviguant.
A/
le rattachement objectif
Le DIP
traditionnel comme la convention de Rome et le règlement retienne le lieu
d'exécution habituel du travail.
Que fait
quand il n'y a pas de lieu habituel ?
la
jurisprudence française : peut-être illustrée par le plus vieil arrêt, Lautier
contre Carton 9 novembre 1959, chambre commerciale. Une société de droit
français, représentant en Amérique du sud, ses directives venait de France, lui
travaillant en Amérique. Deux questions : la loi applicable au rapport entre ce
représentant et son employeur ? Ce représentant revendiquait le bénéfice de la
CC de retraité des cadres, est-elle applicable à quelqu'un qui ne travaille pas
en France ? Est-elle exportable ? La CC s'est fiée à la CA, à quels salariés
déclarait-elle s'appliquer, aux salariés cadres des entreprises situées sur le
territoire français. Pour le rattachement : la CC va relever toute une série
d'indices et va en relever un elle-même, il n'avait pas changé de domicile, et
de l'ensemble des éléments les juges du fond ont déduit que la loi française
était applicable, idée que quand il n'y pas de lieu habituel, on utilise la
proximité, le pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat.
Découle de l'analyse de l'ensemble des circonstances contractuelles et extra
contractuelles. = le principe de proximité à défaut de rattachement par le lieu
d'exécution habituel.
La
convention de Rome : Article 6, règles qui désignent la loi applicable à défaut
de choix. Si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un
même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le
salarié. La convention de Rome identifiait un rattachement objectif
particulier, rattachement dépourvu de véritables significations, et donc ce
rattachement commode mais discutable. L'article disait, à moins qu'il ne
résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus
étroits avec un autre pays auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
La convention prévoyait que quand le lieu d'établissement n'avait pu sens on
pouvait utiliser cette règle de proximité.
Le
règlement Rome 1 : va apporter une précision. Article 8 §3. Dans l'hypothèse où
il n'y a pas de lieu de travail habituel, le §2 renvoie au lieu d'exécution du
lieu habituel, notion de détachement temporel, le §3 « si la loi
applicable ne peut être déterminée sur la base du §2, le contrat est régi par
loi dans lequel l'établissement qui a embauché est situé ». Nuance
introduite : le lieu d'établissement d'embauche est la bonne référence lorsque
le §2 n'est pas utile. Important parce qu'on va essayer de prétendre que le
travailleur est détaché temporaire. Ex : un cadre bancaire, géré par une
société située à Francfort ou Paris, on va prétendre pour être toujours sous
l'empire du §2 qu'on est détaché temporaire, des lieux de travail temporaires
successifs. La loi applicable : lieu de travail habituel même si détaché
temporaire.
Donc
principe de proximité, solution à défaut d'une autre, et l'importance
discutable que les textes européens donnent à l'établissement d'embauche (sont
des indices), et apprendre à distinguer le travailleur itinérant et le
travailleur détaché successivement dans des pays différents (§2).
B/
le cas du naviguant
Loi
applicable et protection sociale applicable (chapitre suivant) ?
=> Loi applicable au contrat :
question illustrée dans un très grand contrat du travail, Air Afrique début
années 1980, la compagnie crée par traités entre des états subsahariens (côte
d'ivoire, le Sénégal, la guinée), SA, employeur de droit privé, son siège
administratif était à Abidjan, la compagnie a connu des tas de difficultés,
elle a décidé d'africaniser son personnelle cad de se soustraire à l'empire de
son personnel européen. Est-ce que ce fait est une discrimination admissible ?
Le fait d'embaucher à la place des africains. Loi applicable au naviguant de
cette compagnie ? La CC française a examiné différents aspects de la vie juridique
de la compagnie dans 4 arrêts 28 février 1986, (droit social 1986 p406). Parmi
les 4 arrêts, l'un porte sur la loi applicable au contrat. L'arrêt Noireaux,
pilote qui estimait ne pas être bien placé dans la liste de séniorité (sorte de
hiérarchie professionnelle : sert à désigner ceux qui ont vocation à changer
les premiers de machines), question qui a surgi devant la CA et CC, quelle est
la loi applicable au contrat de M.Noireaux. La CA a recherché la commune
intention des parties, recherche la volonté implicite (condamnée aujourd'hui
par la convention de Rome), va chercher à tout prix à trouver que la loi
choisie est la loi ivoirienne, retient trois indices, travail fourni à bord
d'avions immatriculés en côte d'ivoire (ce qui était faux ! Et n'a aucune
signification pour le travailleur), d'autre part le contrat portait la mention
fait à Abidjan (lieu de conclusion du contrat, mais a été fait à Paris), et il
était marqué dans le contrat engagé pour servir à paris mais il était aussi
indiqué qu'il pouvait servir d'autres lieux. = arrêt bizarre. Mais la cour de
cassation, a dit, ayant déduit de ces circonstances desquelles il résultait que
le contrat de travail exécuté en côte d'ivoire, que les relations
contractuelles étaient régies par la loi ivoirienne, la CA a légalement
justifié sa décision. La CC ajoute qu'elle prétend qu'il y a un rattachement
objectif, elle ne cherche plus la commune intention des parties.
3 remarques
: factuellement dans l'affaire inexacte, c'est donner beaucoup de poids à un choix
que fait l'entreprise toute seule (l'immatriculation des avions). Une large
partie du travail se fait à terre, on dit au sol, notamment la préparation des
vols, la formation, ne se fait pas dans l'avion.
Dès les
années suivantes, la CC a montré qu'elle était gênée de ce raisonnement, en
1992 assemblée plénière a été saisie, JCP 1993 22063 note Pierre Rodière.
Hôtesse de l'air basée à Paris (elle y prenait son service, ce qu'on appelle la
base d'affectation), fait l'objet avec d'autres d'une procédure de licenciement
pour motif économique, et la compagnie Air Afrique licencie cette hôtesse sans
autorisation (nécessaire à l'époque), selon la loi ivoirienne. La CC relève
deux éléments, un l'hôtesse était basée à Paris et deuxièmement l'employeur
avait demandé l'autorisation, il ne l'a pas obtenu (s'est soumis au droit
français un instant), s'est tourné donc vers le droit ivoirien. Alternative :
les deux indices sont traités de la même manière ou alors c'est un juge qui
accorde de l'importance à la base d'affectation. Le rattachement est
significatif, lieu repère, commence et y termine son service. La gestion d'une
base aérienne se fait à partir d'une base d'affectation. Peut-être cet arrêt donne-t-il
la place enfin au rattachement par la base d'affectation, sorte de substitut au
lieu d'exécution habituel.
Le
règlement Rome I : ajoute l'écho des discussions que suscite les navigants,
article 8 §2, la loi applicable à défaut de choix, loi applicable dans lequel
ou à partir duquel le travailleur en exécution de son contrat accompli son
travail.
Arrêt CC
rendu sous l'empire de la convention de Rome, 27 mai 2009, RJC 12 Septembre
2009 n750 : le litige oppose un personnel navigant commercial (hôtesse), a été
engagée sur la base de Heathrow en 1992, est affecté en 1993 sur la base de
Roissy jusqu'en 2003 est arrêtée pour inaptitude, va finir par être licenciée
pour inaptitude définitive. Elle fait valoir dans ce litige, que la loi
française est applicable et sous l'empire de la convention de Rome article 6,
c'est avec la France que le contrat présente les liens les plus étroites,
l'employeur avait rempli l'attestation française (Assedic). La CC (arrêt
désespérant), la CA relève que le travail est effectué hors de tout
établissement, contrant en langue anglaise signé à Chicago qu'était fait
référence dans le contrat la convention collective américaine, elle a apprécié
souverainement que les parties avaient entendu se soumettre à la loi des EU
(pas de lois aux EU !!). L'arrêt applique la loi d'autonomie, volonté des
parties appréciée souverainement par les juges du fond, pas de contrôle de la
part de la CC. Arrêt qui fait abstraction de toute loi objectivement
applicable, il surplomb les difficultés, applique simplement la loi
d'autonomie.
§2
: La figure du déplacement du lieu de travail
A/
le grand cas : le détachement
La
situation du salarié, qui se déplace dans un autre pays à la demande de son
employeur pour une durée temporaire / avec un esprit de retour (on sait qu'il
va rentrer même si pas d'indications de durée).
Hypothèse
dans laquelle le salarié a une loi initiale de travail celle du pays où il a
travaillé et l'on va se demander quel est l'empire de loi du lieu de
détachement (loi locale).
La
convention de Rome et le règlement Rome I avaient pris une position uniforme :
à défaut de choix, loi d'exécution du lieu habituel est applicable même en cas
de détachement temporaire. Donc si on regarde la réponse ici est simple. Loi du
pays initial du travail. Mais il n'est pas possible de s'en tenir là et l'Europe
a fait éclater cette question difficile d'un point de vue politique, juridique
et social. Quel rôle peut jouer le droit local pour éviter que le personnel
détaché sur le territoire ne vienne concurrencer le personnel sédentaire local
?
Ex : fin
80, époque de la construction du TGV atlantique, ligne Paris /Bordeaux en
chantier, un inspecteur du travail y découvre des dizaines de travailleurs
portugais, contrat de droit portugais, tarif portugais (était 4 à 6 fois
moindre qu'en France). La convention de Rome à l'air de permettre ça, question
d'autant plus compliquée que le droit communautaire depuis 1957 revendique la
libre circulation de services permet à une entreprise située dans un état
membre d'exécuter une prestation sur un autre état membre sans entraves à la
libre prestation de service. Et donc si l'état de détachement entendait
appliquer son droit local, problématique est de ne pas entraver à la libre
circulation de services.
Quelles
sont les règles locales que l'état de détachement peut imposer à l'entreprise
de détachement et au travailleur détaché ?
Premier
temps : problème abordé par la CJCE, construction jurisprudentielle, elle a
commencé à étudier cette question dès 1979, arrêt 18 janvier
« Waesemen ». Petit code que la cour a élaboré à parti de cet arrêt :
elle a essayé de dire à quelles conditions un état pouvait prétendre imposer le
respect de ses règles locales à un travailleur détaché.
Ceci en
trois parties : la règle locale pour s'imposer, doit être justifiée par une
raison impérieuse d'intérêt général, 2) la règle doit être nécessaire à la
réalisation de cette raison impérieuse et ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour réaliser cet objectif (contrôle de proportionnalité). 3) la
règle locale ne doit pas faire double emploi avec une règle déjà appliquée dans
le pays d'origine.
La CJ a
rendu deux grands arrêts, historiquement : arrêt qui concerne les TGV français,
« RUSH portugesa » 27 mars 1990, C113287, et « Van der
elst » 8 aout 1994 C43293.
25.10.2010
[Actualisation : Arrêt ch. soc. 29 sept. 2010 n°09-68851
Affaire s/
des salariés d’une entreprise de prestation de service de drt suisse, service effectué
s/ l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La loi choisie pour s’appliquer aux contrats
des salariés était la loi suisse. Les salariés revendiquaient le bénéfice des
cond° impératives de la loi française. Selon art.6 Cv° Rome = lieu d’exécution
habituelle du travail.
L’employeur
revendiquait que la loi objectivement applicable était la loi suisse qui
présentait des liens « plus étroit » avec le contrat.
C.Cass :
« C’est à la partie qui se prévaut d’un lien plus étroit avec le drt d’un
autre pays, d’en établir la preuve ». La loi d’exécution habituelle
constitue une présomption de rattachement objectif. « Le lien plus
étroit ne peut pas dépendre de la seule volonté des parties ».
L’application
du drt français emporte celle des cv° coll. qu’il rend obligatoire. « Les
règles d’application des cv° coll. sont-elles mêmes fixées par des normes
légales et impératives tendant à la protection du salarié ». ]
Conflit
entre le drt du travail local et la libre prestation de service. La CJ dès les
80’s avait proposé une grille de combinaison : le drt local peu ê imposé
au prestataire de service quand les dispositions qu’il veut appliquer sont
liées à des raisons impérieuses, pas de double emploi avec le pays d’origine,
n’aille pas au-delà du nécessaire :
But d’IG : CJ relativement ouverte
(contrôle des mvts migratoires / Roche
Portugeza 27 mars 1990 bon
fonctionnement du marché du travail / protection des travailleurs).
Règle du
double emploi :
la loi en vigueur ne doit pas faire de double emploi avec une règle du pays
d’origine. Mazzoleni 15 mars 2001
note E. Pataut : une entreprise de drt français de gardiennage et de
surveillance est installée près de la frontière belge et assure ses activités
en France et en Belgique (prestation de service). En Belgique, elle fait
l’objet de poursuites pcq elle ne respecte pas le salaire minimum conventionnel
belge. Double emploi avec le respect du salaire minimum français ?
Equivalence avec ce que la Belgique entend imposer ? Si oui, les autorités
belges ne peuvent pas entendre faire respecter le drt local.
Impérieuse
nécessité : Van Der Elst 8 août 1994 autorités
françaises voulaient imposer des règles françaises à une entreprise prestataire
de service belge. « Le contrôle des mvts migratoires est un but
légitime mais ne peuvent pas imposer des règles subornant les travailleurs
à une autorisation préalable (ressortissants états tiers). Une simple information
suffit ».
Condamnation
Autriche 7 oct. 2010 Palhota :
autorisation avec délai de 6semaines pdt lequel les autorités contrôlaient la régularité de
la situation des travailleurs.
BILAN => CJ : libéralisme très
fort à l’égard des prestataires de service.
Faut-il
imposer un resp., représentant de l’employeur, sur place ? Non. Il suffit
d’une personne désignée parmi les salariés détachés.
Faut-il une
autorisation ? Non simple déclaration
L’Etat peut-il
imposer que des documents soient consultables sur place ? Oui. L’Etat peut
imposer la tenue de documents sur place à la condition qu’ils soient
strictement limités à l’activité sur place (pas à la comptabilité de
l’entreprise).
Les
sanctions doivent ê appropriées (ne pas décourager la prestation de
service) : CJ « l’entreprise donneuse d’ordre peut se voir imposer
une responsabilité solidaire avec le /s traitant par l’Etat ».
La
construction jp ne donne aucune limite substantielle au drt local susceptible
d’ê imposé.
Directive
la plus controversée ds les dernières années : 96-71 du 16 déc. 1996.
Directive
qui vise le détachement au sens large. Tt envoie pour une période limitée d’un
salarié ds un autre Etat mb avec maintien du contrat d’origine (vise la
prestation de service transfrontière, ma mobilité au sein des grands groupes,
travail temporaire transfrontière). L’idée qui a présidé à cette directive et
fortement réclamée (France et Allemagne fédérale) était de définir un noyau de
règles qui s’appliquent dans l’Etat d’accueil. Savoir quelles règles l’entreprise
prestataire de service, ou qui envoie un salarié doit respecter dans le pays
d’accueil.
3
techniques pour définir le noyau selon la directive :
Définition
par les sources des règles :
les règles qui peuvent ê rendues obligatoires ds le pays d’accueil sont des
règles étatiques, de source législative. La directive prévoit que des cv° coll.
peuvent ê rendues obligatoires si elles sont d’efficacité générale1 et
qu’elles interviennent dans un secteur visé dans l’annexe de la directive 2
(bâtiments et travaux publics exclusivement). Ruffert 2008 note Jault – Seseke : basse saxe (état fédéré
allemand) veut construire une nvelle prison. Appel d’offres avec précision que
le cahier des charges impose le respect des salaires normaux de la région. Une
entreprise allemande est resp. de la construction et /s traite une partie
importante du marché à une entreprise polonaise – salariés pays 43% au-dessous
du salaire normal de la région. Le gv somme les entreprises de respecter le
cahier des charges. Résistance et faillite de l’entreprise polonaise.
Q°
préjudicielle : en imposant le respect du salaire minimal de la région, le
gv basse saxe n’a-t-il pas méconnu le ppe de la libre prestation de
service ? Oui. Le gv ne pouvait pas imposer le respect du salaire minimal
parce qu’il ne résultait pas d’une cv° coll. d’efficacité générale.
1998 France invente appel d’offres
avec salaires minimums.
Liste
des mat. imposables à l’entreprise prestataire : durée max. du travail, durée min.
des repos et des congés payés, salaires min. légaux, règles de sécurité et de
santé, égalité hommes/femmes et autres règles de non-discrimination, règles de
protection des femmes et des jeunes + conditions de mise à disposition des
travailleurs (prêts de main d’œuvre interdits).
15 Etats
mbs d’accord seulement pour définir le « noyau des règles
intransgressible ».
Le noyau
dur peur ê étendu par un Etat :
art.3§7 « la liste est donnée sans faire obstacle à l’application de
dispositions plus favorables aux travailleurs ».
art.3§10
« la directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats étendent le domaine
des règles imposé aux entreprises prestataires dans la mesure où il s’agit de
dispositions d’OP.
2
règles : épicentre de ce qui oppose une 15zaine d’Etats à une 10zaine
d’entre eux.
Arrêt
2007 Laval : boycott autorisé
des entreprises en Suède quand l’entreprise ne veut pas entrer en négociation
coll. Légalité d’une telle grève contestée devant le juge. Boycott pour faire
respecter par une entreprise lettonne le salaire normal suédois. Grève peut ê considérée
comme licite en ppe puisque + favorable aux salariés mais cour admet que le
noyau était un max. Paralysie de la première règle d’extension.
La
directive de 1996 ne dit rien des drt coll. et l’arrêt Laval montre la
fragilité des règles s/ les relations professionnelles ds le cadre des
prestations de service.
Fracture
européenne :
ds le cadre d’une q° préjudicielle, les Etats peuvent déposer des observations.
Une 15zaine l’a fait et la ligne est nettement apparue : c/ Laval (grève
licite) France, Suède, Allemagne, Italie, Luxembourg, Hollande « vieille
Europe » et favorable à la s° Laval Rep. Tchèque, Pologne, RU, Danemark +
Lettonie, Lituanie …
Sans doute
la deuxième extension peut augurer un renforcement des règles applicables aux
entreprises prestataires de service.
Art.3 §10
autre arrêt Commission c/ Luxembourg, 19
juin 2008 : le Luxembourg voulait rendre applicable à ttes les
entreprises prestataires de service un contrat écrit + règles sur conflits
coll. et jours fériés + règlementation du travail intérimaire … respect du min.
légal ds ts les cas. Argumentation Luxembourg : ttes ces règles sont
d’ordre public (ne peut pas y déroger au Luxembourg). Cour ne suit pas :
« l’OP ce sont les lois de police au sens de l’art.9 Rome I c.à.d. celles
qui sont exigées par un intérêt crucial ou lorsqu’une menace réelle et grave
porte atteinte à un intérêt fonda. de la sté ».
CJ parvenue
à réduire considérablement la faculté d’extension du noyau dur.
Lutte c/
les faux détachements : entreprise va créer artificiellement une filiale
ds un pays (ex. Roumanie), pour de la pure main d’œuvre. L’activité ne se
déroule jamais en Roumanie. Il n’y a pas d’établissement réel ds le pays d’où
vient la prestation de service. La loi française que le code du travail est applicable
ds son intégralité.
Fermeture
annoncée de la base de Ryanair à Nice L.1262-3 :
R-330-2-1 décret 21 nv. 2006 pour
compagnies Low Cost. Recours devant le CE 11 juillet 2007 qui admet la légalité
et même la conventionalité « compatible avec le drt communautaire »
du décret.
B/
Le petit cas : hypothèse du simple changement du lieu de travail : le
déplacement sans détachement
E. Moreau
revue drt social - Détachement sans esprit de retour.
- Arrêt ch.
soc. 17 déc. 1997 Royal Air Maroc :
salarié attaché commercial au Maroc en 1961 muté à Bordeaux en 1978. 1991 à
Bordeaux, mise à la retraite selon le drt marocain.
- Arrêt 9 oct. 2001 Campos : cadre engagé
en 1959 par la banque de la nation argentine. 1973 envoyé en France et devient
directeur de la succursale de Pau en 1981. 1998 renvoyé en Argentine et refuse
car modification du contrat selon drt français : licenciement pour faute
grave selon drt argentin.
Quelle est
donc la loi applicable ?
Il n’y a
pas de règle de conflit particulière on devrait donc tomber ds le drt
commun : loi du lieu d’exécution habituel au moment du litige. Loi
normalement applicable : loi française car mutation vers la France.
Mais il y a
au moins deux manières d’écarter la loi d’exécution habituelle : loi
d’autonomie
argumentation
« liens plus étroits ». Arrêt 16
mai 2007 RJS juillet 2007 n°218. Salarié anglais engagé en 1975 par Bull
UK. Travaille jusqu’en 1994 Affecté en France et licencié en 2002. « Après
avoir relevé l’abs. de loi désignée la CA a observé que le détachement en
France avait plus court que le temps effectué en UK + régime de retraite
britannique à la demande du salarié. Déduction : même si exécuté en
France, contrat lien plus étroits avec UK ».
3/ Modalités de
l'employeur
Important de savoir qui c'est car:
C’est l'activité de l'employeur
C’est lui que l'on amène dent le
juge, débiteur de l'obligation.
A - Détermination de
l’employeur
Loi applicable à la détermination de
l'employeur:
Loi du juge saisi car on la loi
applicable au contrat peut dépendre de la structure du contrat de travail.
= loi applicable: loi du for
--> Pour savoir si un travailleur
est détaché: consulter la loi du pays de détachement.
L'employeur est celui qui exerce le
pouvoir de direction, le salarié est subordonné
--> Cass 19 juin 2007: selon
l'interprétation de la CJEU : personne pour le compte de laquelle le
travailleur a exécuté en sa faveur et sous sa direction des prestations en contrepartie
desquelles elle verse une rémunération.
Mais il arrive souvent une
dissociation entre bénéficiaire de la prestation et celui qui exerce l'autorité
sur le salarié. Le critère décisif est donc Qui exerce le pouvoir de direction.
Depuis 1976 la Cass admet dans les
rapports internationaux de travail des co employeurs, des employeurs conjoints:
- première hypothèse: confusion
d'activité entre deux entreprises
- 2e: ex des grands groupes avec des
cadres mobiles qui sont gérés pas une société du groupe qui assure la gestion
des expatriés, ils travaillent intégrés dans une société locale;
Donc deux employeurs: un qui gère la
carrière et un qui donne des ordres quotidiens.
Infra: pb de protection sociale
applicable.
B - Le cadre de
détermination de l'employeur
Le droit peut prévoir à la charge de
l'employeur des obligations comme des obligations de reclassement.
Se pose alors la question de
l'espace d'exécution de l'obligation.
Solution très modérée: le
reclassement doit être recherché dans les sociétés du groupe même localisées à
l'étranger,
Seule limite que la législation
locale ne rende pas impossible le reclassement.
C - Le pb du transfert
Salarié français qui travaille ds
une filiale d'un groupe situé en argentine "détaché auprès d’une société
de droit argentin", muté.
Le groupe décide de se séparer de sa
filiale.
Q: quel est le sort du personne en
cas de transfert international d'entreprise?
Question pose au moment des
nationalisations, sort du personnel? Loi applicable au transfert international
d'entreprise?
JP du 23 octobre 1974: il statue sur
les hypothèses d'une conséquence d'une cession forcée:
Arrêt qui a du mal a précisé la
question que le juge devra résoudre:
Deux questions différentes = loi
applicable à l'opération commerciale de cession?
+ Conséquences de la cession sur les
contrats de travail? (transfert des contrats? rupture des contrats? résistance
possible du salarié? cela relève de la loi du contrat de travail, lieu
d'exécution habituelle à moins que la loi choisie par les parties offre des
garanties supplémentaires pour le salarié).
JP du 13 novembre 2008: transfert
d'une entité en Argentine: voir loi du contrat de travail.
Il existe une directive
communautaire du 12 mars 2001 d'harmonisation des conséquences sur le travail
des transferts d'entreprises "directive transfert".
La plupart des pays européens
prévoient le transfert automatique des contrats aux nouveaux employeurs.
Si compétence d'une loi qui dit le
contraire comme la loi Algérienne qui ne prévoit pas le transfert automatique:
Mécanisme de l'exception d'ordre
public (au sens du droit inter) permet d'évincer la loi applicable quand elle
contrevient dans son contenu aux exigences fondamentales du droit du for, droit
du juge saisi.
JP 18 janvier 1989: loi étrangère
qui ne connait pas de transfert automatique des contrats de travail ne heurte
pas l'ordre public au sens du DI.
D - Article 1231-5 du
C du travail
Salarié engagé par une société mère
en France puis mis à disposition d'une filiale à l'étranger puis licencié par
cette filiale,
Alors la société mère doit le
rapatrier, le réintégrer dans un emploi équivalent et à défaut le licencier
selon le droit français.
Il faut offrir au salarié certaines
garanties pr encouragé à s'expatrier.
Ambition pratique se voit aux
conditions posées pour que certains effets se produisent: Condition = être
engagé en France par une société mère de droit français; Travail en France au départ est nécessaire.
Mis à disposition d'une filiale.
Filiale entité distincte, mais
contrôlée. + Il faut un contrat avec la société filiale, mais en pratique il y
en a toujours un car pour rentrer sur le territoire d'un Etat il faut avoir un
contrat avec une société locale. Il faut que la filiale licencie
Si salarié malade à l'étranger: le
droit applicable sera le droit saoudien: et la rupture pour maladie de longue
durée est là-bas un cas de force majeure: Pas de licenciement ici donc le texte
n'est pas applicable car il faut licenciement
de la filiale.
=> Premier effet: obligation
matérielle de rapatriement: obligation imposée au contrat
=> Reclassement dans emploi
compatible avec des anciennes fonctions, obligation qui incombe à l'employeur.
=> Si la réintégration est
impossible: la société mère doit le démontrer, elle doit licencier selon le
droit français.
(Salarié licencié à l'étranger, la
société mère peut-elle invoquer les mêmes motifs? si elle ne peut pas le
reclasser; la Cass a énoncé très tôt que la société mère ne pouvait pas
utiliser deux fois les même motifs).
Ce texte organise le contrat initial
avec la société mère: quand le contrat avec la filiale cesse, retour au contrat
avec la société mère à qui il incombera de faire le licenciement.
=> le texte ne subordonne pas son
application au maintien du contrat de travail du salarié avec la société mère
même parce que le contrat avec la société mère a été rompu.
Chapitre 2 : Le juge compétent
En DI trad, chaque Etat détermine la
compétence nationale de ses juridictions.
Détermination de la compétence
internationale des juridictions françaises se fait par extension à l'ordre
international des règles de compétences territoriales internes.
En droit commun, dans les procès
ordinaires, la règle de compétence est celle du domicile du juge du défendeur.
Article R 1412-1 C du travail:
distinction: soit le travail est effectué dans un établissement soit hors de
tout établissement.
- si dans un établissement: conseil
des prudhommes compétent: juge le plus proche du travail.
- si hors de tout établissement,
sans lieu de travail collectif stable: le juge compétent sera celui du domicile
du demandeur.
Le texte prévoit que le salarié peut
saisir le juge du lieu de l'embauche ou le juge du lieu où le travailleur est
établi.
Deux compléments avec la directive
de 1996: en cas de détachement en France le salarié pourra tirs saisir le
tribunal dans le ressort duquel est exécutée la prestation en France.
Il existe des textes qui ne
prévoient pas de règles de compétence: deux textes historiques qui instituent
des privilèges de juridiction art 14 et 15 du Ccivil: le juge français peut
toujours être saisi par un demandeur français. Il faut que le français se
prévale du privilège et on peut renoncer à ce privilège.
SECTION 1: unification euro des règles de compétence
internationale
Deux sources: C de Bruxelles 1968
qui unifie les règles de compétence en matière civile et commerciale.
Révision à chaque élargissement.
Règlement 44/2001 du 22 décembre
2000 "règlement Bruxelles1" ajoute à la C de Bruxelles:
I - L'œuvre de la Cour
sur la base de la Convention de Bruxelles.
La C de Bruxelles s'applique à la
matière civile et commerciale, le droit du travail en fait partie.
Les règles unifiées s'appliquent
quand le défendeur est domicilié à l'intérieur de la communauté.
Dès lors que juge européen et
défendeur non domicilié en UE, l'abolition des privilèges joue dans les
rapports.
Convention de Bruxelles battue sur
deux piliers pour les contrats: - premier pilier: compétence du domicile du
défendeur
- deuxième pilier: règle spéciale
pour les contrats article 5: compétence au tribunal du lieu où l'obligation a
été ou doit être exécutée.
--> l'obligation
visée est l'obligation litigieuse
--> Pour trouver
son lieu d'exécution il faut trouver la loi applicable au contrat
= Double exigence écartée pour le
contrat de travail
(CJ JP IVENEL 1982 premier arrêt:
écarte le droit commun de la compétence contractuelle pour le contrat de
travail,
arrêt MULOX 1993 affaire de 1992
obligation de prendre en considération pour l'application de la C de Bruxelles
art 5 au contrat de travail "est toujours celle qui caractérise de tels
contrats c'est à dire celle du travailleur d'exercer des activités
convenus" = lieu d'exécution habituel du travail.
_ Commentaires:
Simplicité de cette construction
pour le contrat de travail, au point même qu'il se détache du droit commun
contractuel.
Cette construction retient comme
rattachement juridictionnel le même que celui utile pour la détermination de la
loi applicable.
La cour va aborder des pb pratiques
par la suite qu'elle va résoudre: - 1ère hypothèse: que décider lorsque le lieu
d'exécution du travail est hors de l'UE alors même que l'employeur a son siège
dans l'UE?
JP société SIX 1989: un salarié
d'une société de droit belge qui a surtout travaillé en Afrique.
La cour dit que dans un tel cas le
salarié ne peut qu’invoquer l'article 2 (lieu de domicile du défendeur).
- 2ème hypothèse: que faire
lorsqu'il y a plusieurs lieux d'exécution?
JP MULOX: la CJ va à partir de cet
arrêt élaborer une interprétation de l'article 5 et la formule actuelle se
trouve dans l'arrêt RUTEN 1997:
"Compétence du tribunal du pays
où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et
où à partir duquel il s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de
l'employeur."
+ cas d'un salarié des transports
terrestres par voie routière parcours à travers l’Europe dans lieu de travail
fixe: dans ce genre d'hypothèse la Cass a utilisé la formule de l'arrêt Ruten.
La Cour est attachée à l'idée qu'en
cas de pluralité de lieux de travail il y a lieu de détacher un lieu principal
d'activités.
- 3ème hypothèse: pluralité de lieux
successifs: lorsque le contrat a été suspendu puis il reprend pour une même
société du groupe mais ailleurs: la Cour essaie de tenir compte du lieu
principal en mettant l'accent sur une règle d'actualité (sauf si le lieu actuel
est insignifiant) donc lieu principal et actuel.
JP Pugliese 2003
Pour l'essentiel, le R Bruxelles 1
entérine ces solutions.
II - Précisions
apportées par le R Bruxelles I
_ Confirmations apportées:
Dorénavant, solutions propres aux
litiges du travail.
Art 19: l'employeur ayant son
domicile sur le territoire d'un état membre peut être attrait
--> Dans un autre Etat membre,
devant le tribunal où le travailleur accomplit habituellement son travail où du
dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
Donc cet article 19 codifie la JP.
Lorsque la CE s'est élargie
notamment avec entrée de l'Angleterre etc la Convention de Bruxelles a été
modifiée et cette modification trouve une trace dans le R Bruxelles 1:
Article 19 paragraphe 2 b: lorsque
le travail n'est pas accompli habituellement dans un même pays, l'employeur
peut être attrait devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a
embauché le travailleur. et règle spéciale quand plusieurs lieux de travail de
même poids. Pourtant la Cour n'aime pas du tout ce rattachement et sous
l'empire de la C de Bruxelles révisée au moment des élargissements la Cour a
paralysé cette règle spéciale pour lui enlever tout effet.
Elle estime que le rattachement par
le lieu d'établissement de l'embauche n'a aucun intérêt: JP Ruten 1997: il vaut
mieux rechercher le centre effectif des activités prof et ou à partir duquel le
travailleur s'acquitte de ses obligations …
=> la Cour invite à rechercher le
centre de gravité de l'activité de travail.
Trois nouveautés:
- 1ère: article 18: prévoit
l'hypothèse dans lesquelles l'employeur n'est pas domicilié dans l'UE.
Le règlement a voulu essayer
d'européaniser le litige lorsque l'employeur possède un établissement à
l'intérieur de l'UE et lorsque la contestation concerne l'exploitation de cet
établissement.
Dans ce cas, bien que l'employeur
ait son domicile à l'intérieur de l'UE, compétence aux tribunaux de l'Etat sur
le territoire duquel se trouve cet établissement.
- 2ème: due à la CJ: pluralité des
défendeurs: un salarié prétend avoir des co-employeurs: société de droit
allemand et de droit américain en même temps dc 2 employeurs:
Peut-il saisir un juge euro?
L’un des co-employeurs à son siège
dans un Etat membre donc il peut l'attraire devant ce même juge mais peut-il
attirer les deux devant le juge naturel de seulement l'un d'entre eux?
Réponse positive jusqu'à présent:
concentration des demandes devant un seul juge; texte général de la Convention
de Bruxelles
MAIS changement avec R Bruxelles 1:
hypothèse des codéfendeurs toujours prévue mais: les demandes doivent être
liées par des liens étroits article 6
La Cour de justice a interprété cet
article dans la JP GLAXO SMITH KLINE 2008: cet article de s'applique pas aux
litiges du travail car cet article ne figure pas dans le chapitre spécial
consacré aux
Contrats de travail (article 18 et
s.) Argument purement "architecturale".
- 3ème nouveauté: article 20:
actions formées par les employeurs: hypothèse où l'employeur est demandeur: le
litige ne peut être porté que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le
territoire duquel le travailleur a son domicile.
SECTION 2: clauses attributives de juridiction:
Choix conventionnel de la
juridiction compétente
Les parties à un contrat peuvent-elles
convenir de la compétence de la juridiction d'un pays déterminé?
= question de l'efficacité des
clauses attributives de juridiction.
C du travail: article L 1221-5:
relayé par un article règlementaire R 1412-4: nullité des clauses attributives
de juridiction, en droit français interne.
Rapports internationaux de travail?
-1ère étape Solution de compromis:
issus d'une série d'arrêts rendus en chambre mixte le 28 juin 1974:
JP PERRAULT = travailleur en Guinée dans une société de
droit Guinéen: dans le contrat clause au profit de la juridiction de la capitale
de Guinée: il va essayer de saisir le juge français une fois retraité pour
faire des critiques à son employeur: mais juge français pas compétent selon
l'employeur,
L’arrêt va donner effet à la clause
attributive la Cappel a en conséquence estimé que ce contrat avec la clause en
question n'était pas soumis aux dispositions des lois françaises de compétence
interne. "Règle de la nullité de cette clause n'étant applicable qu'en cas
d'infraction aux lois françaises".
L'arrêt veut dire que les règles
françaises de compétence interne (qui servent dans l'ordre international à
déterminer la compétence internationale des juges français), ne désignaient pas
un juge français.
La nullité française ne s'applique
que lorsque la clause évince ou tend à évincer un juge français qui à défaut
serait compétent.
L'arrêt dit que les articles 14 et
15 ne peuvent jamais être invoqués contre une clause attributive.
- 2ème étape hésitations: JP ALLARD
de la chambre sociale de la Cass du 8 juillet 1985: contrat entre salarié français
et société de droit colombien soumis à la loi colombienne avec une clause
attributive de juridiction:
Dès lors que le contrat revêtait le
caractère d'un contrat international il s'en suivait que les parties avaient pu
valablement déroger aux règles de l'article R 517-1.
Contrat doit avoir un élément
d'extranéité + on peut alors écarter les règles de compétence inter du droit
français.
JP SATOM mai 1987: clause
attributive de juridiction dans le contrat: «Toute clause qui directement ou
indirectement déroge aux dispositions de l'article R 517-1, étant réputée non
écrite que le Conseil des prud'hommes de son domicile est compétent"
Jp 2004 janvier: hôtesse américaine
aux USA pour société américaine, 5 ans plus tard mutée à paris avec partie de
son travail au sol, elle a signé une note ou elle reconnait la compétence des
juridictions américaines.
=> "dans mon cas, soit on
considère que je travaille dans l'établissement à Roissy et alors le juge
français du lieu de l'établissement est compétent donc la clause est nulle,
Soit on considère que je travaille
hors de tout établissement les règles français donnent compétence au domicile
du salarié."
La loi applicable au contrat étant
la loi américaine, la clause est opposable aux salariés.
- 3ème étape retour au compromis 20
septembre 2010:
Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de
travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de
l'article R 1412-1 du C du travail applicable dans l'ordre international.
La clause attributive est nulle
lorsque le juge français est désigné compétent pour les règles territoriales
internes.
Le texte de l'arrêt dit qu’il est possible que
les règles finales qui donnent une option au salarié, ne soient pas
impératives, que l'option ne soit pas impérative,
Qu’un salarié puisse y renoncer
n’est pas une clause attributive.
(=> fin
q° de juridictions)
q° des pb
d’arbitrage
E. Loquin
« Justice et mondialisation en drt du travail » Dalloz 2010.
CV.
Bruxelles et Règlement Bruxelles I ne disent rien de l’arbitrage. Pour
déterminer si l’arbitrage est possible : drt commun. Chaque Etat détermine
l’efficacité à l’égard de ses propres juges, des clauses d’arbitrage. 2
catégories : lorsque la clause a été élaborée avant tt litige (ex. insérée
dans le contrat de travail) : clause
compromissoire
En drt
interne de la plupart des Etats mb de l’UE la clause compromissoire est nulle
dans les rapports de travail (idem que clause attributive de
juridictions) : règles d’O.P on ne peut pas y renoncer par avance.
En drt
international : CCass raisonne pour la clause compromissoire comme pour la
clause attributive de compétences Arrêt
9oct. 2001 Kis Cv. n’avait pas été
qualifiée de contrat de travail. Consultant entre entreprise de drt français.
Dans le contrat de consultant il y avait une clause d’arbitrage. Mexique.
Saisine du juge du travail de Paris et l’entreprise présente un déclinatoire de
compétence : clause compromissoire. La clause compromissoire insérée
dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction
française compétente en vertu des règles applicables. La compétence
internationale des juridictions française se détermine par extension des règles
de compétence territoriales internes.
Lorsque la
clause a été conclue une fois le litige né : compromis.
En drt
interne : valable en principe (Arrêt C.Cass nov.1984).
TITRE II : Les relations
professionnelles transnationales
‘Relations
professionnelles’ : relations qui se nouent entre des coll. de travail et
leurs représentants élus ou non ; et des employeurs ou des groupements
d’employeurs.
‘Transnationales’ :
entreprise ou groupe de sté doté d’implantation s/ plusieurs territoires.
Incidence
des entreprises transnationales s/ la condition des travailleurs
Incidence
s/ les conditions de travail
Attitude
favorable ou hostile au développement des relations coll ?
Le propre
des entreprises transnationales est la complexité de leur structure : 2
facteurs se conjuguent : Difficulté dans un groupe de sté d’identifier les
centres de décisions.
L’entreprise
relève de plusieurs ordres juridiques : cette pluralité se retrouve à
l’intérieur de l’entreprise.
Faiblesse
du DIP face à ces entreprises transnationales : Arrêt soc. 11 juillet 1989
Airbus = 4 sté dont une de drt
français, une de drt allemand + anglais et espagnol qui avaient constitué un
GIE dont le siège était à Toulouse. La
sté de drt allemand y envoyait une moy. de 500 ingénieurs. Elections
professionnelles : est-ce que les ingénieurs étaient électeurs ? Le
drt français que sont électeurs les salariés de l’entreprise sauf les salariés
détachés pcq leur emploi dépend de l’entreprise qui les détache (ils sont
électeurs dans l’entreprise qui les détache). Mais à l’époque en drt allemand,
les salariés détachés ne sont plus électeurs : le présupposé de la règle
française n’était pas respecté. Méconnaissance de 2 règles de valeur
constitutionnelle.
Chapitre 1 : La
représentation des travailleurs
Capacité
pour des travailleurs d’investir des représentants appelés à faire valoir leurs
intérêts auprès des dirigeants de l’entreprise.
Directive
s/ le CEE du 22 sept. 1994 : révision directive 2009/38 du 6 mai 2009
entrée en vigueur le 5mai 2009.
Section
1 : Application nationale des règles de la représentation.
Les
systèmes de représentation sont variés d’un pays à l’autre. Différents
critères : organisé par la loi ou par d’autres sources de
drt ? : Système légal ou non
Ex. en GB ce sont les usages :
« shop steward » n’est pas prévu par la loi. 1980’s plusieurs lois s/
la représentation en entreprise. Mais pas de source légale.
Canal
unique ou double canal : un système de représentation, syndical (GB
– Italie) ou électif (Allemagne) ; soit double système :
syndical + élu (France – Espagne).
Est
ce qu’il existe une représentation de groupe ? : admis en France mais
pas dans ts les pays.
Le
rôle des représentants : quel pv ? Information, consultation,
négociation, codétermination
1/ L’implantation des institutions de représentation
DIP assez clair : les lois s/ la
représentation des salariés sont, selon la C.Cass des lois de police.
D’application immédiate. Arrêt soc. 3
mars 1988.
L’intérêt
de cette qualification, c’est qu’il n’y a pas de règles bilatérales. Chaque loi
détermine son champ d’application dans l’espace + cette loi de police est
indifférente à la loi du contrat de travail ou à la loi de la sté.
La création d’institutions élues
Exemple du CE
Arrêt CE ASS. 29 juin
1973 compagnie internationale des wagons-lits.
Sté de drt belge. 5 établissements avec chacun un CEta. Q°
juridique : cette sté de drt belge peut-elle se voir imposer la création
d’un CCE ? La position de l’adm. Français était connue depuis 20ans,
exposée dans une consultation d’André Rouast (Drt social 1947 p.51) : 2 propositions
On ne peut pas imposer
un C.E à une sté dont le siège est à l’étranger pcq on rendrait la loi
française d’application extraterritoriale.
CE : la seule
circonstance que la sté ait son siège à l’étranger ne la fait pas échapper à la
législation française + le CCE doit se réunir au lieu d’activité principal des
activités en France.
Mécanisme
d’adaptation de la loi française pour qu’elle puisse pleinement s’appliquer.
Il appartient à
l’employeur d’instituer la participation d’un tel comité à ses activités
d’employeur en France.
On ne peut imposer un
C.E français à une sté de drt étranger
CE : le C.E
n’est pas un organe de la sté. C’est un organe de représentation des
travailleurs. Ce qui compte ce n’est pas la loi de la sté mais le lieu
d’exercice de l’activité de l’employeur.
Le
raisonnement doit il ê suivi pour le comité de grpe ?
Ex. groupe avec 3 sté en France et son
siège aux USA. Doit-elle constituer un comité de groupe ? Wagon lit :
« la seule localisation à l’étranger de la sté mère ne dispense pas de
l’application du drt français » = comité de grpe entre les sté françaises
….mais l’adm. Française ne suit pas cette position et la nvelle rédaction du
texte français exclue le raisonnement de l’affaire wagons-lits. Art. 2331-1 définit les conditions ds
lesquelles doivent ê constitué des comités de grpe : « entre une
entreprise dominante dont le siège social est situé s/ le sol français
et les entreprises qu’elle contrôle ».
Installation des délégués
Série
d’arrêts qui reprend la solution de wagons-lits : arrêt 14 janvier 2004 bull.17. La C.Cass étend ce raisonnement au
DS dans l’arrêt du 3 mars 1988.
« Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de
leurs drts et intérêts sont des lois de police s’imposant à tte entreprise
exerçant des activités en France. Elles sont donc tenues de mettre en place des
représentants du personnel à ts les niveaux ». Même si l’employeur est à
l’étranger.
S’il
n’y aucune difficulté quand les employés travaillent de manière stable, c’est
plus difficile pour les salariés itinérants (ex. marins)
CCass
« ils sont électeurs quand ils sont rattachés à une coll. de travail en
France (idée de retour) mais ne sont pas éligibles. Obstacle pratique à
l’exercice des fonctions de représentants ». Les détachés depuis la France
sont électeurs.
Pour
les itinérants : arrêt 23 sept.
2008 « seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en
France bénéficient des lois françaises en France». Pour les marins on
regarde le port d’attache.
2/ Fonctionnement
Quelles
sont les attributions d’un CE installé dans une sté de drt étranger ?
Etendue des attributions
Wagons-lits
« associés aux activités en France » : 2 hypothèses d’un CE
A-t-il
drt à une information s/ la situation de la sté dans sa totalité ?
Ex. comptes : l’expert-comptable
du CE a accès à toute info. Même pour les activités hors de France. Arrêt 6 déc. 1994
s/
quelles décisions le CE doit il ê informé et consulté ?
Ex. Mixte 28 fév. 1986 s/ achat d’avions effectué par le siège à
Abidjan et les avions volaient entre Dakar et Paris. « Le CE n’avait pas à
ê consulté pcq la décision était prise à Abidjan ». Tt dépend du lieu de
décision.
=>
Autre idée : tt dépend du lieu où les effets de la décision se produisent.
Si la décision affecte sensiblement les conditions de travail en France des
salariés : consultation du CE.
Mais
dans le seul arrêt où la q° a été ouvertement posée la CCass a eu une position
négative s/ ce point.
Le concours des
autorités publiques
Cas d'un comité d'entreprise
installé selon le droit français, dans une société de droit belge. Le comité
réclame des informations selon le droit belge et ces informations ne sont pas
données
(Documents comptables). Le CE peut-il
saisir le juge des référés afin d'obtenir sous astreinte la protection de ces
doc?
Comment exercer des attributions
selon une loi donnée qui fonctionne selon une autre loi?
Quelles sont les limites posées à
l'exercice de la compétence étatique?
Distinction de 3 compétences des
Etats:
- compétence normative: nullement
limitée dans l'ordre international / pas de limite juridique dans l'espace
- compétence d'exécution: qui
appelle l'exercice d'actes de coercition ex de l'arrestation d'une personne, ou
la saisie d'un bien. Compétence limitée au territoire.
- compétence de commandement:
exercée par le juge lorsqu'il enjoint à quelqu'un de produire un document. Pas
de limite, sauf probablement une imposée par la courtoisie internationale: on
ne peut pas enjoindre à une personne d'exécuter à l'étranger un acte interdit
sur le territoire du pays sur lequel il se trouve. = en pratique le juge
français peut enjoindre mais doit versifier que la loi belge n'interdit pas la
production de ces documents.
Un C d'établissement situé ds un
autre pays peut obtenir le concours du juge qui peut enjoindre la production de
documents, même sous astreinte. Les lois sur la représentation du personnel
sont des lois de police qui sont en principe applicables dès lors que
l'employeur a des activités d'employeur sur le territoire mais la représentation
va connaitre des limites dans son fonctionnement,
la diversité des systèmes de
représentations fait que dans le cas d'une entreprise transnationale, celle-ci
ne sera jamais entièrement contrôlée.
SECTION 2: la règlementation d'origine de l'UE
I - Le contexte
A) Les origines de
l'initiative
1973 la commission euro propose
d'étudier le décloisonnement des systèmes de représentation "de
participation" dans l'entreprise.
La commission dans un document
avance 3 arguments:
- l'intégration des économies des EM
ne tolère plus les frontières entre systèmes de participation.
- les entreprises transnationales
doivent être traitées comme les entreprises locales
- tous les travailleurs doivent
disposer d'un droit équivalent.
4 Questions:
Ce droit unifier devait il viser
toutes les entreprises ou seulement les grandes?
Quel devait être le débiteur des
obligations d'informer, consulté, négocié?
Comment organiser la représentation
des travailleurs? Ou structure unifiée?
Prérogatives données au
représentant? Consultation, négociation?
B) la proposition de
directive
La commission va finir par élaborer
une proposition de directive Vredeling/Richard du 24 octobre 1980: grandes
lignes:
Idée d'imposer des règles aux
entreprises à structure complexe et aux groupes de société quel que soit leur
implantation dès lors qu'elles avaient plus de 100 salariés.
Mécanisme: idée que chaque
représentation locale devait être informée et consultée sur la marge générale
de l'entreprise ou du groupe.
12 articles, 10 ont été déchiquetés
par le parlement européen (sous l'influence d'entreprise américaine car à
l'époque membres pas encore élus).
Rien ressorti du parlement euro:
proposition gelée.
Les grands groupes ont pris des
initiatives à travers des négociations collectives euro:
- accord Thomson 1985, BULLE,
Poulain puis dans les groupes allemands Volkswagen etc.
Ces groupes ont décidé de faire naitre des
instances européennes d'information et de consultation car cela leur donnait
une image européenne (opération de marketing social) et surtout parce que cela
leur a permis de tempérer l'ardeur des syndicats d'un pays quand ceux-ci ont du
se confronter avec les syndicats d'un autre pays.
=> Ex de Thomson: syndicats
allemands se mobilisent et les syndicats français aussi et l'entreprise réunit les
représentants syndicaux français et allemands dans la même instance pour que
les arbitrages se fasses avec leur concours. Dc apparition de représentations
européennes de groupe créées par accord collectif.
22 septembre 1994 adoption d'une
directive: assurer le droit à l'information et à la consultation des
travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprise à dimension
communautaire.
Cette directive préserve, immunise
les accords conclus avant son entrée en vigueur.
2 conditions pour préserver ces
accords:
- qu'ils assurent une consultation
transnationale
- qu'ils soient applicables à
l'ensemble des salariés du groupe
Contentieux car les deux formules
sont imprécises. Accord de révision postérieure bénéficie-t-il de l'immunité?
Tendance : il faut se montrer libéral mais hésitation des juges à préserver
l'accord révisé.
II - Le droit de l'UE
Accord imposait deux ans aux EM pour
transposer la directive excepté pour la GB qui rentrera dans le rang avec Tony
Blair 1997.
Directive refondue par la directive
2009/38 du 6 mai 2009 qui se substituera pleinement à la directive initiale de
1994 le 6 juin 2011.
OBJ: établir droit à l'info et la
consultation des travailleurs dans les entreprises à dimension communautaire.
Pour arriver à mettre en œuvre ce droit: une voie:
La négociation collective. Ce
qu'organise la directive c'est une procédure de négociation destinée à mettre
en œuvre ce droit à l'information et consultation.
Pièce centrale: instance de
négociation, où et comment? Groupe spécial de négociation "GSN". La
directive prévoit un mécanisme subsidiaire quand la négociation échoue.
Les règles ne sont pas des règles
complètes mais doivent être transposé dans les droits nationaux (objet à
atteindre et choix des moyens)
A) les entreprises et
groupes concernées
La directive ne s'intéresse qu'aux
grandes entreprises et aux grands groupes: 1000 salariés au minimum dans les EM
et grâce à au moins 2 établissements ou filiales dans des pays différents avec
au moins chacune d’entre elles 150
salariés
Les effectifs se calculent sur la
loi de chaque pays d'implantation (mais sur deux ans)
La directive n'est pas un droit
complet: simplement se borner à désigner quel est le droit applicable.
--> Que faire des stagiaires?
On estime qu'environ 2300
entreprises ou groupes sont concernées.
Question importante: notion du
groupe de société: notion clef qui permet de comprendre est la notion de
contrôle. Un groupe est constitué d'un ensemble de sociétés contrôlé par une
autre et de celle qui contrôle. La directive donne une définition du contrôle:
quand elle dispose de la faculté d'exercer une influence dominante sur une
autre.
Définition assez générale et donc
chaque E quand il transpose la directive est invitée à préciser cette
définition, en France art L 23/31-1 du C de travail.
D'où la question de la loi
applicable à l'appréciation du contrôle? Article 3 § 6 de la directive déclare
que la loi applicable sera celle de l'état du siège de l'entreprise supposée
exercer le contrôle.
Que faire des groupes dont la
société dominante est hors UE ou des de celles dont le siège est hors UE mais
avec filiales sur le territoire euro (IBM, COCACOLA)?
Seule localisation à l'étranger su
siège n'exclut pas l'application de la loi française. On va prévoir que la
directive est applicable mais la société dominante hors UE doit désigner un
représentant à l'intérieur de l'UE ou si elle ne le fait pas sera considéré
comme entreprise dominante qui emploie le plus grand nombre de salariés à
l'intérieur de l'UE.
B) Innovation centrale
: définition de l'agent de négociation
Négociation par la Direction de
l'entreprise mais si groupe direction de la société dominante.
Qui va négocier au nom des
travailleurs? Groupe spécial de négociation. La directive doit tenir compte de
la diversité des droits nationaux.
Dans le groupe: au moins un
représentant par E d'implantation.
Mode de désignation par pays: selon
la loi du pays de situation de l’établissement ou de la filiale. Chaque pays
détermine dans sa loi quel est le mode de désignation du représentant.
Article L2344. Droit français: quand
il faut désigner un représentant de l'unité française: le représentant est
désigné par les représentations syndicales parmi leurs élus au C d'Entreprise
ou leur représentants syndicaux au comité d'entreprise.
Chaque pays fixe le mode de
désignation de ses membres.
Procédure de négociation: entre GSN
et la direction centrale. Quand demande faite par au moins 100 travailleurs
c'est une obligation.
Il faut que les salariés d'une unité
puissent obtenir des infos sur le groupe préalablement à la négociation
JP Borfost 2001 Kuhne 2004
La direction centrale de
l'entreprise dominante doit répondre à toutes les demandes d'information
nécessaires à la constitution de l'information et de la consultation
transnationale à des fins de négociation. Et le représentant des travailleurs
des autres unités. La direction centrale présumée doit les quêter auprès des
autres filiales du groupe. Les filiales doivent transmettre les infos reçues du
siège mais pas sûr qu'elles aient l'obligation directe de demander des infos à
d'autres filiales.
Le JP Kuhne, société de droit suisse
a résisté pendant 10 ans a des demandes d'information que lui présentait une
filiale allemande et suédoise.
Si une majorité du GSM conclu
l'accord c’est le mécanisme qui sera mis en place si pas de majorité c'est
l'initiation subsidiaire qui s'appliquera mais si 2 tiers s'opposent à la
naissance
Point
sur CEE :
C)
Encadrement communautaire
Le drt
communautaire a donné un encadrement au mécanisme que la négociation coll. est
supposée générer.
L’encadrement
est assez léger et concerne 4 points : - L’information : dans la directive de 1994 qui a créé le
mécanisme il n’était rien dit s/ l’information. A cause de nb débats depuis
l’adoption de la directive, celle de 2009 donne qqs éléments notionnels :
« il s’agit de transmission par l’employeur de données afin de connaitre
la connaissance du sujet traité et de l’examiner ». 2009 précise quelles
sont les modalités de l’information- moment, contenu … doivent ê appropriés,
peuvent permettre de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle
de la décision et de préparer le cas échéant la négociation. └
l’information doit ê préalable à la décision
Certaines
informations sont confidentielles et ne sont pas diffusées. Mais lorsqu’elles
peuvent entraver le fonctionnement des entreprises il peut y avoir un mécanisme
de contrôle du caractère confidentiel de l’information.
La
directive européenne est plus libérale que le drt français pcq il ne prévoit
pas de rétention de l’information. Ex.
préparation d’une prise de contrôle d’une entreprise. En France on doit
informer le CE avant la décision et on peut leur demander de tenir
l’information confidentielle. En drt communautaire, le choix peut ê de fait de
ne pas donner l’information (nuance). Avec peut ê une intervention du juge des
référés.
- La consultation : les entreprises
de souches anglo-saxonnes font marquer leur hostilité à une consultation
préalable de principe. En GB certaines grdes entreprises soutenues par le gv
prétendaient que l’important était d’informer les représentants et de les
consulter sur les csq une fois la décision prise. La directive de 2009 semble
avoir consacré l’idée de consultation préalable : échange de vue et de
dialogue. Principe de l’utilité : les informations doivent pouvoir
exprimer un avis concernant les mesures proposées. L’exposé des motifs de la
directive parle même « d’anticipation ».
Le drt
français qui a transposé cette directive a été interprété par la jp française
comme imposant la consultation préalable. Arrêt Ch. soc. GDF 16 janv. 2008 –
RJS avril 2008 p. 279 J.P Lhornould.
- Une
formule dont le sens est mntn débattu suggère fortement (encadrement) que le
niveau central européen doit ê saisi (informé, consulté) lorsque la ou les q°
concernent l’ensemble des entreprises ou l’ensemble du groupe. Mais l’exposé
des motifs indique bien que l’on est au niveau des effets potentiels au moment
où on saisit. Et ils peuvent ne pas concerner de la même manière tout le
groupe. Ex. Fermeture de deux
unités de production, une en France et une en Allemagne ; les effets ne
seront pas les mêmes dans chaque unité du groupe.
En France
ces niveaux posent des pb : Ex. Renault et fermeture de sa filiale belge.
Quand il y
a un CEta. + CE dans les filiales + CEE au niveau du grpe : comment
articuler les consultations ? La directive ne se prononce pas. On peut en
déduire que les procédures n’ont pas en drt européen, a ê hiérarchisé. Le drt
communautaire peut supporter des procédures parallèles. Mais le drt national
peut imposer un certain ordre pour les instances nationales. Pour l’instant les
juges français sont divisés.
Ce qui a
été prévu en France c’est que l’accord créant le CEE peut venir supprimer le
niveau du grpe français. En drt français existe 3 niveaux : un premier
niveau : l’établissement
l’entreprise
Le groupe
Puis un 4e
si le groupe est européen : groupe ou entreprise européen.
Le drt
français prévoit que le 3ème niveau saute s’il y en a un 4è. L.2341-1.
Aussi,
quand la procédure de négociation débouche s/ une instance de représentation,
dans cette instance de représentation née par accord coll., la représentation
doit ê équilibrée : quid ?
Ex. total activité pétrole + chimie.
Les deux activités doivent ê représentées à proportion du chiffre
d’affaire ? Est-ce que ça vise les catégories de travailleurs ? Ou en
fonction des hommes/femmes ?
Tous les
équilibres doivent ê surveillés alors que la directive énonce un ppe général.
Lorsque la
négociation coll. instaurée par la directive et les règles nationales de
transposition, soit n’a pas débouché, soit a débouché s/ l’emprunt des
dispositions subsidiaires : un CEE ou de CE groupe est prévu et sa
composition ressemble au GSN (groupe spécial de négociation) et doit ê informé
s/ les q° importantes qui intéresse le groupe ou l’entreprise, il doit ê
consulté et il est prévu un fonctionnement minimum – une réunion mensuelle s/
l’ensemble de la situation du grpe ou de l’entreprise + réunions supp. En cas de « décisions
affectant considérablement les intérêts des travailleurs ».
Observations :
Difficulté de
fonctionnement pratique à raison notamment de la pluralité de langues. Réunions
très coûteuses.
Etudes
récentes (2009) font apparaitre qu’il y a dans les entreprises concernées, il y
a eu 908 accords décomptés. Partage égal entre 4 souches : 140/908
viennent d’Allemagne (sté dominante ou direction centrale en all.) 140/908 USA
– 110/908 RU – 100/908 France. La taille de ces groupes est essentiellement composée
d’entreprise de +10 000 salariés.
Le point le
plus délicat observé en pratique est l’intervention du CEE dans les
restructurations. + Quid du CEE d’une entreprise cédée ? Normalement un accord
doit prévoir le sort des représentants mais qqs fois ce n’est pas prévu. Il
faudrait alors renégocier.
Ce qui a
été prévu dans la directive est une information et une consultation. Est-ce que
cela débouche s/ des négociations coll. européennes ? Accord conclu 28sept. 2010 EADS prévoit des accords coll. transnationaux - Liaisons sociales 12 oct. 2010
Chapitre 2 :
L’action collective
Section 1 :
Conflits et grèves
Article
d’Etienne Pataut droit social 2005 p.303.
Il faut
distinguer deux familles de conflits qui ne se présentent pas pareil en drt
international.
1/
L’action à dimension internationale :
L’action
internationale de solidarité
Mythe de la
grève de solidarité internationale.
Auj. ces
grèves de solidarité ont lieu dans des groupes de sté. Ex. Michelin 70’s : usine à Clermont-Ferrand en grève par
solidarité avec une filiale en Italie.
Se pose
donc une q° : quelle est la loi applicable à l’action coll ?
3 éléments.
CJCE
2004 : pb de grève internationale avec q° du préavis de grève. Pb de la
compétence du juge. NPC q° soulevée devant le juge n’était pas celle de la loi
applicable mais du juge compétent. La CJCE est saisie pcq il existe le
règlement Bruxelles I en mat. de compétences juridictionnelles qui prévoit le
cas d’action en resp. civile. On a demandé au juge communautaire si la règle de
comp. juridictionnelle était applicable ici.
Armateur
danois qui contestait le préavis de grève donné par un synd. Suédois et était
contestée la compétence du juge danois.
Pour la
CJCE la grève est traitée comme un fait juridique.
Rome
II : règlement s/ la loi applicable aux obligations extracontractuelles
entré en vigueur en 2009 prévoit dans un art.9 la loi applicable à la resp. Du
travailleur ou d’une organisation du fait des dommages causés par une grève. Le
texte s’applique aussi et donc détermine la loi applicable, à la resp. de
l’employeur du fait des dommages causés par un lock-out (action
patronale destinée à déstabiliser les synd. ou les travailleurs : ferme
l’entreprise pendant une grève. Peut ê préventif, concomitant à la grève ou
postérieur).
La loi
applicable est celle du pays dans lequel la grève ou le lock-out est ou a été
engagé. Lieu du
déclanchement. Rattachement territorial.
Le droit
français, dans l’arrêt ch.soc. 3 mars
1988 « la loi ou les lois applicables à la représentation des travailleurs
et à la défense de leurs intérêts professionnels sont des lois de
police ».
Dans un
pays comme GB, la protection des grévistes n’existe que lorsque l’action n’est
dirigée que contre l’employeur.
Ex. grève en France et filiale en GB
fait grève par solidarité. S’ils ne réclament rien à leur employeur, ils ne
seront pas protégés.
Alors que
l’Europe a fait naitre la plus grde liberté de circulation des capitaux et des
entreprises, les mouvements coll. sont encore segmentés.
La
protestation et le boycott international
Boycott :
ne pas accepter d’ê
employé par une certaine entreprise (fin des 90’s boycott d’entreprise de
bâtiments qui ne payaient pas) boycott de produits.
Cas célèbre
de tentative de boycott en France. Entreprise de mouchoirs en papiers à fermer
une usine à coté de Rouen. Les travailleurs ont appelé au boycott des produits.
Quelle est
donc la loi applicable au boycott ? : tension entre la loi où le
boycott est lancé et loi du lieu où les préjudices sont subis, art.9 Rome II.
Si la loi française
est applicable : le drt français admet-il le boycott ? : Probablement
non. L’action n’est pourtant pas interdite, les salariés ne sont pas des
concurrents et agissent dans la défense de leur intérêt professionnel.
Action
triangulaire : mettre de son côté les consommateurs. Peut avoir une forte
efficacité dans une sté de consommation à très forte publicité.
2/
Les actions locales qui affectent des rapports internationaux de travail :
La grève est un sujet
s/ lequel on observe de grdes différences d’un Etat à l’autre. 4
contrastes : Grève = action du syndicat (Allemagne)
Grève =
droit individuel (France- Italie- Espagne) / Grève = droit constitutionnel
(Italie – France – Allemagne)
Grève =
protection indirecte (GB) / Liaison de la grève avec l’employeur (GB –
Allemagne)
Moyen de
pression avec des revendications professionnelles précises / Moyen d’expression
(moyen de participation)
C’est
important de déterminer non seulement la loi applicable à la grève mais aussi
la loi applicable à l’incidence de la grève s/ le contrat de travail.
Ex. arrêt Montalev 8 oct. 1969 – revue critique 1970 p.684. Entreprise
de bât. Région grenobloise. Etait attributaire d’une partie d’un hôtel dans les
îles vierges. Envoie aux îles vierges une équipe de travailleurs. Accès au
chantier refusé. Les travailleurs font grève. L’employeur les licencie.
Q° : quelle est la loi applicable au licenciement ? Quelle est la loi
applicable aux effets de cette grève s/ le contrat de travail ?
C.Cass
« les juges du fond ont estimé que les salariés n’avaient pas commis de
faute privative des indemnités pcq ils ont pu croire la grève licite
s’agissant pour eux d’obtenir une amélioration de leurs conditions de
travail ». La loi française parait avoir été appliquée mais à quel
titre ? : Si les employés n’avaient pas été de bne foi, la loi
américaine aurait été appliquée. N’y a-t-il pas une seule loi qui s’applique à
l’appréciation du comportement et à l’appréciation des csq du
comportement ?
Deux autres
arrêts sèment le trouble : grève au Gabon de salariés français envoyés par
une entreprise pétrolière 17 juin 1982 bull.401 – loi applicable
était la loi gabonaise mais les salariés ne revendiquaient pas l’application de
la loi française.
16 juin 1983 Afrique du Sud - Dalloz 1984 p.362.
Des salariés sont envoyés par une grde entreprise de bât. Pour la construction
d’un barrage. Avenant au contrat qui indique qu’ils s’engagent à respecter les
lois locales. Font grève et sont licenciés pour faute lourde. Juges du
fond : la clause est contraire à l’OP pcq elle faisait renoncer à la grève
(interdite en Afrique du sud). CCass casse : raisonnement mystérieux.
Cherche à ne pas troubler l’activité internationale des entreprises. La loi
applicable est celle du contrat.
S’il y
avait eu à distribuer, on combinerait dans un sens favorable au salarié. Des
deux lois on peut appliquer celle qui reconnait le mieux le comportement qu’a
eu le salarié (Montalev).
mardi 16 novembre 2010
Section 2 :
L’action syndicale et la négociation coll.
« La
négociation coll. dans ses dimensions internationales ». Droit social 1997
p.352
1/
Agents syndicaux et droit syndical dans l’ordre international
Complexité
et faiblesse du paysage syndical international.
En ppe on
distingue trois types de structures.
Fédération syndicale internationale : il existait 3 fédérations
internationales de syndicats (regroupements de syndicats nationaux)
Confédération Mondiale du Travail 1920 - FSM 1945 – Confédération
Internationale des Syndicats Libres 1949. C’étaient plutôt des regroupements
sans activité de négociation : + politiques. Ces confédérations ont
convergé vers la naissance en 2006 de la Confédération Syndicale
Internationale ; présente à travers ses mb dans 156 pays et qui regroupe
un peu +170 000 adhérents. N’a pas non plus pour l’instant d’activité de
négociation. Présente auprès des OI pour faire entendre la voix syndicale.
Structures régionales : Ex. Confédération Européenne des Syndicats depuis 37ans,
regroupe la plupart des syndicats des Etats européens + autres mb. Appartiennent
à la CES des fédérations de secteurs (ex.
regroupe synd de la métallurgie). Ce sont svt ces fédérations qui servent
d’experts dans la naissance des CEE.
Structures d’entreprises : qqs entreprises ont des structures
syndicales internationales (notamment métallurgie. Ex. General Motors, Ford, Toyota … ont des conseils
syndicaux internationaux). Rôle d’échange d’informations. Ne deviennent très
actives que quand elles jouent le rôle de CEE.
Le
drt applicable à l’activité des syndicats internationaux
Les
confédérations internationales du types CES sont des groupements de syndicats.
Quelle est
la loi applicable à leur fonctionnement : pays où le regroupement est
enregistré comme association, syndicat …
Au sens
propre du terme, on ne peut pas parler de synd. international (Ex. CES = association de drt
belge).
Comment
apprécier la capacité de négocier de ces organisations ?
Ex. CES : d’abord identifier la
loi qui lui confère sa capacité juridique : loi du groupement.
Ce
regroupement engage-t-il ses mb quand il négocie ? : tout dépend des
statuts et des délibérations spéciales qui peuvent conduire à donner mandat à
l’organisation de négocier au nom de ses mb.
Ex. il existe du côté patronal, un
regroupement en Europe. Business Europ (avant Union des Industries de la
Communauté). En général elle n’a pas la capacité d’engager ses mb pcq ils ne
lui donnent pas cette aptitude dans les statuts. Ce regroupement doit
systématiquement se faire mandater par son AG.
Quel est
l’effet juridique de l’accord conclu ?
Ex. CES et Business Europ concluent un
accord
En somme,
quand il s’agit de l’activité des OI une loi s’applique au fonctionnement +
complexité de règles qui régissent l’activité de négociation de ces éventuelles
OI.
Activité
internationale des syndicats nationaux
Quels sont
les pb d’activité internationale qui peuvent se poser ? Au moins 3 :
Q° de
savoir si ce synd. Peut syndiquer des travailleurs qui travaillent en dehors du
territoire. Si le synd. peut avoir des activités en dehors du pays dans lequel
il est constitué : tout dépend des statuts.
Est-ce que
le synd. Peut utiliser à l’étranger les moyens d’actions que lui donne la loi
nationale selon laquelle il est constitué ?
Ex. DS nommé à Montpellier dans un grpe
transnational. DS selon la loi française, demande à pv se déplacer aux USA
siège de la sté dominante, dans le cadre de son mandat de DS (prends des heures
de délégation et voyage payé par l’employeur). Peut-on utiliser des moyens
syndicaux pour des activités internationales ? Rien ne s’y oppose si c’est
utile pour l’exercice du mandat. L’entreprise peut tenter de prétendre que ce
n’est pas dans le cadre du mandat syndical (dans la sté ds laquelle il a été
désigné).
Un synd. Créé
selon une loi donnée peut-il agir en justice dans un autre pays ?
Ex. Affaire Airbus 1989. Un synd. Allemand
est intervenu devant le juge français : Q° de la capacité générale
du synd. D’agir en justice : définie par la loi nationale s/ l’empire de
laquelle il est constitué.
Q° de procédure : loi du juge
saisi définit si l’action engagée peut l’ê par ce syndicat.
2/
La convention et/ou l’accord coll. international
Deux
volets :
Conv. Comme
accord ou acte de volonté : éventuel caractère contractuel de la conv. Collective.
Est-ce que
cet accord entre les parties crée des obligations ?
Il faut
rechercher quelle est la loi applicable. Choix entre deux
raisonnements : 1. aucune
spécificité, la loi applicable est celle choisie par les parties ou
rattachement objectif qui pourrait ê la loi du pays où la négociation s’est
déroulée, s’il n’y a pas de choix explicite.
Ex. RMC sté de droit monégasque a
conclu un accord coll. avec certains syndicats de Monaco. La CFDT confédération
française entend adhérer à l’accord.
Quelle est
donc la loi applicable à l’adhésion ? « Vu art.3 CC et les ppes de
DIP applicables en mat. de conv. coll. (mention du mot « ppe » :
pas de textes à viser). « La loi applicable aux conditions d’adhésion est
celle qui régissait les conditions de sa conclusion, lesquelles relevaient de
la loi monégasque ». Loi du lieu de la négociation de l’accord.
2. L’accord coll. crée-t-il des drts au profit des
travailleurs, des o° à la charge des entreprises adhérentes : q° de
l’efficacité juridique de l’accord.
Ce qui est
en cause c’est l’efficacité normative de l’accord. L’effet normatif varie d’un
pays à l’autre, (en France c’est une efficacité normative qui s’applique à ts
les employeurs mais pas à ttes les entreprises ; en Espagne il s’applique
d’une manière générale) pcq les pays conçoivent différemment la
« représentativité » ou la qualité des agents de négociation.
Un accord
coll. international aura un effet normatif différent d’un pays à l’autre selon
les exigences que chaque Etat formule quant aux conditions de formation de
l’accord coll.
Ex. accord coll. conclu entre CEE et
employeur, en France un tel accord n’a aucun effet normatif car n’ont d’effet
normatif que les accords conclus par les OSR. En revanche il est possible qu’en
Allemagne, il ait la même valeur qu’un accord d’établissement.
Ex. Accord EADS du 28 sept. 2010 –
liaisons sociales n°198 du 12 oct. 2010 – négocié par des synd. Allemands,
espagnols, français et anglais. La fédération européenne de la métallurgie
(FEM) a été associée à cet accord et est né un grpe européen de négociation. Sorte
de GSN (grpe spécial de négociation) qui joue dans ts les domaines. On a créé
des règles spéciales de négociation. Pour qu’un accord vaille comme accord, il
faut une majorité des 2/3 dans le grpe européen de négociation. Il n’est pas
dit comment les futurs accords produiront une efficacité dans les 4 pays :
probablement repris ds des accords nationaux.
TITRE III : La protection
sociale
En présence
de rapports internationaux, quelle est donc le drt de la protection sociale
applicable ?
D’un pays à
l’autre, les régimes de sécurité sociale sont très différents et peu importe la
branche que l’on prend en compte.
Ex. l’Italie a tjrs eu un taux de
chômage modéré. Il existe un énorme système d’indemnisation de
l’invalidité : bcp de personnes en France qui seraient demandeurs
d’emplois sont titulaires d’une pension d’invalidité en Italie.
Chapitre 1.
Généralités. Le droit international classique : illustré par le drt
français
Section 1. La méthode
générale
La sécurité
sociale est d’application « territoriale ». C.Cass arrêt 8 oct. 1998 bull. 417.
Art. L111-1
code de la sécurité sociale : référence au territoire : « lieu de
résidence ».
1/
La détermination de la méthode utilisable
La méthode
dite des « lois de police ». Au moins 3 considérations expliquent :
quand existe une sécurité sociale, prise en charge publique de la gestion de
certains risques appelés « risques sociaux » il y a une action
publique au nom d’un intérêt supérieur, celui de la coll. : caractères
des lois de police qui assurent la réalisation d‘un intérêt supérieur de la
coll.
dans bcp de
pays la sécurité sociale est un service public. Un service public
définit son champ d’intervention et fonctionne selon la loi qui l’a institué.
Le drt à
la protection sociale est un drt fonda.
A travers à la fois, de conv. de l’OIT, la charte européenne des drts fonda et
en France à travers le préambule de la C° 1946. Il existe un drt fonda. de tte
personne à des moyens d’existence en cas de survenance d’un risque sociale.
Justification des lois de police : sont des lois qui assurent les
garanties d’exercice d’un drt fonda.
2/
Le domaine d’application de la méthode des lois de police
2 grds pb
contemporains :
A. La nécessaire distinction entre relations de sécurité sociale
et relations de drt privé.
Ex. Demoiselle Rabu victime française,
qui travaille en France, d’un accident de la circulation pdt ses congés payés
en Espagne. Renversée par un anglais.
4
liens. Parmi ces 4
liens quels sont ceux qui relèvent de la loi de sécurité sociale ?
1. Est-elle prise en charge par la
sécurité sociale française ? : La loi française de sécurité sociale
est une loi de police qui détermine son champ d’application et elle se déclare
applicable à ts ceux qui travaillent et résident s/ le territoire français.
2. L’action éventuelle de Mademoiselle
Rabu c/ le conducteur Hopkins est une action en resp. civile. Ca n’est pas un
pb de sécurité sociale. La loi applicable est celle de la resp. Extracontractuelle.
3. Les rapports entre Melle Rabu et son
employeur, si elle avait été en mission plutôt qu’en vacances, aurait-elle eu
une action c/ son employeur en cas d’accident ? : C’est une q° de
sécurité sociale pour les français. Si l’employeur a une resp. Limitée à la
seule hypothèse de faute inexcusable c’est pcq il existe un régime de sécurité
sociale.
4. La caisse française dont relevait
Melle Rabu avait payé ses frais d’hospitalisation + indemnités journalières et
cherchait à se retourner c/ l’auteur de l’accident. De quelle loi relève le
rapport entre la sécurité sociale et l’auteur de l’accident ? : Arrêt Rabu 9 juillet 1980 bull. 639.
Pour
savoir si la caisse est subrogée dans les drts de la victime, il faut regarder
la loi de sécurité sociale. Mais l’étendue de l’action subrogatoire, c.à.d.
quel est le montant que la caisse peut récupérer (pas plus que si Melle Rabu
avait agi c/ l’auteur) : définit par la loi de la resp. civile. Loi
espagnole, loi du lieu de l’accident détermine quelle est l’étendue de l’action
subrogatoire.
B. Rapports entre sécurité sociale et prévoyance
Tout
ce qui ne relève pas du régime légal de sécurité sociale. 3 hypothèses.
1. Il se peut, comme c’est le cas en
France pour le chômage, que la loi confie aux partenaires sociaux le choix de
définir le régime. On traite alors le régime complémentaire comme le régime
légal.
2. Accords coll. Pb des plans de
retraite négociés dans certains pays (GB ou USA). Prévoyance complémentaire ou
retraite supplémentaire.
Ca
n’est pas la loi de sécurité sociale qui s’applique mais l’encadrement prévu
pour la négociation coll.
3. Efforts conventionnels proposés par
la loi + efforts complémentaires autonomes (loi de l’accord coll) + action
unilatérale de l’employeur. La plupart des grdes entreprises de souche anglaise
ou nord-américaine ont des plans de prévoyance.
Ex. Salarié engagé aux USA en 1964 et
muté dès l’année suivante dans la filiale parisienne. Y travaille 22ans.
L’employeur et lui, cotisent au plan de retraite de l’entreprise. 12ans après
sa retraite il cite son employeur devant le juge. Demande un rappel de pension.
Employeur soulève la q° de la loi applicable au plan unilatéral de
retraite ? : L’action est prescrite selon le drt applicable. Au moins
3tentations :
la
loi applicable est la loi du contrat : avantage concédé au salarié par
l’employeur, intégré au contrat. A travaillé 22ans en France = relève de la loi
française.
Le
plan de retraite de l’entreprise assure la réalisation d’un drt fonda. =
présence de lois de police. Lesquelles ? Françaises ou
américaines ? : Raisonnement écarté.
Loi
applicable = loi de l’acte juridique qui institue la pension ; acte
unilatéral élaboré et entré en vigueur à NYC. La loi applicable est donc celle
du pays d’édiction de l’acte unilatéral.
C.Cass
applique la loi de NYC « la CA a constaté que la validité du plan relève
de l’Etat de NY et n’avait pas à faire application des lois de sécurité
françaises ». Sans doute loi de l’engagement unilatéral de l’employeur
mais la Cour ne détaille pas son raisonnement.
Section 2.
Illustrations avec le drt français
1/
L’affiliation
L’affiliation
au drt français de la sécurité sociale relève des énoncés du drt français. Il
impose l’affiliation quand le travail est effectué s/ le territoire français et
quand le travailleur travaille en France. Le siège de l’entreprise n’a pas
d’importance et la nationalité du salarié non plus.
Ex. Peut-on en France distinguer selon
la nationalité ? : auj. la réponse est sans doute non mais il a fallu
une grde décision de la CEDH pour arriver à cette conclusion.
Arrêt CEDH 30 sept. 2003 affaire KOUA-POIREZ. Q° de l’accès à
l’allocation prévue pour les grds handicapés d’un enfant ivoirien adopté par un
français. A l’époque le drt français réservait cette allocation aux français et
l’avait étendue en ppe aux ressortissants des autres Etats mb. Mais ce ppe
d’égalité de traitement a été écarté pcq l’enfant n’était pas ressortissant
d’un autre Etat mb et ce n’était pas une situation de drt communautaire pcq ni
l’enfant ni l’adoptant n’avait bougé au sein de la communauté.
CEDH
« le drt a une prestation sociale est un bien au sens du protocole n°1 de
la conv.EDH et selon art.14 conv. EDH dès lors qu’il s’agit de la mise en place
d’un drt : règle de non-discrimination ». La France ne pouvait pas
distinguer l’accès en mat. de prestation en fonction de la nationalité.
La France
abandonne le critère mais en trouve un aussi sévère. Loi récente s/ la
CMU : subordonne à la régularité de la résidence.
Lundi 22 novembre
2010
Régularité :
conditions dans lesquelles un étranger entre s/ le territoire conditionne l’accès
aux prestations sociales pour la majeure partie. Il faut en plus que le titre
de séjour soit régulier. Cette exigence générale a vu sa constitutionnalité
admise : décision du 13 aout 1993.
Accès aux
prestations familiales pour les enfants d’étrangers : Civ.2ème 15 avril 2010
Pb : doit-on
tenir compte des conditions dans lesquelles les enfants sont entrés s/ le
territoire ? – Existence d’un contrôle médical attesté lorsque l’enfant
n’entre pas pour des raisons purement touristiques. La C.Cass a tenté de
dissocier l’accès aux prestations familiales de la régularité du séjour des
enfants au visa de l’art.14 CEDH qui interdit les discriminations + drt à une
vie familiale normale (drt fondamental au sens de la conv). AP 16 avril 2004
Une
loi de financement de la sécurité sociale (2006) avait tenté de neutraliser
cette position de la C.Cass. Art.
L.512-2al.2 de la sécurité sociale établi l‘exigence de la preuve de
l’entrée régulière des enfants. La C.Cass a résisté « exigence
disproportionnée et porte atteinte au drt à une vie familiale normale » + A.15 avril 2010 admet l’application
pure et simple du nouveau texte. On va donc distinguer les enfants qui sont
entrés régulièrement et ceux entrés par ex. au titre d’un voyage et qui restent
s/ le territoire au bout de 3mois sans avoir opéré régulièrement leur entrée.
Le Parlement français entend réglementer les conditions d’accès aux
ressortissants d’états tiers à la sécurité sociale.
Les
détachés temporaires sont réputés, pour les besoin de la sécurité sociale, travaillé
en France et y avoir leur résidence. L.761-1
et svts code de la sécurité sociale.
Durée de
trois ans renouvelable une fois.
Pour
l’expatrié : le drt français ne lui est pas obligatoirement applicable, il
peut demander son affiliation volontaire. Pouvait notamment cotiser au régime
de base des retraites. L’Europe a considéré que ce régime était
discriminatoire : au sein de l’UE on ne peut pas réserver un avantage aux
nationaux. Il a fallu revoir le critère de l’expatriation. Depuis 1998 le compromis est le suivant :
un employeur de drt français peut affilier, dans la limite de 10% de ses
salariés, ses collaborateurs de nationalité étrangère.
2/
L’accès aux prestations
Il ne
suffit pas d’ê affilié pour accéder aux prestations. Il y a parfois des conditions
particulières. Il faut en ppe résider régulièrement s/ le territoire français.
Les
prestations maladies
En nature
(hospitalisation) ou en espèce (indemnités dues par la sécurité sociale en cas
d’arrêt pour cause de maladie) ne sont pas dues quand les soins sont dispensés
à l’étranger.
Ex. Quand le conjoint conserve sa
résidence hors de France, il ne perçoit pas en cas de maladie les prestations
françaises de la sécurité sociale.
Exception
pour le drt français en cas de maladies inopinées à l’étranger (R.332-2 code de
la sécurité sociale) + arrêt maladie consécutif à une maladie inopinée
contractée à l’étranger.
Maladie
accident du travail + maladies professionnelles
Les
conditions générales ne suffisent pas.
Ex. Maladies professionnelles : il
faut que l’exposition au risque soit survenue en France.
Prestations
familiales
L’enfant
doit ê entré et résider régulièrement s/ le territoire français.
D’où
l’importance du drt au regroupement familial.
Chapitre 2. La
coordination européenne des systèmes de sécurité sociale
Dès 1957,
figurait dans le drt primaire un engagement des Etats mb, de prendre dans le
domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l’établissement de
la libre circulation des travailleurs avec 2 précisions : art. 51 du traité devenu art.48
« instituer un système permettant d’assurer aux travailleurs salariés
migrants et à leurs familles, la totalisation (…) de ttes les périodes
prises en compte par les différentes législations nationales + le paiement
des prestations aux personnes résidant s/ les territoires des Etats
mb ».
Totalisation :
on ne va pas calculer les 40ans de cotisations (par ex.) dans le seul pays qui
paie mais dans ts les Etats mb : (Ex.
a travaillé 10ans en Allemagne, 20 en GB et 10 en France).
On doit
payer la prestation même si la personne ne réside pas s/ le territoire de celui
qui paye.
3
règlements successifs ont mis en œuvre l’engagement de l’art.51.
Règlement
du 25 sept. 1958 (règlement n°3).
Règlement
1408/71 du 14 juin 1971
Règlement
883 du 25 avril 2004 avec règlement d’application – 987/2009 entré en
vigueur le 1er juin 2010
La réforme
n’est pas extrêmement profonde (commentaire M. Fillon revue drt du travail 2009
p.403 + revue du drt sanitaire et social Dalloz N°1 de 2010).
Coordination : le choix est fait de ne pas faire
naitre un régime particulier pour les migrants. Choix de coordonner les régimes
existants pour assurer la libre circulation. On a préservé les régimes
nationaux et on a extrait de ces régimes les dispositions qui pénalisaient la
libre circulation.
Section 1 : Le
domaine de la coordination
1/
Les prestations coordonnées
Le
règlement 883 ne définit pas les prestations mais les régimes coordonnés. Ils
sont définis par leur objet et par leurs sources.
L’objet
des régimes
Règlement
102 de l’OIT.
Le régime
le plus important dans l’ensemble ds Etats mb : maladie – maternité
régime
vieillesse : pensions de retraite
Accidents
du travail
Chômage
Prestations
familiales
invalidité
(tout dépend de la
notion retenue)
Régime dit
des ‘survivants ‘ : pensions de réversion
régime
décès :
différents des survivants et de la vieillesse
Cette liste
pose en pratique 2 q° :
Que faire des prestations
d’assistance qui peuvent avoir le même objet mais qui n’ont pas la même
vocation que des régimes de sécurité sociale ?
Bcp de pays
prévoient au niveau communal (coll. locale) ou au niveau provincial, les
prestations variables selon la situation des intéressés : familles dans le
besoin.
Ces
prestations sont-elles coordonnées par le règlement communautaire : si
oui, déterritorialisation : doivent ê versées quel que soit la commune de
résidence.
Comment
différencier es prestations coordonnées de celles qui ne le sont
pas ? : Quel est le domaine des prestations de sécurité
sociale ? Arrêt Biason 9 oct. 1974
« constitue une prestation de sécurité sociale (relevant donc de la
coordination) les prestations octroyées en dehors de tte appréciation
individuelle et discrétionnaire des besoins personnels ». Définition tjrs
d’actualité mais quand une prestation est une prestation d ‘aide sociale
(appréciée discrétionnairement), elle intéresse néanmoins le drt européen.
Cette prestation tombe /s l’empire du drt communautaire au titre de l’art.7 du
règlement 1612/68 qui prévoit « l’égalité de traitement pour tous les
avantages sociaux entre ressortissants des Etats mb ».
Du côté des
prestations de sécurité sociale il y a une règle totalisation et une règle de
levée des clauses de résidence (sont exportables : dues quel que soit le
lieu de résidence) et pas en mat. d’avantages sociaux.
Certains
pays ont essayé d’exclure de la sécurité sociale des prestations non
contributives : c.à.d. prestation versée par une coll. publique sans que
le bénéficiaire ait versé la moindre cotisation. Ex. typique : prestations familiales des salariés. Auj.
il n’y a plus de cotisations (pas pour les travailleurs indépendants). Des
Etats qui ont des grds systèmes de cotisations non contributives, comme France
et Allemagne, ont essayé de les réserver à leurs résidents.
Le poids
franco-allemand a été tel qu’un accord politique a été décidé en annexe du
règlement 883 : liste de prestations non contributives qui peuvent ê
réservés aux résidents.
Arrêt CJCE 18 oct. 2005(7): France réservait une prestation
aux nationaux – puis aux résidents. Condamnation par la CJCE.
Que faire des prestations de
qualifications incertaines (Ex. prestations de formation
professionnelle).
Quelle est à
clé pour qualifier une prestation ? : Doit relevé d’un des régimes
cités. Critère mis en avant par la CJ : fonction de la prestation. Si elle
répond aux fonctions de l’un des 10 régimes, alors elle est coordonnée.
Ex. Prestations –dépendances. Bachelot
doit faire ressortir un régime de dépendances. Mais pays comme Allemagne ou
Autiche ont déjà des systèmes de prestations dépendances : prestations
versées aux personnes qui ont perdu une autonomie suffisante pour subvenir à
l’entretien de leur personne et de leur logement. Ou qui n’ont plus la capacité
d’accéder à des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins (prestations
en espèce). Prestations liées à l’état physique ou psychique de la personne.
Analyse des
finalités et des conditions d’octroi des prestations.
La Cour a
systématiquement dit que lorsque ces aides étaient destinées à qqn qui
subissait une « menace de chômage » : même fonction que les
prestations chômage – entrent dans la coordination.
Pré-retraites amiante
en France pour personnes exposées : il s’agit de compenser le préjudice né
d’une maladie professionnelle. Même fonction qu’une rente maladie
professionnelle : coordonnée. Arrêt
9 nv. 2006 Nemec
La
source des régimes
Les Etats
mb n’ont cherché à coordonner en ppe que les régimes légaux. N’entrent pas en
ppe dans la coordination, les régimes qui ont une autre source. 2 séries de précisions :
ces régimes
légaux peuvent concerner une période d’affiliation rattachée à des travaux
effectués hors de l’UE.
bcp de pays
ont des régimes conventionnels et sont donc en ppe exclus de la coordination
mais les Etats peuvent par déclaration, les intégrés dans la coordination. En France : régime d’assurance chômage
né d’accords coll., déclaré dès 1973 + régimes complémentaires de retraites
organisés par accords interprofessionnels.
2/
Les bénéficiaires de la coordination
Au départ
il y avait une trilogie : travail – famille – patrie.
Travailleurs
Arrêt UNGER 19 mars 1964 : hollandaise avait été salariée, sans
emploi mais assurée volontaire pour régime hollandais. Séjourne en Allemagne et
tombe malade. Demande au régime hollandais de rembourser les frais. Tentation
hollandaise : pas de coordination. N’est pas travailleur. Cour :
« la coordination bénéficiait à tt travailleur qui se déplace, quel que
soit le motif de son déplacement. Travailleur = notion communautaire :
« est travailleur celui qui est salarié, celui qui ne l’est plus mais qui
l’a été ou celui qui est susceptible d’occuper un emploi ». » On est
passé à la formule la plus ouverte. Définition que donne l’art.2 du règlement
883 de 2004.
Mb
de la famille
2 q°
débattues : Qui définit la famille ? Le drt
communautaire ou les Etats mb ?
En mat. de
sécurité sociale c’est en ppe l’Etat au titre duquel les prestations sont
servies.
Les mb de la famille bénéficient-ils
seulement de drt dérivés (chaque Etat mb décide) ou peuvent-ils revendiquer des
drt propres (même traitement des individus) ?
CJ :
prestations vieillesse, famille et maladie a estimé depuis arrêt du 30 avril 1996 CABANIS-ISSARTE « les mb de la famille
peuvent revendiquer des drt propres » (autonomie de la femme est
assurée : n’est plus tributaire de sa qualité de conjointe).
Ressortissants
des Etats mb
Les mb de
la famille peuvent ê de quelque nationalité que ce soit, à condition que le
travailleur bouge + le drt communautaire depuis 2003 étend progressivement le
bénéfice de la coordination aux ressortissants des Etats 1/3 résidents
réguliers s/ le territoire des Etats mb. Egalité de traitement acquis.
Section 2 : Les
ppes de la coordination
Comment fait-on
pr coordonner des régimes de SS pr q les ressortissants des EM et leur familles
puissent circuler à l’intérieur de l’UE ?
Premier pilier :
l’identification d’un dr applicable > La rg de l’unicité du dr applicable
Un
travailleur relève d’une et d’une seule loi.
Qqn règles gnrles
La
loi de SS applicable est la loi du lieu de travail : art 11§3 a) Rgt
833/2004. Un travailleur relève de cette loi
et ne relève q de cette loi. Il n’y a dc plus, qd le Rgt est applicable, de
cumul possible d’applica°, et par là mM il n’y a plus de cumul de cotisa°. Chq
E n’est plus maitre de délimiter le chps d’application de son dr de la SS. Ttes
les lois de polices q sont les rg de SS ont le mM chps d’application. Les
cotisa° st donc payés dans un seul pays : le pays du lieu de W. Ce n’est
pas une nvté
Pb
particulier à propos de l’unicité et de la cotisa° uniquement due dans le pays
du lieu de W : q se passe t’il qd l’employeur a son siège hors de l’UE
ou hors du pays de W ? Ex : l’employeur est une société de dr
all, le salarié W depuis 20 ans en Fce, loi fç applicable. Normalement c’est
l’employeur qui paie les cotisa° ms Le Rgt prévoit la possibilité d’un accord avec le
salarié pr q celui-ci veille lui mM au versement des cotisa° / pr q le salarié
paie les cotisa° au nom de l’employeur. Une union de recouvrement
spécialement désignée (normalement en Fce on paie les cotisa° aux URSAFF, une
par département), qd le siège de l’employeur est hors de Fce, la cotisa°
est due à l’URSAFF de Strasbourg.
L’unicité
ne veut pas dire q l’on n’a pas le dr éventuellement à deux presta° ≠tes : les presta° d’un pays et les
presta° d’un autre car il se peut q certains pays assurent des presta° à de
simple résident, qui ne W pas sur le territoire. Pas de double cotisa° ms
éventuellement double presta° comme un pays ne retient pas le lieu de W comme
rattachement. C’est pr cela qu’a été inséré dans le Rgt de 1958 des rg
anti-cumul…
Le
lieu de W est dc le rattachement privilégié. Ce rattachement est un
rattachement historique,
il a été adopté en 1958 et il rappelle l’origine professionnelle de la SS. Il y
a là « le signe bismarckien » Les assurances sociales conçues
en All à la fin du XIXe s reposait sur l’idée de cotisa° de l’employeur et du
salarié et dc n’assurait qu’une protec° sociale qu’aux Weurs. A la ≠ce du système Beveridgien, auteur d’un
plan de SS adopté en GB à partir de 1944 et qui donne la SS à ts les résidents
sur un territoire, c’est un systM universel. Opposi° de la Fce avec un autre
rattachement : le lieu de résidence.
Si
on n’a plus de W, ms qu’on continue à percevoir des presta° du système qui
s’appliquait au Weur qd il travaillait, le Weur est considéré comme ayant tjs
comme rattachement son ancien lieu de W. Ex : qq W pdt 30 ans en All, il perd son emploi
et le système de SS all reste applicable. Il déplace son domicile en Autriche,
mM s’il a déplacé son lieu de résidence il conserve le bénéfice de la SS mM
s’il ne W plus en All ms on continue à considérer q le lieu de W ant est
déterminant.
Il
y a pourtant un abandon du lieu de W comme rattachement lorsque la pers perçoit
une pen° de retraite ou une presta° à durée illimitée (invalides qui ne peuvent plus
travailler). Si le retraité ou invalides restent au lieu de W pas de pb ms
s’ils changent de lieu de vie, dans ce cas, parce qu’ils n’ont plus de lien
avec le W, ils relèvent de la loi du lieu de résidence (Espagne), pas pr leur
pension, ms s’ils sont malades.
Ds
des œuvres audiovisuelles, on voit qu’un certain nb de fç travaillant en Fce
avaient fixé leur résidence à la lisière de la Belgique, on appelle cela des
« réfugiés fiscaux », ils prétendent dc relever du système fiscal
Belge. Leur lieu de W étant la Fce ils relèvent du système fç. On a prétendu
qu’ils devaient verser la CSG et la CRDS, financement de la SS assis sur
l’ens des revenus. Ils ont prétendus q c’était un impôt qu’ils payaient déjà en
Belgique. Ms la Fce a dit que c’était assimilable à une cotisa° et dc qu’ils
devaient la verser. La Ccass a estimé q c’étaient assimilables à des cotisa° et dc qu’ils y étaient
tenus
Des rg particulières
ont acquis de l’importance tt en suscitant des difficultés
Le détaché au sens du
Rgt 883/2004
(loi applicable au Ct, à la SS et la no° de détachement n’est pas la mM dans
les deux domaines)
Art
12§1 Rgt 883/2004 :
la pers qui exerce une A salarié dans un EM pr le cpte d’un employeur y
exerçant normalement ses A et q cet employeur détache pr effectuer un W
pr son cpte dans un autre EM demeure soumis à la L° du premier EM. Ds cette rg il y a bcp d’éléments
de déf° des condi° pr q le détachement soit considéré comme effectif. Le
résultat : le détaché reste soumis à la loi du pays de W d’origine. A
quelles condi° est-on détaché ? Il y a trois éléments ppx :
Il faut un lien, et un lien
persistant avec l’employeur d’origine pdt la durée du détachement. Si le
salarié devient salarié d’une entreprise locale, il n’y a plus de détachement,
d’où l’importance de l’identifica° de l’employeur. Le détachement exclu le prêt
de main d’œuvre, sinon on relève de la SS du pays de détachement, nv lieu de W
Ds le nv texte figure une
exigence : q l’employeur exerce normalement ses A dans le pays
d’origine. On veut dc éviter les faux détachements et éviter qu’un employeur
fixe artificiellement son siège dans un pays, y recrute un salarié pr le
détaché dans un autre pays. L’entreprise a choisi la SS et va essayer q ce soit
celle où l’entreprise a fixé artificiellement son siège. Des entreprises fç ont
créé des entreprises relais en Roumanie ms en réalité elles n’avaient pas d’A
là, elles avaient juste une boite au lettre… L’All et la Fce ont été les pays
les plus vigoureusement hostiles à ces faux détachements et ils sont parvenus à
imposer que le détachement ne soit reconnu q si l’employeur exerce réellement
des A dans le pays d’origine, et dc q l’employeur ne soit pas seulement tourné
vers les pays où ils détachent. L’All et la Fce ont été aidé dans sa direc° par
la CJCE, qui av mM l’adop° du Rgt, dans un arrêt CJCE Plum, 9 nov 9 2000, C-404/98 :
les rg sur le
détachement ne sont pas applicables lorsque l’employeur n’a d’A q tournées vers
le pays de détachement. Une entreprise all de construction avait
placé son siège en Hollande ms n’exerçait son A en All. Soumi° à la loi de SS
hollandaise pdt la durée de rattachement en All. C’est une fraude
Le détachement ne peut avoir en ppe
comme durée maximum prévisible q 24 mois, et une interruption ne prolongerait pas
cette durée. Cela est un effort de moralisa° du détachement. On ne peut
pas, comme en dr fç, 3 ans renouvelable une fois, en réalité on prive les E du
lieu de W réel de ressources de cotisa° et c’est l’entreprises qui choisit la
SS dont relève ses salariés sin on laisse trop longtemps le détachement
Cette figure du détachement va poser
trois q° pratiques
Est-ce q le détachement vaut / est
applicable lorsqu’on recrute pr détacher ? On recrute qq en GB pr le
détachement Belgique, est ce q c’est un détachement au sens du Rgt ? Oui à
condi° q pdt une certaine durée, la personne relève de la SS de son employeur
dc du pays de recrutement. Si on recrute et on détache le lendemain, ce n’est
probablement pas un détachement ms on peut recruter et faire travailler un ou
deux mois et détacher.
Est-ce q le détachement s’applique aux
entreprises de W temporaires ou aux Weurs intérimaires ? Le premier gd arrêts sur les Weurs
temporaires est un arrêt CJCE (rendu ss l’empire du Rgt
n° 3 1958), Main Power, 17 déc 1970, C-35/70. A l’époque
il n’y avait pas légalisa° du W temporaire en Fce. La légalisa° du W
temporaire date de 1972, l’All connaissait cela av. Les entreprises de W temporaires peuvent se
prévaloir des rg sur le détachement. Limite de l’arrêt Blum : c’est l’entreprise
de W temporaire qui va fixer son siège dans un pays où elle ne déploie aucune A
ou des A absolument légère et elle pratique l’envoi de Weur intérimaires depuis
ce pays (envoi informatique car le Weur n’a pas besoin d’aller au
siège de l’entreprise)
La Ccass vient le connaitre le cas
d’une fraude au W temporaire. Un inspecteur du W trouve dans une entreprise de
serrurerie de Corèze trois salariés, il vérifie leur état et situa° et apprend
q ces trois salariés sont envoyés en mi° auprès de cette entreprise pr une
entreprise de W temporaire portugaise. On découvre q cette entreprise de W
temporaire n’a aucune A au Portugal ms elle sert à donner de la main d’œuvre ss
le régime de SS portugais à des entreprises fç. La Ccass a estimé q la loi fç de SS
était applicable dc elle a validé des actes de recouvrement de cotisa° (émis
par les URSAFF sur les 3 ans) parce q ce n’était pas un détachement
> 2e
civ, 5 avril 2007 n° 05-21.191. Illustra° des fx détachements
Comment
matériellement et administrativement sont organisés les détachements à l’égard
des ciasses de SS ? L’employeur qui détache doit en fR la déclara° à
l’organisme dt il relève / où il st installé (caisse primaire d’assurance
maladie), il obtient alors un document appelé le Formulaire E 101 (va devenir
formulaire A1 avec le rgt d’applica° 883/2004). Ex : il va à l’hôpital, il
est détaché en Italie, il va à l’hôpital avec son certificat E101. l’hôpital
intervient le systM de SS italien sera rbser par la SS fç. Le pays de
détachement ne peut pas contesté le détachement si le salarié dispose de ce
document, la CJCE a dit q ce doc emporte présomp° irréfragable de soumi° à la L° de SS
du pays d’origine. => La seule voie jdc ouverte est d’aller dans
le pays d’origine attaquer l’acte de délivrance du certificat. Ex : une
compagnie irlandaises avaient des bases d’affecta° mM dans le sud de la Fce, le
psdt a dit qu’il allait la fermé car il y avait un conflit avec la SS fç. La SS
irlandaise délivrait avec une gde efficacité des certificats E101. Les
autorités fç n’avaient pr seul moyen q de saisir un JA irlandais pr contester
l’acte adf par lesqL a été délivré le certificat E101. Le salarié ne peut pas
contester devant les jrdc° de l’E où il est détaché l’efficacité du certificat
Les salariés qui ont une A dans deux ou plusieurs EM
Travailleurs des transports. La
Cpgnie Low Cost d’avion devrait relever de ce texte
Art 14 rgt d’applica° 987/2009 &
art 12 Rgt 883.
Il faut faire une distinc° pr les Weurs itinérants / mobiles :
s’il dépend de plusieurs employeurs
ou s’il a une partie substantielle de ses A dans son pays de résidence > la
loi applicable est la loi du pays de résidence. Ce serait le cas des navigants
c’est seulmt à défaut cad qd ils n’ont
qu’un seul employeur et n’ont pas une partie substantielle de leur A dans le
pays de résidence qu’ils relèvent de la loi SS de leur employeur / loi du siège
Si le tps passé est moins de 25% du
tps de W dans le pays de résidence, il n’y a pas une partie substantielle dans
le pays de résidence. Qu’est ce q le tps de W ? Est ce q le tps de trajet
cpte ?
Tt cela serait relativement intelligible
qu’il n’existait en dernier recours des possibilités d’accords entre caisses /
ad° pr écarter ces rg.
Ce st les accords de l’art 16 Rgt 1408. L’ad° fç de la SS ? L’ad°
irlandaise peut conclure un accord inter adf qui déroge aux rg dt ns venons de
parler, par exemple laisser à la SS irlandaises des naviguant pdt 12 ans alors
qu’ils ne W pas en Irlande. Accord entre les fç et les GB sur la Cpgnie Easy
Jet dt le siège est à coté de Londres. Ces accords ne st possibles q s’ils sont ds
l’î des salariés
de qui parle t’on de l’î des
salariés ? Est ce plutôt à un rattachement ou un autre ? On devrait
dire q pr eux ce qui cpte est la meilleure protec° sociale possible ms
l’employeur peut rép c’est le cout le plus bas car cela me permet de vous employer
est ce qu’il ya un contrôle du juge ? La CJCE le laisse
entendre ss des déci° retenues ss l’empire du Rgt anc => CJCE, 29 juin
1995, C-454/93
Les rg matérielles qui
complètent ce premier pilier
Rg qui
complètent les rg de conflit ms qui portent sur la substance des dr
L ‘égalité de
traitement.
Art
4 : les pers qui
résident sur le territoire d’un EM bénéficient de la L° de la SS qui leur ait
applicable dans les mM condi° qu’un natl / qu’un ressortissant de cet E. Si un
All relève de la SS fç, il en bénéficie comme un fç. Cette rg est tellement importante
en matière sociale qu’il faut l’étudier globalement et c’est une rg de non
discrimina° et non pas d’égalité de traitement.
Cela
conduit à condamner les discrimina° directes cad
les discrimina° qui existent dans les condi° d’octroi d’une presta° >
cas de presta° réservées aux natx par la ncs. La CJCE a dit qu’on a pas le dr
de réserver aux natx certaines presta°. Il n’y en a plus ds l’UE
Condamna°
des discrimina°
indirectes cad la condamna° de condi°
apparemment neutre ms qui aboutissent à pénaliser plus substantiellement les
non natx q les natx. Disposi° qui a un effet (pas un objet) discriminant Ex :
Soc, 18 janv
2007 : une L° fait dépendre l’importance de l’indemnité
journalière maladie du lieu de résidence du conjoint. L’indemnité est plus
forte qd le conjoint réside sur le territoire. Majoritairement la dissocia° des
couples cela concerne les Weur mobile.
Un fç qui W en Fce il est rare q sa famille vive en Italie.
La
totalisa° des périodes d’assurances
Le
mot figure déjà dans l’art 51 Té devenu art 48. On
doit établir l’unité de la carrière en matière de SS en dépit de la pluralité
de systM de SS applicables. La loi applicable est loi fç / loi du lieu
de W et on dde la liquida° de la pen° de retraite sur 20 ans et ensuite entre
les régimes il y aura des compensa° : l’All va payer l’équivalent de 10
ans et la Fce 10 ans.
Un
des pts délicats est de savoir ce qu’est une période d’assurance. C’est la L° applicable qui
définit ce qu’est cela. Il y a bcp de salarié pr lesqL l’employeur est
dispensé de verser des cotisa° et c’est l’E qui finance. Ex : les
apprentis. C’est une période d’assurance car la Fce traite ça comme cela mM si
l’employeur ne paie pas de cotisa°.
La
conserva° des droits cad la levée des clauses de résidence
Ds
ts les systM de SS foisonnent les condi° de résidence. On n’a le dr qu’à cette
presta° si on réside sur le territoire fç, c’est mM une condi° gnrle du dr fç
pr relever de la SS fç il faut Wer et résider en fce. Cette clause n’est pas opposable
aux ressortissants des EM car qd le Rgt 883 s’applique la loi applicable est la
loi du poays d’emploi et la résidence ne peut pas ê opposé au salarié.
Un
britannique handicapé ap un accident qui avait fini de s’arrêter de Wer ms
percevait des rentes d’alloca° pr les handicapés du systM anglais. Comme il ne
travaillait plus, il a déplacé as résidence à Ténérif. Le régime GB a cessé de
lui verser en exigeant une résidence pr pvr contrôler l’état du patient. Pr la
CJCE, il n’en n’est pas q°, cette condi° de résidence n’est pas opposable, les
presta° sont exportables
Un
italien qui a travaillé en Fce, il prend sa retraite en Fce, c’est le systM fç
qui lui erse sa retraite et il a le dr pr la complété à l’alloca° du fds natl
de solidarité. Il décide de rentrer dans le réseau familial en Italie. La Fce
coupe le versement du complément vieillesse. Première q° : est ce une
presta° de SS ? Si s’en est une elle est exportable et la condi° de
résidence n’est pas opposable ? Cette levée des clases de résidence a eu
des incidences très importantes ms qui varient selon q les presta° st des
presta° à lg terme (retraite) ou à court terme (presta° maladie)
Les presta° de lg terme
En
ppe, la pen° de retraite est inaltérable mM si le bénéficiaire change
son lieu de résidence ms il existe certaines presta° non contributives de long
terme qui, à la dde de la Fce et de l’All figurent dans une Annexe
du Rgt et ont été déclarées inexportables. Ce st
plutôt des presta° invalidité en gnrl.
Les presta° à court terme
Sujet
des soins à l’étranger, soins en dehors du pays dt la loi de SS est applicable. Ce n’est pas hors du pays
d’origine ms hors du pays d’emploi ! Ppe : la loi normalement
applicable est la loi du pays d’emploi.
1°
Il y a une adapta° prévue qd le Weur n’a pas sa résidence dans le
pays d’emploi (frontalier) : les pesta° en nature (cad l’hospitalisa°)
sont prodigués par le systM du pays de résidence. Simplement le
financement de l’hospitalisa° relèvera du pays d’hospitalisa°.
2°
Hypothèse qd on séjourne temporairement hors du pays d’emploi. Il faut
distinguer : le Rgt prévoit certaines choses et sur la base du ppe de LC
la CJCE a ajouté certaines choses
Le
Rgt fait une
distinguer entre deux catégorie de soins :
les soins inopinés devenus ncsr
=> utilisa° possible du systM de soins local sans limite. Pas besoin
d’une autorisa°. Et rbsmt des frais occasionnés par le systM du pays d’origine
/ d’affilia°
les soins programmés : le tourisme médical. Peut-on se faire soigner, qd on a une maladie
repéré et des soins programmé, ors du pays dt le systM de SS est
applicable ? Le rgt prévoit pr q cela soit pec par le systM de SS applicable (qui
est tjs le systM du pays d’emploi) l’exigence d’une autorisa° préalable.
Ppe : il n’y a pas de rbsmt s’il n’y a pas d’autorisa°. Ms l’effort du Rgt
et de la CJCE qd elle interprète le Rgt 1408 est d’encadrer la Ké de
refus du systM compétent, ne pas permettre
d’un
coté de ne pas répondre à la dde d’autorisa° dc le Rgt exige une réponse
dans un délai normal cad une réponse prompt suivant la nature de la maladie
&
de l’autre coté prétendre pr un systM q les soins ne sont pas accessibles dans
le pays d’origine et dc le Rgt prévoit qu’une des condi° de refus est q les soins
ne soient pas accessibles ds un délai normal. S’il y a une liste d’attente
importante il a un refus légitime.
Qd il y a une autorisa° ts les couts
sont pec par le systM du pays d’origine. Formulaire E112
La
CJCE a dvpé à coté du Rgt des rg qu’elle a puisé dans le ppe de LC des pers
appelée la LC des patients.
La CJCE a contesté qu’on soit obligé, sauf pr les soins inopinés, d’avoir une
autorisa°, elle y a vu une entrave à la LC ? Cette entrave ne pvt ê
accepté q si elle est pleinement justifiée. La CJCE a rendu des arrêts ds lesqL
elle essaye de définir les condi° ds lesqL un systM d’autorisa° peut ê
maintenu.
CJCE, Smits et Peerboms, 13 juillet 2001, C-157/99, RJS, 8/9 2006 p
644. La CJCE a
dvpé une sorte de contrôle des mécanismes d’autorisa° au nom de la LC des
patients et elle a estimé d’abord q n’étaient
justifiés q les systM d’autorisa° pr l’accès aux soins hospitaliers « Pr les soins
hospitaliers l’E a besoin de planifica° et de veiller à l’équilibre budgétaire,
il est dc admissible q les soins hospitalisés assurés à l’étranger ne soit pec
par le systM applicable q si ce systM a donné l’autorisa° sinon cela entraine
des couts imprévisibles ». Elle a dc mis de coté dans un
premier tps les soins non hospitaliers cad se rendre chez un médecin pr le
consulter la CJCE a estimé q « ces soins pvt ê demandé et obtenu dans un pays autre q
le pays où la loi est applicable, sans autorisa°. Simplement le rbsmt se fait
au tarif fç ». Il y a qd mM une
condi° : il faut q la presta° ddée à l’étranger soit une presta° rbsable
dans le pays d’origine et c’est ds le pays d’origine q le rbsmt s’effectuera
La Fce avait étendue l’exigence d’autorisa° préalable à des soins non
hospitaliers, normalement accessible sans autorisa°, lorsq ces soins
ncste le recours à des équipements profesionL lourds (IRM). La CJCE aurait pu
dire q ce n’est pas un soin hospitalier, c’est rbsales sans autorisa° ms la Fce
a obtenu le maintien de son systM. CJCE, 5 oct 2010, Comi° c/ Fce, C-512-2008.
La comi° prépare une directive sur
les soins à l’étranger ds lesqL elle voudrait essayé de recomposer ce systM
dualiste car pr connaitre hoy le systM de soins à l’étranger il faut combiner
le Rgt et la jpdc cmntr rendu sur la LC des pers
La
levée des clauses de résidence avaient aussi une très gde importance pr les
presta° familiales. La loi applicable est dc la loi du pays d’emploi ms les
enfants restent parfois dans le pays d’origine du Weur mobile. Cas d’un Weur italien => CJCE, Pinna.
La Fce avait obtenu q ds le Rgt 1408 figure une clause indiquant
q les pesta° familiales qd les enfants ne résidaient pas ds le pays d’emploi, soit calculer sur le tx du pays de résidence
des enfants. La Fce payait les presta° ms au tx italien. La CJCE a
condamné ce texte en disant qu’il y avait une discrimina° indirecte. Si on dit q
le montt des presta° est le montt du pays de résidence des enfants on pénalise
av tt les non natx car pr les natx d’habitude les enfants résident ds le pays
du lieu de W (regroupement du lieu de W) et s’il y a des dissocia° c’est pr les
non natx. Le tx des presta° familiale est dc celui du pays d’emploi.
PARTIE 2. AU DELA DE
LA COORDINATION
L’intégra°
régionale européenne
Regrpmt
de plusieurs E ds un ens, sans voca° universelle (régional) avec une exigence
d’harmonie. Cette exigence d’harmonie revête deux formes
L’intégra°
est négative lorsqu’il s’agit de faciliter le libre échange ds cet espace
régionale, d’éliminer les obstacles à la LC (des B, des S..) cad construire un
espace constituant un marché si possible unifier / unique. Ac les corolaires
qui st des instruments unique de monnaie et de paiement (l’euro). Il ne s’agit
pas d’élaborer un dr harmonieux nv ms plutôt de couper ds les dr natx ce qui
fit obstacle à la construc° d’un marché unifier. Si on avait cela on irait vers
une dillu° des dr natx
Cette
intégra° négative peut ê complétée par une intégra° positive qui aurait comme
raison d’ê / ambi° de reconstruire au lvl régionale (UE) un systM de régula°
économique, sociale cad transférer au lvl régional ce qui a été acquis au terme
d’un lg processus historique des E na°. Cette opposi° a été dvpée par Charpf,
Gouverner l’Europe, Presse de la fonda° natl des sciences pô, 2000.
Pr
essayer de construire positivement un dr social cmntr / européen, il y a au
moins trois objectifs possibles / trois manières de faire. L’unifica° des rg
cad substituer aux normes natl des normes unifiées. Cela a été fait par exemple
pr les rg de conflits de lois et de jrdc° qui st unifiées. Uniformiser cad non
pas unifier ms insérer dans les rg natl des rg identiques d’un pays à l’autre,
rg distinctes ms identiques. Ex : La Cvt° de Genève sur le chèque. Cela
fait renaitre des conflits de lois car des rg identiques peuvent ê interprétées
de ≠tes façons > Ccom, 1963. En dr social, l’uniformisa° n’est pas un
objectif poursuivi
L’harmonisa°
cad dans le respect du pluralisme / de la diversité des dr natx, tendre à une
équivalence des systM. Ils doivent tendre aux mM résultats dans leur diversité.
Tel a été pplmt l’objectif en matière sociale.
TITRE 1. La produc° des
normes harmonisées
Deux
originalités de la matière sociale. Tout d’abord, il n’y avait pas de cptc
particulière de l’UE en matière sociale, on est parti de presque rien. Ns
allons voir comment les institu° cmntr ont gagné des cptc d’harmonisa°.
Ensuite, l’originalité qui s’est accentué est q cette cptc n’est pas seulmt
celles des institu° cmntr, le Té a aménagé une cptc presque ccrte des
partenaires sociaux
Chapitre 1. La pdc° par
les institu° cmntr
Sec° 1.
L’origine, une ambi° sans cptc propre
Le
mot harmonisa° est mis dans le Té ms sans cptc propres des institu° cmntr, ss
une réserve : il existait ds le té un texte qui établissait une rg sociale
jugée « ‘autosuffisante » en 1976, une rg d’applicabilité directe.
C’est la rg de l’art 119 > 141 (Amsterdam) et now 157 : ce texte
établie l’égalité de rémunéra° entre les H et les F. En 1957 qd ce texte est
établie, c’est la Fce qui le dde (UE des 6). La Fce connait une ccrce du
textile italien dt les Weurs étaient des F mal payées. La Fce était persuadées
q si l’Italie écoulait si B ces pdts c’est parce q la main d’œuvre est féminine
et mal payé. Pr arriver à relever les salaires, il y a une rg d’égalité H / F.
Dc à l’origine cette rg est un erg anti dumping, économiquement ncsr. En 20 ans
cette rg a changé de sens et est devenu un fdmt de la cmnté (CJCE, Defrene, 1976) et c’est
mM devenu un ppe gnrl du dr cmntr, et mM maintenant un dr fdmtl au sens de la
Chartre. => Un même texte peut tt à fait changer de significa° alors qu’il
ne change pas (rg éco devenu ppe gnrl respectt la dignité de la pers…).
Un
texte dans le Té avait voca° à s’appliquer directement, c’est tt, le reste
c’est un dr cmntr ayt des ambi° sans moyen cad un programme qui n’a pas empêché
une harmonisa° volontaire
Le
programme initial : art 117 Té devenu 151
Art
117 al 1 : Les EM conviennent de la ncsté de promouvoir l’améliora° des
condi° de vie et de W de la main d’œuvre permettant leur égalisa° dans le
progrès (expre°
sur l’harmonisa°) > ce st les résultats qui doivent ê équivalent. Al
2 : les EM estiment qu’une telle évolu° résultera (c’est là qu’on va voir qu’il n’y a pas
d’harmonisa°) tant du fonctionmt du marché cmn qui favorise l’harmonisa° des
systM sociaux (actes de foi, on croit dans les vertus du marché) que des pcdres
prévues par le présent Té…. Ces pcdres st des pcdres gnrles du Té, aucune rg
propre à la pô sociale. Il y a 4 éléments du programme dans ces textes
Le
premier est implicite : le social reste de la cptc fdmtl des E. C’est aux
E de rester maitre des pô sociales
Les
condi° de vie et de W cad la vie sociale. La vie sociale ds les EM évoluera
spontanément. La seule confronta° des économies intégrées négativement produira
cette évolu°
Cette
évolu° spontanée se fera vers le haut, égalisa° dans le progrès de la
rémunéra°, des condi° de vie , du W, le marché est pdcteur spontanément d’un
acte de vie meilleur.
Une
harmonisa° volontaire et volontariste est possible ms selon les pcdres du té.
Il n’y a de directives d’harmonisa° q si
L’harmonisa°
est ncsr au fonctionnement du marché
La
condi° pcdrle à l’unanimité des directives.
CJCE, 17
mars 1993, Neptum, C-72/91
qui statue en l’E de l’art 117 (qui commence à ê complété en 1992) ? Cet
arrêt concerne la loi all sur le registre international de la navigation
maritime. C’est sur la loi applicable aux Cts des marins. La loi all n’est pas
rendu applicable aux armateurs all dc aux stés immatriculées en All lorsqu’il
recours à un équipage qui n’a pas de résidence fixe en All. Pr soutenir les
armateurs all on leur permet de payer des salaries très bas. Le recours est
articulé autour de l’idée suivante : l’Allemagne n’aurait elle pas violer
en adoptant cette loi qui dégrade les condi° de vie et de W l’art 117 ? Le
recours essaye de fR produire un effet à l’art 117 au moins pr empêcher les E
de déréguler (retirer la cptc de la loi all là ou elle était applicable). Les disposi° de
l’art 117 ont un caractère essentiellement programmatique. Elle fixe des
objectifs sociaux dt la meo doit ê le résultat de la collabora° entre E, du
fonctionnement du chargé cmn… > pas de contrôle de la conformité
des nvles disposi° étatiques aux objectifs de l’art 117
L’harmonisa°
ds le progrès est dc un programme ambitieux ms un vœux pieu, les moyens d’ac°
st normaux
Ds
l’E de cet art 117 un vaste ensemble de directive d’harmonisa° va ê adopté
L’harmonisa°
volontariste
Le
tournant est 1974, il a fallu attendre 17 ans pr q la comi° puis le Ceil
comprennent la ncsté d’une harmonisa° positive. Il y a eu des essais mls pas
d’écho des EM. Les deux documents ppx…
A
l’époque vrai dynamisme cmntr car pô cmntr entre les mains de commissaires gnrx
italiens et où la pô sociales est térs concertés entre l’All, la Fce et
l’Italie. Ce trio est le pilier de la cmnté, qd l’Italie est faible et q les
échanges franco-all st difficiles,
Tournant
lancé pr la comi° présenté au Ceil le 25 oct 1973 => Résolu° Ceil 21 janv 1974.
Idée gnrle : la cmnté doit utiliser la pcdre normale, la pcdre des
directives parce q le fonctionnement du marché cmn exige une harmonisa°. Le
marché ne peut pas fonctionner sans certaines rg harmonisées, et si besoin la
cmnté doit utiliser ses cptc complémentR, celle de l’art 235, celles qui
permettent d’agir là où il n’y a pas de pvr, lorsq l’ac° est ncsr à la réalisa°
des objectifs de la cmnté
Vt
ê pplmt établis deux gdes séries de directives de 1974 à 1980 (date de la crise
GB, Gvt de Tatcher hostile à tte directive).
Directive
sur les garanties des Weurs en cas de muta° de l’emploi
La
directive
du 15 févr 1975 sur les licenciements coll adoptés sur le fdmt de l’art
117 qui ne donne aucune cptc et l’atr 100 (directive ncsr au fonctionnement du
marché cmn). Elle a été révisée et refondue depuis.
Directive
dite transfert adoptée le 14 févr 1977, refondue hoy
Les
garanties des salariés en cas de… de l’employeur, directive du 20 oct 1980, sur le fdmt de l’art 100 et 117,
complètement refondue en 2007.
L’égalité
H / F
1975
égalité de rémunéra°
1976
égalité profesionL (carrière, accès à l’emploi)
1979 :
égalité en matière de régime de protec° sociale
Ce
programme volontariste va faire naitre deux no° assez discutable.
On
va parler svt d’harmonisa° minimale cad q les E peuvent faire plus, dc
cela laisse place à des disposi° plus favorables. Ds les années 1970 / 1980, le
dr social est un dr qui offre des garanties minimales. Si on était dans le
domaine des vraies directives on fixerait un mM objectif pr ts. Certes le moyen
peuvent varier ms dans ce programme là on ne voit pas ce que veut dire norme
plus pou moins favorable.
La CJCE va parler d’harmonisa°
partielle car celle-ci ne porte q sur des parties de dispositifs cohérents.
Ex : la directive licenciements coll de 1975 porte sur la pcdre de
licenciement ms elle ne parle pas du contrôle jdc
Ce
cadre normatif initial, des ambi° sans moyens avec pourtant des réalisa°, va
évoluer…
Sec°
2. Les évolu° du cadre normatif /
institutionnel
Le
Té va ê adapté en trois dates. La première petite évolu° vient de l’Acte
Unique, nom donné à la révision de 1986. Ensuite, le Té de Maastricht dt on ne
peut pas dissocié le té d’ Amsterdam va de nv faire subir une évolu° en 1992,
complété en 1997. Enfin, ns verrons le té de Lisbonne du 13 déc 2007 ss lequel
ns vivons (TFUE)
Quelles
ont été les adapta° ?
Philosophie
Té initial : le social relève des E, et s’ils veulent harmonisés il faut
qu’ils soient unanimes. Les adapta° vt surtt porter sur la place de la rg
d’unanimité, ou plutôt sur le recul de cette rg., avec la ncsté de rg un
paradoxe. La matière sociale est une matière traditionnellement d’unanimité
alors q progressivement c’est ds ses domaines q s’exprime le plus l’harmonisa°
La
première introduc° en matière sociale de la rg de la majorité qualifiée est par le Té de l’Acte Unique,
1986 > art 118 A Té >devenu 138 > 153§1 a) now. Ds quel
domaine les directives peuvent ê adoptés à la majorité qualifiée selon l’Acte
unique ? L’améliora°, en particulier, du milieu de W, pr protéger la santé et la
sécurité des Weurs. Cette entrée de la majorité qualifiée peut
s’expliquer autrement q par ce texte : les pays du Nord de l’Europe, le
Danemark, très sensible à la protec° de la santé et de la sécurité au W va
estimer, soutenu par ‘All, la Fce et l’Angleterre, pr qu’il y ait une ccrce
saine entre les entreprises il faut qu’elle respecte des normes en matière de
santé et de sécurité, condi° de la ccrce loyale. La GB, en 1986 soutient cela
car elle a de nbses rg sur la santé et la sécurité dc elle veut étendre les rg
qu’elle s’impose à elle mM aux pays qui n’en n’ont pas. Ms c’est mal rédigé car
c’est « en particulier dans le lieu de W » ms il semble q « le
lieu de travail » ne semble qu’un exemple
Sur
cette base va ê adoptée à partir de 1989 une directive gnrle du 12 juin
1989, C-89/391 concernant la mo de matières visant à promouvoir la santé et la
sécurité des Weurs au W, appelée encore « directive santé
sécurité au travail ». Va ê adopté cette directive gnrle et des dizaines
de directives filles cad de directives d’explicita° et de meo de cette
directive gnrl : des directives sur les machines, sur le W sur écran… tte
adoptées à la majorité qualifiée. La GB va regarder de très près l’usage fait
de cet art 118 A qu’elle n’a accepté q pr la sécurité et la santé au W
…Arrêt
rendu à la dde du RU, CJCE, RU c/ Ceil, 12 nov 1996, C-84/94. La directive
93/104 du 23 nov 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du tps de W a
été contesté par le RU. Trois î de cet arrêt.
Le
RU contestait qu’une directive adoptée sur le fdmt de l’art 118 A (à la
majorité qualifiée) puisse concernée la durée du W, cela n’avait pas de rapport
avec la santé et la sécurité au W. La CJCE répond q l’art 118 concerne ts les facteurs susceptibles
d’affecter la santé et la sécurité, et parmi ces facteurs il y a le repos, la
durée et le rythme de W. Ce n’est plus un discours gnrl q l’on tient
sur le tps de W.
Le
RU prétendait qu’il n’y avait pas de preuve scientifique q l’interdic° ou la
rgt° du W de nuit ait une influence sur la santé et sécurité au W, elle essaye
de fR peser sur le Ceil la charge de la preuve du lien entre la rgt° du W de
nuit et la santé et sécurité au W. la CJCE estime q les autorités cmntr disposent d’un large pvr
discrétionnaire pr apprécier ce lien, elle renvoient aux autorités
cmntr, au Ceil le soin d’apprécier pr l’essentiel ce lien.
La
CJCE veille à ce q ne soit pas adopté sur le fdmt de l’art 118 A des mesures
qui n’ont pas de rapport avec la santé et la sécurité. Elle annule un des
textes de la directive. D la directive on trouve qu’il faut au moins un jour de
repos hebdomadR ms la directive disait q ce jour de repos doit ê en ppe le
dimanche. Ms le
fait q ce soit le dimanche n’a aucune influence sur la santé et la sécurité,
c’est aux EM de choisir le jour de repos
La
seconde adapta° est le fruit du té de Maastricht (18992) complété par le Té
d’Amsterdam (1997).
Période d’hostilité du GB à tte pô cmntr. Est adopté un méca très
original : un accord social peut ê conclu par 11 EM (sur les 12 de
l’époque, le 12e étant le GB) à adopter à la majorité qualifiée des
directives dans 4 domaines trouvés hoy dans l’art 153 §1 a) now ms à l’époque
cela se trouver dans un rapport social joint au Té de Maastricht => Condi°
de W ; Inf° et consulta° des W ; Intégra° des pers exclues ;
Egalité entre H et F
Suit
ds l’accord une série de sujets qui requiert pr l’adop° de directives
l’unanimité. Pk besoin de le dire alors q l’unanimité est la rg gnrle. Cela
veut dire q ds ces sujets les EM essaieraient d’adopter des directives. Les 11
EM reconnaissaient une cptc particulière à la cmnté. Ex : la résilia° du
Ct de W (licenciement) & représenta° et défense coll des Weurs y compris la
cogestion.
Pdt
5 ans cette sorte d’excroissance va survivre telle qu’elle. C’est ce qu’on a
appelé la cptc reconnue à une partie de l’UE d’utiliser les mécas de l’UE. En
1887, au moment de la révi° d’Amsterdam, nv gvt GB (gvt Blair) et un de ses
premiers actes européens a été de dire qu’ils se ralliaient aux 11 autres et dc
q l’accord à 11 pvt ê intégré au dr cmntr, ce qui a été fait au moment de la
révi° d’Amsterdam. C’est pr cela q les nvles matières de majorité qualifiée
figurent dans le Té (art 148 devenu 153)
Les
altéra°
Elles
viennent de deux rg gnrles dt la portée en dr sociale est très difficile à
fixer. Ces deux rg ont été introduites à Maastricht et nvlmt rédigées
La rg de subsidiarité portant sur l’exercice de la cptc
et non pas sur l’existence de la cptc. Ds les matières ou l’UE a cptc, l’UE ne
peut exercer cette cptc q si elle justifie q cette cptc ne peut pas mieux
entreprises au lvl des E (art 5§3 TUE). Au départ les E st ok
q la pô relèvent d’abord des EM. Dc la tendance lgtemps a été de considérer q
cette philo gnrle n’avait pas changée. Csq : il est difficile à la cmnté
de montrer qu’elle peut agir. Il y a dc la charge d’une justifica° qui pèse sur
le Ceil, la comi° et le Plmt, ils leur faut fR d’efficacité comparative
(montrer q l’ac° est plus efficace au lvl de l’UE qu’au lvl des EM)
La rg de proportionnalité (art 5§4 TUE), rg constitutionnelle. L’UE ne peut
rien fR ce qui exicède ce qui est ncsr pr atteindre les objectifs. C’est une
sorte de rg de la moindre intensité normative. Priorité à des ac° autres q par
voie de directives. Cette rg de proportionnalité qui donne plus de fdmt à l’harmonisa°
minimale. Pr certains, l’harmonisa° ne peut plus ê q minimale au nom de la rg
de proportionnalité. Pr d’autres, les E peuvent aller au-delà de ce qui est
prévu.
L’évolu°
de Lisbonne
La
stagna° de l’harmonisa°
La
majorité qualifiée peut ê fixée pr fixer les condi° d’emploi des ressortissants
des E tiers. La stagna° se marque ds le fait q les E n’ont pas été capable de
dégager des fdmts et une dynamique nvle entre eux de l’harmonisa°. Ms…
L’aspira°
à une protec° des normes sociales
Ce
q les EM maintenant ont compris c’est q le jeu du marché, les libertés de
circula° des pdts et ds S avaient un effet de corrosion sur les normes
sociales, cela faisait naitre la ccrce régulatoire, la CJCE estime parfois q la
norme sociale est un obstacle à la LC. Alors il faut protéger si possible les
normes sociales, ou du moins éviter leur dégrada°
La
place donnée aux dr fdmt qui doivent ê protégés et garanties. Il y en a 4
signes
1° Ds les valeurs q l’UE met en av
ds l’art 2 TUE (pluralisme, non discrimina°, égalité H / F) et mM ds les
objectifs de l’UE. Les valeurs intègrent les fdmtx de la pers
2° Non pas l’intégra+ de la Charte
ds l’architecture formelle du té ms la recnsc ds l’art 6 TUE des dr et libertés
et ppes de la Charte et l’attribu° à la Charte de la valeur mM des disposi° du
Té
3° L’adhésion annoncée de l’UE à la
Cvt°EDH
4° Le protocole n° 26 qui valorise
les S d’IG (SIG) qui st svt ds bcp de pays l’ens des garanties d’exerce des dr
fdmtx
Les
clauses horizontales
Ds
ttes les pô de l’UE doivent ê respectées certaines exigences et pr la premières
fois avec le té de Lisbonne apparaissent des exigences sociales qui doivent ê
respectées : le lvl d’emploi élevé, une protec° sociale adéquate, qui
doivent ê pec ds les pô éco de l’UE (ms pas ds la pô monétaire car ds les mi°
de la BCE il n’y a pas cet élément) doivent ê pec cette ncsté de veiller à un
lvl
Chapitre 2. Le rôle des
partenaires sociaux
Il
existe du coté des org° d’employeurs uns structure qui fédère ttes les gdes
org° patronales des EM appelée « Business Europ » & à coté
des petites structures de PME dt le rôle a été contesté, notamment « LUE
des artisans des PME » + Confédéra° européenne des entreprises pbq (CEEP)
Du
coté des org° de Weurs, est né en 1969, venant de la CISL (Confédéra° syndicats
libres) une… devenu en 1973 « Confédéra° européenne des syndicats »
(CES) / ITUC (confédéra° européenne des syndicats en anglais). A coté existe
une confédéra° européenne des cadres (CEC)
Pdt
lgtps ces structures avaient un rôle de lobbying et entendaient fR entendre le
pt de vu de leur mandat auprès des institu° cmntr, elles avaient des renc/ des
échanges. Il y a mM des lobbyings reconnus à Bruxelles selon les pcdres EU, dt
ces org°. Ce qui a changé c’est la crise institutionnelle de l’Europe dans les
années 1980 qd l’Europe, surtt à raison de la posi° du RU va avoir bcp de mal à
poursuivre sa pô d’harmonisa° des dr sociaux. Hostilité du RU à tte directive
sauf celles lui plaisant (Directive cadre sur la sécurité au W)
L’idée
a germé dans la tête du psdt de la Comi, Jacques Delors, q sur le modèle de ce
qui se passer dans certains pays (Danemark , Suède, Belgique) c’était aux
partenaires sociaux q devaient revenir non pas un rôle central ms un rôle
prééminent ds l’élabora° du dr cmntr. L’entrée des partenaires sociaux dans la
fabrique du dr cmntr s’est fait en deux tps
En
1986, la comi° s’est vu charger du rôle de « promouvoir le dialogue social
entre partenaires sociaux », dialogue qui « peut déboucher sur des
rela° contractuelles » (art 118 B devenu 154). On ne parle pas d’autres
choses q de la mi° de la comi° ms on liasse entendre q cela peut déboucher sur
des accords, sans donner la vrai nature de ces accords
On
va ensuite coupler 1992 et 1997. Au moment de la révision de Masstritch,
l’ Europe est dans une paralysie de l’ac° très poussée. La comi° ds la
négocia° autour du té de Masstritch renc/ les partenaires sociaux cad Business
Europ (à l’époque appelé Union des Industrie..), l’UIC et la CES. Elle leur met
le marché en main : « si vous
vous mettez ok sur une déf° de votre rôle dans la pdc° du dr cmntr, ns ns
engageons à fR adopter votre posi° par les EM lors de la révision de
Maastritch ». C’est ainsi qu’é été conclu dans la nuit du 31 oct 1991
un accord entre partenaires sociaux sur leur rôle dans la pdc° du dr cmntr.
C’est un accord légiférant car cet accord va ê repris, non pas dans la Té lui
mM à cause de l’hostilitéé du RU, ms dans l’accord à 11 que les 12 ont accepté
de laissé conclure. L’accord à 11 comporte une partie sur le rôle des
partenaires sociaux. C’est simplement en 1997 q le RU va lever ses objectifs et
q l’accord à 1 va ê intégré dans le dr du Té aux art 138 et 139 devenu 154
Ce
texte invitent hoy à distinguer l’intégra° des partenaires sociaux dans le
processus de pdc° du dr cmntr de l’autonomie collective cad la Ké originaire
des partenaires sociaux à conclure des accords coll dt le statut ncste ensuite
d’ê précisé ms sans intégra° ds le dr cmntr
Sec° 1.
L’intégréa° des partenaires sociaux dans le processus de pdc° du dr cmntr de
l’autonomie collective
Cette
intégra° se voit à travers deux pcdres qui peuvent éventuellement se cumuler
dans le temps :
La
consulta° des partenaires sociaux.
Art
154 : av tte initiative en matière sociale, comme av l’élabora° du contenu
d’une proposi°, la comi° doit consulter les partenaires sociaux. Ex : 1995 / 1996, la comi°
estime qu’une des gdes faiblesses du dr égalité H / F ce st les rg de preuve de
la discrimina° et dc la comi° imagine des normes sur la charge de la preuve. La
comi° va lancer une consulta° sur les
opportunités de l’initiative en 1995. Sur l’initiative les partenaires sociaux
vt ê divisés ms la comi° reprend l’initiative et dit qu’elle va élaborer une
proposi° de directive, qui a dc un contenu. Il faut reconsulter les partenaires
sociaux. => Les partenaires sociaux ont un dr regard sur l’initative et le
contenu des normes sociales.
Qui
consulter ? Quels sont les partenaires sociaux au lvl européen q la comi°
doit consulter ?
Ap
un lg W d’analyse de consulta°, la comi° a arrêter trois documents, dt le
dernier est un accord inter institutionnel entre la comi° et le Ceil, 16 déc 2006 appelé
« mieux
légiférer » Dr social 2004 p 884. ds ces docs successifs la
comi° a défini les critR qu’à ses yeux devaient remplir les org° pr ê dans le
chps de la consulta° obligataires. Voici les trois critR ppx
Il
faut q le regroupement soit organisé au lvl européen
Il
faut ê doté de structure adéquate pr participer à la pcdre de consulta° :
avoir à Bruxelles un bureau, des représentants habilités à représentants
Il
faut une implanta° réelle, effective, dans ts ou la plupart des EM. On ne
pourra dc pas prétendre ê dds le chps de la consulta° mM si l’org° était
présente seulmt ds 3 ou 4 pays mM important
Ce
n’est pas les syndicats qui ont eu des difficultés, ms plutôt les org°
patronales parce q ds les pays comme l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie ap le
chgmt de régime pô il a fallu fR naitre des org° patronales. Ds ces pays
c’était un systM d’ad° centrale, pas d’org° autonome. Il a dc fallu fR naitre
des org° patronales pr les fR adghérer à Business Europe
Le
processus de négocia° à la place de la L°
Art
154§4 : à l’occa° de ces consulta° visées aux §2 et 3 les partenaires
sociaux peuvent informer la comi° de leur volonté d’engager le processus prévu
à l’art 155. Le
sujet peut ê préempté par les partenaires sociaux. La comi° annonce une
initiative ou annoncer une directive et les partenaires sociaux peuvent dire
« ns ns en saisissons ». La durée de se processus ne peut pas
dépasser 9 mois, sauf accord entre les partenaires sociaux et la comi°.
Le processus rgt / institutionnel est dc suspendu 9 mois min. Ex : la directive
sur les comités européens de 1994 a été arrêté selon ce processus.
Il y a eu 9 mois pr négocier, cela été prolongé et ils ont échoué dc la comi° a
transmis au Ceil qui a arrêté la directive
Qui peut négocier ?
Un esprit logique dirait les mM
partenaires sociaux dt la consulta° est oblgtr sont ceux qui peuvent négocier
et conclure un accord. Ms ce n’est pas la réponse du dr cmntr. La q° a été posé
au Tbnl de
première instance de l’UE, UEAPME, 17 juin 1998, T-135/96. Cela concernait l’accord sur le congé
parental. L’UEAPME (UE des artisans des PME) avait été consulté car est
présente dans les EM, a un bureau a Bruxelles, ms ceux qui avient préempté le
sujet pr les négocia° était le CEEP, la CES et Business Europ et avaient
négocier entre eux en ne conviant pas à la négocia° l’UEAPME. Qd le Ceil a
étendu l’accord, un recours a été formé par l’UEAPME en disant « vs ne
pouvez pas homologuer l’accord parce q la négocia° n’a pas été réguliR, j’airai
du ê appelé à la négocia° ». Le contentieux s’est dc noué sur la légalité
de la directive d’homologa°. Posi° du tbnl : le tbnl distingue la phase de
consulta° qui doit ê le plus ouvert possible avec ts les critR de la phase de
négocia° qui « relève de la seule initiative des partenaires
sociaux » cad « ceux qui ont mutuellement manifesté leur volonté
d’engager le processus et de le conduire à terme » => la
phase de la négocia° relève de la recnsc mutuelle des syndicats et org°,
négocient ceux qui se reconnaissent partenaires légitimes, aux partenaires
sociaux de choisir leur partenaire. C’est pr donner plus de chance à la
négocia° coll q cette posi° a été donnée
Résultat de ce processus
Est-ce qu’il y a une crce entre la
pdc° institutionnelle
cad par la comi° (initiative), Ceil et Plmt (autorité légifèrent) et la
pcdre négociée ? A-t-on vu naitre une alternative ? Réponse
nuancée :
il y a une forme de ccrce mais
pratiquement uniquement dans l’inter catégoriel, interprofessionnel. Ce st des
ccrts de la loi et d’une directive cmntr. Les sujets traités sont des sujets pr
l’instant relativment limités. Trois accords de rgt° avec des rg pvt produire
des chgmts réels
Accord sur le congé parental du 14
déc 1995.
Le RU, Irlande et Luxembourg ne connaissait pas cette institu° et les autres
pays ont du s’adapter aux nvles normes. Accord révisé par un accord du 18 juin
2009. Accord homologué par une directive
Accord sur le W à tps partiel du 6
juin 1993
Accord sur le travail à durée
indéterminée du 18 mars 1999
*
Cette ccrce n’existe pas qd il
s’agit de la négocia° sectorielle. Accord du 123 oct 2010 concernt les ad°
de la santé, le cmce, la sécurité et l’éduca°. Accord sur la violence subit par
les Weurs de la part des tiers, comment prévenir la violence q des
tiers peuvent exercer sur des tiers dc cela ne concerne q les S où les Weurs st
en contact direct avec les patients. Mesure q les patron doivent prendre pr
informer les Weurs des risques qu’ils courent et informer les administrés d’une
Chartre de respect => pas de ccrce car la cmnt n’a js adopté…
* Il existe dans le Té un méca pr
homologuer ces accords (Cf TITRE 3). Ces accords sont homologués et ont dc la
mM valeur q la directive
Qui interprète ses normes ?
Tendance irrésistible : la CJCE s’est reconnu le dr d’interpréter ses
accords annexés aux directives qui st parties intégrates du dr cmntr
Ce q l’on attend de cette intégra°
des partenaires sociaux au dr cmntr est q les partenaires sociaux ient plus de
poids, l’effet ne se mesure pas aux rg produites. C’est en leur confiant un
rôle qu’on attend qu’ils deviennent de véritable acteur
Sec° 2.
La créa° autonome de rg par les partenaires sociaux
A-t-on
vu naitre une véritable négocia° coll européenne hors de l’applica° de ces art
ci-dessus
Etat des lieux
Une
négocia° européenne d’entreprise ou de gp d’entreprise
La
négocia° qui créée les comités européens d’entreprises est porté par les
directives et n’est pas autonomies. En dehors de cette hypothèse, il y a un
essor de la négocia° européenne d’entreprise ou de gp d’entreprise. Trois
sujets ont été abordés par les entreprises
La responsabilité sociale de
l’entreprise :
enggmts de l’entreprise envers les salariés via des Chartes, ms aussi enggmt à
l’égard des STts qui doivent respecter certaines choses. Svt cette resp sociale
donne lieu à un établismt d’accords de gp ou d’entreprise
L’égalité. Ex : Danone a signé des
accords sur le pô d’égalité, des ppes, des pcdres
L’org° de la négocia° coll. On négocie sur la négocia°. Accord
d’EADS sur les pcdres de négocia°
Les
gds gp fç sont à l’avant-garde de cela, qu’il s’agisse de GDF-Suez, Fce
Telecom, Thalès a un accord européen sur l’entretien d’évalua° des personnels
avec des critR cmns ds ttes les entreprises du gp
Au
lvl des secteurs
Essor
de la négocia° de secteurs sous des noms variés, svt c’est l’adop° de Code, de
Charte, de posi° cmne, posi°, opinion, déclara°… on reste dans des mots légers.
On en repère entre 250 et 300 : la préven° de blessures dans le secteur
hospitaliers, le statut des gens de mer…
Le
lvl interprofesionL
Sujets
sur lesqL les partenaires sociaux ont négocié sans q la comi° fasse part d’une
volonté d’initiative. Il existe deux accords important marquant une volonté
cmne de =traiter certaines q° : : L’accord sur le télétravail du
16 juillet 2002. Ex : accord coll de Renault pr prévoir le W à
domicile de ses cadres. Pb du calcul du tps de W, comment l’entreprise peut
pénétrer dans la vie privée, qui finance l’installa° + Accords sur le stress et le
harcèlement au W du 8 oct 2004. Malgré tt ces accords inerpro
restent en nb limiter
Esquisse d’interpréta°
La
variété des lvls méritent d’ê prise au sérieux
Pour
ce qui est de la négocia° d’entreprise, elle marque la volonté
d’entreprise d’affirmer leur identité européenne, de marquer leur appartenance
à l’intégra° régionale. Conscience q certains pb ne peuvent plus ê traités de
manière ≠te d’un EM à l’autre (égalité), des critR de jgmt et des pcdres
doivent ê adoptés en cmn, sujet sur leqL l’enggmt des syndicats est souhaité
par les entreprises
Au
lvl interprofesionL, on voit apparaitre qq accords européennes englobant
ts les secteurs. Ce st des accords pédagogiques qui veulent montrer q les
partenaires sociaux servent à qqch. En même tps, cette négocia° montre la faiblesse
des institu° cmntr, ces sujets st traités par les E ds bcp de situa° natl, les
institu° cmntr ont du mal à se saisir de sujet comme le stress, le harcèlement
sauf à travers des no° très gnrles.
Les
accords sectoriels sont des accords dans lesqL il y a des S
transfrontières qui se dvpe : la santé, forma°, sécurité… on est dans le
domaine de la presta° de S. Le fait q la presta° de S deviennent
transfrontières incite à essayer de dégager des critR cmns pr des q° gnrle
comme la violence causée par des tiers. ces accords viennent en appui de la
construc° de l’intégra° des marchés
TITRE 2. Le
contenu de l’harmonisa°
Chapitre 1. Egalité et non
discrimina°
Il
faut fR une gde ≠ce conceptuelle entre l’égalité de traitement et la non
discrimina°
L’égalité
de traitement est
une exigence av d’ê une rg qui s’adresse à un pvr et qui astreint ce pvr à
considérer de la mM façon ts ceux qui sont ds dans situa° identiques ou
similaires. Rg de discipline du pvr dc l’ad° est soumise à une rg d’égalité de
traitement et l’employeur progressivement aussi, notamment en matière de
salaire. Rg non hostile aux distinc° ms la distinc° doit ê fondé sur la
différence de situa°
Une
rg de non discrimina° interdit
de fonder une ≠ce sur certains motifs. C’est la chasse à certaines distinc°. Pr
la CJCE il existe un ppe de non discrimina°. Il n’y a pas de
d’interdic° de pec de ttes les raisons.
Ces
deux catégories d’exigence obéissent ttes deux à une sorte d’idée d’égalité en
gnrl. Ces deux rg ont cette cmne ambi° ms leur procédé, pcdre, techniques st
très ≠tes. Ne pas dire qu’une inégalité de traitement c’est une
discrimina°. Une inégalité de traitement est une inégalité de traitement
comme telle sanctionable. Est interdit
de distinguer selon certains motifs et de l’autre on a le dr de faire des ≠ces
dès q la situa° n’est pas similR
Les
rg de non discrimina° ce st celles là q l’Europe a bcp fortifier. Ces rg de non
discrimina° ont un double fdmt
Appuyer
une liberté. Qd une
liberté est proclamé on n’a pas le dr de distinguer selon q cette liberté est
exercé ou pas. D’où le soutient apporté au marché. La rg de non discrimina°
appuie une liberté éco. Rôle instrumental : aider à qqch d’autre
La
cmne dignité des pers.
Rôle instrologique : protéger une pers
Cela
expliq pk l’Europe s’est engagé ds une pô de non discrimina°, elle y a vu un
appui au liberté du té et une sorte de recnsc de la cmne dignité des pers.
rupture en 1997 à Amsterdam : l’Europe est une unité pô dc on respecte
certaines valeurs à travers les rg de non discrimina°
Sec° 1.
Le chps initial : la non discrimina° à raison de la nationalité
En
proclamant les libertés de circula° notamment le Té avait besoin de marquer ce
qu’est la significa° mM d’une rg de liberté cad q les interlocuteurs du titulR
de la liberté n’ont pas le dr de le discriminer à raion de l’exercice de cette
liberté. D’où un texte hoy majeur : art 7 (Té initial) devenu 6 puis 12 et enfin
now art 18 > Ds le domaine d’ppplica° du présent Té, est interdite tte
discrimina° exercée en raison de la nationalité. Cette interdic° est répétée
à propos de la LC des Weurs dans l’art 45 now (ex 39 ex 48).
La
richesse des no°
Ont
été condamné deux formes de discrimina°
La
discrimina° directe cad lorsque la
nationalité est visée ds l’hypothèse de la rg. Pr qu’un effet jrdq se produise il
faut avoir la nationalité de… CJCE : les discrimina° indirectes sont interdites dans les rg pbq
(lois, rgts) ms
aussi dans les rg privées cad interdic° de la discrimina° à raison
de la nationalité dans les Ccoll et aussi dans les rg unilatéraux d’associa°
sportives > Arrêt Walrave : sport cycliste sur piste,
course derrière Derny. Le rgt demander q le conducteur de la moto est la mM
nationalité q le cycliste ms non admissible !!!
La
discrimina° indirecte
=> Arrêt
Sotgiu, CJCE, 12 févr 1974, C-152/73 (!). Un italien Wait dans
les chemins de fer all. Il existe en all une rg pr inciter les jeunes à fR leur
S militR qui prévoit q la durée du S militR est décompté dans l’ancienneté. Ms
la rg all prévoit l’acquisi° de l’anc qd on est engagé dans l’armée all >
Discrimina° indirecte parce q cette rg ne sanctionne pas une condi° de
nationalité, ms rg qui aboutit à exclure à titre non seulmt ppl ms là exclusif
les non all du bénéfice de la rg => est une discrimina° indirecte une rg d’apparence neutre ms
qui a un effet discriminant cad qui aboutit en fait à exclure pplmt les non
natx du bénéfice de la rg. Cette discrimina° indirecte est condamné
depuis 1974
Qd on condamne la forma° professionnelle
aux enseignent résidents depuis lgtps sur le territoire, cela exclut plus les
non fç q les fç. CJCE, 2007
Lorsque l’alloca° de nsc est
subordonnée au fait d’ê soumis à une visite médicale sur le territoire, les
natx sont moins frappés q les non natx
De
la discrimina° directe et indirecte qui st les deux formes de discrimina°
condamnés, il y ay a lieu de distinguer et rapprocher les entraves à la LC
mM non discriminatoires. Arrêt Guitter Krauss 31 mars 1993, C-19/92 concernant
les titres universitaires invocables en All. Qd ce st des titres obtenus à
l’étranger, pr q
le diplôme puisse ê invoqué, il faut qu’il soi valider par le tbnl.
Cette rg pénalise les étrangers non all, ms elle pénalise aussi les all faisant
leurs études hors d’all, ce n’est pas une discrimina° ms une entrave à la LC.
C’était une entrave justifiée car c’était pr donner une garantie d’authenticité
aux employeurs futurs.
Le
domaine de la rg de non discrimina°
Deux
domaines ne souffrent pas de discu°
D’une
part, l’emploi et les condi° de W. Art 48 > 39 > 45 mentionne ds son §2
l’aboli° des discrimina° fondée sur la nationalité entre les Weurs des EM sur
l’emploi, la… et les autres condi° de W
D’autre
part, cette rg a été expresmt reconnue dans le domaine de la SS (renvoi à la
première partie Titre 3)
Sont
lus intéressantes deux dynamiques : l’une nvle et l’autre ancienne qui a
pris de nvles dimen°
La
première est autour
d’une locu° se trouvant le rgt 1612/68 de la LC, Rgt d’applica°
de l’art 48 devenu 39 devenu 45, art 7 :
« avantages sociales ». L’art 7 prévoit l’égalité de traitement en
matière d’avantage social et fiscales. Cette no° d’avantages sociales a
reçu une interpréta° de la part de la CJUE. L’art 7 est devenu un texte du Rgt
2004/38 ms n’a pas changé de rédac°. Ce qui est important est la
méthode suivie par la CJUE pr interpréter cette locu°. La CJUE a dégagé cette
méthode à partir des années 1975, elle commence par des notes et va donner le
mode d’emploi gnrl.
D’abord
elle va montrer l’importance du raisonnement et de l’interpréta° par la
finalité du texte : mode d’interpréta° téléologique (téléos : le
bit). On se réf au but pr donner un sens aux mots donnés par le texte. Arrêt chternach,
15 mars 1989, C-389/87. Spontanément
don dirait q ce texte contribue à lever les obstacles à la LC, il a une fonc°
négatives, détruire les obstacles à la LC. L’égalité éradique les obstacles. Ds
cet arrêt la CJUE dit plus q cela : ces textes de discrimina° st des soutiens à la mobilité, et
ils doivent contribuer à faciliter l’intégra° des Weurs dans la vie sociale du
pays d’accueil. On voit qu’une rg de non discrimina° ne sert pas
simplement à suppr des distinc° pr faciliter la LC ms ces rg de non discrimina°
servent à encourager la mobilité, c’est pr cela qu’elle va donner un sens
dynamique aux avantages sociaux
Ensuite,
elle va qualifier d’avantage sociale tt avantage liés ou non au Ct de W reconnu
gnrlmt (cad en ppe) au Weur national / du pays d’accueil, à raison de sa
qualité objective de Weurs, ou du simple fait de sa résidence sur le territoire.
Ex :
les
réduc° pr famille nbses sur les transports
les
prêts zéro à la ncs : systM d’encouragement démographique, cela ne peut
pas ê réservé aux fç
les
langues utilisables ds les pcdres : n’a plus rien à voir ac le W, ce st
des condi° d’intégra° ds la vie sociale
les
condi° de vie en couple. L’Europe reste attachée qt elle parle du regpmt
familial à une vi° historique de la famille. Ce st des pers de sexe ≠t, marié.
La CJUE a été saisie de la q° du regpmt de couples non mariés et de couples
homosexuels. La CJUE dit q les EM ne st pas ok sur la place à accorder aux couples non
mariés et homosexuels dc elle ne donne pas une interpréta° extensive
aux rg sur le regroupement familial. Elle ne force pas une interpréta° qui
n’aurait pas un consensus large ms elle dit q « le fait de pvr faire venir son compagnon
ou sa compagne mM non marié c’est un avantage social » dc si à
Rome un Italien peut fR venir son compagnon de qq nationalité q ce soit, un
allemand qui vit à Rome peut fR la mM chose à Rome => exten° de l’avantage
social aux condi° de vie d’un couple, la CJUE a ouvert la possibilité de regpmt
en dehors du cadre historique du couple marié hétérosexuel
Limite au-delà de laqL la CJUE n’a js été
au-delà : les prérogatives de puissance pbq, les prérogatives
exprimant le cœur de l’ac° étatiques, là il n’y a pas de ncsr non discrimina°.
Ex : accès au fonc° de juge, psdce du jury du bac (réservé aux natx)
Autre
dynamique. La citoyenneté cmntr
(Thèse de Sandrine Mayar, la citoyenneté …)
La
citoyenneté, ce qui unie les ressortissants des EM, s’exerce ds le cadre des rg
du Té. A première vue cette no° n’a pas apporté de contribu° à l’évolu° du
statut des pers. Excep° : les attribu° spécifiquement reconnu au
citoyen cmntr (le dr de péti°…)
Pourtant la CJCE a essayé de fR produire
certains effets pratiques à la citoyenneté ds le domaine sociale, en
particulier ds l’arrêt Collins, 23 mars 2004, C-138/2002. Une
américano-irlandaise séjourne au RU. Elle va réclamer, parce qu’elle recherche
un emploi, une alloca° particulière délivrée aux pers recherchant un emploi en
GB. La GB lui refuse en disant q c’est réservé aux ressortissants de sa majesté
britannique et puis on l’étend à ceux qui ont une durée importante de résidence
sur le territoire, on ne veut pas encourager la mobilité des chômeurs. Elle va
commencer par dire q ns sommes ds le chps de la protec° sociale dc égalité de
traitement. Ms justement les aides à al recherche du premier emploi sur un
territoire n’entre pas dans le chps de l’égalité du Rgt 1408 (les E ont essayé
de verrouillé cette égalité pr l’accès aux presta° qui assurent l’entrée sur le
marché du W)./ Dc on va dire art 7 Rgt 1612 : égalité ds les avantages
sociaux. La CJUE va invoquer la citoyenneté pr dire q cela devient le statut
fdmtl des ressortissants des EM et dc il faut entendre de manière extensive l’égalité
de traitement entre ressortissant des EM => il n’est plus possible d’exclure
une presta° de nature financière de nature à faciliter l’accès à l’emploi =>
plus d’exclu° de ppe ms elle va maintenir la possibilité pr un E d’exiger pr
accéder à ses presta° permett l’accès à l’emploi pr la première fois, les E
peuvent maintenir l’exigence d’un lien réel avec le marché du W. Elle veut
éviter qu’un ressortissant puisse en arrivant dder la presta° et dc permet aux
EM de maintenir une condi° de durée raisonnable de résidence, de recherche
d’emploi : vous y avez accès au bout de 6 mois de recherche effective…
=> No° de citoyenneté pr dynamiter des condi° d’accès trop stricte…
Chaque
E a encore la possibilité d’imposer des condi° de liens réels ac le marché du W,
ss contrôle du juge cmntr. Arrêt Vatsouras, 4 juin 2009, C-22/2008, RDT 2009 p 671.
Second
mvt qui a commencé progressivement au milieu des années 70….
Sec°
2.L’égalité homme / femme
Elle
va utiliser des no° dégagée à raison de la rg de non discrimina° à raison de la
nationalité et une dynamique propre va se dégager.
Histoire
des textes et de leur coordina°
Au
départ dans le Té un seul texte : art 199 > 141 > 157 qui
établie l’interdic° des discrimina° entre les Weurs H et Weurs F en matière de
rémunéra°, origine de cette rg anti dumping. Cette rg a donné lieu
à une directive d’explicita°, la directive 75/117. La CJUE dégageant un ppe gnrl de dr cmntr en 1976 ds
l’égalité H / F, alors la comi° a proposé et fait adoptée une série de
directives. La plus importante, la directive 76/207 sur l’égalité
professionnelle entre H et F. Elle va ê remplacée en 2002 par une Directive
2002/73 concernant tt ce qui n’est pas rémunéra° ms qui reste
lié au W (évolu° de la forma° profesionL, carrière, condi° d’accès au
W). Puis directive 79/7 égalité H / F en matière de SS complétée
et révisée (pb de l’âge inégal de départ à la retraite)
Les
textes de bases ont ensuite changés grâce à al CJUE, grâce à la dynamique des
directives, l’art 119 initial prévoit désorms l’égalité H / F en gnrl qui est
devenu progressivement une mi° de la cmnté : art 2 Té & art 2
TUE. Hoy c’est une A autonome des institu° cmntr (art 8 TFUE).
Les directives ont des fdmts ds le Té mM puisq le Té hoy l’égalité H / F en
gnrl. Sur cette base a été élaborée une directive
sur la preuve des discrimina° 97/80 et a été adopté une directive sur
l’égalité dans l’accès aux B et S 2004/13
A
l’origine seul était visé la rémunéra°. Ont été discutés devant la CJUE des
discrimina° ds l’accès aux retraites d’entreprise (plans de retraites, fds de
pen°). Ex : ≠ce d’accès à ces fds selon qu’on était Weurs à tps plein ou à
tps partiel, exemple mM d’une discrimina° indirecte. Discrimina° s l’accès aux
pen° d’entreprise, ds la prévoyance d’entreprise, ce n’est pas un salaire, ce
n’est pas de la SS au sens du Rgt 1408 alors la CJUE a interprété d’une manière
extensive la no°
de rémunéra° : ce sont ts les avantages
payés indirectement ou directement par l’employeur en raison de l’emploi.
Interpréta° fonctionnelle destinée à étendre l’égalité. La CJUE ne peut pas
s’en tenir à une no° étroite dès q c’est un ppe gnrl de dr cmntr
De
mM pr la directive de 1976 sur l’égalité profesionL est une égalité sur les
condi° de W. La CJUE a considéré q les limites d’âge pr les retraites ce st des
condi° de W et dc la directive 76 était applicable.
Ttes
les directives
de 75, 76, sur les pen°, sur la charge de la preuve ont été refondues
dans une directive unique : Directive 2006/54 du 5 juillet 2006
est devenu bible de l’égalité H / F ds le chp du W, de l’emploi et de l’égalité
H / F, on appelle cela une recodifica° en dr cmntr
Les
formes de la discrimina° et comment caractérise t’on la discrimina° H /
F ?
Au
départ, un modèle qui a été complété => 2 vi° de la discrimina° coexistant
en dr cmntr
L’interdic°
de la considéra° du sexe : la vi° formelle de l’égalité
Le
sexe doit ê indifférent, ob° d’absten° qui pèse sur l’employeur. C’est ds cette
vi° qu’en ppe apparait l’exigence d’une comparaison, à première vue. Pr voir si
le sexe est pec on compare la femme ac… et dc va apparaitre tte une série de q°
liée à la comparaison.
Dimen°
de pô et en mM tps théorique. Le terme de comparaison doit il ê ncsrmt
l’homologue masculin ?
Si
c’est l’H c’est une exalta° du stéréotype masculin. Est-ce q l’idéal de la F
est l’H ? Si la comparaison est ac l’H alors on perpétue les inégalités,
on donne des raisons d’ê aux inégalités car tt doit s’aligner sur l’H, la seule
considéra° à avoir est alors : est ce q la F est aussi B traitée q
l’H ? La CJUE a tendance, comme les dr natx, à considérer q la comparaison
doit s’effectuer avec l’homologue masculin. Ms alors la discu° va rebondir.
Y’a-t-il
ncsrmt comparaison lorsq la femme revendique qqch qui lui est liée à
elle ? Ex : la maternité
La
femme est protégée c/ les discrimina° à raison de la maternité et de la
grossesse (directive de 1992). Certains ont dit on n’a qu’à la comparer avec un
homme malade. Hors on admettrait qu’il y a des égalités non comparatives dc des
perspectives asymétriques ncsr. La Ccass a dit qu’il n’y a pas besoin de
comparaison ds certains cas. En vérité il y a une comparaison très abstraite,
une comparaison plutôt avec une femme « reconstruite » qui n’aurait
pas une grossesse et la maternité, et il faut q ce soit la mM carrière…
Si
on admet q ds certains cas la comparaison n’est pas ncsr, reste la q° de la
pratique de la comparaison cad quel est cet H ac leqL on compare la
femme ? A suivre le contentieux trois q° sont apparues et la directive
de 2006 intègre deux des apports du contentieux
Ce
Weur masculin doit-il ê une personne réelle, observable ou est il possible q ce
soit une pers hypothétique cad ce qu’aurait été le traitement de l’H si il
était dans cette situa°. La CJUE a admis dès 1979 et 1980 q la comparaison
était avec une pers réelle ou hypothétique. C’est maintenant dans la
Directive
qui évoque une pers traitée de manière moins favorable en raison de son sexe q ne
le serait un H ds une situa° comparable
Le
comparateur doit il exister concomitamment ou peut il avoir été là ou ê promis
à ê là ? Peut-on fR des comparaisons à
distance chronologique ? La CJUE ds ses arrêts de 1979 / 1980
admet q la
comparaison puisse ê concomitante ou à distance chronologique >
intégré dans la directive
La
q° la plus délicate est celle de l’espace de la comparaison. On compare ac un H
hypothétique ou réelle, hoy ou hier ms où se trouve cet H ? CJUE, Mlle
Defrenne II, C-43/75, 1976 > la comparaison se faisait au seoin d’un
établismt. L’homologue / le comparateur doit ê employé dans un mM
établissement. Ms ce n’est pas très satisfaisant. L’établismt ds leqL W cette F
peut ê un établissement très féminisée, caissière, l’espace n’est pas adoptée. CJUE, 13 janv
2004, C-256/2001, Allonby admet qu’on puisse élargir l’espace de
comparaison à condi° qu’il y est entre les espaces comparés une source unique,
une gestion centralisée de l’inégalité de traitement. Elle vise des
hypothèses ds lesqL il y a eu une ce° partielle d’établismt. Cette étroitesse
du cercle ne joue pas en matière de discrimina° en protec° sociale, la q° ne se
pose q pr els discrimina° en entreprises
Ce
modèle initial a permis la condamna° des discrimina° directe cad
en, raison du sexe, ds leqL le sexe est pec, mM s’il n’y a pas d’inten° réelle
de l’auteur > pas besoin q la discrimina° soit
intentionnelle !
Une
reconceptualisa° : le regard doit se porter vers les gp > les
désavantages
On
ne cherche plus tellement s’il y a des inégalités de traitement ms des
désavantages, bcp plus objectifs. C’est une égalité de traitement d’individu H
/ F qui ne st pas égaux perpétue les inégalités. Il faut cf l’aspira° d’égalité
et dc les rg ds leurs effets, ds leurs csq, dans leur résultats et dc tenir
cpte du fait q les chances de chacun, et d’une F en particulier, sont
subordonnées à son statut social historique. On ne peut pas fR comme si il y
avait eu à un moment donné une période joyeuse d’égalité. Les égalités ont été
construites, elles st les résultats d’institu°, d’habitude, de routine et ne se
changent pas par la simple volonté de changer. Il ne s’agit plus de parler de
≠ce ms il s’agit de parler de désavantage et il faut aller vers une suppr° des
désavantages. C’est ainsi qu’est apparue progressivement ds le dr cmntr une
construc° q l’on va présenter en deux tps : la poursuite des discrimina°
indirecte qui néanmoins peuvent ê justifiée
La
poursuite des discrimina° indirecte….
Depuis
1976, et c’est encore plus vrai ds la Directive de 2006, sont en ppe prohibées
et passibles de condamna° des disposi°, des critères, des pratiques
apparemment neutres ms susceptibles d’entrainer un désavantage particulier pr
des pers d’un sexe déterminés. Peu importe q l’inten° existe ou pas.
En
ppe il faut une évalua° de l’impact des dispositifs, des critR ou des
pratiques. La mesure est discriminatoire lorsqu’elle frappe en fait un nb bcp
plus important de F q d’H dc qd elle a un impact disproportionnée.
La
méthode pr détecter cet impact disproportionnée : il faut prendre
un gp d’origine de Weur / de référence. On va regrouper ds ce cercle des pers
qui ont par exemple un W de valeur égale (pr la rg d’interdic° de discrimina°
ds la discrimina°) et on applique le critR à cette pop° de réf et on cf le
résultat. Ds le résultat où l’on classe H et F en deux colonnes est ce qu’on va
retrouver la mM réparti° q celle qui existe entre H et F ds le gp de réf. Autre
pt de discu° : à partir de qd une mesure frappe t’elle d’abord et pplmt
les femmes ? ‘q° de seuil de tolérance)
La
CJUE a fait applica° vite de cette méthode de l’impact disproportionnée ds CJUE, Jenkins,
1981 puis CJUE, Bilka-Kaufhaus, 13 mai 1986, C6170/84. ds
une gde entreprise de distribu° de souche all, des Weurs à tps partiel étaient
largement exclus du régime de pen° d’entreprise parce qu’il fallait Wer un
certain nb d’heures => cette mesure constitue une discrimina° indirecte à l’égard
des F s’il est avérée qu’un %age considérablement plus faible de F peuvent Wer
à tps plein. En l’espèce main d’œuvre de 72% d’H (90% à tps plein et
10% à tps partiel) et 28% de F. (61% à tps plein et 29% à tps partiel). La
mesure crée un désavantage au détriment des F.
Cette
méthode où l’on rapproche un gp de départ et un gp d’arrivée (une fois la
mesure appliquée) est une méthode qui éprouve une difficulté lorsque
l’entreprise a une gestion opaque cad qd on ne sait pas comment sont réparties
les avantages (ex : gestion discrétionnaire). La CJUE a considérablement
allégé la charge de la preuve en présence de l’opacité, repris par la directive
sur la charge de la preuve, il suffit q la femme établisse une vraisemblance de discrimina°
et dc q 1 à 3 H st traités différemment et c’est à l’employeur de montrer q son
systM n’est pas discrimina°
Ms
le vrai pb de cette méthode est la construc° du gp de départ parce q c’est là q
l’on cpte cb il y d’H et de F. Faut il découper à l’intérieur ? cela va
dépendre du domaine de la rg de non discrimina°. A élargir le gp de réf au gp,
l’entreprise ou l’établismt on ne peut ne plus voir els désavantages…
normalement ce st des situa° comparables au regard du W qui doivent dicter la
disctinc°, en fonc° non pas des condi° de W ms en fonc° des types
Fce
à ses difficultés, la CJUE a accepté d’utiliser une méthode plus
radicale : celle de la mesure intrinsèquement discriminatoire en disant q
par nature certains critR sont discriminatoires. Pas besoin de preuve, il y a
en réalité un consensus social. Ex s : augmenta° de votre rémunéra° si
vous êtes disponibles entre 18h et 22h
Le
désavantage peut néanmoins ê justifié
La
mesure peut ê néanmoins objectivement justifiée par un but légitime à condi°
qu’elle soir ncsr et proportionnée à la réalisa° de ce but. Qu’est ce qu’un
objectif légitime ? Pr l’E un objectif légitime, cf directive 76/91 ms qd
c’est une entreprise quelle est l’objectif légitime ?
CJCE ,
27 oct 1993, Underby
concernant le S de santé britannique. Deux gp ft des travx de forma° égales.
L’un des gp, plus masculisinisés et mieux rémunérés q le gp des F. Suspi° de
discrimina° indirecte, situa° comparable et rémunéra° plus faible chez les F.
le S santé GB invoquait deux justifica° :
La
première est le réseau de négocia° collective : ce n’est pas le mM
syndicat qui négocie pr un gp et l’autre et l’employeur a dit qu’il respectait
l’autonomie collective => La CJUE a estimé q ce n’était pas une justifica°
suffisante. Dc la
rg d’égalité s’impose à la négocia° collective, la rg d’égalité
permet de contrôler la négocia° collective, puis elle l’a redit pr l’âge…
La
seconde justifica° était la difficulté de trouver la spécialité sur le marché
du W, je paie plus parce q la spécialité est plus rare. La CJUE a répondu
q la situa° du marché du W était une justifica°. Ms le surcroit
de la rémunéra° due à la rareté doit ê proportionnée à la rareté. Dc
le juge natl pourrait contrôler
La
q° de l’ancienneté
Les
F st arrivées plus tard sur le marché du W ou ont eu des coupures plus
importantes dc accèdent plus
difficilement aux avantages => présomp° de discrimina° indirectes. Rémunérer à travers
l’ancienneté l’xp c’est une justifica° et c’est légitime.
Jusqu’ou
l’xp mérite t’elle d’ê rémunérée. Pr l’instant la CJUE a accepté cette
justifica° ms en estimant qu’elle devait ê surveillée, notamment selon les
secteurs. Ds certains secteurs, l’xp n’est pas forcément un gage de meilleur W.
CJCE, Cadman,
3 oct 2006, C-17/05, RDT 2007 p 393.
Déroga°,
protec° et ac° positives
L’idée
paraissant cmne à ces trois no° est qu’il existe des ≠ces qui peuvent, entre H
et F, ê justifiées. Ms c’est une idée trop gnrle pr ê honnête et il faut
vraiment distinguer ces no° qui ont des sens pratiques ≠ts
La
déroga°
Existe-t-il
des cas ds lequel on peut déroger à l’égalité H / F ? La déroga° est la
mise à l’écart de la rg. Il existe, ds des condi° très précises des déroga°
possibles (déroga° spéciale textuelle), ms en ppe en dehors de ces cad, la
déroga° n’est pas admissibles. Ces disposi° textuelles explicites st celles qui
concernent l’accès à l’emploi et qd la distinc° est faite « en
raison de la nature des A professionnelles particulières ou du cadre ds
lequel elles se déroulent. Il faut alors q l’exigence d’un sexe spécifique
constitue une exige professionnelle véritable et déterminante pr autant
q cette exigence soit légitime et proportionnée au but légitime »
(art 14§2 Directive 2006/54). Malgré ce texte et l’idée d’une déroga°
stricte il y a eu des flottements, en particulier concernant l’armée et la
police
Unité de combattants spéciaux, la
police britannique en Irlande était réservée aux H > La CJUE a admis cette déroga° à l’égalité en
considérant q c’était
déterminant à l’exercice de cette A. Ms on peut en douter car cela
part d’un stéréotype. On peut considérer q c’est surtout la considéra° q la
Cour n’a pas voulu perturber l’org° de l’armée GB. Ms ça a été un cas
particulier car en acs d’emploi dans l’armée, mM ac l’usage des armes, la CJUE
a été plus stricte : on ne peut pas réservée les emplois militaires, mM ac des
armes, aux H car cela n’est pas déterminant pr l’A militR
Peut on réserver le S militR
aux H ? la CJUE a dit q l’org° du S militR est une q° qui relevait de la cptc
exclusive des EM, dc elle ne s’est pas prononcée. Ms rép
limitée : la rg d’égalité H / F est un ppe gnrl qui doit s’appliquer mM pr
les fonc° régaliennes de l’E
Pr les emplois artistiques,
peut ê admettra t’on la déroga°, un rôle féminin au théâtre ne peut ê tenu q par une femme.
La considéra° du sexe est déterminante de l’occupa° d’un emploi
Les
mesures de protec° (art 26§1 directive 2006/54)
La
directive dit qu’elle ne fait pas obstacle aux disposi° relatives à la
protec° de al femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la
maternité »
Quel
est le contenu de ces mesures de protec° ?
La
CJUE a strictement définie les « besoins propres » à la femme qui
peuvent justifier des mesures de protec°, à partir d’un arrêt CJUE,
Hoffman, 12 juillet 1984, C-184/83 & Stoeckel, 25 juillet 1991, C-345/89.
Ces
besoins ne pvt ê q ceux liés à la condi° biologique de la femme au cours de sa
grossesse et à la suite de celle-ci, avec une durée limitée. L’autre
besoin tient « au rapport particulier entre la femme et son enfant au cours de
la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement en évitant q ces
rapports soient troublées par le cumul de charges résultant de l’exercice
simultanée d’une A professionnelle ». Exemple de mesures de
protec° : congé maternité
La
CJUE tient à ce q les stéréotypes historiques ne soient pas reproduites et qu’on
ne prête pas aux F des forces ou des faiblesses qu’elles n’ont pas > aff Stoeckel,
q° préjudicielle posée par un tbnl de police fç : un employeur était
poursuivie devant le tbnl de police pr avoir fait Wer une F la nuit à une
époque ou sauf pr les cadres et pr certaines A cmcles ou de S, le W de nuit des
femmes étaient interdit. Le juge a posé à la CJUE la q° suivante : l’art
2§2 directive 76/207 (now 2006/54) doit il ê interprété comme limitant les
mesures de protec° assurées aux F à celles qui st liées à la grossesse et à
l’accouchement ou doit il ê interprétés comme permettant de réserver des condi°
de W particulières aux F ? Le contexte de l’époque disait qu’il ne
faut pas laisser les F ds la rue le soir, paternaliste masculin. C’était la
jstfc° de l’interdic° du W de nuit + les travx de nuit sont des travx dur et la
robustesse des F est moindre. Certains syndicats en Fce étaient très attachés à
l’interdic° du W de nuit. La CJUE a estimé qu’il était impossible de prétendre q les F avaient des
besoins spécifiques justifiant qu’il leur soit interdit de Wer de nuit,
il était notamment impossible de les exclure au motif qu’elles sont plus petites
et moins fortes (argmt fç). Ms cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas protéger les F de
la nuit ms leur interdire de Wer est une mesure qui va au-delà des
exigences ncsr de la protec° dc mesure non proportionnée à un but légitime
Posi°
réitérer à propos de l’Autriche qui avait maintenu une interdic° du W de nuit
des F dans les mines
Cela
ne veut pas dire q le W de nuit soit en gnrl sain ms la CJUE a estimé q les
mesures encadrant le W de nuit ou l’interdisant devaient ê prises sans
considéra° du sexe. C’est un domaine ds leqL la discrimina° n’est js
justifiable
La
significa° de ces mesures de protec°
Il
ne s’agit pas de déroga° à l’interdic° des discrimina°. Il s’agit en réalité
d’asseoir mieux l’égalité entre H et F et cela oblige à comprendre la richesse
de l’idée de non discrimina°. On serait tenter de voir ds l’interdic° de
discrimina° une ob° d’indifférence au sexe : on n’a pas le dr de le
considéré, ms ce n’est pas q ce la. C’est qd c’est ncsr l’ob° de pec le sexe qd
cela correspond à des besoins spécifiques. Traité également H et F c’est qq
fois réservé un statut particulier à la F qd c’est lié à ses besoins spécifiques,
ms encore faut il B s’entendre sur ces besoins spécifiques : il faut les
entendre de manière très stricte ss peine de perpétués des inégalités et ss
peine de pénaliser les F. C’est un ens de mesures qi corrigent certains effets
des ≠ces ds la carrière, l’A des F.
Les
ac° positives
Les
mesures de protec° st des mesures permanentes. Les ac° positives st des mesures
normalement ncsrmt temporaires
Idée
de départ d’origine anglo-américaine
q le dr cmntr a fini par accueillir : pr corriger des désavantages
structurels (ancrés ds les structures sociales), il y avait lieu de tps en tps
qd c’était ncsr de faciliter l’accès des F au W, la promo° des F. l’idée serait
qu’il y a lieu de mettre sur pied des mesures de faveur pr corriger les
désavantages structurels, des avantages spécifiques
Art
3 Directive 2006/54 qui
fait echo à l’art 157 Té autorise les EM à maintenir ou adopter des mesures
prévoyant des avantages spécifiques « des tinées à faciliter l’exercice
d’une A professionnelle par le sexe sous représenter ». Ce texte a
suscité un fort débat en Europe parce q : s’agit-il de déroga° stables et
jusqu’où peut on aller ds la correc° des désavantages ?
La
CJUE a pris posi° de manière restrictive puis introduisant des nuances sur la
légitimité cmntr des ac° positives. Sur deux points, les arrêts de la CJUE ont
progressivement dégagé une idée accepter ms c’est sur le pt de savoir q hasta
où peut on aller q le débat a été furieux
S’agit-il
de déroga° ?
la réponse est certainement non, il ne s’agit pas mettre à l’écart
l’égalité ms de la promouvoir et il s’agit de promouvoir un gp sous représenté.
Le fdmt de l’ac° positive est plutôt l’établismt d’une certaine égalité. C’est
ce q cela a de cmn ac les mesures de protec°, rétablir légalité, ms pas pr les
mM raisons
Les
ac° positives ont voca° à ê temporelles, il s’agit d’établir une égalité là ou elle n’existe
pas structurellement et dc la mesure doit disparaitre qd l’égalité tend à
apparaitre. L’ac° positive est une mesure temporaire et elle doit ê adapté aux désavantages
constatés et strictement proportionné à ce besoin de rétablissement. Ex de
l’Allemagne, gde disparité ds l’accès à l’emploi entre H et F, un des facteurs
était les condi° d’org° primaire des enfants, les heures d’ouverture des
classes qui s’arrêtaient à 12h30 ou 13h30 dc il fallait q l’un des parents soit
dispo et ac la traditionnelle réparti° des taches domestiques, Kdo aux F, qui
avaient dc accès au W au tps partiel ac une carrière moindre => pô des Lands
all de construc° de crèches. L’ac° positive n’est pas de construire des crèches
(pô sociale), ms réserver prioritairement aux F qui élèvent leur enfant les
places de crèches. Un H s’est plaint en All en disant qu’il élevait seul ses
enfants > Pr la CJUE, c’est une ac° positive légitime q de réserve au F et surtt aux F seules
élevant un enfant des places de crêches, ms il faut étendre cette priorité aux
H qui montrent qu’ils élèvent seuls leur enfants car ils sont ds une situa°
identique. Arrêt Lomers, 19 mars 2002, C-476/99.
Jusqu’où
peut-on aller ?
Ns allons voir un pb de dr du W : le pb des priorités d’embauche, des
quottas. Peut-on aller jusqu’à établir des priorités de recrutements voir
mM des quottas au profit des F ss représentées ds certaines A, ds des
responsabilités élevées ? Objec° immédiate à l’enc/ de telles
mesures : on porte atteinte ds l’entreprise ou ds l’A à ce qui est un des
critR les plus légitime de distinc° le
mérite, les qualités professionnelles. Peut-on donner priorité sans tenir cpte
des qualités professionnelles.
La
CJUE a mis lgtps a trouver les formules fines qui permettent de concilier d’un
coté les ac° positives qui promeuvent l’emploi des F là où elles sont ss
représentées, et de l’autre coté, la prééminence donnée ds nos stés aux chx en
fonc° de qualités professionnelles ?
Le
premier arrêt ds leqL la CJUE s’est prononcée est très stricte : CJUE, Kalankp,
17 oct 1995, C-450/93. La rgt° en cause prévoyait q à
qualifica° égale, priorité devait ê donnée aux F là où elles sont ss
représentées. La CJUE a condamné cette loi parce q « elle substitue à la promo°
de l’égalité le résultat auquel seul la meo d’une telle égalité des chances
pourrait aboutir ». L’arrêt peut compris comme prohibant une
rgt° qui donne le résultat auquel on veut parvenir, on a le dr de mep des moyens
ms pas d’imposer de résultats parce qu’il faut laisser une large place au jgmt
sur le mérite des pers.
Cette
posi° très ferme qui condamne les priorités automatiques a été tempéré,
notamment ds CJUE,
28 mars 2000, Badeck, C-158/97. La CJUE a marqué son accepta°
comme accepta°
positive de priorité sans automaticité et a ajouté deux
choses :
1° exceptionnellement l’automaticité à qualité
égale peut se justifier sur un paramètre quantitatif, qd il y a des
situa° ds lesqL on ne peut plus faire autrement
2° Les places en forma° en vue d’une qualifica°
peuvent fR l’objet d’une préférence absolue. On peut mettre su pied
des processus de forma° réservée aux F.
Cette
concep° cmntr des ac° positives est dc assez modéré. La CJUE a peut ê peut des
retours de bâton. Elle connait les ac° GB et EU ds lesqL les ac° positives ont
été dénoncées ap avoir été largement promues, dénoncées comme des mesures
allant à l’enc/ du but q l’on poursuivait.
Un
cas ayt donné lieu à bcp d’échanges et de discu° : le pb des limites
d’âge ds la fonc° pbq. Pr se présente à certains concours ds la fonc° pbq
il faut avoir en dessous d’un certain âge. Ces limites d’âges ont été écartées
par la loi au profit des veuves non remariés. Raisonmt : parmi les gp ss
représenté ds l’emploi pbq il y a notamment les veuves non remariés, il faut
leur faciliter le retour à l’emploi. La CJUE ne s’est pas laissé prendre :
q les F soient ss représentées ds certains pbq élevées est vrai ms la mesure
prise ne répond pas à cette représenta°, on ne va pas limiter les mesures
correctrices aux veuves non remariés. De plus, ces veuves non remariés st au
regard de l’emploi placée ds une situa° identique
Preuve
et sanc° de la discrimina°
Le
dr cmntr a connu qq avancées mM si hoy un européen ne voit plus le rôle q le dr
cmntr a joué car les dr natx se st adapté
La
preuve
Au
départ dans les années 60 / 70, les rg
de charge de la preuve étaient banal, les mM q ds ts les autres cas. C’est au
plaignant ddeur d’établir la discrimina° dt il se plaignait
Les
choses ont changé, d’abord ss l’influence de la CJUE. La CJUE a réaménagé la
charge de la preuve en présence de systM de rémunéra° opaques, qd on
ne connait pas comment les primes st distribuées, elle a estimé q c’était à
l’employeur d’établir la pleine légitimité de son systM
Ds
l’arrêt
Enderby concernt le S de santé GB, la CJUE a énoncé : si le salarié
établie de prime abord (cad établie l’apparence) une discrimina° c’est à l’employeur
d’établir le B fondé jrdq de son ac°. On voit apparaitre une
distribu° de la charge de la preuve : le ddeur doit établir la
vraisemblance d’une discrimina° cad qq éléments qui ft présumer l’existence
d’une discrimina° & c’est à l’employeur de montrer la pleine justifica° des
critR qu’il utilise (la mesure doit ê légitime et proportionnée). Cette
distribu° de la charge de la preuve a été entériné et dvpée ds une directive
intégrée ds la directive 2006/54 ms Directive du 15 déc 2007 sur la preuve des
discrimina° H / F
La
sanc°
Rappel :
comme ttes les rg cmntr, le dr à la non discrimina° doit se prêter à une protec° jrdcl
effective (dc il faut une voie d’ac° rapide pr la dénoncia° des
discrimina°) et
efficace (prouvant des résultats correcteurs) Ces protec° doivent avoir effet dissuasif réel.
Ms la CJUE ne va pas hasta dire qu’il faut q ts les E adoptent comme
sanc° la nullité, ceci au nom de l’efficacité. Les E ne st pas libres de
choisir ce qu’ils veulent, ils peuvent choisir ou cumuler répara° et
nullité ;, ms q la sanc° soit dissuasive, la CJUE peut contrôler cela (pas
de forfait de DI trop bas
Qd
il y a nullité doit on aligner le sort des H sur le sort des F ou
inversement ? Ex : si on dit départ à la retraite 60 ans pr les F et
65 ans pr les H. ok c’est discriminatoire, ms quel âge annulé. Logiquement
pon va dire qu’on annule la mesure qui frappe les F et on va les laisser partir
ds les mM condi° q les H. Ms si on argumente une améliora° de la condi° de vie,
c’est aux H de partir ds les mM condi° q les F
La
directive
97/80 (dc 2006/54) prévoit l’ob° pr les E d’établir un organe destiné à
soutenir l’ac° c/ les discrimina°. Certains arrêts de la CJUE laissent
entendre q ces
organes devraient ê indépendants
En
2011, débat : le gvt et parlement ont-ils la possibilité de suppr la HALDE
et peuvent-ils prévoir la fu° / confu° de cette autorité ds une nvle institu°
qui va recouvrir une série d’institu° actuelle, ce qu’on appelle « le
défenseur des dr », il y aurait un organe unique (peut-on ê indépendant qd
on est seul ?)
Sec° 3.
Mvt d’exten° de l’exigence de non discrimina°
La
non discrimina° et les formes d’emploi.
Pr
essayer de rendre tolérable certaines formes d’emplois (le W à tps partiel, les
CDD et le W temporaire), une exigence de non discrimina° doit apparaitre, et
elle est apparue. Elle a une portée discutée
Le W
à tps partiel
La
rg est formulée ds l’accord conclus par les partenaires sociaux 6 juin 1997, homologués
par directive 97/81. cette directive contient deux idées
1° La promo° du W à tps
partiel. Cela a permis à la CJUE de sanctionner l’Italie qui rend
obligatoire la notif° à l’ad° de tt nv W à tps partiel => exigence démesurée
et décourage le W à tps partiel
2° La promo° de l’égalité de
traitement entre Weur à tps partiel et Weur plein : les Weur à tps
partiel ne peuvent pas â traités de manière moins favorable au seul motif
qu’ils Went à tps partiel à moins qu’un traitement ≠t soit justifié par des
justifica° objectives
Le
pb ppl est de savoir comment con compare un Weur à tps partiel ac un Weur à tps
plein
Aff Wiptel, 12 oct 2004, C-313/2002 :
en Autriche, les Weurs ) tps partiel peuvent ê invoqués qd une clause le permet
à Wer plus (aff des travx des heures complémentR). C’est surtt vrai pr des
Weurs qui n’ont pas d’horaires pré-déterminées (les poney express) ms W dès
qu’on les appelle. Il était prétendu q ces Weurs à tps partiel étaient traités
moins favorablement q les Weurs à tps plein car les Weurs à tps plein on ne
peut pas en ppe les fR Wer plus sauf à prévoir des heures de W revalorisées. La
CJUE a dit q cette
L° autrichienne est tt à fait acceptable car W à tps plein et W à tps partiel
ne st pas comparables, le W à tps plein est tenu de Wer suivt la durée fixer ds
son Ct alors q l’autre a un certain nb d’heures garanties ms n’est pas tenues
d’y arriver. La q° était : ne st ils pas concernt les régimes
de leur durée ds des situa° comparables ?
La
CJUE semble avoir évolué : CJUE, 10 juin 2010, Inps, C-395/2008.
Traditionnellement on distingue le W à tps partiel horizontal et vertical. Le W à tps partiel
horizontal, cad qu’on pd la durée de réf
habituelle (jour ou semaine) et on cf si ds ce tps on arrive à la durée
normale. Travail à tps partiel
verticale : on travaille une semaine sur deux ou un mois sur deux, on
découpe l’année ou le mois en période de W et de non W (concerne les
navigants). Pb : en Italie on excluait du calcul de l’ancienneté pr les
retraite les périodes de non W ds le W à tps partiel vertical. Trois q°
résolues
1° La directive sur le W à tps
partiel est-elle applicable ? Elle vise égalité, non discrimina° ds les
condi° d’emploi. S’agit il de condi° d’emploi => concerne l’améliora° des
condi° de vie et de W dc la pec des années pr le calcul de la retraite y rentre
2° Il s’agit de pen° de retraite
et pas de pen° de W ou de rémunéra°. La CJUE a tjs eu une intrépréta° extensive
de la no° de rémunéra°. La CJUE dit q ce n’est pas le montant de la retraite ms
le mode de calcul qui est lié aux condi° de l’emploi
3° Il y a une discrimina° parce
q cela serait impossible pr un Weur à tps plein de lui imposer un tel décpte de
son ancienneté dc si il y a du W à tps partiel vertical on doit cpter
l’intégralité de la durée du Ct
le
travail à durée déterminée
Rg
d’égalité formulée par un accord coll européen du 18 mars 1979
homologué par une directive 1999/70. Cet accord comporte deux volets
1° La rg de non discrimina°
2° la préven° de l’utilisa°
abusive. C’est ds cet accord q l’on trouve la racine de la formule
suivante : « le CDD est et
restera la forme gnrle de la rela° d’emploi ». Le dr fç l’a repris en
2008 ds l’accord sur la flexibilité sur le marché du W
L’interdic°
de la discrimina° à raison de la durée du CT est d’applicabilité directe, on
peut l’invoquer comme un salarié c/ un salarié. La CJUE a une interpréta°
extensive de la rémunéra° dc elle y met ttes les formes de primes…. Et elle est
assez stricte ds l’apprécia° des raisons objectives qui peuvent justifier une
≠ce, elle ne se laisse pas prendre à l’idée de faciliter les CDD pr au moins q
les gens trouvent un emploi. La CJUE dit qu’il n’est pas prouver q cela
favorise l’emploi, elle exige des raisons objectives et pertinentes ac des
démonstra°
13.12.2010
Règle
pas concernée d’applicabilité directe
Les Etats choisissent
les moyens qui leur permettent de parvenir à ces objectifs.
Et la CJ veille à ce
que ce cadre soit approprié
Ex :
lég° pour renouvellements successifs jusqu’à 8 ans est considérée cm n’étant
pas appropriée (pas d’applicabilité directe horizontale)
Ms
la CJ n’oblige pas les Etats à prévoir requalif° de CDD en CDI
Etat ont le choix
d’une sanct°, à cond° qu’elle soit effective et dissuasive.
Ex :
CJ 7 septembre 2006, aff 180/2004, Vassallo
Le
travail temporaire
Attendre
37 ans, le 19 nov 2008 pour qu’une que la directive 2008/104 fixe le
cadre très général du travail temporaire en Europe.
Certaines restrictions
à l’usage du travail temporaire
Cf.
règle dite d’égalité de traitement :
cond° essentielles (durée du travail, rémunérat°, etc) équivalentes à celles
d’un travail recruté dirT.
Ms
except° possibles en matière de rémunérat° qd les salariés intérimaires sont
payés entre les missions.
La
Conv° coll peut prévoir des
cond° différentes, pour autant qu’une protect° globale de l’intérimaire est garantie (et non pas avantage
p/ avantage).
La conv° coll peut
déroger à la loi ds un sens moins favorable
La comparaison est
globale (et non pas analytique).
§2) Une extension au nom des exigences démocratiques
Article
13 traité (19 depuis Lisbonne) :
Les
inst° communautaires peuvent prendre les mesures nécessaires pr combattre tte
discrimination fondée sur (liste à connaître) :
Le sexe
La race ou l’origine
ethnique
La religion ou les
convict°
Le handicap
L’âge
Ou l’orientation
sexuelle
Article
10 TFUE :
Les
autorités communautaires tiennent compte de l’exigence de non discrimination
dans la déf° et la mise en œuvre de ttes ses politiques (= clause horizontale).
Directive
« verticale » 2000/43 du 29 juin 2000 (vise un seul critère – race et
origine ethnique – ms pr ts les domaines)
La
CJ a estimé s/ cette base qu’une simple déclaration (l’expression)
pouvait constituer à elle seule une atteinte r/ à l’origine ethnique.
Directive
« horizontale » 2000/78 du 27 novembre 2000 vise l’emploi et le travail,
ms concerne l’ensemble des critères.
NB :
la construct° de cette directive doit bcp des expériences en matière de sexe
(structure proche de la directive de 2006 qui compile les différentes
directives s/ égalité hommes/femmes).
..
Déf° identique des notions (discrim° directe, indirecte, harcèlement)
..
Chp d’appl° circonscrit en ppe à l’emploi et au travail ms étendu auj’hui aux
prestat° commerciales.
Ms
pbl P/ discrim° fondées s/ l’âge qui se trouvent ds les systèmes de
retraite !
..
Dérogat° notamment P/ relig° et convictions, au profit des « entreprises
de tendance » (églises ; partis politiques qui peuvent dder à ce que
leurs collaborateurs partagent les convict° affichées p/ le parti ; les
syndicats…).
Du
mal à s’affirmer en France : on va plutôt distinguer selon le niveau de
responsabilité du salarié.
..
Voies de recours et charge de la preuve.
NB :
3 disposit° originales :
Art 5 : exigence d’aménagement raisonnable du milieu de
travail, au profit des travailleurs handicapé, à la charge de l’employeur (loi
2005 en France)
En matière d’âge, les
discrim° tant directes qu’indirectes,
peuvent être justifiées, qd répondent à des objectifs légitimes de l’emploi, du
marché du travail et de la format° prof.
Légitimat° des act°
positives et des mesures spécifiques (pr corriger désavantages
« historiques »).
L’âge
Quelle
politique peut-on avoir à l’égard de l’âge ?
Il
est malaisé de parler d’un gpe désavantagé… car tous sont voués à le devenir un
jour (âgé et désavantagé).
Mais
à certaines périodes, on a tous été avantagés.
_
Quelles phases de la vie à retenir ?
Seniors ?
travailleur vieillissant ?
_
Et quelle comparaison faire ?
Jeunes
/ vieillissants ?
Tension
entre
la recherche ds la
plupart des Etats membres d’un accroissement de la durée de vie au travail
le consensus social
qui a existé (et existe pt être encore), selon lequel ds les gdes restructurat°
on sacrifie les plus anciens.
Malgré
tout, l’Europe s’est engagé ds cette pblmatique ac la directive 2000/78
pr protéger emploi des travailleurs vieillissants !
Quelles
orientat° du droit positif ?
_
Doctrine Dt. Soc 2010 p. 1060 (Michea)
_
Et bcp d’arrêts :
Mangold,
aff 44/2005, 22 novembre 2005
(dalloz 2006 p. 557, Leclerc)
Kucuk
Devici 19 janvier 2010, aff 555/2007
3 thèmes :
Le fondement de la non
discrimination en raison de l’âge
On
pourrait penser que c’est l’article 13, mais la CJ a énoncé que c’était un PGD
communautaire (Mangold).
Ouvre la voie pr aller
au-delà de ce que fixe cm domaine la directive.
Et
la Cour mentionne la Charte cm source d’une règle
de non discrim°.
Cmt établir une
différence de traitement ?
Un
gpe constitué p/ référence à l’âge est désavantagé P/ à un autre gpe lui-mm
constitué autour de l’âge.
Une défaveur frappant
un gpe se dégage p/ comparaison ac la situation d’un autre gpe favorisé.
Pr
le mmt, la CJ s’est limité à des formulat° très générale :
« travailleurs plus âgés » (Kucuk Devici, point 30).
Pr
sauver certaines discrim°, la CJ lie l’âge svt à des critères neutres :
La
CJ a surtt mis en avt les capacité physiques (justifié p/ exigences du métier)
Les exigences de
justif°
L’appréciat° de la
justif° doit être objective
Capacité
physique pr certains métiers.
CJ
12 janvier 2010 :
Lég°
obligeait les dentistes à partir à la retraite à 60 ans environ.
L’Etat
justifiait cela par la santé des patients.
La Cour a qd mm sauvé
cette justif°, au nom de la santé publique, les Etats peuvent
établir une limite d’âge pr certains prof de santé.
NB :
retraite et sécu soc est en dehors de la
directive. Ms âge de départ, fait partie des cond° de départ et entre ds le
cadre de la directive, mm si celle-ci ne vise pas la sécu soc !
Il appartient aux
Etats, au regard des politiques publiques, d’allonger ou
non la durée des cond° de travail.
En tout cas, il faut
que la restriction soit proportionnée au but poursuivi
Mangold : lég° allemande s/ emploi
seniors > possible de recruter p/ CDD des travailleurs vieillissants (62,
68, puis 52 ans…), et ce sans limitat° de durée et de renouvellement.
En
l’espèce, homme âgé avocat recruté p/ CDD p/ gd cabinet « Mangold » (
et a ddé à requalifier son contrat p/ son employeur pr qu’une quest°
préjudicielle soit posée à la Cour )
Un recrutement p/ CDD
d’un salarié de plus de 52 ans est-il compatible ac la directive ?
La
CJ a estimé que c’était un PGD, car la directive n’était pas encore transposée
et le délai de transp° pas expiré.
CJ a estime qu’il
s’agissait d’une justif objective : favoriser emploi des seniors
Mais : CJ estime
qu’il n’était nullement démontré qu’une telle mesure allait encourager le
recrutement des plus de 52 ans.
La
CJ utilise bcp de test de proportionnalité pr les âges de
départ à la retraite, au regard du but poursuivi >
Cf.
arrêts récents
Exemple :
ds certains domaines, l’Allemagne compte l’ancienneté que pr des travaux
effectués à partir de 18 ans.
Justif° :
égalité des chances pr ts les jeunes.
CJ a estimé que
c’était bien un but légitime (justif° objective)
Ms contrôle quant à la
proportionnalité.
Le
handicap
Pdt
lgtps, « handicapés » étaient les citoyens invisibles du droit
communautaire.
Et
mm certains arrêts scandalaux avt 1997
Exemple :
Bettray : savoir si le travailleur pr compte d’une entr d’insert°
pouvait être qualifié cm travailleur.
CJ
a estimé que non !!! car c’était qqn « assisté »… !
Directive
2000/78 : fait
du handicap un critère de discrim° illicite.
(peut-être
aussi pcq le regard a changé s/ le handicap…)
..
Lgtps, on a considéré que c’était une « qualité de la personne » (qql
chose en soi) > probablement en raison de l’invalidité née de la guerre
14-18.
..
Auj’hui, on considère le handicap cm un lien / rapport entre la personne et son
environnement > le handicap est « relationnel ». Or on peut faire
évoluer cette relat°, en aménageant l’environnement.
Gs pbl du handicap =
accès à un espace commun.
Donc on change mm le
sens de la discrim° : le discriminer = être indifférent à ses difficultés
(justement, à l’inverse du sexe ou de l’origine). Cela exige donc une forme
«d’hospitalité » et de tenir compte de ses difficultés.
D’où la nécessité d’aménagement
raisonnable du lieu de travail.
=
découverte d’une nlle forme de la discrim°
Affaire
Colman 17 juillet 2008, 333/2006 (RJS
nov 2008, p.883) :
Madame
Colman = secrétaire juridique qui avait des absences répétées car élevait son
enfant handicapé (alors on réduit ses activités, etc).
NB :
ce n’était pas elle qui était handicapée !
Introduit
une act° en justice
Quest°
préjudicielle : ne sont protégés c/ discrim° que les handicapés
ou aussi les personnes qui participent à la vie d’un handicapé ?
CJ : ce qui est
interdit, c’est la discrim° à raison du handicap, et non
pas des handicapés.
Donc
si la mesure a un rapport ac le handicap, elle est interdite.
= discrimination par association.
L’orientation
sexuelle
Affaire
Maruko 1er avril 2008, 267/2006 :
M
X et Y ont établi un partenariat de vie (PACS allemand). L’un d’eux décède et
M. Maruko dde une pension de veuf à l’org de gest° de l’ass vieillesse.
L’org
refuse en disant que la pension est réservée à l’époux survivant (le
partenariat n’était pas visé).
1er dév
CJ :
La
régl° qu’invoque l’org de retraites est condamné par la directive.
Ms
exige que le droit allemand place le partenariat sur le mm plan que le mariage
(et soit donc cohérent).
2ème dévT
CJ :
La
directive ne vise pas la protect° sociale (que le travail et l’emploi).
On peut se dder si la
discrim° devenait un PGD ?
CONCLUSION :
L’ACTON POSITIVE
Il
est vrai que le sexe et la race se prête à certaines objectivations.
Ms
difficile de savoir si ds ces différents domaines elle a une chance de se
développer, notamment pour l’âge.
De
même pour le handicap : on ne peut auj’hui qu’utiliser la médicalisation
du diagnostic (alors que le handicap = relation ac l’environnement !).
D’autant
plus qu’il y a toujours le spectre des justif° de certaines différences…
DSIE 14 décembre 2010
Les
garanties des travailleurs en cas de mutation économique
Idée
substantielle d’un maintien des drts des travailleurs en présence de mutations
+ idée procédurale qui est celle d’associer les représentants des travailleurs
aux mutations elles mêmes.
1/
L’orientation substantielle : le maintien des drts en cas de mutation
Deux
évènements affectant l’entreprise ont suscité des garanties et l’Europe les a
harmonisées :
L’insolvabilité
de l’employeur
Loi LIP
(horloger qui a fait une faillite retentissante dans les 70’s :
grève) : protection des créances salariales – méthode de garanties
pécuniaires.
Deux temps
dans la garanties 2008/94 s/ les garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur :
Obligation
pour les Etats de créer un mécanisme de garantie : doit ê
indépendant de l’employeur (il ne peut pas ê son propre assureur) ou des
pvs publics ou les deux. Il s’agit de protéger les créances salariales dues au
moment d’une insolvabilité. Le risque ne doit pas peser s/ les salariés.
Mécanisme social (certains prétendent que c’est une branche de la sécurité
sociale). A condition de respecter leurs objectifs de garanties les Etats
peuvent limiter à 3mois la période des créances garanties (3 derniers mois de
salaire). Ils peuvent aussi instaurer, à condition que la garantie ne soit pas
réduite à néant, des plafonds.
Limites
dès que l’on aborde l’harmonisation :
garanties
des créances salariales donc => harmonisation de la notion de salarié ?
NPC harmonisation et unification. La notion de travailleur est renvoyée aux
drts nationaux. Il faut tenir compte de ttes les formes d’emploi (intérimaires,
CDD …). Le drt national n’a donc pas une totale latitude = harmonisation.
L’insolvabilité :
la directive en offre une définition. On doit donc définir les termes qui
servent au champ d’application de l’insolvabilité. Art.2 de la directive : « déclare s’appliquer en cas
d’ouverture d’une procédure coll. fondée s/ l’insolvabilité qui entraine un
dessaisissement partiel ou total de l’employeur. Procédure spéciale qui fait
que l’employeur n’est plus totalement libre de ses choix. Ex. Italie : procédure d’administration extraordinaire
des entreprises en difficultés. L’employeur est partiellement dessaisi et ts
les créanciers sont soumis à une règle commune
rémunération
et indemnités : y a-t-il une notion communautaire quand on harmonise
seulement ? C’est une notion de drt national mais le drt communautaire ne
permet pas de distinguer entre salarie et indemnités. La CJ a fait jouer ici la règle d’égalité.
que faire
en présence d’une « faillite internationale » :
Ex. Un cabinet de courtage maritime
installé en Irlande fait faillite. Bureau à Cherbourg avec une 15zaine de
salariés. Quel est donc le mécanisme de garantie auxquels les salariés ont
drt ? Quelle est donc l’institution compétente et la loi applicable ?
Dissociation entre le lieu d’ouverture de la procédure et le lieu de travail
des salariés : 20ans de jp. Alternative :
protection
en cas de faillite : lié à la procédure de faillite. Dans ce raisonnement,
l’institution et la loi applicable sont celles du lieu de la faillite.
institution
et loi liées au contrat de travail.
Division
de la jp communautaire, la CCass jusqu’à ce qu’au moment de la dernière refonte
de la directive, un art.9 dise
« en cas d’activité transfrontières l’institution compétente est celle de
l’Etat mb s/ le territoire duquel les travailleurs exercent ou exerçaient
habituellement leur travail ». Qu’est ce qu’une activité transfrontières ? Ex. entreprise en Belgique et entrepôt en
France avec 2 salariés : CJ arrêt
OLMQUIST 16 oct. 2008 n°310 2007. Interprétation assez large mais
« présence stable avec des moyens s/ le territoire ». Des livraisons
ne suffisent pas.
Le
transfert d’entreprise
Directive
2001/23 : grande influence s/ les drts nationaux. L’idée est d’assurer en
cas de transfert d’entreprise le maintien des drts des travailleurs.
Qu’est
ce qu’un transfert d’entreprise ? :
De quoi
parle-t-on quand on parle d’entreprise ?
Ensemble
organisé de moyens. On en déduit qu’il faut une activité qui puisse poursuivre
un objectif propre. Ex. Ligne
d’autobus. Ensemble organisé ? En cas de capacité d’exploitation autonome
= entreprise.
De quoi
pare-t-on quand on parle de transfert de cette entreprise ?
Transfert
d’un ensemble organisé de moyens. Comment identifier les opérations qui forment
le transfert ? La CJ a estimé qu’il pouvait y avoir transfert même sans
qu’il n’y ait de lien entre les deux employeurs successifs. Ex. Activité musicale de la
ville de Truc. Orchestre employé par une association, association dissoute et
la ville donne une subvention à une nouvelle. La même activité se poursuit sans
qu’il n’y ait de lien.
CJ dit
aussi que le statut de l’entreprise n’a pas d’importance. Passage du public au
privé et vice versa. Le maitre mot est simple mais lourd d’ambigüité
possible : dès lors que l’opération assure la continuité de l’activité qui
conserve son identité. La CJ différencie autonomie et identité
(condition au transfert).
NB : le dernier arrêt HEINEKEN détaché
dans les filiales sans que les filiales soient leur employeur. Une filiale
s’occupe de la restauration coll. Le groupe vend son activité de restauration
rapide. Y-a-t-il transfert d’entreprise ? Est-ce que les contrats de
travail des salariés HEINEKEN détachés dans les filiales passent au service du
repreneur ? La Sté employeur n’a pas été affecté par l’opération. CJ
décide que le cédant (au sens du transfert d’entreprise) peut ê un employeur
non contractuel. Estime qu’il y a donc transfert d’entreprise.
Reste à
mentionner un point : pb de la date du transfert. Qui doit des
indemnités de congé ? La Cour évoque cette q° arrêt 26 mai 2005
SELTEC : position réaliste plus que juridique « peu importe les
contrats et la volonté affichée des parties. Ce qui compte c’est la date
effective de transfert d’employeur » : quand est ce que
l’exploitation a changé de responsable effectif ?
Le
maintien des drts :
Le
transfert n’est pas une cause de licenciement. Maintien des conditions de
travail avec la possibilité de limiter ds le temps le maintien de ces
conditions de travail quand elles sont fixées par conv. coll. En France :
15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie).
Maintien
des mandants des RP à condition que l’entreprise et l’établissement conserve
son autonomie.
2/
L’association des travailleurs aux mutations de l’entreprise
Les
directives instituent une participation, une implication des travailleurs dans
les décisions les affectant. Le mot actuel : implication.
Remarque :
Chaque mot
traduit une histoire :
Allemagne
= participation // France ≠ => GB
départage = implication.
Débat
et philosophie politique. Pourquoi et comment les comprendre ? :
l’implication
des travailleurs donne une plus grande légitimité aux décisions
mécanismes
qui marquent la fin du monopole de l’employeur dans l’expertise éco. Les
travailleurs ont leur mot à dire et ont un savoir s/ des opérations de
restructuration et licenciement.
L’Europe
n’a pas pris partie et utilise les deux thèses (surtt le 1er).
NB : point s/ la notion même de
réorganisation ou de licenciement donnant lieu à implication des
travailleurs ? CJ interrogée plusieurs fois sur le champ d’application
du processus d’implication en présence de réorganisation. Qu’est ce qu’un
projet de licenciement coll ? Se dégage de ces arrêts une vision assez
intéressante. Pas de notion juridique précise mais orientations. Avec le but du
renforcement des garanties des travailleurs en cas de risque de perte d’emploi.
Projet
de licenciement : NOTE P. RODIERE DRT SOCIAL 2010
P.1325.
lorsque la
cessation des contrats n’est pas voulue par les salariés.
il n’est
pas nécessaire qu’il y ait une volonté de la part de l’employeur.(
France : prise d’acte /GB : constructive dissmiss)
Commission :
les restructurations doivent donner lieu à des politiques d’anticipation.
NB : Point s/ le moment de
l’intervention des travailleurs
C’est surtt
à propos du licenciement que ce point a été débattu. Lorsque l’employeur
envisage d’effectuer des licenciements : le moment de l’intervention se
situe lorsque l’employeur n’a encore qu’un projet. Intervention préalable à la
décision. La directive générale / l’info et la consultation 2002/14 est plus
équivoque : « implication en temps utiles » ou « à un
moment approprié ».
Hostilité
du gv GB à l’intervention préalable des RP : JULK 27 janvier 2005 affaire 188 de 2003 : « Les
obligations de consultations naissent antérieurement à la décision de
l’employeur de résilier les contrats de travail ». Pas nouveau pour bcp de
pays.
NB : Point s/ la conception même de
la procédure d’implication
Pour
travailler s/ la conception d l’implication le texte principal est la directive
2002/14 qui doit ê complétée avec les directives particulières. Deux mots
clés :
Information. La directive en donne une
définition : « transmission par l’employeur de données permettant aux
RP de prendre connaissance du sujet traité et permettant de l’examiner ».
La directive exige donc des moyens, des experts que les Etats doivent mettre en
œuvre. Tous les Etats ont fait le pas d fournir des moyens. Le point délicat s/
lequel la France est en train de prendre le courant est celui des limites à
l’information. A la demande de certains Etats, la directive permet de ne pas
communiquer des infos qui seraient la source d’une entrave grave au fonctionnement
de l’entreprise. En France cette exception n’existe pas sauf pour les secrets
de fabrique. Il a seulement une obligation de réserve qui pèse s/ les RP.
Projet actuel d’aller jusqu’à une circonscription d’infos confidentielles dès
lors que l’entreprise est cotée par ex.
Consultation. Vision très générale. Consultation
qui consiste en un échange de vues « en vue d’aboutir à un accord ».
Le drt communautaire instaure à chaque fois qu’une obligation d’information et
de consultation est imposée, une obligation de négocié. Pas compris en France
pcq la consultation et la négociation ont été historiquement séparées pcq ce
sont des acteurs différents. La consultation est celle des représentants élus
et la négociation est avec les représentants du syndicat. En Espagne ou en
Allemagne c’est le même organe qui est informé, consulté et qui négocie dans
l’entreprise. Cet ensemble de règles a été mis à l’épreuve d’un cas très
intéressant : arrêt AKAVAN 10 sept.
2009 affaire 44 de 2008. Il s’agit de l’info et de la consultation s/ un
licenciement coll. dans un groupe de Sté. Le plan de réorganisation et de
licenciement est arrêté par la Sté tête de groupe. On estime qu’il y aura 600
suppressions d’emploi. La mise en œuvre du projet incombe aux filiales. 2
q° :
qui est
débiteur de l’info et de la consultation ? Info et consultation par
l’employeur. CJ indique que
l’employeur est seul débiteur et non pas la Sté qui contrôle l’employeur.
le
moment de l’information ? La
Cour insiste s/ le fait que l’info et la consultation doivent porter s/ un
projet. Il est possible de trouver une faute délictuelle de la Sté mère pcq
elle doit mettre les filiales en mesure d’ê informées et consultées. La
décision de la Sté mère « ne peut pas ê prise tant que l‘info et la consultation
dans les filiales n’a pas été menée à son terme ». Le juge du fait
dommageable peut ê saisi avec loi de la responsabilité civile
extracontratcuelle. Contentieux de l’info-consultation transnationale
s’esquisse.
Mots
clés s/ l’évolution du drt communautaire
Dumping social : mot utilisé dans un discours de
dénonciation deux pratiques => la délocalisation ou la prestation de
services transfrontières avec comme objectif de jouer s/ les coûts de la main
d’œuvre induits par les règles.
Y-a-t-il
une volonté d’encadrer ces pratiques ? : grande q° posée avec le
changement opéré à l’intérieur de l’Europe. Il n’y a plus d’homogénéité sociale
a cause de l’extension vers l’Est.
Flex-sécurité : terme d’origine hollandaise pour
décrire le miracle Danois. Mouvement de révision des garanties que donne le drt
du travail, habité par deux rationalités :
lutte c/
les segmentations du monde du travail.
« C’est la contemplation des chauves avec l’idée de raser les
chevelus » : raser tt le monde n’arrangera pas les pb des chauves.
vers des
garanties mutualisées. Irréaliste. Transférer
vers le budget de l’Etat des garanties qui pèsent s/ l’entreprise.
co-régulation : changement dans les sources
de normes. Vers des compositions plus sophistiquées.
Epreuve partielle :
mardi 25 janvier de 9.00 à 12.00 AMPHI D
Lundi
3 janvier 2011 (suite)
On a vu
apparaitre une série de documents de valeur normative incertaine (déclarations
d’entreprise, chartes d’entreprise, agences de notation sociale, labels
sociaux…) qui ont en commun de mettre en q° ttes les grandes oppositions
connues.
Ex. :
Droit / non
droit
National /
international
Public /
privé (un Etat tient compte de la notation d’une agence privée).
Il y a dans
cette floraison de documents, un type d’initiative auquel les spécialistes du
drt du travail dont coutumiers : accords coll. internationaux. Les grds
groupes veulent conclure des accords de groupe ou d’entreprise s/ la politique
de leurs entreprises. Axe des politiques sociales. Certains appellent
cela : régulation post-moderne.
Les
entreprises qui utilisent dans leurs déclarations, chartes et accords coll., le
terme de « responsabilité sociale » suggèrent d’abord un changement
de vision de l’entreprise. Elle ne serait plus seulement responsable à l’égard
des actionnaires de la société mais à l’égard des « parties
prenantes » (stake holders) qui seraient les travailleurs, les générations
futures …
Est-ce dire
que l’entreprise se verrait débitrice d’obligations vis-à-vis des stake
holders ? : déclaratif ou source d’obligations
nouvelles ? : dépend de ce que les tiers et les juges feront de ces
documents. Mais en se déclarant socialement responsable, l’entreprise se prête
à de nouveaux contrôles, non financiers qui peuvent se faire au travers de
normes.
Les
entreprises essayent de donner une nvelle image d’elle-même.
Simple
opération de marketing d’entreprise ?
TITRE 3 : La réalisation de
l’harmonisation
La
directive européenne est le principal instrument de l’harmonisation mais ne
constitue pas un drt complet. Quand elle est remplacée par un accord coll.
européen, l’accord lui-même n’est pas autosuffisant. Pour qu’une directive ou
qu’un accord européen entraine un changement du/des drt(s) nationaux il faut
une mise en œuvre de cette directive ou de cet accord (ne pas se limiter à une
simple adaptation formelle du drt national).
1/
La mise en œuvre des directives
En présence
d’une directive la situation des drts nationaux peut ê très variable.
Aucune
législation s/ le sujet de la directive dans l’Etat mb : l’Etat est tenu
d’adopter une législation. Ex. La directive s/ le temps de travail
n’avait pas tjrs d’équivalent
L’Etat
avait une législation en harmonie : pas nécessaire d’adopter une
législation sauf si on découvre que l’Etat n’était pas tant que ça en harmonie.
Ex. France et directive s/ le transfert d’entreprise.
Non-conformité
partielle (mais avec cohérence : le drt national est apte à recevoir la
nouveauté) : difficulté en cas d’incohérence, la directive impose qqchose
qui n’est pas recevable pour le drt national. Ex. Commission c/ RU 8 juin 1994 2
arrêts s/ la directive licenciement et la directive transfert. Elles prévoient
qu’en cas de licenciement coll. la représentation du personnel doit ê informée
et consultée en vue de parvenir à un accord. Ces directives ne se prononcent
pas s/ ce qu’est la représentation et il n’existe aucune directive
d’harmonisation s/ la définition. Chaque Etat définit librement ce que sont les
RP. Comment appliquer ces directives dans un pays comme le RU où au moment des
arrêts il y avait une forte présence syndicale mais les syndicats n’avaient pas
demandé de loi qui fixait leurs prérogatives dans l’entreprise. RU :
informait et consultait les ‘shop stewart’ quand il en existait puisque la
directive n’obligeait pas à créer des RP. RU considérait qu’il n’avait pas à
instaurer de règles s/ la représentation puisque c’était un usage autonome. CJCE :
estime que certes il n’y avait pas de def. communautaire de la représentation
des travailleurs et que les directives n’entendaient pas modifier les systèmes
de représentation nationaux mais l’effet utile, exige que les Etats mb adoptent
une législation s/ la R°P pour les cas d’information et de consultation en cas
de transfert et de licenciement.
1995 :
une entreprise qui doit faire face à un transfert ou un licenciement, doit
faire naitre une R°P qui n’a pour durée de validité que le but pour lequel elle
a été créée.
Le juge du contrôle du respect du
drt communautaire par les lois nationales = juge national. Q° : la règle communautaire
en q° est elle d’effet direct ?
invocation
de substitution
invocabilité
d’interprétation : réinterpréter la loi nationale à a lumière de la
directive
invocabilité
de réparation : quand un Etat n’a pas obtenu le résultat souhaité. La
personne victime de la non mise en œuvre peut demander réparation.
2/
La mise en œuvre des normes conventionnelles
Art.155
du traité prévoit 2
voies de réalisation des normes conventionnelles.
selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats mb
accord
coll. 31 oct. 1991 annexé au traité de Maastricht et intégré au drt
communautaire :
dispositions s/ le rôle des partenaires sociaux. Il s’agit de demander aux
autorités communautaires de rendre obligatoire l’accord par voie de décision
des autorités. A la demande conjointe des parties signataires, une décision du
conseil s/ proposition de la commission : procédure d’homologation. (Contrôle
d’opportunité minimal de la commission)
Le conseil
peut-il trier parmi les dispositions de l’accord ? : ne peut pas
porter atteinte au contenu de l’accord. Répond oui/non à l’homologation.
Le
texte dit que le conseil arrête une décision.
Formellement qu’elle est la nature de cette
décision ? : peut ê n’importe quel acte normatif, tjrs une directive
en pratique.
Substantiellement, deux analyses possibles :
l’accord
reste un accord et la directive lui donne une efficacité juridique générale
(comme le mécanisme d’extension des conv. coll).
l’accord
donne seulement le contenu d’un acte communautaire.
L’enjeu de
cette analyse est de savoir qui interprète l’accord : 1) les partenaires
sociaux 2) si la directive absorbe l’acte, il n’y en a plus qu’un : la
directive et la CJ l’interprète .
Arrêt s/
les CDD Impact 15 avril 2008 : CJ
se reconnait la compétence pour interpréter les dispositions de l’accord.
Peut-on
transposer une directive par voie d’accord coll. ? : Une directive
suppose-t-elle tjrs une loi de transposition ? : CJ un Etat peut
confier aux partenaires sociaux la compétence pour transposer les directives
mais cette faculté ne dispense pas l’Etat de l’obligation de s’assurer que ts
les travailleurs puissent bénéficier des dispositions de la directive. Un
accord coll. sauf s’il a été étendu et élargi a une efficacité limité aux
parties signataires. Les Etats sont obligés d’adopter une loi subsidiaire.
CCL : phase dans laquelle les
opportunismes des Etats mb règnent partout. La plupart des directives ou des
accords comportent des clauses de non régression. La mise en œuvre de la
directive ou de l’accord ne constitue pas une raison valable pour la régression
du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par la
directive ou par l’accord. L’interprétation de cette clause de non régression
est au cœur auj. de conflits très importants : arrêt SORGE 24 juin 2010 : la CJ interprète les clauses de non
régression et entend leur domaine de manière large. La Cour estime que la régression
s’apprécie par rapport à tt le drt existant au regard du niveau général de
protection.
PARTIE 3 : La protection des
normes sociales
Il faut
prendre compte de la concurrence entre systèmes sociaux. La q° n’est pas
nouvelle : a cœur, en 1919 de la constitution de l’OIT. Il fallait éviter
que les pays ne dégradent leurs standards sociaux pour attirer vers eux les
investissements.
Il y a
deux mouvements qui peuvent s’exclure :
USA :
mouvement de la loyauté dans la concurrence ‘fair trade’
discours plus
axé s/ les valeurs : mouvement des drts de l’Homme. Rapport entre le
commerce mondial et les drts de l’Homme.
Il y a deux
voies par lesquelles passe une protection des normes sociales. La première est
une voie institutionnelle : la proclamation des drts fonda. des
travailleurs. La deuxième est plus décentralisée, elle consiste pour chaque
Etat mb ou pour un ensemble d’Etats mb d’une région, à subordonner la
libéralisation des échanges au respect de règles sociales : essor des
clauses sociales.
TITRE 1 : La protection des
normes sociales centralisées : le recours aux drts fonda.
Chapitre 1 : Les
drts fonda. dans la construction de l’Europe
Les Etats
mb sont supposés conserver le rythme de la libéralisation mais vont perdre
petit à petit la maitrise de ce rythme. Certains Etats mb s’inquiètent de cette
création normative communautaire. Crainte que l’Europe dans sa construction ne
respecte pas les valeurs fonda. inscrites dans les constitutions des Etats mb.
Allemagne fédérale moteur de cette critique.
Section 1 :
L’essor de la référence aux drts fonda.
Ex. Libre circulation + non
discrimination à raison de la nationalité + égalité homme/femme.
La cour va
inventer des drts fonda. et se servir d’une notion : PGDcommunautaire.
Vers 1979-1980, elle découvre des ppes non écrits dans la structure du drt
communautaire lorsqu’elle voit une convergence des traditions
constitutionnelles ou un commun respect des normes par les Etats mb.
1986 :
le vocable de « drt fonda » va apparaitre (acte unique).
Traité
d’Amsterdam : rattachement aux drts sociaux fonda.
Charte des
drts fonda. de l’UE : entrée modeste des drts fonda. dans l’UE. La charte
a été adoptée en 2000 au sommet de Nice, et au moment de la révision de
Lisbonne (état actuel du traité), on n’a pas intégré formellement la charte,
« laquelle a la même valeur que les traités ».
La charte a
été mise en chantier en 1999 /s la présidence allemande : une institution
ad hoc a eu le soin de réunir et d’ordonner 3 catégories de drts – civils de
libertés et d’égalité ; drts fonda. des citoyens ; prendre en
considération les drts éco. et sociaux.
Section 2 : Le
contenu de cette référence
1/
Architecture
La Charte
comporte 7 chapitres et on ne parle plus des drts sociaux : éclatement
entre plusieurs chapitres. Ex. drt à l’égalité homme/femme = chap. s/
l’égalité mais le drt à l’information
chap. s/solidarité.
La meo du Rgt est surveillé par une comi° adv
qui a un pvr d’avis qui réunit les ≠ts représentants des SS, la comi° adv
pr la SS des migrants => avis du 13 déc 2000 dans
lesqL elle essaie de donner une série d’indices pr qu’on apprécie ce qu’est
une A normalement sur le territoire.
La cmnté a une pô d’égalité / anti
discriminatoires. En 1957
Ce q ns décrivons a été copié par la L° fç en
2007 par la Loi Larcher (psdt du sénat hoy et ministre du W à
l’époque). Projet de loi selon lequL l’E doit consulter les partenaires sociaux
av tte initiative. Le gvt qd il est ennuyé procède par amendements parlementR
et dc on n’est pas obligé de consulter les partenaires sociaux
Travailleur intérimaire payé qd il est en
mission près d’un utilisateur (Italie ou France). En Allemagne, il a un salaire
de « sous-activité », entre les missions, ce qui permet de garder
fidèles les travailleurs temporaires > là, il est possible de déroger à la
règle de non discrimination et de payer moins.
PAGE
PAGE 72
DR
Commentaires
Enregistrer un commentaire