DROIT FISCAL
Droit Fiscal des Affaires
Introduction
Colbert, ministre des Finances ss Louis
XIV« Tt l’art de la fiscalité consiste à plumer la volaille de manière à
obtenir un max de plumes avec un min de cri ». Impôt :
-
fonction financière assurer ressources de l’Etat.
Impôts + cotisations sociales = ensemble d
prélèvements obligatoires. Supporter par E et PPhy
Fr : impôts et cotisations sociales= 45% du PIB.
En échange prélèvements obligatoires, Etat assume un certain nombre de
fonctions.
-
fonction éco
= mesures structurelles et mesures
conjoncturelles, consistant à inciter agents éco à tel ou tel comportement en
utilisant l’une des deux armes fiscales.
mesures
structurelles
zones= particulièrement pauvres en E et emploiè incite E à s’implanter ds zones
rurales à revitaliser par exonérations
d’IS/ IR pdt un certain nombre d’années.
èsi E trop petites, pr ê
vraiment compétitives, pr grossissent=
création régime fiscal de faveur,≈ neutralité
fiscale pr opérations de fusion d’E.
è pr investissent plus ds
la recherche= créer crédit d’impôt pr la
recherche.
mesures
conjoncturelles : offre carotte fiscale a date limité de
consommation.= soutenir secteur éco (en difficulté).
ex soutien au secteur automobile cf av prime à la
casse.
Parfois= l’arnaque
fiscale.
Ex : prime à la casse, «
baladurette », prime de 10 000F si apporte à la casse un véhicule
ancien. Av prix moyen véhicule tourisme HT= 50 000F, rapportant 10 00F de
TVA au Trésor Publicè dc mesure coutait rien à l’Etat.
Prime incite à d comportements conjoncturels,
mais laisse un moment de vide éco à la suite. Recettes de TVA sur ce type de
produit vont↓. = incitation= niche fiscale
créé par légis, qd devenu une niche,
plafond ↓.
-
fonction sociale de redistribution
plaisanterie : now pas 1 préoccupations
du légis. Affiche bonnes intentions en créant impôts tels : l’IGF, ou
l’ISF mais depuis bouclier fiscal,
fonctions quasiment inexistantes.
L’ISF
fait très mal à ceux qui ont à payer, mais rapporte quasiment rien (Moins d’ 1% du budget de
l’Etat), alors que TIPP rapporte 10%.
Législateur fiscal ve argent ds caisses le +
rapide possible, en faisant le - possible souffrir contribuable. Impôt moderne= impôt indolore
TVA =impôt le plus
important : 50% du budget de l’Etat impôt le plus rentable≈ 4 millions d’assujettis.
.
èIR : mal supporté=
impôt progressif (par tranches). Tranche marginale supérieure à 41% depuis dernière
loi de finances.
-- fait souffrir contribuable
encaissant R, et doit ensuite payer 1 an ap. Douloureux,cf changement situation
familiale ou pro.
Décalage désagréable aussi pr Trésor Public (attend).
Impôt
fraudé.
èD’où l’idée créer : Contribution
Sociale Généralisée (CSG), prélèvements sociaux, RSA… è 12, 3% de prélèvement à la source. Salarié souffre pas.
Retenu à la source par l’employeur qui fait
fiches de paye, permet transfert de
responsabilité ( salarié vs l’employeur). Impôt pas fraudé, et pas décalé ds le temps.
Enfin, l’impôt progressif IR payé que par 1/2.
Prélèvements sociaux payés par
Titre I – L’imposition du chiffre d’affaire de l’entreprise (TVA)
Invention fr 54. Now détachée de ses sources
nationales, car extrêmement soumise aux règles communautaires.
Introduction : l’importance des
mérites éco de la TVA (neutralité)
TVA= impôt sur la consommation, assiette :chiffre d’affaire réalisé
par E effectuant opérations de vente de biens ou de prestations de s . Repose sur consommateur final. ++ indolore, neutre :
Ø
Neutralité interne
Prix vente final identique, TVA tjs identique qq soit longueur
circuit éco : producteur vente directe à consommateur 100e, consommateur payera 119, 6, qu’il y ait eu X
étapeS intermédiaires, si prix Vte 100, consommateur payera tjs 119, 6.
Car :
détaxation d consommations intermédiaires=opter
pr I sur VA=++.
Ex
Assujetti TVA, se servant de certains biens pr la réalisation de ses opérations
taxables, ce bien lui coûtera que le
hors-taxeè impute 196e facturait
au consotR final
Pro : TVA
collectée – TVA déductible = TVA à payer à la fin du mois.
++ limite la fraude.
Ex « vend bureau à X - 15% si paye en liquide ». Si achat à titre pro fo factures.
Particulier achetant sans facture se rend compte
de l’abattement fait= pas forcément gagnant. + Attention au risque de recel.
Ø
Neutralité internationale
Ds opérations
d’échange de biens extracommunautaires, hors Unionè svt exonération exportations
et taxation importations.
Opérations
intracommunautaires,
fiscalité interne =traité Rome 57. EtapeS
harmonisation.
1è directive impose EM adoption d’un
système commun : TVA.
6è directive, 77 système d’assiette uniforme, permis instauration TVA communautaire sur EM à 1, 40% finançant le budget communautaireè2è étape harmonisation, visant que l’assiette.
traité Maastricht 92 supprima frontières fiscales d 1/1/93.
dir 28 novembre 2006 remplace/abroge 6è dir (77).
Intégre à droit constant les modifications apportées à la dir initiale, en 414
art et 12 annexes. Now tjs pas de neutralité internationale, car pas
harmonisation taux.
Projet
Commission Européenne, régime définitif = facturer TVA intracommunautaire ds
pays de départ d biens. è projet fait pas plaisir
à tout le monde.
Sans
harmoni d tx, E craignent détournements de trafic au profit étapes où taux plus
faibles.
EM craignent affaiblissement recettes si système
efficace de compensation budgétaire pas mis en place.
=>personne n’en veut, à part Bruxelles.
Obj 1è dir= donner champ d’application + large
possible à TVA, Cpd décisions CJCE conduit à restreindre ce champ
d’application.
Restrictions proviennent distinction opérations exonérées/opérations hors-champ,+ Jce
introduit condition de lien direct entre
prix payé et s rendu.
cf 3/4/94 CJCE - Tolma, joueur d’orgue de barbarie Pas
activité éco à titre onéreux car absence lien direct entre prix payé et s rendu. èPourboires-libéralités=
idem.
Chapitre
I – Champ application TVA
Section I – champ d’application matériel
Av 79 TVA s’appliquait selon notion d’affaires èNow, c notion d’activité éco.
assujetties = ont activité éco, à
titre onéreux, indépendant, et agissent en
tant que tel.
= hors-champ= pas assujetti
-Salarié
-Gestion du patrimoine
-Vraies associations n’appartenant pas au secteur
marchand= pas d’activité à titre onéreux.
Certains assujettis exonérés :
-sans possibilité d’option,
-avec possibilité d’option pr la TVA.
Typologie
d associations
Sous terme « association à but non lucratif », y a de tt =pbm fiscaux.
-
purement désintéressée, n’intervient pas ds secteur marchand, gratuit (Médecins
sans Frontières), aideè concurrence pas éco réelle, dc pas impôts du commerce (IS, et CET
(remplaçant taxe pro) ).
-
Baptisées assos mais avc même
métier que soc voisine. Art 1 loi
1901 but autre que partager bénéf
(cpd Pble).
Si =parfaitement concurrentielle, mm prix que société d’à côté èassoc soumise aux impôts du commerce.
-
Ecoles créées par parents ayant enfants handicapés : financée par
Etat +parents payant prix identique au prix payé ds école d’à côté.
Now démontre qu’école pas en concurrence (dc
pas soumise impôts du commerce) par Rg d 4 P : prix, Pduit, public, pub.
prix identique à école d’à
côté.
Produit ≠, prestations de service≠.
public ne pouvait trouver satisfaction de ses
besoins ailleurs.
publicité inexistante
Associations permettant échapper à rigueur
d Rg de compta publique, ts les ans énorme dotation ds budget, aux assoc, « agence ». Av donnée enveloppe faut s’assurer honnêteté.
cf assoc « Carrefour du dvt »,
récipiendaire enveloppe partie ds pays ayant pas signé d’accords d’extradition
avc la Fr.
Associations à buts politico-fiscaux, créé assoc pr y cacher
patri. Déclaration d’impôt remplie par l’association.
Depuis 79, secteur
éco au sens large= concerné par TVA, englobe ttes activités lucratives (sauf salariat), bénéf agri …
Petites exploitations/ E (certains secteur) peuvent
bénéf d’exonérations.
Possibilité pr avocats faisant peu de recettes, d’avoir franchise de TVA, si recettes annuelles pas > 37 000 e.
Pers dt activité relève du C Santé Pub (médecins, infirmiers, laboratoires
d’analyse médicale, psychanalystes diplômés et reconnus, ambulanciers, hôpitaux, cliniques =pas TVA
Thalasso thérapie, acuponcteurs chinois =soumis TVA
car pas visés par Code santé pub.
Médoc
soumis TVA tx super réduit : 2,1% , condition médoc remboursés par
sécurité sociale. Sinon tx réduit ordinaire 5,5%.
Qd décide dé-rembourser médoc :améliore
finances sécurité sociale + finances publiques.
Médoc
vétérinaires à 19,6%. Pourtant, comportent svt mm molécule que ceux fourni o humains.
-Secteur Libéral : TVA
-secteur public idem qd intervient en dehors
domaine réservéè Université= pas TVA sur
frais d’inscription mais si université facture une recherche particulière à E,
facturera avec TVA car =secteur marchand CJCE, 20/6/2002.
-Secteur associatif parfois appli TVA, si respecte pas règle d 4
P.
Hors champ
d’appli TVA activités non éco, ex : simple gestion d’un patrimoine privé,
pbm en fonction fréquence opérations que particulier réalise.
Vente tableau offert =pas activité éco mais 15
tableaux répétition risque créer
activité éco. Ex : contribuable vendant 237 toiles en 4 ans : activité
de marchand de tableaux.
§1 – Notion d’activité suppose action de l’assujetti
TVA pas due, si l’assujetti reste passif.
Ex : indemnité d’assurance/ judiciaire, dividendes, « pures
holdings ».
Holding pure = holding qui n’a que l’activité
propre de ce genre de structure cad que porter d participations.
Holdings impures= holding déploie en même tps
activité d’une autre nature.
Holding pure, rôle purement passif= société ne
fait qu’encaisser dividendes. CJCE,
gestion d participations =pas activité éco.
§2 – Les opérations taxables livraisons
de biens et prestations de s.
A)
Livraisons
de biens corporels
Art 256 II CGI, livraison : transfert pro d’un bien corporel=transfert du
pouvoir de disposer du bien corporel comme un proprio.
Critère
d’exigibilité TVA =parfois délivrance du bien. Cf ca location-vente,
vente avc CRP.
Si paiement différé svt CRP pr s’assurer du
paiement :acheteur = proprio qu’au moment dernier paiement.
Pr
transfert pro+ exigibilité TVA fo 2 pers
jdquement distinctes,
ex : soc livre biens à sa succursale= pas de
transfert de proprio car pas 2 pers jdquement distinctes dc pas de TVA.
=2
xceptions :
livraisons à
soi-même , importations et acquisitions intracommunautaires :
op° purement matérielles, cpd soumises à TVA par détermination de la loi.
Distinction - crédit bail,
location assortie en fin de contrat d’une option
d’achat facultative pr crédit preneur
=PUVte.
-location-vente =≠
ya dès début promesse synallagmatique de
vendre et d’acheter.
A l’issue du contrat= tjs vente, pas d’option dc = rattacher aux livraisons de biens
meubles corporels, (non biens incorporel soumis au régime d prestations de
s sauf qq meubles incorporels assimilés à d meubles corporels cf gaz,
électricité,…)
B)
prestations
de s
Cessions de meubles incorporels, locations,
transports, travaux immob et ventes à consommer sur place (liste non
exhaustive).
Déf large par adm° nationales pr que rien n’échappe à TVA : «tt ce qu’est pas
une vente = prestation de service ». Influence CJCE :méthode analythique, prestation de s imposable si contrepartie+ convention entre les
parties+ lien direct entre s rendu et contrevaleur reçue 94 CJCE -
Tolma, joueur d’orgue de barbarie.
Arrêts principe CJCE 8/3/88 « Apple and Pear Council » CE 8/5/90 « Comité d producteurs d plans de pomme de
tR ».
Comités pro défendant intérêts collectifs de
leurs adhérents.
Comités tjs financés par cotisation de leurs
membres, adhérents.
Aucun lien direct entre prix payé et s renduè pas TVA car pas de prestation de s. :
-comité
-Indemnités réparant
préjudice qd assujetti passif. Répond pas un s rendu.
-gestion de participation
-dividendes.
-arrhes déposées pr réserver une chambre d’hôtel.
CJCE 18/7/2007 : arrhes abandonnées ds hôtel= indemnité forfaitaire de résiliation conservée en
réparation préjudice subi par l’hôtelier cpd sans lien direct avec un s rendu à
titre onéreux dc pas TVA.
-aides entre E(fréquent)
+subventions non contrepartie directe d’une prestation de s.
-abandon créance
Ex : Constructeur automobile W en flux tendu
(pas de stock) et son équipementier automobile va déposer le bilan sous peu, un
seul sous traitant, dc abandon créance
vs crise. Aide déductible, relevant gestion normale (î soc), pas TVA car pas
lien direct.
Sociétés mères, ds groupe de sociétés, peuvent
aider financièrement leurs filiales pr sauver :
leur source de débouché éco ou leur d’approvisionnement, la valeur de leur
participationèPas de lien direct.
Subventions (cas par cas) -« complément de prix »=TVA.
Ex :transporteur gère réseau transport de gens= facture ordinaire 3€ et 1€
pers agées, c la commune qui compense les 2€ dc soumis à TVA.
-d’équilibre pas lien direct avc s
rendu= pas TVA.
àLien direct avc service rendu :à un bénéficiaire déterminé/ individualisé/
équivalence entre avantage retiré et montant contrepartie versée
àvente/ prestation s à titre onéreux (pas TVA sommes reçues sans
contrepartie), à perte comme à prix coutant
èTVA
frappe chiffre d’affaires, pas bénéfice
Contrepartie versement en numéraire, nature…
(apport en société ou échange).
Subventions accordées à organisme de recherche
par l’E sans contrepartie= pas TVA.
àOpérations réalisées par assujettis,
agissant en tant que tels, à titre indépendant (Até éco).
Peu importe : caractère habituel ou non des op°, statut jdq, situation E //
autres impôts. Pas assujettis car non indépendants : salariés, VRP, Wr
à domicile, mandataires sociaux PPhys.
Qd dirigeant =PM,R perçues au titre du mandat=soumit TVA.
Ex de subvention complément de prix : pas TVA : CT
constate que sur terri=bcp pers âgées sans moyens de transport, transporteur
pratique tarif unique 3 e. Commune passe accord avec transporteur : cartes
vermeilles 1 e, CT paiera la différence.
=Se
substitue au prix, dc pas de raison qu’il n’y ait pas de TVA. Beaucoup de
Jces pr ce genre de cas.
Notion assujetti agissant en tant que tel= pas TVA pr simples placements financier,« Sud fer »,
CE 29/12/95.
activité principale= négoce de matières 1ère et métaux.
E plaçant ses éco en achetant lingots d’or.
Cession lingot d’or pas faite par assujetti
agissant en tant que tel.
Assujetti qd champ d’appli TVA.
Assujetti ≠ redevable. Pble ê
assujetti (ds chps d’appli TVA) et ne pas ê redevable
TVA.
médecins = assujettis mais non
redevables car exonérés.
Sous-Section
II – Opérations imposables par détermination de la loi
Soucis de neutralité fiscale.
=Opérations qui, en application des principes
généraux, auraient dus échapper à TVA mais que légis voulu faire entrer dans
champ d’appli pr raisons diverses cf livraison à soi-même.
§1 – Livraisons à soi-même
Pers obtient biens à partir d’éléments
qu’elle possède ou qd a double
qualité (fournisseur+ consommateur), soumit TVA pr éviter
distorsions de concurrence soit utilisation finale en franchise de taxe.
A)
L’autoconsommation
Pr législateur= « prélèvement ».
èbiens ou services
affectés à besoins autres que ceux de l’E : au profit dirigeants,
personnel, dons…
Je suis un fabricant de meubles, je prélève un
canapé pr le mettre à mon domicile.
Sinon, utilisation finale
en franchise de taxe
Soit obligé
payer TVA sur prix de revient du bien ou sur valeur vénale actuelle pr les autoconsommations d’immobilisations
(un dirigeant qui va prélever ds immobilisations E : pc…).
Si oblige pas au paiement TVA, faut reverser TVA déduite à l’origine.
Soit, interdire dès début de récupérer TVA dès
l’achat du bien, cpd suppose qu’on savait dès le début ce qu’on allait en
faire.
Classiquement, acquitte TVA qd consomme le bien.
Notion conso finale en franchise de taxe a parfois tourné
à l’obsessionnel.
-vols ds E, pdt d années obligée reverser TVA car qq part
voleurs en train fR utilisation finale avc franchise de taxe (double
peine : vol+TVA).Now, pas obli
si prouve le vol.
-Donat° Pduits ali + vêtements invendus utilisation finale
des produits en franchise de taxeè84 Pble don à
organismes à but non lucratif.
Livraisons
à soi même de services= taxables qd au profit d’un autre qu’E +si TVA
antérieurement récupérée.
Ex : salarié E ayant camionnette, déménage
week-end prochain avcè auto conso de service en franchise de taxe, normalement faudrait
qu’E déclare spontanément l’ utilisation pr un besoin autre que pr l’E.
=Pratique, jamais déclarées.
Ex : Tolérance spéciale pr taxis : partant en
week-end ou en vacances.
B)
L’auto-fabrication
double-qualité fournisseur + consommateur.=Taxées
pr éviter distorsions ds la concurrence.
è imposition d biens fabriqués sur leur prix
de revient.
-Pas d’imposition d services, d bien immatériels (logiciels).
-Tjs imposition d immobilisations, Wo immobiliers (assimilés à d immobilisations), stocks (si bien
fabriqué n’ouvre pas ou pas totalement droit à récupération de la taxe).
Ex : Dames d folies
bergères portant costumes dt prix de revient =inversement proportionnel
à la superficie couverte. Costumes chers= conservés par théâtre pls années. Si costume durable ds l’E= classer en
immobilisation.
Activités de spectacles exonérées de TVA : peux pas
récupérer TVA facturée.
Si costume 10 000 e, grevé de 1960 e de TVA
que je ne peux pas récupérer.
Dc habilleuses fabrique elles-mêmes costumes=
auto fabrication d’immobilisation, dc calcule + verse TVA mais comme pas
assujetti on ne peut pas récupérer cette TVA. Il n’y avait pas de vente.
§2 – importations et acquisitions intra-communautaires
Importation qd bien provient pays tiers (hors
UE).
Opérations imposables mm si l’importation pas
liée à un transfert de propriété, comme une importation par un particulier ou
la livraison à une simple succursale (sans PM).
Ex :tapis Maroc soumit TVA fr sinon
utilisation finale en franchise de taxe.
Avion/bateau : 430€, voiture : 300€ et
transfrontaliers c encore inférieur.
Pour les acquisitions intracommunautaire art
256bis du CGI, même raisonnement.
Sous section III – opérations
exonérées mais imposables sur option.
§3 – opérations imposables sur option
-- exonération : perd dt récup TVA d’amont
++ je vais facturer TVA à mes clients. Si=
assujettis redevables, cela leur pose aucun problème, regarde montant HT d
factures car TVA, pour eux= pas un élément du prix.
Qd
soumit TVA, corrélativement dispenser de taxe sur les salaires : tx
progressif 4,25% à 13,60% de la masse salariale.
Intérêt option calculée en prenant en consid°
importance d stocks et immo // charges salariales et composition clientèle.
Régime de l’option :
Fo option expressément
notifiée à l’administration. Pr 5ans,
mais qd obtenu remboursement de taxe, en prend pr 10ans. Op° immobilières=
10ans, qd obtient remboursement= en prend pour 20ans. 3ans pr agriculture et 2
ans pr petites E.
TitulR option= pers exonérées (pas
redevable) mais assujettis(cham appli).
Petites E/ exploitants agri, avocats avec petit
montant de recettes, certaines locations, banq pr certaines activités
exonérées.
§4 – opérations exonérées.
Opérations hors champs ≠ exonérations ds champs. èEtre exonéré= surcharge.
Liste hétéroclite.
-
exonérations d’ordre éco, politique ou social.
-médecine.
-activités de formation (étab privés
d’enseignement primaire, 2daire ou universitaire).
-établissements
pub =pas exonérés= hors champ.
-exonération sans possibilité d’option d
locations à usage d’habitation.
-Pble exon :petits redevables en fonction
taille E (micro-E, voire auto-entrepreneurs).
èTaxation à tx 0 pr exportations. Exonération= sanction car perd dt récup TVA d’amont, exportateurs facturent pas TVA en aval mais
conservent intacte leur dt à récupération TVA d’amont.
E Fr ayant que de l’act à l’export, TVA
exigible : 0, TVA récupérable : XXXX = E en situation de crédit de taxe permanent.
-Art 261b option exonération d remboursements de frais
par membres de certains groupements: GIE, soc civ de moyen (constitué par E exon de TVA)remboursant à un
groupement d frais facturés à prix coutant.
-clinique
exonérée TVA, récupère pas TVA en amont.
è cpd bcp frais :
blanchisserie= groupement cliniques GIE de blanchisseries (f°que pr clinique)
facture prix
coutant (sans bénef pr vendeur), prix de reviens prestation rendue
(coûts supportés pr produire, distribuer b ou s).
Si respect=
GIE peut alors facturer hors taxe= fo ds GIE que pers exonérées et
services facturés à prix coutant.
GIE créés pr tt. Ex :20% d’économie
en créant GIE (pr l’informatique,….).
-
exonérations vs double imposition : principe TVA se superpose aux
taxes spéciales. Brut + TIPP + TVA par exemple.
taxe sur l
alcools, places de cinéma,… idem
Par exception, certaines taxes spéciales
se substituent à la TVA,- taxe
sur les conventions d’assurance.
Dépend de l’objet du contrat, mais certains
rapportent bcp plus à l’Etat que la TVA.
- taxe spéciale sur les jeux de hasard se substitue
à TVAè gains :exonérés mais perdants paye taxe.
- taxe sur étab de spectacle.
-impôt sur
les réunions sportives pr le mR (non
l’Ett : TVA) : clubs préfèreraient TVA pr la récupérer en amont.
-traitement particulier d indemnités de transfert
de joueurs av=DI, Now new normes
comptables =prix d’acquisition d’une
immobilisation incorporelle. Dc vendeur
doit facturer TVA au club acheteur.
Mais, comme club acheteur pas soumis à TVA,
récupère pas la TVA.
-
exonérations visant à pas alourdir cout du crédit.
exon
opérations financières è-pers faisant que gérer
son patrimoine/ recevait dividendes : holding pure ou pers, = hors champ.
-étab financiers, compagnies d’assurances =totalement
exonérées.
-banques (situation +complexe car)
AGIOS
et intérêts =exonérés sans possibilité d’option,
commissions
pr s rendu= exonérés mais avec option,
opérations
de type études financières ou juridiques, recouvrement de créances,
location de coffres,…= TVA.
-
exonérations d’exportations
parle pas d exonérations d’exportations car
devrait parler taxation à taux 0.
Une vraie exonération, c’est une sanction puisque
ça ne nous permet pas de récupérer la TVA d’amont.
-
L’exonération de certains biens d’occasion
Nous sommes dans l’hypothèse de la revente d’un
bien d’occasion par un assujetti.
En effet, s’il y a revente d’un bien d’occasion
par un non-assujetti, par exemple un couple de jeunes mariés qui ont reçu en
cadeau de mariage une affreuse commode venant de leur grand-mère, qui la
revendent, on sera hors champ d’application.
La simple gestion du patrimoine privé ne rentre
pas dans le cadre de l’exonération.
Quand on parle d’exonération, c’est parce que
l’on est dans le champ d’application, on est assujettis.
Les ventes de biens d’occasion par les assujettis
peuvent être effectuées par deux personnes distinctes :
Ø
Soit par un négociant,
Comme un brocanteur qui vient d’acheter au couple
la commode trouve un pigeon à qui la revendre. La cession est bien évidemment
taxable, il y aura de la TVA sur ces biens.
Ces biens peuvent être soumis à la taxe de deux
façons : soit le négociant/antiquaire applique la TVA sur le prix total,
soit il ne l’applique que sur la marge.
Si la commode a été rachetée 100€ au couple, et
revendue par le brocanteur 400€, la TVA peut s’appliquer soit sur les 400€,
soit sur les 300€ de marge. Dans le milieu des antiquaires et des brocanteurs,
on n’applique jamais la TVA sur marge, sinon on tue le client (car il lui
suffit de faire une règle de trois pour voir la marge du brocanteur).Il y aura
taxation sur la vente, même si l’achat n’a pas été soumis à la TVA.
Ø
Soit par un utilisateur,
Donc un assujetti qui vend un bien d’occasion.
Il va y avoir taxation de la vente si il y a eu
réduction en amont. L’exception c lorsque le bien n’a pas ouvert droit à
récupération de la taxe.
àPar exemple, un bien très
important dans les entreprises en général, il s’agit des véhicules.
On a deux catégories de véhicule : il y a des
véhicules de transport de marchandises, et des véhicules de transport de personnes.
Les véhicules de transport de marchandises
ouvrent droit à la récupération de la TVA, ils sont totalement amortissables en
déduction fiscale, ils ne rendent pas exigibles un certain nombre de sommes
comme notamment l’éco-pastille, et ils n’entraînent pas exigibilité d’une taxe
(qui de surcroît n’est pas déductible du résultat fiscal) qu’on appelle la TVTS
(Taxe sur les Véhicules de Transports de Sociétés).
VH de transport de marchandise est un VH qui ne
comporte qu’une place supp en plus de celle du conducteur et qui n’a pas de pt
d’attache pour une remorque.
Les
véhicules de transports de personnes sont soumis à la TVTS, à l’éco-pastille,
la TVA qui les grève n’est pas récupérable et enfin, les amortissements ne
peuvent être fiscalement déduits au-delà d’un prix qui est de 9 900€ en
fonction de l’émission de C0².
Des véhicules très lourds sont apparus, qui
ressemblent à des véhicules de transports de personnes, mais qui ne rentrent
pas dans cette catégorie, mais dans celle des marchandises. Ce, pour essayer de
les faire passer dans la bonne catégorie. Cela ne sera plus possible dès
l’année prochaine.
Exemple : Ainsi, une société qui va
revendre deux choses la Citroën C6 du PDG, et un petit break qui servait aux
transports des dossiers d’un établissement à l’autre (réel véhicule de
transport de marchandises).
On a donc pu récupérer la TVA sur le break, et
lorsqu’il y aura vente de ce break, il y aura taxation à la TVA en aval
(puisqu’elle a existé en amont). Quant à la C6, comme on n’a pas pu récupérer
la TVA en amont, il n’y en aura pas en aval, il n’y aura pas taxation à la TVA.
Il y a exonération de TVA (on est dans le champ et exonéré).
-
L’exonération de certains
remboursements de frais
Lorsqu’on a des groupements, créés par des
personnes soit exonérées soit non-assujetties, et que ces groupements rendent
des services à leurs membres, en facturant exactement le service rendu, on a la
possibilité de ne pas facturer de TVA sur ces remboursements de frais.
Exemple : Les cliniques qui sont
exonérées de TVA et qui vont créer un GIE de blanchisserie.
Le deuxième cas de remboursement de frais
concerne les sociétés de pluripropriétés dites de jouissance en temps partagés,
plus connues sous le nom de time share.
Il n’y aura pas de TVA sur le remboursement des frais de gestion et
d’entretien.
Pour en finir avec cette première section, on va
faire un tour d’horizon d’un régime particulier qu’est le régime des locations.
Il peut y avoir des locations imposables, des locations exonérées, des locations
exonérées sans possibilité d’option, des locations exonérées avec faculté
d’option.
è
Le régime spécial des
locations :
-
Les locations imposables
Ce sont toutes les locations de biens meubles
corporels.
Exemple : On loue une voiture/film….
Sont également imposables les locations de biens
ou de droit incorporels.
Exemple : La location ou la
gérance d’un fonds de commerce.
On prend également en compte les locations
d’immeubles professionnels lorsqu’ils sont aménagés ou équipés. Il peut s’agir
de locaux à usage professionnel avec le mobilier et le matériel nécessaires.
Il y a à la fois location de meubles et
d’immeubles à usage professionnel, ce qui est soumis à la TVA.
Il y a aussi des terrains qui peuvent être loués
occupés, comme les terrains de camping. Il en va de même des locations
d’emplacement pour le stationnement des véhicules, ceci avec deux
exceptions :
-
Les locations liées à un appartement et qui sont la dépendance de
l’immeuble d’habitation.
Ce qui veut dire qu’en théorie, si on habite dans
un immeuble et qu’en dessous, il y a des boxes que l’on loue, la location sera
exonérée. En revanche, toujours en théorie, s’il y a des boxes dans l’immeuble
d’à côté,
En pratique, soit cela ne sera pas déclaré, soit
la TVA n’est pas exigible lorsque le loueur n’est pas professionnel et que le
montant est en dessous de 32 000€.
-
Le stationnement sur la voie publique (qui est déjà payant) ne
nécessite pas l’application d’une TVA.
Il faut ajouter à cela les locations
commerciales « par ambiance ou par extension », des locations même portants
sur des locaux nus seront qualifiées de commerciales dans trois hypothèses :
Ø
Si la location constitue pour le bailleur le moyen de poursuive l’exploitation.
Exemple : Un entrepreneur
individuel, qui se dit que pour organiser sa transmission d’entreprise, il
devrait se mettre en société. Il va donc créer une petite société, et apporter
son fonds de commerce à la société. Qui dit apport dit rémunération par des
titres.
Ensuite, il va donner en location à la société
l’immeuble nécessaire à l’exercice de la société.
Le bailleur continue la même exploitation mais
sous une autre forme.
Ø
Si la location représente pour le preneur à bail un moyen d’accroître
ses débouchés.
C’est l’article 261 du CGI.
Exemple : Je suis dans un
hypermarché.
Je viens de passer les caisses, et derrière
celles-ci, je vois un talon-minute, un pressing-rapide…
On leur a simplement loué un emplacement nu, mais
celui-ci est très cher, mais en prenant cet emplacement, je récupère la
clientèle du bailleur. C’est donc une location commerciale.
Ø
Si le bailleur participe au résultat de l’entreprise locataire.
C’est l’article 261G du CGI.
Exemple : Je suis dans un
hypermarché, avec un centre commercial.
Au lieu de demander à chacune des boutiques qui
sont dans cette galerie un loyer fixe, je leur dise que je veux x% de leur
résultat. Je participe déjà à l’exploitation du preneur. La location est donc
commerciale.
Une scté civile ne peut avoir qu’une act
rigoureusement civile, mais si elle dérive ds l’act Ciale, elle devient une
scté Ciale de fait.
-
Les locations exonérées
Art 261d du CGI : ce sont les terres et
bâtiments agricoles mais option est possible si locataire est redevable de la
taxe, les concessions de droit portant sur immeubles à usage agricole ou sur
des terrains non-aménagés et les locaux nus sauf s’ils sont destinés au
stationnement des véhicules ou s’il y a commercialité par ambiance, et les
locations meublées à usage d’habitation pour éviter l’augmentation des loyers
sauf s’il y a d’importantes prestations accessoires.
-
Les locations avec option.
L’intérêt de l’option est évident.
Exemple : Je construis un bâtiment,
toute la TVA de cette construction est énorme.
Si j’opte pour que mes loyers soient en TVA, je
vais récupérer toute la TVA qui a grevé la construction.
Quand la TVA est non-récupérable, elle va
s’inclure dans la base non-amortissable du bien, ce qui permettra de la
récupérer un petit peu, mais cela est moins intéressant.
Sur les immeubles, l’option est pour 10 ans
normalement, mais comme j’ai obtenu un remboursement, la durée sera de 20 ans.
Dans quels cas peut-on opter ? Dès lors que je loue des
locaux nus pour un usage autre que l’habitation à un assujetti. Je dois exercer mon option immeuble par immeuble.
Exemple : Je viens de construire
un petit-immeuble.
Au rez-de-chaussée, tous les locaux sont loués
nus à des professions médicales (libéraux) et à un laboratoire d’analyses, au
premier étage, des avocats, au deuxième étage, des experts comptables.
Les avocats et les experts comptables sont
assujettis redevables, tandis que les médecins sont assujettis mais exonérés,
je peux donc opter pour cet immeuble.
Je peux même opter, quand je loue des locaux nus
à un usage autre que l’habitation, à un non-assujetti à la condition que
l’option figure en mention exprès ds le bail, par exemple au service public
administratif.
Exemple : Une faculté qui explose
dans ses murs, et qui demande à un constructeur de lui faire un immeuble qu’il
lui louera. Le constructeur sait très bien qu’il va louer à un non-assujetti.
On peut opter à la condition que l’option figure avec mention expresse dans le
bail.
Qd il y a location de biens ruraux : qd il y
a un bail enregistré et quand le preneur est redevable de la TVA.
Section II – Champ d’application territorial de la TVA
Sous-Section
I – Le principe de territorialité de la TVA
La TVA française est d’application territoriale,=s’applique
aux opérations réalisées sur le territoire national. C’est la France
continentale, y compris la Principauté de Monaco, et la Corse (taux minorés),
ainsi qu’à trois départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion),
avec des taux réduits.
Ces trois départements sont considérés comme des
territoires d’exportation par rapport à la métropole comme dans leurs relations
entre eux, sauf Martinique et Guadeloupe considérés comme un seul territoire.
La TVA n’est pas applicable en Guyane.
Les liaisons maritimes et aériennes avec les DOM
sont exonérées, comme si c’était des transports internationaux.
Toutes les opérations réalisées en dehors du
territoire défini sont des opérations internationales, mais depuis 1er janv
1993, il faut distinguer deux catégories d’opérations internationales :
-
Les opérations qui sont effectuées avec des pays hors de l’Union
Européenne.
On les appelle les pays tiers. Ces opérations
s’appellent toujours des importations ou des exportations. Les assujettis de
ces pays tiers devront désigner en France un représentant, qui accomplira pour
leur compte leur engagement auprès des services fiscaux.
-
Les opérations intracommunautaires.
Elles sont réalisées dans ce Marché Unique que
constituent tous les Etats-membres, étant quand même précisé que certains
territoires quoique faisant géographiquement de l’Union Européenne, vont être
assimilés à des pays-tiers fiscalement : îles Canaries, îles
Anglo-normandes, les TOM, et les COT (Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle
Calédonie).
A l’intérieur de ce marché intracommunautaire,
les marchandises peuvent normalement circuler sans contrôle au passage des
frontières. Il n’y a plus d’importations ou d’exportations. On parle
d’acquisitions pour les importations intracommunautaires, et de livraisons pour
les exportations intracommunautaires.
Toutes les entreprises qui interviennent sur le
marché communautaire doivent aujourd’hui être identifiées. Quand on traite avec
une entreprise européenne, on peut aller vérifier si on n’est pas en train de
se faire arnaquer.
Chaque assujetti doit en outre remplir une
déclaration d’échange des biens, ainsi que la déclaration européenne de
services :
la DEB ou la DES.
Sous-Section
II – L’application aux ventes de marchandises ou aux livraisons de biens
corporels
Pour essayer de clarifier la situation, on peut
envisager diverses hypothèses :
-
Le bien ne quitte pas le territoire pas de problème de territorialité.
-
Le bien est vendu à destination d’un pays-tiers ou d’un assujetti sur
le marché communautaire.
exonération attachée aux exportations et aux
livraisons intracommunautaires.
Dans son arrivée dans le pays de destination, la
marchandise supportera les taxes qui y sont en vigueur.
-
Le bien entre en France en provenance pays-tiers ou Etat de l’Union
Européenne, il y a donc importation ou acquisition intracommunautaire exigibilité TVA fr, ce
qu’il y ait transfert de propriété ou simple déplacement des biens.
Ex : Une société espagnole
spécialisée dans la fabrication de vêtements, relativement bon marché, livre à
intervalles réguliers de simples établissements qu’elle a en France. Ces biens
sont de simples livraisons de stock, ces biens devront supporter la TVA
française.
Avec pays tiers il y a exonération ou plutôt taxation
à taux zéro des exportations et taxation des importations. Il y a taxation ds
le pays de consommation.
-
Pour les opérations de livraisons de biens corporels avec des pays de
l’Union Européenne, cela est plus compliqué car il faut distinguer les opérations
réalisées entre assujettis du régime applicable aux non-assujettis.
Ø
Une opération est réalisée avec un assujetti identifié dans la
Communauté
Il y aura livraison intracommunautaire, et donc
exonération. (application de ts les avantages dt bénéficient les xportateurs).
Lorsqu’une opération d’acquisition
intracommunautaire est réalisée avec un assujetti, cela est taxable comme une
importation.
Ø
L’opération réalisée avec un non-assujetti =différent :
En principe, TVA est due dans le pays de vente,
et non pas dans le pays de consommation du bien.
§1 – L’exonération des exportations et des livraisons
intracommunautaires au profit d’un assujetti.
L’exonération des exportations concerne non
seulement les biens livrés à l’étranger, mais aussi les services accessoires
qui s’y rattachent tels que notamment les transports et emballages et
commission versées à certains intermédiaires dits « transparents ».
L’appellation est fausse, il vaut mieux parler de
taxation à taux zéro, car les exportateurs conservent le droit à déduction de
la taxe d’amont. Ils ont également un droit à remboursement mensuel des crédits
de taxe pr ceux qui st en crédit de taxe permanent, pas obligés d’attendre un
remboursement annuel ou au mieux trimestriel.
Exemple : Une entreprise française
qui ne vend que ses produits à l’étranger.
L’entreprise n’a pas de TVA exigible à verser au
Trésor, en revanche elle a de la TVA récupérable. Le Trésor Public lui doit en
permanence de l’argent.
Ils ont également la possibilité d’acheter en
franchise les biens et les matières hors immobilisations destinées à
l’exportation ou à la livraison dans l’Union Européenne, sous réserve d’une
attestation fiscale qui doit bien indiquer que ces produits sont destinés à
l’export. Toute la difficulté consistera à apporter la preuve de l’existence
matérielle de l’exportation ou livraison.
Pr les livraisons intra communautaires,
bénéficient de la taxation à tx 0, du dt à remboursement mensuel des crédits de
taxe, de la possibilité d’effectuer certains achats de biens et de matières
hors franchise, mais en revanche, contrairement aux xportations, exonérations
s’étend pas aux prestations de serv accessoire comme le transport.
§2 – Imposition d importations et acquisitions intracommunautaires
réalisées par E assujetties et redevables, identifiées.
S’appliquera la TVA française, même s’il n’y a
pas de transfert de propriété.
En tant qu’importateur, on doit normalement
autoliquider la TVA française.
Le fait générateur est l’exigibilité pour les
importations, c’est un acte matériel : on va franchir une frontière. Il y
a franchissement de la frontière, il y a dédouanement pour les importations.
En revanche, pour les livraisons
intracommunautaires, c’est un acte juridique, à savoir l’acquisition, et le
fait générateur se situe précisément à la date où les marchandises arrivent
dans les magasins de l’entreprise. La taxe est exigible le 15 du mois suivant.
La base d’imposition pour importations= valeur en douane
majorée des frais jusqu’au premier lieu de destination en Fr. Ce sont les
douaniers qui sont compétents.
Alors que pr les acqusitions, c prix d’achat ou prix
de revient des marchandises.
L’administrations comp pour les imp° c la douane, alors qu’acquisition c adm° fiscale.
Ex : Le tapis que j’ai
commandé lors de mon dernier voyage en Tunisie, je me le suis fait livrer.
On me l’envoie. Un beau jour, je vais être
prévenue qu’il est en douane à Roissy, et là-bas, je payerai la valeur en
douane plus le prix du transport jusqu’à Roissy.
Le prix d’achat ou prix de revient pour les
acquisitions intracommunautaires, mais l’administration compétente n’est pas la
même. Pour les acquisitions intracommunautaires,
c administrations fiscales compétentes.
§3 – Le régime des acquisitions intracommunautaires par des
non-assujettis (PBRD : Personnes Bénéficiant d’un Régime Dérogatoire).
A)
La
situation des particuliers
TVA dû dans le pays de vente et non pas le
pays de consommation.
Ce principe comporte deux exceptions.
Principe : Un Français peut aller
faire ses courses n’importe où dans la Communauté, en profitant des prix locaux
et de la TVA locale.
Exceptions : Vs délocalisations
massives d’achat :
-
L’acquisition de moyens de transports neufs.
Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et
les avions. St tjrs imposés ds leur pays d’arrivée. Neuf = - de 6mois et –
6000km. Avion : - de 40h de vol et un bâteau – 100h de navigation.
-
Les ventes à distance, par correspondance et assimilées
Il s’agit de ventes de bien qui sont transportés
ou expédiés par le vendeur à destination d’un acquéreur établi dans un autre
Etat de la Communauté. Ce mode de vente accroît considérablement le risque de
délocalisation des achats.
Dans l’hypothèse d’une acquisition réalisée par
un non-assujetti français, il s’agit donc d’une vente à distance d’un
Etat-membre vers la France. Pour bien comprendre le régime qui va s’appliquer,
on va prendre un exemple stupide.
S’il existe en Angleterre une entreprise
Theredoute, et que dans ce pays, le taux de TVA applicable aux vêtements pour
enfants soit de 0%. Il est évident que si tel était le cas, toutes les mères de
famille françaises commanderaient à Theredoute, leur permettant ainsi d’avoir
des vêtements non-taxés.
Cela ne se passe pas comme çà ; dès que le
montant annuel des ventes à distance réalisées au titre de l’année précédente
ou de l’année en cours par un expéditeur établi dans un pays de l’Union
Européenne autre que la France, dépasse un seuil de 100 000€ HT, alors la
livraison est imposable à la TVA française.
En fait, la livraison est, dans ce cas là,
présumée avoir lieu dans le pays de consommation, c’est-à-dire lieu d’arrivée.
L’expéditeur étranger devra donc s’identifier en
France directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
En revanche, si le montant des ventes est
inférieur à 100 000€ HT, c’est la TVA du pays de départ qui s’appliquera.
La livraison étant présumée s’y situer. Attention, c’est la TVA du pays de
départ sauf option de l’expéditeur pour
le paiement de la TVA du lieu d’arrivée.
Dans notre cas, le paiement de la TVA française.
Bien évidemment, dans une telle hypothèse, il
faut que l’expéditeur choisisse soigneusement son option : il va choisir
l’option si le pays d’arrivée a un taux inférieur au taux national.
Aucune chance de ruser pour les particuliers,
personnes physiques non-assujetties qui auraient encore quelques vices tels que
les cigarettes, vins, alcools, ceux-ci sont toujours taxables dans le pays
d’arrivée. Cela a entraîné dans les services ad hoc la constitution d’équipes canines qui sont susceptibles de
pouvoir renifler des cigarettes partout.
Pour les entreprises françaises qui effectuent des
ventes à distance au profit d’un acheteur particulier résidant dans un autre
Etat-membre, cela répond aux mêmes principes mais les seuils peuvent varier
d’un pays à l’autre.
B)
La
situation des personnes morales non-assujetties
La réception en France par une personne morale
non-assujettie d’un bien qu’elle a importé sur le territoire d’un autre
Etat-membre doit en principe être soumise à la TVA.
Toutefois, ces personnes morales peuvent
bénéficier d’un régime dérogatoire, elles sont alors qualifiées dans le jargon
des fiscalistes de « PBRD », c'est-à-dire Personnes Bénéficiant du
Régime Dérogatoire.
Qui sont ces PBRD ? Il s’agit de personnes
morales non-assujetties (certaines administrations) ou d’assujettis exonérés,
comme les professions médicales.
Ces PBRD sont soumises au même régime que les
particuliers (bénéficier d’une xonération) lorsque le montant annuel de leurs
acquisitions est inférieur à 10 000€HT. Autrement dit, à hauteur de
10 000€HT, on peut aller bénéficier du taux de TVA du pays de vente, si ce
taux est plus faible que le taux français.
Sont exclus de ce régime dérogatoire, les
acquisitions de moyens de transports neufs et les achats de marchandises
soumises à accises (taxes spécifiques sur les tabacs, alcools, vins…).
Sous-Section
III – L’application du principe aux prestations de service
§1 – Le régime commun
Concernant les prestations de service, en 1979,
il n’existait qu’un seul critère : le service était taxé là où il était
utilisé. Avec la sixième directive de 1979, un nouveau critère
apparaît : on décide que les services seront taxés en principe au lieu
d’établissement du prestataire.
Ce principe est très théorique, car il ne
s’appliquait jamais.
Il y avait trois articles (Articles 259 A, B
et C du Code Général des Impôts) qui dérogeaient à ce principe, ainsi vidé
de sa substance.
Aujourd’hui, depuis la loi de finances pour
2010, transposant la directive du 28 Novembre 2006, modifiée par
la directive du 12 Février 2008.
§1) Rg de principe
et exceptions.
Principe : Il faut distinguer selon
que le preneur (celui qui est le bénéficiaire de la prestation de service) a ou
non la qualité d’assujetti. La directive instaure en fonction de cette qualité
d’assujetti deux règles générales de territorialité.
Preneur = client direct du prestataire de service. La directive a instauré 2 règles Gales de territorialité des services.
Première
règle, concernant les services que la directive qualifie de
« B2B », c'est-à-dire business
to business, entre deux assujettis, le lieu d’imposition est l’endroit où
est établi le preneur-assujetti (le bénéficiaire du service).
C’est donc le lieu de consommation du service, ce
pour éviter des délocalisations de service dc assez cohérent.
Que je m’adresse à un prestataire établi dans
l’Union Européenne ou établi hors de l’Union Européenne, la TVA française
s’applique si le preneur est établi en France.
Article 259 1° du Code Général des Impôts
2em hypo : Pour B2C, le lieu d’imposition c
l’endroit où est établi le prestataire.
Première
remarque,
pour le B2B, (c le lieu où est établi le preneur assujetti), c’est le preneur
assujetti qui doit autoliquider la taxe, conformément à l’article 283 du
Code Général des Impôts. Autoliquider la taxe, c’est dire que c’est moi qui
suis à la fois le redevable de la taxe, et qui vais pouvoir éventuellement la
récupérer.
Si je suis assujettie et redevable plein et
entier, alors j’aurai la même somme à la fois en TVA exigible et en TVA
récupérable. Ce sera une opération neutre ms sera bien de la TVA française.
Attention, la notion d’assujetti est déterminée
de manière spécifique. Il peut s’agir non seulement d’un assujetti total, d’un
assujetti partiel, d’une personne morale non-assujettie mais l’important c’est
que l’on soit identifiée à la TVA (pourra être assimilée à un assujetti)
notamment sur option conformément aux dispositions de l’article 260 CA du
Code Général des Impôts.
Mais le preneur doit quand même être un assujetti
agissant en tant que tel, c'est-à-dire agissant pour les besoins de
l’entreprise et non pas au profit de son personnel… Il faut agir dans le cadre
de l’activité de l’entreprise. Ainsi, un holding qui aurait commandé une
consultation pour son activité de gestion de portefeuille, qui est un holding
mixte, est un assujetti agissant en tant que tel même s’il est assujetti
partiel.
Il faut aussi identifier l’endroit où est établi
le preneur assujetti, peut être le siège statutaire ou réel de son activité
économique ou peut même être un simple établissement stable (Voir Impôt sur les
Sociétés). C le preneur qui est redevable de la TVA.
Deuxième
remarque, les
obligations déclaratives du preneur de service lorsque reçoit service taxable
d’un prestataire établi à l’étranger (UE ou hors UE) sont de s’identifier, y compris
pour un assujetti exonéré ou sous le seuil d’une franchise. Il doit également
liquider et déclarer la TVA sur une déclaration que l’on appelle la CA3. Ceci
conformément aux dispositions de l’article 283 du Code Général des Impôts.
Quant aux obligations déclaratives du
prestataire, qui rend donc un service taxable à un client établi dans un autre
Etat-membre. Il doit lui aussi s’identifier, indiquer sur la facture les
mentions spécifiques pour préciser que la prestation relève du régime général
et doit donner lieu à auto-liquidation par le preneur. Enfin, il doit remplir
une déclaration européenne de services (DES), de façon mensuelle quelque soit
le volume des opérations réalisés. Cette déclaration doit être faite sur
support électronique pr TPE.
Si on oublie de déclarer, les sanctions sont
identiques à celles qui existent pour la déclaration d’échange des biens, elles
sont prévues par l’article 1788 A du Code Général des Impôts : une
pénalité de 750€ en cas d’absence de souscription de l’état récapitulatif, 15€
par omission/erreur constatée sur une déclaration étant précisé que le
législateur a prévu que le montant de l’amende par déclaration ne peut être
supérieur à 10 000€.
Deuxième
règle, concernant les services que la directive qualifie de « B2C »,
c'est-à-dire business to consumer, au
profit du consommateur. Le preneur n’est donc pas assujetti à la TVA.
Le lieu d’imposition est l’endroit où est établi
le prestataire, quel que soit le lieu d’établissement du preneur, qu’il soit
établi en France, dans l’Union Européenne ou en dehors de l’Union Européenne.
Première
remarque, sont
concernés les particuliers, les personnes morales de droit public
non-identifiées et les assujettis lorsque le service est acquis pour leur
besoin privé ou pour les besoins de leur personnel (Assujettis n’agissant pas
en tant que tel) par cette règle du B2C.
Illustrations
1. On a un prestataire qui
est en France, et un preneur en Espagne. Preneur assujetti ds un E de la
communauté, il s’agit d’une relation B2B.
Le lieu d’imposition, c’est le pays du preneur,
c'est-à-dire l’Espagne.
En tant que salarié de l’entreprise prestataire
de service, comment vais-je établir la facture ?
Je vais facturer HT, puis indiquer sur la facture
le numéro d’identification français et le numéro d’identification du numéro
espagnol sauf si est un PBRD ds ce cas est exonéré. Le preneur en Espagne devra
auto-liquider la TVA espagnole, c'est-à-dire la TVA du pays de consommation du
service.
2. On a un prestataire en
France, mais cette fois-ci la facture est pour un preneur non-assujetti
espagnol (ou ds un E de la communauté). On est en B2C.
Le lieu d’imposition sera le lieu du prestataire,
c'est-à-dire la France. On va donc établir une facture HT majorée de la TVA
française. Il n’y a aucune auto-liquidation, et il n’y a pas de déclaration
d’échange de service. On met toutes les sommes sur la déclaration CA3.
3. Le prestataire français
est un assujetti et il va livrer une prestation de service à destination d’un
preneur assujetti établi ou domicilié en dehors de l’Union Européenne.
Je suis donc en B2B. Le lieu d’imposition est le
pays du preneur.
Si le preneur n’est pas assujetti, et domicilié
en dehors de la Communauté, l’imposition aura lieu dans le pays du prestataire,
et là la facture sera HT+TVA française avec une déclaration d’échange de
service.
4. Le preneur est un non
assujetti établi ou domicilé hors Communauté (on est en B2C), le lieu
d’imposition c le pays du prestataire (France), je facture HT + TVA française
et je ne fais pas de décl° europ de service.
4bis : prestations immaterielles rendues,
notamment prestations de conseil. Rendues par prestataire établi en France au
profit d’un preneur établi ou domicilié hors de la communauté. Là c une
dérogation dc lieu d’imposition c le pays du preneur. Obl° du prestataire c une
facture HT et pas de decl° europ de service. Je facture prestation de conseil
5. Prestation de dt commun
donnée à assujetti par un prestataire assujetti ds la communauté, preneur est
en France. Le lieu d’imposition c le pays du preneur. Notre presta britannique
ns facture HT mais doit faire déclaration d’échange de service en GB. Moi
preneur assujetti en Fr, je dois autoliquider TVA sur ma CA3. (B2B, lieu du
preneur).
6. Prestation de dt commun
rendue à preneur Fr assujetti, On est bien en B2B, mais le prestataire, est
étant Chilien, le lieu dimposition, c le pays du preneur cad la Fr, dc le
prestataire va facturer HT, pas de decl° europ de service, et le preneur dt
autoliquider la TVA sur ma CA3, en France.
7. Prestation ….. (B2C). Prestataire est en GB, et preneur
non assujetti est en Fr, j’appliquerai le lieu d’imposition du pays du
prestataire, celui-ci va facturer TVA britannique dc ya pas à faire decl° europ
de serv puisque moi consommateur Fr vais payer TVA Britannique et c tout.
8. Prestation de dt commun
rendue à un preneur Fr non assujetti (on est en B2C) mais prestataire est hors
de la communauté et preneur est Fr non assujetti et bien là on a pas de
taxation à la TVA Fr, on est hors jeu des 2 côtés.
§2 – Les régimes particuliers
A)
exceptions
B2B
Certaines exceptions se comprennent aisément car
il s’agit de services matériellement localisables.
Exemple : Certains services sont
rattachés à un immeuble comme des travaux, des locations…Ces services seront
imposés au lieu de situation de l’immeuble.
Deuxième régime dérogatoire qu’est le transport de
passagers, la TVA est exigible en fonction des distances parcourues sur un
territoire. Autrement dit, la fraction du trajet effectué en France est soumise
à la TVA française. On retient là encore
le lieu d’exécution de la prestation.
Troisième exception, les prestations ayant
pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, il s’agira du
lieu où ces prestations d’exercice matériel, de déroulement de la prestation.
Autres exceptions, les services de vente à
consommer sur place (Lieu d’exécution matérielle de la prestation), le lieu de
départ du transport de passagers lorsque la prestation est rendue à bord d’un
moyen de transport, pour les locations de courte durée des moyens de transport
(moins de 30 jours, TVA française)…
B)
exceptions
pr opérations B2C =les mêmes.
Il faut quand même noter une exception qui
concerne les services immatériels.
Les services immatériels autres que les services
électroniques sont imposés au lieu d’établissement du prestataire, mais il y
aura imposition en France si le prestataire est établi hors de l’Union
Européenne, que le preneur est établi dans l’Union Européenne et que le service
est utilisé en France.
Les services immatériels, il s’agit notamment
d’une prestation de conseil.
Si je facture un conseil à un client
non-assujetti en France, je lui facture de la TVA.
S’il n’avait pas prévu cette exception là, on
aurait pu largement frauder.
Il n’y a pas d’imposition en France si le preneur
non-assujetti est établi hors de l’Union Européenne, parce que sinon, je
n’arriverai jamais à facturer un conseil quelconque à un non-assujetti russe
qui souhaite venir s’installer en France (Il ne veut pas de la TVA).
Quant aux services électroniques de
télécommunication, de radiodiffusion, ce sont des prestations immatérielles spécifiques
qui causent des problèmes. Le régime ne sera pas modifié jusqu’au 31 Décembre
2014.
Jusque là, tous ces services (télécommunications,
radiodiffusion…) sont imposés au lieu d’établissement du prestataire mais il y
a imposition en France si le prestataire est établi en dehors de l’Union
Européenne, le preneur est établi dans l’Union Européenne et le service est
utilisé en France.
Pour les services électroniques, ceux-ci sont
imposables en France, si le preneur y est établi et le prestataire est en
dehors de l’Union Européenne.
En 2015, unification des régimes pour tous les
services électroniques, télécommunications, radiodiffusions, il y a imposition
au lieu d’établissement du preneur, quelque soit le lieu d’établissement du
prestataire.
Chapitre
II – L’assiette de la TVA, l’exigibilité, la déduction
Pour en arriver à l’exigibilité de la TVA, il
faut se poser trois questions :
-
Sur quelle base ?
-
A quel taux ?
-
A quelle date la TVA est-elle exigible ?
Section I – Base et taux d’imposition
§1 – La base d’imposition
L’article 266 I du Code Général des Impôts nous dit que la base
d’imposition, c’est toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à
recevoir de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers y compris les subventions
directement liées aux prix des opérations.
A)
Le régime
général de l’imposition
La base de la TVA est le prix total et effectif,
tous frais compris.
Le vendeur ou le prestataire ne peut pas essayer
de diminuer la base d’imposition en faisant supporter à ses clients des
dépenses qui lui incombent. En revanche, la base d’imposition s’entend
déduction faite des réductions de prix.
1.
Les éléments du prix
imposables
Ils sont en principe imposables, même s’ils sont
facturés séparément au client, alors que ce sont des frais qui incombent au
fournisseur.
C’est le prix de base, le prix de catalogue + les
frais accessoires (frais de courtage, frais d’assurance, frais d’emballages, frais fiscaux sauf la TVA,
frais de transports…).
Pour les frais d’emballages, il existe deux
sortes d’emballages : les emballages perdus, et les emballages consignés. Ces
derniers, normalement, sont non-imposables car s’ils sont consignés, cela
signifie qu’ils sont prêtés. Il n’y a donc pas de transfert de propriété, et il
n’y a donc pas d’opération de vente. S’ils ne sont pas restitués, par mesure de
simplicité, la plupart des entreprises vendent les emballages en disant
« livrés/perdus », et facturent de la TVA dessus.
Pour les emballages perdus, on facture de la TVA.
2.
Les éléments du prix
non-imposables
Il s’agit soit d’éléments qui vont venir en
diminution de cette base imposable, soit de remboursements de frais.
a)
Les diminutions
de la base imposable
-
Les pourboires/libéralités
Il s’agit d’une pure et simple libéralité, cela
n’a rien à voir avec le service figurant sur le ticket.
Ce pourboire suit le même sort que l’arrêt
Tolma (joueur d’orgue de barbarie, jouant dans les rues d’Amsterdam, ce
n’est pas la contrepartie d »un service rendu, et ce pourboire n’a pas à
être inclus dans la base imposable.
A l’inverse, les pourboires-services sont
imposables. Depuis une décision du 29 Mars 2001 de la Cour de Justice des
Communautés Européennes, ces pourboires-services sont toujours dans la base
imposable.
-
Les rabais, remises et escomptes
Ceux-ci peuvent être sur facture, ou sur une
facture rectificative (en fin d’année).
S’ils sont sur facture, c’est le net qui doit
supporter la TVA.
S’ils sont sur une facture rectificative, en fin
d’année seulement je saurai quel rabais je ferai. Il faut donc faire une
facture rectificative, et la TVA, qui aura été acquittée sur un chiffre
d’affaires qui ne sera pas réalisée, sera restituée au vendeur, mais l’acheteur
des produits devra reverser la TVA qu’il aura récupérée. Cela est très
compliqué pour l’acheteur. En général, lorsqu’on fait des rabais en fin
d’année, on indique bien « Rabais net de taxes », dispensant le
client de tout reversement.
Les rabais n’entrent pas dans la base taxable à
la TVA, sauf quelques rabais qui n’en sont pas. Ils correspondent à des
services rendus. C ‘est une pratique très courante dans la grande distribution.
Exemple : Fournisseur livrant un
certain nombre de produits d’une valeur unitaire HT de 100.
Ce fournisseur, en position de faiblesse
vis-à-vis de l’hypermarché, va vendre son produit 95 à l’unité, faisant un
rabais de 5 car l’hypermarché accepte de stocker à l’avance les produits.
Dans ce cas là, le rabais n’en est pas un :
il y a deux opérations, une vente du produit à 95 et il y a une prestation de
service rendue par l’hypermarché facturée 5.
Toujours dans la grande distribution, on va être confronté
à une autre pratique habituelle.
Exemple : Un fabricant du produit
x va émettre des bons cadeaux ou des bons de réduction.
On va recevoir de Nestlé un bon nous disant que
si on achète tel produit, on aura une réduction de x%.
Pour le Nescafé valant 12€ TTC, on a un bon de
réduction de 2€. On va donc payer ce pot 10€. La caissière va garder notre bon.
Celle-ci accro à la TVA s’est demandée comment on faisait au regard de la TVA
applicable sur ce café ? Le client a bien eu un rabais, mais le vendeur
sur combien dois-je payer de la TVA ? Le vendeur a bien reçu 12€, car il a
reçu 10€ du client, et 2€ d’avoir envoyés par Nestlé.
Le prix de vente sera bien HT 11, 36 et 0,64 de
TVA.
Quant au fabricant, la valeur HT de ce bon
viendra en diminution de son chiffre d’affaires imposable.
b)
Les
remboursements de frais
-
Les reprises
Cela peut être des publicités du type
« Achetez un nouveau, on reprend le vieux ».
Est-ce que c’est une reprise, c'est-à-dire une
double vente ? Que va devenir l’ancien rasoir ? Celui-ci part
directement à la poubelle. Ce n’est qu’une technique commerciale, c’est un
rabais, mais cela marche beaucoup mieux pour les gens.
Il y a des reprises qui sont des rabais, quand le
bien repris n’a pas de valeur marchande.
Il peut y avoir des biens repris qui n’ont plus
de valeur marchande en eux-mêmes, mais qui ont une valeur marchande par la
récupération de leurs composants internes, si c’est le cas, la reprise
s’analysera comme une double vente, et donc une double TVA.
Exemple : Une entreprise vient
apporter sa camionnette d’occasion qui a une valeur de 20 000€, et elle
achète une camionnette neuve 100 000€. Il y aura double vente et double
TVA : il y a vente d’un bien d’occasion et vente d’un bien neuf.
C’est très rarement le cas, parce que lorsqu’on
apporte notre vieux véhicule, nous ne sommes pas assujettis, et nous n’allons
donc pas apposer de TVA à la reprise. Il n’y aura pas de double vente.
Si on avait apporté le véhicule du PDG, véhicule
de transport de personne, celui-ci n’a pas ouvert droit à la TVA, il n’y aura
pas de TVA sur la revente.
-
Les débours des mandataires et des coursiers :
St en pcpe taxablesms peuvent être
exonérés quand ils se comportent comme des intermédiaires transparents.
Je suis avocat, un client vient me voir pour
introduire une instance dans telle affaire.
Je vais donc introduire des actions, avec des
frais de procédure à acquitter en déposant mes dossiers. Je m’en acquitte pour
le compte de mon client. Normalement, il devrait y avoir de la TVA lorsque le
client me rembourse, sauf si je remplis trois conditions cumulatives, faisant
de moi un intermédiaire transparent :
-
Un mandat préalable et explicite.
-
Le mandataire doit rendre compte exactement des dépenses effectuées à
son client.
-
Le mandataire doit justifier exactement aux impôts le montant exact
des débours.
On sera alors intermédiaire transparent, et on ne
sera imposé que sur les honoraires que mon client me versera pour mon activité
juridique, mais non pas sur les frais avancés pr ses clients.
En revanche, on qualifie d’intermédiaire opaque,
les gens qui sont commissionnaires. Ce sont des gens qui achètent et revendent.
Cela est imposé selon le droit commun de la TVA.
-
Les dépôts de garantie et cautionnements :
Le dépôt de garantie que l’on dépose pour la
location d’un studio, le propriétaire pourra ne pas la restituer si l’on ne
jouit pas de la chose en bon père de famille.
En conséquence, ces dépôts sont non-taxables
pendant toute la durée du contrat. Cela deviendra imposable uniquement s’ils
sont conservés à titre définitif.
-
Les indemnités :
St hors champ de même que les intérêts moratoires
qui réparent préjudice subi par éventuellement, un fournisseur.
-
Les frais financiers :
J’achète une voiture chez Renault à crédit.
(Cela était évité auparavant, car les intérêts du
prix étaient considérés comme les accessoires de la vente, et tout était soumis
à la TVA). Tous ces organismes avaient créé des organismes financiers, avec une
double opération : une vente au comptant par Renault, et un prêt d’argent
par la DIAC.
Aujourd’hui, la question ne se pose plus, parce
que la CJCE dans un arrêt du 27 Octobre 1993 a jugé que les intérêts
rémunéraient un service particulier rendu aux clients, et qu’ils étaient donc
dissociables de la vente du produit, et devaient donc être exonérés au même
titre que les intérêts des crédits bancaires.
-
Les intérêts moratoires :
Quant aux intérêts moratoires, qu’ils soient
prévus par le contrat ou fixés par une décision de justice, ils réparent un
préjudice qui a été subi par le fournisseur. Puisqu’on répare un préjudice,
ceux-ci sont hors champ d’application de la TVA.
-
Les frais d’escompte :
Ils ne sont pas directement facturés au client.
C’est l’organisme client qui retient ses frais financiers/agios, et ils n’ont
aucune incidence sur la TVA. TVA qui se calcule donc sur le nominal de la
créance et non pas sur la somme effectivement encaissée.
-
Bon de réductions ou bons cadeaux :
Ex : un fabricant émet des
bons de réduction, muni de ce bon, on va au CCial et on achète un article, cet
article apparaît à 12€ mais on a un bon de réduc de 2€. On ne paye que 10€ car
rabais de 2€, n’est pas émis par détaillant mais par fabricant, le détaillant
aura un avoir qu’il se fera rembourser par fabricant.
Pr détaillant ça change rien : prix + TVA
sur les 12€.
Pr le fabricant les 2€ viennent en réduction car
les rembourse au détaillant.
Faut-il que l’entreprise tienne compte dans ses
prévisions comptables de ces bons de réduction ? Faut-il qu’elle
provisionne ?
B)
Les régimes
spéciaux
Il y a des cas où la TVA est calculée sur une
base spécifique.
C’est le cas pour les livraisons à
soi-même :
pour l’autoconsommation, la TVA sera calculée sur le prix d’achat des biens
prélevés et pour l’auto fabrication, la TVA sera exigible sur le prix de
revient des biens fabriqués.
Pour les importations, c’est la valeur en
douane du bien.
Pour certaines mutations immobilières qui peuvent
être soumises à la TVA, c’est le prix stipulé dans l’acte ou la valeur vénale
si elle est supérieure. Dans ce deuxième cas, il faut en plus, pour retenir la
valeur vénale, que l’administration apporte la preuve que la sous-évaluation du
bien provient d’une volonté d’évasion fiscale ou de fraude.
Pour négociants en biens d’occasion,
brocanteurs, antiquaires, galeristes : valeur vénale supérieure
TVA calculée sur la marge bénéficiaire.
Lorsqu’il y a sur un marché immobilier une forte
demande de biens, et qu’il n’y a pas grand-chose à vendre, on risque d’être
confrontés à la situation suivante : je veux acheter un appartement, et le
vendeur me dit que le bien vaut 150, mais qu’on va dire qu’il vaut 100. Le
vendeur y gagne le fait de payer moins d’impôt sur la plus-value, et les droits
d’enregistrements seront plus faibles pour l’acheteur.
On risque de se faire truander. En effet, trois
ans plus tard, un agent des services fiscaux va nous dire qu’on a beaucoup de
chance : l’appartement acheté 100 valait 150. Il faut espérer que c’est la
résidence principale, car l’impôt sur la plus-value va être énorme.
Enfin, pour le régime de la TVA sur marge dont
peuvent bénéficier les négociants d’occasion (brocanteurs, antiquaires).
Lorsqu’ils achètent des biens auprès de non-assujettis, ils ne peuvent facturer
de la TVA que sur la marge.
§2 – Le taux d’imposition des règles de facturation
A)
Exigibilité,
à quel taux ?
Le Tx à 5,5% est devenu 7%. Reste peu de choses à
5,5%.
A
LIRE : Instruction du 8 février 2012 (3C-1-12) : impots.gouv.fr ->
documentation administrative.
Ces taux ont souvent été remaniés, et il faut en
plus prendre en compte l’harmonisation européenne.
Les règles européennes nous disent qu’il faut
avoir un taux normal, et un taux réduit normalement, pas plus. Le taux réduit
doit être supérieur à 5%, et le taux normal supérieur à 15%. Les règles
communautaires ont laissé un certain nombre de dérogations dont les Etats
pouvaient bénéficier au moment de la signature de la directive.
1.
Le taux réduit de 5,5%
Normalement, ce taux réduit vise les
consommations populaires.
Pas tant que cela, car tous les hôtels, y compris
de luxe, ont désormais ce taux de 5,5%.
Pour la restauration, pour les travaux sur les
locaux à usage d’habitation, les produits alimentaires (certains produits de
luxe sont au taux normal comme le caviar, mais également le chocolat [avec une
distinction s’il est noir, fourré, blanc, de ménage…], la margarine…), la culture (les livres, les partitions
de musique, les guides, les livres-audio…).
Les
disques, les CDs, les livres découpables, les livres maquettes, les annuaires,
les barêmes et les livres à caract pornographique (taux normal), les livres
téléchargés sont considérés comme les livres dc tx de 7% s’applique depuis le 1er
janvier 2012.
Le
transport de voyage est au taux réduit, quelles que soient les modalités, même
le remonte-pente ou les croisières. On fait un distingo entre le voyage et les
loisirs (rafting, saut en parachute qui eux sont au taux normal).
En
agriculture, tout ce qui est engrais, aliments du bétail, produits agricoles
non transformés sont au taux réduit. Les fleurs en bouquet sont au taux réduit.
2.
Le taux normal de 19, 6%
1ere loi de finance rectificative de 2012, a été
adoptée en 1er lecture. Txt n°860. Art 1er du projet, tx
va passer à 22,1% si c’est adopté. Date d’application prévue : 1er
octobre 2012.
Tout le reste relève de ce taux.
B)
Les règles
de facturation
L’obligation de facturation est quelque chose de
très important (instrument du contrôle fiscal, et des prix). Cette obligation
ne s’étend pas aux opérations faites avec de simples particuliers sauf pour les
travaux immobiliers (sinon tous les travaux de plomberie seraient faits au
noir).
Ces factures doivent comporter un certain nombre
de mentions obligatoires :
-
Il faut que la facture ait un numéro de série.
-
La facture doit permettre l’identification du client et du fournisseur
(leurs numéros de TVA).
-
La facture doit faire ressortir le prix HT, le taux de la TVA et le
montant TTC.
-
Il faut qu’elle mentionne la date d’exécution de l’opération.
-
Il faut indiquer sur la facture si on a indiqué certaines options
(pour les débits, sur la marge…).
Pr facture d’un montant inf à 150€, on peut
laisser emplacement blanc afin de mettre tampon avc coordonnées du client.
Tte TVA facturée même à tort est dûe. Art 283-3
du CGI : en cas de bonne foi et ss réserve de l’établissement d’une
facture rectificative.
Exemples de fraudes à la TVA
-
La vente sans facture :
On ne pourra le faire que pour les particuliers.
On ne peut pas vendre n’importe quoi sans
facture, il faut vendre quelque chose acheté sans facture.
-
La facture sans vente :
Comme l’affaire des taxis (marchand de taxe), ou
les fausses factures
Le taxi va aller voir un imprimeur et se faire
faire un joli papier à entête, avec toutes les indications qu’il faut, avec ce
beau bloc, on va aller voir une entreprise qui a pignon sur rue.
Reprendre exemple cité avant.
Les sanctions fiscales sont de 5 ans de prison et
75 000€ d’amende., et des amendes d’au moins 50% des dts répudiés
C)
Les règles
comptables
Dans la comptabilité, il y a des opérations
imposables et des opérations non- imposables, on ventile.
Si jamais on a oublié de ventiler, toutes les
opérations sont imposables.
Il faut ensuite ventiler par taux, sinon toutes
les opérations sont imposables à 19,6%.
Enfin, on doit conserver ses factures de vente et
d’achat.
On doit tenir notre comptabilité HT.
Quant aux coefficients de conversion, cela va
nous permettre de retrouver un prix HT à partir d’un prix TTC.
Section II – Fait générateur et exigibilité de la TVA
§1 – L’intérêt de la distinction
Le fait générateur, c’est l’événement qui donne
naissance à la créance du Trésor. Cela peut être important en cas de changement
de taux de TVA, c’est normalement le taux applicable à la date du fait
générateur qu’on doit appliquer sauf dispositions contraires.
L’exigibilité, c’est ce qui donne au Trésor le
droit de réclamer le paiement. C’est la date la plus importante en pratique,
car cela détermine la période au titre de laquelle le montant en question doit
figurer dans ma déclaration de TVA. En outre, cela fait également naître le
droit à déduction chez l’acquéreur.
Pour les ventes, les deux notions coïncident.
Pour les prestations de service et les travaux
immobiliers, ce n’est pas la même date. Il est donc important de commencer
toujours, lorsqu’on a un cas pratique, de qualifier l’opération.
La reprographie c’est une simple vente mais si y
a prestation de services complémentaires qui présente caract prédominant par
rapport à livraison des biens, constitue une prestation de service.
La question a été posée à titre préjudiciel, à la
CJUE qui a répondu dans un arrêt C. 88 09 du 11 Février 2010, puis le
Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 Juin 2010 – Société Graphique Procédés.
Cette société Graphique Procédés faisait de la reprographie : el fait de
faire des photocopies est-ce une vente ou une prestation de services ?
La qualification de certaines opérations, surtout
en matière de vente de choses à fabriquer, est difficile.
Juridiquement, on avait toujours tendance à
qualifier une opération de vente en fonction du travail intellectuel ou
artistique fourni. La table reproduit à 70 exemplaires, c’est une vente.
Si la table est laquée, faite sur mesure, avec
des coloris adaptés au client… La prestation de service est dominante.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat remet en
cause la jurisprudence administrative, retenant la prédominance des moyens
matériels mis en œuvre sur l’activité créatrice propre, et retient deux
critères :
-
S’il y a une simple opération de reproduction de documents sur des
supports remis au client, alors c’est une livraison de biens.
-
Si en revanche, il y a des prestations de service complémentaires,
d’adaptation ou de modification des originaux déterminantes pour le
destinataire, et qui demandent beaucoup de temps de préparation pour leur
réalisation, alors il est évident que c’est une prestation de services.
On se rapproche de ce que font certains
maquettistes.
§2 – Régime des livraisons de biens meubles corporels
A)
La notion
de livraison
Différence entre une vente et un apport ?
En échange d’une vente, on reçoit un prix.
En échange d’un apport, on reçoit des titres
soumis à l’aléa social.
Ds les 2 cas, scté devient propriétaire.
Pour les ventes et autres contrats translatifs de
propriété, on retient la notion de mise à disposition, la délivrance,
c'est-à-dire la remise matérielle des biens. On trouve cette notion de
délivrance aussi bien dans l’article 1604 du Code Civil, que dans
l’article 256-2 du CGI.
Pourquoi parle-t-on de délivrance ? Cette
notion peut être différente de la notion juridique ressortant de l’article 1583
du Code Civil (la vente est parfaite dès que l’on est d’accord sur la chose
et sur le prix).
Cet article ne s’applique que pour les corps
certains, les choses individualisées.
Ce n’est pas valable pour les commandes de choses
de genre.
La TVA va être exigible à la livraison, et
quelques fois indépendamment de la date du transfert de propriété et du
paiement du prix. Il faut aussi bien insister sur le fait que c’est à ce moment
là, au moment de la livraison c'est-à-dire la date de l’exigibilité de la TVA,
que prend naissance le droit à déduction de l’acquéreur.
L’exigibilité a donc un sens, non seulement pour
le vendeur mais également pour l’acquéreur.
Première hypothèse :
Un acheteur et un vendeur se mettent d’accord sur
la vente d’un corps certain, c'est-à-dire d’un bien parfaitement identifié. Si
l’accord porte sur un corps certain, dès qu’il y a accord sur la chose et sur
le prix, le transfert de propriété a lieu conformément aux termes de
l’article 1583 du Code Civil.
Si la livraison a été prévue à trois mois, le
transfert de propriété est néanmoins immédiat.
Il y a donc bien juridiquement transfert de
propriété antérieur à la livraison.
Dans ce cas là, il n’y aura pas de TVA exigible
tant que le bien n’a pas été livré, puisque le critère fiscal d’exigibilité,
c’est la livraison.
Deuxième hypothèse :
Si le transfert de propriété est postérieur à la
livraison, c’est une hypothèse que l’on rencontrera soit dans les ventes
assorties d’une clause de réserve de propriété jusqu’à paiement complet du prix
(extrêmement fréquentes en pratique), soit dans le cadre d’un contrat de
location-vente.
Le transfert de propriété aura lieu
postérieurement à la livraison.
La location-vente sera la plupart du tps
« une arnaque » et n’est pas la même chose que le crédit-bail
(leasing).
Ds la location-vente, la promesse est
synallagmatique contrairement au leasing ou seul le bailleur a promis, après le
crédit preneur peut lever l’option si le souhaite.
Location-vente assimilée à une vente dc doit être
rangée ds opérations de vente.
La TVA est exigible dès la livraison. Dès que le
bien a été livré par le vendeur/fournisseur, il devra acquitter la TVA puisqu’il
joue son rôle de collecteur de taxes, même si le prix ne lui a pas été payé.
Si jamais, il est tombé sur un acquéreur qui soit
ne le paye pas, soit ne le paye qu’à moitié ou avec un chèque sans provision,
le fournisseur pourra récupérer cette TVA grâce à une procédure spécifique
qu’est la procédure des impayés.
La TVA est un impôt sur le chiffre d’affaires. Si
le chiffre d’affaires n’a pas été réalisé, il n’y a pas de raison que le
fournisseur paye de sa poche la TVA.
En revanche, le crédit-bail est une prestation de
service. En conséquence, la TVA sera exigible au fur et à mesure des
versements.
En ce qui concerne le crédit-bail, si jamais il y
a résiliation anticipée, et qu’à la suite de cette résiliation anticipée (due
au fait que mon client n’a pas respecté ses engagements), mon client me doit
des dommages et intérêts.
Ceux-ci seront hors champ d’application de la TVA
parce qu’ils ne correspondent pas à un service rendu au client. Si en revanche,
tout se passe bien jusqu’à l’expiration du contrat de crédit-bail, c'est-à-dire
que le client m’a payé régulièrement toutes ses mensualités, et il décide à la
fin de lever l’option qui lui est offerte, il y aura à ce moment là une vente à
hauteur de ce prix résiduelle, sur lequel la TVA est exigible.
Chaque fois que l’on a une opération à traiter,
il faut donc analyser le contrat à la base.
B)
De
l’incidence du paiement du prix
1.
S’il y a paiement du
prix, en tout ou en partie, avant la livraison
Il y a donc versement notamment d’arrhes ou
d’acomptes. Il n’y a pas de TVA à facturer dessus.
L’acompte est un début d’exécution du contrat,
alors que les arrhes supposent une faculté de dédit. Les arrhes doivent
toujours être restituées au double par le vendeur alors que l’acheteur perd
simplement ce qu’il a remis.
2.
S’il y a paiement du prix
après la livraison
Puisqu’il y a livraison, c’est le fournisseur qui
doit faire l’avance de la TVA, ce qui est extrêmement intéressant pour le
client, et très lourd pour le fournisseur.
Exemple : Début décembre, un
hypermarché se fait livrer par des producteurs de diverses boissons. Dès le
début décembre, les produits sont livrés, lorsque le producteur livre, il
collecte la TVA. Celle-ci devient exigible et doit être versée au Trésor
Public.
L’hypermarché ne paye pas. Il peut décider de
vendre à 60 jours échus. Cela veut dire que l’hypermarché payera le producteur
début février. En attendant, dès que la TVA est exigible chez le fournisseur,
elle est récupérable par son client assujetti.
Dès le mois de décembre, l’hypermarché a récupéré
une TVA qu’il n’a pas payée.
Si jamais la vente est annulée ou impayée,
puisqu’il y a déjà eu une TVA acquittée par le fournisseur. Il faut qu’il y ait
un système qui évite un appauvrissement sans cause non seulement du
fournisseur, mais aussi du Trésor Public (l’hypermarché a déjà récupéré une TVA
qu’il n’a pas payée).
Dans ce cas-là, il y a remboursement de la taxe
antérieurement versée par le fournisseur. Il va l’imputer sur sa prochaine
déclaration mensuelle.
De plus, il faut que le client reverse la TVA
récupérée. On va donc lui adresser une facture rectificative.
Petite difficulté, il faut apporter la preuve de
l’irrécouvrabilité de la créance, c'est-à-dire qu’il faut qu’il y ait clôture
d’une procédure collective, ou jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Cela demande donc d’attendre très longtemps pour le fournisseur.
En 2006, le Conseil d'Etat a admis qu’on pouvait
démontrer dès l’ouverture de la procédure que la créance ne pourrait pas être
récupérée, compte tenu de l’ampleur du passif privilégié. Si on n’apporte pas
cette preuve, on peut doter une provision, mais on ne pourra pas récupérer la
TVA. Je provisionne HT, puisque la TVA me sera remboursée, elle ne fait pas
partie du risque.
Nota Bene :
A l’actif du bilan d’une entreprise, on a deux
catégories de biens : l’actif immobilisé et l’actif circulant.
Dans les biens immobilisés, on a les biens qui se
déprécient régulièrement de par le temps, l’usage ou l’obsolescence technique.
Ces éléments sont des biens amortissables. On va donc faire une dotation aux
amortissements pour constater leur dépréciation (Délit de présentation de bilan
inexact 5 ans de prison et 75 000€ d’amende).
On trouve d’autres éléments, comme le fonds de
commerce qui ne se déprécie pas, ou un terrain.
Si on veut faire du terrain un lotissement, et
qu’à la gauche du terrain, on veut faire une piste spécialisée vol de nuit pour
l’aéroport de Roissy, et une porcherie de 5 000 porcs dans le sens du
vent. Le terrain ne vaut donc plus rien. On ne peut le laisser à sa valeur
d’achat. On va donc provisionner.
On pourra faire une reprise de provision, si les
risques ne sont pas réalisés.
§3 – Régime des prestations de service et des travaux
immobiliers
Par prestations de service, on entend les
prestations de service proprement dites (réparation, transports, locations…),
mais aussi les ventes à consommer sur place, les cessions et concessions de
droits incorporels, ainsi que les travaux immobiliers.
Aux termes de l’art 269 du CGI, il faut
absolument distinguer le fait générateur, qui est l’exécution de la prestation,
de l’exigibilité. C’est le fait générateur qui comptera s’il y a changement de
taux de TVA.
L’exigibilité, c’est l’évènement qui donne au
Trésor le droit de demander le paiement, et elle a lieu à l’encaissement, sauf
en cas d’option pour les débits, c'est-à-dire l’inscription au débit du compte
client.
Puisqu’en matière de prestation de
service, la règle est l’encaissement ; tt encaissement, même si le paiement est
fractionné, la TVA sera exigible à chaque encaissement. Il n’y aura pas
d’incidence des impayés.
Exemple :
Un peintre repeint une maison.
Celui-ci commence par le rez-de-chaussé, puis par
le premier étage.
Le versement du rez-de-chaussé puis le versement
du premier étage emporteront facturation de la TVA.
A quelle date a lieu l’encaissement ?
Evidemment, si on me paye en espèces, c’est
simple.
Si on paye par virement, l’encaissement a lieu
lors de l’inscription au crédit du compte fournisseur.
S’il y a paiement par chèque, l’encaissement a
lieu lors de la remise du chèque ou de sa réception si le chèque est envoyé peu
importe qu’il ne soit pas déposé en banque.
Le client peut, quant à lui, récupérer la TVA dès
l’envoi du chèque.
Un chèque est encaissé dès la remise du chèque.
La règle c’est la compta de caisse
(encaissement/décaissement). Différence avc compta Ciale (différences à éclaircir)
S’il y a paiement par traite, la TVA sera
exigible sur le montant nominal, et à l’échéance de la traite peu importe
qu’elle ait été mobilisée auparavant.
Il en ira de même en cas d’affacturage, on va
vendre au factor, qui va nous prendre
une commission. Il sera responsable du paiement ou non de la facture. C’est la
date de paiement effectif de la facture qui compte pour le paiement de la TVA
peu importe qu’il y ait auparavant remise à l’escompte.
Tout ce qui est agios ne vient pas en diminution
de la base.
Cessions de créance
Assez curieusement, le Conseil d'Etat avait
adopté une solution qui n’était pas logique du tout.
La cession de créance, qu’elle se fasse selon les
modalités de l’article 1690 du Code Civil, ou du bordereau Dailly, ce
sont les mêmes modalités de mobilisation de la créance. Pourtant, dans un
arrêt du 24 Juillet 2009 – Cayon, le Conseil d'Etat considérait que la TVA
était exigible sur l’intérêt du prix facturé dès la mobilisation de la créance.
Cette jurisprudence n’est plus d’actualité.
Les cessions de créance sont traitées comme
l’affacturage.
C’est l’article 269-2 C du CGI modifié lors du
collectif budgétaire de fin d’année de sorte « qu’en cas d’escompte,
d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient
respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du
paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».
L’option ouverte aux prestataires et aux
entrepreneurs de travaux immobiliers
La règle, est l’exigibilité de la TVA au moment
de l’encaissement.
Cependant une option est ouverte aux prestataires
et aux entrepreneurs de travaux immobiliers.
Cette option suppose que ces personnes effectuent
une déclaration écrite aux services des impôts. Cette option suppose également
que ces personnes mentionnent leur option sur leur facture (TVA acquittée sur
les débits).
Lorsqu’on opte pour les débits, cela veut dire
que l’on va opter pour que la TVA soit exigible dès l’inscription au débit du
compte client, c'est-à-dire dès la facturation. Attention, cette option ne permet pas de retarder l’exigibilité de la
taxe.
Si jamais, un client me verse un acompte avant
l’établissement de la facture, c’est l’encaissement qui reprend tous ses
droits, et c’est l’encaissement qui entraînera exigibilité de la TVA.
L’option ne peut
qu’avance l’exigibilité et non la retarder !!!
A quoi cela sert-il ?
Exemple : On a une vieille
voiture. Je décide de l’apporter chez un garagiste
Lorsqu’on vient chercher son véhicule, la facture
est exorbitante. Il est fait mention sur cette facture d’un certain nombre de
pièces que l’on a dû changer, et de la main d’œuvre.
Si ce gentil garagiste me fait crédit, et me dit
que je pourrai le payer dans 4 mois. Dans cette hypothèse-là, il y a une TVA
exigible immédiatement sur les pièces (puisque je repars avec mon véhicule), et
une TVA exigible à l’encaissement sur le reste.
En optant pour les débits, il fait certes
l’avance de la TVA sur la main d’œuvre, mais tout est exigible.
Il existe également un régime simplificateur,
qu’est une tolérance administrative.
Si les pièces représentent moins de 50% du prix
total, on peut considérer que toute l’opération est une prestation de service.
En conséquence, la TVA ne sera exigible qu’à la date de l’encaissement de tt ou
partie du prix.
§4 – Cas particuliers d’exigibilité
1.
Les importations
Pour celles-ci, la TVA est exigible lors du
dédouanement.
2.
Pour les acquisitions
intracommunautaires
Le fait générateur, c’est la délivrance du bien,
c'est-à-dire le moment où le bien parvient dans les magasins de l’entreprise.
L’exigibilité a lieu le 15 du mois suivant le fait générateur.
3.
Les livraisons à soi-même
L’exigibilité aura lieu lors de la première
utilisation du bien quand il y a auto fabrication ou lors de l’exécution du
service.
Il faut penser à qualifier en premier.
Exigibilité pour les ventes : livraison
(remise matérielle de la chose)
Exigibilité pour les prestations de
service : encaissement sauf option pour les débits.
|
Section III – Le droit à récupération.
On va pouvoir avoir de la TVA récupérable,
c'est-à-dire toute la TVA qui a été payée en amont par un assujetti à ses
fournisseurs ou à ses prestataires. Il faut avoir en tête le principe selon
lequel la TVA qui a grevée les éléments constitutifs d’une opération soumise à
la taxe est déductible de celle applicable à cette opération.
Par un résumé rapide, on pourrait dire que je
facture de la TVA en aval, donc je récupère la TVA que l’on m’a facturé en
amont. Cette présentation est réductrice, car certains cas vont voir des
assujettis redevables qui seront partiels et des assujettis redevables totaux,
amenant des complexifications.
Exemple : Un épicier fait
fortune.
Il s’est acheté un ordinateur 1 000€HT plus
196€ de TVA pour gérer ses stocks et ses commandes.
Cet ordinateur est complètement affecté à son
unique activité. Il est en plein champ d’application de la TVA.
Il a donc fini par investir dans l’immobilier
locatif à l’usage des particuliers. Il est ici assujetti mais exonéré.
Il s’est acheté un deuxième ordinateur pour cette
activité, sur lequel il ne récupèrera pas la TVA.
Il ne va pas acheter deux ordinateurs, il va
avoir deux logiciels sur le même ordinateur.
Que faire quand un bien donné va servir à la fois
à la réalisation d’opérations taxables et à la fois d’opérations exonérées ou
hors champ ? Comment récupérer la TVA sur cet ordinateur ?
Si j’ai 50% du CA relevant de l’épicerie, je
récupèrerai 50% de la TVA. (En très très très résumé).
§1 – Conditions générales de déductibilité
A)
La
condition préalable : être assujetti et redevable de la taxe
Il y a une distinction qui est nécessaire entre
les redevables totaux, c'est-à-dire sur l’ensemble de leurs activités, et les
redevables partiels. Par dérogation à la règle générale, certains assujettis ou
redevables partiels conservent un droit à déduction total, ce sera notamment le
cas pour les exportateurs.
Les particuliers, qui eux sont des non-assujettis
ne peuvent pas récupérer la TVA d’amont, celle qui leur a été facturée. Il en
sera de même pour certains assujettis qui sont néanmoins non-redevables parce
qu’ils bénéficient d’une exonération comme par exemple les sociétés d’assurance.
B)
Les
conditions de la TVA
Le principe, c’est que la TVA facturée à
l’entreprise est a priori récupérable. Si tel est le principe, il n’en demeure
pas moins qu’il existe des exceptions, et que le droit à déduction (le droit à
récupération de la TVA d’amont) est subordonné à des conditions :
-
Il faut qu’il y ait affectation du bien ou du service à la réalisation
d’opérations taxables.
Peu importe qu’il n’y ait pas affectation
exclusive. S’il y a affectation exclusive, on doit retenir le principe de la déduction
totale de la TVA. S’il n’y a pas affectation exclusive, il y aura déduction
partielle.
-
Il faut qu’il y ait absence de fraude.
S’il y a eu acquisition d’un bien, et fraude à la
TVA, il n’y aura pas de droit à récupération de la taxe.
L’administration devra démontrer non seulement
l’existence de la fraude, mais aussi la connaissance par l’acquéreur du bien de
l’existence de cette fraude.
Il y avait auparavant d’autres conditions, comme
les conditions de propriété du bien, ou les conditions de nécessité. Cette
dernière a disparu depuis 2008. La condition de nécessité à l’exploitation
était très proche d’une condition que l’on verra dans le cadre de l’impôt sur
les sociétés, et qui est la condition de normalité : celle-ci nous
permettra de rejeter certaines dépenses, de ne pas les admettre en déduction du
résultat imposable parce qu’elles relèvent de ce qu’on appelle un acte de
gestion anormal. C’est un acte que le juriste qualifierait « d’acte
contraire à l’intérêt social ».
Nous verrons qu’il y a présomption
d’anormalité pour un certain nombre de charges que l’on appelle « des
charges somptuaires » au nombre de 4 (art 39-4 du CGI) :
-
Les dépenses ayant trait à l’exercice de la chasse ou à l’exercice non
pro de la pêche.
-
Tt ce qui concerne les yachts et les bateaux de plaisance.
-
Les résidences secondaires de plaisance ou d’agrément.
-
Ttes les dépenses concernant les véhicules de transport de personnes
au-delà d’un prix d’acquisition de 18300 € s’ils ne sont pas polluants ou de
9300 € s’ils le sont.
Pr démontrer que c pas une charge somptuaire,
faut apporter la preuve que la dépense entre ds l’objet même de la scté (pas Q
d’être utile…)
Ex 1 : Compagnies d’assurance doivent avoir
un certain patrimoine pour assurer sa viabilité. On a une forêt et on va
organiser une chasse ds sa forêt. Dépenses de cette chasse ont été passées en
charges déductibles...mais ça ne pouvait pas être passé.
Ex 2 : Je suis scté Beneto, j’organise une
boum sur un grd voilier (je vends des bateaux que je fabrique).
Ex 3 : résidences secondaires : à moins
que soient monuments historiques, ds ce cas ce n’est plus somptuaire.
Ex 4 : quand bien est affecté aux œuvres
sociales et bénéficie à l’ensemble du
personnel. 3 freres avaient respectivement à l’actif de la scté, un château en
Sologne et avaient baptisé ça « colonie de vacances pour enfants du
personnel de direction ». Arrive le vérificateur, s’étrangle et dit que
n’auraient pas d’enfants et définition même de la colonie démontrait que ne
s’adressait pas à l’ensemble du personnel dc étaient charges somptuaires.
Du coup ont rattaché tt leur personnel à un GIE
et ont rebaptisé « maison de retraite et de repos du personnel ».
C’est devenu œuvre sociale.
Pr qu’un VH de transport ne soit pas dépense
somptuaire, faut que relève directement de l’objet de la scté : auto
écoles, ambulances, scté de loc° de voiture, taxi…
Mais ttes voitures de sctés st ttes des charges
somptuaires. St vaches à lait de l’E.
àIl faut également que
soient remplies les conditions de forme : il faut qu’existe un document
justificatif portant les mentions obligatoires. Il peut s’agir d’une facture,
d’un document douanier, d’une déclaration de l’entreprise pour les livraisons à
soi-même. La condition de délai est aujourd’hui très simple : la naissance
du droit à déduction, du droit à récupération de la taxe a lieu lorsque
celle-ci devient exigible chez le vendeur ou le prestataire.
L’exigibilité et donc le droit à récupération
pour les opérations de livraisons de biens corporels, c’est la livraison au
sens de la remise du bien. Pour les prestations de service, on a une règle de
principe, qui est l’exigibilité à l’encaissement, avec une option pour les
débits.
§2 – Les exclusions du droit à déduction
Si un bien est exclu du droit à déduction, toutes
les prestations de service se rattachant à ce type de bien seront également
exclues, telles que les locations ou réparations de ces mêmes biens.
-
La première catégorie d’exclusion concerne les dépenses à caractère
personnel :
Il ne s’agit pas de dépenses à caractère purement
personnelles d’un dirigeant, qui elles seraient exclues par la condition
préalable d’affectation. On entend par les « dépenses à caractère
personnel », toutes les dépenses d’hébergement, de déplacement des dirigeants
et salariés de l’entreprise.
Il s’agit de tout ce qui est frais d’hébergement,
c'est-à-dire non seulement les dépenses qui grèveraient l’acquisition ou la
location mais aussi les réparations, le chauffage, et même les hôtels.
Tout cela ne sera pas récupérable, sauf par
exemple pour le logement des gardiens, s’ils sont chargés de la sécurité ou de
la surveillance d’un bâtiment.
Sauf aussi locaux ou matériels mis à dispo du
personnel sur le lieu de travail.
Sauf aussi les vêtements de travail qui ouvrent
dt à déduction
Globalement cependant, toutes ces dépenses
n’ouvrent pas droit à récupération de la TVA. Cela veut donc dire que le cadre
qui a été envoyé en mission et qui va avoir des transports, un hôtel, une
location de voiture… toutes ces notes de frais vont être rapportées dans le
cadre de son entreprise. La TVA ne sera pas récupérable sur ces notes. En
revanche, dès lors que ces dépenses auront bien été exposées dans l’intérêt de
l’entreprise, nous verrons qu’elles seront déductibles du résultat imposable à
l’impôt sur les sociétés, pour leur montant TTC (puisque la TVA n’aura pas été
récupérée).
Pendant longtemps, tout ce qui était dépense de
réception, de restaurant et de spectacles faisait partie du même lot des
dépenses qualifiées de « à titre personnel ». Il a fallu attendre un
arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 3 Février 1989
« Alitalia », et un arrêt du Conseil d'Etat du 27 Mai 2002 –
« Comité Colbert » pour que ces dépenses puissent ouvrir droit à
récupération de la taxe.
On peut maintenant organiser des réceptions,
soirées que ce soient pour les clients ou le personnel. Cela ne sera pas exclu
du droit à récupération.
-
Le transport de personnes.
Du point de vue de la TVA, l’exclusion est
extrêmement large.
Un VH de transport de M qui outre la place du
conducteur ne comporte qu’une place assise et qui n’a pas de point d’ancrage à
l’arrière permettant de rajouter une banquette.
Les véhicules de transport de personnes, tous les
types d’engins sont concernés, même ceux à usage mixte. Il ne s’agit pas
seulement des voitures de transport de personnes mais également des avions, des
bicyclettes, les deux-roues. Réparation, pièces détachées, locations… Tout cela
est exclu du droit à récupération.
(Les triporteurs sont assimilés au transport de
marchandises).
Si on a un ULM, personne d’autre ne peut être
transporté, il y aura donc droit à
récupération. Il en va de même pour les engins de compétition, comme les
monoplaces.
Ne sont pas concernés par l’exclusion les constructeurs,
les revendeurs de véhicules, les transporteurs publics de voyageurs, les
entreprises de location de voitures, les sociétés de crédit-bail, les
auto-écoles, et également les véhicules de plus de 8 places utilisés pour le
transport de personnel, sauf pour les gens dont le véhicule est l’objet même de
leur activité.
Par dérogation, il y a possibilité de récupérer
la TVA pour les emplacements de stationnement, ainsi que sur les péages
autoroutiers. Il faut savoir qu’il n’est pas possible de contourner cette
exclusion des véhicules de transport, en prenant ledit véhicule en crédit-bail
ou en location, puisque la société de crédit-bail achètera le véhicule pour me
le louer. Elle récupèrera la TVA d’amont, mais le locataire aura des loyers
soumis à la TVA, et celle-ci ne sera pas récupérable.
-
Les produits pétroliers
Tout dépend de ce que l’on met dans son véhicule
terrestre à moteur.
Si on met de l’essence, la TVA n’est jamais
récupérable, même si le véhicule ouvre droit à déduction (Vraie camionnette).
Si on met du gasoil, la TVA sera récupérable si
on a rempli un véhicule qui ouvre droit à déduction (Camion, véhicule de
société). Et si VH n’ouvre pas dt, on en récupère 80%.
La doctrine classique repose sur la distinction
entre la différence entre un véhicule de transport de personnes, et un véhicule
de transport de marchandises. La doctrine administrative nous dit que le
véhicule de transport de marchandises est un véhicule qui outre la place du
conducteur ne comporte qu’une place assise, et n’a pas de point d’ancrage à
l’arrière permettant de rajouter une banquette.
Les véhicules de type break sont des véhicules de
transport de personnes, tout comme les berlines.
La Z3 n’est pas un véhicule de transport de
marchandises, vu le peu de place qu’il y a à l’arrière.
Si on met du gasoil dans un véhicule « de
sociétés » (catégorie qui comporte également les véhicules des dirigeants,
qui ont toujours une banquette arrière). Si le véhicule n’ouvre pas droit à
déduction, le gasoil est quand même déductible mais à 80%.
Si on met du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) ou du
GNV (Gaz Naturel pour Véhicule), la TVA est déductible même si le véhicule
n’ouvre pas droit à déduction.
Les huiles de graissage c’est déductible quand VH
ouvre dt à déduction et non déductible si VH ouvre pas dt à déduction.
-
Les cadeaux et libéralités
Ils sont sous extrême surveillance qu’il s’agisse
de la TVA, où l’on craint toujours une utilisation finale en franchise de taxe,
ou qu’il s’agisse de l’IS, où on va nous dire qu’une entreprise n’est pas là
pour faire des cadeaux conformément aux dispositions de l’article 1832 du
Code Civil (Faire des bénéfices, voir une économie).
L’article 238 I de l’annexe II du CGI nous dit que si on veut
faire des cadeaux, on va soit nous interdire de récupérer la TVA d’amont, soit
si la déduction de TVA d’amont a déjà été récupérée, on va devoir effectuer une
livraison à soi-même de ce bien pour qu’il y ait une TVA exigible sur la remise
de ce cadeau.
Cette règle de principe vaut tant pour les biens
qui sont transmis sans rémunération, que pour ceux qui sont cédés à un prix
très inférieur à leur prix normal, cela même si le cadeau a été fait dans
l’intérêt de l’entreprise.
Un certain nombre de cadeaux qui ont été fait
dans l’intérêt de l’entreprise pourront ouvrir droit à déduction du résultat
imposable mais ceci pour leur montant TTC quand ils n’auront pas ouvert droit à
récupération de la TVA.
Cela étant, évidemment, il y a toujours une
exception, qui concerne les biens de très faible valeur comme les articles
publicitaires d’une valeur unitaire n’excédant pas 65€ TTC par an et par
personne.
Il y a aussi la possibilité d’offrir des
échantillons et des articles supplémentaires à titre de réclame. Il n’y aura
pas vraiment de condition de prix. Le tout, c’est de démontrer l’utilité pour
l’entreprise.
Echappent également à la rigueur de la règle, ce
qu’on appelle les présentoirs publicitaires qui peuvent être offerts dans la
mesure où leur prix n’excède pas 110€ TTC.
Cette exclusion était très gênante pour certaines
entreprises (cela inclut également les avantages en nature aux salariés). Cela
concernait également les objets qui pouvaient être remis gratuitement,
notamment par certains brasseurs ou limonadiers, que -l’on va voir sur les
terrasses des cafés (Parasols Ricard).
Ces objets étaient remis gratuitement par le
brasseur au bistrot pour faire de la publicité.
Pour contourner cela, on ne les offrait pas. On
les mettait en dépôt, ils sont donc restés ma propriété.
Fort heureusement, depuis 2008,
l’administration a assoupli sa position, et admet désormais la récupération de
la TVA sur ces objets publicitaires sans condition de montant. Si, le coût des
biens est supporté par l’assujetti (Ricard), alors le bien permet la promotion
de ses produits et la remise gratuite est justifiée par l’activité commerciale
de l’assujetti.
§3 – Le montant de la déduction
A)
Généralités
sur le nouveau régime (pseudo réforme ayant eu lieu en 2007
On a eu droit en 2007, à un décret du 16 Avril
2007, (appliqué au 1er janvier 2008) qui a officiellement opéré
une refonte complète des modalités d’exercice du droit à déduction. Le point
positif, c’est que cela s’est traduit par une réduction significative du nombre
d’articles dans le CGI. Aujourd’hui, ces modalités sont précisées par les
articles 205 à 210 de l’annexe II du CGI qui remplacent art 205 à 242 de la
même annexe. On a six articles seulement qui sont venus remplacés ce qui
existait avant, c'est-à-dire une quarantaine d’articles.
C’est en fait transposition d’un arrêt du CE
« Socofrain » qui remontait au 21 février 1979.
Les textes ont été rédigés par quelqu’un qui a
tout traduit en formules mathématiques.
(Auparavant, il existait un prorata, c'est-à-dire
un pourcentage de déduction).
Cette réforme concerne toutes les entreprises, et
pas seulement les redevables partiels. Autrement dit, cette réforme concerne
tous les assujettis.
(A
VERIFIER)
Les assujettis partiels sont des gens qui
réalisent des opérations dans le champ d’application de la TVA dt certaines st
taxées et d’autres exonérées.
On a également des assujettis ET redevables
partiels qui réalisent des opérations dans le champ d’application de la TVA,
d’autres hors champs et d’autres ds le chps mais exonérées. Enfin, certains
cumulent tous les bonheurs : ils peuvent être assujettis partiels et
redevables partiels. Certaines de leurs opérations sont hors champ
d’application, mais en plus, certaines de leurs opérations qui sont dans le
champ d’application sont exonérées.(A
VERIFIER)
B)
La
détermination du montant de la TVA déductible
Principe de déduction : Pour chaque bien et pour
chaque service, la TVA déductible sera égale à la TVA acquittée multipliée par
un coefficient de déduction. Sachant que le coefficient de déduction est
dorénavant le produit de trois coefficients.
On ne fait plus aucune distinction entre les
immobilisations et les autres biens et service, ainsi qu’entre les opérateurs
et les opérations. On va toujours calculer ce coefficient.
En cours d’année ou d’exercice on commence par
calculer un coefficient provisoire au vu des données de l’année précédente.
Avant le 25 Avril de l’année suivante, on régularise avec le coefficient
définitif.
-
Le coefficient de déduction
La TVA déductible est la TVA acquittée multipliée
par un coefficient de déduction pour chaque bien ou service.
Le coefficient de déduction est égal au
coefficient d’assujettissement X
coefficient de taxation X
coefficient d’admission.
Le coefficient de déduction fera soit 1, ce qui
veut dire déduction intégrale, soit il fera 0, ce qui veut dire aucune
déduction de la TVA, soit il sera compris entre 0 et 1 en cas d’affectation
mixte d’un bien. Cela nous permettra de calculer le pourcentage de récupération
de la taxe.
Chaque coefficient est arrondi préalablement à la
deuxième décimale par excès, ainsi que le coefficient de déduction (0, 7335, je
retiendrai 0,74).
Ø
Coefficient d’assujettissement
On le trouve à l’article 206 de l’annexe II du
CGI.
Le coefficient d’assujettissement traduit la
proportion d’utilisation du bien ou du service pour la réalisation
d’opérations imposables. Imposables, cela ne veut pas dire imposées mais
susceptibles d’être imposées même si elles ne le sont pas. Il faut donc
entendre entrant dans le champ d’application de la TVA, qu’elles soient
imposées ou exonérées.
Ce coefficient d’assujettissement arrivera soit à
un coefficient 1 (coefficient de la plupart des opérateurs privés), c’est pour
tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation
d’opérations imposables.
Le coefficient 0, ce sera pour tous les biens et
services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations non-imposables
(hors champ d’application de la TVA).
Le coefficient est compris entre 0 et 1, pour
tous les biens et services utilisés concurremment pour des réalisations
d’opérations imposables et non-imposables (dans le champ d’application et hors
champ d’application de la TVA).
La proportion doit être déterminée par
l’entreprise sous sa propre responsabilité.
En principe, ce coefficient devrait être déterminé
dépense par dépense, mais l’administration a admis qu’on pouvait établir un
coefficient par année à condition de pouvoir en justifier.
Ø
Coefficient de taxation
Permet d’affiner le coefficient
d’assujettissement. Il va traduire la proportion d’utilisation du bien ou du
service pour la réalisation d’opérations imposables et ouvrant droit à
déduction. Il permet donc de traiter, de régler la situation de certains redevables
partiels (comme par exemple les banquiers).
Il est en principe déterminé dépense par dépense,
mais il est possible de retenir un coefficient unique calculé de manière
forfaitaire pour toutes les dépenses d’une même année sans autorisation
administrative préalable.
Coeff sera égal à 1 ou à 0.
Le coefficient sera égal à 1 pour tous les biens
et services utilisés pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit
à déduction. Peu importe que le bien ou le service soit également affecté à des
opérations hors-champ. C’est le coefficient d’assujettissement qui en tiendra
compte.
Le coefficient de taxation sera égal à 0 pour
tous les biens et services utilisés pour la réalisation d’opérations n’ouvrant
pas droit à déduction.
Le coefficient de taxation forfaitaire est le
prorata, sera utilisé pour tous les biens et services utilisés concurremment
pour la réalisation d’opérations ouvrant droit et n’ouvrant pas droit à
déduction.
Coeff déterminé par l’entreprise en fonction soit
du tps d’utilisation soit des surfaces utilisées, soit des recettes, en pcpe
dépense par dépense.
Le coefficient de taxation peut être forfaitaire
général ou forfaitaire par secteur.
Auparavant, le coefficient était forfaitaire
général lorsque l’entreprise ne pouvait pas être scindée en secteurs distincts
d’activité.
Aujourd’hui, la sectorisation d’entreprise est
toujours nécessaire, utile voir parfois même obligatoire. La sectorisation est
obligatoire lorsqu’on a une entreprise qui exerce plusieurs activités relevant
de règles différentes : certaines activités étant effectivement taxables,
et d’autres étant exonérées.
Il faut que la comptabilité soit tenue de façon
séparée par secteurs, et qu’on ait des moyens différents dans ces secteurs (Article
209 de l’annexe II du CGI).
Exemple : On a un secteur locatif
avec un immeuble que l’on loue en nue à usage d’habitation, on est dans un
secteur qui est dans le champ d’application, mais néanmoins exonéré sans
possibilité d’opter. Cet immeuble là va être sectorisé. Un autre immeuble loué
à usage de bureaux sera un autre secteur.
Comment calcule-t-on ce pourcentage ? Qu’il
s’agisse d’un coefficient général ou par secteur aura à son numérateur le total
annuel du CA ouvrant droit à déduction, et au dénominateur, on trouvera le
total annuel du CA afférant aux opérations ouvrant droit à déduction et n’y
ouvrant pas droit.
= total annuel du CA
ouvrant droit à déduction
total annuel du CA
afférant aux opérations ouvrant droit à déduction et n’y ouvrant pas droit.
Le dénominateur ne comprend pas les recettes hors
champ d’application de la TVA telles que les dividendes (car ne proviennent pas
d’une activité éco….), ni les produits financiers, ou les produits immobiliers
accessoires (lorsqu’ils représentent moins de 5% du CA), ni les subventions
non-imposables (sont exclues du dénominateur depuis le 1er Janvier
2008).
Ø
Coefficient d’admission
Ce coefficient d’admission traduit la prise en
compte de dispositifs particuliers d’exclusion ou de restriction du droit à
déduction, comme par exemple pour le transport de personnes ou pour les
cadeaux.
On a acheté VH affecté au dirigeant de
l’entreprise, mais le VH n’entre pas ds l’objet meme de l’entreprise donc coeff
d’adm° de ce VH est de 0 dc exclu du dt à récup mais comme on a VH fonctionnant
au gazole, et bien détaxable de 80% dc coeff d’admission c’est 0,8 pr le
gazole.
Le coefficient est donc égal à 1, lorsque le bien ou le service ne fait l’objet
d’aucune mesure particulière d’exclusion ou de restriction. Le coefficient est
donc égal à 0, lorsque le bien est exclu.
C)
Les avant
le de récupération de la TVA
Les modalités restent inchangées par rapport au
passé.
Tout d’abord, on va mentionner notre TVA
récupérable chaque mois, au titre du mois où naît le droit à déduction sur la
déclaration CA3. En cas d’omission sur une déclaration, on peut la mentionner
sur une autre déclaration CA3 déposée au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année suivante.
La déduction de la TVA se fait en principe par
voie d’imputation, c'est-à-dire que dans ma déclaration, j’ai une TVA exigible
et une TVA récupérable. J’impute ma TVA récupérable sur la TVA exigible, et je
ne paye que le solde.
Il peut y avoir aussi application de l’exception,
c'est-à-dire le remboursement des crédits de TVA.
Pour les entreprises en état de crédit de taxe,
la TVA est récupérable en fin d’année au 31 décembre si le crédit est supérieur
ou égal à 150€, mais aussi en fin de trimestre, si le crédit est supérieur ou
égal à 760€ avec une condition supplémentaire que chacune des déclarations
mensuelles fasse apparaître un crédit.
Pour les exportateurs, et pour les gens qui
effectuent des livraisons intracommunautaires (ils ont de la TVA récupérable en
amont, mais n’en récupèrent pas en aval), c’est un remboursement mensuel auquel
ils ont le droit.
Une loi de finance 29/12/2010 a prévu de mettre
en place un système de TVA groupée….
A compter du 1er janvier 2012 les
groupes de sctés peuvent opter mais que la scté mère détienne directement ou
indirectement plus de 50% du K ou des dts de vote de ces filiales.Fiscalement,
peut être qualifié de Scté mère seulement à partir de 5%.
Faut que ttes scté du groupe clôture leur
exercice comptable aux mêmes dates. C’est le régime normal de la TVA. Cet
accord doit couvrir une période de deux exercices comptables.
L’option prend effet à compter du 1er
jour du 1er exercice comptable suivant celui au cours duquel il est
exercé.
D)
Le régime
particulier des produits financiers et les opérations titres
On a évoqué l’exonération des intérêts sur les
créances, mais l’exonération est pénalisante en matière de TVA car qui dit
exonération, dit moins de droit à
déduction. Pour éviter cela, s’est bâtie une construction
jurisprudentielle qui a pour but d’éviter de réduire les droits à déduction des
entreprises qui perçoivent des produits financiers ou qui réalisent des
opérations sur les titres émis par les sociétés.
L’acquisition, la détention, ou la vente de
titres d’autres sociétés ne constituent pas une activité économique au sens de
la directive. De manière classique depuis un arrêt Polissar de la CJCE de
1991, ces activités de simple gestion de patrimoine sont hors champ
d’application de la TVA.
Les exceptions vont concerner les entreprises qui
font de la gestion de titre, de la négociation de titres une véritable activité
ce qui ressort d’un arrêt du 25 octobre 2009 arrêt ABSKR de la CJCE.
Exerce une véritable activité, une société
holding, animatrice de groupes qui s’immisce dans la gestion de ses filiales et
qui leur facture, des prestations de service.
Ces holdings vont bénéficier d’une exonération
d’impôts des dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales, ces dividendes
vont être déduits de leur résultât fiscal.
En général ces holdings vont rendre des services
et les facturer ce qui va leur permettre de gérer au mieux leurs déficits
fiscaux.
Si j’ai un holding qui a reçu 100 de dividendes
de ses filiales qui a 80 de frais variés (de sièges et financiers), cette
société produit 100-80 le résultat comptable de ce holding est donc +20.
Mais fiscalement je vais déduire les dividendes
conformément à l’article 216 du CGI en fin d’année sous réserve de la
réintégration, cote part pour frais et charges fixés à 5% des dividendes.
Si comptablement j’en étais à +20, fiscalement je
pars de ce chiffre et je détermine le résultat fiscal en fin d’année, qui est
le résultat comptable moins un certain nombre de déduction non imposables plus
des réintégrations, ici on va arriver à un résultat fiscal de -75.
Surtout ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une
perte comptable est très désagréable mais un déficit fiscal reportable c’est
une économie d’impôts futurs.
Un déficit fiscal peut s’imputer sur les années
suivantes.
Si en année N on a une entreprise qui a un
résultat fiscal de moins 100, si en N+1, cette entreprise à un résultat fiscal
de plus 100, normalement en N+1 elle devrait payer 33% d’impôts mais ne les
paiera pas car elle ressort son déficit et dit +100 à N+1 moins mon déficit de
N est égale à 0.
D’où l’idée dans ces holdings qui sont
déficitaires de facturer des prestations de services aux filiales pour avoir du
résultat imposable, et utiliser le déficit qui sont autant d’économie d’impôts
tant qu’ils ont leur pleine valeur.
Dans ces divers cas, on a bien des hypothèses où
il y a une activité, mais si ces opérations sont assimilées à des activités
économiques, elles vont être exonérées (opérations d’achat et de revente de
titres).
Les achats et les cessions de titres par ces
holdings ou d’autres structures ne vont jamais être soumises à la TVA, car soient
ils seront hors champ (arrêt Polissar), ou soit s’il y a activité
économique, il y aura activité économique exonérée, ce qui devrait entrainer
réduction des droits à déduction.
Mais il n’y aura pas réduction des droits à
déductions dans deux hypothèses :
-
Soit car on considère que l’activité est accessoire (et donc
l’accessoire est exclu du dénominateur du prorata).
-
Soit on applique la théorie des frais généraux. Cette théorie a été
illustré par plusieurs arrêts importants du Conseil d’Etat en 2010, dans un
arrêt du 10 juin 2010 « SA Siva »", et deux arrêt du 23 décembre
2010 « Physer et Michel Thierry»
Cette théorie des frais généraux, pour détaxer
une dépense, normalement il faut chercher à l’affecter à une opération ou à une
autre. Trois solutions :
-
Si j’affecte cette dépense à une opération n’ouvrant pas droit à
déduction et bien là il n’y aura pas de déduction de la TVA sur cette dépense.
-
Deuxième possibilité, j’affecte à une dépense ouvrant droit à
déduction, et bien là je pourrais obtenir déduction intégrale de la TVA.
-
Que faire des dépenses non affectables ? Pour celles ci, la
théorie des frais généraux, conduit à détaxer selon le prorata général les
dépenses liées à l’activité générale de l’entreprise. Tel est le cas des
dépenses dont le coût fait parti des éléments constitutifs du prix de
l’ensemble des biens ou des services fournis par une entreprise.
Dans l’arrêt Siva par exemple, il y a cession de
titres de placements et il y a eu des frais de courtage, c’est une activité
patrimoniale donc hors du champ d’application de la TVA. Mais cette cession
avait été rattachée et rendue nécessaire par la situation financière
extrêmement dégradée de la société.
En conséquence, le Conseil d’Etat a estimé qu’il
s’agissait la de frais rattachés à son activité.
Autrement dit à partir de ces divers arrêts on
sait qu’il va falloir analyser certaines dépenses, comme des dépenses
préparatoires à certaines cessions (frais d’avocats, de comptables) ces frais
se rattache à l’activité de l’entreprise dont en principe la TVA sera
récupérable selon la doctrine frais généraux.
Les dépenses, inhérentes à la cession elle même
(frais de courtage, de commission…) en principe il n’y aura pas de déduction,
parce que ces frais sont liés à la cession, sont affectés à cette cession qui
est une opération en dehors du champ d’activité. On pourra néanmoins dans
certains cas faire la démonstration qu’ils font partis de nos frais généraux, à
condition d’apporter la preuve que ces frais n’ont pas été incorporés aux frais
de cessions. Le seul problème est de savoir ce que valaient les titres des
sociétés ? Deux hypothèses :
Ø
Il y a les sociétés cotées, et là on à un court, ce qui est facile
pour voir si on a rajouté des frais aux titres.
Ø
Dans les sociétés non cotées c’est beaucoup plus difficile de savoir
si des frais ont été rajoutés au titre.
Prof
s’arrête ici et passe au titre 2.
E)
Les nouvelles
règles en matière de TVA immobilière
On avait en France un régime particulier de TVA
immobilière, ce régime n’était pas conforme aux règles communautaires. La
France à finie par rentrer dans le rang, par une loi du 9 mars 2010,
entrée en vigueur le 11 mars et complétée par bons nombres d’instructions
administratives.
Ce qu’il faut relever c’est que désormais en
matière de TVA sur les immeubles il y a eu une banalisation des règles,
dorénavant on va se demander si on est en face d’un assujetti… et on va
appliquer les règles de la TVA aux personnes assujettis.
Exemple :
Une société Betontelle, société anonyme au
capital de 10 millions d’euros, ayant son siège social à Paris, son objet
social concerne toutes les activités ayant trait à la communication, elle a
réalisé un chiffre d’affaire hors taxe de 400 millions d’euros et son résultat
comptable s’élève à 10 millions d’euros.
Cette société est une société de prestation de
service.
Le 1er décembre, la société a facturé
la société Betacla d’une facture de 100 000 euros HT qui fait apparaître un
escompte de caisse de 5% pour paiement comptant.
Il y a donc un problème de base d’imposition.
On a donc 85 000 qui va être la base sur laquelle
on applique la TVA de 19,6%.
Cela fait donc une TVA collecté par la société
Betontelle qui va s’élever à 18 620.
Deuxième opération, le 5 décembre la société a
reçu une livraison de téléphones portables en provenance de la communauté
européenne pour un montant de 150 000 euros HT, facture qui est payable au mois
de février le 15 février. C’est une opération qui est donc une acquisition
intracommunautaire.
En matière d’acquisition intracommunautaire, le
fait générateur est l’arrivée de la marchandise dans l’entreprise et
l’exigibilité c’est le 15 du mois suivant. On a bien une TVA qui le 15 du mois
suivant sera et exigible et récupérable.
Toujours au mois de décembre, le dirigeant afin
de développer ses activités au Pays Bas, à reçu dans un grand restaurant
parisien son contact Néerlandais, Mr Phyl, la facture s’est élevée à 500 euros
TTC. La TVA est récupérable c’est donc un montant HT de 418 euros qui va être
passé en charge déductible, car les 82 euros de TVA vont être passés en TVA
récupérable.
Le 8 décembre la société qui prendra en charge à
compter du mois de janvier suivant, la téléphonie mobile de la banque PNB,
reçoit à ce titre un acompte de 20 000 euros.
C’est un acompte sur un contrat de téléphonie
mobile donc sur une prestation de service. En matière de prestation de service
l’exigibilité c’est l’encaissement.
Le 18 décembre, la société Betontelle, fait
l’achat de 2 000 portes clés en argent en forme de B, à 60 HT l’unité afin de
les offrir à certains de ces clients.
Il s’agit donc d’un achat en vue d’un cadeau. La
règle de principe pour les cadeaux c’est l’interdiction de la récupération de
TVA d’amont sauf exception pour les cadeaux de faibles valeurs de moins de 60
euros TTC.
§4 – La régularisation des déductions
En fait on va faire un suivi très précis de
l’utilisation des immobilisations, dans un certain nombre de cas il va y avoir
de la régularisation de la TVA. Il faut faire une distinction entre les
immobilisations d’une part et les biens autres que les immobilisations de
l’autre part.
Une immobilisation c’est quelque chose qui est destinée
à resté durablement dans l’actif de l’entreprise. Ça n’est pas quelque chose
qui se consomme dès le premier usage. Un même bien au sens matériel, comme un
immeuble de bureau sera en immobilisation, dans une société mais en stock chez
un marchand de biens.
Alors une immobilisation quand on en fait
l’acquisition, on ne déduit pas son prix, il n’y a pas une charge qui se
déduit, le propre s’une charge déductible c’est précisément, de ne pas avoir
pour contre partie l’entrée d’un bien ou l’accroissement de la valeur d’un bien
figurant à la valeur de l’actif immobilisé.
Lorsque j’achète un terrain j’ai une certaine
somme entrée dans mon compte banque et une autre immobilisée.
Parmi les immobilisations qui vont figurés à mon
actif immobilisé il en est de deux sortes :
-
Il y a celles qui se déprécient régulièrement de part le temps,
l’usage ou l’obsolescence technique.
Elles feront l’objet d’un amortissement, la
charge déduite sera la dotation annuelle de l’amortissement. A fin de ne pas
faire un faux bilan je vais tenir compte de cette dépréciation.
-
En revanche, certaines immobilisations ne se déprécient pas, il en est
ainsi des terrains, sauf les mines et les carrières.
Si ces immobilisations ont donné droit à la récupération
de la TVA j’ai tout de suite récupérer la totalité de la Tva, mais on doit
conserver cette immobilisation à la réalisation d’activités taxables. Si il y a
modification de l’affectation de cette immobilisation ou si j’Ai sorti ce bien
de mon actif on va peut être remettre en cause la TVA autorisé à récupérer.
Il peut y avoir complément, ou reversement de la
TVA.
Les autres biens et services se consomment par le
premier usage.
Quels sont les différents cas de
régularisation ?
Pour les autres biens et services, les hypothèses
de régularisation sont la disparition du bien, ou alors l’utilisation pour la
réalisation d’une opération non soumise à la TVA.
S’agissant de la disparition ou utilisation, il devrait y avoir régularisation sauf à
prouver qu’il y a eu destruction ou vol.
Pour les immobilisations on a deux
hypothèses :
-
Régularisation annuelle : lorsqu’il y aura modification de la
proportion d’utilisation du bien à des opérations ouvrant droit à déduction.
-
Régularisation globale : provoquée par la survenance d’un
évènement tel qu’une cession, un apport, un transfert d’un secteur à un autre
ou à un changement d’utilisation.
Les
régularisations annuelles :
Elles sont appréhendées à partir de la variation
dans le temps de la valeur du coefficient de déduction. Pour les biens meubles
corporels le délai de régularisation est de 5 ans (régularisation par 5ème),
pour les immeubles délais de 20 ans (par 20ème).
Ces régularisations annuelles sont uniquement
mises en œuvre pendant cette période de régularisation, s’il y a une variation entre
le produit des coeff d’assujettissement et de taxation et le produit des coeff
d’assujettissement et de taxation de référence est supérieure en valeur absolue
à 1/10em.
Formule :
Montant de la régularisation pour les immeubles :
c’est taxe initiale multipliée par le coefficient de déduction de l’année moins
le coefficient de déduction de référence le tout divisé par 20.
Le montant de la régularisation pour les
meubles : c’est taxe initial multiplié par déduction de l’année moins le
coefficient de déduction de référence, le tout divisé par 5.
Peut y avoir reversement qd coeff de l’année
inférieur au coeff de référence soit on aura déduction complémentaire qd coeff
de l’année est supérieur au coeff de référence.
Les régularisations globales (suite d’un
évenement : cesssion du bien, son apport….) sont réalisées en une seule
fois et correspondent à la somme des régularisations annuelles qui devraient
intervenir jusqu’au terme de la période de régularisation si la situation créée
par l’évènement qui a justifié cette régularisation demeurait jusqu’au terme.
Ex : apport non soumis à la TVA sur la
valeur/prix total, cession non soumise à la TVA, dans ce cas on va considéré
qu’à partir de la date de la cession ou de l’Apport le coefficient de taxation
est nulle jusqu’au terme de la période de régularisation.
Le nouveau détenteur du bien va se voir attribué
un droit à déduction pour l’usage du bien affecté, le montant de cette
déduction sera Tva initiale multipliée par le nombre d’années restant à courir
divisée par le nombre d’années totales.
Le nouveau détenteur appliquera son propre
coefficient.
Exemple : un immeuble a été acheté le 15
février 2000 pour un million HT, grevé de 196 000 euros de TVA, il a été
affecté à la réalisation d’opérations ouvrant entièrement droit à déduction.
Donc le montant de la déduction de référence est
de 196 000 x (1x1x1), j’ai un coefficient d’assujettissement, de taxation…
Cela revient à 196 000.
En 2009, l’immeuble est cédé, le nombre d’années
restant à courir est de 10, la régularisation globale c’est la somme de ces 10
années qui restent à courir, c'est-à-dire 98 000.
Chapitre
III – La liquidation, déclaration et recouvrement de la TVA
Section I – La déclaration d’intérêt
Il y a divers régimes de déclaration, et de
recouvrement.
Les règles essentielles sont que toute personne
assujettie doit, dans les 15 jours du commencement des opérations, souscrire
une déclaration d’existence, aussi appelée déclaration d’identification.
Elles doivent également, en cours d’activité,
déclarer les modifications substantielles des conditions d’exercice d’activité.
En cas de cessation d’activité, il y a une déclaration à faire dans les 30
jours.
Ce sont des déclarations à faire auprès d’un CFE
(Centre des Formalités des Entreprises).
Section II – Mise en alerte sur les dangers de ne pas déclarer ou de
ne pas payer sa TVA
Le calcul de la taxe est effectué par le
contribuable. Le paiement est en principe mensuel, même si en régime simplifié,
il est possible de n’effectuer qu’un paiement trimestriel dont le montant est
calculé forfaitairement au vu des déclarations de l’année n-1. Ce paiement
trimestriel est ensuite accompagné d’une déclaration annuelle récapitulative
qu’on appelle la « CA 12 ».
Ce que l’on doit absolument éviter, c’est le
paiement tardif.
En effet, s’il y a paiement tardif, on devra
payer un intérêt au taux de 0,40% par mois de retard, ce qui nous fait du 4,
80% annuel, c'est-à-dire que c’est au dessus du taux du marché (cela s’est amélioré,
on avait droit à du 0,75% par an auparavant).
Ces majorations de retard ne sont pas déductibles
du résultat fiscal. Il vaut donc mieux emprunter à son banquier, puisque le
taux sera plus intéressant, et de surcroit, l’entreprise, lorsqu’elle emprunte
dans l’intérêt social, cet emprunt relève d’une gestion normale et en
conséquence, les intérêts sont déductibles (Impôt sur les sociétés).
S’il y a absence de déclaration, il y aura non seulement
un intérêt de 0,40% par mois de retard, mais cela s’accompagne de véritables
sanctions fiscales puisque j’aurai à acquitter en outre une pénalité de 10%
s’il y a dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure,
portée à 40% en cas de dépôt de cette déclaration plus de 30 jours après la mise
en demeure, et à 80% si le fisc constate qu’il y a eut une activité occulte.
S’il y a insuffisance dans la déclaration
(c'est-à-dire des omissions), on aura toujours droit aux intérêts de retard de 0,40% par mois de
retard, mais de surcroît à une majoration de 40% si ma mauvaise foi est établie
ou de 80% en cas de manœuvre frauduleuse, ceci sans préjudice d’une éventuelle
sanction pénale.
Les sanctions pénales peuvent s’élever à
75 000€ d’amende (moins cher que l’abus de biens sociaux 375 000€),
avec le risque d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans.
Lorsque le fisc décide d’aller au pénal, c’est
qu’il est pratiquement sur de gagner. Sur 940 décisions de justice sur une
année, il y a eut 929 condamnations. La marge d’erreur est donc très faible.
Sur les 929 condamnations, il y a eut 768 peines
de prison, dont 58 fermes.
Il existe trois régimes :
-
Le réel normal : en 2010, CA de ventes supérieur à 777 000
€, et 234 000€ pour les prestations de service.
-
Le réel simplifié
-
Le régime des micro-entreprises
En fonction d’une certaine tranche de chiffre
d’affaires, et de l’activité vente ou prestations de service, on relève
d’office du régime réel normal, simplifié ou des micro-entreprises, mais on
peut toujours opter pour le régime supérieur.
Titre II - L’imposition du résultat de l’entreprise (les bénéfices)
Panorama des diverses
entreprises
On va supposer que l’une de ces sociétés est
créée par trois personnes : A, B et C.
Monsieur A a mis 10% du capital, mais c’était le
plus riche.
Monsieur B a mis 40% du capital, mais insolvable
actuellement.
Monsieur C a mis 50% du capital, était le
gérant/dirigeant. =parti dans pays n’ayant pas signé d’accord d’extradition
avec la France, avec la caisse.
Le capital de la société 50 000€.
Le trou dans la caisse 500 000€.
En tant que créancier, qui vais-je assigner et
pour quel montant ?
SNC et
GIE
|
Sociétés
Civiles
|
SA, SARL,
et SAS
|
Responsabilité illimitée et solidaire
|
Responsabilité illimitée et conjointe
|
Responsabilité limitée aux apports
|
J’assigne Monsieur A pour la totalité.
J’aime ê créancier d’une SNC et d’un GIE, si min un seul solvable=
suffit à mon bonheur.
Par contre, je ne dois jamais être le plus riche ds SNC. Si je veux
vendre mes parts de SNC, il faut l’accord unanime des autres associés.
|
-bénéfice de discussion, faut discuter avec société pr voir si a les
moyens de me payer av de poursuivre les associés.
-bénéfice de division, j’assigne A pour 10% du trou, B pour 40% du
trou, et C pour 50% du trou (mairie du dernier domicile connu).
-société civile qu’activité civile. Objet= aucune vocation à
l’universalité, --:
-
société civile de portefeuille (société-holding) peut ni gérer
trésorerie d’un groupe de sociétés, ni ê une structure centralisatrice de
trésorerie (car =activité de banque = activité com).
-
Responsabilité.
|
Je ne peux rien demander.
=différence entre libération du K (versement effectif dans compte
banq de la société), et souscription du K (ce qu’on a promis de verser).
|
Les associés s’engagent.
sociétés « translucides » fiscalement
risque(responsabilité) transmis aux associés. Pas soumises à l’IS. =Sociétés
de l’art 8 du Code Général des Impôts.
sociétés translucides peuvent opter pour l’IS, mais ont intérêt à y
réfléchir, option irrévocable.
Cpd GIE pas possibilité d’opte, tant qu’il fonctionne comme un GIE,
cf définition ordonnance de 1967 =tjs translucide. Fonctionner comme
un GIE= ne peut être que le prolongement de l’activité économique de ses
membres, il ne peut se substituer à eux (lesquels doivent avoir une activité
économique), sinon il sera soumis d’office à l’IS.
|
sociétés « opaques »// responsabilités et fiscalement.
Elles sont soumises à l’IS.
|
1.
sociétés translucides
Peuvent opter pour l’IS, dc pk faire des sociétés
civiles de portefeuille ? Les structures de holding les ont très
fréquemment retenues jusqu’en 99, car// aux sociétés commerciales, elles
offraient une liberté
statutaire n’existant pas avec les autres types de sociétés (1999
– SAS).
Pk fait-on d SNC ?
Un golf avec deux associés qui détiennent chacun
le capital à 50/50.
On trouve ds ce golf, une boîte relevant du
secteur du bâtiment et des travaux publics, et une compagnie des eaux. Elles
sont à 50/50 ds le capital. Répartition des bénéfices et des pertes peut être
différente sous réserve de la prohibition
des clauses léonines.
La compagnie des eaux est pour l’arrosage du
maire. Celui-ci veut son golf, on va donc lui créer.
Pbm : Pr retour sur investissement (1è
période bénéficiaire), vu l’investissement demandé, faut ≈ dizaine d’années.
Pendant 10 ans, accumule pertes.
L’exploitation d’1 golf =activité commerciale.
Mode d’imposition des sociétés
translucides
Structures relevant de l’art 8 du CGI,
résultat = déterminé au niveau structure SNC, cad au niveau du golf, mais c sociétés payent
pas d’impôt.
Chacun des membres de la société est imposé sur la part qui lui revient, que le
résultat soit distribué ou non.
Pendant les années n à n+9, le golf va réaliser
-100 de résultat.
Si
résultat= négatif, chacun d membres récupère sa part de déficit, =pas nécessaire de
combler les pertes. Pendant 10 ans, société de BTP et la compagnie des eaux
vont récupérer chaque année -50.
Formule : SNC = soumises à l’IR, =
doublement stupide :
-
SNC soumise à aucun impôt (peut opter pr l’IS=> irrévocable).
-
Membres SNC =imposables sur la part qui leur revient selon leur propre
régime fiscal (La société de BTP et la compagnie des eaux sont soumises à l’IS,
qui vont dc réduire leur résultat imposable, et se payer le golf en déduction
fiscal).
Bernard Tapie a deux sociétés :
-
L’une fabricant chaussures sport Adidas, = marche très bien, société-mère, détenant 99,9% de la Vie
Claire (+ 1 000)
-
L’autre bio,+ dans le sponsoring d’équipes de vélo, SNC, filiale d’Adidas. (- 1 000)
Même exemple qu’auparavant.
2.
Les sociétés opaques
Soumises
IS, dc résultat déterminé au nivo soc+ imposé au niveau de la société au taux
normal de l’IS : 33, 33%.
Si
jamais ce résultat =distribué aux associés ou actionnaires de la société
(dividendes), =sera en principe à nouveau imposé entre leurs mains.
Ex : SA soumise IS, ayant réalisé un résultat 3 000 av impôt. Va
payer 1 000 d’IS. Reste 2000 à priori distribuable (résultat net ap
paiement IS).
Si met en paiement ce dividende, les distribue,
l’un des actionnaires M.X possède 5% du K=>reçoit un dividende de 100. Il va
payer l’impôt sur les 100 parce que les 100 sont entre ses mains : un R brut=> paye l’I progressif sur le R (a le droit
à un abattement sur les dividendes), puis aura R net de capitaux mobiliers.
=>double imposition économique (pas juridique).
Pr double
imposition juridique, faut 2 imposition du même R entre mains d’1 mm pers.
(société-mère exonérée sur les dividendes qu’elle reçoit
de ses filiales.
-
soc mère au sens DSS= détiens 50%/15% ?? K de ma filiale.
-
droit fiscal soc-mère= détient 5% K de sa filiale =art 145 du CGI.)
Les petites entreprises ont intérêt à ê soumises
à l’IS, plutôt qu’à l’IR, car c 1 impôt proportionnel. Que je gagne 100 ou
1 000, je payerai toujours un tiers d’impôt.
Chapitre
I – Champ d’application de l’IS
Section I – Champ d’application matériel de l’IS
§1 – sociétés + collectivités passives de plein droit de l’IS
Certaines sociétés + collectivités = passibles de
plein droit d’IS. Svt sociétés où risque pris par associés= limité.
=>passible
d’lS : bénéfices réalisés par :
SA,
SAS,
SCA,
en
principe SARL,
soc
coopératives
étab
pub +organismes de l’E avc autonomie fi + activité lucrative.
Soc
civiles à activités fiscalement qualifiées de Com.
PM
à activité éco.
Les SARL
-
SARL unipersonnelle :EURL
o
L’associé unique =PM
EURL = tjs imposé d’IS, même si PM associée ne l’est
pas.
o
L’associé unique = PPhysique.
EURL principe translucidité fiscale (Art 8 du
CGI) IR,
mais associé unique peut opter pr assujettissement IS.
-
SARL pluripersonnelle
o
Principe : IS.
§
Exception : SARL à
caractère familial, uniquement composée d membres d’une mm famille
(ascendants, descendants, collatéraux…).
§
Exception : Possibilité
d’option temporaire pr translucidité fiscale (uniquement pour 5 ans).
Ex: Je me lance ds création d’entreprise. Je
commence seul.
Dès que cela marchera, je ferai peut ê participer
amis à mon capital.
Ds transfo société, ce qui coûte cher, c changement de camp fiscal (Translucidité vers
opacité).
Si je reste seul les trois premières années, et
que ma société se transforme : je vais tout de suite lui conseiller d’opter pour l’I/S, comme ca il
n’y aura pas de changement fiscal. PME démarrant= taux
d’imposition de 15%, (pas 33.3).
Soc new peuvent pdt 5
1è années opter pr translucidité fiscale (pdt 5ans, scté détermine son résultat
non imposable=> mbrs imposé pr la part qui lui revient).
§2 – sociétés +collectivités partiellement soumises à l’IS
Surtt SCS pr la part de résultat qui revient au
commanditaire.
sociétés
en participation : IS pr la part d
bénéfices d associés pas indéfiniment responsables ou dt les noms = pas révélés
à l’administration (Sociétés créés pr un temps limité, sociétés de cinéma…).
Associations
sans but lucratif taxées sur leurs R fonciers, voir R
mobiliers.
§3 – sociétés + collectivités soumises sur option à l’IS
SNC, SCS, SEP, EURL dt associé unique : PP,
sctés civiles non soumises obligatoirement à l’IS, collectivités sans but
lucratif, sctés de fait.
Ttes sociétés translucides avc PM, ex SNC /
sociétés civiles peuv opter de façon irrévocable.
GIE peut pas opter pr IS, mais passible de plein
droit de IS si fonctionne pas comme GIE (prolongement activité éco de ses
membres).
§4 – sociétés + collectivités exemptées d’IS ou bénéficiant sur
une partie de leurs ressources d’un régime particulier
exemptées d’IS :
-certaines soc immobilières de copropriété (sociétés
d’attribution bénéficiant purement et simplement de la translucidité fiscale art
1655 ter CGI).
-sociétés de pluripropriété/de
« multipropriété spatiotemporel » time-share
(jouissance en temps partagé).
-SARL à caractère familial
certains groupements
agricoles.
exemptions d’IS temporaires :sociétés implantées ds zones
définies préalablement (de revitalisation rurales pr encourager
création d’emplois) max 14 ans.
(av exemption pr zones urbaines pris fin
30/12/2010).
Certaines scté avc partie de leurs R exonérés(à vérif) : Scté de K risque,
d’investissement en valeur mobilière, le but étant d’assurer neutralité fiscale
entre ceux qui gèrent directement leur portefeuille et les autres.
sociétés
sur l’essentiel de leurs ressources : sociétés-mères au sens fiscal (5%)= exonération
d’IS sur dividendes reçus de leurs filiales =>ss réserve petite réintégration d’une quote-part pr frais et charges.
Régime appli aux dividendes reçus de ces filiales
art 216 CGI sous réserve de la réintégration d’une quote
part pr frais et charges de 5% du dividende reçu.
société
sans autre activité que porter participations ds d filiales, « holding-pure ».
Si je fais le bilan de société H, à son actif y a titres de la filiale F,
passif, emprunt bancaire ayant permis l’achat titres F.
Si société H reçoit 100 dividendes de filiale F,
et a 80 de frais financiers et de frais de siège. Son résultat comptable va
ressortir à +20, mais ensuite, on va passer en fin d’année du résultat
comptable au résultat fiscal, notamment en enlevant de ce résultat obtenu là,
les sommes qui par une disposition de la loi ne sont pas imposables.
J’enlèverai les 100, et
j’ajouterai la quote-part de 5, on arrivera à un résultat déficitaire fiscal de
-75.
Pourquoi la réintégration
d’une quote-part pour frais et charges ? S’il n’y a pas normalement de
revenu imposable, il ne peut pas y avoir de charges déductibles.
Section II – Champ d’application territorial de l’IS
Art 209
CGI, IS frappe
seulement le bénéfice d entreprises exploitées en Fr. ppe de
territorialité (pas de mondialité).
Calcul bénéfice
imposable à l’IS + déficit
reportable, retient que résultats activités exo en Fr métropolitaine et
DOM. Exclu fiscalmT de leur résultat : profits/ charges rattaché à
exploitation à l’étranger.
Contrairement à IR (PPhysique foyer fiscal Fr sufi ê imposable en Fr sur
R de tte origine)
≈deniers pays « développés » avc
principe territorialité=> inconvénient de ce régime qd subit charges ou
pertes à l’étranger.
Ex: Une chaîne de restauration américaine implantée
en Fr par de simples établissements, sans PM.= charges entraînées par
destruction magasin =déduites aux Etats-Unis selon principe de mondialité.
èinverse croissanterie fr
démonté au centre Etats-Unis= charges subies par étab fr mais à l’étranger pas
déductibles en Fr.
Activité
exo à l’étranger ? 3 critères non-cumulatifs.
Normalement, il faut que l’entreprise française
effectue ces opérations extraterritoriales soit :
-
étab
autonome/stable.
-
Par l’entremise de représentants n’ayant pas de personnalité distincte
de la sienne et habilitée à l’engager cad par l’entremise de véritables préposés,
et non d’un commissionnaire.
-
Même en l’absence d’établissement stable ou de représentant, il peut y
avoir activité exercée hors de France, lorsque les opérations réalisées =1 cycle commercial complet,
(achat, vente de marchandises à l’étranger).
Réciproquement, bénéfices réalisés par E Fr échappent à l’impôt Fr si proviennent d’op°
effectué à l’étranger sous l’une des formes que l’on vient de mentionner.
Jurisprudence du CE.
12/3/2010
CE :
E d’effectuant à l’étranger ventes en gros portant sur marchandises achetées à
l’étranger=cycle Cial complet à
l’étranger. Si exclusivement en Fr où scté a son siège social et son seul étab
que sont décidées les opérations ainsi que les mvts financiers correspondants.
Le centre de décision restait la Fr même si marchandise ne
transitait pas par Fr dc IS fr.
activité s’exerçant à l’étranger pour longue période, ex
chantier 22 mois exercice d’activité à
l’étranger. CE décision 78, +89, « qd entreprise fr vendait
« usine clés en main » à l’étranger,
à pays ayant pas signé avec la Fr de conventions, CE considéra qu’il
fallait faire une différence entre fraction d bénéfices effectivement réalisés localement (à
l’étranger), et fraction d bénéfices devant ê imposés en Fr.
-distingue ds prix tout ce qui concerne
construction d bâtiments (localement), montage et installation d machines
(localement), ainsi que la formation du personnel sur place… Tout cela a été
rattaché audit pays étranger.
-reste du prix de ce contrat (transfert d
technologies) imposable en Fr.
L’importance
d conventions fiscales internationales
Fr ≈signa le+ conventions vs double-imposition.
Convention « considéré comme activité stable, tout chantier ≥ 6/12 mois… ».Pr
chantier ≥ 12 mois, avc pls chantiers successifs ds mm pays=>CE 81
prend durée cumulée d chantiers
En cours d’année, on fonctionne avec résultat
comptable d’entreprise.
En fin d’année, passe du résultat comptable au résultat fiscal.
Comment
passe-t-on d’un résultat à l’autre ?
Dans la liasse fiscale :-déclaration « tableau
de passage » = « tableau d rectifications extracomptables »=2
parties passe de x à x’, réintégrations extracomptables + déductions
extracomptables.
èRésultat comptable
+ Réintégrations
-Déductions (comptablement prises en compte car
ds résultat comptable, mais fiscalement pas imposable pr raison x/ y).
è Résultat fiscal
Ex: Si soc fr fabrique chaussures les vend à Rome.
Si magasin =étab sans PM=> résultat magasin
appartient à soc fr juridiquement, et comptablement.
Si appli=Règles territorialité => produits +
charges liées à ce magasin pas imposables en Fr. Dc extrait du résultat
comptable pr trouver résultat fiscal.
régime
dérogatoire
arsenal
important de textes vs évasion fiscale internationale. CGI met en place système
de présomption :
-
Art 57 CGI, transferts indirects de
bénéfices à l’étranger.
Si E avc siège en Fr, consent :
- à E étrangère dt dépend ou qu’elle contrôle,
- avantages particuliers _prix anormalement élevés / faibles
_redevances excessives / insuffisantes _ prêts à d conditions anormales. (Liste
non limitative).
L’administration a le pouvoir d’inclure ds le
résultat en Fr le montant d bénéfices présumés transférés à l’étranger, réserve
preuve contraire de l’E. L’administration doit prouver avantages particuliers
consentis, à une entreprise dont on dépend ou qu’elle contrôle. 2è condition pas nécessaire si E située ds
pays « à
fiscalité privilégiée » art
238 A du CGI (dt fiscalité pas égale au moins à 50% du poids
fiscalité fr).
Ex : 100 en France, vendu à
105 au paradis fiscal, qui va le revendre à la Tunisie à 155.
Dans ce schéma triangulaire, l’opération a pour
but de localiser le profit dans le paradis fiscal.
=>présume bénéfices transférés ds ce paradis
fiscal, administration taxe en Fr sur la marge.
Si soc fr vend ses produits 120 aux Etats-Unis,
et 110 en Tunisie. Elle peut apporter la preuve contraire, vend à sa filiale en
Tunisie.
Peut
démontrer que n’a pas essayé de localiser d produits ailleurs
Parfois, CE accepte justifications :
-concurrence locale
fo démontrer que marché local nécessite
qu’elle s’aligne sur les prix de ses concurrents.
-accord de prêts sans intérêt aux filiales étrangères en période de démarrage (prévoir taux normal=+
sûr).
-Si
opération sembl anormale, fo qu’avantage
consenti = temporaire, révisable, annulable qd
circonstances éco ne
l’exigeront plus.
art 238
A
CGI
concerne tt versements à pers (PM, PPhys) domiciliées à l’étranger ayant régime
fiscal privilégié
= présume fictives
-
charges correspondant à intérêts, redevances, rémunérations de s
è exonérés
d’impôt, ou assujetties à impôt dt
montant =inférieur de plus de la moitié à celui applicable en Fr.
-
versement
sur compte ouvert ds banque établie ds Etat/terri étranger
=Vs présomption de
fictivité ? = preuve de la réalité
s rendu + caractère normal de la rémunération stipulée.
1/1/2011, si
bénéficiaire= établi ds Etat ou terri non-coopératif,
faut preuve que versements ont objet
ou effet autre que permettre la localisation d dépenses ds cet Etat ou ce
terri
|
=extrêmement difficile de
se sortir de ces présomptions, et prouver réalité du s. rendu.
CE
82,E
fr avait versé à soc suisse redevance de 5%, en contrepartie s rendu lui
procurant un courant d’affaire laissant à soc fr marge de 15% alors
qu’habituellement :marge brute que de 7%.
Commission
payée à la Suisse parfaitement justifiée
par le courant d’affaire obtenu + la différence de marge obtenue.
-
Troisième dispositif concernant les bénéf provenant de filiales ou
étab bénéficiant à l’étranger d’un régime fiscal privilégié art 209 B CGI. sociétés
passibles de l’IS détiennent (in)directement participation >50% ds soc/
entité jouissant localement d’un régime fiscal privilégié, ou étab jouissant de
cet établissement fiscal èvont subir retaxation en Fr d résultats réalisés à l’étranger qu’ils
soient distribués ou non.
seuil de 50%
pas nécessaire, détention 5% de participation suffit qd + de 50% d
titres de la filiale = détenues par E Fr ou E placées (in)directement ds
situation de dépendance ou de contrôle.
Système verrouillé, car détermination du taux de
participation ds la filiale va s’apprécier en considération du pourcentage des
droits de vote ou d droits financiers en ajoutant droits détenus directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participation, et ceux détenus
par des tiers avec lesquels E fr a une véritable communauté d’intérêts.
Tiers = salariés de l’entreprise, dirigeants,
associés, partenaires commerciaux.
Cette imposition fiscale art 209 B
concerne pas les implantations ds Etat de la Communauté Européenne sauf si
constitutive d’un montage artificiel, dont but =contourner législation
française.
CJCE
– Cadbury Schweppes 12/9/2006, absence de montage artifi si installation
stable dotée de personnels permanents.
art
238 bis OI CGI.IMPORTANT
Oblige E transférant actifs hors de Fr à pers,
organisme, trust, ou institution comparable chargée de les gérer ds leur
intérêt ou assumer pr leur compte un engagement existant ou futur, à comprendre annuellement ds leur résultat imposable les
résultats provenant de la gestion de ces actifs transférés.
Chapitre II – La détermination du
bénéfice imposable à l’IS
Section I – principes généraux de détermination du bénéfice
imposable
Règles de détermination du bénéfice imposable ou du déficit
(résultat négatif), pr sociétés soumises à l’IS =
-en principe, mm Rg que celles appli o E relevant
d BIC+
-règles propres aux sociétés soumises à l’IS
//territorialité, revenus mobiliers encaissés par la société, déductions
rémunérations d dirigeants, intérêts d comptes courants, reports déficitaires,
plus-values.
Nous n’étudierons que sociétés soumises à l’IS.
Bénéf
imposable= bénéf
netè Pduits perçus /E
(Bénéf brut) - charges
d’exploitation supportées /E (Charges déductibles). principes généraux de
détermination du bénéfice imposable.
§1 – La période d’imposition
période, dt résultats servent de base à l’impôt=
l’exercice comptable de l’entreprise :
-
Soit il
coïncide avec l’année civile, imposition assise sur bénéfices réalisés au cours
de l’exercice clôt le 31 Décembre. C’est le cas de la plupart des entreprises, au
grand dam des experts comptables, qui font tout pour convaincre leurs clients
de prendre un exercice à cheval, qui peut se concevoir dans certaines activités
qui ont une pointe saisonnière (Secteur du jouet), svt pas intéressant pr
l’entreprise elle-même.
La suggestion du cabinet
d’experts-comptables pas désintéressé (Charrette entre décembre et mars, avec
contrat de travail excluant toute prise de vacances aux sports d’hiver).
-
Soit coïncide
pas avec l’année civile, et on prendra en compte résultats de l’exercice clôt
au cours de l’année.
Incidence fiscale à ne pas oublier. Lois de
finance s’appliquent en général aux exercices clos à compter du 31/12/2010, cad
qu’on se trouve dans situation particulière où j’ai joué toute l’année, et qui
apprend en fin de partie, la règle du jeu.
Pr connaître règle du jeu à l’avance, suffirait
de décaler d’un jour ouverture et clôture de l’exercice.
Si j’ouvre mon exercice au 31 Décembre 2010, et
le clôture au 30 Décembre 2011, c loi ancienne qui s’applique. E le font pas
car optimistes, pensent qu’impôts vont baisser (pas toujours le cas).
§2 – bénéfice net art
38-1 CGI, bénéfice net (imposable)= déterminé d’ap résultat d’ensemble d
opérations de toute nature effectuées par E,(dt cessions d’éléments quelconques
de l’actif en cours ou fin d’exploitation).
Englobe l’ensemble d produits et charges
correspondant aux opérations de tte nature effectuées par E, (habituelles ou
exceptionnelles), effectuées à titre principal ou accessoire.
Double déf du bénéfice imposable de l’E :
-
Analytique, où l’on tient
compte d produits - charges en données corrigées d
variations de stocks,
-
Synthétique, art 38-2 CGI, tte Î de l’actif net entre ouverture et
clôture d’un exercice (autre que
celle provenant d’un supplément d’apport d associés) génère un profit taxable d’égal montant.
actif net=excédent d valeurs d’actifs sur le passif
exigible. ↓du passif exigible entraîne mécaniquement Î de l’actif net.
assurances homme-clés :
souvent exigée par banquier.
Patron de PME demande à banquier prêt, l’invite à
déjeuner. Pbm mange trop, boit, sort sur le trottoir fumer, a le cou qui
devient rouge à la fin du repas… Banquier veut pas lui prêter de l’argent (PME
repose sur leur patron). Si sinistre se réalise, et patron fait une crise
cardiaque, banquier sera jamais remboursé dc accepte pas de prêter de l’argent,
sauf si patron PME souscrit assurance homme-clefs.
Dans le cadre de ce contrat, souscripteur
(société), l’assurance est dans son intérêt, imposée par le banquier pr
obtenir prêt. L’assuré
=homme-clefs =svt dirigeant. Bénéficiaire SPA
stipulation pr autrui= banquier sereinèparfaitement protégé par mécanisme SPA car va percevoir indemnité
sans se retrouver en concours avc autres créanciers de l’E risquant tous de
se jeter dessus dès disparition dirigeant/homme-clefs.
Ppe somme transite pas par comptes de l’E, mais
dette envers banquier de 300 au passif. J réalisation sinistre dette s’efface.
=> Î actif net de 300= profit imposable de 300.
Idem abandon de créances.
Possibilité d’étalement sur 5 ans de ce revenu de
300=> Règle qd perception d’un R involontaire, générant un profit.
Tte Î de l’actif net, (autre que
celle provenant d’1 supplément d’apport d associés), génère un profit taxable.
Cas d’abandon de créance
Société-mère détient 80% de sa filiale soc F.
Dans comptes soc F, y a dette envers sa mère de
300. Filiale en difficultés, mère a raisons financières/commercial de l’aider
(qd filiale = celle qui commercialise les Pduits de la mère/Source de
débouchés)
Abandons de
créances justifiés par raisons commerciales Pble mm entre sociétés pas liées
par liens financiers (Ex : Constructeur automobile, fonctionne en flux
tendus, pas de stocks, équipementier sur le point de déposer le bilan. Sans
lui, je ne peux plus vendre de voiture). Faut justifier opérations d 2 côtés
par situation de besoin de la filiale/l’E bénéficiant abandon créance, et du
côté de celui abandonnant la créance (intérêt égoïste).
Mère doit démontrer intérêt propre pr abandon déductible, car relève d’une gestion
normale
(Acte conforme à î social).
Fille voit extinction de sa dette, avc résultat imposable
égal à 300.
Fort probable que pas d’impôts effectivement exigibles,
mais faut pas confondre résultat
imposable et impôt exigible.
Si dette envers société-mère de 300. Qu’a fait la
mère ?
1è ex abandon créance ècharge déductible chez la mère, et résultat imposable chez la fille.
La mère, bénéficiaire fiscalement, l’est un peu moins, fille= moins
déficitaire.
Mère
aurait pu dire qu’elle va recapitaliser sa fille. Remettre argent ds
capital de sa fille, en faisant une Î de K en
numéraire, nature ou par compensation avec créance liquide et exigible.
Résultat imposable chez la fille ?
« Tte Î de l’actif net, autre que celle provenant
d’un supplément d’apport des associés». Csq =pas de résultat imposable.
Charge déductible pr la mère ? Charges déductibles que si prix payé/ montant versé n’a pas pr contrepartie l’entrée d’un nouvel
élément à l’actif immobilisé de l’E ou la valorisation d’un élément d’actif.
Bilan société-mère, créance fait partie de
l’actif circulant. ÎK libéré par
compensation avec une créance liquide + exigible, en échange, je reçois titres inscrits à l’actif immobilisé
=pas de charges déductibles pr société-mère.
E ont tendance à privilégier l’avantage fiscal à
court-terme, mais dans bien des cas, ils se plantent. S’ils st proches d’un
seuil stratégique (contrôle juridique, ou seuil fiscal),
§3 – Les règles d’évaluation du bénéfice imposable
Pr détermination de mon bénéfice imposable, E
doivent respecter tte l’année, règles du plan comptable. En cours d’exercice : primauté d règles comptables, et fin
d’exercice, on détermine résultat fiscal. Part du résultat comptable et on
procède à des rectifications qui peuvent être soit des réintégrations, soit des
déductions.
Résultat comptableè Résultat fiscal
(RC+réintégration- déduction)
Section II – Détermination du bénéfice brut
Comprend ts
produits perçus par l’E, cad
- bénéfice
brut pro
- gains
exceptionnels provenant d plus-values (cession d’1 actif immobilisé).
Ds
soc soumi IS, plupart d +values relèvent du mm tx d’imposit° que profits
ordinaires.
- R
accessoires et divers (remboursement d’impôt, abandon de créance, immeuble
donné en location…).
Je vais additionner l’ensemble, et a priori, tout
cela sera soumis à l’IS.
§1 – Le bénéfice brut professionnel
A)
Règles
générales
Déterminé à partir du compte de résultats.
(Total
ventes de l’exo+ stock existant à la clôture de l’exercice) – (achats de l’exo
+ stock d’ouverture (initial)).
Je tiens compte de mes ventes et du stock de
clôture, comme si cela était vendu, et ensuite, j’enlève mes achats. Tentation
grande chez certains d’essayer de minorer valeur du stock de clôture, pbm en
n+1, car vont devoir continuer à falsifier valeur des stocks (Leur stock minoré
se retrouvera en stock d’ouverture).
Comment valorise-t-on un stock ?
On distingue pas si ventes payées ou non, et
achats pris en compte même si paiement pas pris en compte. =Ppe de la comptabilité d’engagement, que l’on
oppose à la comptabilité de caisse.
Si E, dt l’exercice coïncide avec l’année civile,
qui nous produit les renseignements suivants :
-
Stock de marchandises au 1er Janvier – 5 000€.
-
Achats payés – 200 000€.
-
Ventes – 650 000€.
-
Stock au 31 Décembre – 135 000€
-
Achats restant à payer au 31 Décembre – 70 000€
Bénéfice Brut d’Exploitation : (Vente + Stock Final)
– (Achats + Stock initial) =70 000€.
Prendre en compte créance certaines ds leur principe, et déterminées dans leur
montant (liquide). Pk ?
_Pble qu’une créance certaine dans son principe,
pas parfaitement déterminée ds son montant.
Ex : Vte chose moyennant un prix payable à
terme avec indexation sur indice
autorisé, et correspondant à l’objet livré. Créance inscrite pr son montant
nominal au 31 décembre, et qd connaîtrai l’index, j’ajusterai en mars.
_Comment considérer
créance comme certaine dans son principe ? Créance née d’une décision de J
du 1er Décembre. Av 31 décembre, l’adversaire a fait appel de la décision, doit-on prendre
comme créance acquise le montant de 1è instance? Oui considère créance acquise, même si adversaire a fait appel.
Cpd compte tenu du risque couru, on
va pouvoir provisionner.
Pénalités pr paiement tardif d créances
commerciales ? art 441-6
du CCom conditions générales de
vente doivent fixer conditions d’application et taux d pénalité de retard=exigibles
sans nécessaire rappel.
Fisc tombe sur les gens, considérant que dès
qu’on a atteint date, créance= acquise, alors qu’avec certains clients, on va
jamais leur dire qu’ils nous doivent 10% de plus, sinon va jamais les revoir. Fisc taxait sur d intérêts de retard jamais
touchés.
Légis
intervenu, pr éviter aux fournisseurs d’ê imposés sur pénalités pas touchés, art 237 sexiés du
CGI prescrit rattachement desdites pénalités au résultat de l’exercice de
leur encaissement, et prévoit symétriquement que clients retardataires pourront
porter pénalités en charge que du résultat de l’exercice au cours duquel les
auront payées.
Quelle date, créance (certaine ds son principe+
déterminée ds son montant) réputée fiscalement ayant le caractère d’1 créance acquise ?
art 38-2 bis CGI créances sur clients et
versements faits d’avance par ceux-ci= générateurs d’un profit qu’au titre de l’exercice au cours duquel a lieu pr les ventes ou opérations assimilées la livraison d
biens vendus, cf art 1604 CC : date où bien mis en la
puissance et possession de l’acheteur (Date de livraison).
Fournitures
de s =
date d’achèvement d prestations.
Faut rattacher à un exo tt ce qui lui revient et
rien d’autreè Règle de l’indépendance d exo. Charge rattachée au mauvais exo = pas déductible.
Ex : E de peinture va recevoir une commande de
travaux.
Acceptation commande en décembre 2009= contrat
juridiquement conclu. Créance née mais pas encore acquise. Le profit est
seulement espéré =pas comptabilisation de cette créance.
Réalisation travaux en mars 2010. Contrat
exécuté dc créance acquise, enregistrée ds résultats de l’exercice 2010.
Janvier
2011, je reçois paiement du prix.
Juridiquement créance éteinte. Financièrement profit encaissé. Aucune incidence
fiscalement. Enregistra créance au J d’exécution du s, sur le résultat de
l’année 2010.
Ex: E accepte en Juillet 2010 commande d’un matériel
qu’elle s’est engagée à livrer av 1er Mars 2011. Vente conclue au
prix de 100 000€ paye 10 000€ à la commande, 50 000€ av 1er
Décembre 2010, et solde à la livraison.
Opération sans incidence sur résultats de
l’exercice 2010. Créance de 100 000€ pas
comptabilisée en 2010, car en matière de vente, c livraison qui répute la créance acquise.
Somme de 60 000€
déjà encaissée considérée
comme une simple avance du client, et non un profit imposable. Coût du bien en
cours de fabrication=soustrait d charges de l’exercice 2009 et à
inscrire ds les Pduits en cours.=Rg : charge déduite sur l’exercice où profit sera imposable.
=en 2011, exercice
de la livraison que le résultat de
l’opération devra ê enregistré.
Ex: E viticole vend en Novembre 2010, d vins
immédiatement identifiés et stockés ds récipients spécifiques, mais séjourne
encore trois mois dans les chais du vendeur pour y achever processus de
fermentation.
Important : vin identifié dc plus chose de genre. Identifié au nom du vendeur,
vente emporte transfert de propriété dès conclusion en novembre, fo sortir vins
d stocks du vendeur, et va pouvoir
immédiatement enregistrer créance sur l’acheteur, mais celle-ci constituera un
profit imposable, que qd livraison (2011).
Ex: Société de conseil a conclu avec E en Novembre
2010 contrat par lequel s’engage à délivrer av fin Mars 2011 un rapport d’audit
sur l’organisation ou la sécurité ds l’E. Remise du rapport =achèvement de la
prestation èRattache sommes reçues au
titre de ce contrat à l’exercice 2011.
Si dépenses déjà exposées par le cabinet de
conseil en 2010, elles figureront dans le poste « Wo en cours ».
B)
Cas
particuliers
1.
Prestations continues
Fréquent ex: prêts d’argent, locations.
Rg= on
doit rattacher à l’exercice :
-sommes d loyers
-intérêts courus,
-pas les sommes échues ou encaissées.
Ex: location d’immeuble dt bail prévoit paiement à terme
non-échu (à terme avancé).
Bailleur a un exercice qui va du 1er
Janvier au 31 Décembre. Locataires reçoivent début décembre le terme
correspondant à janvier/février/mars, lequel doit être acquitté au plus tard le
15 Décembre.
Ce terme,
déjà acquitté en 2010 par certains locataires= pas pris en compte ds l’exercice
2010èse rapporte à l’exercice 2011.
S rendus par banques aux titulaires de carte
de crédit couvrant
période pluriannuelle, reçoit à date anniversaire de souscription carte, le
prix à payer pr les deux années à venir. Ce prix correspond à l’utilisation à
venir de la carte de crédit, et les garanties qui sont offertes en accessoire.
Prix échelonné sur la durée de validité de cette
carte, pourtant prix encaissé d le renouvellement de la carte.
2.
Prestations discontinues
à échéances successives, échelonnées sur pls exercices
Contrats d’entretien, de garantie,
« de confiance »…
Prix facturé, rémunération de cette prestation
doit ê comprise ds résultats de l’E au fur et à mesure de l’exécution de la
prestation.
Si paye 900 pr contrat couvrant 3 ans, j’exclu du
résultat 1è année 2/3 tiers de la somme afférents aux 2 années suivantes.
Cf règle d produits perçus d’avance.
3.
Wo d’E donnant lieu à
réception provisoire
Pduits résultant de c travaux doivent ê
enregistrés
-ap date de réception provisoire ( complète ou
partielle),
-à date de mise à disposition du maître de
l’ouvrage (si =antérieure à réception provisoire).
Pduits à comptabiliser à cette date (de réception
provisoire) comprennent la retenue de garantie, qui est pratiquée par le maître
de l’ouvrage. Certaines E préfèrent pas
appliquer cette règle, + rendre au fur et à mesure d situations de travaux, +prendre
en compte ds leurs résultats les acomptes. Administration s’y oppose pas
car encaisse ainsi impôts plus tôt.
C)
Valorisation
d stocks et produits en cours
1.
stocks
Certaines
E essayent de jouer sur le bénéf imposable, en minorant le stock final
-
Bénéfice
Brut d’Exploitation : (Vente + Stock Final) – (Achats + Stock
initial)
Existe règles spéciales d’évaluation d stocks.
Stocks= marchandises, matières, produits de l’E (dt vente en l’état ou ap
transfo permet réalisation du bénéf d’exploitation).
E du bâtiment/ d travaux publics/ prestataires de
s. :ont à leurs actifs (stocks
+) travaux en cours. Correspond aux dépenses déjà exposées par c
entreprises pr l’exécution d’un marché ou d’une prestation qui n’est pas encore
achevée.
a)
L’évaluation du
stock proprement dit
art 38-3 du CGI stocks évalués au prix de revient ou au cours du j de clôture de l’exercice si cours <prix de
revient.
art 38 noniès de l’annexe III du CGI déf coût de revient :
-
marchandises, matières premières, emballages perdus,
consommables
=prix d’achat – rabais/ remises obtenus+
frais transport, manutention, coûts directement engagés pr l’acquisition d biens.
-
biens produits par E : faut déterminer coût de production (directement engagés pr production+ frais
indirects de production (variables ou fixes)).
Faut pas se tromper sur la composition du stock.
Faut distinguer
immobilisations de l’E et stocks= pas tjs évident. Ex :immeuble=
immobilisation=non, si immeuble
acquis par un marchand de biens, en vue de sa revente, =fera partie du stock de
marchandises.
Voitures de démonstration d garagistes ? Elles font partie du
stock, car but final = les vendre.
Emballages commerciaux,
récupérables ? Normalement immobilisations. Cpd pas commodément identifiables,
peuvent ê traités directement comme d stocks car durée d’utilisation ≈ n’excède
pas un an. Autres, option pas possible= immobilisation.
Biens donnés en location av d’ê vendus, Ppe inscrits en
immobilisation, non parmi stocks si période de location > un an.
b)
pertes sur
stock
Qd pertes probables, cad prix de vente présumé
< au coût de revient, régime de la
provision à constituer pr faire face à perte =varie en fonction distinction
suivante :
-
coût de revient dépasse
déjà le prix de vente escompté :art 38-3 CGI oblige E à provisionner
la différence entre prix de revient d’un élément en stock et son cours du jour.
Cours
du jour selon l’administration= prix vente des produits E, ds conditions
normales à date
d’inventaire.
-
charges restantes à
supporter en sus des coûts déjà constatés= rendent probables survenance d’une
perte
sur la vente de l’élément. Art 38-3 CGI relatif évaluation au cours du j
permet pas de tenir compte de ces charges à supporter.
CE 10/2/89 ds cette circonstance Pble déduction pr perte.
Disposition légal vs
cette jurisprudence trop favorable =art
39-1 5° CGI, interdit déduction fiscale de la provision représentative de
dépenses restant à supporter en vue de la commercialisation d éléments au
stock.
§2 – plus-values d’actifs
plus-values=
cession d’1 élément d’actif immobilisé= pas activité ordinaire de l’E. Pdt longtps
//caractère exceptionnel de ces résultatsè régime fiscal à taux
réduit d’IS pr plus-values sans
caractère spéculatif = plus-values « à long terme »
Régime plus-values à long terme =now réduit. Pr E
relevant pas de l’IS, taux spécifique persiste pr plus-values à long terme.
Plupart d plus-values de cession now taxables au
taux plein de l’IS (réalisées à court terme comme à long terme).
Exceptions
// titres de participation.
définition
comptable titres de participat°
=titres acquis en vue d’exo influence durable sur l’E. Recherche volonté de
l’acquéreur. Déf retenue dans une décision du CE.
définition
fiscale
présumés titres de participation, titres donnant à l’E qui les détient, la
qualité de société-mère au sens art 145 CGI. Article
à connaître.
Société-mère= soumise à l’IS, détenant au moins
5% K de sa filiale= titres doivent ê nominatifs, ou déposés auprès d’un
intermédiaire agréé. C titres doivent ê assortis droit de vote+ conservés au
moins deux ans.
Titres acquis ds cadre offre publique d’achat ou
d’échange= présumés ê d titres de participation.
titres
de participation ds actif immobilisé/
alors que simples titres de
placement (pas volonté de conservation ds la durée), ds actif circulant.
Titres
de participation= exonérés en cas de cession, sous réserve réintégration d’une
quote-part de frais et charges égale à 5% (Comme pr les dividendes).
Si plus-values ne st plus taxables, moins-value
pas imputables. Si j’ai fait une moins-value en cédant mes titres de
participation, cette moins-value apparaît dans mon résultat comptable. On va
réintégrer cette perte dans le résultat fiscal, car elle n’est pas imputable.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat dans
la décision précitée, où en l’espèce il y avait une importante moins-value
sur titre que les cédants estimaient ne pas être des titres de participation
mais un simple placement, a tiré argument du contenu du protocole ayant
constaté de l’achat de ces titres.
En l’espèce, un groupe d’actionnaires avait tous
acquis pour chacun d’entre eux moins de 5% du capital d’une société civile. En
revanche, ils avaient indiqué dans une sorte de pacte qu’ils s’engageaient à
conserver ces titres pendant au minimum 6 ans et surtout, qu’ils s’engageaient
à suivre toutes les augmentations de capital.
Ils voulaient donc exercer une influence durable.
Ce sont donc des titres de participation.
Ce régime de participation ne vaut que pour les
sociétés qui ne sont pas qualifiées de « sociétés à prépondérance
immobilière ». En effet, si on détient des titres de participations dans
ces types de société, alors deux hypothèses sont à envisager :
-
Soit, il s’agit d’une foncière cotée, c'est-à-dire que les titres sont
admis aux négociations.
Dans ce cas là, les plus-values réalisées sur la
cession de titres de participation supportent un taux d’imposition de 19%.
-
Soit, il s’agit d’une société à prépondérance immobilière non-cotée.
Ce sera le taux plein de l’I/S.
« Société à prépondérance
immobilière », on trouve sept ou huit définitions différentes.
Est à prépondérance immobilière, une société dont
plus de 50% de l’actif est composé d’immeubles, de droits immobiliers ou de
titres également dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Pour ce qui nous intéresse, on n’excepte les
immeubles qui sont affectés à l‘exploitation de l’entreprise, c'est-à-dire
qu’on ne tient pas compte dans ce pourcentage des immeubles directement
affectés à l’exploitation des usines, des hangars, ou du siège social…
Ces sociétés présentent un double piège à
contribuable. Il faut regarder tous les éléments d’actifs en les valorisant non
pas par rapport aux valeurs comptables, mais en valeur vénale, c'est-à-dire que
l’informatique que j’ai acheté il y a six mois, et qui ne fait apparaître
encore aucune dotation aux amortissements, elle vaut déjà la moitié en valeur
vénale. En revanche, un terrain possédé depuis longtemps figure en valeur
d’origine, et il va falloir le remettre en valeur vénale. Il faudra être très
vigilent là-dessus.
Exceptions
pour les brevets et les produits de la propriété industrielle qui peuvent
bénéficier d’un taux réduit d’imposition à 15%
Exceptions
pour les profits que l’on peut tirer d’investissements dans des fonds communs
de placement à risque ou dans des sociétés de capital risque. Leur profit ne
sera taxé qu’à 15%.
§3 – Les revenus accessoires et produits divers
On a vu que la définition du résultat imposable
au sens de l’article 38-2 du CGI nous dit qu’on peut avoir toutes sortes
de profit : perception d’une indemnité homme-clefs…
Ces produits divers, il s’agit des produits
financiers que peut recevoir une entreprise, les intérêts des placements avec
une dérogation de taille pour les dividendes que reçoit une société-mère qui
supporteront un impôt uniquement sur la quote-part de frais et charges
puisqu’ils sont exonérés selon l’article 216 du CGI
Les profits provenant de locations d’immeubles,
ou à caractère agricole.
On trouve également les subventions et les
abandons de créances.
Pour les subventions d’équipement
C’est une subvention qui est en général reçue de
l’Etat ou d’une collectivité territoriale en vue de nous aider à financer un
bien estimé utile à la collectivité. Cette subvention est assortie d’une
obligation de remboursement. Cela ferait désordre que l’Etat nous donne
100 000€ d’une main, et nous dise rendez moi 33.333. Du coup, ces
subventions font l’objet d’un régime particulier à l’article 42 septiés du
CGI qui nous permet une imposition échelonnée de la subvention au même
rythme que l’amortissement du bien qu’elle nous a permis d’acquérir ou alors
sur la durée d’inaliénabilité du bien s’il y a une clause, ou enfin si le bien
amorti n’est pas amortissable.
J’ai acquis un bien de 200 000€, et j’ai
reçu pour cela 100 000€ de subventions. Le bien est amorti sur 20 ans en
linéaire. Il est acquis et mis en service le 1Er Janvier.
Comptablement, en linéaire, je dote chaque année 10 000€ d’amortissement.
L’année 1, j’ai reçu ma subvention, elle est
entrée dans mon résultat comptable.
Pour passer de ce résultat au résultat fiscal, il
faut que j’enlève mes 100 000. Je vais donc les mettre en déductions
extracomptables. De plus, il faut réintégrer à chaque exercice, une partie de
la subvention reçue mais au même titre que les amortissements. La subvention
représente la moitié du prix.
Je vais réintégrer chaque année pendant 20 ans,
5 000.
Parmi les produits divers, il y aura également
les remboursements d’impôts. Ils ne sont toutefois imposables que s’ils portent
sur des impôts déduits. Le montant des dégrèvements doit être compris dans les
recettes de l’exercice au cours duquel le contribuable a été avisé de leur
ordonnancement.
Section III – Les charges déductibles
Pour obtenir le bénéfice imposable, il faut
retrancher des produits perçus par l’entreprise, autrement dit du bénéfice brut
(Bénéfice brut professionnel, les plus values et les revenus accessoires et
produits divers), les charges d’exploitation supportées par l’entreprise,
admises en déduction, autrement dit ce que l’on appelle les charges
déductibles.
L’article 39 du CGI énumère les charges
déductibles. Il y a quatre grandes catégories de charges déductibles, qui
feront donc l’objet de quatre sous-sections. Il s’agit des achats de matières
et marchandises, les dépenses qui sont rangées sous l’appellation de
« frais généraux », les amortissements pratiqués, et les provisions
constituées.
Sous-Section
I – Les achats de l’exercice
Pour la détermination du bénéfice imposable, il
faut tenir compte de tous les achats effectués, c'est-à-dire définitivement
conclus pendant la période dont les résultats servent de base à l’impôt, et ce
quelles que soient les dates de livraison des marchandises ou de paiements des
factures.
Le montant à prendre en considération s’entend
non seulement du prix d’achat proprement dit, mais également des frais
accessoires d’acquisition notamment transports, manutention, assurances des
marchandises, voir dédouanement.
Sous-Section
II – Les frais généraux
§1 – Les conditions générales de déductibilité des frais
généraux
Sont déductibles du bénéfice imposable en tant
que frais généraux, les dépenses remplissant trois conditions :
-
Les dépenses se rattachent à une gestion normale de l’entreprise.
A contrario, un acte de gestion anormal est celui
qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou bien la prive
de recette, sans pouvoir être justifié par l’intérêt de l’exploitation.
Exemple : Je prête sans intérêt
une somme d’argent à une autre société, et je n’en tire aucune contrepartie.
J’ai commis une renonciation anormale à recette, à hauteur des intérêts que
j’aurai pu percevoir en plaçant auprès d’un banquier ma trésorerie
excédentaire.
En faisant référence à la « normalité »
de la gestion, il y a eu un courant jurisprudentiel qui a tenté de considérer
que ne pouvaient être déduites certaines dépenses, alors même qu’elles étaient
exposées dans l’intérêt de l’entreprise, mais parce qu’elles se trouvaient
entachées d’illicéité.
Le Conseil d'Etat s’est prononcé à ce sujet, et a
combattu ce courant à l’occasion d’une série d’arrêts où il reconnaît la
déductibilité de pénalités qu’une banque avait du verser à la Banque de France
pour ne pas avoir respecté les règles d’encadrement du crédit dans un arrêt
du 1er Juillet 1983.
Dans un arrêt du 11 Juillet 1983, le Conseil d'Etat a
admis la déductibilité de cadeaux remis en infraction de la règlementation des
ventes avec primes.
Dans un arrêt du 5 Décembre 1983, le Conseil d'Etat a
admis la déductibilité de commissions versées au dirigeant d’une société
fournisseur qui avait son siège au Cameroun.
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une dépense
est entachée d’illicéité, qu’elle est nécessairement contraire à l’intérêt
social. Cela peut sembler un petit peu curieux, notamment au regard de l’abus
de biens sociaux.
Exemple : Le dirigeant d’une
entreprise de BTP confie une enveloppe à un maire en vue d’obtenir le contrat
de construction de l’école maternelle.
Dans la théorie classique
de l’abus de biens sociaux, est-ce que cet élément parait comme être un
abus ? Sachant que c’est normalement un acte relevant des pouvoirs des
dirigeants, contraire à l’intérêt social, et dans l’intérêt personnel du
dirigeant.
Tout acte illicite est
contraire à l’intérêt social, car il nuit à l’image de l’entreprise. C’est ce
que l’on dit en matière d’ABS. Il faut également démontrer l’intérêt personnel
du dirigeant, et on l’a fait en disant que c’est soit un dirigeant capitaliste
(il détient le capital de sa société), ce pour sauver son entreprise, soit
c’est un dirigeant qui ne détient pas le capital, et il a fait çà pour rester
dirigeant.
C’est le point en matière
pénale.
La caractéristique de
l’abus de biens sociaux est sa prescription. L’abus de biens sociaux ne peut
commencer à se prescrire avant d’être révélé.
Cela ne vaut absolument pas en fiscal.
L’intérêt social se détache de la notion
d’illicite. On ne dit pas qu’un acte illicite est nécessairement contraire à
l’intérêt social, et on regarde concrètement quel est l’intérêt de l’entreprise
ou non. Si c’est dans l’intérêt social, cela sera considéré comme une gestion
normale. Cela n’empêchera absolument pas les poursuites pénales.
En ce qui concerna la notion de gestion normale,
est apparu récemment un courant jurisprudentiel interdisant la prise en charge
sur le résultat fiscal des détournements de fonds, commis par les salariés en
cas de défaillance du contrôle des dirigeants, ce que l’on retrouve dans les
arrêts du Conseil d'Etat du 5 Octobre 2007 et du 6 Juin 2008.
-
Pour qu’il y ait déduction, il faut que la dépense entraîne une
diminution de l’actif net de l’entreprise.
Exemple : On a, dans un quartier
parisien, deux épiciers qui sont dans la même rue. Ils ont les mêmes
caractéristiques. L’un va voir l’autre : « On se fait concurrence
bêtement, alors que si tu vas trois rues plus loin, il n’y aura pas de
concurrence ». Si tu acceptes de déménager, je te donne la somme de xxx
euros.
A quoi correspond cette somme ? IL est
évident que ce que l’on achète en poussant le concurrent à s’installer plus
loin, c’est une partie de sa clientèle. La somme versée ne peut donc pas être
déduite, car elle vient augmenter l’actif immobilisé. C’est l’achat d’une
clientèle.
-
Il faut que les frais généraux constituent une charge effective, et
soient appuyés de justifications suffisantes
Il est donc nécessaire de conserver
systématiquement les factures et les pièces de caisse. En outre, dans certaines
circonstances, on demandera aux entreprises d’apporter plus que cette simple
preuve de la matérialité de la dépense. Il faudra apporter la preuve de la
réalité des services facturés.
Cette exigence s’est notamment manifestée pour
des honoraires de révision comptable, pour les services rendus mutuellement par
des sociétés appartenant à un groupe, pour des études facturées fort chères qui
ne présentent aucun intérêt, voire si elles ont été plagiées sur des études
préexistantes, pour des études chères payées au fils du dirigeant.
En dehors de ces trois conditions générales, il
existe également des conditions particulières pour la déduction de certains
frais généraux.
Par exemple, il y aura des impôts dont la
déduction est interdite comme l’impôt sur les sociétés.
On trouvera également l’interdiction de déduire
les charges somptuaires.
En outre, selon la règle de l’annualité de
l’impôt, les charges des entreprises ne peuvent en aucun cas être déduites d’un
exercice postérieur à celui au cours duquel elles sont devenues certaines dans
leur principe, et déterminées dans leur montant.
§2 – Les différentes catégories de frais généraux
A)
Les charges
externes
-
Les loyers et charges locatives
Ils doivent être déduits du résultat de
l’entreprise au cours de l’exercice au cours duquel ils sont échus, sans tenir
compte de leur date de paiement.
Cela étant rien ne s’oppose à ce que les
entreprises retiennent les loyers courus et non pas échus.
Les sommes versées au propriétaire à titre de
droits d’entrées, de pas de portes, ou l’indemnité de déspécialisation à raison
d’une modification de l’activité sont normalement des suppléments de loyers.
Cela signifie donc que leur déduction n’est pas immédiate, mais doit être
échelonnée sur la durée du bail.
Ces sommes peuvent parfois également, avoir le
caractère de dépenses non-déductibles pour le locataire, dans la mesure où ces
sommes correspondent au prix d’acquisition d’un élément de l’actif.
Cela demande une analyse in concreto.
Si le total formé par le droit d’entrée et le
loyer excèdent la valeur locative, on estimera que le droit d’entrée correspond
à une sorte d’acquisition du droit au bail, et en conséquence à l’acquisition
d’un élément d’actif, et n’ouvrant donc pas droit à déduction.
Le dépôt de garantie versé au propriétaire
conserve le caractère d’un élément d’actif pour l’entreprise tant qu’elle n’a
pas perdu le droit d’en obtenir le remboursement (Tant que le propriétaire n’a
pas acquis le droit de conserver le dépôt de garantie, cette somme n’est pas
taxable).
-
Le crédit-bail
Les loyers versés en application d’un contrat de
crédit-bail même de courte durée, constituent en principe dans leur intégralité
des charges d’exploitation. C’est le principe.
On trouve trois exceptions qui concernent :
Ø
Le crédit-bail sur fonds de commerce
C’est un élément d’actif immobilisé.
Si j’achète un fonds de commerce, il est inscrit
à mon actif.
Le fonds de commerce est-il un élément
amortissable, autrement dit, se déprécie-t-il par le temps, l’usage ou
l’obsolescence technique ? Non. Il se caractérise par le fait qu’il est un
élément non-amortissable.
Le prix n’est donc pas déductible puisqu’il a
pour contrepartie une entrée à mon actif immobilisé d’un élément
non-amortissable.
D’où l’idée venue à certains de prendre en
crédit-bail le fonds de commerce, puisqu’on paye des loyers, et que les loyers
constituent des charges déductibles. A l’expiration du crédit-bail, le prix de
la levée de l’option représentera une petite somme, achat pour cette valeur
résiduelle.
Evidemment, le législateur est intervenu par
l’article 39-8 du CGI, pour le crédit-bail, la déduction n’est admise que
pour la part du loyer représentant les frais financiers. De telle sorte, qu’on
arrive grâce à ce texte, à rétablir une égalité de traitement.
Ø
Le crédit-bail immobilier
Exemple : Une entreprise qui
achète un immeuble.
Elle achète donc forcément l’immeuble et le
terrain d’assiette.
Est-ce qu’un immeuble se déprécie de par le
temps, l’usage et l’obsolescence ? Oui.
Tandis que le terrain d’assiette ne se déprécie
pas.
Aujourd’hui, les compagnies d’assurance sont
propriétaires de toute sorte d’immeubles.
Avant la réforme de 2005, ces immeubles ont tous
été amortis sur 30 ans, à 3, 3%.
Au bout de 30 ans, ils ont une valeur comptable
égale à 0.
A ce prix là, j’achète tout de suite.
Il est vrai que cet amortissement global de
l’immeuble ne correspondait pas à la réalité.
Avec la réforme de 2005, l’article 39-10 du CGI est intervenu, et pour tous les contrats de crédit-bail à partir de 1996, la part des loyers censée correspondre au financement du terrain n’est plus déductible.
Ø
Le crédit-bail portant sur des voitures particulières (les véhicules
de tourisme ou de transport de personnes)
Ils font partie des quatre charges somptuaires.
Le véhicule de transport de personne est la vache
à lait fiscale.
Les véhicules de transport de personnes sont
présumés être des charges somptuaires pour la fraction de leur prix qui excède
18 300€, ou 9 900€ seulement pour les voitures acquises depuis le 1er
Janvier 2006, et dont le taux d’émission de CO² excède 200G/km.
Cela vise principalement les voitures des
dirigeants.
Au-delà de ce prix total TTC de 9 900€, la
voiture n’est pas amortissable.
J’achète une voiture de 100 000€ pour une
société. Elle va couter 90 100€ à la société, qui ne pourront pas être
passés en charge.
Dans un premier temps, le législateur n’avait
visé que le crédit-bail.
Le contribuable s’était dit qu’il allait utiliser
les locations simples. Aujourd’hui, dès qu’on a une location de plus de trois
mois, la règle s’applique également.
Pour les locations de moins de trois mois, cela
s’appelle contourner l’esprit de la loi. Faire semblant d’appliquer la loi,
cela s’appelle de la fraude à la loi. En application de l’article 39-4 du
CGI, les entreprises qui prennent en location des voitures de tourisme pour
une durée supérieure à trois mois qu’il s’agisse de locations simples ou de
crédit-bail doivent rapporter à leur bénéfice imposable la part de loyer
correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d’acquisition du véhicule excédant 18 300 ou 9 900€.
Le montant de loyer à distraire des charges
déductibles est égal à la réintégration que serait tenu d’opérer au titre de
l’amortissement, l’entreprise propriétaire d’un véhicule acquis à un prix
identique qui serait privé du droit de récupérer la TVA. La base amortissable
de l’élément est donc le prix TTC.
Exemple : On va louer une voiture
d’un prix de 35 880 € TTC, soit un prix de 30 000€ TTC, majoré d’une
TVA à 19, 6% de 5 880€. Je suppose qu’il s’agit d’un véhicule écologique,
et donc que la limite fiscale d’amortissement de ce véhicule s’établit à
18 300€.
L’annuité comptable d’amortissement d’une voiture
de tourisme est de 5 ans, selon le mode linéaire (de 20%).
L’annuité linéaire s’élèvera à 7 176€.
Si l’entreprise est propriétaire du véhicule,
c’est ce montant là qui figurerait en comptabilité.
La fraction de l’amortissement à réintégrer
s’élèvera à 7 176€ (la dotation comptable) que je multiplie par
(35 880- 18 300/35 880), c'est-à-dire 3 516€.
En conséquence, l’entreprise locataire d’une
voiture similaire doit exclure de ses charges 3 516€, au titre du loyer
versé.
-
Les indemnités d’éviction ou de résiliation d’un bail
L’indemnité d’éviction est ce que l’on verse
lorsqu’on récupère un bien, qui jusqu’à présent été donné en location. On a
évincé le locataire soit pour permettre à l’entreprise d’exploiter elle-même
les lieux loués, soit les relouer à des conditions plus favorables.
La déduction de l’indemnité d’éviction n’est
possible que si elle est effectivement pour exploiter « mieux »,
indirectement ou directement, mais certainement pas lorsque le but du
propriétaire est de revendre. Dans ce cas là, on va se dire que ce n’est pas
pour améliorer ses revenus. C’est pour faire une plus-value lors de la cession.
L’indemnité ne doit pas représenter le prix d’acquisition du commerce situé
dans les lieux, sinon cela entraîne l’entrée d’un élément à l’actif de
l’entreprise.
-
Les frais d’entretien et de réparation
Ils constituent des frais généraux, immédiatement
déductibles, sauf si en fait, ils constituent un élément du prix de revient
d’un actif.
Ce sera notamment le cas s’ils permettent
d’assurer la mise en conformité d’un bien au regard de certaines exigences de
sécurité ou d’environnement, si ils confèrent à une immobilisation un
supplément de valeur, ou encore si ils en prolongent la durée d’utilisation ou
remplacent un élément indispensable au fonctionnement de ladite immobilisation.
Si sur telle ou telle utilisation, on a un
contrat d’entretien pluriannuel, on rattache les sommes versées à la période
pendant laquelle on a bénéficié de la prestation.
-
Les primes d’assurance
Dans une entreprise, on contracte généralement
plusieurs sortes d’assurances.
Certaines vont couvrir les éléments d’actifs pour
certains risques comme l’incendie ou le vol, et d’autres ont pour objet de
couvrir une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise.
Ces deux premières catégories de primes versées
sont parfaitement déductibles.
Une seule précaution à prendre, il faudra porter
dans un compte de régularisation actif, à distraire des charges déductibles la
fraction de la prime qui concernera l’exercice suivant.
Troisième catégorie, Les sommes versées par les
entreprises en application des contrats d’assurance-vie qu’elles ont pu
souscrire :
Ø
L’assurance est contractée au profit de l’entreprise elle-même, sur la
tête de son personnel dirigeant, voir de certains collaborateurs, qui sont
souvent les hommes-clefs dans l’entreprise.
Dans ce cas là, on peut
avoir ce type d’assurance :
o
Qui peut nous être imposée par un banquier, à son profit direct
généralement. Ces primes sont déductibles. Elles sont très souvent rajoutées en
frais financiers. Le contrat d’assurance ne doit pas avoir pour bénéficiaire
une personne autre que l’organisme prêteur, mais il a déjà été admis que la
déduction restait possible alors même qu’un contrat prévoyait une sorte de
double bénéficiaire : le banquier prêteur de deniers tant que le prêt
n’avait pas été intégralement remboursé, et à l’épouse du dirigeant une fois le
sinistre réalisé et le banquier totalement désintéressé selon un arrêt du
Conseil d'Etat du 18 Juillet 1992.
Même si les sommes ne
transitent pas par el compte de l’entreprise, le paiement entre les mains du
banquier entraîne chez la société souscriptrice, une augmentation de l’actif
net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice, et donc un résultat
imposable.
Ce résultat imposable
bénéficie d’une mesure d’étalement sur 5 ans.
L’administration a une
position plus restrictive que le Conseil d'Etat sur ces contrats d’assurance,
et considère que la déduction immédiate de la prime est subordonnée au fait que
le banquier ait imposé la souscription. Les tribunaux sont moins exigeants,
mais il faut savoir qu’il vaut toujours mieux un bon conseil, qu’un mauvais
contentieux.
o
Le contrat assure la réparation des pertes d’exploitation qu’elle aura
réellement subies à la suite du décès ou de l’incapacité d’au moins trois mois
de l’homme-clef. Si, dans le cadre de ce contrat, l’entreprise perd
définitivement la disposition des primes versées (elle ne peut les récupérer).
Alors, les sommes versées sont sans conteste déductibles.
o
En revanche, l’administration n’admet pas la déduction de primes
versées si le contrat prévoit le versement forfaitaire d’un capital
prédéterminé. Elle n’admet que la déduction de la totalité de ces primes le
jour où le sinistre se réalise sur le montant global (sur l’indemnité
forfaitaire) qui elle est taxable.
Dans un arrêt du 29
Juillet 1998,
le Conseil d'Etat a admis la déduction des primes versées au titre d’un tel
contrat, à leur échéance (et donc sans attendre la réalisation du risque).
Ø
L’assurance est contractée par l’entreprise, dans le cadre d’un contrat-groupe
au profit des membres de son personnel. C’est extrêmement fréquent dans les
grandes entreprises.
Imaginons qu’une
entreprise a en moyenne un effectif de 600 salariés. Elle demandera à son
assureur, s’il couvre les 600 salariés, quel est le montant de la prime de
groupe, dont bénéficieront l’ensemble des salariés de l’entreprise ?
L’assureur va faire un contrat, à un prix beaucoup plus intéressant que celui
résultant de la souscription individuelle d’un contrat d’assurance décès par chacun
des salariés.
Dans ce
cas là, on évite la visite médicale individuelle. Il y a une mutualisation du
risque sur les 600.
Il est
évident qu’une partie de cette prime sera réallouée/réaffectée à chacun des
bénéficiaires en tant qu’élément de sa rémunération. Cela veut donc dire que
cela sera un avantage pour chacun des bénéficiaires. Cela sera donc soumis aux
cotisations sociales, et aux impôts sur les revenus entre les mains de chacun
des bénéficiaires.
-
Les frais d’étude et de recherche
En ce qui concerne ces
frais d’étude et de recherche, on trouve une règle particulière ressortant de l’article
236 du CGI, qui précise que les dépenses de fonctionnement, exposées dans
les opérations de recherche scientifique ou technique, y compris toutes les
dépenses de conception de logiciel, peuvent au choix de l’entreprise être
immobilisées ou déduites du résultat de l’exercice au cours duquel elles ont
été exposées.
Il ne s’agit que des
frais généraux nécessités par les opérations de recherche : la location
des laboratoires, le matériel utilisé dans ses laboratoires, les achats de
fournitures, et les dépenses de personnel. Cela ne concerne pas les
investissements matériel, installation, qui seront immobilisés et
amortissables.
Pourquoi cette
règle ? Si je déduis tout de suite, je minore mon résultat fiscal. On
risque de le minorer beaucoup trop, et de ne plus avoir de résultat. Il faut
toujours laisser apparaître un certain résultat, des bénéfices, et satisfaire
leurs actionnaires.
-
Les redevances liées à l’exploitation de brevets, de marques
Les versements qui sont
faits par l’entreprise en contrepartie de la concession ou désormais depuis la
dernière loi de finances, de la sous-concession, de brevets, de marques, de
droits de la propriété industrielle, mais aussi d’améliorations de ces brevets,
et d’inventions brevetables sont déductibles.
Il faut savoir qu’il
existe de nombreux cas dans lesquels on a des inventions qui sont tout à fait
intéressantes, mais qui ne sont pas brevetables (elles n’ajoutent pas une
qualité nouvelle à l’invention).
-
Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires
A partir du moment où on
a versé les commissions, les honoraires à des tiers, ne faisant pas partie du
personnel salarié, on doit pouvoir déduire les sommes versées à la condition
que ces sommes figurent sur un imprimé qui s’appelle « Déclaration des
commissions et honoraires ». Cette déclaration figure dans un imprimé qui
lui s’intitule malencontreusement « Déclaration annuelle des salaires ».
Les commissions sont
déductibles, y compris certaines dont il est quelque peu délicat d’indiquer la
contrepartie. Certaines opérations d’entremises existent, et quelqu’un est
intervenu… mais on ne connaît pas la nature exacte du servi ce rendu. Si on
peut établir, chiffres à l’appui, la réalité du service rendu, alors cela sera
déductible.
Sauf dans un cas, le
§2 de l’article 39 du CGI interdit la déduction des dépenses supportées
pour la corruption d’agents publics étrangers.
-
Les cadeaux et dépenses de publicité et de relations publiques
Les cadeaux d’entreprise
ont un plafond en TVA.
En impôts sur les
sociétés, il n’y a pas de plafond ou de montant. Les cadeaux sont déductibles
du moment qu’ils ne relèvent pas d’une gestion anormale. Cette condition peut
être en principe remplie même pour des cadeaux illicites. Il faudra démontrer
le montant du cadeau, et l’intérêt du cadeau pour l’entreprise.
Il y a de nombreuses
entreprises où il est interdit de recevoir le moindre cadeau, et où le moindre
cadeau reçu doit être automatiquement remis au Comité d’Entreprise, qui les
redispatche. C’est une cause de licenciement dans un certain nombre
d’entreprises.
Pour les dépenses de
publicité, on trouve les contrats que l’entreprise a pu passer avec certains
publicitaires, et les dépenses de parrainage. L’entreprise qui parraine la
manifestation doit mettre en évidence son identité, en utilisant le support
publicitaire approprié, et il faut bien sur que les dépenses restent en rapport
avec l’avantage qu’elle en attend.
A un moment donné, il y a
eu une tentative administrative pour essayer de retoquer les entreprises de
vente par correspondance qui éditent des catalogues. Ceux-ci sont édités à une
date et vont servir pendant l’exercice suivant. Il aurait fallu ne pas déduire
la totalité du prix du catalogue.
Par une décision du 29
Juillet 1998,
le Conseil d'Etat a mis fin à cela. La déduction est totale dès l’impression.
Il en va de même pour les
films publicitaires utilisés sur plusieurs années.
Pour les voyages de
stimulation, offerts par les entreprises dans un but de promotion commerciale
aux membres de leur réseau de distribution, et à la personne qui les
accompagne. Ils seront déductibles.
-
Les dons et libéralités
A priori, donner n’est
pas dans l’objet d’une société.
Cela étant, on admet les
dons à des œuvres d’intérêt général.
Il existe une règle
particulière. Les dons à des œuvres d’intérêt général ne sont pas déductibles
du résultat, mais ils vont ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 60% de
leur montant retenus dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires,
selon l’article 238 bis I du CGI.
Comme ils ne sont pas
déductibles du résultat fiscal, j’ai donné 1 million à une association pour la
recherche sur le cancer. Comptablement, j’ai moins 1 million.
Les dons ne sont pas
déductibles, mais vont ouvrir droit à une réduction, cela veut dire qu’il va
falloir réintégrer sur l’imprimé 2058 A de détermination du résultat fiscal, la
somme de 1 million. Une fois l’impôt calculé, on retranchera/déduira 60% du
don, dans la mesure où ces 600 000 n’excèdent pas les 5 pour 1 000 du
chiffre d’affaire.
B)
Les impôts
et taxes
On peut résumer la situation en se disant que
sont déductibles tous les impôts et taxes dont la déduction n’est pas
interdite. Ces impôts dont la déduction est interdite sont l’impôt sur les
sociétés majoré éventuellement des contributions additionnelles, la TVTS (Taxe
sur les Véhicules de Tourisme des Sociétés).
En dehors de cela, il s’agit de taxes
particulières comme pour des taxes de construction de bureau en région
parisienne…
Sont déductibles les impôts qui sont mis en
recouvrement au cours de l’exercice. Si je reçois un impôt de type
« contribution économique territoriale », je reçois un papier en haut
du quel il y a écrit « date de mise en recouvrement 15 octobre »,
« date limite de paiement 15 novembre », c’est la dernière date qui
est importante.
Si jamais, j’ai clôt mon exercice au 30 octobre,
cet impôt doit être sur l’exercice N, et non sur l’exercice N+1. On ne diffère
pas la déductibilité.
Toutes les majorations fiscales comme les
intérêts de retard ne sont plus déductibles.
Il faut tout de suite aller voir le banquier, et
emprunter de l’argent.
Il en va de même pour les transactions fiscales.
Toutes les sanctions pécuniaires et pénalités
mises à la charge de l’entreprise ayant contrevenu aux obligations légales,
communautaires, internationales ne sont pas déductibles, selon l’article
39-2 du CGI. Il en va de même pour toutes les amendes infligées à une
personne morale. Il en va de même pour les PV de circulation par exemple.
C)
Les frais
de personnel
1.
Les rémunérations de
dirigeants de sociétés
Les rémunérations allouées à leurs dirigeants par
les sociétés passibles de l’I/S sont en principe déductibles.
Déductibles à la condition qu’elles correspondent
à un travail effectif, qu’elles ne soient pas excessives eu égard à
l’importance du service rendu, et qu’elles aient été fixées par l’organe
compétent.
Le vérificateur a des tableaux, et il vérifie
comment se situe le salaire du président par rapport à ces colonnes.
C’est le cas, dans les SA pour les personnes
exerçant les fonctions de PDG, PCA, DG, DGD… Ils relèvent fiscalement des
traitements et salaires. Leurs rémunérations sont déductibles.
Pour les SA à directoire, il faut également
prendre en compte les membres du directoire, et le cas échéant, les membres du
conseil de surveillance s’ils sont en même temps salarié (ce qui n’est pas très
fréquent en pratique).
Dans les SAS, sont déductibles du résultat de
l’entreprise les rémunérations versées au Président (Seul organe certain en SAS,
puisque c’est le seul prévu par les articles L. 227-1 et suivants du Code de
Commerce), mais DG, DGD si on veut les inscrire sur le K-bis, mais
également d’autres dirigeants portant d’autres noms…
Dans les SARL, sont déductibles les rémunérations
du gérant.
Il en va également de même dans les commandites
par action, pour les gérants commandités ainsi que dans les sociétés de
personne ayant opté pour l’I/S.
Les rémunérations déductibles ne se limitent pas
aux rémunérations fixes. Elles peuvent comprendre dans certains cas, des
avantages en nature, des participations au chiffre d’affaires et également des
jetons de présence. Pour ces derniers, leur déduction fait l’objet d’une
limitation spécifique.
En application de l’article 210-sexiès du CGI,
les jetons de présence ne sont déductibles que dans la limite globale de 5% de
la moyenne des 5 ou 10 plus hautes rémunérations (selon que l’entreprise a un
effectif qui ne dépasse pas ou dépasse les 200 salariés), le tout multiplié par
le nombre d’administrateurs. On trouve le montant des jetons de présence
déductibles.
Ces jetons dits « de présence » sont
des enveloppes globales et annuelles fixées par l’assemblée, au titre de
l’activité des administrateurs lors de l’année précédente. Ensuite, cette
enveloppe est librement répartie par le conseil en son sein. Une décision
du Conseil d'Etat vient de dire que de toutes les façons, outre cette
limitation spéciale, les jetons ne sont déductibles que dans la mesure où
l’administrateur travaille.
Exemple :
Une SA ayant 12 administrateurs a versé à ceux-ci
au titre de l’exercice 2009, 150 000€ de jetons de présence, qui ont été
comptablement compris dans les charges de l’exercice 2010.
Par hypothèse, cette société emploie plus de 200
salariés, et a versé en 2010 aux 10 salariés les mieux rétribués une
rémunération totale de 1million 600 euros, soit une rémunération moyenne de
160 000€ par bénéficiaire.
Or, 5%x160 000x12 = 96 000€.
Les jetons versés ne sont déductibles que dans la
limite de 96 000€, ce qui entraîne la réintégration dans le bénéfice
imposable d’une somme de 54 000€.
Pour les sociétés qui emploient moins de 5
personnes, la déduction des jetons de présence est limitée à 457€ par membre du
Conseil d’Administration.
2.
Les avantages en nature
accordés aux dirigeants
Ceux-ci doivent être inscrits en comptabilité
sous une forme explicite, cela est imposé par l’article 54 bis du CGI.
La non-inscription des avantages en nature entraîne la non-déductibilité de ces
avantages.
Les avantages en nature peuvent être
multiples : la voiture de fonction du/des dirigeants par exemple.
Elle a beau s’appeler voiture de société, il
bénéficie d’un avantage en nature calculé forfaitairement, et on va en déclarer
les 2/7 en avantages en nature. Il est supposé utiliser la voiture pour les
besoins de l’entreprise les 5/7 restants.
On prend également en compte les frais de
participation engagés par les administrateurs, qui sont déductibles pour la
société mais ne constituent pas un revenu imposable pour les bénéficiaires, puisqu’il
s’agit de remboursements de frais sur pièce, justificatifs.
Il en ira de même des remboursements de frais
accordés aux dirigeants, sur justificatifs.
On va vérifier que le dirigeant n’est pas parti
inviter sa belle-mère au restaurant, mais bien un client. Il faut donc un
intérêt de la société.
Un bémol toutefois, lorsque des entreprises
versent à leurs dirigeants des allocations correspondant à certaines dépenses
somptuaires, comme par exemple une entreprise verse à un dirigeant qui est
propriétaire d’une voiture de tourisme qu’il utilise au quotidien, on lui verse
une indemnité destinée à couvrir l’amortissement de ladite voiture. Alors,
cette indemnité n’est pas déductible dans la mesure où elle s’applique à la
fraction de l’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui
excède la limite fixée par la loi (9 900€ ou 18 300€ selon le taux de
CO²).
En dehors de cela, il faut simplement savoir
qu’en pratique les entreprises évitent d’accorder aux dirigeants des
remboursements forfaitaires de frais. On peut en faire aux salariés, mais il ne
faut pas en faire à des dirigeants car ces remboursements forfaitaires sont
considérés comme un revenu imposable entre les mains du dirigeant.
3.
Les charges sociales et
dépenses diverses supportées dans l’intérêt du personnel
D’une manière générale, les cotisations versées
par les entreprises au titre des charges sociales constituent des dépenses
fiscalement déductibles.
Concernant les versements en vue de la retraite,
il faut distinguer les versements destinés à financer la retraite des salariés
ou des dirigeants, effectués au profit de la Sécurité Sociale au titre de
l’assurance-vieillesse, et aux caisses de retraite au titre des régimes
complémentaires obligatoires, qui sont déductibles sans difficulté, et les
versements aux retraites supplémentaires que l’entreprise alloue elle-même à
ses anciens collaborateurs.
Ces derniers ne sont déductibles fiscalement que
si elles sont versées en application d’un régime collectif.
Qu’est ce qu’un régime collectif ? Il faut
que l’engagement de l’entreprise ait un caractère général et impersonnel. Il
suffit que cela couvre une catégorie de personnes comme les cadres, ou les
cadres-dirigeants.
Plus les rémunérations d’activité sont hautes,
plus le taux de couverture à la retraite est bas.
Il y a également une obligation juridique de
l’entreprise.
Quant aux entreprises qui ne seraient pas leurs
propres assureurs, confiant à une compagnie d’assurance le service des
retraites supplémentaires, alors la déduction des primes est subordonnée à la
condition que le contrat prive l’entreprise versante de tout droit à
restitution des capitaux versés à la compagnie.
4.
Les indemnités versées à
des salariés licenciés
Elles sont admises en déduction dès lors que le
versement ne procède pas d’une décision de gestion anormale, ce même si le
montant versé excède celui prévu par la convention collective, ce même si le
licenciement a un caractère abusif.
5.
Les dons et subventions
dans l’intérêt du personnel
Les subventions versées aux œuvres sociales
réservées au personnel de l’entreprise sont déductibles sans limitation à
condition que les sommes cessent d’être à la disposition de l’entreprise. C’est
le cas des sommes versées à des sociétés de secours mutuel, et plus
généralement au comité d’entreprise.
Elles sont déductibles sans plafond.
Il existe une catégorie particulière de don, créé
en 2000 avec un grand discours qui disait qu’il fallait mettre fin au fossé
numérique. Cela recouvrait les salariés des entreprises qui n’avaient pas chez
eux, un ordinateur.
On peut donner des ordinateurs à ces salariés
dans la limite d’une somme de 1 525€ par salarié selon l’article 39-11
du CGI. Le salarié va pouvoir recevoir cet ordinateur en étant exonéré
fiscalement et socialement sur l’avantage en nature ainsi reçu. Oui mais
l’entreprise n’a pas le droit de déduire les charges correspondantes. Ce texte
n’a donc pas rencontré un franc succès.
D)
Les charges
financières
Dans cette catégorie, on trouve notamment les
intérêts des emprunts mais aussi les escomptes accordés.
Les intérêts déductibles des résultats d’un
exercice sont ceux qui ont couru au cours de cet exercice. Le point particulier
à bien connaître, concerne les comptes-courants d’associé et les emprunts
intra-groupes.
La loi sur le monopole bancaire réserve aux
établissements de crédit le monopole des opérations de banque à titre
habituelle, codifiée dans le Code Monétaire et Financier.
Les
comptes-courants d’associé
L’article 312-2 du Code Monétaire et
Financier
autorise les associés d’une entreprise à lui prêter de l’argent de manière
régulière, dans la mesure où ces associés possèdent 5% du capital.
Les emprunts intragroupes
L’article 511-7 3° du
Code Monétaire et Financier qui
autorise toutes les opérations de trésorerie à l’intérieur des groupes de
société, entre sociétés ayant entre elles des liens de capital permettant à
l’une d’entre elles d’exercer un contrôle effectif sur l’autre.
Lorsqu’une entreprise emprunte des capitaux,
doit-il remettre de l’argent en capital ou en compte courant ?
Sachez que dans le choix entre capital et
compte-courant, il détient d’ores et déjà 80% du capital de sa société et le
reste est détenu par sa famille. Il n’a aucun problème de contrôle.
Il va me poser deux questions : Quand est ce
qu’il peut récupérer son argent ? Combien cela lui rapporte-t-il ?
S’il a mis de l’argent dans le capital, il a la
casquette d’associé ou d’actionnaire.
S’il a mis de l’argent dans le compte-courant, il
a la casquette de prêteur.
S’il est associé/actionnaire, il récupèrera son
argent peut être, selon l’aléa social. Il les récupèrera s’il arrive à obtenir
un prix de vente supérieur ou égal à son prix d’achat.
Le revenu du capital investi d’une société, ce
sont les dividendes. Il y a un double aléa, cela lui rapportera peut être. Il
faut un bénéfice distribuable, et une décision de l’organe compétent. De plus,
les dividendes sont versés après paiement de l’I/S.
S’il est prêteur, c’est a priori quand je veux,
sauf s’il y a une convention de blocage (ce qu’exige de temps en temps les
banquiers), et sauf clause de préavis.
Cela rapporte le taux d’intérêt prévu à la
convention de compte-courant, même en l’absence de bénéfices.
Ils sont en principe déductibles du résultat
fiscal.
Le législateur fiscal a mis des conditions à la
déductibilité » des intérêts versés sur les comptes-courants.
A l’origine, il y avait trois conditions (il n’y
en a plus que deux pour les personnes physiques depuis le 1er
Janvier 2007) :
-
Le capital social doit être intégralement libéré, avant de rémunérer
les comptes-courants.
-
Le taux de rémunération ne doit pas être excessif (le TMP, Taux
effectif Moyen pratiqué par les établissements de crédits pour des Prêts à taux
variable accordés à une entreprise pour une durée moyenne de 2 ans est publié).
Il était de 3,90% en 2010.
Si on dépasse le TMP, on
ne réintégrera que la fraction excédentaire.
Ces deux conditions continuent à s’appliquer aux
prêteurs-personnes physiques.
-
Condition réécrite en 2007.
Auparavant, elle existait
telle quelle « le montant total des comptes-courants d’associés-dirigeants
ne doit pas excéder une fois et demie le capital social ».
Comment faisaient les
entreprises anglaises investissant en France ? La Grande-Bretagne, et une
société-mère investissait en France en créant une SARL. Or, le dirigeant et
l’associé n’étaient pas forcément la même chose.
On a rajouté « le
montant total des comptes-courants d’associés-dirigeants ou majoritaires ne
doit pas excéder une fois et demie le capital social ». Cela voulait dire
que le compte courant.
Cette condition ne
s’applique pas aux sociétés mères françaises soumises à l’I/S.
Cela portait atteinte à
l’égalité devant la loi, et à la libre-circulation des concurrences. AP – 30
Décembre 2005.
Dans l’article 212 du
CGI, cela est réécrit visant la sous-capitalisation des filiales, et que
celles-ci soient française ou étrangère, on a remis tout le monde dans la même
limitation : il n’y a plus de discrimination.
Les intérêts rémunérant les avances consentis par
les entreprises doivent respecter certaines limites :
-
Le produit correspondant au montant des intérêts est multiplié par le
rapport existant entre une fois et demie les capitaux propres de l’entreprise
et le montant moyen des sommes prêtées.
-
Il faut comparer les intérêts avec 25% du résultat courant avant
impôt.
-
Il faut comparer le montant des intérêts versés avec le montant des
intérêts reçus des entreprises liées.
Si ces trois critères sont dépassés, alors on
aura à réintégrer les intérêts excédentaires à la condition que le montant des
intérêts non-déductibles excède lui-même 150 000€.
Pour les mesures de soutien financier à
l’intérieur d’un groupe de société, il y a les avances sans intérêts. Celles-ci
sont dangereuses. On préfère faire des taux normaux, et puis éventuellement
d’abandonner les créances. Si on ne réussit pas à démontrer l’intérêt propre de
celle qui consent cette avance, elle va se voir réintégrer le montant des
recettes auxquelles elle a anormalement renoncé.
Pour les abandons de créances, il faut qu’il soit
justifié chez celle qui le consent.
Cet abandon peut être justifié par des raisons
commerciales (abandon à caractère commercial).
Il y aura diminution du passif, et augmentation
de l’actif net chez la filiale.
Il peut aussi y avoir un abandon de créance à
caractère financier. Ce sont des abandons décidés compte tenu de relations
seulement financières entre les deux sociétés. Le Conseil d'Etat a également
qualifié de tels abandons, les sommes abandonnées par une société-mère afin de
mettre fin aux relations commerciales qu’elle entretenait avec sa filiale.
La société-mère détient 80% de la filiale. Elle
lui fait un abandon de créance de 300, alors que la filiale est à – 200.
Déduction n°1 de 200. J’arrive donc à zéro. Cela
est déductible intégralement.
Déduction n°2, j’arrive donc à + 1°°, cela n’est
déductible que proportionnellement au capital de la fille détenu par d’autres
que la mère. La mère en détient 80%, je peux déduire 200%.
Déduction globale de 220.
Cette règle peut paraître curieuse, et est
justifiée par l’administration en disant que tant que la mère comble le trou
existant dans la caisse de sa fille, c’est une charge déductible pour elle. A
hauteur de la situation positive de la fille, l’administration considère qu’au
bilan de la mère, il y a des titres de participation à l’actif qui n’ont pas
été modifiés par l’abandon de créance, mais ceux-ci ont pris de la valeur,
puisque 80% de la situation positive viennent augmenter la valeur des titres de
participation.
Or, il ne peut pas y avoir de charges
déductibles, lorsque le prix payé a pour contrepartie l’entrée à l’actif d’une
immobilisation ou la valorisation d’un élément.
L’arrêt Haussmann Promo du 31 Juillet 2009, où il est dit qu’il
faut prendre la situation à la clôture de l’exercice de la mère pour apprécier
le montant (la situation de capitaux propres). Mais une circulaire est
intervenue pour maintenir la doctrine antérieure.
Pour la fille, l’abandon de créance va provoquer
comme toujours une disparition d’une dette de 300 au passif, qui entraînera
mécaniquement une augmentation de l’actif net de 300. Il y aura un résultat
imposable égal à 300, même si une fraction de l’abandon n’est pas déductible
chez la mère.
V. Le dispositif de l’article 216 A du CGI.
Quand on va apprécier la normalité de l’abandon
de créance, c'est-à-dire est-ce que la fille en a besoin, est-ce que la mère y
a un intérêt propre, cela s’apprécie à la date de l’abandon. Reste à savoir à
quelle date on apprécie la situation nette négative.
Il pouvait apparaître stupide d’avoir fait un
abandon de créance de 300, et non de 200. On fait un tel abandon, car on s’est
plantés. Ce, parce qu’on fait des abandons de créance plutôt pour soutenir les
filiales en fin d’exercice.
Ces abandons de créance sont extrêmement
fréquents.
Il y a très souvent des abandons de créance qui
vont être consentis peu de temps avant la cession d‘une filiale, pour essayer
de lui donner une meilleure mine. Cela n’est pas de nature à faire obstacle à
la déduction de la charge correspondante, dès lors que la remise de dette n’a
pas été visiblement un élément essentiel de l’accord conclu avec les futurs
cessionnaires.
Il est des cas où la situation de la filiale est
tellement désastreuse, qu’on ne peut même plus envisager de la sauver par des
abandons de créance, mais on souhaite la faire disparaître le plus rapidement
possible. On utilise le plus fréquemment la technique de la fusion, simplifiée
lorsqu’on a pu récupérer 100% de la filiale (V. les textes du Code de Commerce),
mais on peut également utiliser l’article 1844-5 du Code Civil autrement
dit la technique de la dissolution par confusion de patrimoine que la pratique
appelle très souvent une « tup »
de façon erronée.
La tup,
c’est la conséquence de l’opération de fusion comme celle de
dissolution-confusion. C’est la transmission universelle de patrimoine. On va
faire disparaître assez rapidement des sociétés en fâcheuses postures. On va
donc constater à cette occasion ce que l’on appelle un mali de fusion ou un mali
de confusion, puisqu’on récupère plus de dettes que l’actif.
Depuis la réforme comptable s’appliquant aux
fusions, c'est-à-dire depuis le 1Er Janvier 2005, ce mali de fusion,
ou de confusion n’est absolument plus déductible chez la société-mère.
Les dispositions de l’article 209 II CGI
en interdisent expressément la déduction.
Les
aides consenties par une filiale à sa mère
Cela peut sembler a priori anormal. Cela étant,
le Conseil d'Etat en a déjà admis la déduction.
La société-mère détient la filiale, qui est sur
le point de passer un très gros contrat avec une société allemande spécialisée
dans l’outillage. Elle deviendra le distributeur exclusif de la société
allemande. Simplement, la mère de F est en difficultés, et le cocontractant
allemand refuse de passer le contrat avec la filiale, tant qu’elle reste
filiale. Il n’a pas envie que la filiale soit entraînée dans la déconfiture de
la mère.
La fille a versé de l’argent à sa mère, pour
qu’elle la lâche.
La mère a reçu une subvention de sa filiale, plus
un certain prix d’achat par une société tierce, la filiale devenant la fille de
la société tierce. Elle a donc reçu un double prix.
On a réussi à démontrer l’intérêt propre de la
fille.
Dans l’arrêt, il est dit expressément qu’une
fille peut avoir un intérêt propre à verser de l’argent à sa mère pour ne plus
être détenu par une mère en difficulté. Il s’agit d’un arrêt du 3 Novembre
1989 – Casopeer.
Les
aides entre sociétés-sœurs
Le Conseil d'Etat a plus de mal à les admettre.
Il n’y a pas de participation entre les deux sœurs.
Pourquoi se consentiraient-elles des aides ?
Soient parce qu’elles ont des relations commerciales ensembles, soit parce que
l’honneur de la famille est en jeu.
Les
aides consenties à une sous-filiale
Il s’agit d’une société qui a renoncé à une
créance sur une entreprise en difficulté, qui était sa sous-filiale. Si l’aide
des grands-parents n’a rien d’illégitime, en revanche, le Conseil d'Etat a jugé
qu’elle était subordonnée au fait que la mère (société intermédiaire) était
elle-même en situation difficile (en situation nette négative), et resterait
dans cette situation si la grand-mère lui accordait directement son aide.
E)
Rappels sur
les charges somptuaires
Les charges somptuaires ne sont a priori pas
déductibles. Une présomption les atteint, en fonction des dispositions de l’article
39-4 du CGI.
Il en existe quatre grandes catégories seulement.
(Sinon, on peut les contester en disant que les
frais ne relèvent pas d’une gestion normale).
Chasse, pêche. Il s’agit des charges concernant
les résidences de plaisance ou d’agrément, à l’exception de celles ayant un
caractère social, les voitures particulières (pour la fraction de leur prix
d’acquisition dépassant 9 900€ ou 18 300€ en fonction de leur taux d’émission
de CO²), et les dépenses de toutes natures concernant les yachts et bateaux de
plaisance.
Ces exclusions s’étendent aux amortissements
concernés.
Les entreprises peuvent éviter la réintégration
des diverses dépenses à la condition qu’elles démontrent que cela relève de
l’objet même de leur activité.
Il ne faut pas oublier, qu’elles peuvent aussi,
en application de l’article 39 7° du CGI, relatifs aux dépenses de
parrainage, éviter la réintégration de charges qui ont été exposées en vue
d’obtenir la disposition de bateaux spécialement équipés pour la course,
utilisés exclusivement à des fins de promotion de l’entreprise ou de ses
produits. De même, l’administration a également admis qu’il pouvait en aller de
même pour les voitures acquises pour la course automobile, affectées de manière
durable et exclusive à cet usage.
Pour les résidences de plaisance ou d’agrément,
il existe quelques exceptions.
La première est les œuvres sociales.
Il y aussi les demeures historiques, qui peuvent
être utilisées comme bureaux ou résidences pour l’accueil des clients, pour
l’organisation de séminaires, de congrès… Alors, on peut admettre qu’il n’y
aura pas réintégration de la charge somptuaire.
Il en va de même pour les résidences données en
location à un prix normal à un tiers, un membre du personnel ou un dirigeant,
ou même seulement mis à disposition pourvu qu’on réintègre l’avantage dont ils
bénéficient comme constituant un élément de sa rémunération.
Depuis la loi de finances de 2009, pour contrer
la jurisprudence du Conseil d'Etat très restrictive, le législateur a considéré
que si cette résidence servait à l’entreprise d’adresse ou de siège et pouvait
servir à l’accueil de la clientèle, on pouvait également échapper à la
réintégration.
Ils ont quand même intérêt à recevoir
effectivement des clients.
Il faut absolument que l’entreprise puisse
apporter des justifications pour toutes ces occupations…
Il faut absolument comptabiliser les charges
somptuaires distinctement, selon l’article 223 quater du CGI. Et article
nous dit que les sociétés détenant directement ou indirectement (par
l’intermédiaire de filiales), des biens ou des droits générateurs de charges
somptuaires doivent faire apparaître distinctement ces charges dans leur
comptabilité, et de surcroit, en soumettre le montant y compris l’impôt auquel
elles donnent lieu à la collectivité de leurs associés ou actionnaires, pour
leur faire approuver lesdites dépenses (Ce qui risque de calmer certains).
Sous-Section
III – Les amortissements pratiqués
§1 – L’objet et la définition des amortissements
Selon la définition classique, l’amortissement
est la constatation comptable de la dépréciation d’un bien.
Simplement, tout le régime des amortissements a
été profondément modifié par la grande réforme comptable, appliquée à compter
du 1er Janvier 2009, qui a conduit les entreprises à constater
désormais une divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
Que se passait-il avant ?
Pour l’établissement de leurs comptes, les
entreprises avaient été conduites à fixer leur plan d’amortissement en fonction
des durées consacrées par les usages de la profession.
Dès lors que l’on respectait les usages de la
profession, on était en règle avec les dispositions impératives de la loi
fiscale (Article 39-1 du CGI, les amortissements annuels doivent être
contenus dans les limites de ceux généralement admis selon les usages de chaque
profession).
Chaque année, on faisait cette dotation aux
amortissements, selon la règle fixée par l’article 39 B du CGI qui
existe toujours, règle de l’amortissement linéaire minimum obligatoire.
Cette règle signifie qu’à la clôture de chaque
exercice, une entreprise doit avoir amorti les biens qui figurent à son bilan,
au moins à hauteur de ce que l’on appelle le linéaire cumulé. Cette règle se
comprend à l’évidence.
SI on laisse apparaître la valeur d’origine,
alors qu’il s’est déprécié par le temps ou l’usage, on laisse apparaître un
bien surévalué, et donc la présentation d’un bilan inexact.
Si on a un bien qui vaut 100, amortissable su r10
ans. Le taux linéaire est de 10%.
Chaque année, je vais donc doter 10 en première
année, etc…
Cela ne veut pas dire que chaque année, je dois
passer au moins 10. A la clôture de chaque exercice, je dois avoir amorti à la
hauteur des linéaires cumulés. Il existe des amortissements dérogatoires
(dégressifs).
Si sur ce bien, j’ai pu passer une dotation de 25
en amortissement dérogatoire l’année 1.
En année 2, si je ne dote rien, je suis conforme
à la règle de l’amortissement linéaire obligatoire.
En année 3, je peux doter 5 seulement.
Si en année 3, je choisis de passer 0. J’ai
irrégulièrement différé 5. Les amortissements irrégulièrement différents sont
définitivement perdus, mais seront néanmoins pris en compte dans le calcul
d’une plus-value ultérieure comme s’ils avaient été pratiqués, alors qu’à
l’inverse, les amortissements régulièrement différés peuvent être rattrapés, et
ce, de deux façons, selon, la situation de la société quand elle a différé
l’amortissement.
Si la société était en situation déficitaire, les
amortissements régulièrement différés pendant un exercice déficitaire pourront
être rattrapés avec l’annuité normale. Ils se cumuleront avec l’annuité normale
dès le premier exercice bénéficiaire
En revanche, si on a différé régulièrement un
amortissement en période bénéficiaire, alors on le rattrape par application du
taux constant à la valeur résiduelle. Autrement dit, sur la durée d’utilisation
restante.
NB : L’amortissement linéaire consiste à
appliquer un taux constant à la valeur d’origine du bien. A priori, en
linéaire, on ne pourra jamais différer des amortissements, sauf si on a eu
droit à un amortissement exceptionnel la première année.
En revanche, le dégressif est un amortissement
qui consiste à appliquer un taux constant, mais à la valeur résiduelle.
Par rapport à ces durées normales d’utilisation,
on a toujours admis qu’il pouvait y avoir une variation d’environ 20% de la
durée d’usage par rapport aux durées pratiquées par la profession. Cela a
toujours été admis dans des secteurs comme l’armement, l’aéronautique, le
cinéma ou lorsque la société peut établir des circonstances particulières qui
font que le bien va s’utiliser plus ou moins vite chez elle.
Désormais, les règles comptables nous disent que
l’amortissement d’un bien doit être réparti sur l’utilisation prévisible du
bien, mais plus précisément sur la période de consommation des avantages
économiques attendus de l’actif. Il a fallu changer les durées d’amortissement
aussi bien pour les biens acquis pour les entreprises à compter de 2005 (Normes
comptables), mais il a aussi fallu modifier les tableaux des biens acquis
auparavant.
Tous ces changements sont dépourvus d’effets
fiscaux, puisque les conditions prévues par le CGI n’ont pas été modifiées.
Dans le cas où la durée d’amortissement comptable
retenue compte tenu de la nouvelle loi va excéder la durée d’usage, alors le
différentiel va être constaté en amortissement dérogatoire.
Dans le cas où la durée d’amortissement a été
inférieure à la durée d’usage, alors les dispositions fiscales interdisent de
porter en charges déductibles du résultat fiscal la fraction de l’amortissement
comptabilisé en sus de celles fiscalement admises. Le rattrapage sera opéré
lorsqu’il y aura cession du bien.
Les règles essentielles à retenir sont :
-
La nécessite d’effectuer réellement un amortissement, c'est-à-dire de
le pratiquer en comptabilité.
-
Toujours respecter à la clôture de l’exercice l’amortissement minimal
obligatoire, c'est-à-dire que la somme des amortissements effectivement
pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être
inférieure au montant cumulé des amortissements calculés selon le mode
linéaire, sur la durée normale d’utilisation
§2 – La distinction entre les immobilisations et les frais
généraux
Première
précision
Il existe une règle de tolérance permettant aux
entreprises de comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles le prix
d’acquisition des matériels et outillages y compris les matériels et mobiliers
de bureaux, ou les logiciels (sites Internet également), dont la valeur
unitaire HT ne dépasse pas 500€.
Cette règle est absolument à connaître.
C’est cette règle qui existe pourquoi on a autant
d’imprimantes qui sont à 499€HT.
Pour le mobilier des bureaux et des magasins
commerciaux, cela peut être passé en charges, mais ce seulement pour les achats
destinés au renouvellement courant de nos précédents matériels ou mobiliers.
Concernant les logiciels crées par l’entreprise,
on peut en obtenir la déduction fiscale immédiate ne constant un amortissement
égal à la valeur du bien.
Pour ceux qui sont achetés par l’entreprise, ils
sont amortissables (quand ils dépassent 500€).
On ne raisonne qu’en valeur HT.
Pour les dépenses d’entretient et de réparation,
normalement, ce sont des charges déductibles sauf lorsqu’elles présentent le
coût d’acquisition de l’actif ou lorsqu’elles confèrent un supplément de
valeur.
Pour les films publicitaires, ils peuvent être
directement passés en charges (même si le film se prolonge au-delà d’un an).
Pour les dépenses de documentation, le Conseil
d'Etat a jugé que c’étaient des éléments de l’actif immobilisé les ouvrages
tels que les répertoires de jurisprudence constituant une documentation
perpétuellement remise à jour. Le Plan Comptable Général les compte comme des
charges. Cela est également contraire à la doctrine administrative qui admet
que les frais de documentation techniques sont à comprendre parmi les frais
généraux déductibles de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.
§3 – La détermination du prix de revient à amortir
C’est l’article 38 quinquies de l’annexe 3
du CGI
qui fixe des règles à respecter sur les immobilisations à l’actif du bilan. Les
immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine.
Leur coût d’acquisition pour les immobilisations
acquises à titre onéreux, c'est-à-dire prix d’achat minoré des remises, et
rabais, et majoré des coûts engagés pour la mise en état d’utilisation du bien,
et des coûts d’emprunt. En revanche, les droits de mutation, les honoraires,
les commissions qui sont liées à cette acquisition peuvent au choix de
l’entreprise soient majorés le coût d’acquisition, soient être déduites
immédiatement en charges. C’est la dernière solution qui est généralement
retenue.
Pour les immobilisations acquises à titre
gratuit, c’est la valeur vénale que l’on retient.
Pour les immobilisations apportées, c’est la
valeur d’apport que l’on retient.
Pour les immobilisations créées par l’entreprise,
c’est le coût d’acquisition des matières et des fournitures consommées
augmentées de toutes les charges directes ou indirectes de production et des
coûts d’emprunt dans les conditions de l’article 38 undecies du CGI.
Cas Pratique :
La société « Aie Confiance » est une
SAS au capital de 300 000€, intégralement libéré, qui a pour objet
essentiel le conseil en stratégie, et en développement des ressources humaines.
Son siège social est à Paris, et son Président dont le sang-froid est mondialement
connu, est Monsieur « Kââ ».
La société a réalisée en 2010 un chiffre
d’affaires HT de 10 000 000 millions d’euros, et son résultat
comptable s’élève à 2 000 000 d’euros.
Monsieur Kââ n’a qu’une faiblesse : il perd
totalement sa lumineuse sérénité devant la complexité des règles fiscales.
Aussi vient-il me trouver pour me soumettre certaines des opérations que la
société « Aie Confiance » a réalisé, et de lui exposer pour chacune
de ces opérations le traitement fiscal qu’il convient d’appliquer, et de
déterminer le résultat fiscal de la société (V. Imprimé 2058 A).
Première
étape : l’introduction
Celle-ci est donnée par l’introduction elle-même
du cas pratique.
Il faut commencer par analyser la forme juridique
de la société. Il s’agit d’une SAS.
S’agissant d’une SAS, il s’agit donc d’une
société opaque, et ce type de société est toujours soumis à l’impôt sur les
sociétés. On nous donne le montant de son capital, le nom du Président, le CA
réalisé par la société, ainsi que le résultat comptable.
-
Charges externes
o
Le 1er Avril 2010, la société a fait l’acquisition d’un
logiciel permettant de mesurer le stress des cadres et a passé en charges
externes, le montant du prix d’achat soit 1 196€ TTC.
Un logiciel, c’est quelque chose qui va servir de
manière durable pour l’entreprise. Il s’agit donc a priori d’une
immobilisation. Autrement dit, celle-ci n’a a priori rien à faire en charges
externes. C’est une immobilisation amortissable. Bien sûr, il existe une mesure
de tempérament qui permet de passer directement en charges le prix d’achat des
immobilisations mais à la condition que celle-ci ne dépasse pas un prix de 500€
TTC.
C’est donc
ici, une immobilisation amortissable.
Il va donc falloir réintégrer dans le résultat la
somme déduite par erreur.
C’est de surcroît une immobilisation
amortissable, pouvant bénéficier d’un amortissement dérogatoire sur 12 mois,
c'est-à-dire qui sera en fait amortie au maximum sur 2 ans. (Dans l’énoncé, on
ne nous a pas donné les dates d’ouvertures et de clôture. Du coup, on considère
que l’exercice coïncide avec l’année civile).
Ce n’est pas la seule erreur qui est commise.
C’est une somme HT qui devait être passée en
charges, car c’est une activité de conseil, et que rie ne nous dit que c’est un
assujetti partiel. C’est un assujetti qui a donc la possibilité de récupérer la
TVA.
La base amortissable d’un bien est toujours la
base HT, majorée de la TVA non-récupérable.
o
Le 1er Juin 2010, un don de 100 000€ a été effectué au
bénéfice de l’ARGS (Association pour la Recherche de la Grande Sérénité).
La règle de principe, c’est que les dons aux
œuvres ne correspondent pas à la définition même de l’objet légal d’une
société, car il est là pour faire des bénéfices ou des économiques.
Le
législateur a cependant admis que les entreprises pouvaient effectivement
effectuer des dons à des œuvres d’intérêt général.
On peut raisonnablement penser qu’il s’agit d’une
œuvre d’intérêt général, simplement ces dons ne sont pas déductibles. Je dois
donc réintégrer cette somme pour obtenir mon résultat fiscal. Je sais que je
pourrai obtenir en contrepartie une réduction d’impôt laquelle est plafonnée
bien sûr au montant du don, mais ce montant n’est retenu que dans la limite de
5/1000ème du CA de l’entreprise.
C’est une réduction d’impôt, donc elle viendra
dans nos calculs au dernier moment.
Pour le résultat comptable, on a les
réintégrations et les déductions.
Résultat comptable, plus réintégrations moins
déductions = résultat fiscal.
Puis on regarde s’il existe des réductions
d’impôt.
Pour l’instant, on a réintégré les 1 196
euros, et on a réintégré le don de 100 000€.
o
Le 1er Juillet 2010, la société a effectué le paiement
d’une provision sur honoraires de 10 000€ au profit de Maître Coupbas, qui
doit prendre en charge la défense du Président Kââ, ignoblement accusé d’avoir
passé en charges le prix d’un voyage d’étude au Népal pour lui-même, son épouse
et sa petite famille soit au total 6 personnes, du 1er au 31
Août 2006.
Il s’agit visiblement d’un ABS, qui a du être
découvert dans le cadre d’un contrôle fiscal.
On peut raisonnablement penser qu’il est
poursuivi pour ABS.
Se pose alors la question de savoir s’il est
logique que les sommes versées à un avocat soient prises en charge par la
société, car qui est la victime de l’ABS ? La société elle-même. Voit-on
souvent des victimes qui payent l’avocat de l’auteur du délit ? On peut
bien sûr soutenir qu’il y a la présomption d’innocence, mais même le MEDEF dans
certains commentaires, a dit qu’on ne pouvait admettre la prise en charge des
frais d’avocat par la société que dans des hypothèses très pures où il était
certain qu’il n’y aurait pas de condamnation.
Il s’agit d’une avance sur honoraires de
l’avocat.
On ne peut que donner un conseil au client.
-
Impôts, taxes, et versements assimilés
o
Il y a là une majoration de 10 000€ pour paiement tardif de la
TVA.
Les impôts ne sont pas déductibles.
Il s’agit ici, non pas d’un impôt, mais d’une majoration
pour paiement tardif. Or, depuis quelques années, toutes les majorations, même
lorsqu’elles portent sur des impôts eux-mêmes déductibles, ne sont pas
déductibles. La majoration va donc devoir être réintégrée fiscalement.
o
Une amende de 20 000€ pour discrimination sexuelle.
Il s’agit d’une sanction à caractère pénal. Les
sanctions à caractère pénal, en vertu du principe de personnalité des délits et
des peines, ne sont pas déductibles du résultat fiscal.
Comptablement, l’amende a été déduite ; fiscalement,
elle devra être réintégrée.
-
Salaires, traitements et rémunérations diverses
o
Salaire annuel de Monsieur Kââ : 1 000 000€.
1 000 000 d’Euros pour une société qui
a 10 000 000€ de CA et un résultat comptable de 2 000 000€,
cela semble beaucoup. Il faudra indiquer qu’attention, cette rémunération a été
déduite comptablement, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que pour être
déductible, une rémunération doit avoir été fixée par l’organe compétent
(Statuts), ainsi que la rémunération doit correspondre à un travail effectif,
et n’être pas exagérée eu égard au service rendu.
Si tel était le cas, en cas de contrôle,
l’administration réintégrerait dans le résultat fiscal la fraction excédentaire
de la rémunération.
Le dirigeant risque lui aussi un redressement
fiscal à titre personnel, sur la partie excessive, car on considérera qu’à
hauteur de ce montant excessif, il ne s’agit plus de traitements et salaires
lesquels donnent droit à un abattement de 10%, mais de profits irrégulièrement
distribués.
o
Jetons de présence versés aux 3 administrateurs : 50 000€, (Montant
des 5 plus hautes rémunérations : 3 000 000€).
On trouve trois administrateurs.
Il faut appliquer la règle relative aux jetons de
présence : ceux-ci sont une enveloppe globale, annuelle fixée par
l’assemblée générale, et ceux-ci sont déductibles du résultat fiscal de
l’entreprise dans la limite d’un plafond qui est égal à 5% de la moyenne des 5
ou 10 plus hautes rémunérations (plus ou moins de 200 personnes) multiplié par
le nombre d’administrateurs.
La moyenne des 5 plus hautes rémunérations est de
600 000 x 5%= 30 000€.
Seule la fraction excédentaire sera réintégrée.
On ne réintègre que les 20 000€ de la fraction excédentaire.
-
Charges financières
o
Le 1er Août 2010, paiement de la prime annuelle d’assurance
habitation de Monsieur Kââ, soit 600€.
On découvre à nouveau une dépense personnelle de
Monsieur Kââ, puisqu’il s’agit de l’assurance-habitation. Il faut savoir que
cette dépense reste personnelle même si on découvrira plus tard dans le cas
pratique, que c’est la société qui est propriétaire de cet appartement et
qu’elle le loue à Monsieur Kââ, cela ne change rien, c’est une taxe à caractère
personnelle.
o
Le 31 Décembre, les intérêts du compte-courant de Monsieur Kââ ont été
versés, soit 45 000€ pour un compte-courant d’un montant de 450 000€,
rémunéré au taux de 10% (le TMP s’élève par hypothèse à 5%).
Monsieur Kââ a prêté de l’argent à la société.
Pour respecter les dispositions du Code Monétaire
et Financier, il faut que l’apporteur en compte-courant détienne 5% au minimum
du capital de la société. Concernant les dispositions fiscales, les intérêts
versés sur des comptes courants sont a priori déductibles sous réserve du
respect de deux ou trois conditions selon que le prêteur est une personne
physique ou une société liée.
Le prêteur est une personne physique, il faut
donc que le capital soit intégralement libéré (condition sine qua non), et le taux ne doit pas être excessif c'est-à-dire
qu’il ne doit pas excéder le TMP. S’il venait à excéder le TMP, alors seule la
fraction excédentaire des intérêts versés serait réintégrable.
Comptablement, on a fait un chèque de 45 000€.
On va donc réintégrer 22 500€ dans la
colonne réintégration.
-
Profits divers, plus et moins values
o
La société a cédé au prix de 200 000€ un terrain qu’elle
possédait au nord de Paris. Ce terrain avait été acquis en 2004 au prix de
500 000€ dans le but de créer un monastère pour les traders.
Dans les sociétés IS, pratiquement toutes les
plus-values, qu’elles soient à court terme ou bien à long terme, relèvent du
taux plein de l’impôt sur les sociétés. Les moins-values vont donc être
traitées comme une perte ordinaire. Quand la plus-value est taxable, la
moins-value est déductible.
Seules échappent à cette imposition au taux plein
de l’impôt sur les sociétés, les plus-values de cession de titres de
participation dans des sociétés classiques, qui elles sont exonérées quand il
s’agit de plus-values à long terme, sous réserve de la réintégration d’une
quote-part de frais et charges de 5%, correspondant au principe de base selon
lequel s’il n’y a pas de revenu imposable, il ne peut y avoir de charges
déductibles.
Il y a aussi trois régimes particuliers :
-
Les plus-values de cession de titres de participation dans des
sociétés à prépondérance immobilière cotées, qui relèvent d’un taux réduit.
-
Les plus-values de cession de brevets ou de concessions de brevet.
-
Les parts dans des sociétés de capital-risques.
Pour le terrain, s’il y avait eu plus-value,
celle-ci aurait été taxable au taux plein de l’IS.
Il y a moins-value de 300 000€, celle-ci
sera traitée comme une perte ordinaire. Y-a-t-il à opérer un redressement par
rapport au résultat comptable ? On a sorti un bien qui figurait à l’actif à
sa valeur d’acquisition, et on a entré en banque 200 000€, la perte
comptable est de 300 000€. Puisqu’elle est déductible fiscalement, on ne
fait rien. Il n’y a a aucun retraitement à opérer entre résultat comptable et
fiscal.
Il en irait de même si on avait fait une
plus-value.
o
La société s’est également séparée des titres de la SA « Zen
Plus », société commercialisant des fauteuils, dont elle possédait depuis
2000, 10% du capital. Ces titres, souscrits au prix de 150 000€m viennent
d’être cédés au prix de 100 000€.
Si une société a, à son actif, les titres d’une
autre société, il va falloir regarder s’il s’agit de simples titres de
placement qui en général figurent à l’actif circulant ou s’il s’agit de titres
de participation figurant à l’actif immobilisé. Il y a une présomption de
qualification qui s’applique : soit parce que les titres confèrent à la
société qui les détient, la qualité de société-mère au sens de l’article 145
du CGI (5%), soit les titres ont été acquis dans le cadre d’une OPA/OPE.
L’article 145 nous précise que pour
avoir le droit à la qualité de société-mère, il faut remplir un certain nombre
de conditions :
-
Il faut détenir au moins 5% des droits de vote et des droits aux
dividendes.
-
Ce sont soient des titres nominatifs, ou déposés chez un intermédiaire
agréé.
-
Il faut détenir les titres en pleine propriété, assortis du droit de
vote.
-
Il faut conserver les titres pendant 2 ans.
Il s’agit donc de la cession de titres de
participation.
Lorsqu’en cédant des titres de participation, on
réalise une plus-value. Celle-ci est exonérée, le corollaire est donc
simple : les moins-values ne sont donc pas déductibles.
Comptablement, on a constaté une perte de
50 000€. Il va donc falloir réintégrer 50 000€ dans le résultat
fiscal, puisque la moins-value n’est pas déductible fiscalement.
-
Dotations aux amortissements et provisions
o
Le 1er Juillet 2010, acquisition d’un coupé Z4 pour une
valeur TTC de 50 000€. Il faut préparer le tableau d’amortissement du
véhicule. Il faut traiter la question du côté de la TVA, ainsi que de l’IS.
o
La société est propriétaire d’un appartement à Neuilly qu’elle loue à
Monsieur Kââ. Le loyer acquitté par celui-ci s’élève à 2 000€ par mois. Un
avantage en nature de 1 000€ par moi, lui est décompté. Les autres charges
supportées par la société à raison de cet apparemment se sont élevés à
25 000€. L’amortissement comptabilisé par la société s’élevait à
27 000€.
o
Le 28 Décembre, dotation d’une provision de 200 000€ en vue de
faire face à la crise financière qui devrait avoir des conséquences sur son
secteur d’activité.
o
Le 15 Octobre, le liquidateur de la société « Mital Arnaques
Internationale » a fait savoir à Monsieur Kââ que la créance de
119 000€ TTC ne serait vraisemblablement payée à hauteur de 10%. Monsieur
Kââ a en conséquence provisionné 90% du montant de sa créance, soit
107 640 €.
§4 – Les catégories d’amortissements
Il en existe deux: l’amortissement
technique ou pour dépréciation, qui consiste à étaler la valeur du bien sur sa
durée probable d’utilisation et il existe l’amortissement dérogatoire qui est
l’amortissement où la fraction d’amortissement ne correspondant pas à l’objet
normal de l’amortissement (amortissement dérogatoire : amortissement
dégressif et amortissement exceptionnel).
§5 – Les conditions de déductibilité des amortissements
Pour être fiscalement déductible du
bénéfice imposable, l’amortissement doit remplir trois conditions de
fond et une condition de forme :
-
L’amortissement
doit porter sur des éléments de l’actif immobilisé effectivement soumis à
dépréciation.
Cette condition de
propriété exclut en principe la possibilité pour une entreprise d’amortir un
bien pris en location, seule l’entreprise propriétaire du bien pouvant
l’inscrire à son actif. Toutefois, concernant les ventes avec clause de réserve
de propriété, le bien va être inscrit à l’actif dès son acquisition alors même
que le transfert effectif de la propriété n’aura lieu qu’à l’expiration du
contrat (lorsqu’on aura acquitté l’ensemble du prix).
-
Article 39 D du CGI : cet article permet aux entreprises qui
réalisent des investissements dans des lieux pris en location (constructions
sur le sol d’autrui par exemple) de les amortir en fonction de la durée normale
d’utilisation de chaque élément.
En revanche,
concernant les biens amortissables, le bien amorti peut aussi bien être
exploité directement par le propriétaire que donné en location.
Toutefois, une
règle particulière existe, elle ressort des articles 31 et 32 de l’annexe II au
CGI concernant les biens donnés en location ou mis à la disposition d’un
dirigeant ou d’un salarié de l’entreprise. On ne souhaite pas que, grâce à ces
biens (à ce système), une entreprise puisse générer un déficit à partir de ces
biens donnés en location.
Aussi est-il prévu
par ces textes que l’annuité d’amortissement déductible sur ces biens ne peut
excéder en aucun cas le montant des loyers perçus majoré, le cas échéant, de
l’avantage en nature déclaré et minoré de toutes les dépenses et charges autres
que l’amortissement supportées par l’entreprise à raison du bien dont il
s’agit.
Exemple : une société est
propriétaire d’une maison d’habitation qui a été acquise 500 000 euros
dont 400 000 pour le bâtiment et 100 000 pour le terrain.
Les terrains ne sont pas des éléments
amortissables, c’est pour cela que l’on distingue les deux.
Cette maison est mise à la disposition
gratuite d’un des dirigeants.
Par hypothèse, l’avantage en nature est
estimé à 30 000 euros dont 24 000 au titre des locaux, le reste étant
supposé concerner la partie non amortissable (le terrain).
Les charges autres que l’amortissement se
sont élevées à 18 000 euros.
En prenant l’hypothèse selon laquelle
l’amortissement annuel normalement calculé représente 10 000 euros, cet
amortissement ne pourra être déduit que dans la limite de 0 + 24 000 –
18 000 = plafond de 6000 euros (loyer + avantage en nature – autres frais
supportés à raison de cette maison).
Donc, il reste 6000 de marge de manœuvre
pour l’amortissement.
On plafonne la déduction de l’amortissement
au montant effectivement de 6000.
On va donc réintégrer les 4000 de
différence.
Dans le cas pratique, une question portait
là-dessus.
On avait dans la partie dotation aux
amortissements, la propriété d’un appartement à Neuilly qu’elle loue à M. Kaa,
le loyer s’élève à 2000 euros par mois, un avantage en nature de 1000 euros lui
est décompté.
Les autres charges se sont élevées à 25 000 euros.
Les autres charges se sont élevées à 25 000 euros.
L’amortissement s’élève à 27 000 euros.
36 000 – 25 000 = 11 000
euros de marge de manœuvre pour l’amortissement, sinon on créerait du déficit.
On va donc devoir, pour déterminer le
résultat fiscal, réintégrer la fraction excédentaire de cet
amortissement : 16 000 euros.
L’amortissement doit porter sur un bien qui
est destiné à être utilisé durablement par l’entreprise et non pas pour être
vendu.
L’amortissement doit porter sur un bien qui
se déprécie.
C’est le cas de la plupart des
immobilisations corporelles (sauf les terrains).
Pour les immobilisations incorporelles, la
plupart ne sont pas amortissables, à l’exception notamment des brevets,
modèles, procédés industriels et dessins, dès lors qu’il est certain dès leur
acquisition ou leur création que l’avantage qu’en tire l’entreprise prendra fin
à une date déterminée.
Exemple : les brevets s’amortissent
sur 10 ans.
-
Deuxième condition, l’amortissement doit être pratiqué
sur la base et dans la limite du prix de revient.
Elle ne peut pas
amortir plus que ce qu’elle a dépensé.
Ainsi, on amortit
sur base HT + TVA non récupérable.
Si la TVA a été
amortie intégralement, on amortit sur base HT.
Toutefois,
l’entreprise peut, en revanche, parfois amortir fiscalement moins que le prix de
revient du bien. On l’a vu sur les logements mis à la disposition des
dirigeants…
-
Troisième condition, l’amortissement doit être calculé
d’après les taux, qui sont conformes aux usages.
-
Quatrième condition, il faut que l’amortissement soit
comptabilisé.
§6 – Les modalités de calcul de l’annuité d’amortissement
L’annuité d’amortissement est déterminée en
fonction de trois éléments : la base d’amortissement, la durée qui va nous
permettre de fixer le taux, et le mode d’amortissement retenu, et il faut rajouter
à cela la règle de l’amortissement minimal obligatoire (linéaire cumulé,…).
A) La base de calcul de
l’amortissement
C’est le prix de revient du bien.
Ce prix est la valeur d’origine à laquelle
le bien doit être inscrit au bilan.
Cette valeur s’entend pour les
immobilisations acquises à titre onéreux du coût d’acquisition, c'est-à-dire
prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état
d’utilisation du bien, c'est-à-dire les frais de transport, de manutention,
d’installation,…
Pour les immobilisations acquises à titre
gratuit, il s’agit de la valeur vénale, c'est-à-dire le prix auquel le bien
pourrait être vendu.
Pour les immobilisations qui sont apportées
à l’entreprise par des tiers, c’est la valeur d’apport, qui est une somme
définie d’un commun accord entre l’apporteur et la société bénéficiaire des
apports.
Pour les immobilisations créées par
l’entreprise, il s’agit du cout d’acquisition des matières et des fournitures
consommées, augmenté de toutes les charges de production, à l’exclusion des
frais financiers qui sont déductibles en tant que frais généraux.
Toutefois, il existe des exceptions,
notamment celle de l’article 39-4 concernant l’amortissement de certains biens
somptuaires.
Tout d’abord, on a le véhicule particulier,
véhicule de transport de personnes.
Les entreprises qui ont ces véhicules ne
sont pas autorisées à déduire de leur bénéfice imposable l’amortissement de la
fraction du prix d’acquisition qui dépasse 18 300 euros ou 9900 (pour les
voitures acquises à compter du 1er janvier 2006 dont le taux
d’émission de CO2 dépasse 200 grammes au kilomètre).
Lorsque la limitation s’applique, la somme
à rapporter au bénéfice imposable est déterminée en appliquant, au montant de
l’amortissement pratiqué, le rapport existant entre la fraction du prix
d’acquisition qui dépasse la limite applicable et ce prix d’acquisition.
Exemple : une entreprise a acquis au
début de l’année 2010 une voiture neuve d’un prix de 25 000 euros TTC
(puisque voiture de tourisme).
Elle a pratiqué au 31 décembre un
amortissement de 5000 euros.
Les véhicules de tourisme s’amortissent
toujours sur 5 ans en linéaire (jamais en dégressif).
On va donc appliquer le rapport : 5000
X (25 000 – 18 300) / 25 000 = 1350 euros.
Les téléphones de voitures étaient un
élément distinct du véhicule lui-même.
De même, s’ils sont facturés séparément,
les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques,
peuvent être traités séparément.
Dans le cas pratique précédent, il y avait
une voiture : un coupé Z4 pour une valeur TTC de 50 000 euros le 1er
juillet.
Le coupé n’est pas un véhicule de transport
de marchandise, la valeur est donc TTC.
Prorata temporis quand le bien n’a pas été
acquis le 1er janvier.
En prenant, 18 300, cela fait 3600 par
an au maximum.
Donc le montant à intégrer pour une année
entière, c’est 10 000 – 3660 = 6340.
Ou 5000 – 1830 = 3170 euros, à réintégrer.
Si c’était un véhicule polluant, ce serait
1980 euros par an.
L’amortissement n’est fiscalement
amortissable que sur 9900 ou 18300 euros, mais le véhicule est amortit sur la
totalité du prix d’acquisition.
Concernant les biens somptuaires autres que
les voitures, les yachts, bateaux de plaisance, chasse, pêche, et autres
résidences, l’article 39-4 range pour toutes ces dépenses l’amortissement au
nombre des charges exclues du droit à déduction (présomption réfragable si
montre que c’est l’objet même de son activité).
Toutefois, il existe quelques exceptions,
concernant les résidences ayant vocation de plaisance ou d’agrément.
1ère exception : Elle
concerne les résidences qui sont mises à la disposition d’un dirigeant.
La déduction des charges est alors admise à
la condition que l’avantage en nature qui en résulte soit déclaré en tant
qu’élément de la rémunération du dirigeant (avantage en nature).
2ème exception : S’agissant
des demeures historiques utilisées comme des bureaux ou des résidences d’hôtes
pour accueillir les clients ou les relations d’affaires ou pour organiser des
séminaires ou des congrès.
Dans ce cas là, l’amortissement demeure
déductible.
De même, est admis l’amortissement de
résidence servant à l’entreprise d’adresse ou de siège social ou servant à
l’accueil de la clientèle (loi de finances pour 2009).
L’amortissement linéaire est
l’amortissement de droit commun, il s’applique obligatoirement aux biens qui
sont exclus du régime dérogatoire dégressif, tels que les bâtiments (sauf
bâtiments industriels ayant une construction légère,…), le mobilier à condition
qu’ils soient amortissables, tout ce qui est bien d’occasion, les biens dont la
durée normale d’utilisation est inférieure à 3 ans.
2ème système : le système
du dégressif.
Contrairement au système du linéaire, le
dégressif va permettre de calculer des annuités décroissantes.
Il se caractérise lui aussi par
l’application d’un taux constant, mais à la différence du système linéaire, il
ne s’applique pas à la valeur d’origine du bien mais à la valeur résiduelle de
l’élément.
Le taux constant est égal au produit du
taux linéaire par un certain coefficient.
3 coefficients, qui sont fonction de la
durée d’utilisation des éléments.
Le coefficient est aujourd’hui de 1,25
lorsque l’élément est amortissable en 3 ou 4 ans.
Il est de 1,75 lorsque l’élément est
amortissable en 5 ou 6 ans.
Il est enfin de 2,25 lorsque la durée
d’amortissement dépasse les 6 ans.
On commence par 1,25 pour les biens
amortissables en 3 ou 4 ans car les biens qui s’amortissent en moins de 3 ans
n’ouvrent pas droit au dégressif.
Taux dégressif = taux linéaire X
coefficient.
Il présente une autre caractéristique qui
est que pour la 1ère annuité on amortit à compter du 1er
jour du mois de l’acquisition du bien car, en dégressif, on compte en mois et
non pas en jours.
Lorsque le quotient de la valeur résiduelle
par le nombre d’années restant à courir devient supérieur à l’annuité
dégressive normalement calculée, c’est ce quotient que l’on retiendra.
Ainsi, on divise la valeur résiduelle par
le nombre d’années restant à courir dès que cela va devenir plus intéressant.
Exemple : Un élément d’un prix de
revient de 100 000 euros dont la durée d’utilisation est de 5 ans, a été
acquis en juillet 2008 et qui a déjà donné lieu à 2 annuités d’amortissement
sur la base d’un taux dégressif de 35%. Au 31 décembre 2008, on aura donc
amortit 100 000 X 35% X (6/12) = 17 500 euros.
Au 31 décembre 2009, on va amortir
(100 000 – 82 500) X 35% = 28 875 euros.
Au 31 décembre 2010, (100 000 –
46 375) X 35% = 18 768 euros.
Au 31 décembre 2011, la valeur résiduelle
est de 34 857 euros.
Si jamais on appliquait 35%, cela ferait
une annuité de 12 200.
Or, si on divise cette valeur résiduelle
par 2, on arrive à 17 428.
Quand c’est sur 5 ans, c’est toujours les 2
dernières années qui sont les plus intéressantes.
Lorsqu’une entreprise cède, en cours
d’exercice, un élément d’actif soumis à l’amortissement dégressif, elle peut
prélever, sur les résultats de cet exercice, l’amortissement correspondant à la
période écoulée depuis le début de l’exercice jusqu’au 1er jour du
mois de la cession.
Mais, « elle peut » signifie que
ce n’est pas une obligation.
Le bien ne figurera pas à l’inventaire à la
date de la clôture de l’exercice.
La règle de l’amortissement minimal
obligatoire : si, au cours d’un 1er exercice, pour un bien
amortissable en 10 ans mais acheté avant 2001 (il y avait 2,5 de coefficient),
le taux linéaire est de 10% alors que le dégressif est de 25%.
Règle de l’amortissement minimal
obligatoire
Bien acquis en 2000, d’une valeur de
100 000€ amortissable en linéaire sur 10 ans, acheté le 1er
Janvier.
Si on amorti en linéaire, la dotation à
l’amortissement linéaire serait identique des années 1 à 10, et le coefficient
du linéaire est le quotient par 100 de la durée, donc de 10%. Chaque année, je
vais devoir passer une dotation à l’amortissement linéaire de 10 000€. Au
bout de 10 ans, j’aurai récupéré de manière échelonnée mon prix d’achat.
Ma valeur nette comptable sera égale à 0.
Il faut respecter une règle qui est celle de
l’amortissement linéaire cumulé.
Le linéaire cumulé de l’année 1 est 10 000, celui
de l’année 2 est de 20 000… de l’année 10 est de 100 000.
Pour l’amortissement dégressif/dérogatoire, je
vais d’abord calculer mon taux de dégressif.
La première année, je peux amortir en dégressif
25 000. Il me reste donc une valeur résiduelle, ou une valeur nette
comptable de 75 000. L’amortissement dégressif consiste à appliquer un
taux constant à la valeur nette comptable/résiduelle.
Pour une raison x ou y, l’entreprise n’a pas
passé d’amortissement en deuxième année. Est-elle en tort ? Pour ne pas
être en tort, il faut que le montant dégressif soit égal au linéaire cumulé
(20 000/25 000, donc c’est bon).
Voir précédemment dans le cours.
Si l’année 3 je ne passe rien, je vais me
retrouver en contradiction avec la règle de l’amortissement minimal
obligatoire. A la clôture de l’année 3, le linéaire cumulé est à 30 000,
et en dégressif, je ne suis qu’à 25 000. J’ai donc irrégulièrement différé
5 000€ d’amortissement.
§7 – Le régime des amortissements différés ou réputés différés
C’est une pratique qui peut être extrêmement
intéressante, notamment pour une société qui souhaite limiter le montant du
déficit fiscal qu’elle constate.
Pourquoi est ce qu’une entreprise voudrait
limiter son déficit fiscal ?
Une perte comptable est une très mauvaise chose,
mais un déficit fiscal reportable en avant est une excellente nouvelle
puisqu’un déficit fiscal reportable en avant génère une économie d’impôt.
La valeur financière d’un déficit fiscal reporté
en avant est égale à l’économie d’impôt que ce déficit va nous permettre de
générer.
Une entreprise dans une année N a eu un résultat
de (100).
N
|
N+1
|
N+2
|
N+3
|
(100)
|
(100)
|
(100)
|
300
|
Les déficits fiscaux ont été inscrits dans la
liasse fiscale. Je les garde jusqu’au moment où je vais pouvoir m’en servir. Normalement
en année 3, puisque j’ai un résultat fiscal de 300, je devrai payer 33,33%
d’impôt (donc 100). A ce moment là, avant mon calcul de l’IS, je vais regarder
s’il n’y a pas des déficits reportables.
Or, on a (300) de déficit fiscal reportable, que l’on
impute sur mon résultat.
300-300= 0, il n’y a pas de résultat à imposer.
Dans le passé, on pratiquait beaucoup plus les
amortissements différés, car il existait une règle aujourd’hui disparue. Cette
règle prévoyait que les déficits n’étaient reportables que pendant 5 ans.
Après, ils tombaient en non-valeur. Aujourd’hui, les déficits reportables le
sont sans limite dans le temps jusqu’à ce qu’on puisse les imputer dans la
mesure où il y a identité d’entreprise, c'est-à-dire dans la mesure où
l’entreprise qui les a réalisés ces déficits, n’a pas changé d’activité réelle.
Le changement d’activité a pour conséquence la
perte de ces déficits fiscaux reportables.
On peut donc choisir de différer certains
déficits, parce qu’elle sait qu’elle est obligée de changer d’activité réelle.
Le changement d’activité réelle est très fréquent, avec par exemple une
entreprise active qui a choisi de filialiser l’une de ses activités, et se
retrouve dans la position de holding. Si elle avait accumulé des déficits avant
cette opération, les déficits seront perdus car elle aura changé d’activité réelle.
Différer les amortissements soit sur des
amortissements exceptionnels comme des amortissements très rapides, soit sur
des amortissements dégressifs. Je vais choisir de ne pas pratiquer le maximum
de l’amortissement, mais ce toujours en faisant attention à la règle du minimum
obligatoire.
En effet, il existe deux sortes d’amortissements
différés :
-
Les bons, c'est-à-dire des amortissements régulièrement différés.
C’est le cas lorsque l’entreprise a respecté la
règle de l’amortissement minimum obligatoire.
En année 3, puisqu’on avait passé 25 000 en
année 1 et 0 en année 2, il fallait passer 5 000 obligatoirement.
Normalement, en année 2, si on avait amorti plein
pot, on aurait pu passer 18 750 d’amortissement dégressif. Les 18 750
que l’on aurait pu passer en année 2 sont des amortissements régulièrement
différés.
Si j’ai passé 5 000, j’ai régulièrement
différé 18 750 en année 3, et 14 062 en année 3 moins
5 000.
Ces amortissements régulièrement différés vont
pouvoir être rattrapés.
-
Les mauvais.
Ils sont alors définitivement perdus, et
néanmoins pris en compte pour le calcul d’une plus-value antérieure, comme
s’ils avaient été pratiqués. Il ne faut jamais irrégulièrement différer un
amortissement.
Si en année 3, comme en année 2, j’ai passé 0,
j’ai irrégulièrement différé 5 000.
Si on a régulièrement différé nos amortissements,
quel est le sort des amortissements qui ont été régulièrement différés ?
On va aller regarder pour quelle raison
l’entreprise a réalisé ces amortissements. Dans la plupart des cas, il s’agira
d’une entreprise déficitaire, mais elles peuvent parfois être bénéficiaires.
-
Si l’entreprise est bénéficiaire, la somme qui a été différée va venir
grossir la valeur résiduelle amortissable du bien, et sera récupérée par
application du taux constant à la valeur résiduelle qui mécaniquement sera plus
importante.
Imaginons un matériel,
pour lequel les usages prévoient un amortissement sur 5 ans, ce matériel d’un
prix HT de 100 000€, prix de revient amortissable est acquis le 1Er
Avril 2009.
Le taux linéaire est de
20%. Le coefficient est de 2, 25.
Mon taux dégressif est 20
x 2,25= 45%.
L’annuité dégressive,
pour la première annuité sera de 100 000 x 45% x 9/12ème +
33 750€. La valeur résiduelle ressort à 166 250€.
La deuxième annuité sera
égale à 166 250x45%= 29 812€, valeur résiduelle XXX
La troisième annuité sera
égale à XXXx 45%= 16 397, valeur résiduelle de 20 041.
Les quatrièmes et
cinquièmes années, on repart voir le taux linéaire pour voir ce que cela donne.
On obtient 10 020, 5.
Du point de vue fiscal,
l’entreprise est libre de comptabiliser une annuité qui est compris entre un
minimum qui est le linéaire cumulé conformément à la règle de l’article 39B
et un maximum de 33 750. Si elle limite
son annuité à 15 000, alors l’annuité suivante sera calculée sur
100 000 – 15 000 x 45%, et elle fera alors 38 250€, alors que
dans le tableau normal, elle ne faisait que 36 750.
-
Si l’entreprise est déficitaire, c’est là que la technique prend tout son
intérêt, car les entreprises qui décident de ne pas comptabiliser tout ou
partie de la fraction de l’annuité dégressive qui excède le linéaire
obligatoire ont la faculté d’imputer massivement sur le premier exercice
bénéficiaire suivant la totalité de l’annuité qu’elles ont différé.
Exemple : En reprenant l’exemple
précédent, si c’était en période déficitaire que l’entreprise avait en 2009
décidé de limiter à 15 000€ l’annuité, alors qu’elle aurait pu en
dégressif passer 33 750€. En admettant que l’’exercice 2010 soit enfin
bénéficiaire, l’entreprise pourra passer en 2010 non seulement l’annuité
dégressive normale de 2010 (29 812), on pourra passer 29 812 plus le régulièrement
différé de 2009 c'est-à-dire la différence entre 33 750 maximum dégressif
et 15 000 minimum linéaire, c'est-à-dire 18 750. On va pouvoir passer
les deux dotations au total.
On va pouvoir passer
48 562 euros en un seul coup en 2010.
On récupère vite nos
amortissements.
Sous-Section
IV – Les provisions constituées
Article 39-1 5° du CGI autorise les entreprises
à déduire de leurs bénéfices les provisions constituées en vue de faire face à
des pertes ou à des charges nettement précisées et que des évènements en cours
rendent probables à la condition qu’elles aient été effectivement constatées
dans les écritures de l’exercice.
On voit ici quelques caractères distinctifs de
ces provisions
§1 – Définition et caractères distinctifs de la provision
Les provisions sont des sommes, une partie des
bénéfices que les entreprises vont pouvoir mettre de côté fiscalement en les
déduisant, pour faire face ultérieurement à la dépréciation ou à la perte d’un
élément d’actif ou à une perte/charge probable.
Il ressort de cette définition que la provision
doit être distinguée de l’amortissement se présente par l’expression d’une
dépréciation effectivement subie, alors que la provision couvre une perte ou
une charge future.
La provision se distingue aussi de la perte, qui
est une charge certaine quant à son objet, sa réalisation et son montant. Elle
se distingue également des charges à payer qui selon la définition du plan
comptable, constatent des dettes nettement précisées dans leur objet et ayant
une vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dette.
La provision repose sur une notion de probabilité.
§2 – Les conditions de déductibilité des provisions
Toujours en reprenant la définition même de l’article
39-1 5° du CGI, la provision est destinée à faire face à une perte ou à une
charge qui si elle était intervenue au cours de l’exercice, aurait été
déduite du bénéfice.
On ne peut dans aucun cas déduire une provision
correspondant à une dépense, qui a pour contrepartie un accroissement de valeur
d’un élément d’actif.
En revanche, je peux provisionner sur la perte
probable d’une créance.
Je sais que l’un de mes débiteurs est en
liquidation, je risque donc d’y laisser quelques plumes.
Je peux passer une provision pour couvrir les
frais d’un procès en cours, je peux aussi éventuellement provisionner car j’ai
gagné un procès en cours mais mon adversaire a fait appel, avec un risque de
perdre la somme en appel.
Je ne peux pas provisionner pour des dépenses
non-déductibles, comme l’impôt sur les sociétés que j’aurai à payer l’année
prochaine. Je ne peux pas a priori provisionner pour reconstruire un immeuble.
Je ne peux pas non plus provisionner de simples manques à gagner ou des
diminutions éventuelles de recettes.
Deuxième condition de fond, la perte ou la charge
doit être nettement précisée.
Il doit donc y avoir individualisation de l’élément
d’actif déprécié. L’individualisation doit me permettre d’évaluer la perte de
la charge, avec ce que l’on appelle une approximation suffisante.
Heureusement, alors que l’administration s’est
avérée assez bornée en disant que cette notion interdisait les provisions à
caractère forfaitaire, le Conseil d'Etat a affiné le propos : forfaitaire
non, mais statistique oui.
Je vais établir des statistiques. Je sais que sur
tel produit, j’ai un retour sur 100 ventes par exemple.
Troisième condition, le simple risque est
exclu. L’éventualité est exclue.
Quatrième condition, la probabilité de la
perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours au jour de la
clôture, c'est-à-dire qu’elle doit se rattacher à des opérations déjà
effectuées à cette date par l’entreprise ou à des engagements que l’entreprise
a déjà pris.
De temps en temps, les entreprises vont arrêter
les écritures d’inventaire de l’exercice clos en février, et or en janvier,
elles ont appris telle ou telle nouvelle sur l’un de leurs débiteurs, vont
toujours être tentées de provisionner pour minorer le résultat de l’exercice
n-1. Elles n’ont pas le droit de prendre en compte un évènement postérieur à la
clôture de l’exercice.
Ces quatre conditions sont celles exigées par l’article
39-1 5°, cela étant le Conseil d'Etat ajoute une condition et subordonne la
déduction fiscale des provisions pour charges constituées en fin d’exercice à
la condition supplémentaire que se trouvent comptabilisés au titre du même
exercice les produits afférents à ces charges.
Pourquoi cette exigence ? Tout simplement
pour éviter que le traitement des provisions pour charges soit plus favorable
que le traitement des charges déjà exposées.
Concernant le traitement des charges déjà
exposées, chaque fois qu’elles entrent dans le prix de revient d’une opération,
dont les produits n’ont pas encore été inclus dans le résultat imposable,
c'est-à-dire le bien vendu n’a pas encore été livré, ou la prestation de
services n’a pas encore été achevée, alors on le sait, ces charges doivent
rester comprises dans un poste de stocks ou d’en-cours.
Dernière condition de forme, les provisions doivent
avoir été constatées dans le résultat comptable de l’exercice et figurer sur un
relevé spécial des provisions. Si on oublie d’indiquer certaines provisions,
alors on aura doit à une amende non-déductible fiscalement égale à 5% du
montant des provisions non-déclarées, mais ramenée à 1% si la provision omise
est fiscalement déductible.
Toutes les provisions comptabilisées ne sont pas
pour autant déductibles.
§3 – Les différentes catégories de provision
A)
Les
provisions pour dépréciation
En ce qui concerne les immobilisations
amortissables, les provisions pour dépréciation n’ont pas lieu d’être
normalement. C’est sur les éléments non-amortissables qu’elles vont s’appliquer
comme les terrains, les éléments incorporels (clientèle, droit au bail, nom
commercial), les éléments incorporels autres que ceux donnant droit à un
amortissement (brevets, modèles, procédés industriels peuvent donner lieu à
amortissement), et les provisions pour dépréciations avec un régime très
particulier pour les titres en portefeuille.
Désormais, il peut également y avoir des
provisions dotées en complément de l’amortissement, lorsque des immobilisations
amortissables sont affectées d’une dépréciation exceptionnelle. On a notamment
vu cela entre 1995 et 2000 quand il y a eu une chute vertigineuse de
l’immobilier. Cette grosse chute de l’immobilier a eu pour conséquence qu’un
certain nombre d’entreprises ont doté en plus de l’amortissement des provisions
pour tenir compte de cette provision exceptionnelle.
L’exemple typique est le terrain.
On achète un terrain 1 000, il ne vaut plus
que 100.
On a provisionné 900 de façon à ce que la valeur
nette du terrain apparaissant au bilan ne soit pas surévaluée.
Si les deux communes concernées attaquent le
permis de construire de l’aéroport, la provision devient sans objet, alors elle
sera réintégrée à l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
Si elle est sans objet dès l’origine, elle sera
réintégrée à l’exercice au cours duquel elle a été dotée, et si cet exercice
est prescrit, elle va être réintégrée au premier des exercices non prescrits.
En revanche, une provision qui devient sans
objet, alors la provision devient sans objet. On a bien des évènements en cours
qui avaient rendu la perte probable, mais aujourd’hui on a une annulation du
permis de construire, on réintègre donc la provision.
Lorsqu’au bilan d’ouverture de la période qui est
vérifiée, figure un déficit ou une provision remontant à des années prescrites,
le vérificateur est en droit de demander communication des comptes jusqu’à la
date où a été constaté le déficit ou à la date où a été dotée la provision.
On va également trouver des provisions pour
créances douteuses et litigeuses.
Lorsqu’une créance est irrécouvrable, elle doit
être considérée comme perdue. Son montant peut être directement retranché des
bénéfices de l’exercice au cours duquel sa perte apparaît certaine et
définitive.
Sans être considérée comme définitivement perdue,
une créance peut être compromise par la mauvaise situation du débiteur. C’est
ce qu’on appelle une créance douteuse. Une créance peut également être
compromise parce qu’il y a un désaccord non-encore tranché sur l’existence de
la créance ou sur son montant. Il s’agit en ce cas d’une créance litigieuse.
Que la créance soit douteuse ou litigieuse, les
entreprises vont constituer des provisions en principe à partir d’une
estimation du risque calculée créance par créance. Il existe des cas où cette
estimation est impossible, notamment les entreprises qui pratiquent la vente à
crédit sur une grande échelle sont fondées à provisionner le risque de perte
qui affecte globalement le montant de leurs créances, et ceci en fonction de
leurs propres statistiques.
Certains vont provisionner le montant des
créances avec des pourcentages différents en fonction du temps depuis lequel la
créance est impayée. On peut essayer d’apprécier aussi en fonction des méthodes
de recouvrement utilisées.
Attention, si jamais on détient une créance sur
une société de personnes de type SNC, la provision pour clients douteux ne
pourra être dotée que si les membres de cette société de personne sont
eux-mêmes incapables de faire face aux engagements de la société, ce qui est
complètement logique en droit.
Dans cette même catégorie de provisions pour
dépréciations, il faut reparler de la provision pour dépréciation des œuvres
d’art inscrites à l’actif d’une entreprise.
Est- ce que je peux l’amortir ? Se
déprécie-t-il par le temps, l’usage ? La réponse est non, un tableau n’est
pas amortissable. Partant du constat que le galeriste a multiplié le prix
donné à l’artiste par trois… Je
provisionne, ce qui me permet de déduire une partie de l’achat du tableau.
Les praticiens l’ont sans doute trop fait. Du
coup, le législateur a rajouté une condition à l’article 39-1 5° alinéa 1 du
CGI. La dépréciation doit être constatée par un expert agréé par les
tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre a dépassé 7 600€.
B)
Les
provisions pour pertes et charges
Dans ces provisions pour pertes et charges, on
trouve des provisions pour risques.
On va avoir des provisions pour impôts par
exemple. Attention, bien évidemment, il doit s’agit d’impôts déductibles. On va
passer sous la forme de provisions des impôts qui se rattachent à des
opérations déjà effectuées par l’entreprise, donc les principaux cas de
provisions pour impôts comme la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage,
la participation à la formation continue…
On trouve également les provisions pour charges
sociales soit qui vont être passées en charges à payer quand ca se rapporte aux
salaires effectivement versés au titre des derniers mois de l’exercice, ou en
provision pour les salaires restant à verser.
Des provisions pour dépenses de personnel.
Les dépenses de personnel non encore réglées à la
clôture de l’exercice peuvent être déduites directement du résultat de cet
exercice, à la condition que l’entreprise ait pris des engagements fermes quant
aux principes et aux modes de calcul des sommes dues, que l’obligation de
verser cela l’année suivante ait un caractère certain.
Toujours avec la condition que cela corresponde à
une approximation suffisante au montant global.
Concernant les congés payés, les droits à congés
qui sont comptabilisés au 31 décembre sont une charge déductible de l’exercice
2010. On ne passe pas par un compte de
provision. En revanche, on trouvera des provisions pour repos compensateur ou
des provisions pour compte-épargne temps.
En revanche, la provision suivante n’est pas
déductible : il s’agit de la provision pour retraite. Aux termes de
l’article 39-1 5° du CGI, ne sont pas déductibles les provisions que
constitue une entreprise en vue de faire face aux versements d’allocation en
raison du départ à la retraite ou pré-retraite des membres du personnel, ou
anciens membres du personnel ou des mandataires sociaux.
Cette interdiction ne se limite qu’aux sommes
comptabilisées à titre de provision, sans pouvoir s’étendre aux primes que
l’entreprise verse à une compagnie d’assurance (prime déductible).
Il existe une provision pour indemnité de
licenciement économique. Le gouvernement a fait passer la non-déductibilité des
licenciements collectifs pour motif économique. Cependant, les sommes versées
seront-elles déductibles. On ne peut juste plus provisionner.
Les provisions pour perte sur retour de
marchandises. Un fournisseur va pouvoir valablement déduire la provision
correspondant au montant de la marge qui va être perdue sur les retours de
marchandises au cours de l’exercice suivant.
Pour les provisions pour bons de réduction, le
Conseil d'Etat s’était opposé à la déduction de la provision qu’une entreprise
effectue pour faire face aux ristournes sur achats futurs figurant sur des bons
cadeaux.
Cela était discordant avec la théorie comptable,
selon laquelle la réduction correspondant à un passif donnant lieu dès la vente
initiale à la comptabilisation d’une provision sur la base du coût de revient
de l’avantage accordé.
Le Conseil d'Etat a donc abandonné sa position
ancienne, et a même estimé que si le bon de réduction n’est utilisable que pour
l’achat d’un second produit, cette méthode de promotion favorise
principalement, s’agissant d’un bien de consommation courante, l’achat du
premier produit auquel le bon est attaché. Le Conseil d'Etat estime que la
charge potentielle générée par ce bon de réduction se rattache à la vente du
premier produit par un lien suffisamment direct pour que cela face l’objet
d’une déduction à la clôture de l’exercice au cours duquel cette vente a été
enregistrée selon un arrêt Société Fabergé France du 2 Juin 2006.
Toujours dans ces provisions pour risques, on
trouve les provisions pour renouvellement des immobilisations. Celles-ci
n’existent que dans un cas. On ne les trouve que sur les entreprises qui sont
locataires ou concessionnaires et qui sont tenues en fin de contrat de remettre
le matériel en bon état au bailleur ou à l’autorité concédante. Du coup, ils
provisionnent pour renouveler les immobilisations en fin de contrat.
Enfin, les provisions pour grosses réparations,
il existe des éléments qui doivent, dans une immobilisation, faire l’objet de
travaux qui doivent être qui en raison de leur nature même, ne sont effectués
qu’à des intervalles assez éloignés et non pas annuellement. Ce sont des
travaux d’une importance telle, que cela justifie l’imputation échelonnée des dépenses
sur les exercices correspondants, et selon l’administration, il existe une
troisième condition qui est que ces travaux doivent faire l’objet d’une
programmation détaillée, assortie d’une estimation particulière de leur coût
(le Conseil d'Etat ne l’exige pas).
C)
Les
provisions spéciales
On trouve des sommes qui s’appellent provisions,
mais qui ne sont pas vraiment des provisions.
Ces sommes ont plutôt le caractère de réserve, ce
qui explique que ces provisions spéciales figurent au passif, dans les capitaux
propres.
On en trouvait une colossale chez les pétroliers,
qui était la provision pour fluctuation des cours. Celle-ci a été abandonnée.
Il reste aujourd’hui :
-
La provision pour hausse des prix.
Lorsque l’on a une entreprise qui a en stock, au 31
décembre 2010, en quantités quelconques des
matières/produits/approvisionnements dont la valeur a augmenté de plus de 10%,
par rapport au 31 décembre 2009, alors ces entreprises peuvent pratiquer en
franchise d’impôt une provision spéciale égale à la fraction de la hausse qui
excède 10%.
Ce plafond de 15 millions d’euros est augmenté de
10% de la provision prévisible, s’il n’y avait pas eu ce plafond.
La provision pour hausse des prix s’appelle
provision, car elle est provisoire, et devra toujours être réintégrée au
sixième exercice qui suit celui de sa constitution (Elle est donc réintégrée au
septième).
-
La provision pour investissement.
Ce sont les entreprises qui versent à leur
salarié de la participation, et qui ont conclu un accord de participation
dérogatoire.
-
Les provisions particulières à certaines professions.
Les compagnies d’assurance ont obligation de
doter certaines provisions techniques pour faire face aux risques auxquels
elles peuvent être confrontées.
-
La provision spéciale de réévaluation.
Cette provision est une provision qui a pu être
créée lors de la dernière réévaluation légale.
Une réévaluation peut être libre ou légale.
La réévaluation quand elle est légale, est
obligatoire et gratuite.
La réévaluation libre est une réévaluation
facultative et payante.
C’est donner une nouvelle valeur aux éléments
d’actif de l’entreprise.
(Il y en a eu une en 1945, et une entre 1976 et
1978).
Les entreprises, de part les dispositions du Code
de Commerce, ont la possibilité de réévaluer l’ensemble de leurs
immobilisations corporelles et financières.
D)
Les provisions apportées aux titres en
portefeuille
1.
Régime applicable aux
titres de placement
Il doit être procédé à la fin de chaque exercice
à une estimation de la valeur de ces titres. Cette estimation sera réalisée sur
la base du cours moyen du dernier mois pour les titres « cotés », et
sur la base de la valeur probable de négociation pour les titres non cotés.
Pour chaque catégorie de titre de même nature,
cette estimation est comparée au prix de revient unitaire moyen.
Si la nouvelle valeur est plus élevée, aucune
plus-value n’est comptabilisée. Dans le cas contraire l’entreprise doit constituer
une provision pour dépréciation, ceci pour respecter le principe de sincérité
du bilan.
La provision concernant les titres de placement
est déductible de résultat imposable à
taux plein.
Tandis que la reprise des provisions afférant à
ces titres va venir augmenter le montant de ce même résultat.
Ex : une société a en
portefeuille 1000 actions cotées d’une société y provenant des acquisitions
suivantes :
En 2000 elle a acheté 300 actions a 100 euros
soit au prix global de 30 000 euros.
En 2003, 400 actions à 120 euros, soit au prix
global de 48000 euros
En 2005, 100 titres à 115 euros. Soit 11 500
euros
En 2009, 200 actions à 95 euros, pour 19 000
euros.
Au total les actions de cette catégorie lui sont
revenue à 108 500 euros.
Le cours moyen de ces actions en décembre 2009
étant de 100 euros par titre, soit 100 000 euros, la société a donc
constitué une provision de 8 500 euros qu’elle a déduite du résultat
imposable au taux plein.
Au 31 décembre 2010 :
1ère hypothèse : le cours moyen de
décembre 2010 est de 110 euros. Ce qui signifie que la dépréciation des 1000
actions y n’est plus que de 6500 euros. La dépréciation est donc devenue sans
objet à hauteur de 2000 euros. On réintègre les 2000 euros, qui redeviennent
imposable pour l’exercice 2010.
2ème hypothèse : le cours moyen
s’abaisse à 90 euros. La dépréciation globale est de 18 500 euros, par
conséquent la provision constituée au cours de l’exercice précédent est
insuffisante, on va donc doter un complément de provision de 10000 euros,
toujours déductible au résultat de l’exercice.
2.
Régime applicable aux
titres de participation
Les provisions pour dépréciation des titres
inscrits au poste participation ou dans la subdivision des titres relevant du
régime des plus-values à long terme, sont en principe soumises lors de leur
constitution au régime fiscal des moins-values à long terme, et corrélativement
elles sont taxables en tant que plus-value à long terme lorsqu’elles deviennent
sans objet.
Toutefois les provisions constatant la
dépréciation des participations détenues dans les sociétés non cotées à
prépondérance immobilière ou dans des sociétés dont l’actif est constitué
principalement de titres du régime du long terme, sont déductibles du résultat
imposable au taux plein. Tandis que la reprise de ces provisions devenues sans
objet vient augmenter le montant de ce même résultat.
Solution logique parce que les titres de sociétés
à prépondérance immobilière non cotées sont taxées au taux plein de l’impôt et
les moins-values sont déductibles.
Les provisions concernant les titres de
participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées (foncières
cotées) : les plus-values sont taxables à 19% et les moins-values sont
imputables sur les plus-values de même nature pendant 10 ans. La provision pour
dépréciation est considéré comme une moins-value à long terme relevant du
secteur à 19 %. Et reprise de la provision, plus-value à long terme taxable à
19%.
Quant aux titres de participation dans des
sociétés autres qu’à prépondérance immobilière, depuis le 1er
janvier 2007, la plus-value de cession des titres est exonérée, la moins-value
n’est pas imputable. Les provisions qui doivent néanmoins être comptablement
dotées, ne seront pas déductibles fiscalement. Donc ces provisions sont sans
effet fiscal.
Pour les titres de participation : il ne
suffit pas qu’il y ait une baisse du court. Pour doter comptablement la
provision, il faut démontrer une baisse de la valeur intrinsèque de la
participation.
Sous-Section
V - 2 éléments correctifs du bénéfice imposable
§1 – L’imputation des déficits antérieurs (carry back)
Conformément à 209-1 CGI, les pertes subies au
cours d’un exercice peuvent être reportées sur les bénéfices ultérieurs sans limite dans le temps, tant qu’il y
a identité d’entreprise (pas création d’une nouvelle personne morale, cessation
d’activité…).
Sans limite
dans le temps : les entreprises sans IS n’ont que 6 ans pour imputer. Ce
report illimité est un avantage certain.
L’identité
d’entreprise va poser problème dans certaines opérations de restructuration
aujourd’hui fréquentes.
Fusion-absorption : le patrimoine de
l’absorbé est transmis à l’absorbant dans l’état ou il se trouvait.
On aurait pu penser qu’en application de ce texte
que l’absorbante aurait pu récupérer les déficits de l’absorbé pour un
avantages fiscal. En cas de fusion absorption, le déficit de la société absorbé
est transmis à la société absorbante, au vue d’un agrément qui doit être
délivré de droit, à la condition que certaines conditions soient remplies : que l’absorbante continue l’activité de l’absorbé exactement dans les
mêmes conditions.
C'est à dire, même secteur géographique, même
client, même politique de prix, même nombre de salariés, il faut donc tout
continuer de la même façon, c’est un agrément successif, il faut continuer
exactement la même activité pendant 3 ans. C'est à dire qu’il faut continuer à
faire des pertes pendant 3 ans… parce que généralement l’absorbé va très mal…
les déficits de l’absorbé ne sont donc pas transmis à l’absorbante.
§2 – Technique de report en arrière
220 CGI : autorise les entreprises sur
option à imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur les
bénéfices non distribués, et soumis au taux plein de l’impôt au cours des 3
exercices précédents.
On accepte comme bénéfice d’imputation pour un
report en arrière, les bénéfices qui ont pu être taxés au taux de 15%, qui est
le taux de certaines PME.
Ce report en arrière fait naitre une créance sur
le trésor. Une créance certaine. Donc on va immédiatement l’inscrire à l’actif
de l’entreprise. Cette créance à beau être inscrite à l’actif, et remonter la
situation des capitaux propres de l’entreprise, elle n’est pas prise en compte
dans le résultat.
Cette créance on va l’utiliser pour payer
l’impôt, l’IS qui sera due pendant 5 ans. A l’expiration de ce délai, elle est
remboursable si on ne l’a pas utilisé.
En 2009 compte tenu de la situation économique,
les entreprises on peut obtenir le remboursement immédiat de leurs créances.
Cette créance est normalement incessible, mais
elle est mobilisable dans les conditions du bordereau Dailly auprès d’un
établissement de crédit. Elle est transmissible pour sa valeur nominale dans
les groupes de sociétés qui ont opté pour le régime de l’intégration fiscal,
transmissible à la tête de groupe.
Enfin elle est transmissible en cas de fusion.
J’ai bien à mon actif une créance du trésor public.
Les entreprises utilisent de manière modérée le
carry back à cause de « l’incidence négative du carry back sur la
participation des salariés ». Vue du côté de l’employeur.
Ex : Réserve de participation=
1/2 (B-5% capitaux propres) X (salaires / valeur ajoutée)
B= bénéfice fiscal.
N
|
N+1
|
N+2
|
-100 pas de participation
|
-100 pas
de participation
|
+200
-200
B=0 pas de participation
|
Hypothèse
de report en arrière :
N-3
|
N-2
|
N-1
|
N
|
N+1
|
N+2
|
0
|
100
participation
|
100
participation
|
-100
Reporté à N-2
|
-100
Reporté à N-1
|
200
Participation
|
§3 – Déduction des produits de filiales
On des filiales française ou étrangère, on
remplit les conditions de 145 CGI, et on a le droit au régime de 116
( ?), on peut déduire les
dividendes des filiale du résultat sous réserve d’une quote part de 5 %
Chapitre
III - Le calcul et le paiement de l’IS
Section I – La déclaration du résultat
En principe les entreprises doivent déclarer leur
résultat dans les 3 mois de la clôture. Mais en réalité pour les clôtures au 31
décembre, c’est pratiquement toujours reporté au 30 avril. Cette déclaration du
résultat se fait sur l’imprimé 2065 qui s’accompagne de toute sorte de tableau
comptables et fiscaux, et le tout appelé la liasse fiscale : oh
joie !!!
En plus il faut joindre la liste, des filiales et
des participations plus certaines autres renseignements figurant dans l’annexe.
Il faut également remplir un état des répartitions des bénéfices entre les
associés.
Ensuite il faut y joindre un certain nombre de
documents qui sont des documents sociaux. Les comptes rendus des délibérations
du CA, ou de l’AG ou la décision collective, ou la décision de l’associé unique
statuant sur l’affection des résultats.
Il faut également joindre un relevé détaillé de
certain frais généraux, ceux qui sont dans le collimateur du fisc. Il va y
avoir, les rémunérations directes et indirectes, y compris les avantages en
nature, et les remboursements de frais versés aux 5 ou 10 personnes les mieux
rémunérées (en fonction des 200
salariés). En plus, tous les frais de voyage et de déplacement de ces
personnes. Egalement les charges afférentes aux véhicules et aux logements.
Egalement les frais de réception. Tous les cadeaux à l’exclusion des cadeaux
publicitaires dont la valeur unitaire TTC est inférieure à 60 euros.
Section II – Le calcul de l’impôt exigible
Dans les sociétés soumises à l’IS, contrairement
aux sociétés non IS, et à l’impôt sur le revenu, c’est à la société de calculer
elle-même le montant de l’IS dont elle est redevable. Il y a donc auto
liquidation de l’IS.
§1 – Les taux de l’IS
L’IS est un impôt proportionnel. Il y a des taux
normaux de l’IS.
Taux de droit commun : 33.33%. Il était
encore à 50% en 1985 et il n’a cessé de décroitre.
Pour les plus-values à long terme :
Sur titre de participation dans des sociétés qui
ne sont pas à prépondérance immobilière. Elles sont exonérées depuis le 1er
janvier 2007.
Taux spécifique : propriété
industrielle : 15 %
Foncières cotées : 19%.
La dégressivité partielle, c’est le régime
spécial appliqué aux PME. Elles peuvent avoir un taux d’imposition allégé à 15%
à hauteur de 38 120 euros de résultat (bénéfice imposable par exercice).
Mais si on a 58 000 euros, et que l’on remplit les conditions d’une PME,
on a quand même les 38 120 euros.
PME : il faut qu’il y ait un
CA n’excédant pas 7 630 000 millions euros. CA hors produits financiers,
hors produits exceptionnels, hors plus-values de titres de participation. De
plus la société doit être contrôlée par des personnes physiques à concurrence
de 75 % de son capital. Un capital intégralement libéré.
Si jamais on est en intégration fiscale. Régime optionnel qui
permet à une société tête de groupe, de s’instituer seule redevable de l’IS du
par l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre d’intégration, étant
précisé que le groupe doit être composé de filiales quasiment captives. Si on
est en intégration fiscale, les conditions à remplir pour l’IS à 15%, c’est
analysé chez la tête de groupe. C’est très rare…. Les groupes sont trop
importants.
Les sociétés ont eu le droit aux contributions
sociales de 3.3%, en sont exonérées, les sociétés dont le CA HT est inférieur à
7 630 000 euros…. Autrement dit les PME. Cette contribution est
calculée sur l’IS au taux normal de 33.33% ou sur le taux réduit de 15% ou de
19%. Ceci sous déduction d’un abattement de 763 000 euros.
§2 – L’imputation des crédits d’impôt
Opportunité de prêt offerte par M. Benjamin qui sauve ma famille de la servitude financière {lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com}
RépondreSupprimerBonjour à tous, je suis la mère célibataire de Putri Adiratnaa de Jakarta, je voudrais partager ce grand témoignage sur la façon dont j'ai obtenu un prêt de M. Benjamin, lorsque nous avons été chassés de notre maison alors que je ne pouvais plus payer mes factures, après se faire arnaquer par diverses sociétés en ligne et refuser un prêt de ma banque et d'une autre caisse populaire que j'ai visitée. Mes enfants ont été pris en charge par la famille d'accueil, j'étais tout seul dans la rue. Le jour où j'ai honteusement rencontré un camarade de classe qui m'a présenté Daisy Maureen. Au début, je lui ai dit que je ne suis plus prête à prendre le risque de demander un prêt en ligne, mais elle m'a assuré que je recevrais mon prêt de leur part. Dans un second temps, en raison de mon itinérance, j'ai dû faire un essai et demandé le prêt, heureusement pour moi, j'ai reçu un prêt de $80,000.00 de M. Benjamin. Je suis heureux d'avoir pris le risque et demandé le prêt. Mes enfants m'ont été rendus et maintenant je possède une maison et une entreprise à moi. Tous les remerciements et gratitude vont au service de financement Le_Meridian et à l'aide de M. Benjamin pour m'avoir donné un sens à la vie alors que j'avais perdu tout espoir. Si vous recherchez actuellement une assistance de prêt, vous pouvez les contacter via: {lfdsloans@lemeridianfds.com} ou WhatsApp + 1-989-394-3740