[29/01/11]
INTRODUCTION
SUR LE DROIT DU TRAVAIL
Droit
: ensemble de règles qui régissent la vie en société.
La règle de droit est - impersonnelle,
- abstraite,
- générale,
- obligatoire,
- sanctionnée.
Le travail est
historiquement associé à la souffrance. Aujourd’hui il désigne des activités
créatrices ou destructrices. Il permet la réalisation de soi, la socialisation
des individus ; une partie de leur identité.
Mais il est
également associé à la soumission, à une usure physique et mentale. Dans un
sens large, le travail est l’activité déployée pour produire quelque chose.
Dans le sens économique qui nous intéresse il s’agit de la profession, et du
lieu où s’applique cette activité.
Droit du travail : c’est l’ensemble des règles
juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent
entre les employeurs et ceux (les salariés) qui travaillent à leur profit sous
leur autorité et moyennant une rémunération appelée salaire.
Finalités du droit du travail :
- protéger les salariés contre les
abus des employeurs.
- réguler une relation entre
employeurs et salariés, qui par nature est déséquilibrée.
- le salarié doit remplir des
objectifs, se soumettre aux décisions de l’employeur.
=> Le droit
vient garantir des droits aux salariés.
Mais le droit du
travail reconnaît aussi des droits à l’employeur :
- pouvoir
disciplinaire : il peut sanctionner les comportements qu’il juge fautifs.
- l’employeur
peut mettre un terme au contrat. Exemples
: licenciement, chômage partiel.
En matière de
concurrence, dans le droit du travail, il y a égalité des charges et des droits
des employeurs.
Le droit du
travail est le résultat d’un conflit permanent : recherche de la conciliation
entre les contraintes économiques et sociales.
Les caractères du droit du travail
·
Ce n’est qu’une composante du droit social (=
droit du travail + droit de la sécurité sociale)
Droit de
la sécurité sociale : ensemble des règles destinées à garantir contre divers risques
sociaux.
·
Le droit du travail est un droit mixte (=
règles de droit public et règles de droit privé)
Règles de
droit public : rapport entre personnes publiques, ou entre personnes
publiques et particuliers. Règles de droit privé : rapport entre
particuliers.
Il est issu du
droit civil. Intervention croissante de l’État. Forte intervention de
l’administration : Inspection du travail.
Le droit privé
sert à garantir des prérogatives individuelles. Le droit mixte régit des
relations individuelles (entre employeurs et salariés) et collectives (entre
partenaires sociaux, entre employeurs et représentants du personnel par
exemple)
·
Le droit du travail est un droit négocié :
l’élaboration des règles du droit du travail laisse de plus en plus de place à
la négociation > conventions collectives dans tous les secteurs d’activité.
·
L’inégalité est au cœur de ce droit. Le droit du travail s’est constitué pour
garantir la protection de la partie faible du contrat. Le salarié est
subordonné à son employeur. L’exécution du contrat de travail est réglementée.
L’employeur dispose d’un pouvoir : pouvoir de décision + pouvoir disciplinaire.
·
Le droit du travail se caractérise par sa
complexité et sa diversité :
o
beaucoup de sources : sources internes (nationales) +
externes (internationales) + conventions collectives.
o
diversité des négociations : les règles sont
différentes selon la profession, selon la taille de l’entreprise, les
catégories professionnelles, le rôle des salariés dans la hiérarchie.
ð Problème de cohérence
Le salarié d’une
petite entreprise n’a pas le même droit du travail que celui d’une grande
entreprise. Inégalités entre les professions, certains sont plus privilégiés.
o
Le droit du travail est complexe car il évolue tout le
temps (mouvement économique).
·
Le droit du travail est un droit autonome : il
possède des techniques propres, mais il ne s’écarte pas complètement du droit
civil (il en est issu), il s’appuie sur un grand nombre de règles du droit
civil. Le droit du travail peut renvoyer au droit civil.
CHAPITRE 1 : HISTOIRE DES RELATIONS DU TRAVAIL, DU TRAVAIL ET DU
DROIT DU TRAVAIL
L’histoire du
travail humain est différente de l’histoire du droit du travail (il est
récent).
Depuis la
révolution industrielle
-
législation du travail
-
réflexion sur l’évolution sociale
-
nécessité d’encadrer juridiquement les relations
employeurs/salariés.
Section 1 : Évolution du travail
Le salariat est
une garantie de protection sociale, avant pas de protection quand on était
salarié on avait juste sa force de travail -> le salariat était assimilé à
l’esclavage.
I. La
révolution et le travail.
A)
L’invention du
travail.
La révolution néolithique
: invention de l’agriculture et de la sédentarisation. L’agriculture
révolutionne le mode de vie de l’Homme (environ -10 000 avant JC). Les sociétés
humaines se sédentarisent, le rapport au territoire est modifié,
institutionnalisation du pouvoir politique.
Avec
l’agriculture, l’Homme travaille, les sociétés se spécialisent et obtiennent
par l’échange ce qu’elles ne produisent pas. Elles louent leur force de
travail, moyennant une rémunération, aux propriétaires de moyens de production.
La majorité de
la population vit de l’agriculture, le salariat reste en marge jusqu’à la
révolution industrielle.
Les métiers sont
organisés en corporation.
Avec la
révolution industrielle => libéralisation du travail.
B)
Libéralisation
du travail.
ð Travail indépendant et propriété
(favorisation et essor de la paysannerie).
Travail = instrument de
liberté, d’égalité, d’ordre et de justice.
Le citoyen pauvre
doit chercher du travail, l’État n’aide que les nécessiteux (ceux qui ne
peuvent vraiment pas travailler) : on reconnaît un droit de subsistance de l’État
envers la population.
Les citoyens ont
des devoirs : ils doivent s’assurer par le travail. L’État doit permettre
à chacun de se réaliser par le travail => début de l’État providence, il
intervient dans la vie économique et sociale pour améliorer les conditions de
vie de ses citoyens = nouveau rapport de l’État à sa population.
La période
révolutionnaire va libéraliser le travail, mais aussi interdire les groupements
d’ouvriers.
La pensée
économique du 18ème prône la suppression des corporations et la
libéralisation.
But : faciliter le
libre-échange et la libre-entreprise (on supprime les corporations et les
privilèges).
*Décret
d’Allarde (2 & 17 mars 1791) :
-
Liberté du travail
-
Libre exercice du commerce de l’industrie
ð On abolit juridiquement la subordination, idée de faire disparaître à
terme le pouvoir patronal.
*
Loi Le Chapelier (14 & 17 Juin 1791) :
-
abolition des corporations (les ouvriers n’ont pas le
droit de se regrouper)
-
instauration du délit de coalition
ð il faut éviter la création de nouvelles corporations.
Retour de
l’autoritarisme -> code civil et contrat de travail.
L’autorité
patronale est renforcée :
·
La législation issue de cette période révolutionnaire
n’est pas bénéfique aux salariés. Le code civil (1804) ne convient pas de
dispositions spécifiques au contrat de travail. Exemple : Le contrat de louage de service (= louage des domestiques
et des services) fait office de contrat de travail.
La liberté
contractuelle est totale : aucune règle impérative pour fixer le contenu du
contrat entre employeurs et salariés. En cas de doute, c’est la bonne foi de
l’employeur qui prime.
Mais : les
engagements à vie sont interdits, interdiction de faire travailler des enfants
de moins de 10ans dans les mines (avant pas d’âge minimum légal de travail),
limitation du temps de travail/jour à 13h.
En cas de contentieux : le maître est largement
favorisé, il doit apporter la preuve de la négligence. Les conseils des Prud’hommes
sont créés en 1806, et ils sont dominés par les patrons et les chefs
d’ateliers. Aucune règle ne vient encore encadrer le contrat de travail.
·
La mise en place du livret ouvrier en 1803 : l’ouvrier
est soumis à son patron il ne peut pas se déplacer sans son livret, il peut
être contrôlé par la police et si il n’a pas son livret sur lui il sera
considéré comme un vagabond, ce qui est un délit. Le patron peut noter ce qu’il
veut dans ce livret, ce livret est une garantie pour l’employeur de l’exécution
du contrat de travail et une précaution de police. C’est un moyen de contrôle
patronal, les employeurs n’ont pas le droit d’embaucher un salarié sans livret
=> élément de soumission du salarié à l’employeur.
·
L’interdiction des coalitions ouvrières : le code
pénal (1810) limite la liberté d’association => délit de coalition.
Pendant tout le 19ème les actions
collectives sont difficiles à mettre en place.
II. La
révolution industrielle et le nouveau salariat
A)
L’origine de
la révolution industrielle
- Révolution
agricole au départ. But : faire de la terre un instrument de profit.
Développement
des cultures fourragères.
Essor de
l’élevage, extension des surfaces cultivées.
La noblesse va
générer du profit : elle a le capital nécessaire à l’essor industriel.
Modernisation de
l’outillage.
- Révolution démographique
L’espérance de
vie passe de 35 à 50 ans.
La population
européenne double (pendant longtemps la France a été le pays le plus peuplé
d’Europe).
Main d’œuvre bon
marché.
- Révolution
libérale
Développement
des doctrines du libéralisme économique.
B)
Essor du
machinisme et du capitalisme
Révolution
énergétique : un nouveau type de machine apparaît, machines à vapeur.
Essor de
l’exploitation du charbon : nouvelles technique d’extraction.
On passe de
l’atelier à l’usine : on regroupe les activités industrielles.
Développement du
gaz d’éclairage : travail de jour et de nuit possible (mais il faut un capital
important).
L’industrie
textile est le point de départ de la révolution.
Essor du
capitalisme : entreprises familiales.
Achat de machines,
investissements => il faut des capitaux importants, les particuliers ne
peuvent pas.
C)
Naissance
d’une nouvelle classe sociale salariée : le prolétariat.
La structure
sociale est bouleversée, la noblesse ne domine plus la société.
Toutes ces transformations
=> changement des zones urbaines.
Les ouvriers sans qualifications
de la grande industrie constituent le prolétariat
Conditions de
vie difficiles de cette classe sociale:
-
la nourriture absorbe 70% du salaire
-
dans les usines peu d’éclairage, peu de ventilation
-
10 à 15h de travail par jour, pas de repos dominical
-
salaire en fonction du rendement (pas de salaire
horaire)
-
femmes et enfants surexploités
-
le rythme de travail est soutenu
-
Aucune aide sociale.
Exemple : dans les
années 1840, 10% de la population est indigente, elle n’a rien pour vivre.
Section 2 : l’avènement de la
législation sociale
Révolution
juridique, économique et sociale : réflexion sur le social, sur les conditions
d’existence.
I. La question
sociale
A)
La naissance
de la question sociale
A partir des
1830’s = réflexion sur les conditions de vie.
Le terme de
socialisme apparaît : faits sociaux, questions sociales, phénomènes sociaux.
L’État
intervient pour rétablir l’ordre en cas de grève. La bourgeoisie ne se
reconnaît pas de rôle particulier.
B)
Les doctrines sociales
1830’s :
nouvelles difficultés politiques.
-
Socialisme
utopique : bien-être de tous. Certains veulent mettre en place des
communautés de travail :
§ Robert Owen, 1820’s : il veut promouvoir une politique sociale dans son
entreprise, il crée « New Harmony » dans l’Indiana (1824). Il se
ruine, mais participe au développement des syndicats.
§ 1850’s, création de la communauté « La réunion » au Texas par
un français. 200 colons partent au Texas en 1855, mais ils connaissent des
difficultés, en 2 ans la communauté est dissoute.
-
Socialisme scientifique : Marx (1818-1883) et Engels (1820-1895)
Notion de lutte
des classes.
Paupérisation.
« L’avenir
c’est la dictature du prolétariat».
Détention des
moyens de production.
-
Catholicisme social : Nouvelle vision du catholicisme : rétablissement de l’harmonie
sociale et rapprochement entre les classes.
è Les
doctrines vont promouvoir l’avènement de la législation.
[05/02/11]
C)
La naissance
et l'essor du syndicalisme
Avec le second empire, on va mettre
fin au délit de coalition. À la fin des années 1860, pour diverses raisons,
Napoléon 3 va tenter de rallier les classes moyennes et les classes ouvrières
et va faire quelques concessions. On constate une affirmation de la volonté
d'indépendance et la création d'organisations propres. Avec déjà comme
revendication: baisse de la durée des journées de travail et augmentation des
salaires.
Suppression des
délits de coalition avec la loi du 25 mai 1864. L'État reconnaît les
organisations ouvrières.
1864: création de la Première
Internationale (Association Internationale des Travailleurs), fondée à
Londres. Revendication essentielle: les trois "8": 8 h de travail, 8h
de détente et 8h de repos.
C'est vers la
fin du 19è siècle que va véritablement naître le syndicalisme, notamment avec
la consécration de la liberté syndicale (loi du 21 mars 1884 : loi
Waldeck-Rousseau. Elle permet aux travailleurs de s'organiser en créant des
syndicats.)
À partir de
cette époque, le syndicalisme va se généraliser et le mouvement se structurer.
3 formes
de syndicalisme:
-
Ouvrier : amélioration des conditions de travail et de
vie.
-
Patronal : regroupement des patrons. Objectif : répondre aux revendications
salariales, et groupement d'intérêt entre patrons.
-
Catégoriel : (=par catégories) cadres, travailleurs
indépendants, étudiants.
Structuration
également avec les Institutions: mutualiser les actions syndicales, etc.
Puis, par la
suite, il va y avoir la constitution de fédérations syndicales, qui va
regrouper les syndicats par branches d'activité. Exemple : fédération des travailleurs du bâtiment, et aussi des
confédérations, dont la première grande, de 1895 et toujours existante, est la
CGT.
On trouve deux
grands courants au sein du syndicalisme:
-
L'anarchosyndicalisme, qui prône l'action directe, la
grève générale...
-
Le courant dit réformiste qui accepte l'État et prône
des réformes progressives.
La journée
symbolique d'action syndicale : le 1er mai. Elle vient commémorer la journée de
grève de mai 1886 aux Etats-Unis, à Chicago. La police va intervenir pendant la
manifestation syndicale, qui fera plusieurs morts et des dizaines de blessés.
C'est depuis cela qu'on la commémore. Première journée en France: 1890.
En 1906 : création du ministère de travail. Cette même année, c'est la
première grande campagne nationale organisée par la CGT sur le thème de la
journée de 8h. 1er mai 1906 : environ 100 000 grévistes à Paris. Cette même
année : la charte d'Affirmation du principe d'indépendance. En théorie,
l'action syndicale est séparée de l'action politique.
En 1919 : création de la CFTC: Confédération Française Des Travailleurs
Chrétiens.
En 1940 : Syndicalisme interdit. CGT et CFTC dissoutes, puis recréées
par la suite.
En 1947 : scission de la CGT.
La CFDT sera
créée en 1964. Les membres vont créer le syndicat SUD en 1988. (Solidaire,
Unitaire, Démocratique).
Le syndicalisme
a participé grandement à l'élaboration du droit du travail, par la négociation.
II. L'État providence
Terme employé
pour la première fois en 1864, de manière négative, pour s'opposer. Dans son
sens large, ce terme correspond à l'ensemble des interventions économiques et
sociales de l'État. But : améliorer
les conditions d'existence de la population / mise en place d'un système de
protection sociale : la sécurité sociale.
A)
Les droits sociaux
L'intervention
de l'État devient nécessaire. L'État gendarme va devenir l'État providence, en
recherchant l'amélioration des conditions de vie. Un certain nombre de droits
nouveaux, de première génération vont être proclamés.
Au 19è,
apparition de droits de deuxième génération : les droits sociaux. Exemples : le
droit du travail, le droit syndical, le droit à l'éducation, à la protection
sociale. C'est avec la Seconde République de 1848 (démocratique et sociale),
qu'on va constitutionnaliser les droits sociaux: du travail par exemple. Tous
les citoyens ont le droit d'avoir un travail. Mise en place d'ateliers
nationaux, etc.
On retrouve les
problématiques actuelles: l'État ne pourra pas maintenir les organismes
nationaux.
Selon la
Constitution de la Seconde République: "La
République doit protéger le citoyen dans sa famille (...) et mettre à
disposition de chacun l'accès au travail".
Puis, la 4ème
République : Constitution du 27 octobre 1946, dont le préambule proclame
les droits sociaux. Elle leur accorde une valeur de règles fondamentales.
Formule utilisée: "particulièrement
nécessaires à notre temps".
C'est
l'aboutissement de près d'un siècle d'évolution. Le préambule proclame le droit
au travail, la liberté syndicale, la détermination collective des conditions de
travail (gestion des entreprises), droit à la protection sociale, ...
La Constitution
du 4 octobre 1958, de la 5ème République, reprend le préambule de
1946. La République actuelle nous reconnaît et nous garantit des droits
sociaux.
B)
La prévoyance sociale.
Essor du droit à la sécurité sociale
(prévoyance, pour faire face aux aléas de la vie) parallèlement à l'essor du
droit du travail. On va d'une prévoyance privée vers une prévoyance publique,
assurée par l'État. (Il y en avait déjà à Rome ou Athènes. Au 1er
siècle après J.C, 100 000 à 200 000 Romains étaient nourris par l'État).
Au 19ème
siècle, avec la Révolution Industrielle, il n'y a pas d'institutions publiques
de prévoyance, seulement des systèmes privés, des œuvres charitables tenues par
des congrégations religieuses. Tout de même quelques assistances publiques
(orphelinats). Des sociétés de secours mutuels vont se développer. La mutualité
= système de prévoyance fondé sur une entraide mutuelle. On s'assure
réciproquement contre certains risques: maladie, blessure, infirmité. Ou pour
se permettre quelques prestations: funérailles ...
C'est à partir
des années 1850-52 que l'État va reconnaître les sociétés de secours mutuel. But : assurer des secours temporaires aux
sociétaires malades, blessés ou infirmes, et pourvoir à leurs frais funéraires.
C'est à la fin
du 19ème que l'État va mettre en place des structures de prévoyance :
premières politiques sociales. 1893 : mise en place de l'aide médicale
gratuite. Toute personne privée de ressources a droit aux soins
pharmaceutiques.
§ 1905 : assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables.
§ 1910 : retraites ouvrières et paysannes. On tente de mettre en place un
régime obligatoire.
§ Entre les deux guerres : mise en place des "assurances sociales", ancêtres de la
sécurité sociale. Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930. C'est là aussi
un système de protection obligatoire, financé par des cotisations à charge pour
moitié des patrons et pour moitié des salariés. Des assurances sociales
couvrent les risques d'infirmité, vieillesse, invalidité, décès et maladies... Début de la mise en place de la sécurité
sociale.
§ En 1932, apparition des
allocations familiales. Fournir des allocations aux familles avec des enfants à
charge.
§ La sécurité sociale, elle, va naître de la seconde guerre mondiale.
En 1942, en Angleterre, on
rédige un rapport sur la mise en place d'une réforme du système de la
protection sociale en Angleterre. Cette mise en place sera reprise par la
Charte d'Atlantique, puis par le Conseil National de la Résistance. Mise en
place d'un plan de sécurité sociale. C'est l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui
met en place la sécurité sociale. On va mettre en place les régimes d'assurance
maladie, invalidité, vieillesse, maternité, et un certain nombre d'aides.
Cette sécurité sociale est devenue quasiment universelle depuis la mise
en place de la CMU en 1999. En France, à peu près 90% de la population est couverte
par une sécurité sociale. Compte tenu des problèmes économiques, les comptes
sociaux sont déficitaires. Ce n'est cependant pas un phénomène nouveau. Il date
des années 60. Il y a donc de fortes chances pour que l'État providence diminue
ses actions. Les personnes vivent de plus en plus longtemps, et les coûts des
soins des personnes âgées sont de plus en plus élevés.
III. Les grandes
évolutions du droit du travail
A)
L'émergence d'une législation industrielle
Entre 1840 et 1909, l'État va intervenir en matière de droit du
travail. Son rôle en matière de définition des règles va devenir de plus en
plus important.
Première grande
loi : 22 mars 1841 sur la protection des enfants au travail. "Les enfants devront pour être admis au
travail avoir au moins 8 ans." Et de 8 à 12 ans : pas plus de 8h de
travail. De 12 à 16 ans : 12h de travail… Pas de travail de nuit pour eux, etc. Mais
tout ne peut pas être contrôlé. Même si elle n'est pas bien appliquée, une
logique nouvelle apparaît avec cette loi : intervention de l'État, pas
d'asservissement. On va ensuite voir apparaître l'Inspection du travail, et le
développement du syndicalisme, mise en place d'une législation sur les
accidents du travail. La jurisprudence : les juges vont participer à l'essor du
droit du travail, et vont reconnaître le délai de préavis (avant licenciement),
et même la possibilité pour un salarié de toucher des dommages et intérêts en
cas de licenciement abusif. Des mesures vont aussi favoriser le développement
des organisations collectives.
Quelques exemples de lois :
§ 9 avril 1898, sur les accidents du travail : elle met à la charge de
l'employeur l'obligation de garantir le salarié contre les risques d'accidents
du travail. Possibilité de percevoir une indemnité.
§ En 1900: loi sur la journée de 10h pour les femmes et les enfants.
§ 1906 : mise en place de la journée de repos hebdomadaire.
§ 1909 : reconnaissance du congé maternité: 8 semaines sans rémunération,
mais reprise du travail après.
Le problème de
toutes ces lois, c’est qu’elles ne sont pas suffisamment appliquées, car pas
assez de contrôles.
Développement de
l’intervention de l'État.
-
Loi du 22 mars 1841 La
protection des enfants au travail
-
Loi du 19 mars 1874 tente
de renforcer la protection des femmes et des enfants dans l'emploi
-
Loi WALDECK ROUSSEAU et la
liberté syndicale du 21 mars 1884
-
Loi du 27 décembre 1890
limitant les possibilités pour un employeur de licencier un salarié
-
Loi de 1900 sur les
journées de 10 heures pour les femmes et les enfants
-
Loi du 13 juillet 1906 instaurant
un repos hebdomadaire
-
Loi de 1909 sur les congés
maternité de 8 semaines sans rémunération
B)
La
codification et la création progressive d'une législation sociale (1910 – 1945)
Il faut
attendre le début du 20ème siècle pour que les règles qui encadrent
le travail des salariés soient rassemblées et codifiées. Premier code du
travail rédigé à partir de 1910. Le droit du travail s'autonomise par rapport
au droit civil. Le 28 décembre 1910 est promulguée la loi portant sur la codification
des lois ouvrières. On va promulguer le livre premier du code du travail, qui
sera complété par la loi du 26 novembre 1912 (ce sera donc le livre 2 sur la
réglementation du travail). À partir de cette période, le droit du travail
s'émancipe et s'autonomise et va générer ses propres règles.
§ 1919 : conventions collectives de travail deviennent un nouvel
instrument juridique = développement d'un droit négocié entre les syndicats et
l'État.
§ 1919 : journée de 8h, à l'issu du
traité de Versailles.
§ 1936 : (grande étape, date clé dans la mise en place du droit social
avec le front populaire). C'est une coalition de gauche qui remporte les
élections, luttant contre la montée des droites nationalistes et fascistes.
1936, Léon Blum est le chef du gouvernement.
Les années 1930
sont des années de grave crise économique (Wall Street — 1929). Une fois le
gouvernement mis en place, on va avoir un mouvement de grève générale (près de
2 millions de grévistes) pour inciter le gouvernement à prendre rapidement des
mesures sociales. Cela va se traduire par la signature des accords de Matignon, en 36. Ces accords prévoient des augmentations
de salaires. Cela va se traduire par un certain nombre de lois : congés payés,
limitation à 40h de durée hebdomadaire de travail, délégués ouvriers dans les
entreprises d'au moins 11 salariés, extension des conventions collectives. Ça
va donc être l'essor des loisirs avec les congés (vacances, migrations
estivales).
À partir de 1945, le droit du travail
va se montrer conquérant : droits sociaux de 1946, mise en place du comité
d'entreprise dans celles d'au moins 50 salariés. Un texte important : la loi du
11 février 1950 qui renforce le rôle des conventions collectives et met en
place un salaire minimum pour protéger les salariés moins payés. C'est le
premier texte qui vient poser un seuil minimum à la rémunération, qu'on appelle
le SMIG. Puis, avec les années 1960, nouvel essor de l'intervention de l'État,
d'un point de vue économique et social : on va créer en 1967 l'ANPE.
On va reconnaître la possibilité du
droit de grève dans la fonction publique à la fin des années 60. 1968 :
mouvement étudiant, mais aussi ouvrier (qui s'étend à l'industrie et à
l'ensemble du monde du travail). Cela va aboutir aux Accords de mai 1968,
négociés entre patrons du syndicat et cadres. On fait évoluer le salaire
minimum qui devient le SMIC, nouvelle réduction du temps de travail,
développement de la formation professionnelle... On va mettre en place aussi la
formation continue, des lois sur l'indemnisation du chômage, etc. Un événement
important, qui va bouleverser la situation économique et sociale : la crise
économique, avec le premier choc pétrolier en 1973. Les licenciements, la
précarité, le travail temporaire vont se multiplier. L'État devra renforcer son
contrôle sur les entreprises. Il faudra encourager les salariés et faciliter
leur mobilité et leur reconversion. À partir de ce moment se multiplient les
CDI.
Au début des années 80 (retour de la
gauche au pouvoir), on va voir s'accentuer l'intervention économique et sociale
de l'État. On va assister à une succession de réformes : garantie de la liberté
des travailleurs, développement des institutions représentatives du personnel,
on va faire baisser la durée hebdomadaire de travail à 39h, et les congés payés
seront de 5 semaines. Une idée de flexibilité va s'imposer peu à peu.
Depuis les années
84-85, le droit du travail est la recherche de l'équilibre (entre les garanties
des droits des salariés et la facilitation de la lutte des travailleurs). Les
droits limitent la compétitivité des entreprises. L'objectif, de la droite
comme de la gauche, est d'assurer cet équilibre. Il faut lutter contre la
précarité et contre le chômage. On va multiplier les contrats dérogatoires et
précaires. On remet en cause le droit du travail, qui serait trop
"protecteur" des droits des salariés et impose des charges patronales
trop lourdes. Le syndicalisme recule donc nettement à cette période. Ce n'est
plus le contrat de travail en lui-même qui est important, mais le maintien de
l'emploi. Les gouvernements, qui se succèdent, ne remettent pas en cause
l'adaptation du droit du travail à l'économie, d'où la multiplication des
textes et des grandes réformes. On essaye toujours de trouver des solutions.
En ce qui concerne la codification :
nouvelle étape de recodification du droit du travail. Après 1910, nouvelle
codification en 1973 et une troisième restructuration en 2007. Depuis les
années 2000 : processus de modernisation du droit du travail. Le nouveau code a
été promulgué en 2007, et est instauré en 2008. On parle de "Nouveau code
du travail".
Qu'apporte-t-il?
=> Redéfinition du périmètre d'application.
Ce code comprend
8 parties : relations individuelles du travail, relations collectives du
travail, la durée du travail, salaire et participation, l'emploi, la formation
professionnelle, le contrôle de l'application de la législation du travail, …
Certaines règles seront transférées dans d'autres
codes.
[12/02/11]
CHAPITRE 2 : LE CADRE JURIDIQUE DU DROIT DU TRAVAIL
SECTION 1 — Le
champ d’application du droit du travail
Le droit du travail ne concerne pas l’ensemble du
travail. Il n’en régit qu’une partie.
Le droit du travail suppose le travail effectué par
une personne au profit d’une autre, ainsi qu’une rémunération et que ce travail
s’effectue dans un cadre d’autorité (= employeur donne des ordres à l’employé
et contrôle son travail)
Cependant, toutes les situations présentant ces
trois caractères ne sont pas soumises au droit du travail.
I.
Le contrat de travail
Le droit appréhende la
force de travail comme une marchandise que l’on peut céder moyennant
rémunération.
Définition
C’est
la doctrine qui définit le contrat de travail. « C’est un contrat par lequel une personne physique s’engage à
fournir un travail pour le compte et sous l’autorité d’une personne privée
physique ou morale, qui s’engage en contrepartie à lui fournir du travail et à
la rémunérer. »
ð Qualification
d’ordre public. 3 éléments :
-
Prestation de travail
-
Rémunération
-
Lien de subordination
La réunion (= règle impérative) de ces 3 éléments
entraîne la qualification de contrat de travail.
Entre un salarié et un travailleur indépendant, en
commun = prestation & rémunération.
C’est le lien de subordination qui détermine la distinction
entre salarié et travailleur indépendant.
L’existence d’un contrat de travail entraîne
l’obligation du respect du droit du travail, ainsi que l’obligation du respect
de la législation de la sécurité sociale.
Si le contrat qui lie les 2 parties n’est pas un
contrat de travail, alors le travailleur est indépendant, il organise son
activité comme il l’entend. Les contrats qui lient un travailleur indépendant
et ses clients sont soumis au droit commun des contrats ou au droit commercial.
Pour un employeur, le droit du travail a un coût
(charges sociales) donc il est tentant pour de faire travailler un travailleur
indépendant comme un salarié. Mais un juge peut requalifier ce contrat en
contrat de travail (qualification d’ordre public), ainsi le droit du travail et
la sécurité sociale s’appliquent à cette relation.
En cas de litige, le juge doit donc rechercher si la
qualification retenue par ces parties correspond bien aux conditions réelles
d’application du travail.
Les
critères
1)
Prestation
de travail
·
Caractère personnel :
le salarié ne peut pas se faire remplacer par un tiers dans l’exercice de son
travail.
·
Nature diverse
ð Il
y a travail dès lors qu’on est obligé de faire quelque chose pour autrui.
·
2 parties
·
Caractère réel :
si la prestation n’est qu’apparente ou fictive => Contrat de travail fictif.
·
Doit être l’objet principal du contrat :
ne doit pas apparaît comme secondaire ou accessoire.
2)
Rémunération
(=salaire)
·
Contrepartie de la
prestation de travail : les entraides professionnelles
sont donc exclues du droit du travail (échange de services)
·
La forme importe peu, généralement la
quantité de travail se mesure en unités de temps mais rien n’interdit d’autres
formes de rémunération (à la tâche, à la commission…).
Tout
ou partie de cette rémunération peut être en nature (logement par exemple).
(En
cas de contrat de volontariat, on parle d’indemnité et non de rémunération)
3)
Lien
de subordination
·
Critère distinctif
du contrat de travail, le plus important.
Le
contrat de travail établit un lien hiérarchique entre employeur et salarié.
Aucun critère/élément ne caractérise ce lien => selon les faits.
On ne peut imposer
aucune directive à un travailleur indépendant. L’objet principal étant le
résultat à atteindre et non les moyens pour y arriver.
Dans le contrat de travail, on organise
l’utilisation du travail d’autrui. On définit l’activité, ses dimensions
spatiales (lieu de travail) et temporelles (durée), les conditions dans
laquelle se déroule cette activité. L’employeur peut donner des directives et
contrôler le travail du salarié. Le salarié reconnaît ce droit, et s’engage à
se soumettre (dans les limites du contrat de travail et le respect du droit du
travail) à l’autorité de son employeur.
Le salarié a une obligation de moyens, et non de
résultat. Un contrat de travail stipulant une obligation de résultat est nul, ce qui n’empêche pas de fixer des
objectifs à atteindre. Mais le fait de ne pas les réaliser ne peut être une
cause de licenciement (mais peut être une baisse de rémunération).
Le pouvoir de surveillance et de contrôle de
l’employeur relève de l’exercice du pouvoir patronal, c’est un droit. Cependant, il n’a pas le droit
de collecter des informations grâce à des dispositifs inconnus du salarié. La
mise en place de ceux-ci doit être transparente, avec information aux salariés
er consultation du comité d’entreprise.
·
Le lien de subordination est défini
par la jurisprudence : il est caractérisé par l’exécution d’un travail
sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné.
Le juge saisi d’un
litige relatif à la qualification d’un contrat de travail doit rechercher l’existence
d’un ensemble d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien de
subordination.
On regroupe ces éléments sous 2 catégories,
qui prises isolément ne constituent que des indices.
ð La
dépendance économique (insuffisante pour caractériser un contrat de travail)
ð Le
service organisé : on recherche l’existence d’un contrat de travail en
fonction des conditions d’exécution d’un contrat de travail.
Un service organisé est constitué par
l’accomplissement du travail au sein d’une organisation fonctionnant sous la
direction et la responsabilité du bénéficiaire du travail.
Eléments :
horaires imposés ? Lieu de travail dans les locaux du bénéficiaire ?
Obligation d’utiliser tel ou tel matériel ? Possibilité de se
substituer ? Etc.
Le rôle des juges sera d’apprécier ces éléments en
fonction des situations.
SECTION 2 : Les
situations non soumises au droit du travail
Le
travail indépendant
Absence d’un lien de subordination,
conséquence : pas d’application du droit du travail, ni de la sécurité
sociale. Le travailleur indépendant a obligation de pourvoir à sa protection
sociale.
Plusieurs critères :
·
Présomption de non salariat : selon
le code du travail, si inscrits au Registre du Commerce/ des transports, au
répertoire des métiers, etc. : pas salariés.
·
Qualification expresse du
législateur : la loi exclut expressément certaines situations du champ
d’application du droit du travail. A l’inverse, elle peut imposer l’application
du droit du travail à certains travailleurs sans qu’il soit nécessaire de
montrer l’existence d’un lien de subordination (exemple : journalistes,
artistes, mannequins, travailleurs à domicile,…)
Le travailleur indépendant n’est dont pas tenu de
respecter les règles du droit du travail.
Les
agents publics
Le droit du travail ne s’applique pas aux relations
nées dans le cadre du service public => droit public, régit les rapports
entre administrés et personnes publiques.
Le service public est dédié à l’intérêt général. Les
conditions de travail d’un fonctionnaire ne découlent pas d’un contrat mais d’un
statut.
Le droit du travail ne s’applique pas à la fonction
publique.
3 catégories :
-
Le
fonctionnaire titulaire : n’a pas de contrat de
travail avec l’administration. Nommé suite à un concours. Statut qui définit
rémunération + conditions.
3
statuts : fonction publique d’Etat
territoriale
hospitalière
-
Les
agents contractuels : signent un contrat mais y a-t-il
application du droit du travail ?
Tribunal
des conflits : personnel statutaire ou non travaillant pour le compte d’un
service public : droit public.
-
Les
agents travaillant pour une entreprise publique :
le droit du travail s’applique lorsqu’une personne publique agit de la même
façon qu’agirait une personne privée. Lié à la privatisation, ouverture de la
concurrence (ex : SNCF, RATP, La
Poste).
L’ensemble
des personnels de ces entreprises publiques est donc soumis à l’application du
droit du travail.
Cependant, il y a des exceptions.
[19/02/11]
Les sources du droit du travail
Le droit du travail, assez complexe, se caractérise par la grande
diversité de ses sources, externes et internes.
I.
Les sources
internes (nationales)
- La
jurisprudence
- Les lois
- Les règlements
En droit du
travail, on ajoutera un certain nombre de sources professionnelles:
A)
Les sources étatiques
Les sources constitutionnelles
La Constitution de la 5ème
République et son préambule forment le bloc de constitutionalité, que l'on
place au sommet de la hiérarchie des normes (cf. pyramide des normes). Ce sont
les normes suprêmes de l'ordre juridique, et celles-ci consacrent un certain nombre
de droits sociaux.
Selon le
principe de la hiérarchie des normes, toutes celles inférieures à la
Constitution doivent la respecter : principe de non-discrimination dans le
travail, droit à la protection sociale... Les règles qui nous intéressent sont
issues directement du préambule de la Constitution de la 4ème République. Les
droits sociaux sont considérés comme particulièrement nécessaires à notre
temps. ("Chacun a le droit de travailler et d'obtenir un emploi";
"Tout Homme peut adhérer au syndicat de son choix" etc.).
Le Conseil Constitutionnel veille au
respect de ces principes. Au-delà de ce rôle, il lui arrive parfois de faire
une œuvre "créatrice" et de faire respecter les principes généraux du
droit (principes non-écrits qu'aucun texte ne vise expressément). Exemple : le juge
constitutionnel, à partir de la liberté d'entreprendre inscrite dans la
déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (1789), en déduit un droit au
chef d'E de choisir ses collaborateurs.
Pour
vérifier la constitutionnalité d'un texte, le Conseil constitutionnel
doit être saisi (par le Président de la République, celui du Sénat, etc.) pour
appliquer les règles. Le juge constitutionnel peut être amené à vérifier qu'une
loi est conforme aux principes que l'on trouve dans la Constitution (texte +
préambule). Le Conseil va être souvent amené à trouver des conciliations
possibles entre des textes contradictoires (trouver des compromis entre les
différentes libertés : d'entreprendre, ...).
La jurisprudence
du Conseil constitutionnel opère généralement une hiérarchie ; il semble que
les droits de l'Homme passent avant les droits sociaux. Ils sont considérés
comme intemporels, alors que les droits sociaux ne sont que particulièrement
nécessaires à notre temps.
Les sources
législatives et réglementaires
La Constitution de la 5è République distingue deux domaines de
production des normes : le domaine législatif et le domaine
réglementaire. La Constitution diminue le domaine d'institution de la loi.
Le Parlement ne peut pas intervenir dans tous les domaines, mais que dans ceux
qui sont listés par l'article 34 de la Constitution. Sinon, c'est le
gouvernement qui intervient, par un acte de pouvoir réglementaire (cf. article
37). Le Conseil doit donc déterminer ce qu'est un principe fondamental. Par exemple : le principe selon lequel
les rémunérations doivent être fixées par convention constitue un principe
fondamental. Seule la loi peut limiter ce principe. Par contre, le montant même
des rémunérations et ses modalités de versement relèvent de la compétence du
gouvernement.
Pour la
suppression du salaire minimum, c'est le Parlement qui décidera. Relever le
seuil du salaire minimum : le gouvernement s'en charge. Le partage est soumis
au Conseil constitutionnel.
L'ensemble des
dispositions réglementaires et législatives se retrouvent dans le nouveau code
du travail. On les retrouve aussi dans d'autres codes.
ð La loi sociale
On distingue plusieurs spécificités (comme pour le droit du travail).
4 caractéristiques :
-
La loi sociale peut être inégalitaire : afin d'aboutir à une égalité, elle peut être
inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle tente de corriger les inégalités économiques
et sociales entre les individus ou les groupes. Par exemple: afin de limiter l'inégalité qui existe entre les
salariés valides et handicapés, la loi va imposer un quota d'emploi pour
handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. C'est ce qu'on appelle
la discrimination positive. On rompt cette inégalité en imposant des quotas.
C'est la même chose en matière de discrimination entre hommes et femmes. Pour
rechercher l'égalité, la loi peut être inégalitaire.
-
La loi sociale
peut être négociée. Bien souvent, il y a
une négociation entre les partenaires sociaux, et souvent, dans la pratique, la
loi votée n'est que la reprise d'un texte négocié entre les partenaires sociaux
(syndicats), avant d'être proposée au vote avec les parlementaires (Loi de la
formation professionnelle, droit de vote). La loi a elle-même utilisé ce
processus, puisque la loi du 31 janvier 2007 (modernisation du dialogue social)
prévoit d'imposer une concertation obligatoire entre le gouvernement et les
partenaires sociaux avant toute réforme portant sur les relations collectives
du travail, sur l'emploi etc. Ce texte met en place un rendez-vous annuel
destiné à faire le point sur les réformes en cours et celles à venir. La
négociation va devenir un principe sur l'élaboration du droit social.
-
La loi sociale n'est pas toujours d'application générale. Des textes sociaux consacrent
parfois des droits catégoriels (d'une catégorie de la population). Ainsi, on va
distinguer un certain nombre de catégories : les entreprises de moins de 11
salariés, entreprises d'au moins 50 salariés… L'application de la loi est
variable en fonction de la taille de l'entreprise. Les institutions mises en
place ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a
aussi des distinctions concernant la géographie.
-
La loi sociale est instable.
Le droit social est soumis à des évolutions successives, pour pouvoir s'adapter
aux effets de la crise économique, mais aussi au changement de la majorité et
des textes. La loi sociale participe à cette instabilité et donc à cette
complexité. Les gouvernements successifs veulent marquer leur empreinte dans le
droit du travail. La nécessité d'adaptation à la crise économique nécessite une
adaptation du droit du travail (lutte contre le chômage).
La jurisprudence (source interne indirecte)
Elle regroupe l'ensemble des décisions de justice. Son rôle est
d'éclaircir un texte, de l'interpréter et de le faire appliquer à une situation
particulière. Elle désigne l'ensemble des décisions dans une matière
déterminée.
L'expression
jurisprudence désigne aussi la position des tribunaux sur une question de droit
précise. C'est la position admise par les juges. On dit "faire
jurisprudence". C'est une source indirecte fondamentale. Elle peut être
amenée à interpréter des textes, par exemple se poser la question de si un
employeur peut ou non modifier les conditions d'un contrat de travail -->
oui. La jurisprudence peut adopter des solutions et attirer l'attention du
législateur sur certaines incohérences. En cas de silence de la loi, elle peut
faire œuvre de création.
La jurisprudence
impose maintenant aux entreprises d'adapter les salariés à leurs postes. Elle
peut aussi faire application des Principes Généraux du Droit. Elle a un rôle
essentiel en matière de droit du travail. On a plusieurs sources
jurisprudentielles possibles : celle du conseil constitutionnel, celle
qui est administrative (Conseil d'Etat), dans l'ordre judiciaire
aussi (Cours de Cassation, qui compte plusieurs Chambres : en matière civile
avec la Chambre sociale, et en matière pénale avec la Chambre criminelle). Elle
est au carrefour du droit privé et du droit public. Elle s'exprime souvent en
matière de contrôle du règlement intérieur, de l'inspection du travail, et en
matière pénale pour le délit d'entrave au droit syndical, ou d'entrave à la
fonction de représentant du personnel. Sa fonction est extrêmement riche.
La loi est
instable, mais en plus, les décisions sont nombreuses. La jurisprudence a
défini un ordre public social. Les dispositions dites d'ordre public sont
impératives. Elles s'imposent aux autres. On distingue les lois impératives et
les lois supplétives. Évolution de l'ordre public social.
Le principe
favorable aux salariés a été introduit au code du travail.
La convention ne
peut qu'améliorer le sort des salariés. Une convention collective ne peut pas
priver un salarié d'un droit ou d'une protection qui lui est reconnue. Mais il
existe cependant un certain nombre d'exceptions : certaines dispositions ne
peuvent jamais être écartées. C'est une sorte d'ordre public absolu auquel on ne
peut déroger. C'est le cas des dispositions qui sont expressément impératives. Exemple : c'est le Code du travail qui va définir les compétences du
Conseil de Prud'hommes. Celui-ci précise que toute convention dérogatoire à ses
dispositions (relatives à la compétence du Conseil de Prud'hommes) sont
réputées non-écrites. Le Conseil de Prud'hommes a compétence pour traiter de tous
les litiges qui sont liés au contrat individuel de travail. Il est impossible,
par convention collective ou par contrat de travail, de décider qu'un autre
tribunal serait compétent. La compétence du Conseil de Prud'hommes est
impérative et s'impose quelles que soient les situations.
Autre exception : en ce qui concerne les
principes fondamentaux annoncés dans la Constitution : droit de ne pas adhérer
à un syndicat. On ne peut pas, par convention, obliger un salarié à être adhérent.
Il n'y a pas de clauses qui imposent à un employeur de n'embaucher que des
personnes syndiquées. Ce serait inégal.
B)
Les sources
professionnelles
C'est une des
spécificités du droit du travail que de leur donner une place importante. Un
droit professionnel s'est développé en parallèle d'un droit étatique.
On distingue 3
sources professionnelles : les conventions
collectives (le droit conventionnel du travail), les usages et le règlement
intérieur.
Le droit conventionnel du travail
La négociation collective, c'est la discussion entre employeurs et syndicats
de salariés, relative aux conditions d'emploi et de travail et aux garanties sociales.
Généralement, la négociation aboutit à un texte négocié : la Convention
Collective.
Le droit
conventionnel du travail s'est développé à la fin du 19ème siècle. Dès 1914, on
compte à peu près 2 000 conventions collectives. La loi du 25 mars 1919 leur
donne un statut officiel. Cette loi affirme la nullité des clauses du contrat
de travail qui seraient contraires à une convention collective. Cette loi
autorise les syndicats à saisir la justice en cas de manquement aux obligations
d'une convention collective. Un certain nombre d'autres textes viendront
préciser leur régime. Le caractère négocié du droit du travail a été consacré
par le préambule de la convention.
Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire des syndicats, à la détermination collective des
conditions de travail et à la négociation. On fait une différence entre
convention collective (qui traitre de l'ensemble des conditions de travail et
des garanties sociales des salariés) (elle est d'ordre général) et l'accord
collectif (qui se concentre sur un point particulier) (il est d'ordre
particulier).
Les conventions
et accords collectifs peuvent être conclus à différents niveaux (entreprise,
établissement). Leur champ d'application peut être variable : national,
régional ou local. Une convention collective institue des dispositions qui ne
sont pas prévues par le code du travail : le salaire minimum dans une activité
donnée (au-delà du salaire minimum imposé), le régime des primes d'ancienneté,
les congés spéciaux (événements familiaux), la durée des périodes d'essai, le
préavis en cas de rupture du contrat de travail, les conditions de travail de
certaines catégories de salariés (femmes enceintes, jeunes...). La convention
collective adapte aussi les dispositions du code du travail aux situations
particulières de certains types d'activités ou entreprises.
Convention
collective = texte auquel on peut ajouter des avenants et des annexes.
La convention
collective ne peut comporter que des dispositions favorables aux salariés. C'est
un acte écrit qui est conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés et/ou d'employeurs. Les conventions collectives sont déposées par
l'une des parties signataires à la direction départementale du travail ainsi
qu'au Conseil de Prud'hommes, et elle doit être affichée dans les entreprises
concernées. Elle s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise. Il existe
plusieurs milliers de conventions collectives (pour les agences de presse, les
activités de traitement des déchets, l'industrie alimentaire, le médical, le
bétail et la viande, la coiffure, la quincaillerie, le journalisme, les pompes funèbres
…).
En ce qui concerne le
travail de journaliste, la convention collective de base date du 1er novembre
1976. Depuis, elle a été complétée par un certain nombre d'avenants et
d'annexes. Et en 1988, le gouvernement, par décret ministériel, décide d'étendre
l'application de cette convention collective à toutes les entreprise de presse,
même celles qui ne sont pas adhérentes à la convention collective de 1976 =
application de la convention collective à l’ensemble du territoire national. On
va venir préciser le droit syndical dans cette convention (liberté syndicale),
on précise la liberté d'opinion du journaliste, plus un certain nombre de
dispositions techniques (sur les congés par exemple : on va reconnaître au
journaliste un certain nombre de congés au-delà de ce qui est prévu par le
droit du travail).
Les usages
On distingue 2
sortes d'usage : les usages propres à une profession et les usages
propres à une entreprise.
La coutume est
une source directe du droit. Pour les usages propres à une profession, ils
instituent des règles à une profession et dans une localité donnée, elles
deviennent obligatoires par la force de l'habitude, ça se rapproche des
coutumes. Le rôle de ces usages est secondaire car soit le code du travail, soit
les conventions ont réglé ces dispositions. Les usages institués dans les
entreprises (on parle d'usage d'entreprise)
Exemple : le fait d'accorder un 13ème mois dans une entreprise ou une
prime de 13ème mois, le fait pour un employeur qui n'était pas adhérent à un
syndicat de faire appliquer un usage collectif.
Il faut 3 conditions :
-
sa constance (constance de
l'usage, il doit être appliqué plusieurs fois de suite sans interruption)
-
il doit être général (applicable à toutes les personnes remplissant les
mêmes conditions)
-
sa fixité (s’il s'agit
d'un usage qui se traduit en argent, il doit être du même montant et il doit
être déterminé à l'aide de critères fixes et précis). Exemple : une prime versée en fin d'année depuis 3 ou 4 ans, qui
serait versée à tous les commerciaux, et qui représenterait un pourcentage fixe
du critère de l'entreprise => l'usage devient alors un élément des statuts
des salariés de l'entreprise. Cependant, l'employeur conserve un pouvoir
important et il peut unilatéralement y mettre fin, l'usage ne s'incorpore pas
au contrat de travail. La jurisprudence a seulement imposé à l'employeur une
durée de préavis (il doit prévenir les salariés).
Le règlement intérieur
Le code du travail dit que le règlement intérieur constitue l'expression
du pouvoir réglementaire du chef d'entreprise responsable de l'organisation et
du fonctionnement de l'entreprise.
Acte unilatéral
édité par l'employeur qui sert à fixer 4 dispositions :
-
mesure d'application de la réglementation en matière
d'hygiène et de sécurité
-
règles générales et permanentes relatives à la
discipline et aux mesures de sanctions
-
dispositions relatives au droit de la défense des
salariés
-
dispositions relatives à l'interdiction du harcèlement
moral et sexuel
Le code du travail impose
l'établissement d'un règlement intérieur dans toutes les entreprises d'au moins
20 salariés. Ce règlement intérieur, sans pour autant avoir été négocié, doit
avoir été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, et
devra être affiché à l'intérieur de l'entreprise à une place convenable et
accessible dans les lieux où le travail est effectué. Il doit également être
porté à la connaissance de tous les nouveaux salariés.
Exemple : En cas de constatation
de vols réguliers, on peut instituer des fouilles du personnel à l'entrée et à
la sortie de l'établissement, le consentement préalable étant nécessaire (mais
si on refuse, cela éveille la suspicion et on fait appel aux fonctionnaires de
police, donc pas forcément mieux).
Exemples de sanctions
disciplinaires que l'on peut encourir si on vole régulièrement notre employeur
: observation écrite, avertissement écrit, mise à pied disciplinaire de 3 à 8
jours, mutation disciplinaire, rétrogradation disciplinaire, licenciement pour
faute grave, licenciement pour faute lourde, …
[26/02/11]
II. Les sources externes
(sources internationales)
Rappel
La place de la norme internationale se situe
au-dessus de la loi, au terme de l’article 55 de la Constitution de la Vème
République. Les traités ou accords doivent être régulièrement ratifiés ou
approuvés et ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par contrepartie.
Les termes de ces normes internationales ayant un effet direct dans notre ordre
juridique (application directe). Les règles internationales ont un effet direct
sur les normes nationales ou communautaires (=institutions UE).
Cette place entraîne d’importantes conséquences du
droit international sur le droit du travail, puisque les normes définies à
l’extérieur de l’État ont un effet direct sur notre législation.
En matière de droit du travail, l’objectif du droit
international c’est d’harmoniser et de coordonner les systèmes juridiques
nationaux. Faire en sorte que les pays offrent des droits, des garanties et des
obligations équivalents en matière de droit du travail, et de droit de la
protection sociale. Il s’agit de sauvegarder la concurrence (normes sociales
coutent chères), d’éviter de ruiner les systèmes les plus protecteurs et
d’universaliser le progrès social. En imposant à tous un minima de normes
sociales, on légalise les chances sur le marché économique. Il y a donc une
forte influence et importance des normes internationales sur le droit du
travail.
On distingue souvent les normes internationales et
les normes communautaires. Ce qui les distingue, c’est que les normes
communautaires sont à effet direct et immédiat.
1)
Le droit international
A)
L’Organisation
Internationale du Travail
Elle est née à l’issue
de la 1ère Guerre Mondiale. Une conférence de la paix a été instituée en 1919.
Elle a donné naissance à la Société des Nations mais aussi à l’OIT. Cette
conférence a créé une commission de la législation internationale du travail,
chargée d’élaborer la constitution d’une organisation internationale
permanente. Le Traité de Versailles (28 juin 1919) consacre un certain nombre
d’articles à la mise en place de l’OIT (art. 387 à 427 du Traité). Cette OIT
comprend une conférence générale (organe législatif), un conseil
d’administration (organe exécutif) désignant un bureau de secrétariat
permanent. La mission de l’OIT est guidée par un principe de justice
sociale, qui serait une des conditions de cette paix universelle et durable que
cherche le Traité de Versailles.
Les motivations sont :
-
humanitaires (=la condition des
travailleurs)
-
politiques (=risque de troubles sociaux,
voire de révolutions)
-
économiques : toute réforme sociale a des
conséquences inévitables sur les coûts de production et désavantage les
industries du pays qui s’engagent dans la mise en place d’un système de
protection sociale par rapport à leurs concurrents de pays étrangers.
Le nombre de signataires en 1919 est de 45, en 2008
on compte 182 membres de l’OIT.
Les premières conventions adoptées sont relatives à
la durée du travail, au chômage, à la protection de la maternité, au travail de
nuit des femmes et des enfants, et à l’âge minimum légal pour le travail dans
l’industrie.
Comment est composée l’OIT ?
3 principaux organes,
qui associent des représentants des gouvernements, des représentants des
employeurs et des représentants des salariés.
ð La conférence internationale du
travail : actuellement les états membres de l’OIT se
réunissent lors de cette conférence, qui a lieu à Genève généralement en juin
chaque année.
Chaque état membre, au sein de la
conférence, est représenté par 2 délégués gouvernementaux, un délégué des
employeurs et 1 délégué des travailleurs. En général, les délégations sont
conduites par un ministre. Les délégués des employeurs et des salariés peuvent
s’exprimer en toute liberté, en général ils vont voter en fonction des
instructions reçues par leurs organisations représentatives mais ils peuvent
très bien s’y opposer. La mission de la conférence est d’élaborer et d’adopter
des normes internationales du travail. C’est un forum de discussion sur toutes
les matières du travail et sur l’ensemble des questions sociales.
Elle va aussi adopter le budget de
l’organisation et élire le conseil d’administration.
ð Le conseil d’administration :
c’est l’organe exécutif. Il se réunit 3 fois par an à Genève, il prend les
décisions relatives à la mise en œuvre de la politique de l’OIT, établit un
programme de l’OIT et un budget (qui doit être soumis à la conférence pour être
adopté). Il désigne également un directeur général et un bureau. Il est composé
de 28 membres gouvernementaux, 14 membres employeurs et 14 membres salariés.
ð Le bureau international du travail :
secrétariat permanent de l’OIT, c’est le QG. Il met en œuvre l’ensemble des
activités de l’organisation. Il est dirigé par un directeur général. Il siège à
Genève. C’est aussi un centre de documentation et de recherche, et une
imprimerie qui permet de diffuser un certain nombre de brochures.
On distingue 2 types de normes qui émanent de
l’OIT : les recommandations et les conventions.
Les recommandations
sont des textes qui se contentent de fixer des objectifs, mais qui n’impliquent
pas d’obligation juridique. La seule obligation pour les États, c’est de
transmettre le texte de la recommandation à leur Parlement. La mise en œuvre de
l’objectif est donc facultative. En général, on utilise une recommandation
quand, au sein de la conférence internationale du travail, on n’arrive pas à
trouver un accord sur les conventions.
Les conventions
de l’OIT se distinguent des autres conventions internationales car il ne s’agit
pas de simples négociations entre États. Il s’agit d’une négociation entre les
États et les représentants (employeurs et salariés). Les facteurs sociaux des
normes de travail participent à l’élaboration des conventions. Sur un thème
donné, la CIT va élaborer et adopter une convention, qui sera ensuite soumise à
la signature de chaque État membre. Cette convention ne s’impose à la France
que si elle est régulièrement ratifiée. On compte près de 200 conventions de
l’OIT.
Il y a un système de contrôle et de sanction des
conventions par les États, mais il n’y a pas de véritable moyen de contrainte
juridique. Un État signataire d’une convention émanant de l’OIT peut très bien
ne pas appliquer les mesures de la convention. La sanction repose surtout sur
le rôle de l’opinion publique nationale/internationale: on va demander aux
États signataires des rapports périodiques sur les mesures prises pour mettre
en œuvre ces conventions. Une commission d’experts va examiner ces différents
rapports et rédiger un rapport annuel, qui sera publié et envoyé à tous les
gouvernements. Ce rapport annuel montre donc du doigt les « mauvais
élèves » de l’OIT.
Il y a plusieurs procédures spéciales qui permettent
de saisir l’OIT de telle ou telle question relative au droit du travail :
-
Les
réclamations : une organisation
d’employeurs ou de travailleurs peut signaler à l’OIT que son État n’applique
pas la convention ratifiée. L’OIT va demander au gouvernement de l’État en question de faire connaître son
point de vue et de justifier cette situation. Si les explications données par
l’État ne sont pas satisfaisantes, la réclamation sera rendue publique.
-
Les
plaintes : un délégué ou un État membre peut déposer
une plainte à l’OIT. Le conseil d’administration peut aussi déposer une
plainte. Une commission d’enquête va être créée => publication de
recommandations.
-
Procédure
spéciale en matière de liberté syndicale : la liberté
syndicale est considérée comme primordiale par l’OIT, c’est un principe
fondamental qui doit être respecté par tous les Etats membres. Le représentant
d’un syndicat peut déposer une plainte auprès de l’OIT, et même les Etats non-membres
de l’OIT peuvent saisir l’OIT. Une fois de plus, on aboutit à un rapport qui
sera publié.
ð Organisation
importante, ancienne qui a une influence sur notre droit du travail, mais une
influence limitée dans la mesure où elle n’a pas réellement de moyen de
contrainte. Tout dépend donc de la volonté, responsabilité, motivation de
l’Etat d’appliquer ou non telle ou telle disposition. Chaque année, l’OIT
publie un rapport global, axé sur tel ou tel principe fondamental. Dans ce
rapport on a un état des lieux mondial sur la mise en œuvre, le respect de tel
ou tel principe aussi bien des pays membres que non-membres. (ex :
2001 : élimination du travail forcé, 2002 : travail des enfants,
etc.)
En 1999, l’OIT avait adopté 355
textes, pour moitié des conventions et pour moitié des recommandations. Un
certain nombre de ces conventions ne sont pas appliquées.
L’OIT essaie régulièrement de
réfléchir à des moyens de contrainte qui imposeraient des conventions
juridiquement aux Etats (mais comment forcer un Etat souverain à agir autrement
que par la force ?)
B)
L’Organisation des Nations
Unies
Un certain nombre de textes, de traités ou de
conventions sont relatifs au droit social.
Le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Résolution du 16/12/1966. Entrée en vigueur :
3/01/1976, car il faut un certain nombre de signatures pour son entrée en
vigueur après l’adoption. Ce pacte est accompagné d’un pacte consacré aux
droits civils et politiques. Dans ce dernier, on consacre le droit à la vie,
l’interdiction de la torture… Ces différents pactes sont destinés à mettre en
œuvre un texte fondamental adopté en
1948 par l’ONU : La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
On retrouve un certain nombre de droits sociaux : le droit à travailler
dans des conditions justes et favorables, le droit à la sécurité sociale, le
droit à un niveau de vie décent, le droit à l’éducation, le droit de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale possible, etc.
C’est un texte protecteur des droits des salariés,
mais les mécanismes de contrôle restent faibles, ils sont basés sur le principe
de rapport publié par le Comité.
2)
Le droit social européen
A)
Le Conseil de l’Europe
Sont adoptées un certain nombre de mesures relatives
au droit social. Création en 1949, depuis les années 80s s’est ouvert à
l’Europe de l’Est. On compte en 2008 48 membres.
Organisation internationale mais à vocation
régionale : l’Europe. Il est constitué d’une Assemblée consultative,
composées des différents représentants des Etats membres, désignés par le
Parlement ; d’un Comité des Ministres (siège à Strasbourg).
Objectifs du CE :
défendre les droits de l’homme et la démocratie, en assurant la primauté du
droit. Harmoniser les pratiques sociales et juridiques des États-membres. Favoriser
la prise de conscience de l’identité européenne.
Le CE parvient à ses fins en élaborant des
conventions et des accords, destinés à être appliqués par les Etats-membres.
Donc un certain nombre de textes émanant du CE concernent l’emploi, le travail
et la protection sociale.
La
Convention Européenne des Droits de l’Homme
Signée le 4/11/1950 (EV en 1953).
Texte fondamental pour la protection internationale
des droits fondamentaux de la personne. Ce qui le caractérise, c’est la mise en
place d’un contrôle juridictionnel. Juridiction en charge du contrôle = la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
Cette Convention a un contenu social :
certaines de ses dispositions sont directement orientées vers le social. Ainsi
l’ART. 4 évoque l’interdiction du travail forcé et obligatoire (au même titre
que l’esclavage), malgré certaines exceptions pour les détenus en cas de
service national. L’ART. 11 évoque la liberté de réunion et d’association (donc
aussi protection du droit syndical). L’ART. 14 : principe de
non-discrimination (par extension, principe de non-discrimination à
l’embauche).
La Cour entreprise des DH par sa jurisprudence va
défendre le respect de ces différents principes. Par exemple :
condamnation de l’Angleterre, qui réservaient à l’embauche dans certains
secteurs certains postes aux syndiqués.
La
Charte Sociale Européenne
(Plus directement liée au droit du travail) Signée
en 1960.
L’objet de cette Charte est de veiller à la
préservation et à la promotion des droits économiques et sociaux. Elle a été
rédigée, élaborée en concertation avec les différents partenaires sociaux
(représentants des États, représentants des syndicats des salariés,
représentants des employeurs). La France a ratifié cette Charte en 1972.
Son contenu est structuré autour de 2 grandes
parties :
-
19 droits et principes sociaux
fondamentaux, rassemblés dans 6 domaines principaux : droit au travail et
à la formation professionnelle, droit à l’évolution du travail et à la
rémunération, le droit syndical et le droit à la négociation collective, le
droit à la protection sociale, la protection de la famille de la mère et de
l’enfant, le droit des travailleurs migrants et de leur famille. Mécanisme
assez faible de contrôle, une fois de plus. Le principe se base sur la
publication de rapports et sur la notion de recommandations.
-
On va imposer un certain nombre
d’obligations aux États
Le
Code Européen de la Sécurité Sociale
Il ne s’agit pas d’un réel code, mais d’une
convention. Son objet est de définir une norme minimale en matière de
protection sociale. On ne va pas chercher à harmoniser les protections
sociales, mais à définir un minimum.
9 thèmes principaux :
-
Les soins médicaux
-
Les indemnités maladie
-
Les prestations chômage
-
Prestations de vieillesse
-
Accidents du travail
-
Maladie professionnelle
-
Prestations familiales, maternité,
invalidité et décès.
B)
L’Europe Communautaire
Toutes les matières juridiques sont influencées par
le rôle communautaire. Le droit social n’échappe pas à cette influence. Dès les
traités originels, on trouve une dimension sociale. C’est dans le Traité de
Rome (1957) que l’on trouve la source originelle du droit social
communautaire, même si la finalité est avant tout économique (objectif = marché
commun).
Le progrès social va être mis en avant dans le
Traité de Rome. La mission de la communauté consiste à aboutir à un relèvement
accéléré du niveau de vie, tout en améliorant « la promotion et
l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main d’œuvre »,
et en permettant l’égalisation dans le progrès. Donc, finalité sociale.
On va organiser la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de l’Union, on va évoquer le respect de l’hygiène et
de sécurité d’un travail, on va poser le principe de l’égalité de traitement
des ressortissants nationaux et des ressortissants communautaires, aussi le
principe de l’égalité de rémunération H/F, l’équivalence des congés payés, le
principe de la promotion de la formation professionnelle…
Ces différents principes ont une influence sur les
différents droits sociaux, et sur le droit du travail. L’Europe social (= la
volonté d’utiliser des institutions communautaires pour promouvoir le droit
social) connaît un renouveau depuis les 90s.
Dans différents textes de droit dérivé, quelques
exemples de droits sociaux :
-
L’Acte unique européen
(1986) : dont la vocation principale est la création d’un grand marché
intérieur. Cependant, quelques accents sociaux : « les États-membres
s’attachent à promouvoir l’amélioration du milieu de travail pour protéger la
sécurité et la santé des travailleurs ».
-
La Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux : simple déclaration en 1989. La Charte
précise un certain nombre de domaines dans lesquels le progrès social doit être
réalisé : la libre-circulation, les conditions de vie ou de travail, la
santé, la sécurité, la formation, l’égalité des traitements, la non-discrimination…
-
Le Traité de Maastricht (1992) :
relance de l’Europe sociale. Protocole additionnel social dans lequel on met en
avant la convention sociale de l’UE : « La communauté et ses Etats
membres ont pour objectif de promouvoir l’emploi, l’amélioration pour le progrès des conditions de vie et de
travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement
des RH permettant un niveau d’emploi élevé, durable et la lutte contre les
exclusions. »
-
Lors d’un sommet au Luxembourg en
1987, pour la première fois la question de l’emploi est la question
principale. On décide de fixer des lignes directrices aux Etats membres en
matière de politique de l’emploi. 4 axes principaux sont définis :
l’amélioration de l’insertion professionnelle, le développement de l’esprit
d’entreprise, l’adaptation des travailleurs à une entreprise, la politique
d’égalité des chances. Il y a eu de réels effets de ces objectifs dans les
différents Etats de l’UE.
-
Lors du sommet de Nice, en 2000, on va
adopter une Charte des Droits Fondamentaux de l’Union. Dans celle-ci,
plusieurs aspects sociaux : abolition de l’esclavage et du travail forcé,
liberté syndicale, principe de non-discrimination, égalité H/F, intégration des
personnes handicapées, droit à la négociation collective, droit à des
conditions de travail justes et efficaces, interdiction du travail des enfants,
protection de la vie familiale du salarié, protection sociale, etc.
-
Le projet de Constitution Européenne,
qui a été adopté en 2004 par les chefs d’Etats et de gouvernement, puis rejeté
en 2005 => lié à l’évolution de l’UE, pour l’instant bloquée en raison du
rejet. Ce projet comptait plusieurs dispositions relatives au droit social et
réaffirmait la dimension sociale de l’Union => notions de niveau emploi
élevé, protection sociale adéquate, lutte contre l’exclusion sociale, niveau
élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé.
[12/03/11]
SECTION 3 : Le
cadre institutionnel
19ème siècle : le
droit reconnaît l’existence de groupements de salariés et d’employeurs, en leur
donnant la possibilité de participer à l’élaboration des normes, notamment par
des conventions collectives. Dans les rapports de travail, l’État n’intervient
qu’avec certaines administrations et institutions, l’Inspection du travail et
des juridictions en charge des litiges liés au travail.
I.
Les organisations
professionnelles (= les syndicats)
Un
syndicat est un groupement constitué par des personnes exerçant une
même profession ou des métiers similaires pour l’étude et la défense des droits
ainsi que les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, des
personnes visées par leur statut.
A)
Les organisations
syndicales
Un
syndicat est une personne morale qui peut être créé par toute personne exerçant
une profession. La jurisprudence a dû préciser et définir ce qu’on entendait
par « profession » : cela suppose l’exercice d’activité
rémunérée, que ce soit exclusif, accessoire ou occasionnel.
Une association de consommateurs
par exemple peut donc être considérée comme un syndicat.
La
liberté syndicale
Elle
existe depuis la loi Waldeck-Rousseau (21/03/1884). Elle compte 2
aspects : la liberté syndicale = la liberté de constituer des syndicats
(aspect collectif), et la liberté d’adhérer au syndicat de son choix ou de n’adhérer
à aucun syndicat (aspect individuel)
·
La
liberté de constitution et d’organisation du syndicat :
pour constituer un syndicat, la procédure est peu contraignante. Il faut
rédiger les statuts et les déposer avec le nom des fondateurs à la
mairie ; le maire adresse alors un exemplaire de ces statuts au procureur
de la République. À compter de ce dépôt, le syndicat est considéré comme
constitué et acquiert la personnalité juridique. Les syndicats doivent
respecter la légalité et se conformer aux exigences de l’ordre public sous
peine de nullité. Le Procureur de la République peut demander la dissolution
d’un syndicat pour les raisons précédentes, ou en cas d’infraction commise par
ses dirigeants. Ainsi, en 1998, a été dissout le syndicat Front National Police
à cause de discriminations : il était contraire au principe de
non-discrimination, principe à valeur constitutionnelle.
Une
fois constitué et reconnu par le droit, le syndicat dispose d’une totale liberté
dans l’organisation de son fonctionnement. Ce sont ses statuts qui vont
déterminer librement les modalités du fonctionnement du syndicat :
c'est-à-dire la définition et la compétition des différents organes, les règles
de désignation des dirigeants, les rapports entre les dirigeants et les
adhérents du syndicat, etc.
Il
y a plusieurs types modèles d’organisation syndicale, notamment en ce qui
concerne les regroupements de syndicats : 3 types principaux
ð
Les fédérations :
regroupements par branche d’activité, auxquels les syndicats d’un même secteur
économique peuvent adhérer. Plusieurs niveaux de fédération :
départementale, régionale, nationale…
ð
Les unions :
regroupements interprofessionnels auxquels les syndicats peuvent adhérer quelle
que soit leur branche d’activité. Là encore, plusieurs niveaux.
ð
Les confédérations :
regroupements nationaux d’organisations syndicales = regroupements d’unions ou
de fédérations, et parfois aussi de syndicats « de base ». Ces
regroupements se font sur la base des tendances idéologiques (même stratégie
syndicale, mêmes revendications, etc.)
·
La
liberté d’adhérer : le préambule de la Constitution
de 1946 dispose « tout homme peut défendre ses droits et intérêts par une
action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette liberté a 2
aspects. Aspect positif :
« toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale est
illicite » : Le Code du travail interdit expressément à l’employeur
de prendre en compte l’appartenance syndicale de son salarié pour prendre
certaines décisions (embauche/licenciement). Aspect négatif : liberté de ne pas être syndiqué. Chacun peut
adhérer au syndicat de son choix et chacun est libre de ne pas adhérer à un
syndicat. De même, liberté de se retirer d’un syndicat « tout membre d’un
syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, même en présence d’une
clause contraire » (Code du travail).
Ce
principe est également reconnu par un certain nombre de conventions
internationales que la France assimile, ce qui va expliquer aussi le faible
taux de la représentation syndicale en France (pas d’obligation, contrairement
à d’autres entreprises où pour obtenir certains privilèges il faut être
syndiqué).
La
représentativité
Le
pluralisme syndical en France entraîne un éparpillement, une
discrimination entre les syndicats. Certains syndicats disposant de plus de
droits, de plus de prérogatives que d’autres. On distingue, en France, les
syndicats dits « représentatifs » et ceux qui ne le sont pas. Les
syndicats représentatifs ont plus de prérogatives que les autres. Les syndicats
représentatifs en France sont : la CGT, la CFDT, la CGC,… (Reconnus comme
tels par le droit). La question de la représentativité syndicale a été entièrement
réformée en 2008 : le 9 avril 2008, les syndicats de salariés et les
syndicats d’employeurs ont adopté une position commune sur la
représentativité ; qui a été reprise ensuite dans une loi du 20 août 2008
(rénovation de la démocratie sociale). Avant 2008, le Code du travail fixait
certains critères pour apprécier la représentativité du syndicat, et la
jurisprudence avait dégagé 2 indicateurs principaux. A partir de 2008, et de la
loi du 20/08, le Code du travail a été modifié et la représentatives des
organisations syndicales est déterminée par 7 critères cumulatifs :
-
Le respect des valeurs républicaines
-
L’indépendance
-
La transparence financière
-
L’ancienneté
-
L’audience
-
L’influence
-
Les effectifs d’adhérents et le volume
de cotisations
Désormais, tout syndicat qui veut
établir sa représentativité doit prouver qu’il remplit les 7 critères. Le non
respect d’un seul de ces critères est suffisant pour écarter la
représentativité d’un syndicat.
ð Le
respect des valeurs républicaines : avant 2008, l’un des critères
retenus était l’attitude patriotique durant l’occupation. On l’a remplacé par
ce critère de respect des valeurs républicaines (ce qui renvoie au respect de
la légalité et à la conformité à l’ordre public). Implique donc un respect d’un
grand nombre de droits et de libertés,
et notamment la liberté d’opinion (politique, philosophique,
religieuse,…), le refus de toute discrimination, le refus d’intolérance, …
C’est la jurisprudence qui va
être amenée, au fil des litiges, à déterminer, à préciser, la notion de valeurs
républicaines. La jurisprudence a précisé que le respect de valeurs
républicaines était présumé par les syndicats. Les organisations syndicales
n’ont pas à prouver qu’elles respectent ces valeurs, c’est celui qui conteste
ce respect qui va en prouver le manque.
ð L’indépendance :
par rapport à un rapport politique, ou à des membres d’un parti, à l’État.
Surtout l’indépendance à l’égard des employeurs et à l’égard de l’État (critère
qui existait déjà avant 2008).
ð La
transparence financière : nouveau critère. La loi de 2008
a introduit des dispositions relatives à la publicité des comptes des
organisations syndicales. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas une certaine
opacité financière qui subsiste.
ð L’ancienneté :
minimum de 2 ans dans le champ professionnel ou géographique du syndicat. Cette
ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légale des statuts.
ð L’audience :
mesurée par les résultats des élections professionnelles auxquelles participent
les syndicats. Cette mesure se fait au premier jour des élections du comité
d’entreprise, ou à défaut au premier jour des élections des délégués du
personnel.
Pour
être représentatif dans une entreprise ou dans un établissement, il faut que le
syndicat ait acquis au moins 10% des suffrages exprimés.
Pour
être représentatif dans un groupe d’entreprises, là encore le seuil est de 10%.
Pour
être représentatif dans une branche/un secteur d’activité, le seuil est de 8%.
Pour
être représentatif au niveau national interprofessionnel, le seuil est de 8%.
Mais il faut que l’organisation syndicale concernée soit représentative dans
plusieurs branches d’activité : à la fois branche de l’industrie, de la
construction, du commerce et du service.
C’est
principalement le nouveau critère important apporté par la loi de 2008.
ð L’influence :
mesurée par les activités de l’organisation syndicale. Il ne suffit pas
d’exister et d’avoir des adhérents pour avoir de l’influence ; il faut
avoir une activité minimum, avoir exécuté un certain nombre de missions au
profit des salariés…
ð Les
effectifs d’adhérents et les cotisations :
le syndicat vit principalement des cotisations de ses adhérents. Elles lui
permettent d’assurer son fonctionnement et aussi son indépendance.
+
d’adhérents = + d’influence
+
d’adhérents = + de cotisations = + d’indépendance.
Cette représentativité va se
mesurer à intervalles réguliers : rythme de 4 ans lors des élections
professionnelles, et c’est le Ministère du travail qui va arrêter la liste des
organisations représentatives dans chaque branche d’activité et au niveau
national interprofessionnel. Avant d’arrêter cette liste, il prend avis du Haut
Conseil du dialogue social (une organisation tripartite : représentants
des employeurs, représentants des salariés, représentants du Ministère du travail.).
En 2008, la loi prévoit que
restent organisations représentatives celles qui l’étaient déjà à
l’époque : CGT, CFDT, FO, CFTC et la CGC.
B)
Les moyens d’action des
syndicats
Les
prérogatives reconnues à tous les syndicats
·
Le droit d’agir :
en application du principe de spécialité les personnes morales, les syndicats
sont autorisés à agir dans le cadre de leur objet. L’objet légal d’un syndicat
est l’étude et la défense des droits, ainsi que les intérêts matériels et
moraux, collectifs et individuels, des personnes visées dans leurs statuts. Ce
qui veut dire qu’un syndicat ne peut pas poursuivre des buts uniquement
politiques. À ce titre, il a le droit de mener un certain nombre de missions.
·
Le droit de contracter et le droit
d’acquérir : en tant que personne morale, il a le
droit de passer des contrats et il a le droit de devenir propriétaire de biens
meubles ou immeubles. D’ailleurs, les biens meubles et immeubles nécessaires à
son fonctionnement sont insaisissables.
·
Le droit d’agir en justice :
le code du travail va énoncer de manière large les actions d’un syndicat fasse
à la justice : défendre les droits du syndicat, protéger les intérêts
collectifs de la profession qu’il représente, protéger les droits individuels
de ses adhérents, assister ou représenter ses adhérents devant le Conseil des
Prud’hommes, et devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale, défendre
le respect des droits d’une convention collective, et notamment intenter des
actions à la place de ses adhérents. Cette faculté d’agir en justice à la place
de ses adhérents reste encadrée, puisqu’elle va à l’encontre d’un principe de
l’organisation de la justice qui dit que « nul ne plaide par
procureur ». Le syndicat doit avoir avisé l’intéressé par lettre recommandée
avec AR. L’intéressé ne doit pas s’être opposé à cette intervention du
syndicat. Et à tout moment lors de la procédure, l’intéressé peut
reprendre l’action à son compte.
Les
prérogatives réservées aux organisations représentatives
Les syndicats représentatifs disposent
évidemment de toutes les compétences énumérées précédemment. À ces compétences,
s’ajoutent des compétences particulières : des compétences en matière
d’action individuelle et des compétences en matière d’actions collectives.
ð Les
actions individuelles : les syndicats représentatifs
peuvent exercer, sans avoir à justifier de mandat, certaines actions en justice
appartenant individuellement à leurs adhérents : pour les travailleurs
étrangers, les travailleurs intérimaires, pour faire appliquer la législation
en matière de CDD, faire respecter le principe d’égalité H/F, et en cas de
licenciement économique. Pour ces 2 types de salariés et ces 3 types de
situations, le syndicat représentatif est libre d’agir directement à la place
du salarié.
ð Les
actions collectives : les syndicats représentatifs
sont les seuls à avoir qualité pour négocier et conclure une convention ou un
accord collectif de travail. Ce sont les seuls à avoir participé à
l’élaboration, à l’évolution, à l’adaptation du droit du travail. En matière de
grève, dans les entreprises gérant un service public (la SNCF par exemple), les
syndicats représentatifs disposent du monopole pour appeler à une grève.
Au-delà de ces compétences, une
autre prérogative exclusive aux syndicats représentatifs c’est d’être
représentés dans certains organismes nationaux. Les confédérations syndicales
représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent désigner les
représentants dans certains organismes (au Conseil Économique et Social, à la Commission nationale
de la négociation collective, dans les conseils d’administration des caisses de
sécurité sociale, des Unedic, Assedic, ..). => Participation des syndicats
représentatifs à la gestion de la
protection sociale.
Les moyens
d’actions
ð La
négociation (réservée aux syndicats représentatifs)
ð La
grève (qu’on définit par « un arrêt de travail par les salariés d’une
entreprise ou d’un service pour la défense de leurs intérêts communs »)
(droit de grève : 1864)
ð Au
sein de l’entreprise : les réunions, les tracts, participation aux institutions
représentatives du personnel,…
Le taux de syndicalisation en France est de 7,7%. Un niveau de syndicalisation parmi les plus bas
dans les pays développés, ainsi qu’une différence secteur privé/secteur public.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés = moins de 3.2% de syndiqués. Ces
taux diminuent progressivement et régulièrement en France. En 2007, la CGT
comptait, au niveau national, environ 500 000 syndiqués, c’est la confédération
syndicale la plus importante. Ces chiffres évoluent en fonction des périodes.
Causes de ce taux de
non-syndicalisation : le grand nombre de syndicats rend difficile la
compréhension par les salariés de l’intérêt de l’activité syndicale, et la
compréhension de ce qui les divise entre eux. De plus, la notion de
représentativité qui donne le pouvoir à certains syndicats d’agir à notre place
fait qu’on peut se demander quel est l’intérêt d’adhérer, puisque les syndicats
représentatifs peuvent de toute façon agir à notre place. D’autre part, cette
position de syndicat représentatif pour certains syndicats fait qu’ils n’ont
pas forcément intérêt, obligation, nécessité de recruter de nouveaux adhérents.
+ La relative opacité du financement des syndicats qui nuit à leur image.
II.
L’Inspection
du Travail
C’est une administration
spécialisée dans le contrôle de l’application de la législation du travail. Sa
création remonte à 1892. La mise en place d’une telle administration est
devenue une obligation internationale puisqu’elle a été prévue par une
convention de 1947, que la France a ratifiée en 1951. Convention de 81 de
l’OIT. La France ayant ratifiée cette convention, elle s’intègre dans l’ordre
juridique donc obligation d’avoir une telle administration.
Toute entreprise faisant travailler du personnel qui relève du droit du travail est soumise au contrôle de l’Inspection du travail. L’Inspection rassemble un ensemble de fonctionnaires interministériels. Certains relevant du Ministère du Travail, d’autres du Ministère de l’Agriculture, d’autres du Ministère des Transports. Il s’agit des inspecteurs et des contrôleurs du travail.
Toute entreprise faisant travailler du personnel qui relève du droit du travail est soumise au contrôle de l’Inspection du travail. L’Inspection rassemble un ensemble de fonctionnaires interministériels. Certains relevant du Ministère du Travail, d’autres du Ministère de l’Agriculture, d’autres du Ministère des Transports. Il s’agit des inspecteurs et des contrôleurs du travail.
A)
Les attributions de
l’Inspection du Travail
La
mission de contrôle
Le
Code du Travail confie à l’Inspection le contrôle de l’application du droit du
travail, mais aussi de l’application des dispositions des conventions et
accords collectifs. La mission principale est donc une mission de contrôle, et
ce dans tous les aspects de la législation : la santé, la sécurité, la
durée du travail, le contrat de travail, le fonctionnement des institutions
représentatives du personnel. Au regard de la masse de l’entreprise et des
salariés, l’Inspection dispose de peu de moyens. Ses domaines d’intervention
privilégiés = temps de travail/temps de repos, hygiène et sécurité du travail
et la législation relative aux organisations représentatives du personnel.
Ses
autres missions
·
Mission
d’information et de conseil : conseiller, informer les
employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et
leurs obligations.
·
Mission
de conciliation :
l’Inspection peut intervenir en qualité de conciliateur dans les conflits du
travail.
·
Mission
de tutelle : l’Inspection est également chargée de cette sorte de
mission de tutelle sur le fonctionnement des entreprises : l’employeur ne
peut pas prendre certaines décisions sans l’autorisation préalable de
l’Inspection du travail. De plus, l’Inspection peut imposer certaines décisions
à l’employeur. Exemples de décisions qui nécessitent l’autorisation
de l’Inspection : le dépassement du seuil annuel d’heures supplémentaires,
le licenciement d’un représentant du personnel, l’Inspection peut décider des
modalités des élections professionnelles. Exemples
de décisions qui peuvent être imposées : l’inspecteur du travail peut
demander auprès de l’employeur le retrait ou la modification de dispositions du
règlement intérieur qui seraient contraires à la législation. Si contestation
d’une décision de l’Inspection du travail => saisie du tribunal
administratif.
[19/03/11]
B)
Les moyens d’action
L’inspection
du travail dispose de moyens d’information :
ð Le
recueil de données : les employeurs doivent
adresser un certain nombre d’informations et de donnés à l’inspection du
travail. les infos relatives à l’emploi, le relevé mensuel des contrats qui ont
conclus/résiliés, les déclarations d’emploi. Ils doivent également adresser un
certain nb d’infos relatives aux conditions de travail : par exemple, les
horaires de l’entreprise ainsi que des infos relatives aux institutions représentatives
du personnel (ex : procès verbal des élections du personnel).
Cette obligation permet à
l’inspection du travail de collecter un certain nb d’infos relatives aux E
ð La
visite : l’inspection du travail peut effectuer des
visites d’entreprises, de jour comme de nuit, dès lors que des salariés sont
employés. A ce titre, les agents d’inspection du travail ont la possibilité de
pénétrer et de circuler librement dans l’entreprise pour y assurer la
surveillance et y mener des enquêtes (dans le but de contrôler le respect de
l’application du droit du travail) ils peuvent aussi procéder à des
prélèvements (pour vérifier le respect de toute la règlementation en matière
d’hygiène et de sécurité). Ils peuvent aussi demander aux employeurs et
employés de justifier leur identité. Ils peuvent se faire remettre un certain
nombre de documents (livres, registres concernant les horaires, l’embauche,
etc.). Ils peuvent aussi prescrire au chef d’entreprise de faire procéder à
certains contrôles techniques (par ex faire contrôler la conformité des
équipements, ou faire mesurer le taux d’exposition des salariés à certaines
nuisances physiques). Lors de ces visites, l’inspecteur du travail doit se
faire accompagner par la délégué du personnel. On ne peut pas faire obstacle à
une visite de l’inspection du travail, sinon il s’agit d’une infraction pénale.
Le code du travail prévoit que l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un
inspecteur ou d’un contrôleur du travail est un délit (=> amende,
emprisonnement)
C)
Les moyens de contrainte
Les
résultats peuvent conduire l’Inspection du travail à mettre en œuvre un certain
nb de moyens de contrainte, notamment lorsqu’ils constatent des infractions à
la législation du droit du travail. L’inspecteur peut se contenter de faire des
observations écrites ou verbales au chef d’entreprise, et lorsqu’il s’agit
d’une infraction pénale, il va rédiger un procès verbal qu’il transmettra au
proc de la République. Ce PV pourra servir de base à une condamnation pénale.
Lorsqu’il s’agit de constater une infraction aux règles de l’hygiène et de
sécu, l’inspecteur du travail doit préalablement mettre l’employeur en demeure
de se conformer à la législation dans un certain délai (variable en fonction
des situations). Cette mise en demeure va être adressée au chef d’entreprise
par lettre recommandée, ou lui sera notifiée en personne contre sa signature.
L’inspecteur du travail peut aussi constater l’existence de situations
dangereuses. Si la situation est constitutive d’un danger grave et imminent, l’inspecteur
du travail peut immédiatement dresser un PV sans passer par la mise en demeure.
S’il y a un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés
(ex : radioactivité) il peut demander à la justice de faire cesser ce
risque par tous moyens (ex : saisie, immobilisation de matériel
défectueux, fermeture temporaire d’un atelier ou d’une usine).
III. Les juridictions
Les litiges qui peuvent surgir à l’occasion du
contrat de travail sont nombreux et relèvent des 2 ordres de
juridictions :
-
Juridiction Judiciaire : litiges
entre salariés et employeurs.
-
Juridictions administratives :
intervention de certaines personnes publiques (notamment inspection du travail)
La principale
juridiction compétente en matière de relations de travail = Prud’hommes.
A)
Le conseil de Prud’hommes
Ils sont issus d’une
ancienne juridiction. Litiges entre employeurs et salariés. S’officialise au
milieu du 19è siècle. L’organisation actuelle résulte d’une loi du 18/01/79.
C’est une juridiction spécialisée (≠ juridiction ordinaire), composée de
magistrats non-professionnels (ce ne sont pas des juges de carrière qui y
siègent). C’est aussi une juridiction d’exception (≠ juridiction de droit
commun), à qui on va confier une compétence spécifique.
Sa
compétence
Il existe plus de 270
conseils de Prud’hommes en France. Le conseil de Prud’hommes qui sera compétent
sera celui dans le ressort duquel est situé l’établissement qui donne lieu au
litige. Si le travail est effectué de manière itinérante ou en dehors de tout
établissement (ex : commerciaux, travail à domicile), le conseil compétent
sera celui du domicile du salarié.
Ces règles sont d’ordre public. Toutes les clauses
contraires qui pourraient être mentionnées dans le contrat de W sont
illicites/prohibées.
Le conseil est compétent pour tous les litiges
individuels relatifs au contrat de travail. Cette compétence est exclusive
(=d’ordre public).
Dans tous les litiges individuels relatifs au
contrat de travail, la juridiction Prud’homale est organisée selon 5
sections :
-
Industrielle
-
Commerce
-
Agriculture
-
Encadrement
-
Activités tierces
C’est en fonction de l’activité principale de
l’entreprise que l’on détermine la section compétente. Chaque section compte au
moins 3 conseillers de prud’hommes employeurs et 3 conseillers salariés. Ces juges
sont élus pour 5 ans par les salariés et les employeurs lors des élections
prud’homales.
Il s’agit d’élections paritaires puisque sont
représentées les différentes catégories de personnes ayant un intérêt (salariés
& employeurs).
Les conseillers prud’homaux sont élus à la
représentation proportionnelle et sont éligibles indéfiniment. Les listes de
candidatures ne peuvent pas être présentées par un parti politique.
Le code du travail organise un statut protecteur
pour les conseillers prud’homaux qui sont salariés, notamment en matière de
licenciement pour éviter que des pressions lui soient faites.
Le licenciement d’un salarié conseiller prud’homal
en exercice ou ayant exercé ces fonctions depuis moins de 6 mois nécessite
l’autorisation de l’inspection du travail. De même l’employeur doit autoriser les conseillers salariés s’absenter
pour l’exercice de leurs fonctions.
La
procédure
Elle se caractérise par le fait que les règles de
procédure sont allégées et car elle se divise en 2 phases distinctes. L’existence
de ces 2 phases est liée au fait que le conseil a 2 missions :
-
Mission de conciliation
-
Mission de jugement ( : si la
conciliation a échoué.)
Le salarié qui se sent lésé va saisir les
Prud’hommes soit en personne soit par l’intermédiaire de son syndicat. Si sa
demande est recevable, il sera convoqué, ainsi que son employeur, en audience
de conciliation. Au cours de cette audience, les conseillers prud’homaux vont
s’efforcer de concilier les parties. Le bureau de conciliation est composé de 2
conseillers : 1 salarié et 1 employeur. L’audience n’est pas publique, et
la présence à celle-ci est obligatoire.
On estime que dans 10% des cas, le bureau de
conciliation atteint son objectif. Dans tous les autres cas, il transmet au
bureau de jugement => 2ème phase de la procédure.
Le bureau de jugement est composé d’au moins 4
conseillers, et toujours en nombre pair, avec parité conseillers
salariés/employeurs. Le bureau est présidé alternativement par un salarié et
par un employeur. Les décisions doivent être prises à la majorité, on peut donc
arriver à une égalité. Dans ce cas, on va envoyer à une audience ultérieure
qu’on appellera audience de départage. Lors de cette audience, c’est le juge
d’instance (= juge départiteur) qui présidera le bureau de jugement (nombre de
conseillers impair pour trancher définitivement le litige). Le recours à cette
audience reste très faible.
Lors de la procédure prud’homale, les 2 parties au
procès doivent contribuer à la recherche et à la production de moyens de
preuve. En cas de doute, profit au salarié.
A l’issue du jugement, il existe des moyens de
recours : on peut faire appel de la décision des Prud’hommes, si l’affaire
a une valeur supérieure à 3 980 €. Si inférieure : jugement en premier et
dernier ressort, pas d’appel possible. Ce sera la chambre sociale de la cour
d’appel qui sera compétente.
Si le litige avec l’employeur est inférieur à
3 980 €, ou si l’on veut contester la décision d’appel on peut se pourvoir
en cassation (chambre sociale de la cour de cassation).
B)
Les autres juridictions
judiciaires compétentes en matière de droit du travail.
Le
tribunal d’instance
ð Juge
départiteur
Le tribunal d’instance est aussi compétent en
matière électorale. Il sera également compétent pour les différends qui vont
opposer les marins et les armateurs, pour tous contentieux relatifs à la
désignation des représentants syndicaux.
Le
TGI
ð Juridiction
de droit commun : tranche tous les litiges qui ne sont pas attribués à une
autre juridiction. Compétent pour tous les litiges collectifs relatifs au
travail (ex : interprétation d’une convention collective ; la demande
d’annulation d’une délibération du comité d’entreprise)
Le
tribunal de commerce
Il n’a pas de compétence générale en matière de
droit du travail, mais il peut, sur la base de certains textes, être saisi dans
des cas spécifiques (ex : tout ce qui est relatif au commissaire aux
comptes).
Il est aussi compétent en matière de
redressement judiciaire d’entreprise,
pour décider des licenciements.
Les juridictions répressives interviennent aussi en
matière du droit du travail => Infractions pénales. Il existe des
contraventions et des délits en matière de travail dissimulé, en matière de
délit d’entrave (inspection du travail par ex), en matière de discrimination à
l’embauche, en matière de contrat de travail.
En général => peine d’amende (rarement
emprisonnement).
+ Les juridictions chargées du contentieux de la
sécurité sociale (ex : réalité d’une maladie professionnelle, le taux
d’incapacité de travail, etc.)
C)
Les juridictions
administratives
Notamment lorsque l’inspection du W intervient dans
les relations salariés/employeurs. Le tribunal administratif peut être saisi
d’un litige, par exemple la contestation d’un licenciement d’un délégué du
personnel autorisé par l’inspection du W ; ou contestation du règlement
intérieur de l’E.
CHAPITRE 3 : Les relations individuelles du travail
La relation juridique de travail est avant tout une
relation contractuelle individuelle, entre un employeur et son salarié. Le
contrat de travail est l’acte juridique qui va organiser cette relation. Les
conditions de travail sont réglementées par le code de travail (durée du
travail, rémunération, congés, hygiène et sécurité, etc.)
SECTION 1 : Le
contrat de travail
ð Base
légale de la relation individuelle salarié/employeur. La signature de ce
contrat fait suite à la procédure de recrutement. Il existe plusieurs types de
contrat de travail, la « norme » c’est le CDI. A la faveur de la
crise éco, ce CDI est maintenant concurrencé par un bon nombre de contrats de
travail d’exception.
Le
recrutement
Pour un employeur, c’est une décision importante qui
ne peut être prise à la légère, l’employeur devant trouver le profil du
candidat qui correspond le mieux aux caractéristiques du poste à pourvoir.
Le conseil constitutionnel a consacré la liberté de
choix de ses collaborateurs par l’employeur. Mais cette liberté ne peut pas
être absolue, elle doit être encadrée : en contrepartie il faut conserver
les droits des futurs embauchés et tenter de limiter la subjectivité du choix.
La phase de recrutement est le domaine le moins encadré juridiquement dans la
carrière du salarié.
Cette liberté accordée peut se révéler, dans les
faits, discriminatoire.
·
Le processus de recrutement : une
des facettes les plus anciennes du métier des RH, qui repose sur une évaluation
préalable des besoins de l’entreprise.
o
Le processus d’embauche
Temps
de prospection, puis temps de sélection. Il faut d’abord définir le besoin de
recrutement. Cette nécessité peut avoir plusieurs causes : départ d’un
salarié, mutation, création d’un nouveau poste. Ce besoin doit être analysé, il
faut déterminer l’opportunité du recrutement, il faut vérifier que toutes les
mesures ont été envisagées ou prises. Puis, définir la fonction, et enfin la
phase de prospection (interne ou externe). Prospection externe par annonces
dans les journaux, ANPE et éventuellement des cabinets conseils. => Tri de
candidatures, qui peut amener à soumettre des candidats à des questionnaires ou
à des tests, qui se conclura par un entretien pour aboutir à l’embauche finale.
Les
types de recrutement
Le recrutement peut être direct ou indirect= est-ce
que l’entreprise fait appel ou non à un intermédiaire ?
Le recrutement direct peut se faire de manière
privée ou publique => publicité par voie d’annonces insérées dans la presse.
Les offres d’emplois publiées par la presse sont soumises à des
conditions : le nom de l’entreprise et du chef d’entreprise doivent être
communiqués au directeur de la publication (pas forcément mentionnés dans
l’annonce). Simultanément à l’apparition de l’offre, le directeur de
publication doit informer la direction départementale du travail et les
services de l’ANPE. Il est interdit à l’employeur de passer une annonce
comportant de fausses allégations, ou susceptible d’induire le candidat en
erreur (notamment sur le caractère bénévole du service). Elle doit être rédigée
en français. Si l’emploi ne peut être désigné que par un terme étranger, le
texte en français doit décrire les fonctions du poste.
Le futur salarié a aussi des obligations :
s’inscrire à l’ANPE, renouveler périodiquement son inscription et déclarer tout
changement susceptible d’avoir une incidence sur son inscription
Le recrutement indirect : l’employeur décide de
faire appel à un intermédiaire. L’intermédiaire public privilégié = Pôle Emploi
=> ANPE créée en 1967 pour améliorer le fonctionnement du marché du travail
et pour rationnaliser l’enregistrement des chômeurs, susceptibles de percevoir
une alloc.
Les missions de l’ANPE sont :
-
la prospection des emplois et le
placement des demandeurs d’emploi.
-
L’accueil et l’information des salariés qui
sont à la recherche d’une mobilité pro ou géo.
-
La prise en charge des informations
préalables.
-
participation aux études statistiques du
marché du travail)
Toute entreprise française doit notifier à l’ANPE
tout poste vacant (sous peine d’amende) et tout demandeur d’emploi doit
s’inscrire à l’ANPE. Pendant longtemps, l’ANPE a eu le monopole public.
Le monopole a été supprimé, l’employeur a toute liberté :
il peut très bien faire appel à un cabinet de recrutement ou à des agences pour
travail temporaire. L’activité de cabinet de recrutement est légale, autorisée
et en plein développement. C’est un intermédiaire mandaté par l’employeur afin
de l’assister dans le choix d’une personne extérieure pour un poste à pourvoir.
= L’employeur va sous-traiter l’une ou
les opérations de recrutement. L’échelle de prestations proposées par les
cabinets de recrutement est très variable : analyse graphologique, tests,
entretien. Absence d’encadrement légal => jurisprudence qui est venue poser
des limites à cette activité, imposer un certain nombre d’obligations.
Le cabinet de recrutement n’a pas une obligation de
résultat, mais une obligation de moyens : sélectionner un candidat puis le
présenter à l’entreprise. Donc l’employeur est tenu de le payer même s’il ne
recrute personne (coût assez lourd pour une entreprise). Le cabinet est tenu de
communiquer ses résultats à l’employeur et au candidat. Mais il y a tout de même
un manque d’encadrement légal.
Cette phase de recrutement pose un certain nombre de
problèmes, notamment en termes de discrimination à l’embauche => limites à
la liberté de recrutement d l’employeur.
Encadrement
légal du recrutement
ð La
liberté de recrutement n’est pas absolue.
Limites à l’embauche : certaines dispositions
légales limitent le choix à l’embauche pour l’employeur. Il peut y avoir des
interdictions d’emploi, des priorités d’emploi, et la prohibition de la
discrimination.
·
Les
interdictions d’emploi
Il existe un certain nombre d’interdictions légales
à l’embauche.
ð Le
débauchage (c'est-à-dire recruter chez un concurrent) est réprimé par la
législation. L’employeur engage sa responsabilité pour concurrence déloyale.
ð Age
minimum requis pour travailler (et parallèlement, obligation scolaire jusqu’à
16 ans). Il existe 2 assouplissements : contrat d’apprentissage dès 15
ans, à partir du moment où on a achevé le premier cycle de l’enseignement
secondaire ; plus de 14 ans pour des travaux légers saisonniers (vacances
scolaires uniquement) => il faut alors l’autorisation écrite et signée du
représentant légal, et celle-ci doit être présentée à l’inspection du travail
15 jours avant le début de l’embauche.
ð Age
minimum requis pour certains travaux. Le code du travail interdit d’affecter
certains travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux en raison de leur
caractère dangereux. La manipulation de produits dangereux comme l’acide
sulfurique, les explosifs. Dans certains cas, la manipulation est interdite
mais on n’a même pas le droit de rentrer dans l’atelier.
ð Horaires
de travail réglementés (notamment travail de nuit). En théorie, il est interdit
d’affecter au W de nuit des salariés de moins de 18 ans (mais exceptions).
·
Les
priorités d’emploi
2 exemples :
-
Les travailleurs handicapés : les entreprises de plus de
20 salariés sont tenues d’embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés.
Cependant, l’employeur peut décider d’échapper à cette obligation en versant une
cotisation au fonds de développement pour l’insertion des personnes
handicapées. C’est majoritairement cette seconde solution qui est préférée par
l’employeur. Le taux de chômage des personnes handicapées est au-delà de 25%.
-
Les CDD : liberté d’embauche
limitée par l’encadrement des CDD. Il ne peut recruter en CDD que sous
certaines conditions et certaines situations. L’usage du CDD est très
réglementé.
[26/03/11]
·
La
prohibition de la discrimination
Les employeurs peuvent en principe
librement choisir leurs collaborateurs, mais ils doivent éviter la
discrimination. Au terme du code du travail, aucune personne ne peut être
écarté d’une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de
ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses ou en raison de son état de santé
(sauf en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail). La procédure de
recrutement doit donc se limiter, en théorie, à des arguments de compétences.
Un candidat à l’embauche qui serait victime de discrimination peut saisir la
justice et réclamer des dommages et intérêts. Avant l’embauche, le tribunal
compétent sera le TGI.
Selon les sondages, 1 actif sur 10
a eu le sentiment d’être discriminé lors de sa recherche d’emploi. Il est
difficile de prouver la discrimination, car l’employeur n’est pas tenu de
donner le motif du recrutement ou du non-recrutement. Les condamnations sont
donc rares.
Afin de mesurer l’étendue de la
discrimination raciale, le testing a
été mis en place => à diplômes égaux,
un certain nombre de candidats n’ont pas été embauchés en raison de leur
race ou de leur nom à consonance étrangère. Mesure du CV anonyme envisagée par
l’Etat, avec aucunes informations personnelles qui permettrait d’identifier le
candidat (non, prénom, adresse, sexe âge, nationalité, situation de famille,
photo du candidat). Seules les infos professionnelles du candidat sont
mentionnées. En 2006, le CV anonyme a été inscrit dans la loi sur l’égalité des
chances, cependant le décret d’application n’a jamais été publié. Un certain
nombre d’entreprise (AXA, Peugeot Citroën, L’Oréal) utilise quand même cette
mesure. Il est exclu de rendre le CV anonyme obligatoire.
Plusieurs solutions pour envoyer un
CV anonyme : envoyer un Cv non-anonyme à la direction des RH qui va
« l’anonymiser » ou envoyer un CV sans infos personnelles et
seulement un numéro de téléphone.
L’encadrement
Dans les 1980-90s, quand on a marginalisé le
marché de l’emploi, on a vu se multiplier un certain nombre d’abus comme
l’utilisation de techniques ??? comme l’astrologie par exemple, ou même
des logiciels de recrutement, ou alors des questions lors de l’entretien qui
portaient sur la vie privée…
En janvier 1992, un rapport a été publié
« Lyon-Caen » sur les libertés publiques et l’emploi. Ce rapport vise
à définir la notion de recrutement et préconise que les techniques de
recrutement utilisées par l’employeur soient validées par une commission, et les
représentants du personnel doivent être tenus informés et pouvoir contrôler
l’utilisation de ces techniques. Ce rapport souhaite aussi reconnaître à tout
salarié un droit général de non- révélation face à une question qui serait
illicite, qui porterait atteinte à la vie privée. Suite à ce rapport, les
pouvoirs publics vont légiférer et insérer dans le Code du Travail un certain
nombre de législations qui visent à protéger le candidat à l’embauche.
Ces dispositions ont 3 objectifs :
o
Informer au préalable les candidats à
l’embauches des méthodes et techniques de recrutement.
o
Limiter le domaine de la recherche
d’informations.
o
Assurer la confidentialité des
renseignements obtenus.
ð Loi
Aubry du 31/12/92 qui pour la première fois vient limiter les libertés à l’embauche.
On encadre la procédure de recrutement. Cette loi détermine 4 principes
concernant les modalités et les techniques de recrutement :
o
Spécialité :
s’impose à tous les employeurs, ou à tous les intermédiaires qu’il utilise pour
le recrutement, toutes les infos demandées au candidat (par questionnaire ou à
l’entretien) ne doivent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à
occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
o
Bonne
foi :
s’impose aux 2 parties (candidat et recruteur) => en tant que candidat il
faut répondre de bonne foi aux questions proposées.
o
Transparence :
implique l’information faite au candidat sur les techniques de recrutement.
Droit d’accéder aux informations collectées sur soi.
o
Pertinence :
les méthodes et les techniques de recrutement doivent être pertinentes au
regard de la finalité poursuivie. C’est la jurisprudence qui est amenée à
déterminer le caractère pertinent, illicite…
Cependant, la
jurisprudence accepte qu’un employeur puisse muter un salarié malgré et à
l’encontre de ses convictions religieuses. En tant que candidat, on n’est pas
tenu de communiquer les renseignements qui ne sont pas en lien direct avec
l’emploi. Si le candidat ment sur ses diplômes ou sa formation, cela peut
entraîner la nullité du contrat de travail.
Une mention imprécise
ne constitue pas une manœuvre frauduleuse et ne justifie pas l’annulation du
contrat. Si le candidat a menti sur son diplôme d’origine, mais qu’il a
effectué sa tâche correctement pendant 3 ans => Annulation écartée.
Les
techniques et les moyens de recrutement acceptables.
Il faut choisir un
candidat de manière objective pour un poste à pourvoir. Cependant, on utilise
toujours des « pseudosciences » qui ne sont pas pertinentes =>
graphologie, astrologie, morphopsychologie…
Les années 90s ont été marquées par un essor de ces
techniques. L’astrologie n’a rien de scientifique et n’est pas considérée comme
une méthode pertinente. De même pour la graphologie. En 1989, 89% des
entreprises utilisaient la graphologie comme manière de recrutement et 55% de
manière systématique. En 1993, suppression des diplômes de graphologues
conseils. A la faveur de toutes les critiques, de plus en plus d’entreprises
ont décidé de renoncer à ces techniques de recrutement. Dans un certain nombre
de pays, ces techniques sont interdites (USA par ex).
SECTION 2 : Le
choix du contrat de travail
Jusqu’à la fin des
années 70s, le contrat commun est le CDI. A la faveur de la crise économique,
et avec la progression de la flexibilité, on va voir se multiplier les outils
juridiques relatifs au contrat de travail. Peu à peu, le CDI est concurrencé
par d’autres contrats, qu’on peut qualifier de précaires. Exemple : le
CDD, le contrat de travail temporaire, les contrats liés au retour à l’emploi,
à l’insertion professionnelle…
Le CDI qui était
l’outil traditionnel et stable devient la minorité, on utilise de plus en plus
les contrats précaires. Leur finalité est de préserver l’emploi, au risque de
compromettre les droits fondamentaux des salariés
I.
Le CDI
Principe
Forme normale et
générale de la relation de travail. Le code du travail pose le principe selon
lequel « le contrat de travail de droit commun est un contrat à durée
indéterminée » (Art. L1921 ; alinéa2)
Par définition le CDI ne prévoit pas la date à
laquelle il prend fin. Comme il s’agit du contrat de droit commun, l’employeur
doit/peut l’utiliser lors du recrutement, sauf s’il peut justifier d’une
situation qui lui permet de recourir à un autre type de contrat. Si un contrat
précaire n’est pas légalement utilisé, sanction = requalification du contrat en
CDI. Le CDI peut être conclu à temps complet ou partiel. Il peut être rompu
unilatéralement soit par l’employeur –licenciement – soit par le salarié –
démission ou départ à la retraite. Il peut être rompu aussi pour une cause
extérieure aux parties, en cas de force majeure. Mais sa rupture peut aussi
résulter d’un accord entre les 2 parties (= rupture conventionnelle). Une fois
signé, le CDI entraîne des obligations, celles-ci devant être exécutées de
bonne foi par l’employeur et le salarié.
Les obligations de l’employeur sont de fournir un
travail dans un cadre horaire établi, versé le salaire
correspondant, respecter les éléments essentiels du contrat (ex :
lieu de travail) et faire effectuer le travail dans le respect de la
législation et des conventions collectives.
Les obligations du salarié sont de respecter les
horaires, réaliser le travail conformément aux instructions données, respecter
les engagements du contrat de travail et le règlement intérieur, ne pas faire
de concurrence déloyale à son employeur.
La
liberté des parties
Le code du travail
précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et
qu’il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties d’adopter.
C'est-à-dire qu’il peut être simplement verbal. Généralisation de l’écrit pour
le CDI. Seul le CDI à temps plein peut être non écrit. Cependant, l’employeur a
obligation de remettre un document écrit au salarié. L’employeur peut être toute
personne physique ou morale : - Si c’est une personne morale, c’est la
personne qui détient le pouvoir d’engager la société qui signe le contrat
(ex : son directeur, son gérant).
Côté salarié, toute personne peut conclure un
contrat de travail, sauf restriction pour les mineurs qui doivent avoir
autorisation de leur représentant légal et sauf restriction pour les incapables
majeurs. Lorsqu’il est rédigé, le contrat de travail doit être en français.
S’il doit faire mention d’un terme étranger (notamment pour la fonction du
poste), son explication doit être en français.
Lorsque le salarié est étranger, une traduction peut
être rédigée à la demande du salarié. Si l’on constate une distorsion entre les
2 contrats (FR-Langue mat), c’est celui rédigé dans la langue du salarié qui
peut être invoqué. Ceci est valable pour tous les contrats de travail.
Le
contenu
Puisqu’il
s’agit d’une relation contractuelle, il appartient aux 2 parties du contrat
d’en déterminer le contenu, notamment les clauses particulières qui doivent
figurer dans le contrat de travail, éventuellement aussi une période d’essai.
ð Les clauses :
Puisqu’il est librement négocié entre les 2 parties, le contrat de travail peut
avoir différentes formes et peut prévoir un certain nb de clauses particulières :
mobilité, non concurrence, dédit formation, etc. Ces clauses doivent respecter
la législation et les conventions collectives. Les clauses contraires à l’ordre
public sont interdites (ex : clauses portant atteinte à la vie privée,
discriminatoires, qui prévoient un salaire inférieur au SMIC).
o
Clause
de mutation géo ou de mobilité pro : La mutation du
salarié ou sa mobilité peuvent être prévues dans le contrat de travail. Elle
est licite à condition de ne pas être abusive ou déloyale. Ainsi elle doit
maintenir la rémunération, elle doit respecter des délais raisonnables avant
son application.
o
Clause
de non concurrence : a pour objectif d’éviter que le
salarié ne nuise par ses activités à son employeur. Elle est autorisée sous
certaines conditions.
§ Elle
doit être limitée dans le temps, dans l’espace et limitée quant à la nature des
activités professionnelles.
§ L’employeur
doit aussi verser une contrepartie financière à son employé.
§ Elle
doit être justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise
o
La
période d’essai : permet de tester les aptitudes
du salarié, et le salarié peut voir si les conditions de travail lui
conviennent. Elle n’est pas obligatoire. De même, elle ne se présume pas (=
doit être expressément prévue par le contrat de travail ou pas une convention
collective). Si elle est simplement prévue par une convention, l’employeur
devra en informer le salarié au moment de l’embauche. Pendant la période
d’essaie, le contrat de travail peut être librement rompu par l’employeur ou le
salarié, sans préavis (sauf si la convention collective le prévoit). La rupture
du contrat de travail pendant la période d’essai ne donne droit à aucune
indemnité.
Elle
doit être d’une durée raisonnable, et est fixée par les parties au contrat sous
réserve des limites légales, conventionnelles ou des usages professionnels.
Pour le CDI, elle doit en théorie résulter d’une négociation entre employeur et
salarié. En moyenne, la période est d’une durée de quelques jours pour les
ouvriers, 1 mois pour les employés, 3 mois pour les cadres, 6 mois pour les
cadres supérieurs. Le renouvellement de la période est possible avec l’accord
express du salarié, et celui-ci doit être obtenu avant la fin de la 1ère
période d’essai.
Les
modifications du contenu
L’employeur, au cours du
contrat, peut proposer une modification au salarié. On va distinguer la
modification du contrat de travail et de ses éléments essentiels aux simples
changements des conditions de travail. La modification peut porter sur des
éléments essentiels du contrat : la rémunération, les attributions du
salarié… Elle peut porter sur un élément du contrat qui pourrait être
déterminant pour le salarié au moment de la signature : le lieu de
travail, l’horaire de travail…
Le simple changement des conditions de travail peut
être imposé par l’employeur dans le cadre de ses fonctions de direction. Dans
ce cadre, le refus du salarié ne justifie pas la rupture du contrat de travail
mais peut constituer une faute professionnelle, que l’employeur peut
sanctionner – au besoin par le licenciement. Au contraire, la modification du
contrat de travail ne peut pas être imposée par l’employeur, elle est seulement
proposée au salarié. Si celui-ci la refuse, l’employeur peut renoncer à cette
modification ou mettre en œuvre une procédure de licenciement (non
disciplinaire). Pour tout litige en résultant, tribunal compétent =
Prud’hommes.
Les
tentatives de précarisation
Avec des contrats
nouvelle embauche, ou contrats première embauche.
Le contrat nouvelle embauche qui a été mis en
œuvre en 2005 est une sorte de rupture avec la forme traditionnelle du CDI. Il
a facilité l’embauche des employeurs en leur garantissant qu’ils ne sont pas
tenus de conserver le salarié. Il est à durée indéterminée mais il peut être
rompu unilatéralement par une des 2 parties lors des 2 premières années suivant
sa conclusion. La jurisprudence l’a estimé comme incompatible avec les
principes généraux du droit. Une loi de 2008 a abrogé définitivement ce type de
contrat.
Le CPE a lui aussi été un échec. Il était destiné
à favoriser l’embauche des jeunes dans une logique juridique proche du contrat
de nouvelle embauche puisque là aussi l’employeur peut licencier le salarié
sans motif lors des 2 premières années. Il a été mis en place début 2006 et a
été retiré quelques semaines plus tard du fait d’importants mouvements sociaux.
II — Les contrats
d’exception ou contrats précaires
Ces
contrats se sont multipliés et sont progressivement devenus majoritaires dans
les recrutements. La crise éco est venue modifier la perception et
l’utilisation du CDI. Avec une multiplication de CDD et de contrat de travail
temporaire. C’est la réponse sociale aux contraintes liées à la crise
économique. Face à l’apparition de cette nouvelle manière de gérer, la
législation est venue encadrer/limiter le recours à ces contrats précaires,
pour éviter les utilisations abusives.
A)
Le CDD
En théorie, il n’a
qu’une fonction subsidiaire. La législation a limité les cas de recours
aux CDD.
Les
cas de recours
Le CDD ne peut être conclu que pour
l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certaines
hypothèses. En aucun cas le CDD ne peut avoir pour effet de pourvoir
durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne doit pas non plus avoir pour objet de remplacer un salarié dont le
contrat est suspendu suite à un conflit collectif du travail. Il ne peut
pas être conclu pour effectuer des travaux particulièrement dangereux.
Si ces conditions ne sont pas respectées =>
requalification du contrat en CDI
3 grands cas de recours :
-
Le remplacement d’un salarié : on
peut remplacer un salarié à l’aide d’un CDD en cas d’absence du salarié
(congés, maladie, accident…). On peut aussi en cas de suspension d’un contrat
de travail, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié
sans CDI. Le CDD doit mentionner l’un de ces motifs.
-
L’accroissement temporaire de l’activité
habituelle de l’entreprise : période de pointe, pic de production,
conclusion d’un nouveau marché, lancement d’un nouveau produit, etc. Les
hypothèses sont déterminées par la loi (le code du travail). La jurisprudence
est venue préciser l’accroissement temporaire : celui-ci n’est pas
forcément exceptionnel, mais que pour autant il ne doit pas présenter un
caractère durable.
-
Exécution de travaux temporaires par
nature : travaux saisonniers (= travail appelé à se répéter chaque année à
date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs.) => caractère régulier, prévisible et cyclique. Ainsi la
jurisprudence peut décider de requalifier en CDI un CDD au motif que ???
De même la jurisprudence peut estimer que la répétition de contrat de travail
saisonnier peut être requalifiée en CDI.
Les
contrats d’usage
Pour certains salariés, il est d’usage de ne
pas recourir au CDI. Il faut pour cela que l’usage soit constant et admis comme
tel dans la profession. Il ne doit pas dépendre d’une simple pratique de
l’employeur. Le code du travail a énuméré les secteurs concernés par ces
contrats d’usage.
Exemples : l’exploitation forestière, la
réparation navale, l’hôtellerie et la restauration, les spectacles, les actions culturelles, l’information,
l’enseignement, les centres de loisirs et de vacances, etc.
C’est seulement dans ces situations que l’employeur
peut avoir recours aux CDD, sinon il est passible de sanction. Le code du
travail précise « tout contrat conclu dans les cas non autorisés par la
loi est réputé à durée indéterminée ». Le salarié peut demander la
requalification de son contrat en CDI. Le recours abusif par l’employeur est
pénalement sanctionnable (par exemple, le remplacement d’un salarié
gréviste.
[02/04/11]
Le CDD doit être écrit. Il doit être signé par les 2
parties et transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours qui ont suivi
l’embauche. A défaut, il sera requalifié en CDI. Un certain nombre de mentions
sont obligatoires, notamment il doit définir précisément le motif du recours à
un CDD. Là encore, l’absence de définition du motif entraînerait la
requalification en CDI. On doit aussi renseigner le nom et la qualification de
la personne remplacée, la date de l’échéance du CDD, la clause de
renouvellement s’il est possible de renouveler le contrat, la désignation du
poste occupé, l’intitulé de la convention collective applicable, la durée de la
période d’essai s’il y en a une, le montant de la rémunération.
Ce contrat a donc une durée. Il y a 2
possibilités : soit il s’agit d’un CDD avec un terme précis (une date de
fin), soit il s’agit d’un CDD sans terme précis.
En ce qui concerne les CDD à terme précis, le Code
du travail précise : « le contrat à durée déterminée doit en principe
comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion» Le code du
travail n’impose pas une durée minimale du contrat, mais il fixe une durée
maximale à 18 mois. Cette durée de 18 mois porte sur la durée totale du
contrat, renouvellement compris, en principe.
Le code du travail propose un certain nombre
d’exceptions : la durée maximale est fixée à 9 mois lorsqu’il s’agit
d’attendre l’entrée en service effective d’un salarié recruté par CDI ou
lorsqu’il s’agit de travaux urgents nécessités par sécurité. La durée maximale
peut être portée à 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation,
ou lorsque le contrat est exécuté à l’étranger.
Le CDD peut aussi ne pas avoir de terme précis dans
certaines situations, où sa durée est incertaine : par exemple, un emploi
saisonnier. Lorsqu’il est à terme imprécis le contrat doit comporter une durée
minimale, qui est librement fixée par les parties. Dans ce cas le CDD prendra
fin lorsque la mission du salarié sera terminée.
La
période d’essai
Le code du travail prévoit la possibilité de faire débuter
le contrat par une période d’essai. Celle-ci ne se présume pas et doit être
mentionnée dans le contrat de travail.
En matière de CDD,
lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois, la période
d’essai peut être d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’une durée supérieure à 6 mois, le maximum pour
la période d’essai est de 1 mois. Là aussi, le renouvellement de la période
d’essai est possible mais avec accord express du salarié.
Le
statut des salariés sous CDD
Ils bénéficient strictement des mêmes droits que les
salariés sous CDI, sous réserve de certains avantages (notamment les primes de
fin de contrat).
Quels
sont les incidents qui peuvent avoir lieu en cours de contrat ?
Le contrat peut être suspendu en cas de maladie,
d’accident, de congés… La suspension du contrat ne fait pas obstacle à
l’échéance du terme = on ne peut pas prolonger un CDD de la durée de la
suspension.
La modification du
contrat : le CDD ne peut pas être modifié dans ses conditions essentielles
sans l’accord du salarié.
La rupture anticipée du
CDD : il est plus stable que le CDI puisque le principe posé par le code
c’est qu’il n’y a pas de rupture possible avant l’arrivée du terme, sauf en cas
de faute lourde et grave du salarié ou en cas de force majeure. Une rupture
anticipée injustifiée entraîne le versement d’une indemnité de rupture. Le
montant de cette indemnité est au moins égal aux rémunérations qu’auraient
perçu le salarié en allant jusqu’à la fin du contrat.
La cessation du
CDD : lorsque le contrat prévoit un terme précis, le contrat cesse de
plein droit à l’arrivée de ce terme. Lorsqu’il n’en comporte pas, le contrat
prend fin lorsque la mission du salarié prend fin. A la cessation, le salarié a
droit à une indemnité de fin de contrat, sauf si un CDI succède au CDD. Si le
salarié refuse la proposition du CDI, il ne perçoit pas d’indemnité. Il existe
aussi certains CDD pour lesquels il n’y a pas d’indemnité de fin de contrat
(emplois saisonniers, travail pour lequel on a souvent recours aux CDD, emplois
pour les jeunes pendant les vacances scolaires…). L’indemnité est égale à 10%
du salaire total brut, et est versée en même temps que le dernier salaire.
A)
Le contrat de travail
temporaire
Il reprend pour
l’essentiel les caractéristiques du CDD avec quelques différences.
L’entreprise
de travail temporaire
Le CTT est un contrat à 3 partenaires : le salarié,
l’employeur et l’entreprise de travail temporaire (= agence d’intérim). Son
activité est règlementée. Il s’agit de mettre à la disposition provisoire de
l’employeur des salariés, que l’entreprise de travail temporaire recrute et
rémunère. Le CTT est un contrat obligatoirement écrit.
Le
statut du travailleur temporaire
Il perçoit une rémunération qui n’est pas versée par
l’employeur mais par l’entreprise de travail temporaire. Il bénéficie des mêmes
droits dans l’entreprise que les autres salariés. Il doit en théorie bénéficier
de formations renforcées lorsque le poste de travail présente des risques
particuliers. Et il perçoit une indemnité de congés payés pour chaque mission
effectuée. Celle-ci ne doit pas être inférieure au dixième de la rémunération
totale.
D’autre part, une
protection supplémentaire pour le travailleur temporaire : si l’agence
rompt le contrat avant le terme de la mission, elle doit lui proposer un autre
contrat dans un délai de 3 jours (sauf si cette rupture est due à une faute
lourde ou grave du travailleur, ou en cas de force majeure).
Le CTT doit être remis
au salarié dans les 2 jours qui suivent l’embauche. Un certain nombre de
mentions sont obligatoires : la qualification du salarié, la période
d’essai s’il y en a une, le motif du recours à un salarié temporaire, la
rémunération et l’indemnité de fin de contrat, il doit aussi obligatoirement
mentionner que l’embauche du salarié n’est pas interdite à la fin de la
mission. S’il s’agit d’un travail à l’étranger, il doit comporter
obligatoirement une clause de rapatriement à la charge de l’entreprise de
travail temporaire.
Le
période d’essai
Elle est au maximum de
2 jours pour un contrat d’un mois ou moins, de 3 jours pour les contrats entre
1 et 3 mois et 5 jours maximum pour les contrats au-delà de 3 mois.
SECTION 3 : Les
conditions de travail
I.
La durée du travail
La
durée légale du travail
La
durée du travail dépend des limites légales et des limites conventionnelles. La
durée légale hebdomadaire du travail effectif est fixée à 35h par année civile,
avec des mesures d’assouplissement, des dérogations…
A)
Les durées maximales du
travail
Le
champ d’application
Sont
concernés par la durée légale du travail les établissements industriels,
commerciaux, publics ou privés, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats, les associations, les établissements agricoles,
artisanaux et coopératifs. Il existe cependant un certain nombre de régimes
spéciaux : dans l’agriculture, dans les transports (ex : SNCF), les
entreprise de travail maritime, les établissements hospitaliers, l’hôtellerie
et la restauration.
Si on prend l’exemple de la marine marchande, les
navigants vont alterner des périodes en mer et des périodes de repos à terre.
La notion de semaine de 39 ou 35h n’a pas vraiment de signification lorsqu’ils
sont en mer. Pour eux on sort donc d’une logique de durée maximale hebdomadaire
pour une durée maximale annuelle (2 240h/an)
La durée légale s’applique sans distinction de
catégorie professionnelle, de sexe, d’âge, de nationalité, quelle que soit la
nature du contrat de travail. Mais il y a des exceptions : par
exemple, les cadres de direction, les assistantes maternelles, les
dirigeants de société commerciale, etc.
Si on prend l’exemple des cadres dirigeants, ils ne
sont pas soumis à cette législation sur la durée limite légale de la durée de
travail. Ils peuvent opter pour un forfait qui fixe le nombre de jours de
travail à l’année. Ils ne sont donc soumis à aucune contrainte horaire
journalière. Max = 218j/an.
Modalités
d’évaluation du temps de travail
Le
principe, c’est que la durée de travail se base sur un temps de travail
effectif = le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son
employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles. La durée de 35h/semaine => 1 607 h annuelles, les
heures effectuées au-delà de cette durée légale sont considérées comme des
heures supplémentaires. Il ne faut pas confondre ce temps de travail effectif
avec l’amplitude d’une journée de travail : temps de pause et de
restauration pas considérés comme temps de travail effectif, sauf si pendant
cette pause le salarié reste effectivement à la disposition de son employeur.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est
pas considéré comme du temps de travail effectif. Sauf si l’employeur impose un
temps de trajet supérieur => dans ce cas contrepartie. Le temps d’habillage
et de déshabillage peut être considéré comme un temps de travail effectif si
une convention collective, le contrat ou les usages professionnels le
prévoient. Si le port d’une tenue de
travail est imposé par la loi, il y a une contrepartie en repos ou financière.
En cas de travaux insalubres ou salissants, le temps sous la douche fait partie
du temps de travail effectif.
L’application
des 35 heures
L’entrée
en vigueur de la loi des 35 h (1998) s’est fait progressivement. Elle a été
imposée en l’an 2000 aux entreprises de plus de 20 salariés, et étendue aux
autres entreprises en 2002. Les 35 h correspondent à la durée légale de temps
de travail hebdomadaire et constitue le seuil de temps de travail
supplémentaire. Certains secteurs d’activités sont restés à la durée de 39h
(hôtellerie, transports, restauration, bâtiment…).
Les
limites
Certaines
mesures destinées à préserver la santé du salarié. Concernant la durée
journalière du travail, le code du travail impose que la durée quotidienne du
travail effectif ne peut excéder 10h par journée civile. Majoritairement, c’est
la journée de 8h qui est appliquée par les entreprises. Pour les mineurs, la
durée maximum journalière est de 8h.
Il existe des dérogations, et un dépassement de
cette limite de 10h peut être autorisé. Une convention collective peut fixer
les limites à 12h, sauf s’il y a opposition d’un syndicat majoritaire en
entreprise. D’autre part, l’inspection du travail peut autoriser le dépassement
de cette limite en cas de surcroît exceptionnel du travail. Cette durée maximum
du travail par jour n’autorise pas 10h de travail consécutif, des temps de
pause doivent être aménagés. La durée du travail ne peut excéder 6h
consécutive, sans que soit aménagé un temps de pause d’au moins 20 mn. Sauf
pour les jeunes de moins de 18 ans pour qui le temps de pause doit être de 30
mn.
Pendant le temps de pause, l’employeur peut demander
au salarié de travailler en cas d’intervention exceptionnelle justifiée par un
cadre de nécessité absolue.
La
durée hebdomadaire du travail
Elle
est en théorie de 35h, avec un certain nombre de dérogations. On a donc posé
une durée maximale de travail hebdomadaire de 48h/semaine. Sauf si 12 semaines
consécutives : 44h. Pour les mineurs, la durée maximale reste de 35h. Un
salarié qui cumule plusieurs emplois est censé respecter la durée maximale du
travail. Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11h consécutives.
B)
La répartition de la durée
du travail
La
répartition collective
Le
principe veut que l’employeur mette en place un horaire collectif fixant les
heures de travail. Cet horaire doit être daté et signé par l’employeur, il doit
être affiché dans l’entreprise et transmis à l’inspection du travail. La
jurisprudence considère que la durée du travail constitue un élément essentiel du
contrat de travail. Les horaires de travail ne peuvent être modifiés et imposés
qu’avec l’accord du salarié. Lorsque tous les salariés d’une même entreprise ne
sont pas soumis aux mêmes heures, l’employeur est tenu d’établir pour chaque
salarié une durée de travail quotidienne, et d’établir un récapitulatif
hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
Il y a aussi une répartition hebdomadaire du
travail. 3 modalités de répartition du temps travaillé dans une semaine :
6 jours, 5 jours et demi ou 5 jours par semaine. C’est l’employeur qui dispose
de la maîtrise de cette répartition hebdomadaire, mais il est tenu tous les ans
d’engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise sur
la répartition du temps de travail.
La
mise en place d’horaires annuels
Ils
permettent de faire varier les horaires hebdomadaires sur l’année en fonction
de l’activité de l’entreprise. La limite est alors de 1607 heures annuelles.
Une convention ou un accord collectif est nécessaire pour la mise en œuvre de
cette annualisation du temps de travail.
Cas particuliers :
·
La journée continue :
le but est de réduire de temps de pause et de permettre au salarié de
bénéficier d’une journée de travail plus courte.
·
Le travail de
nuit : est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21h
et 6h du matin. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui
pendant cette période réalise au moins 3h de travail, à raison de 2 fois par
semaine au moins. Ou réalise 270 heures, durant ces périodes de nuit, sur une
période de 12 mois consécutifs. Il existe dans certains secteurs d’activité
d’autres définition de travail de nuit (ex : presse de 24h à 7h du matin).
En ce qui concerne les mineurs, le travail de nuit est en théorie interdit,
sauf 2 dérogations : à titre exceptionnel sur décision de l’inspection du
travail dans les établissements commerciaux et de spectacles ; dans les
secteurs où les caractéristiques de l’activité justifie cette dérogation
(ex : boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie…). La durée
quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures
consécutives. Dérogations : cette limite peut être portée à 12h par une
convention collective ou en cas de circonstances exceptionnelles avec
autorisation de l’inspection du travail. Le recours au travail de nuit doit
être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de
sécurité et de santé du salarié. Il doit être justifié par la nécessité
d’assurer la continuité de l’entreprise. Des contreparties sont données sous
forme de repos compensatoire, ou à défaut par compensation salariale. De plus,
le travailleur de nuit bénéficie de certaines garanties : protection
médicale particulière, examen médical par la médecine du travail avant toute
affectation à un travail de nuit et visites médicales régulières au maximum
tous les 6 mois ; possibilité d’être affecté temporairement ou
définitivement à un travail de jour si l’état de santé l’exige ;
protection contre le licenciement : l’employeur ne peut pas prononcer de rupture
de contrat de travail du fait de son inaptitude, ou alors il doit justifier par
écrit de l’impossibilité de proposer au salarié un replacement en travail de
jour, ou alors justifier par le fait que le salarié a refusé ce
remplacement ; protection particulière pour les femmes enceintes :
peuvent être affectées sur leur demande à un poste de jour.
·
Les horaires à temps partiel :
le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée
du travail est inférieure à la durée pratiquée dans l’entreprise. Aucune durée
minimale n’est imposée par la loi. Le contrat de travail à temps partiel doit
obligatoirement comporter un certain nombre de mentions : la qualification
du salarié, la rémunération, la durée de travail prévue (hebdo ou mensuelle),
la répartition de la durée du travail (dans la semaine ou dans le mois) ainsi
que les cas pour lesquels on peut modifier cette répartition, etc. Le contrat
de travail à temps partiel est obligatoirement écrit. Quel que soit le motif,
tout salarié peut demander de passer à temps partiel. L’employeur est tenu de
lui répondre dans un délai précis (3 mois légalement mais peut varier selon
convention) et est tenu de justifier sa réponse. Le salarié à temps partiel
bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, avec 2
spécificités : un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs
mais doit respecter les limites légales du travail ; l’employeur a
l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite
occuper un emploi à temps complet vacant dans l’entreprise. De même, le salarié
à temps complet est prioritaire dans l’entreprise pour occuper un poste à temps
partiel vacant.
II.
Les heures
supplémentaires
Il est possible de déroger à la limite légale en
ayant recours aux heures sup. Celles-ci sont juridiquement encadrées et donnent
droit à un certain nombre d’avantages/compensations : majoration du
salaire, octroi d’un repos compensateur.
A)
La notion d’heure sup
Le régime actuel est
celui du 20 août 2000. En principe, les heures sup sont les heures de travail
effectuées au-delà de la durée légale du travail, à la demande de l’employeur.
Les heures sup se décomptent de manière hebdo. Un certain nombre de salariés
sont exclus du système d’heures sup (ex : les dirigeants). Il existe
différents types d’heures sup :
Les
heures supplémentaires libres
Il
s’agit des heures sup contingentées pouvant être utilisées par l’employeur sans
l’autorisation de l’inspection du travail. Le contingent annuel légal est
limité à 220 heures par an et par salarié. Ce contingent est variable en
fonction des conventions collectives. L’employeur est tenu d’informer
l’inspection du travail et les représentants du personnel. Les heures
supplémentaires qui seraient accomplies dans les cas de travaux urgents ne sont
pas imputées sur le contingent annuel. Au-delà de ce contingent annuel =>
heures supplémentaires soumises à autorisation. L’employeur peut dépasser le
seuil de 220h, an cas de surcroît d’activité exceptionnelle avec autorisation de
l’Inspection du travail.
Limites
à l’accomplissement des heures sup
L’accomplissement
ne peut avoir pour effet de dépasser la limite légale de la durée du travail
(=10h par jour), sauf dérogation à 12h par jour, 8h par jour pour travailleur
de nuit, 44h hebdo sur une période de 12 mois consécutifs, ou 48h par semaine.
Droits
et obligations (employeurs et salariés)
L’employeur
est libre de demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, le
salarié ne peut exiger des heures sup. Droits = majoration du salaire et repos
compensateur.
Le taux de la majoration est généralement fixé par
convention collective, mais ne peut être inférieur à 10% du salaire. A défaut
de convention, les 8 premières heures sup donnent lieu à une majoration de 25%,
les heures suivantes à une majoration de 50%. Les heures sup sont payées en
même temps que le salaire et doivent figurer distinctement sur le bulletin de
paye. La rémunération des heures sup sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Le repos compensateur (en plus de la majoration du
salaire) : pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures sup
effectuées au-delà de 41h/semaine ouvrent droit à un repos compensateur de 50%
du temps de travail accompli en heures sup.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, seules
les heures accomplies au-delà du contingent donnent lieu à un repos
compensateur de 50%.
III.
Les repos et jours de
congés
Le temps de travail
effectué par un salarié ne peut pas être ininterrompu. Il est donc ponctué par
des jours de repos, des jours fériés.
A)
Le repos hebdomadaire et
dominical
À l’origine, le rythme
de 7 jours est immémorial. Tout travail du dimanche est prohibé (sauf les
travaux des champs). Au 18ème siècle, l’oisiveté dominicale a été
remise en cause par les Lumières et les économistes et ce jour de congé a été
supprimé du calendrier révolutionnaire. En 1814, on va rétablir le caractère
chômé du dimanche. Travailler le dimanche devient même une infraction pénale.
En 1880, on va abroger cette disposition qui fait
que l’on peut travailler même le dimanche, et que l’employeur est le seul juge
pour accepter ou non d’accorder une journée de repos. La loi sur le repos
hebdomadaire date du 13 juillet 1906, qui impose un repos de 24h après 6 jours
de travail. À compter de 1906, le repos dominical n’a plus rien de religieux.
Le principe posé par le code du travail c’est qu’il est interdit d’occuper plus
de 6 jours le même salarié, et le repos qui lui est accordé ne doit pas être
inférieur à 24h. Et le code du travail pose le principe que ce repos hebdo a
lieu de dimanche (de 0h à 24h).
[09/04/11]
On peut dégager 2 principes, par le Code du
travail :
-
Il est interdit d’occuper plus de 6
jours consécutifs le même salarié, le repos hebdo qui lui est accordé ne doit
pas être inférieur à 24h et le repos hebdo est en principe accordé le dimanche.
Il y a des dérogations possibles qui permettent de travailler le dimanche
notamment. Certaines sont temporaires, d’autres permanentes. Les dérogations au
repos hebdo ne sont pas soumises à autorisation et doivent obligatoirement
donner lieu à une période de repos compensateur. Elles concernent par exemple
les travaux urgents, les industries saisonnières, les industries qui traitent
des matières périssables et les industries ayant des surcroîts exceptionnels
d’activité, les travaux dans les zones portuaires ou les métiers liés à la
défense nationale. Il y a des dérogations temporaires au repos dominical :
concernent les établissements qui ne peuvent pas interrompre leurs travaux pour
des raisons techniques, ou les établissements en charge de services publics.
Il y a des dérogations permanentes,
qui elles sont soumises à autorisation de l’Inspection du travail, parce que le
dimanche risquerait de perturber le fonctionnement de l’activité. Il est
possible aussi d’accorder des dérogations permanentes dans les communes
touristiques ou thermales, c’est le préfet qui en déterminera la liste.
B)
Les jours fériés
On distingue les jours fériés chômés des jours
fériés ordinaires.
Les
jours fériés et chômés
Le 1er mai en est un depuis une loi du 30
avril 1947. C’est le seul jour qui soit obligatoirement férié et chômé pour
tous les salariés. Certains travaillent le 1er
mai, les exceptions sont rares et ne concernent que les établissements qui en
raison de leur activité ne peuvent interrompre leur travail (hôpitaux,
transports, restauration, hôtellerie). L’employeur ne peut pas obliger le
salarié à travailler le 1er mai. Le 1er mai n’entraîne
aucune réduction de salaire, et s’il est exceptionnellement travaillé il donne
droit à une double rémunération.
On a localement, ou pour certaines activités,
d’autres jours fériés et chômés en raison d’un texte législatif ou
réglementaire. Exemple : métallurgie du Nord,, le 1er décembre
est férié et chômé en raison d’un usage constant ; dans les mines, 4
décembre.
Les
jours fériés ordinaires
Le repos est obligatoire que pour les jeunes de
moins de 18 ans. Et lorsque ce jour est travaillé, il ne donne droit à aucune
majoration de salaire. 1er janvier, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte,
14 juillet, 15 août, 25 décembre, 11 novembre… Ces jours peuvent êtres
transformés en jours chômés par convention collective
C)
La journée de solidarité
Mise en place le 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées, et qui a pour finalité de participer au financement de leurs
pensions.
Le choix de la date est laissé aux partenaires
sociaux, mais à défaut d’accord le jour proposé par la loi est le lundi de
Pentecôte.
IV.
Les congés
A)
Les congés payés
En tant que salarié, on
bénéficie d’un congé annuel payé de 2 jours et demi par mois de travail
effectif. La durée totale de congés payés exigibles ne peut pas excéder 30
jours. Il faut avoir travaillé au minimum un mois chez l’employeur pour
bénéficier de congés payés. L’ordre de départ en congés payés est fixé par une
convention collective, et à défaut cet ordre de départ sera fixé par
l’employeur après consultation des représentants du personnel. Si c’est
l’employeur qui fixe l’ordre de départ, il doit porter ces dates à la
connaissance du salarié au moins 2 mois à l’avance et afficher le calendrier
dans les locaux de l’entreprise. A partir du moment où cet affichage et cette
communication ont eu lieu, les dates s’imposent au personnel. Un retour tardif
peut être passible d’une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au
licenciement.
B)
Congés pour événements
divers
La législation a mis en
place un certain nombre de possibilités pour obtenir des congés :
solidarité familiale, sans solde, pour enfant malade, parental, événements
familiaux, formation économique et sociale ou syndicale, examens.
Exemple du congé de
solidarité familiale : permet à tous les salariés de s’absenter pour
assister un proche souffrant d’une pathologie portant atteinte à sa vie
(ascendant, descendant ou quelqu’un vivant à son domicile). Aucune condition
n’est requise, sauf justificatif fourni par le médecin. Le sal doit prévenir
son employeur par recommandé AR 15 jours avant le congé (en joignant le
certificat médical qui atteste de la situation). Ce congé ne peut être refusé
ni reporté. En cas d’urgence absolue, le congé peut prendre effet dès réception
de la lettre recommandée par l’employeur. Ce congé a une durée maximale de 3
mois et peut être renouvelable une fois. Pendant cette période, le contrat de
travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération. À l’issue du
congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec rémunération
équivalente.
Le congé sans
solde : peut être demandé à l’employeur pour tout motif, pas de condition
de procédure imposée. Son organisation et sa durée son négociés librement par
l’employeur et le salarié, et l’employeur est libre de refuser. Pendant cette
période, le salarié n’est pas rémunéré. Puisque le congé sans solde n’est pas
réglementé par le Code du travail, l’accord entre l’employeur et le salarié
doit être écrit.
Les congés pour
événements familiaux : naissance, mariage, décès, etc. Selon les
circonstances, autorisé à s’absenter de 1 à 4 jours. À la demande d’absence
envoyée à l’employeur, il faut joindre un justificatif. Ces absences sont
rémunérées. Les conventions collectives peuvent
apporter plus que ce que propose le Code du travail : qui propose
par exemple 3 jours consécutifs pour une naissance, mariage du salarié 4 jours,
mariage d’un enfant 1 jour, décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant 1 jour…
V.
La rémunération du travail
Le salaire est un élément essentiel du contrat de
travail. Depuis 1950, les salaires sont fixés librement soit par le contrat de
travail soit par convention ou accord collectif. Cependant, cette liberté est
limitée par un grand nombre de conditions posées par le Code du travail :
par exemple l’existence d’un salaire minimum, obligation de respecter l’égalité
des salaires Hommes/Femmes.
A)
Le salaire
On distingue le salaire
de base des autres éléments de la rémunération.
Le
salaire de base
C’est la rémunération principale du travail que
l’employeur doit verser au salarié en contrepartie de la prestation fournie.
Cette rémunération est fixée au moment de l’embauche, au moins dans sa nature
et dans son mode de calcul. Le salaire de base correspond à la rémunération de
la durée du travail : horaire, journalière, mensuelle, annuelle…Le calcul
de la rémunération se fera en fonction du mode de la rémunération qui a été
choisi : on peut être payé au temps, mais aussi au rendement, ou en
fonction du CA. Le salaire de base peut comprendre un salaire fixe et un
salaire variable. Les critères de calcul du salaire variable doivent être
objectifs. Le critère déterminant doit donc être indépendant de la volonté de
l’employeur, et ne doit pas avoir pour conséquence de passer sous la barre du
SMIC.
Les
autres éléments
ð Compléments
et accessoires du salaire : heures supplémentaires, pourboires, primes.
Résultent du contrat de travail ou d’un accord collectif : gratifications,
indemnités pour frais professionnels (logement, transport), avantages en nature
(logement, voiture de fonction), l’intéressement et la participation au
bénéfice de l’entreprise.
Les
avantages en nature : « c’est l’octroi ou la mise
à disposition de biens ou de services non indispensables à l’exercice de la
fonction du salarié bénéficiaire, et dont ce dernier a le libre usage ».
Exemple : logement, nourriture, éclairage, habillement, véhicule. À partir
du moment où ces avantages en nature ont été définis par le contrat de travail,
ils font partie intégrante du salaire. La valeur de ces avantages doit être
mentionnée sur le bulletin de paye, et il participe à l’évaluation du salaire
minimum.
Les
gratifications : il s’agit de versements de
sommes destinés à récompenser le travail accompli, ou à marquer certains
événements familiaux et personnels. Elles ne sont pas imposées par le Code du
travail mais reste largement pratiquées par les entreprises. On distingue 2
types : bénévoles (lorsque l’employeur est totalement libre de l’opportunité
de leur versement et de leur montant) et contractuelles (sont prévues par un
contrat, soit individuel soit une convention collective, ou même un usage
professionnel reconnu. Considérée comme un complément du salaire.
Exemple : 13ème mois, prime de fin d’année, prime de vacances,
prime de naissance, prime de maternité). Il est possible pour l’employeur d’en
conditionner le versement : en fonction de l’assiduité du salarié, ou des
résultats de l’entreprise.
Les
primes et indemnités : ce sont des compléments de
rémunération prévus par des dispositions légales ou conventionnelles, ou par le
contrat de travail ou par les usages professionnels. Il peut s’agir d’un
complément de rémunération accordé en raison d’un effort particulier, lié à la
nature du travail effectué, par exemple des majorations pour les heures
supplémentaires, le travail de nuit, travail dominical, prime de danger ou
d’insalubrité, récompense d’un effort ou d’un mériter particulier du
salarié : primes d’assiduité, de mobilité, d’ancienneté. Peut s’agir de
remboursements au salarié de frais liés à la nature de son travail :
primes de vêtements, primes de panier (repas), remboursement des transports.
Les
pourboires : concernent les professions où les salariés
sont en contact direct avec la clientèle (hôtellerie et restauration,
notamment). Le pourboire peut être ajouté au salaire fixe mais il peut aussi
constituer la seule rémunération prévue. Un pourboire obligatoire est intégré
au paiement, mais le client peut ajouter un pourboire supplémentaire (alors pas
considéré comme un élément du salaire). L’employeur peut centraliser les
pourboires versés par la clientèle, ensuite redistribués aux salariés. Il devra
alors justifier l’encaissement et le reversement intégral aux salariés. Lorsque
les pourboires sont remis directement de la clientèle au personnel, l’employeur
n’a pas le droit d’imposer au salarié le versement d’une somme, ou ne peut pas
prélever une partie du pourboire. Si le pourboire est l’élément principal de la
rémunération, ça ne doit pas avoir pour conséquence de faire passer le salaire
sous le seuil de salaire minimum.
La
fixation du salaire
Les salaires sont
librement fixés dans le cadre du contrat de travail depuis la loi du 11 février
1950. Le Conseil constitutionnel considère qu’il s’agit là d’un principe
fondamental du contrat du travail. Il relève donc du domaine législatif, et non
du domaine réglementaire.
Cette fixation libre est soumise à quelques limites.
Le montant du salaire doit être intégré dans la négociation annuelle entre
l’employeur et les institutions représentatives du personnel. Il doit respecter
le salaire minimum légal ou conventionnel. Tout salarié majeur doit toucher un
salaire au moins égal au SMIC (= principe général du droit). La fixation doit aussi
respecter les dispositions relatives aux heures de travail, respecter le
principe d’égalité homme/femme, et doit respecter le principe à travail égal,
salaire égal. L’employeur doit donc assurer l’égalité de rémunération entre
tous les salariés placés dans une situation identique au regard de
l’ancienneté, de la qualification et la fonction. Cette fixation doit aussi
respecter l’interdiction des clauses d’indexation (indexation des salaires sur
l’inflation par exemple).
La loi pose donc un revenu minimum garanti, et un
salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le relèvement de ce salaire
minimum peut dépendre de plusieurs éléments. Chaque progression d’au moins 2%
de l’indice des prix entraîne le relèvement du SMIC dans les mêmes proportions,
par arrêté ministériel.
Le SMIC est révisé annuellement par décret au 1er
janvier de chaque année, en fonction de la conjoncture économique.
Le salaire minimum est composé du salaire de base +
les compléments et accessoires de la rémunération.
Le non respect du salaire minimum par l’employeur
est sanctionné pénalement.
Le taux du SMIC actuel (fixé en janvier 2011) = 1
365 € brut = 1 075 € net, soit 9€ horaire (augmentation significative,
2010 : 8,86 €/h).
On peut aussi avoir un salaire minimum établi par
une convention collective, qui généralement prévoit des grilles de
classification de rémunération. L’employeur est tenu de respecter ces minima
conventionnels. Il ne peut pas invoquer des difficultés économiques pour s’en
dispenser.
La
révision du salaire
Là encore, l’employeur dispose d’une liberté
importante. Il doit cependant respecter 2 contraintes légales :
l’obligation annuelle de négocier, et l’interdiction d’indexation du salaire.
Obligation
annuelle de négocier
Dans les entreprises où il existe au moins un
délégué syndical l’employeur doit tous les ans ouvrir une négociation sur les
montants des rémunérations. Il s’agit d’une obligation de négocier, et non pas
une obligation de conclure un accord avec les partenaires sociaux. L’initiative
des négociations appartient à l’employeur. Cette négociation va porter sur les
rémunérations effectives sur l’ensemble de l’entreprise.
Les
interdictions des indexations
Il est interdit de faire varier le salaire en
fonction de tel ou tel indice. Cette prohibition est justifiée en raison du
caractère inflationniste surtout en période de crise économique. On ne peut
donc pas l’indexer sur le prix des biens, sur l’inflation générale des prix…
L’employeur a une liberté importante concernant la
décision du salaire, à la hausse ou à la baisse. La hausse peut résulter d’une
obligation légale, conventionnelle, d’une promotion individuelle… Pour les
promotions individuelles, la seule limite c’est qu’elles ne doivent pas
paraître discriminatoires.
La baisse de la rémunération est une remise en cause
d’un élément essentiel du contrat de travail, donc elle pose problème. La
baisse doit donc être acceptée par le salarié. S’il la refuse et que
l’employeur met fin au contrat de travail, il faudra qu’il justifie de la
nécessité économique (=licenciement économique).
B)
Le paiement de la
rémunération
Le
calcul de la rémunération
Le principe posé par le Code du travail est que pour
évaluer une rémunération, on doit tenir compte des majorations diverses ayant
le caractère d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à
titre de remboursement des frais, et des majorations pour heures
supplémentaires.
Donc dans le calcul de la majoration, on prend en
compte les compléments de salaire, et on va exclure remboursement des frais et
les primes forfaitaires.
L’obligation de payer le salaire incombe à
l’employeur qui a conclu le contrat de travail. La remise du salaire doit être
effectuée au salarié lui-même, ou alors à un tiers autorisé par le salarié. Le
paiement peut s’effectuer en espèces s’il est inférieur à 1 500€, il peut
s’effectuer par chèque ou par virement bancaire (obligatoire au-delà de
1 500 €).
Le paiement se fait sur le lieu de travail lui-même.
Le paiement doit être effectué une fois par mois.
(Accord National interprofessionnel en 1977). Certains salariés peuvent être
exclus de ce principe de mensualisation : travailleurs à domicile,
travailleurs saisonniers, intermittents, temporaires.
Possibilité de demander un acompte sur le salaire
mensuel, qui peut être égal à la moitié
du salaire versé.
Pour ceux qui sont exclus, la législation impose un
paiement au moins 2 fois par mois. Elle n’impose aucune date, celle-ci est
librement fixée par l’employeur. La seule obligation est de payer à intervalle
régulier.
Ce paiement doit être justifié par le bulletin de
paye et par le registre tenu par l’employeur.
[16/04/11]
SECTION 4 : Les
évolutions du contrat de travail
I.
La vie du contrat de
travail
Une fois signé, le contrat de travail pour la durée
déterminée ou indéterminée peut connaître certaines évolutions, soit des
modifications soit une rupture (licenciement)
Les
modifications du contrat de travail
En
principe, en droit des contrats, un contrat ne peut pas être modifié
unilatéralement par une des parties. Cependant le contrat de travail fait
exception à cette règle, notamment en vertu du pouvoir de direction du chef
d’entreprise. La jurisprudence distingue 2 types de modifications du contrat de
travail :
-
Les modifications d’éléments essentiels
du contrat
-
Simple changement des conditions de
travail
L’employeur peut proposer une modification du
contrat au salarié, et le refus du salarié aura des conséquences différentes
selon qu’il s’agit d’un type ou de l’autre de modification.
A)
Les modifications des
éléments essentiels
On considère que la
modification modifie le contrat lorsqu’elle vient affecter un des éléments
essentiels du contrat, c'est-à-dire une des conditions qui étaient
déterminantes de l’accord du salarié au moment de l’embauche. La modification
peut porter sur la rémunération, la qualification du salarié, les attributions
du salarié. C’est la jurisprudence qui, au cas par cas, va déterminer la nature
de ces modifications. On peut désormais dégager quelques principes de
base et donc donner quelques exemples : une modification qui entraîne
une réduction de la rémunération affecte le contrat de travail, y compris s’il
s’agit de la perte d’avantage en nature ; une modification du mode de
calcul de la rémunération ; un changement de lieu de travail (sauf si
ce changement était déjà prévu dans le contrat ou dans une convention
collective => Clause de mobilité , ou si ce changement est inhérent à la
fonction (ex : salariés du bâtiment) ) ; une diminution des
responsabilités du salarié, ou de ces attributions ; modification des
horaires et de la durée du travail, s’il s’agit d’une modification ponctuelle
ou mineure n’entraînant aucune réduction de la rémunération alors pas une
modification essentielle pour la jurisprudence.
Quand il s’agit de la modification d’un élément essentiel,
cette modification exige l’accord des 2 parties. Celle-ci ne peut pas être
imposée par l’employeur, il peut seulement la proposer. Le salarié a donc la
possibilité d’accepter ou de refuser la modification. Si refus, il appartient à
l’employeur de choisir : soit il renonce à la modification, soit il engage
une procédure de licenciement (donc indemnités) => Licenciement pour motif
économique (pour faire face à des difficultés), licenciement pour motif
personnel (insuffisance)
Un salarié à qui l’employeur impose d’office une
modification peut se considérer comme licencier => saisi la justice et
perçoit des dommages et intérêts et cela même si l’employeur revient
ultérieurement sur la modification. L’employeur ne peut revenir que sur la
modification si elle n’a pas encore été acceptée ou refusée par le salarié.
Licenciement abusif si modification porte sur un motif disciplinaire. Pas de
formalisme particulier pour l’accord du salarié, mais la jurisprudence
considère que le simple fait de continuer à travailler ne constitue pas une
façon clair de donner son accord.
Lorsque la cause n’est pas économique, l’employeur
doit informer le salarié de sa proposition et lui laisser un délai raisonnable pour répondre. L’absence de
réponse du salarié ne pourra pas être considérée comme une acceptation, le
salarié a la possibilité de réagir bien après la mise en place de la
modification. Si la cause est économique, l’employeur doit informer le salarié
de la modification par lettre recommandée avec AR, en précisant au salarié
qu’il dispose d’un mois pour répondre et faire connaître éventuellement son
refus. Passé ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification et
ne peut plus exprimer son refus. Une modification essentielle du contrat de
travail nécessite donc l’accord des 2 parties, cependant ces modifications
peuvent être prévues dans le contrat de travail par des clauses spécifiques (de
mobilité, de changement d’horaires). A partir du moment où ces clauses sont
insérées dans le contrat de travail, la mise en œuvre de ces clauses ne
constitue pas une modification du contrat de travail et n’est donc pas
considérée comme abusive, sauf s’il s’agit de nuire au salarié. Il faut qu’un
délai raisonnable pour prévenir le salarié soit mis en place.
Ces modifications peuvent aussi être prévues par une
convention.
B)
Les simples changements
des conditions de travail
Dans le cadre de son
pouvoir de direction, l’employeur peut imposer unilatéralement une modification
des conditions de travail, une modification des modalités d’exécution du
travail. Dans ce cas, le refus du salarié n’entraîne pas éventuellement une
rupture du contrat mais constitue une faute professionnelle que l’employeur
peut sanctionner, la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
(éventuellement pour faute grave, sans préavis ni indemnités).
S’il s’agit d’une modification collective,
l’employeur devra respecter les procédures de consultation et d’information
préalables des institutions représentatives du personnel.
La jurisprudence, au cas par cas, apprécie la nature
des changements. Exemples : le changement de lieu de travail dans une même
agglomération, un salarié est tenu d’accepter un changement de lieu de travail
dans un même secteur géographique (sinon il peut être sanctionné) ; le
fait d’affecter le salarié à un autre poste au sein de l’entreprise (poste
équivalent) ; modification ponctuelle ou mineure des horaires et de la
durée de travail sans réduction de la rémunération ; tâche de travail
supplémentaire qui correspond aux qualifications du salarié.
Le contrat de travail peut être modifié, il peut
être rompu.
II.
la rupture acceptée du contrat de travail
Il existe une procédure de transaction entre
l’employeur et le salarié et aussi une possibilité de rupture conventionnelle du
contrat de travail
La
transaction
Si
un litige survient entre l’employeur et le salarié à l’occasion de la rupture
du contrat de travail (licenciement), l’employeur et le salarié peuvent régler
le différend par une transaction. Par cette dernière, ils renoncent à toute
contestation ultérieure devant le conseil des Prud’hommes. Employeur et salarié
sont libres de cesser leur relation contractuelle. La loi impose la rédaction
d’un écrit signé par les 2 parties, rédigé en double exemplaire. L’encadrement juridique
de la transaction (formalisme) est donc léger.
Quelques conditions de fond sont posées :
-
cette transaction ne peut intervenir
qu’après la rupture définitive du contrat (par exemple, après réception par le
salarié de sa lettre de licenciement, ou après réception par l’employeur de la
lettre de démission) ;
-
il doit y avoir un litige entre
salarié/employeur, un conflit susceptible de les amener devant le Conseil des
Prud’hommes
-
la volonté des parties, consentement
libre et éclairé : l’employeur ne peut pas faire pression sur le salarié,
ni le tromper.
-
Concessions réciproques, avec
l’indemnité transactionnelle : en cas de licenciement, le salarié peut
percevoir une indemnité de licenciement => contestation => transaction
=> indemnité transactionnelle supérieure au moins à l’indemnité de
licenciement.
La transaction entraîne donc 2
effets : elle va clore le litige né à l’occasion de la rupture du contrat
de travail, chacun s’engage à ne pas saisir la justice + versement au salarié
d’une indemnité transactionnelle.
Rupture
conventionnelle
Depuis une loi du 27
juin 2008 (loi de modernisation du marché du travail), employeur et salarié
peuvent convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de travail.
3
conditions pour la mise en œuvre d’une rupture
conventionnelle :
-
Consentement libre et éclairé des deux
parties
-
Convention signée par les 2 parties
-
Respect de la procédure mise en place
par le droit du travail qui permet de garantir la liberté de ce consentement,
une procédure d’homologation administrative par l’Inspection du travail.
En respectant ces 3 conditions, tout salarié et
employeur liés par un contrat (quelle que soit sa nature et sa durée) peuvent
rompre de manière conventionnelle le contrat de travail. Le droit du travail
impose un certain formalisme : il doit y avoir des entretient entre
l’employeur et le salarié pour convenir du principe d’une rupture
conventionnel. Au cours de ces entretiens, le salarié comme l’employeur peuvent
être assistés: le salarié, par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise ou par un conseiller
(liste administrative) ; l’employeur si entreprise de moins de 50
salariés et si salarié assisté, par un membre de son organisation syndicale ou
par un employeur relevant de la même branche d’activité. Ces entretiens doivent
aboutir à la rédaction d’une convention de rupture, qui en définit les
conditions, fixe le montant de l’indemnité et fixe la date de rupture de
contrat de travail. Elle doit être signée par les deux parties. On doit mettre en place un délai de
rétractation de 15 jours, pour l’une ou l’autre des parties, à compter de la
date de la signature.
Une fois cette convention signée et les 15 jours
passés, elle doit suivre une procédure d’homologation administrative :
adresser un exemplaire de la convention de rupture à l’Inspection du travail.
L’autorité administrative, à réception de la convention, dispose de 15 jours
pour instruire le dossier. 2 solutions : soit l’autorité signifie
expressément son accord par courrier, ou homologation implicite par le silence
de l’autorité au-delà des 15 jours.
III.
Le licenciement
A)
Le licenciement pour motif
personnel
Depuis une loi du 13
juillet 1973 l’employeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour
n’importe quel motif.
En matière de licenciement
pour motif personnel, l’employeur souhaite mettre fin à la ??? de travail
en raison de ??? : son comportement, une insuffisance
professionnelle. Il n’est pas nécessairement lié à une faute.
Les
motifs
L’employeur
qui veut se séparer du salarié doit invoquer une cause réelle et sérieuse. A
défaut, le licenciement peut être considéré comme abusif, injustifié. Ce
licenciement ne peut pas être fondé sur un motif discriminatoire (sexe,
religion, opinion politique, opinion syndicale…). Un motif discriminatoire
entraîne la nullité du licenciement.
Une cause réelle repose sur des faits objectifs et
vérifiables, elle ne peut reposer sur une impression ou sur un jugement
subjectif. Elle doit se traduire par des manifestations extérieures
susceptibles de vérification.
Le motif du licenciement doit être existant, exact (≠prétexte au
licenciement) et précis (repose sur
des faits qui tiennent à la personne du salarié, sauf si vie privée a des
conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise).
L a faute doit être sérieuse et suffisamment grave
pour justifier le licenciement.
Vont ainsi rentrer dans le champ des motifs :
la faute du salarié (=licenciement disciplinaire), insuffisance professionnelle
(erreurs répétées, manque de compétences), la maladie si elle crée un trouble
caractérisé dans l’entreprise, un fait de la vie privée qui peut nuire au bon
fonctionnement de l’entreprise.
·
Le
licenciement sans faute : état de santé (à
condition que cette maladie ne soit pas d’origine professionnelle) ;
insuffisance professionnelle (qualitative ou quantitative). [L’employeur
demeure seul juge de l’aptitude de ses salariés (critères objectifs).
Cependant, l’employeur a aussi une obligation : celle de mettre à
disposition du salarié les moyens de s’adapter à l’évolution de son
emploi] ; refus d’une modification du contrat de travail. La jurisprudence
ne considère plus comme motif constitutif la perte de confiance
employeur/salarié.
·
Le
licenciement disciplinaire (pour faute) : la
faute du salarié suppose un acte ou l’absence d’acte susceptible de porter
préjudice à l’entreprise. La faute n’est pas forcément intentionnelle, il peut
s’agir d’une simple erreur professionnelle. C’est l’employeur qui doit prouver
l’existence et le degré de gravité de la faute. Il doit réagir rapidement après
une faute. Hiérarchisation des fautes, qui entraînent des effets
différents : on distingue, du moins grave au plus grave
-
la faute légère :
ne suffit pas pour justifier un licenciement disciplinaire (seulement pour une
sanction disciplinaire),
-
la faute simple
(ou faute sérieuse) : n’entraîne pas véritablement de bouleversements dans
l’entreprise (absences répétitives/injustifiées, insubordination, erreurs de
caisse/comptabilité, refus de porter une tenue réglementaire…). Le licenciement
pour faute simple donne droit à l’indemnité, au préavis et à une indemnité
compensatrice de congés payés.
-
la faute grave :
résulte d’un fait imputable au salarié qui constitue une violation de ses
obligations, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de
l’intéressé dans l’entreprise et ça même pendant la durée du préavis. Exemples : refus de reprendre le
travail après une modification des conditions de travail ; harcèlement
sexuel à l’encontre de son supérieur ; le fait d’utiliser la messagerie
électronique de l’entreprise pour émettre des propos antisémites dans des
conditions qui permettent d’identifier l’employeur ; la conduite en état
d’ivresse d’un véhicule de l’entreprise ; voire le fait d’être surpris à
fumer dans une entreprise à risques…
La jurisprudence estime que pour
caractériser la faute, l’employeur doit prendre en compte l’âge du salarié, son
ancienneté et ses fonctions.
Le licenciement est sans préavis,
sans indemnité de licenciement mais indemnité compensatrice des congés payés.
Pendant toute la durée de la procédure de licenciement, l’employeur a la
possibilité de prononcer une mise à pied conservatoire (salarié éloigné de
l’entreprise et pas rémunéré).
-
la faute lourde :
ce qui la distingue de la faute grave, c’est que dans la faute lourde le
salarié a l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Aucun préavis,
aucune indemnité + responsabilité civile du salarié peut être engagée. Exemples : dégradation volontaire
du matériel de l’entreprise, divulgation d’informations confidentielles,
empêcher les non-grévistes de venir travailler…
La
procédure
L’employeur
doit respecter un certain nombre de conditions de forme. Tout d’abord, il doit
respecter une phase de conciliation, puis il doit notifier le licenciement et respecter
un préavis (sauf faute grave/lourde).
ð Phase
de conciliation : l’employeur est tenu de recevoir en entretien le salarié
au préalable, avant toute décision définitive. Le salarié est convoqué par
lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres avec décharge. Cette
convocation doit mentionner l’objet de l’entretien, la date, le lieu et l’heure
de l’entretien, et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une
personne de son choix lors de l’entretien. Si cette convocation de la mentionne
pas, le salarié peut percevoir une indemnité (au maximum égale à un mois de
salaire). Lors de l’entretien, l’employeur doit indiquer les motifs du
licenciement envisagé, il doit exposer et défendre ses arguments. Si à l’issue
de l’entretien, le licenciement est acquis alors l’employeur doit notifier la
rupture du contrat de travail par la lettre de licenciement (lettre recommandée
avec AR). Cette dernière doit mentionner le motif du licenciement, dans le cas
contraire peut être constitutive d’un licenciement abusif. Après l’entretien,
l’employeur attend 2 jours. La nature des faits doit apparaître clairement.
C’est sur ce motif invoqué que ce fondera la justice en cas de litige. Avant
que le licenciement ne soit effectif, l’employeur doit respecter un préavis.
Celui-ci débute le jour de la première présentation de la lettre de
notification du licenciement. Ce délai est au moins égal à un mois, si
l’ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et 2 ans. Au-delà de 2 ans
=> 2 mois de préavis. Pendant la durée de préavis, le salarié continue de
travailler normalement et est rémunéré. Cependant, pendant ce préavis,
l’employeur peut toujours dispenser le salarié du travail (totalement ou
partiellement).
Les
sanctions en cas de licenciement abusif ou irrégulier
Tout
licenciement peut être contesté devant le Conseil des Prud’hommes. Les juges
vont apprécier la réalité du motif (cause réelle et sérieuse ? Motif
suffisant ?). Le licenciement peut être irrégulier lorsqu’il n’a pas suivi
la procédure, il peut être abusif parce que les conditions de fond ne sont pas
respectées.
Si le motif n’est pas réel, il s’agit d’un
licenciement abusif. Dans ces cas-là, le juge peut proposer la réintégration du
salarié dans l’entreprise, ce qui peut poser problème elle n’est donc pas
obligatoire et doit être acceptée par les 2 parties. Si l’une des parties
refuse, l’employeur peut se voir obliger de verser au salarié une indemnité au
moins égale à 6 mois de salaire, qui vient s’ajouter aux indemnités de
licenciement.
B)
Licenciement pour motif
économique
Difficultés économiques ou mutations technologiques
peuvent entraîner des suppressions, des modifications du poste de travail.
Ces évolutions peuvent conduire à des licenciements
économiques.
3 conditions :
-
La cause doit être étrangère à la
personne du salarié.
-
L’employeur doit justifier d’une réelle
cause économique : difficultés économiques sérieuses (simple diminution du
CA est un motif insuffisant), réorganisation de l’entreprise pour le maintien
de sa compétitivité, la cessation de l’activité de l’entreprise, mutations
technologiques.
-
Conséquences concrètes sur l’emploi.
L’employeur doit démontrer que les causes économiques ont des répercussions sur
l’entreprise.
Licenciement individuel / licenciement collectif.
[23/04/11]
Le licenciement individuel
L'employeur
doit d'abord déterminer les critères de choix du salarié à licencier. Le code
du travail et les conventions collectives définissent un certain nombre de
critères : l'entrepreneur/employeur doit prendre en compte les charges
familiales, les compétences professionnelles, l'ancienneté du salarié. On
considère également que l'employeur doit tenir compte de ceux qui seraient
susceptibles de rencontrer des difficultés dans leur future recherche d'emploi.
Il doit convoquer le salarié par lettre recommandée avec AR ou remise en
mains-propres contre une décharge signée par le salarié. C'est une convocation
à un entretien préalable au licenciement. Le courrier doit préciser l'objet de
l'entretien (le licenciement), le lieu, la date, et mentionne la possibilité
qu'a le salarié de se faire assister par un représentant du personnel, un
membre du personnel, ou un conseiller du travail. L'employeur doit respecter un
délai de 5 jours entre la remise de la convocation et la date de l'entretien.
Durant cet entretien, l'employeur est censé expliquer les raisons qui le
poussent à licencier le salarié et doit aussi, dans la mesure du possible, lui
faire des propositions de reclassement sur un poste équivalent ou inférieur. Le
reclassement ne pourra se faire qu'à l'accord du salarié. Il doit aussi, s'il
s'agit d'adapter le poste en raison de mutations technologiques par exemple,
lui proposer des formations. Si dans un entretien l'employeur fait une
proposition de reclassement du salarié menacé de licenciement, le salarié
dispose de 21 jours pour accepter ou refuser la proposition. Si le salarié
accepte le reclassement, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun
accord, et le salarié percevra l'indemnité de licenciement, de congés payés et
une allocation spécifique de reclassement équivalente à 80% du salaire
journalier. Si le salarié refuse ou ne répond pas dans ce délai de 21 jours, on
considère qu'il a refusé, et est licencié. L'employeur peut donc lui envoyer sa
lettre de licenciement par lettre recommandée avec AR. Le courrier doit
préciser les motifs du licenciement et informer aussi qu'il bénéficie pendant
une année d'une priorité de réembauchage (sur le même poste). Et l'employeur
doit informer l'inspection du travail du licenciement dans les 8 jours qui
suivent l'envoi de la lettre au salarié. On respecte un délai de préavis avant
que ne prenne effet le licenciement d'1 mois si l'ancienneté du salarié est
comprise entre 6 mois et 2 ans, et de 2 mois pour l'ancienneté supérieure à 2
ans.
Souvent, en raison des motifs économiques, les licenciements
économiques sont collectifs.
Le licenciement collectif pour motif économique
Distinction en fonction de la taille de l'entreprise.
·
Entreprises
de moins de 50 salariés → il faut distinguer le licenciement collectif de moins
de 10 salariés du licenciement collectif d'au-moins 10 salariés. Lorsque dans
une entreprise de moins de 50 salariés, l'employeur veut licencier moins de 10
salariés, il doit consulter les représentants du personnel. Ce qui distingue le
licenciement individuel du licenciement collectif, c'est la consultation que
doit organiser l'employeur.
ð
S’il
veut licencier au moins 10 salariés, la procédure de consultation est plus
lourde. Il doit là encore consulter les représentants du personnel, ceux-ci
doivent tenir 2 réunions pour évoquer le licenciement collectif. La
notification des licenciements doit alors être adressée à l'autorité
administrative, l'inspection du travail, qui va vérifier la réalité des motifs
économiques du licenciement, ensuite seulement les lettres de licenciement
seront adressées aux employés concernés.
Contrairement au licenciement
individuel, l'entretien au préalable n'est pas obligatoire.
·
Entreprises
d'au moins 50 salariés → distinction licenciement collectif de moins de 10
salariés du licenciement collectif d'au moins 10 salariés.
ð
Licenciement
de moins de 10 salariés : l'employeur va consulter les représentants du
personnel ou le comité d'entreprise. Et il doit convoquer les salariés à un
entretien préalable (→ obligatoire). À l'issue de l'entretien préalable il va
envoyer les lettres de licenciement et ensuite il informera l'inspection du
travail.
ð
Au
moins 10 salariés : entretien préalable obligatoire que s'il n'existe pas de
représentant du personnel. Les représentants du personnel/le comité
d’entreprise doivent tenir 2 réunions pour évoquer le licenciement collectif.
L'employeur doit informer l'autorité administrative et fournir le compte-rendu
de ces réunions à l'inspection du travail. Ensuite seulement il pourra envoyer
les lettres de licenciement.
On retrouve pour les licenciements collectifs et pour les
licenciements collectifs massifs un contrôle plus poussé de l'autorité
administrative.
Le licenciement collectif pour motif économique a 2 conséquences
:
ð
le reclassement : on exige de l'employeur
qu'il mette en œuvre un certain nombre de moyens pour permettre au salarié de
se reconvertir, de se reclasser, de retrouver du travail, pendant ce qu'on appelle un congé de reclassement durant
lequel un salarié licencié peut suivre des
formations ou faire valider les acquis de son expérience
professionnelle. Le salarié fait l'objet d'un bilan d'évaluation et d'un bilan
de compétences par une cellule d'accompagnement spécialisée. À l'issue d'une
procédure de validation des acquis de l'expérience, on peut très bien accorder
au salarié des niveaux de diplômes, que le salarié n'a pas mais peut obtenir en
justifiant par ses expériences. Ce reclassement est obligatoire dans les
entreprises d'au moins 1 000 salariés. Pendant cette période, ce congé de
reclassement, le salarié perçoit une indemnité de reclassement.
ð
le réembauchage : la priorité de
réembauchage. Pendant les 12 mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
le salarié victime d'un licenciement économique peut faire valoir un droit de
réembauchage prioritaire. L'employeur a obligation pendant ces 12 mois de lui
proposer tous les emplois disponibles correspondant à ses qualifications. Y
compris si le salarié a trouvé un nouvel emploi. Faute de quoi l'employeur
devra verser au salarié une indemnité au moins égale à 2 mois de rémunération
pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans les entreprises de plus de 10
personnes.
Ce qui différencie le licenciement pour motif économique du
licenciement pour motif personnel, c'est que le premier suit une procédure
beaucoup plus contrôlée par les institutions représentatives du personnel et
par l'autorité administrative, et qui donne droit éventuellement à un congé de
reclassement et à une priorité de réembauchage. → Logique puisque le
licenciement n'est pas du fait du salarié.
En ce qui concerne les
indemnités de licenciement :
-
pas
d'indemnité si le salarié démissionne, ni en cas de force majeure (exemple :
catastrophe nucléaire), en cas de faute lourde ou grave.
-
Cette
indemnité est versée en même temps que le dernier salaire. Son taux légal fixé
par le code du travail est d'1/5ème de mois de salaire par année
d'ancienneté + 1/15ème de mois de salaire par année au-delà de 10
ans. Les conventions collectives peuvent prévoir des taux différents
d'indemnisation de licenciement, mais ces taux ne s'appliquent que s’ils sont
plus favorables au salarié que l'indemnité légale.
Chapitre sur « Hygiène, sécurité, accident du
travail » → résumé sur Madoc → mais pas à l'exam
Pas de piège dans le sujet → éléments dans le cours
CHAPITRE
4 : LA REPRÉSENTATION DU SALARIÉ
Le salarié est subordonné à l'entreprise et il a une
dépendance économique vis-à-vis de celle-ci, il est placé en position
d'infériorité. Le droit du travail a mis en place un certain nombre de
structures, d'institutions, destinées à protéger les droits des salariés à
l'intérieur de l'entreprise : les institutions représentatives du personnel.
3
grandes
institutions représentatives du personnel existent :
-
Les
délégués du personnel
-
Le
Comité d'entreprise (CE)
-
Les
délégués syndicaux
SECTION 1 : La délégation du personnel
Les délégués du personnel sont en charge des relations entre
le salarié et l'employeur.
I.
Les
conditions de mise en place d'une délégation du personnel dans l'entreprise.
La
mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire que pour les
entreprises d'au moins 11 salariés. Dans les calculs de l'effectif de
l'entreprise, on prend en compte l'ensemble des contrats de travail quelle que
soit leur durée, à l'exception des contrats d'apprentissage et de certains
contrats particuliers d'insertion. Ce seuil de 11 salariés doit être atteint
pendant au moins 12 mois au cours des 3 années précédentes.
Le nombre de ces délégués varie en fonction de la taille de
l'entreprise : 1 délégué du personnel et 1 suppléant pour les entreprises de 11
à 25 salariés. Le nombre va ensuite augmenter progressivement par tranche
d'effectif de salariés. De 26 à 74 : 2 délégués du personnel, entre 750 et 999
: 9 délégués du personnel.
Les délégués du personnel sont élus par l'ensemble des
salariés de l'entreprise lors des élections professionnelles. L'employeur a
obligation d'organiser ces élections tous les 4 ans. La durée du mandat d'un
délégué du personnel est de 4 ans et il est rééligible, il peut suivre
plusieurs mandats consécutifs. L'employeur doit négocier un protocole d'accord
pré-électoral avec les organisations syndicales représentatives (= se mettre
d'accord avec les syndicats représentatifs de l'entreprise sur les modalités de
ces élections des délégués du personnel). Ce protocole est une obligation pour
l'employeur qui est sanctionné pénalement (délit d'entrave) si elle n'a pas
lieu.
Sont électeurs à l'intérieur de l'entreprise tous les
salariés des 2 sexes âgés de 16 ans accomplis ayant travaillé au moins 3 mois
dans l'entreprise, et n'ayant subi aucune condamnation pénale qui les priverait
de leurs droits civiques.
Peuvent être éligibles tous les salariés âgés de 18 ans
accomplis avec une ancienneté d'un an. Ils ne doivent pas avoir de lien
familial avec l'employeur, ni avoir été déchus de leurs fonctions syndicales.
Au premier tour du scrutin, les organisations syndicales représentatives
bénéficient d'un monopole de présentation des candidats = au premier tour, ne
se présentent que les candidats issus des syndicats représentatifs. Si personne
n'est élu, un second tour sera organisé et les candidatures seront libres.
La campagne électorale avant le premier tour est, là encore,
le monopole des syndicats représentatifs.
Il y a 2 collèges
électoraux : un collège pour les ouvriers et les employés, et un collège
pour les ingénieurs et les cadres si l'entreprise fait plus de 26 salariés. Si
l'entreprise fait moins de 26 salariés : un collège unique (logique comme il
n'y a qu'un délégué du personnel dans les entreprises de 11 à 26
salariés).
II.
Les
attributions des délégués du personnel
A)
Les attributions spécifiques
Attributions
principales
La mission classique
des délégués du personnel élus par le personnel de l’entreprise est de
présenter aux employeurs les réclamations individuelles ou collectives des
salariés relatives aux salaires, à l’application du code de travail, aux lois
et règlements concernant la protection sociale, à l’hygiène et à le sécurité
dans l’entreprise, aux conventions et accords collectifs applicables dans
l’entreprise.
Autre mission : saisir le conseil de
Prud’hommes, notamment en matière d’atteinte aux droits des personnes et aux
libertés individuelles.
Autre attribution : saisir l’Inspection du
travail (horaires, règlement intérieur, procédure de licenciements
collectifs…)
Attributions
secondaires
Ils participent à la
désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Les délégués peuvent être amenés à donner leur avis
sur les conditions d’hygiène et de sécurité sur certains chantiers dangereux.
Ils sont également consultés par l’employeur lorsqu’il s’agit de déterminer les
congés d’entreprise.
Ils sont aussi consultés en matière de licenciement
économique collectif.
Les
attributions supplétives
Les attributions que le
délégué du personnel exerce en l’absence de certaines institutions représentatives.
A l’intérieur de l’entreprise, ce sont les délégués du personnel qui exercent
les attributions économiques de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas de Comité HST
=> délégués du personnel.
B)
Les moyens mis à leur
disposition
Certaines
obligations sont imposées par le code du travail à l’employeur. Il doit mettre
un local à disposition du personnel, il doit laisser aux délégués le temps
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (au minimum 10h par mois pour les
entreprises de moins de 50 salariés, 15h minimum au-delà de 50 salariés). Les
heures de délégation sont rémunérées comme les heures de travail et sont
intégrées au temps de travail effectif.
Pendant leur temps de travail, les délégués peuvent établir/entretenir
des relations avec les salariés. Peuvent
installer des boîtes aux lettres, utiliser les emplacements réservés à
l’affichage de l’entreprise, ils ont le droit de tracter dans la mesure où ils
ne perturbent pas le fonctionnement de l’entreprise. L’employeur a obligation
de recevoir les délégués au moins une fois par an. Les délégués bénéficient
d’une protection supplémentaire, ils appartiennent à la catégorie des salariés
protégés. Le droit du travail ne veut pas que leurs fonctions ne viennent nuire
à leur relation de travail avec l’employeur. Dans leur situation de salarié,
ils ne doivent pas subir les conséquences de leur engagement comme délégués du
personnel. Tout licenciement d’un délégué du personnel est obligatoirement
soumis au comité d’entreprise pour avis, et à l’Inspection du travail pour
autorisation
SECTION 2 : Le
comité d’entreprise
Les
conditions de mise en place
La
mise en place par l’employeur est obligatoire dans les entreprises d’au moins
50 salariés. Le comité d’entreprise comprend les représentants élus du personnel
et le chef d’entreprise. Ce dernier est de droit le président du comité. Là
encore, le nombre des membres du comité varie en fonction de la taille de
l’entreprise (dans les entreprises de 50
à 74 salariés : 3 membres, 75 à 99 : 4 membres, etc.).
Les conditions d’élections sont les mêmes que pour
les délégués du personnel.
Les
attributions du comité d’entreprise
Son
rôle n’est pas de porter les revendications et réclamations des salariés. Son
rôle est de permettre, dans la vie de l’entreprise, la prise en compte des
intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution
économique et financières de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la
formation professionnelle et aux techniques de production.
Le fonctionnement de l’entreprise tient compte des
salariés.
Il a plusieurs types d’attributions :
ð sociales
et culturelles : le comité d’entreprise est
chargé de la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (sports,
loisirs, voyages, vacances) mises en place dans l’entreprise, au bénéfice des
salariés et de leurs familles. (Il peut y avoir un fonds d’aides sociales dans
l’entreprise). Cette fonction est un privilège exclusif du comité d’entreprise,
l’employeur ne peut pas s’y opposer sous peine d’être sanctionné pour délit
d’entrave.
ð économiques
et financières : c’est le chef d’entreprise qui
en dirige la gestion, le comité sera un instrument d’information et de
consultation. L’employeur a une obligation d’information envers le comité
d’entreprise (par exemple, il doit fournir un rapport annuel d’activité
mentionnant le CA, le bénéfice, la production, les investissements,…). Il doit
consulter le comité sur l’organisation et le fonctionnement général de
l’entreprise. Il doit obligatoirement le consulter pour toute décision visant à
modifier les structures ou les effectifs, également pour toutes les mesures
relatives aux horaires, aux conditions de travail, à la formation
professionnelle. Egalement pour tout ce qui concerne la recherche,
l’innovation, l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise. Le
comité a donc un rôle de veille et de contrôle de la gestion économique et
financière de l’entreprise.
ð en matière de travail et d’emploi :
là encore, l’employeur a une obligation d’information et de consultation :
méthodes et techniques d’aide au recrutement, procédure de licenciement
(notamment pour motif économique).
Les
moyens mis à leur disposition
Le
comité d’entreprise a la personnalité juridique. Il dispose de ressources
financières propres. L’employeur doit obligatoirement lui verser annuellement
une subvention de fonctionnement.
Peut s’y ajouter les contributions patronales, pour
assurer le fonctionnement de certaines activités sociales et culturelles. Le
comité d’entreprise peut aussi percevoir des dons et des lègues, des recettes
(notamment avec les activités culturelles).
L’employeur doit obligatoirement lui fournir un
local aménagé, avec le matériel nécessaire (ligne téléphonique, ordinateurs,
photocopieuse,…).
Dans toutes les entreprises d’au moins 300 salariés,
le comité participe au bilan social de l’entreprise. Un bilan qui récapitule
les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de
l’entreprise dans le domaine social (emploi, rémunération, conditions d’hygiène
et de sécurité, conditions de travail).
Son
fonctionnement
Il est présidé par le chef d’entreprise.
Généralement, on va élire un secrétaire. Si c’est un comité d’entreprise
important, il sera subdivisé en commissions.
Il se réunit au moins une fois par mois à l’initiative
de l’employeur dans les entreprises d’au moins 150 salariés (en dessous, peut
être tous les 2 mois).
Les membres du comité d’entreprise sont aussi des
salariés protégés. Il faudra l’autorisation de l’Inspection du travail pour le
licenciement d’un membre du comité.
SECTION 3 : La
section syndicale à l’intérieur de l’entreprise
Chaque syndicat représentatif peut constituer une
section syndicale dans toute entreprise. Le représentant de cette section
syndicale se verra bénéficier d’un crédit d’heures d’au moins 4 heures par
mois.
Son rôle est de représenter les intérêts matériels
et moraux des syndiqués de l’entreprise. Il a la possibilité de collecter les
cotisations du syndicat à l’intérieur de l’entreprise, d’utiliser le panneau
d’affichage pour communiquer, d’ouvrir un site internet qui serait extérieur à
celui de l’entreprise à condition que dans ce site ne figurent pas des
informations qui portent atteinte et qui nuisent à l’entreprise, ou qui sont
contraires à l’obligation de confidentialité des donnés, et il peut organiser
des réunions syndicales.
L’employeur n’a obligation de fournir un local que
pour les entreprises de plus de 200 salariés.
Le délégué syndical représente auprès de l’employeur
son syndicat. Il participe donc à la négociation des accords de l’entreprise,
et il anime l’activité syndicale à l’intérieur de l’entreprise. Il est lui
aussi un salarié protégé (autorisation de l’Inspection du travail pour son
licenciement).
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